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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JCP, 22 mai 2026, n° 26/00004

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 
Le 31 mai 2023, la société anonyme [E] [X] a consenti à Monsieur [D] [Z] [V] [L] un crédit renouvelable n°51313721781100 d’un montant maximum de 1.500,00 euros avec distribution d’un moyen de paiement, les mensualités et les taux variant notamment selon les montants empruntés et le type d’utilisation (en totalité, spéciale, sans frais…). 
Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier recommandé reçu le 12 mars 2025, la société anonyme [E] [X], a mis en demeure Monsieur [D] [Z] [V] [L] de régler les échéances échues, à peine de déchéance du terme.
***
Le 12 juin 2023, la société anonyme [E] [X] a consenti à Monsieur [D] [Z] [V] [L] un crédit accessoire à une vente n°51313721789001 d’un montant de 1.123,99 euros, remboursable en 36 mensualités de 38,34 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 13,86% (taux annuel effectif global de 14,78%).
Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier recommandé reçu le 12 mars 2025, la société anonyme [E] [X], a mis en demeure Monsieur [D] [Z] [V] [L] de régler les échéances échues, à peine de déchéance du terme.
***
Le 13 décembre 2023, la société anonyme [E] [X] a consenti à Monsieur [D] [Z] [V] [L] un prêt personnel (prêt amortissable) n°51313721789008 d’un montant de 12.500,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 244,11 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 6,42% (taux annuel effectif global de 6,61%).
Par courrier recommandé déposé le 16 mai 2025, la société anonyme [E] [X] a notifié à Monsieur [D] [Z] [V] [L] la déchéance du terme d’un contrat référencé « 5131372178 » dont elle chiffrait le restant dû à la somme de 15.140,05 euros.
***
Le 8 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de l’Isère a prononcé la recevabilité du dossier de surendettement déposé par Monsieur [D] [Z] [V] [L]. Dans sa séance du 14 octobre 2025, la Commission de surendettement a décidé de mesures imposées, en l’espèce la mise en œuvre d’un plan de désendettement incluant les prêts n°51313721781100, n°51313721789001 et n°51313721789008 souscrits auprès de la société anonyme CARREFOUR BANQUE.
***
Par courrier daté du 4 juin 2025 (AR non produit), la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 a notifié à Monsieur [D] [Z] [V] [L] la cession de créances intervenue entre elle et la société anonyme CARREFOUR BANQUE le 21 mai 2025 et portant notamment sur les contrats n°51313721781100, n°51313721789001 et n°51313721789008.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025 signifié par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté, la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 a fait citer Monsieur [D] [Z] [V] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil : 
Condamner Monsieur [D] [Z] [V] [L] à lui payer les sommes de :2.245,02 euros au titre du contrat REVOLVING n°51313621781100 selon décompte arrêté au 4 avril 2025 outre intérêts contractuels postérieurs ; 800,35 euros au titre du prêt personnel n°51313721789001 selon décompte du 4 avril 2025 outre intérêts contractuels postérieurs ; 12.129,09 euros au titre du prêt personnel n°51313721789008 outre intérêts contractuels postérieurs ;Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner Monsieur [D] [Z] [V] [L] à lui payer la somme de 1.200,00 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; Juger à toutes fins que l’assignation vaudra signification des cessions d’ores et déjà notifiées le 4 juin 2025.A l’audience du 23 janvier 2026, le Juge a soulevé l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue pour les différents prêts litigieux pour absence de preuve de consultation du FICP, absence de preuve de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur et, spécifiquement pour le crédit renouvelable, l’absence de preuve de l’envoi de lettres de reconduction annuelle. A la suite de renvois ordonnés à la demande du créancier demandeur, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2026. 
Ce jour, la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes en se référant à ses écritures (auxquelles il sera dès lors renvoyé pour l’exposé de ses moyens) et indique que les pièces justificatives sont produites, sauf les lettres de reconduction, qu’elle est autorisée à déposer en cours de délibéré par le Président d’audience.
En défense, Monsieur [D] [Z] [V] [L], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté, n’est ni présent ni représenté.

