notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, JUGE CX PROTECTION (JCP), 26 juin 2026, n° 26/00094

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable du 7 juin 2023 et acceptée le lendemain, la SA YOUNITED CREDIT a accordé à Monsieur [D] [E] un prêt personnel d'un montant mis à disposition de 6000 euros au taux de 10,81 % remboursable en 48 mensualités.

Se prévalant de la défaillance dans les remboursements, la SA YOUNITED CREDIT a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception présentée le 31 juillet 2025, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [D] [E] de lui payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par exloit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la SA YOUNITED CREDIT a fait assigner Monsieur [D] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sur le fondement des articles L 312-1 et suivants et L 312-39 du code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, et 1352 et suivants du code civil, afin que la déchéance du terme soit constatée, et prononcée la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 6082,94 € avec intérêts au taux de 11,36 % à compter du 11 juin 2025 ; subsidiairement que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 6000 € au titre des restitutions subséquentes dont à déduire les règlements déjà intervenus ; en toutes hypothèses que soit prononcée la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience du 24 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, avec l’accord du défendeur, des moyens de droit tirés de la forclusion de l’action et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, notamment en raison de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.

La SA YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et s’est opposé à la demande de délais de paiement adverse.

Monsieur [D] [E], comparant, a contesté le montant de la dette, et a sollicité des délais de paiement via des mensualités de 50 €.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de l’action

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. 

En conséquence, la SA YOUNITED CREDIT sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale

L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non respect de ce texte, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

En l’espèce, la SA YOUNITED CREDIT produit aux débats la fiche de dialogue remplie par l’emprunteur, dans laquelle il est mentionné que Monsieur [D] [E] est propriétaire de son logement : “(avec crédit immobilier en cours)”, tandis qu’il est mentionné au titre des charges de l’emprunteur : “Votre loyer hors APL (ou remboursement de crédit immobilier) : 0,00 €”, ce qui a conduit à une appréciation erronée du total des charges financières du candidat à l’emprunt.

Il en résulte que la société prêteuse n’a pas correctement exécuté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

Dès lors, la créance de la SA YOUNITED CREDIT, dont la déchéance du terme est acquise, s’établit comme suit :

capital emprunté : 6000 €
sous déduction des versements : 1381,85 €

soit une somme totale de 4618,15 €, au paiement de laquelle Monsieur [D] [E] sera condamné, faute pour lui de démontrer qu’il devrait une somme moindre, avec intérêts au taux légal à compter de la présentation de la mise en demeure, soit le 31 juillet 2025.

Toutefois, au regard de la faible différence entre le taux contractuellement prévu et le taux légal, ce dernier sera non majorable afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.

3) Sur la demande de délais

Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte tenu des difficultés financières dont justifie Monsieur [D] [E], et en l’absence de besoins particuliers de la SA YOUNITED CREDIT, des délais de paiement seront accordés à celui-ci, via des mensualités de 90 € (étant précisé que, parmi les charges qu’il met en avant, l’abonnement à une chaîne de télévision privée n’est nullement essentielle) pendant 2 ans, le solde devant être réglé à l’issue de ce délai.

4) Sur les frais de justice

Monsieur [D] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui ne comprennent pas, contrairement à ce qui est mentionné dans le décompte du 31 mars 2026, de frais de procédure en injonction de payer.

Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

RECOIT la SA YOUNITED CREDIT en son action ; 

CONSTATE la déchéance du terme du crédit n°CFR20230607HA51TQD conclu entre la SA YOUNITED CREDIT et Monsieur [D] [E] le 8 juin 2023 ;

DIT que la SA YOUNITED CREDIT en est déchue de son droit aux intérêts contractuels ;

CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 4618,15 €, avec intérêts au taux légal non majorable à compter du 31 juillet 2025 ;

ACCORDE cependant à Monsieur [D] [E] des délais de paiement, celui-ci devant s’acquitter de sa dette à raison de 90 € par mois, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, pendant 24 mensualités, le solde étant intégralement dû lors de la 24ème mensualité, intérêts et frais de procédure compris ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ainsi prévue, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;

DEBOUTE la SA YOUNITED CREDIT du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux dépens, qui ne comprennent pas de frais de procédure d’injonction de payer ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
53B Minute N° 


N° RG 26/00094 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6FV



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 26 JUIN 2026




PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [V] [Q]






DEMANDERESSE

S.A. YOUNITED CREDIT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Mohamed CHAABEN, avocat au barreau de POITIERS




DEFENDEUR

Monsieur [D] [I], [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne




DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2026


JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 JUIN 2026

Copie exécutoire délivrée le 
à








EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable du 7 juin 2023 et acceptée le lendemain, la SA YOUNITED CREDIT a accordé à Monsieur [D] [E] un prêt personnel d'un montant mis à disposition de 6000 euros au taux de 10,81 % remboursable en 48 mensualités.

