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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JCP, 29 mai 2026, n° 25/00465

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 
Suivant offre de contrat accepté le 7 avril 2022, sous le n° 00095161002, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [H] [K] un contrat de crédit renouvelable d’un an, pour un montant maximal de 50 000 euros, utilisable par fractions le montant minimum de chaque utilisation étant de 1500 euros remboursables par échéance dont le montant varie en fonction du montant de l’utilisation et de la durée du remboursement. 
Le 13 avril 2022, la somme de 50 000 euros était débloquée par Monsieur [H] [K] correspondant à l’utilisation n°00095161002 utilisation n°3, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 938,65 euros au taux débiteur fixe de 2,94 % (TAEG hors assurance 2,99 %). 
Le 22 février 2023, la somme de 7598 euros était débloquée correspondant à l’utilisation n° 00095161002 utilisation n° 4, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 145,93 euros, au taux débiteur de 4,33 % (TAEG 4,42 %).
Se prévalant d’échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [H] [K] de régler la somme de 8225,81 euros au titre du prêt n° 00095161002 dans un délai de 30 jours. Par courrier recommandé du 15 janvier 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a notifié à Monsieur [H] [K] la résiliation de son contrat le mettant en demeure de régler la somme de 41 083,64 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de le voir condamné d’avoir à régler à la Société Lyonnaise de Banque de la somme de 34 101, 82 euros au titre de la première utilisation et 6 688,88 dues au titre de la deuxième utilisation outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 et les dépens.
Apres plusieurs renvois, demandés par au moins une partie, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 avril 2024.
A l’audience, la SA LYONNAISE DE BANQUE a maintenu les demandes contenues dans ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :
Condamner Monsieur [H] [K] d‘avoir à régler à la société LYONNAISE DE BANQUE, à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE, les sommes suivantes :
Solde utilisation répertoriée n°00095161003-03 sur le crédit renouvelable et utilisable par fraction répertorié sous le n°00095161002 : 34 101,82 euros,Solde utilisation répertoriée n°00095161004-04 sur le crédit renouvelable et utilisable par fraction répertorié sous le n°00095161002 : 6 688,88 euros,outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 avril 2025, date du dernier arrêté de compte,jusqu’à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts pour chacune des sommes dues, à la date du 4 avril de chaque année.Condamner Monsieur [H] [K] d’avoir à payer à la société Lyonnaise de Banque à l’enseigne CIC Lyonnaise de Banque, une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamner Monsieur [H] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LGB-BOBANT, avocats associés, sur ses offres de droits, en application de l’article 699 du CPC,
Débouter Monsieur [H] [K] de l’ensemble de ses fins, moyens de défense et prétentions,
Dans le cas ou un échéancier judiciaire était octroyé à Monsieur [H] [K] sur 24 mois, Dire et Juger que cet échéancier judiciaire s’appliquera le 05 de chaque mois à compter du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, et qu’en cas de non-respect strict de cet échéancier judiciaire à sa date, ledit échéancier judiciaire sera automatiquement et de plein droit caduc, l’intégralité des sommes dues devenant intégralement exigibles.
Monsieur [H] [K], régulièrement cité par acte remis à étude, valablement représenté par son conseil a repris oralement ses conclusions en réponse n° 2 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et demande au juge des contentieux de la protection de :
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux à l’encontre de la société LYONNAISE DE BANQUE,
Fixer la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE à un montant qui ne pourra être supérieur à 27 398,83 euros pour l’utilisation du crédit renouvelable n°00095161003-03 et 5 472,65 euros pour l’utilisation du crédit renouvelable n°00095161004-04,
Réduire l’indemnité conventionnelle sollicitée par la société LYONNAISE DE BANQUE à la somme d’un euro symbolique,
Echelonner le paiement de l’éventuelle dette de Monsieur [H] [K] à l’égard de la société LYONNAISE DE BANQUE à hauteur de 250 euros par mois sur 24 mois,
Débouter la société LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et/ou contraires, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 pour qu’une décision soit rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forclusion de l’action

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident non régularisé est fixé au 5 septembre 2024, soit au moins deux ans avant l’engagement de l’action judiciaire. 
L’action est par conséquent recevable.

Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1217, 1224 et 1225 du Code civil, et L 312-39 du code de la Consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire, ou l’intention de s’en prévaloir.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du Code de la consommation dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
En l’espèce, le contrat litigieux prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance des emprunteurs, d’exiger le remboursement immédiat de l’intégralité des sommes dues (clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance »), sans prévoir l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Il convient de relever néanmoins que le prêteur a adressé une mise en demeure préalable à l’emprunteur (pièce 12 de la demanderesse) de régler la somme de 8225,81 euros, correspondant aux échéances impayées des deux utilisations, laquelle prévoit un délai pour permettre aux emprunteurs de régulariser la situation (30 jours) et l’avertit sans équivoque des conséquences encourues en l’absence de règlement dans le délai visé, à savoir « les stipulations du contrat de prêt et les dispositions de l’article 1224 du code civil nous autorisent à prononcer la résolution du contrat et exiger l’intégralité des sommes dues ». 
Dès lors, le prononcé de la déchéance du terme n’apparaît pas disproportionné au vu des circonstances de l’espèce. 
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la société LYONNAISE DE BANQUE est régulière.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » 

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Sur le droit aux intérêts,
Les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, applicables aux crédits à la consommation, imposent aux établissements de crédit, le respect de dispositions légales protectrices du consommateur.

En application de l’article L 312-29 du code de la consommation l'offre de contrat de crédit est assortie d’une notice d’assurance fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable.


Aux termes de l‘article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Aux termes de l’article L 312-75 du code de la consommation s’agissant des crédits renouvelables, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.

En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable, afin de prouver qu’ils ont consulté le fichier.
L'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose enfin que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». 
Selon l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, la société LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats :
- un contrat de crédit renouvelable n°00095161002, d’une durée d’un an renouvelable pour un montant maximal de 50 000 euros, utilisable par fractions le montant minimum de chaque utilisation étant de 1500 euros remboursables par échéance dont le montant varie en fonction du montant de l’utilisation et de la durée du remboursement. 
- la fiche d’information précontractuelle,
- la fiche de renseignement, indiquant les revenus et charges déclarés de Monsieur [H] [K]
- les lettres d’information du renouvellement annuel du crédit,
Toutefois elle ne produit pas le justificatif de la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, préalable à la conclusion du contrat et avant chaque renouvellement.
Par ailleurs aucun élément de solvabilité n’est communiqué permettant au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Au regard de ces manquements quant à la formation du contrat, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance,
Il résulte de l’article D 312-16 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L312-39 du même code, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.  
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
En l’espèce, Il ressort des pièces versées au débat que la société LYONNAISE DE BANQUE verse au débat :
l’export des mouvements depuis le 17 février 2022,le tableau d’amortissement du 16 janvier 2025 pour l’utilisation AUTO n° 95161002-3,le tableau d’amortissement du 16 janvier 2025 pour l’utilisation PROJETS n° 95161002-4,le relevé des échéances de retard, pour chaque utilisation,le décompte de créance pour chaque utilisation, au 4 avril 2025.
La société LYONNAISE DE BANQUE, fait valoir dans ses écritures, que, selon les tableaux d’amortissements produits, le montant des intérêts à déduire est, pour l’utilisation n°3 (n°95161002-3) d’un montant de 3 429,79 euros et pour l’utilisation n° 4 (n°95161002-4,) d’un montant de 742,34 euros.
Toutefois, conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, il convient, le débiteur n’étant tenu que du capital restant dû, de déduire du capital débloqué la totalité des paiements effectués, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital.

Il en résulte que :
S’agissant de l’utilisation AUTO n°95161002-3, la somme de 50 000 euros a été débloquée (le 13/04/2022). Monsieur [K] a effectué les règlements suivants : 
2022 : 7379,51 euros,2023 : 10 849,62 euros2024 : 4372,04 euros
Soit au total : 22 601,17 euros à déduire des 50 000 euros versés soit : 27 398,22 euros

La créance de la société LYONNAISE DE BANQUE est de : 27 398,22 euros.
S’agissant de l’utilisation PROJETS n°95161002-4, la somme de 7598 euros a été débloquée (le 22/02/2023). Monsieur [K] a effectué les règlements suivants: 
2023 :1392,16 euros,2024 : 733,19 eurosSoit au total :2125,35 euros à déduire des 7598 euros versés soit : 5472,65 euros
La créance de la société LYONNAISE DE BANQUE est de : 5472,65 euros.

