notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 24/00387

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


M. [S] [T] a, par offre acceptée le 5 mai 2021, souscrit un prêt immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE d’un montant de 405000 euros en vue de l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 2].

Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2021, la [...] (la [...]) s’est portée caution du remboursement du contrat de prêt.

Le bien financé a été acquis le 10 mai 2021 par la [...] dans laquelle M. [T] et M. [L] [Z] sont associés, moyennant le prix de 405000 euros.

Suite à la défaillance de M. [T] dans le remboursement du prêt, la [...] a été amenée à rembourser la banque et une quittance subrogative a été établie le 25 octobre 2023.

Le bien financé a été revendu le 28 mars 2024 par la [...] à M. [V] [Z] moyennant le prix de 200000 euros.

Par décision en date du 5 avril 2024 rendue par le tribunal judiciaire de MULHOUSE, M. [T] a été condamné au paiement de la somme de 407523,49 euros à la [...].

Par décision en date du 21 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MULHOUSE a autorisé la [...] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien acquis par M.[V] [Z].

Alléguant de l’existence d’une fraude entre M. [T], la [...] et M. [L] [Z], la [...] a attrait ces derniers devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE par acte du 20 juin 2024 aux fins d’indemnisation du préjudice subi.


Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la [...] sollicite du tribunal de :

sur la demande principale,
- déclarer inopposable à la [...] la vente du 28 mars 2024 passée entre la [...] et M.[V] [Z] portant sur les biens inscrits au livre foncier de Mulhouse commune de [Localité 2] cadastré section 52 numéro [Cadastre 1] ;
- condamner la [...] et M.[V] [Z] à payer à la demanderesse les montants suivants in solidum avec M. [S] [T] qui y a été condamné par jugement du 5 avril 2024 :
* une somme de 407 523,49 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 25 octobre 2023 ;
* une somme de 2500 euros en application de l’article 2308 du Code civil et subsidiairement de l’article 700 du Code de procédure civile augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouter les défendeurs de tous délais de paiement qui pourraient être sollicités ;


- condamner les défendeurs in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure y compris ceux de la procédure de saisie-conservatoire contre la [...] et M. [V] [Z] ;
- déclarer le jugement à intervenir commun à M.[T] ;
- constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

sur la demande reconventionnelle,
- débouter M.[V] [Z] de l’intégralité de ses chefs de demande.

Au soutien de ses conclusions, la [...] expose que :
- elle exerce son recours personnel contre M.[T] au visa de l’article 2305 ancien du Code civil eu égard à la date de conclusion du cautionnement ;
- M.[T] à titre personnel et en tant que gérant de la [...] ont contrevenu de concert à leurs obligations contractuelles à son égard ;
- en sa qualité de gérant de la SCI, M.[T] a pu entrer en possession du prix de vente du bien immobilier sans rembourser la banque ni la caution ;
- la demande de condamnation de la SCI et de M.[Z] est fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil: le tiers complice de la violation d’une obligation contractuelle engage sa responsabilité envers le créancier ;
- au visa de cet article, la [...] s’est rendu complice de la violation du contrat de prêt dans la mesure où elle avait nécessairement connaissance des engagements contractuels de M.[T], ce dernier ayant signé l’acte de vente en sa qualité de gérant ;
- M.[V] [Z] est également complice puisqu’il pu acquérir un bien à vil prix et qu’il avait nécessairement connaissance des engagements contractuels de M.[T] ;
- M.[V] [Z] s’est porté acquéreur alors qu’il occupait le bien et qu’il avait déjà acquis une parcelle voisine, issue de la même division ;
- au visa de l’article 1341-2 du Code civil, et sur le fondement de l’action paulienne, la vente du 28 mars 2024 doit être déclarée inopposable car elle a permis à M. [T] d’échapper aux poursuites de la [...] ;
- sur le fondement de l’action paulienne, le tiers complice de cette fraude paulienne engage également sa responsabilité à l’égard du créancier ;
- à titre subsidiaire, et au visa des dispositions de l’article 1341-1 du Code civil relatives à l’action oblique, M.[T] s’est délibérément appauvri afin d’échapper aux poursuites de ses créanciers alors qu’il avait pourtant conservé l’usage du bien à titre de résidence jusqu’à la vente et que la [...] avait nécessairement connaissance de la fraude puisque l’acte de vente a été conclue par son gérant ;
- à titre subsidiaire, l’action se fonde sur les dispositions de l’article 1302 alinéa 1er du Code civil relatives à l’action en répétition de l’indu dès lors que la [...] a reçu une somme qui ne lui était pas due et que M.[T] ne pouvait sans l’accord de la banque transférer les fonds ;
- en réponse aux demandes de M.[V] [Z], la demande de ce dernier en indemnisation de son préjudice doit être rejetée.


Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, M. [V] [Z] sollicite du tribunal de :
- débouter la [...] de toutes ses fins et conclusions ;
- condamner la [...] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages pour procédure abusive;
- la condamner au paiement de la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens.


Au soutien de ses conclusions, M. [V] [Z] expose que :
- la participation à une fraude est soutenue sans preuve par la demanderesse ;
- il n’est nullement démontré l’existence d’une faute de sa part ou d’une collusion avec les autres défendeurs ;
- il a contracté un prêt pour financer l’acquisition dont une partie a été consacrée aux travaux rendus nécessaires par l’état du bien et justifiant le prix de ce dernier;
- compte tenu de l’état du bien, il n’existait aucune possibilité de vendre le bien à un tiers ;
- la vente n’a pas été dissimulée dès lors qu’elle a fait l’objet d’un procès-verbal de délibération de l’assemblée générale des associés et qu’il a été fait appel à une agence immobilière.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2026, et mise en en délibéré au 30 juin 2026, prorogée au 7 juillet 2026.

Bien que régulièrement assignés, la [...] et M. [T] n’ont pas constitué avocat.


Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


I. Sur les demandes formées par la [...]

Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Selon l’article 1341-1 du Code civil, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

Aux termes de l’article 1341-2 du Code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. 


Selon l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

L’article 1303 du Code civil dispose qu’ en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.


A. S’agissant de M. [T]

En l’espèce, il sera relevé que la demanderesse ne sollicite pas la condamnation en paiement de M. [T] mais de voir déclarer le jugement à intervenir commun à ce dernier.


B. Concernant la [...]

La demanderesse fonde sa demande de condamnation en paiement sur les dispositions de 1240 du Code civil, l’action paulienne, l’action oblique ainsi que sur l’enrichissement sans cause et l’action en répétition de l’indu.

Il est constant qu’au visa de l’article 1240 du Code civil, toute personne qui, avec connaissance,aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui, commet une faute délictuelle à l’égard de la victime ( Cass Com 13 mars 1979).

En l’espèce, il est constant que le prêt a été octroyé par la Caisse d’épargne à M. [T], personne physique, ce dernier étant nommément désigné dans l’acte en qualité d’emprunteur.
Il ressort également des termes du prêt que l’objet de ce dernier a porté sur l’acquisition d’un logement existant avec travaux situé sur la commune de [Adresse 5], cadastré section 52 numéro [Cadastre 1].

En outre, l’acte comportait un certain nombres d’obligations incombant à l’emprunteur stipulées en ces termes : “L’EMPRUNTEUR s’engage à maintenir les garanties mentionnées au contrat de prêt
L’EMPRUNTEUR s’engage à ne pas consentir de garantie sur le bien, objet du prêt cautionné, au profit d’un autre créancier sans l’accord préalable et écrit de la COMPAGNIE.
L’EMPRUNTEUR s’engage à informer le Prêteur et la COMPAGNIE en cas de vente du bien financé et à rembourser le prêt.
Ces engagements constituent une condition essentielle de la caution accordée par la COMPAGNIE”.

Il est également démontré que suivant acte authentique de vente reçu par Me [D] le 10 mai 2021, le bien a été acquis au moyen du prêt souscrit par la [...] représentée par son gérant M. [T] et non par ce dernier, personne physique.


Cette acquisition est confirmée par l’extrait du livre foncier attestant que la [...] détient des droits immobiliers sur la parcelle cadastrée section 52 numéro [Cadastre 1].
Il ressort des statuts de la [...] que cette dernière a été constituée le 8 décembre 2020 à la requête de M.[T], et que le capital à cette date se divisait à hauteur de 100 parts de 1 euros réparties à concurrence de 99 parts à M. [T] et d’1 part au profit de M. [L] [Z].


