Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 1, 2 juillet 2026, n° 26/01718
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [Y] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 4]. Selon devis signé le 1er mars 2021, Madame [Y] a confié à la SASU Les Bâtisseurs du [Adresse 8] (assurée auprès de la Maaf) dont Monsieur [L] [H] est le gérant, la réalisation du lot gros œuvre ossature bois, charpente isolation, couverture, pose de menuiserie extérieure et zinguerie. La réception des travaux a été prononcée le 1er septembre 2021, suivant procès-verbal signé. Postérieurement à la réception, Madame [Y] a subi des venues d'eau à l'intérieur de son habitation. Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 12 juillet 2022, Madame [Y] a fait assigner la SASU LBL exerçant sous le nom commercial « Les Bâtisseurs du Languedoc », la Maaf Assurances SA, es qualité d'assureur de la SASU LBL, devant le Juge des référés aux fins d’expertise judiciaire. Suivant ordonnance du 15 décembre 2022, M. [W] était désigné en cette qualité Tenant la clôture des opérations de liquidation amiable de la SASU LBL, elle faisait l’objet d’une radiation du Registre du commerce et des sociétés le 20 mai 2022, de sorte qu'elle n'a plus d'existence légale à ce jour. Suivant ordonnance de Mme la Présidente du tribunal en date du 19 septembre 2022, Me [J] [U] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société LBL. Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 janvier 2024, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [L] [H] et la Maaf Assurances, es qualité d'assureur de la SASU LBL, devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à M. [H] et de voir étendre la mission de l'expert judiciaire au désordre relatif à la déformation de la charpente support de couverture. Par ordonnance du 13 juin 2024, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à M. [H] et la mission de l'expert a été étendue au désordre relatif à la déformation de la charpente support de couverture. Le rapport d'expertise a été déposé le 28 juillet 2025. Par courrier officiel du 20 novembre 2025, le Conseil de Madame [Y] a sollicité de la Maaf la mobilisation de sa garantie sur la base du rapport d'expertise indiciaire, sans réponse de sa part. Autorisée à assigner à jour fixe suivant ordonnance en date du 10 mars 2026, Mme [Y] a fait assigner la SASU LBL représentée par Me [U] en sa qualité de mandataire ad hoc, M. [L] [H] et la société Maaf devant le présent tribunal et demandait au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.241-1 et suivants du Code des assurances, la condamnation solidaire de M. [H] et de la Maaf Assurances aux travaux de démolition reconstruction outre indemnisation de ses préjudices de jouissance et financier. Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [Y] demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.241-1 et suivants du Code des assurances, de : Condamner in solidum M. [H] et la Maaf Assurances SA à lui verser la somme de 454 615,36 euros TTC, et subsidiairement la somme de 354 880,16 euros TTC, au titre des travaux de démolition-reconstruction, à actualiser sur la base de l’indice BT 01 du dépôt du rapport d’expertise à la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal et application de la clause d’anatocisme.Condamner in solidum M. [H] et la Maaf Assurances SA à lui verser les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal et application de la clause d’anatocisme :- 27 000€ au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres ; - 31 212 € au titre du préjudice financier du fait des travaux de démolition-reconstruction. Rendre opposable le jugement à intervenir à la société LBL, prise en la personne de Me [J] [U], es qualité de mandataire ad hoc de la société.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Condamner in solidum M. [H] et la Maaf Assurances SA à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les mesures conservatoires qu’elle a réglées à hauteur de 780€ (cf page 32 du rapport). Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Maaf Assurances demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1353 du code civil, des articles 232 et suivants du code de procédure civile, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme étant aussi abusives qu’infondées, Constater que le chiffrage de 454 615,36 € repose sur des évaluations excédant les montants arbitrés contradictoirement ; Constater que ce montant est sans commune mesure avec le coût initial de l’ouvrage ; Juger que l’indemnisation doit être limitée aux seules sommes retenues par l’expert judiciaire ; Constater l’intervention de l’architecte dans la conception et le suivi de chantierConstater que les menuiseries ont été fournies directement par Madame [Y] ; Juger que Madame [Y] s’est immiscée fautivement dans l’opération de construction ; Juger que cette immixtion a contribué à la survenance des désordres et à l’aggravation du préjudice ; Fixer à la charge de Madame [Y] une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 20 % ; Limiter la condamnation de la Maaf Assurances dans la proportion des responsabilités retenues ; Réduire le montant des condamnations aux seules sommes retenues par l’expert judiciaire, après application du partage de responsabilité ; Statuer ce que de droit sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du CPC. M. [H] a été assigné par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. La SASU LBL, représentée par Me [J] [U], ès qualité de mandataire ad’hoc, a été assignée par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026 mais n’a pas constitué avocat. A l’audience du 5 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur les conséquences de la non-comparution de différentes parties Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, M. [H] et la SASU LBL, représentée par son mandataire ad’hoc, Me [J] [U], assignés, sont non-comparants. En conséquence, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Sur la demande principale de Mme [Y] en démolition reconstruction En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal. L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties. Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision. Sur la réception : Il résulte du rapport d’expertise qu’un procès-verbal de réception a été établi le 1er septembre 2021 avec réserves relatives à l’absence de fourniture et pose des descentes EP – en attente de remboursement et Fuites sur châssis fixes du séjour. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres L’expert [W] aux termes de son rapport conclut en ce que des désordres sont constatés et généralisés à toutes les menuiseries et sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Par ailleurs, la panne faitière ainsi que les chevrons support de couverture présentent des déformations importantes. Ces déformations hors normes ont conduit à consulter un BET spécialisé en charpente bois. Le BET a déposé son rapport et a conclu que la structure bois de la maison de Mme [Y] comporte d’importants défauts de conception et de dimensionnement. Ces défauts affectent directement la solidité de l’ouvrage et sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. L’expert a considéré qu’il existait un risque d’effondrement de l’ouvrage sous conditions climatiques extrêmes. L’expert a indiqué que ces défauts n’étaient pas apparents pour un maître d’ouvrage profane. Il en résulte que la matérialité des désordres est caractérisée ainsi que leur caractère décennal. Dans ces conditions, il convient de considérer que les désordres susvisés relèvent de la garantie décennale. Sur la responsabilité de la SASU LBL Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, “est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.” S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire permet de retenir que les désordres de nature décennale sont en lien avec : un défaut de conception de la structure bois ainsi que des défauts d’exécution et sont imputables à l’entreprise LBL qui a assuré la conception, la fourniture et la pose de l’ensemble de l’ossature bois en ce compris la charpente de couverture.des défauts de conception, de fabrication et de pose des menuiseries extérieures. L’expert précise que ces menuiseries ont été commandées et payées par le maître d’ouvrage directement à l’entreprise [T], non partie au litige, elles sont incluses dans le devis de l’entreprise LBL avec la précision apportée par l’expert qu’il s’agirait d’une fourniture imposée à Mme [Y] par l’entreprise LBL. L’existence d’un lien d’imputabilité entre les désordres et l’activité de la SASU LBL est ainsi parfaitement démontrée. Dans ces conditions, la responsabilité décennale de la SASU LBL doit être retenue. Il est vain pour l’assureur décennal de la SASU LBL de mentionner que différentes entreprises sont intervenues sur ce chantier sans que l’expert n’ait analysé leur implication dès lors que ces parties ne sont pas dans la cause et que l’expert a analysé le devis de la société LBL et considéré que les différents désordres étaient en lien avec les travaux réalisés par ladite entreprise LBL. Il appartiendra à l’assureur décennal d’exercer ses recours s’il les juge opportuns. Il ne saurait par ailleurs être retenue une immixtion fautive du maître d’ouvrage pour tenter d’exonérer partiellement son assuré dans la mesure où l’expert a justement retenu que le fournisseur de menuiseries, l’entreprise [T], avait été imposée à Mme [Y]. Toutefois, l’action de Mme [Y] est dirigée contre l’assureur de la société LBL tenant sa liquidation – radiation. Sur la garantie de la société Maaf Assurances, assureur de la SASU LBL L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». En l’espèce, les débats permettent de retenir que la SASU LBL était assurée auprès de la société Maaf Assurances, au moment de l’ouverture du chantier litigieux, cette dernière ne déniant pas sa garantie pour l’ensemble des conséquences dommageables des désordres imputables à son assuré au titre de la garantie décennale. Mme [Y] est ainsi fondée à se prévaloir de l’action directe prévue par les dispositions légales susvisées à son encontre. Sur les plafonds et franchises Les conditions particulières et générales d’assurances produites par la société Maaf Assurances permettent d’établir que sa garantie est mobilisable pour l’ensemble des conséquences dommageables des désordres imputables à la SASU LBL au titre de la garantie décennale, étant relevé : - que les travaux de reprise de l’ouvrage et les préjudices matériels annexes (induits par ces travaux de reprise), tels qu’examinés ci-après, doivent être pris charge par l’assureur au titre de la “garantie obligatoire responsabilité décennale prévue par l’article 6.1 des conditions générales ; - que les préjudices immatériels consécutifs aux désordres (préjudice de jouissance et préjudice financier) doivent être pris en charge par l’assureur au titre de la “garantie des dommages immatériels consécutifs” prévue par l’article 6.2.4 des conditions générales. Enfin, il est rappelé