La déchéance s’étendant aux intérêts et à tous leurs accessoires, elle exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation.
Il convient en outre, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et d’assurer son caractère dissuasif et proportionné, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Il en résulte que la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE est fixée à la somme de 27 398,22 euros au titre de l’utilisation n°3 et à 5472,65 euros au titre de l’utilisation n° 3 à l’exclusion de tout intérêts et accessoires et de condamner Monsieur [H] [K] au paiement de ces sommes
Sur la demande de délais de paiement,
Selon l’article 1342-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [H] [K] justifie d’une situation financière précaire notamment due à une absence de salaires en 2024.Il sollicite en conséquence des délais de paiement pour régler sa dette par mensualités de 250 euros sur 24 mois.
La société LYONNAISE DE BANQUE sollicite subsidiairement dans le cas ou un échéancier serait mis en place une clause de déchéance.
Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, il convient d’octroyer à Monsieur [H] [Z] des délais de paiement sur 24 mois dont les modalités seront fixées au dispositif de la décision, avec clause de déchéance.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [K] qui succombe sera condamné aux dépens, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, 
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE, à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE, les sommes suivantes :
27 398,83 euros au titre de l’utilisation n° n° 95161002-3, 5 472,65 euros au titre de l’utilisation n° n°95161002-4,ACCORDE à Monsieur [H] [K] un délai de paiement de 24 mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, pour s’acquitter des sommes dues, par versements mensuels d’au moins 500 euros, payable le 5 du mois, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;

RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ; 

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ; 
DÉBOUTE la société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens de la présente procédure avec distraction au profit de la SELARL LGB-BOBANT, avocats associés, en application de l’article 699 du CPC;
 ;

RAPPELLE l’exécution de droit de la présente décision.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00465 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DPBE
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE C/ [H] [K]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 29 Mai 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


Juge des contentieux de la Protection : Madame Virginie LACOINTA,
Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier 

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BOBANT - M. [K]
le : 29.05.2026



DEMANDERESSE

S.A. LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE,
dont le siège social est sis 8 rue de la République - 69001 LYON
représentée par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE



DEFENDEUR

M. [H] [K]
né le 25 Février 1992 à GIVORS (69700),
demeurant 360, Route des Granges - 38440 MOIDIEU DETOURBE
représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE,
substitué par Maître Pauline VESSILLER, de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE






Qualification : contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 06 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