Dès lors, la [...], tiers au contrat de prêt, représentée à l’acte authentique par M. [T] ne pouvait ignorer l’existence du crédit octroyé par la Caisse d’épargne et les conséquences d’un changement d’emprunteur sur le recouvrement de la créance conduisant à soustraire le bien immobilier acquis de l’assiette du privilège du prêteur de deniers et par voie de subrogation des droits de la caution.


Par conséquent, la [...] a sciemment aidé M. [T] à enfreindre ses obligations contractuelles à l’égard de la banque et a commis une faute de nature délictuelle engageant sa reponsabilité civile à l’égard de la la [...].

La [...] sera par conséquent condamnée à la [...] au paiement de la somme de 407 523,49 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 25 octobre 2023, outre la somme de 2500 euros au titre des frais engagés au titre de l’article 2305 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.


C. Concernant M. [V] [Z] et l’opposabilité de la vente

En l’espèce, il n’est pas contesté que M.[V] [Z] a fait l’acquisition du bien sus-visé par acte authentique reçu par Me [O] le 28 mars 2024 auprès de la [...] représentée par son gérant M. [J] [Q] moyennant le prix de 200000 euros en ce compris 15000 euros de biens mobiliers.

La demanderesse sollicite la condamnation de M. [V] [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil et mais également en sa qualité prétendue de tiers complice de la fraude paulienne.

Il doit être rappelé que lorsque l’acte conclu par le débiteur en fraude des droits du créancier présente un caractère onéreux, le créancier demandeur ne pourra exercer avec succès l’action paulienne qu’à condition qu’il démontre la fraude du contractant du débiteur (Cass 1ère civ 27 juin 1984).

La fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire ; elle résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux (Cass. 1re civ., 29 mai 1985). Il est nécessaire que le cocontractant d’une part, ait connaissance du montant de la dette et pas seulement de son existence et d’autre part, de l’insolvabilté du débiteur.

La charge de la preuve de la fraude du contractant du débiteur pèse sur le créancier demandeur (Cass. 1re civ., 27 juin 1984) qui peut être rapportée par tous moyens appréciés de façon souveraine par le juge.




En l’espèce, il résulte des éléments de l’espèce qu’il ne peut être contesté que M. [T] s’est délibérément appauvri en cédant le bien à la [...] , bien qui a été revendu par la suite par cette dernière à M. [V] [Z] dont il n’est pas contesté qu’il soit le frère de l’associé minoritaire de la [...].

Sur ce point, la demanderesse allègue que la vente conclue avec M. [V] [Z] a été conclue moyennant un vil prix alors qu’il occupait déjà le bien en qualité de locataire et que cette acquisition s’est inscrite dans une démarche patrimoniale d’envergure. 

Si la vente a été conclue l’a été à une somme moindre que l’acquisition réalisée par la SCI, il n’est pas démontré que ce prix soit vil dès lors qu’aucune évaluation n’est fournie et que M. [V] [Z] a effectivement déclarer vouloir financer la présente acquisition à l’aide d’un prêt d’un mont global en principal de 357500 euros qui lui a été consenti sous seing privé par la Caisse d’épargne Grand Est Europe. De surcroit, M. [V] [Z] fournit une attestation de l’agence immobilière RE/MAX 3 frontières indiquant avoir stoppé la commercialisation du bien après la découverte de “nombreux vices cachés”.

S’il ne peut être nié la proximité relationnelle amicale et familiale des parties et la concommittance de la vente avec les poursuites diligentées par la demanderesse à l’encontre de M. [T], l’absence de démonstration du caractère lésionnaire de la vente ne permet pas de caractériser la fraude de M. [V] [Z].

Par conséquent la demande de condamnation en paiement formée par la CGCE à l’encontre de M. [V] [Z] ainsi que la demande de déclarer inopposable à la [...] la vente du 28 mars 2024 passée entre la [...] et M. [V] [Z] portant sur les biens inscrits au livre foncier de Mulhouse commune de [Localité 2] section 52 numéro [Cadastre 1] seront rejetées.



