notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 29 juin 2026, n° 25/03582

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par offre de contrat de crédit n°4433 536 099 2100 signée électroniquement le 16 mars 2023, la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [O], [P] [A], né [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] ([Localité 2]), un crédit renouvelable d’une durée d’un an reconductible pour un montant de 6 500 euros au taux débiteur annuel révisable compris entre 18,70 % et 5,62 % de 0 euros à 9 999,99 euros et au taux annuel effectif global (TAEG) révisable compris entre 20,56 % et 5,78 % de 0 euros à 9 999,99 euros.

Se prévalant d’échéances de prêt impayées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 octobre 2023, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 348,84 euros sous huitaine, à peine de résiliation du contrat. 

En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 3 novembre 2023, notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 6 613,68 euros sous huitaine. 

C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 18 juillet 2025, la société BPCE Financement a fait assigner M. [O], [P] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, :
à titre principal,
condamner M. [A] au paiement de la somme en principal de 7 126,96 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,62 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023, à défaut, à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, 
constater les manquements graves et réitérés de M. [A] à son obligation contractuelle de remboursement de prêt,prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,condamner M. [A] au paiement de la somme de 7 126,96 euros à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause,
condamner M. [A] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,condamner M. [A] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée le 13 octobre 2025 et retenue, suivant renvoi contradictoire, le 9 février 2026. 

Lors de l’audience tenue le 13 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance, du défaut d’information quant à l’utilisation d’une carte pour le crédit renouvelable ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation. Par ailleurs, en vertu de l’article 446-6 du code de procédure civile, la société demanderesse a été mise en demeure de produire un décompte détaillé de la créance et un récapitulatif totalisant clairement l’intégralité des règlements effectués par l’emprunteur en exécution du contrat à quelque titre que ce soit. 

Le 9 février 2026, la société demanderesse, représentée par avocat, s’en est rapportée quant aux moyens ainsi soulevés et a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. 

En défense, M. [A] s’est présenté en personne le 13 octobre 2025 et est absent le 9 février 2026. 

Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe, suivant prorogation, le 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties
Il convient de relever que si M. [A] s’est présenté en personne à l’audience du 13 octobre 2025, il n’a pas été entendu en ses prétentions. Il n’a pas comparu et n’a pas été représenté le 9 février 2026 et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.

Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, au seul motif qu'il est susceptible d'appel.

De plus, il sera utilement rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. 

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, selon l’historique de compte versé aux débats, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 août 2023.

L’action ayant été introduite le 18 juillet 2025, elle est recevable et sera déclarée comme telle.

Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur

Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. 

L’article 13 IV précise que les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément.

Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation.

La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l'établissement de l'attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l'établissement de l'attestation.

Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de :
-20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ainsi que pour l'octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois,
-35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation,
-5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation.

Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l'établissement.

L'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation.

Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs adaptés et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire. 

En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En vertu du l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 du même code. 

Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société BPCE Financement produit une fiche de dialogue, la carte nationale d’identité de l’emprunteur, ses bulletins de paie des mois d’octobre 2022 à janvier 2023, une attestation d’hébergement accompagnée d’un justificatif d’identité et de domicile de l’hébergeur ainsi que la preuve de consultation du FICP.

La pérennité de l’emploi de l’emprunteur ainsi que la réalité de ses revenus et de son hébergement ont été vérifiées. Toutefois, outre l’absence des mentions légales requises à savoir son code interbancaire et le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, l’entête du document émis par la Banque de France produit concerne la société Caisse d’épargne et non la société BPCE Financement, d’une part, et le lieu de naissance de l’emprunteur n’y est pas précisé, ce qui crée un risque d’homonymie, d’autre part.

Ainsi, la société BPCE Financement n’a pas respecté son obligation de vérification préalable. 

Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance

En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.

Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.

Les sommes dues par M. [A] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites.

En l'espèce, à la lumière des éléments résultant de l’historique des versements et du décompte de la créance arrêté à la date du 26 octobre 2023, la créance du prêteur est égale à 6 258,60 euros composée comme suit : 
- capital emprunté depuis l’origine au titre du crédit renouvelable : 6 546,60 euros,
- sous déduction des versements réalisé au titre du crédit renouvelable : 288 euros.

Par conséquent, M. [A] sera condamné au paiement de cette somme à la société BPCE Financement.

Sur les intérêts moratoires

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).

Afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.

Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

N° RG 25/03582 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJBZ - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [A], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société BPCE Financement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties.

Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats publics, :

DECLARE recevable l’action de la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [O], [P] [A], né [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] ([Localité 2]) ;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n° 4433 536 099 2100 souscrit le 13 mars 2023 par M. [O], [P] [A] auprès de la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, est acquise à la date du 3 novembre 2023 ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de crédit renouvelable n°4433 536 099 2100 consenti le 13 mars 2023 à M. [O], [P] [A] à compter de la date de conclusion du crédit ;

CONDAMNE M. [O], [P] [A] à payer à la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 6 258,60 (six mille deux cent cinquante-huit et soixante centimes) euros pour solde dudit contrat de crédit renouvelable, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;

DÉBOUTE la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [O], [P] [A] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 25/03582 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJBZ

N° MINUTE : 26/00396



JUGEMENT

DU 29 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
----------------



DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau D’ESSONNE

Substitué par : Me Emmanuelle BLANC-NOËL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


à :


Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté



DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026


DÉCISION : Réputée contradictoire


Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.