Se prévalant de la défaillance dans les remboursements, la SA YOUNITED CREDIT a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception présentée le 31 juillet 2025, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [D] [E] de lui payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par exloit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la SA YOUNITED CREDIT a fait assigner Monsieur [D] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sur le fondement des articles L 312-1 et suivants et L 312-39 du code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, et 1352 et suivants du code civil, afin que la déchéance du terme soit constatée, et prononcée la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 6082,94 € avec intérêts au taux de 11,36 % à compter du 11 juin 2025 ; subsidiairement que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 6000 € au titre des restitutions subséquentes dont à déduire les règlements déjà intervenus ; en toutes hypothèses que soit prononcée la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience du 24 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, avec l’accord du défendeur, des moyens de droit tirés de la forclusion de l’action et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, notamment en raison de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.

La SA YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et s’est opposé à la demande de délais de paiement adverse.

Monsieur [D] [E], comparant, a contesté le montant de la dette, et a sollicité des délais de paiement via des mensualités de 50 €.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de l’action

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. 

En conséquence, la SA YOUNITED CREDIT sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale

L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non respect de ce texte, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

En l’espèce, la SA YOUNITED CREDIT produit aux débats la fiche de dialogue remplie par l’emprunteur, dans laquelle il est mentionné que Monsieur [D] [E] est propriétaire de son logement : “(avec crédit immobilier en cours)”, tandis qu’il est mentionné au titre des charges de l’emprunteur : “Votre loyer hors APL (ou remboursement de crédit immobilier) : 0,00 €”, ce qui a conduit à une appréciation erronée du total des charges financières du candidat à l’emprunt.

Il en résulte que la société prêteuse n’a pas correctement exécuté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

Dès lors, la créance de la SA YOUNITED CREDIT, dont la déchéance du terme est acquise, s’établit comme suit :

capital emprunté : 6000 €
sous déduction des versements : 1381,85 €

soit une somme totale de 4618,15 €, au paiement de laquelle Monsieur [D] [E] sera condamné, faute pour lui de démontrer qu’il devrait une somme moindre, avec intérêts au taux légal à compter de la présentation de la mise en demeure, soit le 31 juillet 2025.

Toutefois, au regard de la faible différence entre le taux contractuellement prévu et le taux légal, ce dernier sera non majorable afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.

3) Sur la demande de délais

Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Compte tenu des difficultés financières dont justifie Monsieur [D] [E], et en l’absence de besoins particuliers de la SA YOUNITED CREDIT, des délais de paiement seront accordés à celui-ci, via des mensualités de 90 € (étant précisé que, parmi les charges qu’il met en avant, l’abonnement à une chaîne de télévision privée n’est nullement essentielle) pendant 2 ans, le solde devant être réglé à l’issue de ce délai.

4) Sur les frais de justice

Monsieur [D] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui ne comprennent pas, contrairement à ce qui est mentionné dans le décompte du 31 mars 2026, de frais de procédure en injonction de payer.

Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

RECOIT la SA YOUNITED CREDIT en son action ; 

CONSTATE la déchéance du terme du crédit n°CFR20230607HA51TQD conclu entre la SA YOUNITED CREDIT et Monsieur [D] [E] le 8 juin 2023 ;

DIT que la SA YOUNITED CREDIT en est déchue de son droit aux intérêts contractuels ;

CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 4618,15 €, avec intérêts au taux légal non majorable à compter du 31 juillet 2025 ;

ACCORDE cependant à Monsieur [D] [E] des délais de paiement, celui-ci devant s’acquitter de sa dette à raison de 90 € par mois, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, pendant 24 mensualités, le solde étant intégralement dû lors de la 24ème mensualité, intérêts et frais de procédure compris ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ainsi prévue, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;

DEBOUTE la SA YOUNITED CREDIT du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux dépens, qui ne comprennent pas de frais de procédure d’injonction de payer ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-26, code civil 1352, code de la consommation L312-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:26:02.334Z.