II. Sur la demande de condamnation formée par M.[V] [Z]


Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. Le principe du droit d'agir implique qu’il ne suffise pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour caractériser l'abus de l'exercice du droit.

En l’espèce, il n’est pas justifié que la [...] ait agi avec une intention dolosive.

Par conséquent, la demande de condamnation en paiement formée par M. [V] [Z] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.




III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, les dépens seront partagés à hauteur de 80% pour la [...] et de 20% pour la [...].


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La [...] sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à M. [V] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort, 


CONDAMNE la [...] au paiement à la [...] de la somme de 407.523,49 € (QUATRE-CENT SEPT MILLE CINQ CENT VINGT-TROIS EUROS QUARANTE-NEUF CENTIMES) augmentée des intérêts légaux à compter du 25 octobre 2023 ;

CONDAMNE la [...] au paiement à la [...] de la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des frais exposés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;


REJETTE la demande d’inopposabilité formée par la [...] de la vente du 28 mars 2024 passée entre la [...] et M. [V] [Z] portant sur les biens inscrits au livre foncier de Mulhouse commune de [Localité 2] section 52 numéro [Cadastre 1] ;

REJETTE les demandes de condamnation en paiement formées par la [...] l’encontre de M. [V] [Z] ;

REJETTE la demande de condamnation en paiement formée par M. [V] [Z] à l’encontre de la [...] ;

DIT que les dépens seront partagés à hauteur de 80 % pour la [...] et de 20 % pour la [...] ; 

CONDAMNE la [...] au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à M. [V] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DECLARE le jugement commun à M.[S] [T];

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.


Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
----------------------------
Première Chambre Civile

MINUTE n° 
N° RG 24/00387 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2WF

KG/JLD
République Française

Au Nom du Peuple Français


JUGEMENT
DU
07 juillet 2026
Dans la procédure introduite par : 

S.A. [...] - dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24,
Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 49

- partie demanderesse -


A l’encontre de : 

Monsieur [S] [T] - demeurant [Adresse 3]

[...] prise en la personne de son gérant M. [S] [T] - dont le siège social est sis [Adresse 4]

non reprsentés

Monsieur [V] [Z] - demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29

- partie défenderesse -


CONCERNE : Autres demandes relatives à la vente


Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Thomas SINT, Greffier lors des débats et de Victor ANTONY, Greffier lors du prononcé

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 28 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :



EXPOSÉ DU LITIGE


M. [S] [T] a, par offre acceptée le 5 mai 2021, souscrit un prêt immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE d’un montant de 405000 euros en vue de l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 2].

Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2021, la [...] (la [...]) s’est portée caution du remboursement du contrat de prêt.

Le bien financé a été acquis le 10 mai 2021 par la [...] dans laquelle M. [T] et M. [L] [Z] sont associés, moyennant le prix de 405000 euros.

Suite à la défaillance de M. [T] dans le remboursement du prêt, la [...] a été amenée à rembourser la banque et une quittance subrogative a été établie le 25 octobre 2023.

Le bien financé a été revendu le 28 mars 2024 par la [...] à M. [V] [Z] moyennant le prix de 200000 euros.

Par décision en date du 5 avril 2024 rendue par le tribunal judiciaire de MULHOUSE, M. [T] a été condamné au paiement de la somme de 407523,49 euros à la [...].

Par décision en date du 21 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MULHOUSE a autorisé la [...] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien acquis par M.[V] [Z].

Alléguant de l’existence d’une fraude entre M. [T], la [...] et M. [L] [Z], la [...] a attrait ces derniers devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE par acte du 20 juin 2024 aux fins d’indemnisation du préjudice subi.


Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la [...] sollicite du tribunal de :

sur la demande principale,
- déclarer inopposable à la [...] la vente du 28 mars 2024 passée entre la [...] et M.[V] [Z] portant sur les biens inscrits au livre foncier de Mulhouse commune de [Localité 2] cadastré section 52 numéro [Cadastre 1] ;
- condamner la [...] et M.[V] [Z] à payer à la demanderesse les montants suivants in solidum avec M. [S] [T] qui y a été condamné par jugement du 5 avril 2024 :
* une somme de 407 523,49 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 25 octobre 2023 ;
* une somme de 2500 euros en application de l’article 2308 du Code civil et subsidiairement de l’article 700 du Code de procédure civile augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouter les défendeurs de tous délais de paiement qui pourraient être sollicités ;


- condamner les défendeurs in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure y compris ceux de la procédure de saisie-conservatoire contre la [...] et M. [V] [Z] ;
- déclarer le jugement à intervenir commun à M.[T] ;
- constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

sur la demande reconventionnelle,
- débouter M.[V] [Z] de l’intégralité de ses chefs de demande.

