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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Verdun, JCP FOND, 3 septembre 2026, n° 26/00179

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée électroniquement le 3 juillet 2023, la SA CREDIPAR a consenti à M. [Z] [M] un crédit n° 100T1801102/1 d’un montant de 9.583,76€ remboursable en 60 mensualités de 186,80 euros hors assurance au taux débiteur de 6,34%, affecté à l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1]. 

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, par lettre recommandée du 5 septembre 2024, la SA CREDIPAR, par l’intermédiaire de commissaires de justice, a mis en demeure M. [Z] [M] de régler un impayé de 1.236,75€ sous peine de voir prononcer la résiliation de l’engagement de crédit.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la SA CREDIPAR a fait assigner M. [Z] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de voir :

A titre principal:
- condamner M. [Z] [M] à lui payer la somme de 10.677,32€ arrêté au 18 décembre 2025 avec intérêts au taux contractuel de 6,34% à compter de cette date et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à complet réglement,
- dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [Z] [M] à lui payer la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, outre l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement,

A titre subsidiaire:
- prononcer la résolution judiciaire du contrat,
- dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [Z] [M] à lui payer la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, outre l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement,

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, la SA CREDIPAR, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation.

En l'absence de domicile connu pour M. [Z] [M], il a été dressé procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 20 août 2026, prorogé au 3 septembre 2026.

Par note datée du 25 août 2026, le Juge des contentieux de la protection a, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, invité la SA CREDIPAR à faire connaître ses observations et arguments sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur encourue en application de L.312-12 du code de la consommation, faute de justificatif de la remise effective à l’emprunteur de la fiche d’information pré contractuelle européenne, et en application des articles L. 312-21 et L.341-4 du code de la consommation, faute de justificatif de ce que l’emprunteur pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique. 

La SA CREDIPAR n’a fait valoir aucune observation.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières conclusions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.


Sur la recevabilité de la demande

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ».

En l'espèce, la demande de la SA CREDIPAR remonte à moins de deux ans après la date du premier incident de payé non régularisé, et est donc recevable.


Sur la déchéance du terme

Selon les articles 1224 à 1230 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l'absence d'une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation.

En l’espèce, la SA CREDIPAR produit un courrier recommandé du 5 septembre 2024 mettant en demeure M. [Z] [M] de lui régler un impayé de 1.236,75€ sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat de crédit.

En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, la SA CREDIPAR était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable ». 

Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

Il est admis que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il en résulte qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

En l'espèce, le contrat de crédit comportant la signature électronique de M. [Z] [M] mentionne qu’il déclare accepter l’offre de crédit « compte tenu des explications qui (lui) ont été fournies, sur la base de la Fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, et après avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions (page 1 à 7) de la présente offre »

Cette clause type selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la FIPEN ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d'autres éléments, de l'exécution par la SA CREDIPAR de son obligation d'information précontractuelle. 

Il n’est pas justifié que la FIPEN produite aux débats faisait partie de la liasse contractuelle soumise à la validation de l’emprunteur.

Les pièces produites par la SA CREDIPAR ne suffisent pas à rapporter la preuve que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées a été remise à M. [Z] [M] préalablement à la signature du contrat. 

Par conséquent, la SA CREDIPAR sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels.

Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’emprunteur a réglé la somme totale de 1.285,62€.

M. [Z] [M], de fait, non comparant, ne conteste pas le principe ni le montant de la créance. 

La créance de la SA CREDIPAR s'établit donc comme suit :
- capital emprunté 9.583,76€ 
- sous déduction des versements depuis l'origine - 1.285,62€
- TOTAL 8.298,14€

En conséquence, il convient de condamner M. [Z] [M] au paiement de la somme de 8.298,14€ au titre du solde du prêt.

Par ailleurs, cette somme est en principe majorée des intérêts au taux légal. Toutefois, eu égard au taux actuel de l'intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l'intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l'obligation faite au juge national d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou attendre l'élimination préalable de celle-ci.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer le taux de l'intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l'an à compter de la date de l’assignation, en l’absence d’interpellation antérieure sur les sommes dues.

Sur les mesures accessoires

M. [Z] [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Condamné aux dépens, M. [Z] [M] sera condamné à verser à la SA CREDIPAR une indemnité qu'il est équitable de fixer à 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,


DECLARE recevable l'action de la SA CREDIPAR ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du crédit affecté n° 100T1801102/1; 

CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 8.298,14€ au titre du solde du crédit affecté n° 100T1801102/1 avec intérêts au taux de 1% l'an (taux non majorable) à compter du 10 février 2026 ; 

CONDAMNE M. [Z] [M] aux dépens ;

CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE La SA CREDIPAR de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.


Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00179 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRT5
AFFAIRE : S.A. CREDIPAR C/ [Z] [M]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL

En présence de Mme [Q] [K], greffière stagiaire


PARTIES :




DEMANDERESSE :

S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY, Substituée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY



DEFENDEUR :

M. [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant








Débats tenus à l’audience du : 1er juin 2026
Date de délibéré annoncée : 20 aout 2026
Délibéré prorogé au : 3 septembre 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 3 septembre 2026





EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée électroniquement le 3 juillet 2023, la SA CREDIPAR a consenti à M. [Z] [M] un crédit n° 100T1801102/1 d’un montant de 9.583,76€ remboursable en 60 mensualités de 186,80 euros hors assurance au taux débiteur de 6,34%, affecté à l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 1]. 

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, par lettre recommandée du 5 septembre 2024, la SA CREDIPAR, par l’intermédiaire de commissaires de justice, a mis en demeure M. [Z] [M] de régler un impayé de 1.236,75€ sous peine de voir prononcer la résiliation de l’engagement de crédit.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la SA CREDIPAR a fait assigner M. [Z] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de voir :

A titre principal:
- condamner M. [Z] [M] à lui payer la somme de 10.677,32€ arrêté au 18 décembre 2025 avec intérêts au taux contractuel de 6,34% à compter de cette date et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à complet réglement,
- dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [Z] [M] à lui payer la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, outre l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement,

A titre subsidiaire:
- prononcer la résolution judiciaire du contrat,
- dire n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [Z] [M] à lui payer la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, outre l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement,

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, la SA CREDIPAR, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation.

En l'absence de domicile connu pour M. [Z] [M], il a été dressé procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 20 août 2026, prorogé au 3 septembre 2026.

Par note datée du 25 août 2026, le Juge des contentieux de la protection a, en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, invité la SA CREDIPAR à faire connaître ses observations et arguments sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur encourue en application de L.312-12 du code de la consommation, faute de justificatif de la remise effective à l’emprunteur de la fiche d’information pré contractuelle européenne, et en application des articles L. 312-21 et L.341-4 du code de la consommation, faute de justificatif de ce que l’emprunteur pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique. 

La SA CREDIPAR n’a fait valoir aucune observation.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières conclusions.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.


Sur la recevabilité de la demande

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ».

En l'espèce, la demande de la SA CREDIPAR remonte à moins de deux ans après la date du premier incident de payé non régularisé, et est donc recevable.


Sur la déchéance du terme

Selon les articles 1224 à 1230 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l'absence d'une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation.

En l’espèce, la SA CREDIPAR produit un courrier recommandé du 5 septembre 2024 mettant en demeure M. [Z] [M] de lui régler un impayé de 1.236,75€ sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat de crédit.

En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, la SA CREDIPAR était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable ». 

Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

Il est admis que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il en résulte qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

En l'espèce, le contrat de crédit comportant la signature électronique de M. [Z] [M] mentionne qu’il déclare accepter l’offre de crédit « compte tenu des explications qui (lui) ont été fournies, sur la base de la Fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, et après avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions (page 1 à 7) de la présente offre »

Cette clause type selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la FIPEN ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d'autres éléments, de l'exécution par la SA CREDIPAR de son obligation d'information précontractuelle. 

Il n’est pas justifié que la FIPEN produite aux débats faisait partie de la liasse contractuelle soumise à la validation de l’emprunteur.

Les pièces produites par la SA CREDIPAR ne suffisent pas à rapporter la preuve que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées a été remise à M. [Z] [M] préalablement à la signature du contrat. 

Par conséquent, la SA CREDIPAR sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels.

Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’emprunteur a réglé la somme totale de 1.285,62€.

M. [Z] [M], de fait, non comparant, ne conteste pas le principe ni le montant de la créance. 

La créance de la SA CREDIPAR s'établit donc comme suit :
- capital emprunté 9.583,76€ 
- sous déduction des versements depuis l'origine - 1.285,62€
- TOTAL 8.298,14€

En conséquence, il convient de condamner M. [Z] [M] au paiement de la somme de 8.298,14€ au titre du solde du prêt.

Par ailleurs, cette somme est en principe majorée des intérêts au taux légal. Toutefois, eu égard au taux actuel de l'intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l'intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l'obligation faite au juge national d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou attendre l'élimination préalable de celle-ci.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'appliquer le taux de l'intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l'an à compter de la date de l’assignation, en l’absence d’interpellation antérieure sur les sommes dues.

Sur les mesures accessoires

M. [Z] [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Condamné aux dépens, M. [Z] [M] sera condamné à verser à la SA CREDIPAR une indemnité qu'il est équitable de fixer à 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,


DECLARE recevable l'action de la SA CREDIPAR ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du crédit affecté n° 100T1801102/1; 

CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 8.298,14€ au titre du solde du crédit affecté n° 100T1801102/1 avec intérêts au taux de 1% l'an (taux non majorable) à compter du 10 février 2026 ; 

CONDAMNE M. [Z] [M] aux dépens ;

CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE La SA CREDIPAR de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.


Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 442, code civil 1230, code de la consommation L312-21, code de procedure civile 445). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:38:46.420Z.