qu’aucun plafond, ni franchise, n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale mais que les plafond et franchise sont en revanche opposables au tiers lésé en matière d’assurance facultative. Dans ces conditions, la société Maaf Assurances pourra opposer à Madame [Y] les seuls plafond et franchise prévus pour l’indemnisation de ses préjudices immatériels relevant de la “ garantie des dommages immatériels consécutifs”. Sur le coût des travaux de reprise Sur la nécessité de la démolition-reconstruction de l’ouvrage A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe de la réparation intégrale conduit à ce que le maître de l’ouvrage soit replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s’était pas produit, sans qu’il ne puisse toutefois bénéficier d’une amélioration. En l’espèce, aux termes de son rapport définitif, au vu de l’étude réalisée par le BET PENT’AXE (pour la structure de l’ouvrage), des devis produits par Mme [Y] et en l’absence de tous éléments communiqués par les défendeurs s’agissant des mesures réparatoires à mettre en œuvre, l’expert judiciaire a préconisé la démolition-reconstruction de l’ouvrage pour un coût évalué à la somme globale de 310 000 euros TTC au regard de la gravité des désordres. L’expert a minoré les devis qui lui ont été soumis par Mme [Y] dans la mesure où ils comportaient des postes fondations et terrassements et qu’il a estimé que les fondations et dallages devaient être conservés. Il a également considéré que l’ensemble des postes avait été surévalué. Enfin il précise que le devis LBL d’origine chiffrait l’ossature bois (y compris charpente et couverture) à 59 040 € TTC alors que le devis présenté par Mme [Y] de l’entreprise [S] [E] ressort à 185 666,40 € TTC. Ainsi après avoir relevé que la surface de la maison était de 105 m2, il chiffrait le coût de la démolition reconstruction à 310 000 euros TTC. Mme [Y] fait valoir que l’évaluation de l’expert n’est fondée sur aucun élément chiffré outre qu’il ne peut extourner les postes fondations et terrassements dans la mesure où l’entreprise qui reprendra ce chantier ne peut s’assurer de la pérennité de ces travaux réalisés par la SASU LBL. Enfin, elle ajoute que l’assureur décennal ne peut contester le poste souscription d’une assurance dommages-ouvrage au motif qu’elle n’aurait pas été souscrite à l’origine. Si l’expert chiffre les travaux de démolition-reconstruction, il s’explique dans le cadre d’une réponse à un dire du conseil de Mme [Y] sur la détermination de cette évaluation ainsi : La moyenne, fourchette haute, du coût de la construction est de 2 400 €/ m² et le coût de démolition est évalué à 43 3223 €, le tout étant majoré de 5 % au titre des imprévus, soit 310 000 euros. Les défendeurs n’apportent pas plus d’éléments chiffrés permettant à la juridiction de statuer. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir le chiffrage réalisé par l’expert, lequel apparait tout à fait justifié par rapport au prix moyen du coût de la construction, étant observé qu’il a retenu la fourchette haute. S’agissant des postes sollicités par Mme [Y] relatifs à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, maitrise d’œuvre, bureau de contrôle et mise en conformité à la règlementation thermique (RE 2020) pour un montant total de 44 880,16 euros, il y a lieu de considérer que ces postes sont justifiés et le fait qu’elle n’ait pas souscrit une assurance DO lors du chantier litigieux est inopérant sur la nécessité d’y souscrire dans le cadre des travaux de reprise. Par voie de conséquence, les travaux de démolition reconstruction seront fixés à la somme de 354 880 € TTC (310 000 + 44 880). Sur les préjudices immatériels consécutifs aux désordres Le préjudice de jouissance subi par Mme [Y] n’apparaît pas sérieusement contestable, dès lors que l’expert a relevé que Mme [Y] habite sa maison depuis le 1er septembre 2021 et que la perméabilité des châssis menuisés crée un trouble certain par temps de pluie ou par grand vent. Il chiffrait ce poste de préjudice sur la base d’une évaluation immobilière de la maison à une valeur locative mensuelle de 1 200 € par mois et un trouble fixé à 10 %, soit la somme de 5 520 € arrêtée au 1er juillet 2025. Mme [Y] considère que le trouble affectant l’usage quotidien de la maison doit être réévalué à 50 % de la valeur locative au regard des nombreux désordres, de la surconsommation énergétique et ce à compter du rapport amiable d’expertise révélant les désordres soit le 4 avril 2022 jusqu’à la perception des fonds permettant la réalisation des travaux. Il résulte des constatations de l’expert que si les désordres affectent la solidité de l’immeuble, Mme [Y] n’établit pas que sa maison soit inhabitable à 50 %. En effet, l’expert a précisé que la perméabilité à l’air/eau était constatée dans des conditions climatiques particulières, grand vent ou pluies importantes. Par ailleurs, Mme [Y] n’établit pas plus sa surconsommation électrique. Il s’ensuit que le chiffrage de l’expert sera retenu et ainsi fixé à 120 € par mois à compter du 1er septembre 2021 jusqu’à la date de la présente décision. Il est dès lors justifié que lui soit allouée une indemnité globale de 6 960 euros, Mme [Y] n’apportant pas la preuve du bien-fondé de sa demande pour le surplus. Sur le préjudice de jouissance pendant les travaux Mme [Y] fait valoir que pendant la durée des travaux, elle sera contrainte de se reloger, de déménager et entreposer ses meubles et ce pendant 15 mois. Elle sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 15 912 €TTC. L’expert a retenu le montant des frais de relogement et de garde-meubles pour la somme de 15 912 € TTC outre la somme de 15 300 €TTC au titre des frais de logement. Il convient donc de retenir ces préjudices pour la somme de 31 212 €TTC. Sur la responsabilité de M. [H] En application de l’article L.237-12 alinéa 1er du code de commerce, le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. La responsabilité du liquidateur à l’égard des tiers est régie par la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il est constant que par suite d’une assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2021, la société LBL a fait l’objet d’une dissolution et liquidation amiable anticipée le 4 juillet 2011, que M. [H] était désigné liquidateur. Par assemblée générale du 31 décembre 2021, les comptes définitifs étaient approuvés et il était décidé la clôture de la liquidation de la société et sa cessation définitive. La radiation de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés était publiée au BODACC du 20 mai 2022. Mme [Y] précise avoir adressé à la société LBL par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 24 novembre 2021 copie de la déclaration de sinistre à l’assureur décennal de ladite entreprise. Elle en tire pour conséquence que M. [H], en sa qualité de liquidateur amiable, n’a pas tenu compte du litige opposant l’entreprise LBL à elle-même, en ne constituant pas de provision pour garantir ses créances notamment. Il est constant que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuelles, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société. A défaut, le préjudice causé par l’absence de paiement du créancier est constitué par la perte de chance, pour ce dernier, de voir sa créance désintéressée. Il s’évince de ce qui précède que M. [H] a engagé sa responsabilité personnelle en sa qualité de liquidateur amiable de la société LBL et que Mme [Y] a perdu une chance d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Il résulte en effet des comptes déposés par M. [H], ès qualité de liquidateur amiable, que le résultat net de l’exercice est négatif pour présenter un résultat de déficitaire de 8 048 €. Toutefois, Mme [Y] a été privée d’une chance de recouvrer tout ou partie de sa créance dans le cadre d’une procédure collective qui aurait dû être ouverte. Par voie de conséquence, M. [H] sera condamné à réparer l’entier préjudice de Mme [Y]. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Maaf Assurances, ès qualité d’assureur de la société LBL et M. [H] seront condamnés in solidum à payer à Mme [Y] les sommes susvisées. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 juillet 2025, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement. Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile La société Maaf Assurances, ès qualité d’assureur de la société LBL et M. [H] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire. En outre, Mme [Y] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge outre des frais relatifs à des mesures conservatoires d’un montant de 780 €. La société Maaf Assurances, ès qualité d’assureur de la société LBL et M. [H] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 780 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. En l’état de la procédure et compte tenu de l’ancienneté du litige, aucun motif ne justifie d’écarter cette exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DECLARE la SASU LBL responsable des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage ; DECLARE Monsieur [L] [H], en qualité de liquidateur amiable de la société LBL, responsable de l’impossibilité pour Madame [K] [Y] de recouvrer ses créances contre la société LBL, société radiée ; CONDAMNE in solidum la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société LBL et Monsieur [L] [H] à payer à Madame [K] [Y] : la somme de 354 880 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’ouvrage consistant en une démolition reconstruction ;La somme de 6 960 euros au titre de son préjudice de jouissance passé, préjudice immatériel consécutif,La somme de 31 212 € au titre des frais de relogement et de déménagement futurs, préjudice immatériel consécutif, DIT que la somme au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 juillet 2025, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ; DIT que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; RAPPELLE qu’aucun plafond, ni franchise, n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire ; RAPPELLE que les plafond et franchise sont opposables au tiers lésé en matière d’assurance facultative ; CONDAMNE in solidum la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société LBL et Monsieur [L] [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société LBL et Monsieur [L] [H] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 2 780 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 26/01718 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QMTU Pôle Civil section 1 Date : 02 Juillet 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 1 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [K] [Y] née le 14 Octobre 1970 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Tifanny TELLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS S.A.S.U. LBL exerçant sous le nom commercial « [Adresse 2] », dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 812 735 975, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Me [J] [U], demeurant [Adresse 4], n’ayant pas constitué avocat Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 