Au soutien de ses conclusions, la [...] expose que :
- elle exerce son recours personnel contre M.[T] au visa de l’article 2305 ancien du Code civil eu égard à la date de conclusion du cautionnement ;
- M.[T] à titre personnel et en tant que gérant de la [...] ont contrevenu de concert à leurs obligations contractuelles à son égard ;
- en sa qualité de gérant de la SCI, M.[T] a pu entrer en possession du prix de vente du bien immobilier sans rembourser la banque ni la caution ;
- la demande de condamnation de la SCI et de M.[Z] est fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil: le tiers complice de la violation d’une obligation contractuelle engage sa responsabilité envers le créancier ;
- au visa de cet article, la [...] s’est rendu complice de la violation du contrat de prêt dans la mesure où elle avait nécessairement connaissance des engagements contractuels de M.[T], ce dernier ayant signé l’acte de vente en sa qualité de gérant ;
- M.[V] [Z] est également complice puisqu’il pu acquérir un bien à vil prix et qu’il avait nécessairement connaissance des engagements contractuels de M.[T] ;
- M.[V] [Z] s’est porté acquéreur alors qu’il occupait le bien et qu’il avait déjà acquis une parcelle voisine, issue de la même division ;
- au visa de l’article 1341-2 du Code civil, et sur le fondement de l’action paulienne, la vente du 28 mars 2024 doit être déclarée inopposable car elle a permis à M. [T] d’échapper aux poursuites de la [...] ;
- sur le fondement de l’action paulienne, le tiers complice de cette fraude paulienne engage également sa responsabilité à l’égard du créancier ;
- à titre subsidiaire, et au visa des dispositions de l’article 1341-1 du Code civil relatives à l’action oblique, M.[T] s’est délibérément appauvri afin d’échapper aux poursuites de ses créanciers alors qu’il avait pourtant conservé l’usage du bien à titre de résidence jusqu’à la vente et que la [...] avait nécessairement connaissance de la fraude puisque l’acte de vente a été conclue par son gérant ;
- à titre subsidiaire, l’action se fonde sur les dispositions de l’article 1302 alinéa 1er du Code civil relatives à l’action en répétition de l’indu dès lors que la [...] a reçu une somme qui ne lui était pas due et que M.[T] ne pouvait sans l’accord de la banque transférer les fonds ;
- en réponse aux demandes de M.[V] [Z], la demande de ce dernier en indemnisation de son préjudice doit être rejetée.


Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, M. [V] [Z] sollicite du tribunal de :
- débouter la [...] de toutes ses fins et conclusions ;
- condamner la [...] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages pour procédure abusive;
- la condamner au paiement de la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens.


Au soutien de ses conclusions, M. [V] [Z] expose que :
- la participation à une fraude est soutenue sans preuve par la demanderesse ;
- il n’est nullement démontré l’existence d’une faute de sa part ou d’une collusion avec les autres défendeurs ;
- il a contracté un prêt pour financer l’acquisition dont une partie a été consacrée aux travaux rendus nécessaires par l’état du bien et justifiant le prix de ce dernier;
- compte tenu de l’état du bien, il n’existait aucune possibilité de vendre le bien à un tiers ;
- la vente n’a pas été dissimulée dès lors qu’elle a fait l’objet d’un procès-verbal de délibération de l’assemblée générale des associés et qu’il a été fait appel à une agence immobilière.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2026, et mise en en délibéré au 30 juin 2026, prorogée au 7 juillet 2026.

Bien que régulièrement assignés, la [...] et M. [T] n’ont pas constitué avocat.


Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


I. Sur les demandes formées par la [...]

Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Selon l’article 1341-1 du Code civil, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

Aux termes de l’article 1341-2 du Code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. 