EXPOSÉ DU LITIGE 
Suivant offre de contrat accepté le 7 avril 2022, sous le n° 00095161002, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [H] [K] un contrat de crédit renouvelable d’un an, pour un montant maximal de 50 000 euros, utilisable par fractions le montant minimum de chaque utilisation étant de 1500 euros remboursables par échéance dont le montant varie en fonction du montant de l’utilisation et de la durée du remboursement. 
Le 13 avril 2022, la somme de 50 000 euros était débloquée par Monsieur [H] [K] correspondant à l’utilisation n°00095161002 utilisation n°3, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 938,65 euros au taux débiteur fixe de 2,94 % (TAEG hors assurance 2,99 %). 
Le 22 février 2023, la somme de 7598 euros était débloquée correspondant à l’utilisation n° 00095161002 utilisation n° 4, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 145,93 euros, au taux débiteur de 4,33 % (TAEG 4,42 %).
Se prévalant d’échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [H] [K] de régler la somme de 8225,81 euros au titre du prêt n° 00095161002 dans un délai de 30 jours. Par courrier recommandé du 15 janvier 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a notifié à Monsieur [H] [K] la résiliation de son contrat le mettant en demeure de régler la somme de 41 083,64 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de le voir condamné d’avoir à régler à la Société Lyonnaise de Banque de la somme de 34 101, 82 euros au titre de la première utilisation et 6 688,88 dues au titre de la deuxième utilisation outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 et les dépens.
Apres plusieurs renvois, demandés par au moins une partie, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 avril 2024.
A l’audience, la SA LYONNAISE DE BANQUE a maintenu les demandes contenues dans ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :
Condamner Monsieur [H] [K] d‘avoir à régler à la société LYONNAISE DE BANQUE, à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE, les sommes suivantes :
Solde utilisation répertoriée n°00095161003-03 sur le crédit renouvelable et utilisable par fraction répertorié sous le n°00095161002 : 34 101,82 euros,Solde utilisation répertoriée n°00095161004-04 sur le crédit renouvelable et utilisable par fraction répertorié sous le n°00095161002 : 6 688,88 euros,outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 avril 2025, date du dernier arrêté de compte,jusqu’à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts pour chacune des sommes dues, à la date du 4 avril de chaque année.Condamner Monsieur [H] [K] d’avoir à payer à la société Lyonnaise de Banque à l’enseigne CIC Lyonnaise de Banque, une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamner Monsieur [H] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LGB-BOBANT, avocats associés, sur ses offres de droits, en application de l’article 699 du CPC,
Débouter Monsieur [H] [K] de l’ensemble de ses fins, moyens de défense et prétentions,
Dans le cas ou un échéancier judiciaire était octroyé à Monsieur [H] [K] sur 24 mois, Dire et Juger que cet échéancier judiciaire s’appliquera le 05 de chaque mois à compter du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, et qu’en cas de non-respect strict de cet échéancier judiciaire à sa date, ledit échéancier judiciaire sera automatiquement et de plein droit caduc, l’intégralité des sommes dues devenant intégralement exigibles.
Monsieur [H] [K], régulièrement cité par acte remis à étude, valablement représenté par son conseil a repris oralement ses conclusions en réponse n° 2 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et demande au juge des contentieux de la protection de :
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux à l’encontre de la société LYONNAISE DE BANQUE,
Fixer la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE à un montant qui ne pourra être supérieur à 27 398,83 euros pour l’utilisation du crédit renouvelable n°00095161003-03 et 5 472,65 euros pour l’utilisation du crédit renouvelable n°00095161004-04,
Réduire l’indemnité conventionnelle sollicitée par la société LYONNAISE DE BANQUE à la somme d’un euro symbolique,
Echelonner le paiement de l’éventuelle dette de Monsieur [H] [K] à l’égard de la société LYONNAISE DE BANQUE à hauteur de 250 euros par mois sur 24 mois,
Débouter la société LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et/ou contraires, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 pour qu’une décision soit rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forclusion de l’action

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. 
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident non régularisé est fixé au 5 septembre 2024, soit au moins deux ans avant l’engagement de l’action judiciaire. 
L’action est par conséquent recevable.

Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1217, 1224 et 1225 du Code civil, et L 312-39 du code de la Consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire, ou l’intention de s’en prévaloir.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du Code de la consommation dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
En l’espèce, le contrat litigieux prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance des emprunteurs, d’exiger le remboursement immédiat de l’intégralité des sommes dues (clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance »), sans prévoir l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Il convient de relever néanmoins que le prêteur a adressé une mise en demeure préalable à l’emprunteur (pièce 12 de la demanderesse) de régler la somme de 8225,81 euros, correspondant aux échéances impayées des deux utilisations, laquelle prévoit un délai pour permettre aux emprunteurs de régulariser la situation (30 jours) et l’avertit sans équivoque des conséquences encourues en l’absence de règlement dans le délai visé, à savoir « les stipulations du contrat de prêt et les dispositions de l’article 1224 du code civil nous autorisent à prononcer la résolution du contrat et exiger l’intégralité des sommes dues ». 
Dès lors, le prononcé de la déchéance du terme n’apparaît pas disproportionné au vu des circonstances de l’espèce. 
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la société LYONNAISE DE BANQUE est régulière.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » 

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Sur le droit aux intérêts,
Les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, applicables aux crédits à la consommation, imposent aux établissements de crédit, le respect de dispositions légales protectrices du consommateur.

En application de l’article L 312-29 du code de la consommation l'offre de contrat de crédit est assortie d’une notice d’assurance fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable.


Aux termes de l‘article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Aux termes de l’article L 312-75 du code de la consommation s’agissant des crédits renouvelables, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.