5] n’ayant pas constitué avocat S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Christine CASTAING Assesseurs : Emmanuelle VEY Fanny COTTE assisté de Cindy VELLAYE, greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de [X] [Q] et [O] [D], auditrices de justice et en présence de [C] [F], stagiaire en Master 2 DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026 MIS EN DELIBERE au 02 Juillet 2026 JUGEMENT : Rédigé par Emmanuelle VEY, signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [Y] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 4]. Selon devis signé le 1er mars 2021, Madame [Y] a confié à la SASU Les Bâtisseurs du [Adresse 8] (assurée auprès de la Maaf) dont Monsieur [L] [H] est le gérant, la réalisation du lot gros œuvre ossature bois, charpente isolation, couverture, pose de menuiserie extérieure et zinguerie. La réception des travaux a été prononcée le 1er septembre 2021, suivant procès-verbal signé. Postérieurement à la réception, Madame [Y] a subi des venues d'eau à l'intérieur de son habitation. Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 12 juillet 2022, Madame [Y] a fait assigner la SASU LBL exerçant sous le nom commercial « Les Bâtisseurs du Languedoc », la Maaf Assurances SA, es qualité d'assureur de la SASU LBL, devant le Juge des référés aux fins d’expertise judiciaire. Suivant ordonnance du 15 décembre 2022, M. [W] était désigné en cette qualité Tenant la clôture des opérations de liquidation amiable de la SASU LBL, elle faisait l’objet d’une radiation du Registre du commerce et des sociétés le 20 mai 2022, de sorte qu'elle n'a plus d'existence légale à ce jour. Suivant ordonnance de Mme la Présidente du tribunal en date du 19 septembre 2022, Me [J] [U] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société LBL. Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 janvier 2024, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [L] [H] et la Maaf Assurances, es qualité d'assureur de la SASU LBL, devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire à M. [H] et de voir étendre la mission de l'expert judiciaire au désordre relatif à la déformation de la charpente support de couverture. Par ordonnance du 13 juin 2024, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à M. [H] et la mission de l'expert a été étendue au désordre relatif à la déformation de la charpente support de couverture. Le rapport d'expertise a été déposé le 28 juillet 2025. Par courrier officiel du 20 novembre 2025, le Conseil de Madame [Y] a sollicité de la Maaf la mobilisation de sa garantie sur la base du rapport d'expertise indiciaire, sans réponse de sa part. Autorisée à assigner à jour fixe suivant ordonnance en date du 10 mars 2026, Mme [Y] a fait assigner la SASU LBL représentée par Me [U] en sa qualité de mandataire ad hoc, M. [L] [H] et la société Maaf devant le présent tribunal et demandait au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.241-1 et suivants du Code des assurances, la condamnation solidaire de M. [H] et de la Maaf Assurances aux travaux de démolition reconstruction outre indemnisation de ses préjudices de jouissance et financier. Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [Y] demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.241-1 et suivants du Code des assurances, de : Condamner in solidum M. [H] et la Maaf Assurances SA à lui verser la somme de 454 615,36 euros TTC, et subsidiairement la somme de 354 880,16 euros TTC, au titre des travaux de démolition-reconstruction, à actualiser sur la base de l’indice BT 01 du dépôt du rapport d’expertise à la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal et application de la clause d’anatocisme.Condamner in solidum M. [H] et la Maaf Assurances SA à lui verser les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal et application de la clause d’anatocisme :- 27 000€ au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres ; - 31 212 € au titre du préjudice financier du fait des travaux de démolition-reconstruction. Rendre opposable le jugement à intervenir à la société LBL, prise en la personne de Me [J] [U], es qualité de mandataire ad hoc de la société.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Condamner in solidum M. [H] et la Maaf Assurances SA à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les mesures conservatoires qu’elle a réglées à hauteur de 780€ (cf page 32 du rapport). Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Maaf Assurances demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1353 du code civil, des articles 232 et suivants du code de procédure civile, de : Rejetant toutes conclusions contraires comme étant aussi abusives qu’infondées, Constater que le chiffrage de 454 615,36 € repose sur des évaluations excédant les montants arbitrés contradictoirement ; Constater que ce montant est sans commune mesure avec le coût initial de l’ouvrage ; Juger que l’indemnisation doit être limitée aux seules sommes retenues par l’expert judiciaire ; Constater l’intervention de l’architecte dans la conception et le suivi de chantierConstater que les menuiseries ont été fournies directement par Madame [Y] ; Juger que Madame [Y] s’est immiscée fautivement dans l’opération de construction ; Juger que cette immixtion a contribué à la survenance des désordres et à l’aggravation du préjudice ; Fixer à la charge de Madame [Y] une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 20 % ; Limiter la condamnation de la Maaf Assurances dans la proportion des responsabilités