Motifs

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera précisé que pour l’ensemble des prêts litigieux, il sera tenu que la déchéance du terme est acquise, au vu des mises en demeure adressées au débiteur, de l’assignation et de l’existence d’une procédure de surendettement ouverte à l’initiative du débiteur (laquelle traite les créances au vu du montant total restant dû et non des seules mensualités échues impayées). 

I/ Sur les demandes relatives au crédit renouvelable n°51313721781100
Sur la recevabilité de l'action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
En l’espèce, à compter du 8 juillet 2025, compte tenu de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de l’Isère, le délai de forclusion a été suspendu. Or, au regard de l’historique comptable produit (pièce 3), la première utilisation du crédit litigieux est intervenue le 1er août 2023, soit moins de deux ans avant le 8 juillet 2025. Il apparaît dès lors que la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT n°2 a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 
En l'espèce la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 1) et un historique comptable (pièce 3), si bien que le principe de la créance est justifié.
La demanderesse justifie de l'existence du contrat et d’une créance à l'encontre de Monsieur [D] [Z] [V] [L]. 
Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation (anciennement L. 141-4), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». 
Cette sanction s'applique en cas d’absence de preuve de consultation antérieure à la délivrance des fonds et annuelle du FICP dans l’hypothèse de la conclusion d’un crédit renouvelable (L. 312-75 du Code de la consommation). 
En l'espèce, le créancier ne produit pas la preuve de ce que cette obligation de consultation antérieure à la délivrance des fonds et annuelle du FICP a bien été exécutée.
En conséquence, la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels et, afin d’assurer l’effectivité de cette sanction au vu de l’actuel taux légal (2,62% pour un créancier professionnel au 1er semestre 2026, hors majoration), il sera dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et que le taux légal ne sera pas majoré afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, en application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12). 

Dès lors, la créance de la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 s’établit comme suit : 

FINANCEMENTS DEPUIS L’ORIGINE
2.012,00 euros
REGLEMENTS REALISES
875,46 eurosTOTAL
1.136,54 euros
soit la somme de 1.136,54 euros, au paiement de laquelle Monsieur [D] [Z] [V] [L] sera condamné, sans intérêts.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, l’application de la clause pénale apparait disproportionnée et sera donc écartée. Enfin, s’agissant des sommes demandées au titre des cotisations d’assurance, celles-ci ne sont pas considérées comme étant dues au prêteur, en l’absence de preuve de l’existence d’un mandat de l’assureur en ce sens.
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l'article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.

II/ Sur les demandes relatives au crédit accessoire à une vente n°51313721789001
Sur la recevabilité de l'action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
En l’espèce, à compter du 8 juillet 2025, compte tenu de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de l’Isère, le délai de forclusion a été suspendu. Or, au regard du tableau d’amortissement produit (pièce 5), la première mensualité du crédit litigieux était due pour le 3 août 2023, soit moins de deux ans avant le 8 juillet 2025. Il apparaît dès lors que la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT n°2 a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 
En l'espèce la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 4) et un historique comptable (pièce 7), si bien que le principe de la créance est justifié.
La demanderesse justifie de l'existence du contrat et d’une créance à l'encontre de Monsieur [D] [Z] [V] [L]. 
Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation (anciennement L. 141-4), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». 
Cette sanction s'applique en cas d’absence de preuve de consultation antérieure à la délivrance des fonds du FICP. 
En l'espèce, le créancier ne produit pas la preuve de ce que cette obligation de consultation antérieure à la délivrance des fonds du FICP a bien été exécutée.
En conséquence, la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels et, afin d’assurer l’effectivité de cette sanction au vu de l’actuel taux légal (2,62% pour un créancier professionnel au 1er semestre 2026, hors majoration), il sera dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et que le taux légal ne sera pas majoré afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, en application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12). 

Dès lors, la créance de la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 s’établit comme suit : 


CAPITAL EMPRUNTE
1.123,99 euros
REGLEMENTS REALISES
619,17 eurosTOTAL
504,82 euros

soit la somme de 504,82 euros, au paiement de laquelle Monsieur [D] [Z] [V] [L] sera condamné, sans intérêts.

Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, l’application de la clause pénale apparait disproportionnée et sera donc écartée. Enfin, s’agissant des sommes demandées au titre des cotisations d’assurance, celles-ci ne sont pas considérées comme étant dues au prêteur, en l’absence de preuve de l’existence d’un mandat de l’assureur en ce sens.
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l'article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.

III/ Sur les demandes relatives au prêt personnel n°51313721789008
Sur la recevabilité de l'action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
En l’espèce, à compter du 8 juillet 2025, compte tenu de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de l’Isère, le délai de forclusion a été suspendu. Or, le contrat de prêt litigieux a été conclu le 13 décembre 2023, soit moins de deux ans avant le 8 juillet 2025. Il apparaît dès lors que la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT n°2 a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 
En l'espèce, la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 8) et un historique comptable (pièce 10), si bien que le principe de la créance est justifié.
La demanderesse justifie de l'existence du contrat et d’une créance à l'encontre de Monsieur [D] [Z] [V] [L].

Il résulte des éléments produits, notamment du contrat de prêt et du décompte de créance (pièce 10), que la créance en principal de la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 s’établit comme suit :
 

CAPITAL RESTANT DÛ NON ECHU A LA DECHEANCE DU TERME
9.739,61
ÉCHÉANCES ÉCHUES IMPAYÉES
1.220,55 euros
INDEMNITÉ CONTENTIEUSE (ramenée souverainement à 4% du capital non échu compte tenu des règlements intervenus)
389,58 euros
TOTAL
11.349,74 euros

Soit la somme de 11.349,74 euros, au paiement de laquelle Monsieur [D] [Z] [V] [L] sera condamné, avec intérêts au taux contractuel de 6,42% à compter du 9 décembre 2025 (date de signification de l’assignation).
S’agissant des sommes demandées au titre des cotisations d’assurance, celles-ci ne sont pas considérées comme étant dues au prêteur, en l’absence de preuve de l’existence d’un mandat de l’assureur en ce sens.
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l'article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.

IV/ Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [D] [Z] [V] [L] sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la société FRANFINANCE la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de souligner que dans l’hypothèse où les montants des créances résultant de la présente décision (laquelle a vocation à permettre au créancier de justifier d’un titre) seraient inférieurs aux montants provisoirement fixés dans le cadre de la procédure de surendettement, il conviendra que le créancier fournisse au débiteur un échéancier conforme à la présente décision, considérant que la diminution des sommes dues est à imputer sur les dernières échéances fixées par le plan de désendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel : 
DÉCLARE la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT n°2 venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandes relatives au crédit renouvelable n°51313721781100 ; 
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [V] [L] à payer à la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT n°2 venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 1.136,54 euros au titre du crédit renouvelable n°51313721781100 et DIT que cette somme ne portera nullement intérêt (ni conventionnel, ni légal) ; 
DÉCLARE la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT n°2 venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandes relatives au crédit accessoire à une vente n°51313721789001 ; 
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [V] [L] à payer à la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT n°2 venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 504,82 euros au titre du crédit accessoire à une vente n°51313721789001 et DIT que cette somme ne portera nullement intérêt (ni conventionnel, ni légal) ; 
DÉCLARE la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT n°2 venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandes relatives au prêt personnel n°51313721789008 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [V] [L] à payer à la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT n°2 venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 11.349,74 euros au titre du prêt personnel n°51313721789008, avec intérêts au taux conventionnel de 6,42% à compter du 9 décembre 2025 ; 
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [V] [L] à payer à la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT n°2 venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif et notamment la demande en capitalisation des intérêts ; 
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [V] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 22 mai 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00004 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSAU
NATURE AFFAIRE : 72A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC C/ [D] [Z] [V] [L]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 22 Mai 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :


Juge des contentieux de la Protection : Madame Clarisse LOPEZ,
Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame DUCLAUX, Greffier


DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me POSTA
le : 22.05.2026

copie certifiée conforme délivrée à : M. [Z] [V] [L]
le : 22.05.2026


DEMANDERESSE

Société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, 
dont le siège social est sis 32 Molesworth Street - 02512 DUBLIN
représentée par Maître Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
substitué par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE



DEFENDEUR

M. [D] [Z] [V] [L]
né le 10 Décembre 1966 à PAICANDU (BRÉSIL),
demeurant 2 rue de Champanay - 38550 LE PÉAGE DE ROUSSILLON
non comparant






Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame LOPEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE 
Le 31 mai 2023, la société anonyme [E] [X] a consenti à Monsieur [D] [Z] [V] [L] un crédit renouvelable n°51313721781100 d’un montant maximum de 1.500,00 euros avec distribution d’un moyen de paiement, les mensualités et les taux variant notamment selon les montants empruntés et le type d’utilisation (en totalité, spéciale, sans frais…). 
Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier recommandé reçu le 12 mars 2025, la société anonyme [E] [X], a mis en demeure Monsieur [D] [Z] [V] [L] de régler les échéances échues, à peine de déchéance du terme.
***
Le 12 juin 2023, la société anonyme [E] [X] a consenti à Monsieur [D] [Z] [V] [L] un crédit accessoire à une vente n°51313721789001 d’un montant de 1.123,99 euros, remboursable en 36 mensualités de 38,34 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 13,86% (taux annuel effectif global de 14,78%).
Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier recommandé reçu le 12 mars 2025, la société anonyme [E] [X], a mis en demeure Monsieur [D] [Z] [V] [L] de régler les échéances échues, à peine de déchéance du terme.
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Le 13 décembre 2023, la société anonyme [E] [X] a consenti à Monsieur [D] [Z] [V] [L] un prêt personnel (prêt amortissable) n°51313721789008 d’un montant de 12.500,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 244,11 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 6,42% (taux annuel effectif global de 6,61%).
Par courrier recommandé déposé le 16 mai 2025, la société anonyme [E] [X] a notifié à Monsieur [D] [Z] [V] [L] la déchéance du terme d’un contrat référencé « 5131372178 » dont elle chiffrait le restant dû à la somme de 15.140,05 euros.
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Le 8 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de l’Isère a prononcé la recevabilité du dossier de surendettement déposé par Monsieur [D] [Z] [V] [L]. Dans sa séance du 14 octobre 2025, la Commission de surendettement a décidé de mesures imposées, en l’espèce la mise en œuvre d’un plan de désendettement incluant les prêts n°51313721781100, n°51313721789001 et n°51313721789008 souscrits auprès de la société anonyme CARREFOUR BANQUE.
***
Par courrier daté du 4 juin 2025 (AR non produit), la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 a notifié à Monsieur [D] [Z] [V] [L] la cession de créances intervenue entre elle et la société anonyme CARREFOUR BANQUE le 21 mai 2025 et portant notamment sur les contrats n°51313721781100, n°51313721789001 et n°51313721789008.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025 signifié par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté, la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 a fait citer Monsieur [D] [Z] [V] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil : 
Condamner Monsieur [D] [Z] [V] [L] à lui payer les sommes de :2.245,02 euros au titre du contrat REVOLVING n°51313621781100 selon décompte arrêté au 4 avril 2025 outre intérêts contractuels postérieurs ; 800,35 euros au titre du prêt personnel n°51313721789001 selon décompte du 4 avril 2025 outre intérêts contractuels postérieurs ; 12.129,09 euros au titre du prêt personnel n°51313721789008 outre intérêts contractuels postérieurs ;Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner Monsieur [D] [Z] [V] [L] à lui payer la somme de 1.200,00 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ; Juger à toutes fins que l’assignation vaudra signification des cessions d’ores et déjà notifiées le 4 juin 2025.A l’audience du 23 janvier 2026, le Juge a soulevé l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue pour les différents prêts litigieux pour absence de preuve de consultation du FICP, absence de preuve de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur et, spécifiquement pour le crédit renouvelable, l’absence de preuve de l’envoi de lettres de reconduction annuelle. A la suite de renvois ordonnés à la demande du créancier demandeur, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2026. 
Ce jour, la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes en se référant à ses écritures (auxquelles il sera dès lors renvoyé pour l’exposé de ses moyens) et indique que les pièces justificatives sont produites, sauf les lettres de reconduction, qu’elle est autorisée à déposer en cours de délibéré par le Président d’audience.
En défense, Monsieur [D] [Z] [V] [L], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice mandaté, n’est ni présent ni représenté. 
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera précisé que pour l’ensemble des prêts litigieux, il sera tenu que la déchéance du terme est acquise, au vu des mises en demeure adressées au débiteur, de l’assignation et de l’existence d’une procédure de surendettement ouverte à l’initiative du débiteur (laquelle traite les créances au vu du montant total restant dû et non des seules mensualités échues impayées). 