En application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable, afin de prouver qu’ils ont consulté le fichier.
L'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose enfin que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». 
Selon l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, la société LYONNAISE DE BANQUE verse aux débats :
- un contrat de crédit renouvelable n°00095161002, d’une durée d’un an renouvelable pour un montant maximal de 50 000 euros, utilisable par fractions le montant minimum de chaque utilisation étant de 1500 euros remboursables par échéance dont le montant varie en fonction du montant de l’utilisation et de la durée du remboursement. 
- la fiche d’information précontractuelle,
- la fiche de renseignement, indiquant les revenus et charges déclarés de Monsieur [H] [K]
- les lettres d’information du renouvellement annuel du crédit,
Toutefois elle ne produit pas le justificatif de la consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, préalable à la conclusion du contrat et avant chaque renouvellement.
Par ailleurs aucun élément de solvabilité n’est communiqué permettant au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Au regard de ces manquements quant à la formation du contrat, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance,
Il résulte de l’article D 312-16 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L312-39 du même code, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.  
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
En l’espèce, Il ressort des pièces versées au débat que la société LYONNAISE DE BANQUE verse au débat :
l’export des mouvements depuis le 17 février 2022,le tableau d’amortissement du 16 janvier 2025 pour l’utilisation AUTO n° 95161002-3,le tableau d’amortissement du 16 janvier 2025 pour l’utilisation PROJETS n° 95161002-4,le relevé des échéances de retard, pour chaque utilisation,le décompte de créance pour chaque utilisation, au 4 avril 2025.
La société LYONNAISE DE BANQUE, fait valoir dans ses écritures, que, selon les tableaux d’amortissements produits, le montant des intérêts à déduire est, pour l’utilisation n°3 (n°95161002-3) d’un montant de 3 429,79 euros et pour l’utilisation n° 4 (n°95161002-4,) d’un montant de 742,34 euros.
Toutefois, conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, il convient, le débiteur n’étant tenu que du capital restant dû, de déduire du capital débloqué la totalité des paiements effectués, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital.

Il en résulte que :
S’agissant de l’utilisation AUTO n°95161002-3, la somme de 50 000 euros a été débloquée (le 13/04/2022). Monsieur [K] a effectué les règlements suivants : 
2022 : 7379,51 euros,2023 : 10 849,62 euros2024 : 4372,04 euros
Soit au total : 22 601,17 euros à déduire des 50 000 euros versés soit : 27 398,22 euros

La créance de la société LYONNAISE DE BANQUE est de : 27 398,22 euros.
S’agissant de l’utilisation PROJETS n°95161002-4, la somme de 7598 euros a été débloquée (le 22/02/2023). Monsieur [K] a effectué les règlements suivants: 
2023 :1392,16 euros,2024 : 733,19 eurosSoit au total :2125,35 euros à déduire des 7598 euros versés soit : 5472,65 euros
La créance de la société LYONNAISE DE BANQUE est de : 5472,65 euros.

La déchéance s’étendant aux intérêts et à tous leurs accessoires, elle exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation.
Il convient en outre, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et d’assurer son caractère dissuasif et proportionné, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Il en résulte que la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE est fixée à la somme de 27 398,22 euros au titre de l’utilisation n°3 et à 5472,65 euros au titre de l’utilisation n° 3 à l’exclusion de tout intérêts et accessoires et de condamner Monsieur [H] [K] au paiement de ces sommes
Sur la demande de délais de paiement,
Selon l’article 1342-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [H] [K] justifie d’une situation financière précaire notamment due à une absence de salaires en 2024.Il sollicite en conséquence des délais de paiement pour régler sa dette par mensualités de 250 euros sur 24 mois.
La société LYONNAISE DE BANQUE sollicite subsidiairement dans le cas ou un échéancier serait mis en place une clause de déchéance.
Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, il convient d’octroyer à Monsieur [H] [Z] des délais de paiement sur 24 mois dont les modalités seront fixées au dispositif de la décision, avec clause de déchéance.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [K] qui succombe sera condamné aux dépens, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe, 
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE, à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE, les sommes suivantes :
27 398,83 euros au titre de l’utilisation n° n° 95161002-3, 5 472,65 euros au titre de l’utilisation n° n°95161002-4,ACCORDE à Monsieur [H] [K] un délai de paiement de 24 mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, pour s’acquitter des sommes dues, par versements mensuels d’au moins 500 euros, payable le 5 du mois, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;

RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ; 

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ; 
DÉBOUTE la société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société LYONNAISE DE BANQUE à l’enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens de la présente procédure avec distraction au profit de la SELARL LGB-BOBANT, avocats associés, en application de l’article 699 du CPC;
 ;

RAPPELLE l’exécution de droit de la présente décision.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-6, code de la consommation L311-33, code civil 1342-5, code de la consommation L312-75, code de la consommation L312-1, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-29, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:02:04.945Z.