retenues ; Réduire le montant des condamnations aux seules sommes retenues par l’expert judiciaire, après application du partage de responsabilité ; Statuer ce que de droit sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du CPC. M. [H] a été assigné par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. La SASU LBL, représentée par Me [J] [U], ès qualité de mandataire ad’hoc, a été assignée par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026 mais n’a pas constitué avocat. A l’audience du 5 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur les conséquences de la non-comparution de différentes parties Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, M. [H] et la SASU LBL, représentée par son mandataire ad’hoc, Me [J] [U], assignés, sont non-comparants. En conséquence, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Sur la demande principale de Mme [Y] en démolition reconstruction En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal. L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties. Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision. Sur la réception : Il résulte du rapport d’expertise qu’un procès-verbal de réception a été établi le 1er septembre 2021 avec réserves relatives à l’absence de fourniture et pose des descentes EP – en attente de remboursement et Fuites sur châssis fixes du séjour. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres L’expert [W] aux termes de son rapport conclut en ce que des désordres sont constatés et généralisés à toutes les menuiseries et sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Par ailleurs, la panne faitière ainsi que les chevrons support de couverture présentent des déformations importantes. Ces déformations hors normes ont conduit à consulter un BET spécialisé en charpente bois. Le BET a déposé son rapport et a conclu que la structure bois de la maison de Mme [Y] comporte d’importants défauts de conception et de dimensionnement. Ces défauts affectent directement la solidité de l’ouvrage et sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. L’expert a considéré qu’il existait un risque d’effondrement de l’ouvrage sous conditions climatiques extrêmes. L’expert a indiqué que ces défauts n’étaient pas apparents pour un maître d’ouvrage profane. Il en résulte que la matérialité des désordres est caractérisée ainsi que leur caractère décennal. Dans ces conditions, il convient de considérer que les désordres susvisés relèvent de la garantie décennale. Sur la responsabilité de la SASU LBL Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, “est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.” S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise judiciaire permet de retenir que les désordres de nature décennale sont en lien avec : un défaut de conception de la structure bois ainsi que des défauts d’exécution et sont imputables à l’entreprise LBL qui a assuré la conception, la fourniture et la pose de l’ensemble de l’ossature bois en ce compris la charpente de couverture.des défauts de conception, de fabrication et de pose des menuiseries extérieures. L’expert précise que ces menuiseries ont été commandées et payées par le maître d’ouvrage directement à l’entreprise [T], non partie au litige, elles sont incluses dans le devis de l’entreprise LBL avec la précision apportée par l’expert qu’il s’agirait d’une fourniture imposée à Mme [Y] par l’entreprise LBL. L’existence d’un lien d’imputabilité entre les désordres et l’activité de la SASU LBL est ainsi parfaitement démontrée. Dans ces conditions, la responsabilité décennale de la SASU LBL doit être retenue. Il est vain pour l’assureur décennal de la SASU LBL de mentionner que différentes entreprises sont intervenues sur ce chantier sans que l’expert n’ait analysé leur implication dès lors que ces parties ne sont pas dans la cause et que l’expert a analysé le devis de la société LBL et considéré que les différents désordres étaient en lien avec les travaux réalisés par ladite entreprise LBL. Il appartiendra à l’assureur décennal d’exercer ses recours s’il les juge opportuns. Il ne saurait par ailleurs être retenue une immixtion fautive du maître d’ouvrage pour tenter d’exonérer partiellement son assuré dans la mesure où l’expert a justement retenu que le fournisseur de menuiseries, l’entreprise [T], avait été imposée à Mme [Y]. Toutefois, l’action de Mme [Y] est dirigée contre l’assureur de la société LBL tenant sa liquidation – radiation. Sur la garantie de la société Maaf Assurances, assureur de la SASU LBL L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». En l’espèce, les débats permettent de retenir que la SASU LBL était assurée auprès de la société Maaf Assurances, au moment de l’ouverture du chantier litigieux, cette dernière ne déniant pas sa garantie pour l’ensemble des conséquences dommageables des désordres imputables à son assuré au titre de la garantie décennale. Mme [Y] est ainsi fondée à se prévaloir de l’action directe prévue par les dispositions légales susvisées à son encontre. Sur les plafonds et franchises Les conditions particulières et générales d’assurances produites par la société Maaf Assurances permettent d’établir que sa garantie est mobilisable pour l’ensemble des conséquences dommageables des désordres imputables à la SASU LBL au titre de la garantie décennale, étant relevé : - que les travaux de reprise de l’ouvrage et les préjudices matériels annexes (induits par ces travaux de reprise), tels qu’examinés ci-après, doivent être pris charge par l’assureur