I/ Sur les demandes relatives au crédit renouvelable n°51313721781100
Sur la recevabilité de l'action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
En l’espèce, à compter du 8 juillet 2025, compte tenu de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de l’Isère, le délai de forclusion a été suspendu. Or, au regard de l’historique comptable produit (pièce 3), la première utilisation du crédit litigieux est intervenue le 1er août 2023, soit moins de deux ans avant le 8 juillet 2025. Il apparaît dès lors que la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT n°2 a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 
En l'espèce la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 1) et un historique comptable (pièce 3), si bien que le principe de la créance est justifié.
La demanderesse justifie de l'existence du contrat et d’une créance à l'encontre de Monsieur [D] [Z] [V] [L]. 
Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation (anciennement L. 141-4), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». 
Cette sanction s'applique en cas d’absence de preuve de consultation antérieure à la délivrance des fonds et annuelle du FICP dans l’hypothèse de la conclusion d’un crédit renouvelable (L. 312-75 du Code de la consommation). 
En l'espèce, le créancier ne produit pas la preuve de ce que cette obligation de consultation antérieure à la délivrance des fonds et annuelle du FICP a bien été exécutée.
En conséquence, la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels et, afin d’assurer l’effectivité de cette sanction au vu de l’actuel taux légal (2,62% pour un créancier professionnel au 1er semestre 2026, hors majoration), il sera dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et que le taux légal ne sera pas majoré afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, en application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12). 

Dès lors, la créance de la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 s’établit comme suit : 

FINANCEMENTS DEPUIS L’ORIGINE
2.012,00 euros
REGLEMENTS REALISES
875,46 eurosTOTAL
1.136,54 euros
soit la somme de 1.136,54 euros, au paiement de laquelle Monsieur [D] [Z] [V] [L] sera condamné, sans intérêts.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, l’application de la clause pénale apparait disproportionnée et sera donc écartée. Enfin, s’agissant des sommes demandées au titre des cotisations d’assurance, celles-ci ne sont pas considérées comme étant dues au prêteur, en l’absence de preuve de l’existence d’un mandat de l’assureur en ce sens.
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l'article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.

II/ Sur les demandes relatives au crédit accessoire à une vente n°51313721789001
Sur la recevabilité de l'action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
En l’espèce, à compter du 8 juillet 2025, compte tenu de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de l’Isère, le délai de forclusion a été suspendu. Or, au regard du tableau d’amortissement produit (pièce 5), la première mensualité du crédit litigieux était due pour le 3 août 2023, soit moins de deux ans avant le 8 juillet 2025. Il apparaît dès lors que la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT n°2 a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 
En l'espèce la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 4) et un historique comptable (pièce 7), si bien que le principe de la créance est justifié.
La demanderesse justifie de l'existence du contrat et d’une créance à l'encontre de Monsieur [D] [Z] [V] [L]. 
Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation (anciennement L. 141-4), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ». 
Cette sanction s'applique en cas d’absence de preuve de consultation antérieure à la délivrance des fonds du FICP. 
En l'espèce, le créancier ne produit pas la preuve de ce que cette obligation de consultation antérieure à la délivrance des fonds du FICP a bien été exécutée.
En conséquence, la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels et, afin d’assurer l’effectivité de cette sanction au vu de l’actuel taux légal (2,62% pour un créancier professionnel au 1er semestre 2026, hors majoration), il sera dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et que le taux légal ne sera pas majoré afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, en application de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12). 