CE à Me HASCOËT (via Me BLANC-NOËL)
CCC à
Le
 



EXPOSE DU LITIGE

Par offre de contrat de crédit n°4433 536 099 2100 signée électroniquement le 16 mars 2023, la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [O], [P] [A], né [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] ([Localité 2]), un crédit renouvelable d’une durée d’un an reconductible pour un montant de 6 500 euros au taux débiteur annuel révisable compris entre 18,70 % et 5,62 % de 0 euros à 9 999,99 euros et au taux annuel effectif global (TAEG) révisable compris entre 20,56 % et 5,78 % de 0 euros à 9 999,99 euros.

Se prévalant d’échéances de prêt impayées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 octobre 2023, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 348,84 euros sous huitaine, à peine de résiliation du contrat. 

En l’absence de régularisation, elle lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 3 novembre 2023, notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 6 613,68 euros sous huitaine. 

C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 18 juillet 2025, la société BPCE Financement a fait assigner M. [O], [P] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, :
à titre principal,
condamner M. [A] au paiement de la somme en principal de 7 126,96 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,62 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023, à défaut, à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, 
constater les manquements graves et réitérés de M. [A] à son obligation contractuelle de remboursement de prêt,prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,condamner M. [A] au paiement de la somme de 7 126,96 euros à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause,
condamner M. [A] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,condamner M. [A] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée le 13 octobre 2025 et retenue, suivant renvoi contradictoire, le 9 février 2026. 

Lors de l’audience tenue le 13 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d'assurance, du défaut d’information quant à l’utilisation d’une carte pour le crédit renouvelable ainsi que le moyen tiré de l’irrespect du droit de rétractation. Par ailleurs, en vertu de l’article 446-6 du code de procédure civile, la société demanderesse a été mise en demeure de produire un décompte détaillé de la créance et un récapitulatif totalisant clairement l’intégralité des règlements effectués par l’emprunteur en exécution du contrat à quelque titre que ce soit. 

Le 9 février 2026, la société demanderesse, représentée par avocat, s’en est rapportée quant aux moyens ainsi soulevés et a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. 

En défense, M. [A] s’est présenté en personne le 13 octobre 2025 et est absent le 9 février 2026. 

Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe, suivant prorogation, le 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la comparution des parties
Il convient de relever que si M. [A] s’est présenté en personne à l’audience du 13 octobre 2025, il n’a pas été entendu en ses prétentions. Il n’a pas comparu et n’a pas été représenté le 9 février 2026 et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.

Malgré son absence, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, au seul motif qu'il est susceptible d'appel.

De plus, il sera utilement rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. 

L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, selon l’historique de compte versé aux débats, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 août 2023.

L’action ayant été introduite le 18 juillet 2025, elle est recevable et sera déclarée comme telle.

Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur

Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

L'arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. 

L’article 13 IV précise que les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l'article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2 avant leur retrait d'agrément.

Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation.

La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l'établissement de l'attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l'établissement de l'attestation.

Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de :
-20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ainsi que pour l'octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois,
-35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation,
-5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d'un contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation.

Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l'établissement.

L'attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation.

Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs adaptés et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire. 

En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En vertu du l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 du même code. 

Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société BPCE Financement produit une fiche de dialogue, la carte nationale d’identité de l’emprunteur, ses bulletins de paie des mois d’octobre 2022 à janvier 2023, une attestation d’hébergement accompagnée d’un justificatif d’identité et de domicile de l’hébergeur ainsi que la preuve de consultation du FICP.

La pérennité de l’emploi de l’emprunteur ainsi que la réalité de ses revenus et de son hébergement ont été vérifiées. Toutefois, outre l’absence des mentions légales requises à savoir son code interbancaire et le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, l’entête du document émis par la Banque de France produit concerne la société Caisse d’épargne et non la société BPCE Financement, d’une part, et le lieu de naissance de l’emprunteur n’y est pas précisé, ce qui crée un risque d’homonymie, d’autre part.

Ainsi, la société BPCE Financement n’a pas respecté son obligation de vérification préalable. 

Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance

En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.

Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.

Les sommes dues par M. [A] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites.

En l'espèce, à la lumière des éléments résultant de l’historique des versements et du décompte de la créance arrêté à la date du 26 octobre 2023, la créance du prêteur est égale à 6 258,60 euros composée comme suit : 
- capital emprunté depuis l’origine au titre du crédit renouvelable : 6 546,60 euros,
- sous déduction des versements réalisé au titre du crédit renouvelable : 288 euros.

Par conséquent, M. [A] sera condamné au paiement de cette somme à la société BPCE Financement.

Sur les intérêts moratoires

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

Le taux d'intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).

Afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.

Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

N° RG 25/03582 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJBZ - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 29 Juin 2026
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [A], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société BPCE Financement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties.

Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats publics, :

DECLARE recevable l’action de la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [O], [P] [A], né [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] ([Localité 2]) ;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n° 4433 536 099 2100 souscrit le 13 mars 2023 par M. [O], [P] [A] auprès de la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, est acquise à la date du 3 novembre 2023 ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de crédit renouvelable n°4433 536 099 2100 consenti le 13 mars 2023 à M. [O], [P] [A] à compter de la date de conclusion du crédit ;

CONDAMNE M. [O], [P] [A] à payer à la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 6 258,60 (six mille deux cent cinquante-huit et soixante centimes) euros pour solde dudit contrat de crédit renouvelable, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;

DÉBOUTE la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE la société BPCE Financement, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [O], [P] [A] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-6, code de la consommation L312-57, code de la consommation L312-75, code de procedure civile 446-6, code de la consommation D312-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T16:48:00.679Z.