au titre de la “garantie obligatoire responsabilité décennale prévue par l’article 6.1 des conditions générales ; - que les préjudices immatériels consécutifs aux désordres (préjudice de jouissance et préjudice financier) doivent être pris en charge par l’assureur au titre de la “garantie des dommages immatériels consécutifs” prévue par l’article 6.2.4 des conditions générales. Enfin, il est rappelé qu’aucun plafond, ni franchise, n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale mais que les plafond et franchise sont en revanche opposables au tiers lésé en matière d’assurance facultative. Dans ces conditions, la société Maaf Assurances pourra opposer à Madame [Y] les seuls plafond et franchise prévus pour l’indemnisation de ses préjudices immatériels relevant de la “ garantie des dommages immatériels consécutifs”. Sur le coût des travaux de reprise Sur la nécessité de la démolition-reconstruction de l’ouvrage A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe de la réparation intégrale conduit à ce que le maître de l’ouvrage soit replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s’était pas produit, sans qu’il ne puisse toutefois bénéficier d’une amélioration. En l’espèce, aux termes de son rapport définitif, au vu de l’étude réalisée par le BET PENT’AXE (pour la structure de l’ouvrage), des devis produits par Mme [Y] et en l’absence de tous éléments communiqués par les défendeurs s’agissant des mesures réparatoires à mettre en œuvre, l’expert judiciaire a préconisé la démolition-reconstruction de l’ouvrage pour un coût évalué à la somme globale de 310 000 euros TTC au regard de la gravité des désordres. L’expert a minoré les devis qui lui ont été soumis par Mme [Y] dans la mesure où ils comportaient des postes fondations et terrassements et qu’il a estimé que les fondations et dallages devaient être conservés. Il a également considéré que l’ensemble des postes avait été surévalué. Enfin il précise que le devis LBL d’origine chiffrait l’ossature bois (y compris charpente et couverture) à 59 040 € TTC alors que le devis présenté par Mme [Y] de l’entreprise [S] [E] ressort à 185 666,40 € TTC. Ainsi après avoir relevé que la surface de la maison était de 105 m2, il chiffrait le coût de la démolition reconstruction à 310 000 euros TTC. Mme [Y] fait valoir que l’évaluation de l’expert n’est fondée sur aucun élément chiffré outre qu’il ne peut extourner les postes fondations et terrassements dans la mesure où l’entreprise qui reprendra ce chantier ne peut s’assurer de la pérennité de ces travaux réalisés par la SASU LBL. Enfin, elle ajoute que l’assureur décennal ne peut contester le poste souscription d’une assurance dommages-ouvrage au motif qu’elle n’aurait pas été souscrite à l’origine. Si l’expert chiffre les travaux de démolition-reconstruction, il s’explique dans le cadre d’une réponse à un dire du conseil de Mme [Y] sur la détermination de cette évaluation ainsi : La moyenne, fourchette haute, du coût de la construction est de 2 400 €/ m² et le coût de démolition est évalué à 43 3223 €, le tout étant majoré de 5 % au titre des imprévus, soit 310 000 euros. Les défendeurs n’apportent pas plus d’éléments chiffrés permettant à la juridiction de statuer. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir le chiffrage réalisé par l’expert, lequel apparait tout à fait justifié par rapport au prix moyen du coût de la construction, étant observé qu’il a retenu la fourchette haute. S’agissant des postes sollicités par Mme [Y] relatifs à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, maitrise d’œuvre, bureau de contrôle et mise en conformité à la règlementation thermique (RE 2020) pour un montant total de 44 880,16 euros, il y a lieu de considérer que ces postes sont justifiés et le fait qu’elle n’ait pas souscrit une assurance DO lors du chantier litigieux est inopérant sur la nécessité d’y souscrire dans le cadre des travaux de reprise. Par voie de conséquence, les travaux de démolition reconstruction seront fixés à la somme de 354 880 € TTC (310 000 + 44 880). Sur les préjudices immatériels consécutifs aux désordres Le préjudice de jouissance subi par Mme [Y] n’apparaît pas sérieusement contestable, dès lors que l’expert a relevé que Mme [Y] habite sa maison depuis le 1er septembre 2021 et que la perméabilité des châssis menuisés crée un trouble certain par temps de pluie ou par grand vent. Il chiffrait ce poste de préjudice sur la base d’une évaluation immobilière de la maison à une valeur locative mensuelle de 1 200 € par mois et un trouble fixé à 10 %, soit la somme de 5 520 € arrêtée au 1er juillet 2025. Mme [Y] considère que le trouble affectant l’usage quotidien de la maison doit être réévalué à 50 % de la valeur locative au regard des nombreux désordres, de la surconsommation énergétique et ce à compter du rapport amiable d’expertise révélant les désordres soit le 4 avril 2022 jusqu’à la perception des fonds permettant la réalisation des travaux. Il résulte des constatations de l’expert que si les désordres affectent la solidité de l’immeuble, Mme [Y] n’établit pas que sa maison soit inhabitable à 50 %. En effet, l’expert a précisé que la perméabilité à l’air/eau était constatée dans des conditions climatiques particulières, grand vent ou pluies importantes. Par ailleurs, Mme [Y] n’établit pas plus sa surconsommation électrique. Il s’ensuit que le chiffrage de l’expert sera retenu et ainsi fixé à 120 € par mois à compter du 1er septembre 2021 jusqu’à la date de la présente décision. Il est dès lors justifié que lui