Dès lors, la créance de la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 s’établit comme suit : 


CAPITAL EMPRUNTE
1.123,99 euros
REGLEMENTS REALISES
619,17 eurosTOTAL
504,82 euros

soit la somme de 504,82 euros, au paiement de laquelle Monsieur [D] [Z] [V] [L] sera condamné, sans intérêts.

Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, l’application de la clause pénale apparait disproportionnée et sera donc écartée. Enfin, s’agissant des sommes demandées au titre des cotisations d’assurance, celles-ci ne sont pas considérées comme étant dues au prêteur, en l’absence de preuve de l’existence d’un mandat de l’assureur en ce sens.
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l'article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.

III/ Sur les demandes relatives au prêt personnel n°51313721789008
Sur la recevabilité de l'action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
En l’espèce, à compter du 8 juillet 2025, compte tenu de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de l’Isère, le délai de forclusion a été suspendu. Or, le contrat de prêt litigieux a été conclu le 13 décembre 2023, soit moins de deux ans avant le 8 juillet 2025. Il apparaît dès lors que la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT n°2 a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 sera dite recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 
En l'espèce, la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux (pièce 8) et un historique comptable (pièce 10), si bien que le principe de la créance est justifié.
La demanderesse justifie de l'existence du contrat et d’une créance à l'encontre de Monsieur [D] [Z] [V] [L].

Il résulte des éléments produits, notamment du contrat de prêt et du décompte de créance (pièce 10), que la créance en principal de la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 s’établit comme suit :
 

CAPITAL RESTANT DÛ NON ECHU A LA DECHEANCE DU TERME
9.739,61
ÉCHÉANCES ÉCHUES IMPAYÉES
1.220,55 euros
INDEMNITÉ CONTENTIEUSE (ramenée souverainement à 4% du capital non échu compte tenu des règlements intervenus)
389,58 euros
TOTAL
11.349,74 euros

Soit la somme de 11.349,74 euros, au paiement de laquelle Monsieur [D] [Z] [V] [L] sera condamné, avec intérêts au taux contractuel de 6,42% à compter du 9 décembre 2025 (date de signification de l’assignation).
S’agissant des sommes demandées au titre des cotisations d’assurance, celles-ci ne sont pas considérées comme étant dues au prêteur, en l’absence de preuve de l’existence d’un mandat de l’assureur en ce sens.
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l'article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.

IV/ Sur les autres demandes
Succombant, Monsieur [D] [Z] [V] [L] sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la société FRANFINANCE la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de souligner que dans l’hypothèse où les montants des créances résultant de la présente décision (laquelle a vocation à permettre au créancier de justifier d’un titre) seraient inférieurs aux montants provisoirement fixés dans le cadre de la procédure de surendettement, il conviendra que le créancier fournisse au débiteur un échéancier conforme à la présente décision, considérant que la diminution des sommes dues est à imputer sur les dernières échéances fixées par le plan de désendettement. 

PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel : 
DÉCLARE la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT n°2 venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandes relatives au crédit renouvelable n°51313721781100 ; 
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [V] [L] à payer à la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT n°2 venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 1.136,54 euros au titre du crédit renouvelable n°51313721781100 et DIT que cette somme ne portera nullement intérêt (ni conventionnel, ni légal) ; 
DÉCLARE la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT n°2 venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandes relatives au crédit accessoire à une vente n°51313721789001 ; 
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [V] [L] à payer à la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT n°2 venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 504,82 euros au titre du crédit accessoire à une vente n°51313721789001 et DIT que cette somme ne portera nullement intérêt (ni conventionnel, ni légal) ; 
DÉCLARE la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT n°2 venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandes relatives au prêt personnel n°51313721789008 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [V] [L] à payer à la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT n°2 venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 11.349,74 euros au titre du prêt personnel n°51313721789008, avec intérêts au taux conventionnel de 6,42% à compter du 9 décembre 2025 ; 
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [V] [L] à payer à la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT n°2 venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif et notamment la demande en capitalisation des intérêts ; 
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] [V] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à VIENNE, le 22 mai 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-33, code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:03:40.905Z.