soit allouée une indemnité globale de 6 960 euros, Mme [Y] n’apportant pas la preuve du bien-fondé de sa demande pour le surplus. Sur le préjudice de jouissance pendant les travaux Mme [Y] fait valoir que pendant la durée des travaux, elle sera contrainte de se reloger, de déménager et entreposer ses meubles et ce pendant 15 mois. Elle sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 15 912 €TTC. L’expert a retenu le montant des frais de relogement et de garde-meubles pour la somme de 15 912 € TTC outre la somme de 15 300 €TTC au titre des frais de logement. Il convient donc de retenir ces préjudices pour la somme de 31 212 €TTC. Sur la responsabilité de M. [H] En application de l’article L.237-12 alinéa 1er du code de commerce, le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. La responsabilité du liquidateur à l’égard des tiers est régie par la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il est constant que par suite d’une assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2021, la société LBL a fait l’objet d’une dissolution et liquidation amiable anticipée le 4 juillet 2011, que M. [H] était désigné liquidateur. Par assemblée générale du 31 décembre 2021, les comptes définitifs étaient approuvés et il était décidé la clôture de la liquidation de la société et sa cessation définitive. La radiation de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés était publiée au BODACC du 20 mai 2022. Mme [Y] précise avoir adressé à la société LBL par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 24 novembre 2021 copie de la déclaration de sinistre à l’assureur décennal de ladite entreprise. Elle en tire pour conséquence que M. [H], en sa qualité de liquidateur amiable, n’a pas tenu compte du litige opposant l’entreprise LBL à elle-même, en ne constituant pas de provision pour garantir ses créances notamment. Il est constant que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuelles, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société. A défaut, le préjudice causé par l’absence de paiement du créancier est constitué par la perte de chance, pour ce dernier, de voir sa créance désintéressée. Il s’évince de ce qui précède que M. [H] a engagé sa responsabilité personnelle en sa qualité de liquidateur amiable de la société LBL et que Mme [Y] a perdu une chance d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Il résulte en effet des comptes déposés par M. [H], ès qualité de liquidateur amiable, que le résultat net de l’exercice est négatif pour présenter un résultat de déficitaire de 8 048 €. Toutefois, Mme [Y] a été privée d’une chance de recouvrer tout ou partie de sa créance dans le cadre d’une procédure collective qui aurait dû être ouverte. Par voie de conséquence, M. [H] sera condamné à réparer l’entier préjudice de Mme [Y]. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Maaf Assurances, ès qualité d’assureur de la société LBL et M. [H] seront condamnés in solidum à payer à Mme [Y] les sommes susvisées. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 juillet 2025, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement. Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile La société Maaf Assurances, ès qualité d’assureur de la société LBL et M. [H] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire. En outre, Mme [Y] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge outre des frais relatifs à des mesures conservatoires d’un montant de 780 €. La société Maaf Assurances, ès qualité d’assureur de la société LBL et M. [H] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 780 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. En l’état de la procédure et compte tenu de l’ancienneté du litige, aucun motif ne justifie d’écarter cette exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DECLARE la SASU LBL responsable des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage ; DECLARE Monsieur [L] [H], en qualité de liquidateur amiable de la société LBL, responsable de l’impossibilité pour Madame [K] [Y] de recouvrer ses créances contre la société LBL, société radiée ; CONDAMNE in solidum la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société LBL et Monsieur [L] [H] à payer à Madame [K] [Y] : la somme de 354 880 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’ouvrage consistant en une démolition reconstruction ;La somme de 6 960 euros au titre de son préjudice de jouissance passé, préjudice immatériel consécutif,La somme de 31 212 € au titre des frais de relogement et de déménagement futurs, préjudice immatériel consécutif, DIT que la somme au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 28 juillet 2025, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ; DIT que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; RAPPELLE qu’aucun plafond, ni franchise, n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire ; RAPPELLE que les plafond et franchise sont opposables au tiers lésé en matière d’assurance facultative ; CONDAMNE in solidum la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société LBL et Monsieur [L] [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum la société Maaf Assurances, en qualité d’assureur de la société LBL et Monsieur [L] [H] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 2 780 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/06488
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en commun : code civil 1792-1, code des assurances L241-1
Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:57:37.395Z.