Selon l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

L’article 1303 du Code civil dispose qu’ en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.


A. S’agissant de M. [T]

En l’espèce, il sera relevé que la demanderesse ne sollicite pas la condamnation en paiement de M. [T] mais de voir déclarer le jugement à intervenir commun à ce dernier.


B. Concernant la [...]

La demanderesse fonde sa demande de condamnation en paiement sur les dispositions de 1240 du Code civil, l’action paulienne, l’action oblique ainsi que sur l’enrichissement sans cause et l’action en répétition de l’indu.

Il est constant qu’au visa de l’article 1240 du Code civil, toute personne qui, avec connaissance,aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui, commet une faute délictuelle à l’égard de la victime ( Cass Com 13 mars 1979).

En l’espèce, il est constant que le prêt a été octroyé par la Caisse d’épargne à M. [T], personne physique, ce dernier étant nommément désigné dans l’acte en qualité d’emprunteur.
Il ressort également des termes du prêt que l’objet de ce dernier a porté sur l’acquisition d’un logement existant avec travaux situé sur la commune de [Adresse 5], cadastré section 52 numéro [Cadastre 1].

En outre, l’acte comportait un certain nombres d’obligations incombant à l’emprunteur stipulées en ces termes : “L’EMPRUNTEUR s’engage à maintenir les garanties mentionnées au contrat de prêt
L’EMPRUNTEUR s’engage à ne pas consentir de garantie sur le bien, objet du prêt cautionné, au profit d’un autre créancier sans l’accord préalable et écrit de la COMPAGNIE.
L’EMPRUNTEUR s’engage à informer le Prêteur et la COMPAGNIE en cas de vente du bien financé et à rembourser le prêt.
Ces engagements constituent une condition essentielle de la caution accordée par la COMPAGNIE”.

Il est également démontré que suivant acte authentique de vente reçu par Me [D] le 10 mai 2021, le bien a été acquis au moyen du prêt souscrit par la [...] représentée par son gérant M. [T] et non par ce dernier, personne physique.


Cette acquisition est confirmée par l’extrait du livre foncier attestant que la [...] détient des droits immobiliers sur la parcelle cadastrée section 52 numéro [Cadastre 1].
Il ressort des statuts de la [...] que cette dernière a été constituée le 8 décembre 2020 à la requête de M.[T], et que le capital à cette date se divisait à hauteur de 100 parts de 1 euros réparties à concurrence de 99 parts à M. [T] et d’1 part au profit de M. [L] [Z].


Dès lors, la [...], tiers au contrat de prêt, représentée à l’acte authentique par M. [T] ne pouvait ignorer l’existence du crédit octroyé par la Caisse d’épargne et les conséquences d’un changement d’emprunteur sur le recouvrement de la créance conduisant à soustraire le bien immobilier acquis de l’assiette du privilège du prêteur de deniers et par voie de subrogation des droits de la caution.


Par conséquent, la [...] a sciemment aidé M. [T] à enfreindre ses obligations contractuelles à l’égard de la banque et a commis une faute de nature délictuelle engageant sa reponsabilité civile à l’égard de la la [...].

La [...] sera par conséquent condamnée à la [...] au paiement de la somme de 407 523,49 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 25 octobre 2023, outre la somme de 2500 euros au titre des frais engagés au titre de l’article 2305 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.


C. Concernant M. [V] [Z] et l’opposabilité de la vente

En l’espèce, il n’est pas contesté que M.[V] [Z] a fait l’acquisition du bien sus-visé par acte authentique reçu par Me [O] le 28 mars 2024 auprès de la [...] représentée par son gérant M. [J] [Q] moyennant le prix de 200000 euros en ce compris 15000 euros de biens mobiliers.

La demanderesse sollicite la condamnation de M. [V] [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil et mais également en sa qualité prétendue de tiers complice de la fraude paulienne.

Il doit être rappelé que lorsque l’acte conclu par le débiteur en fraude des droits du créancier présente un caractère onéreux, le créancier demandeur ne pourra exercer avec succès l’action paulienne qu’à condition qu’il démontre la fraude du contractant du débiteur (Cass 1ère civ 27 juin 1984).

La fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire ; elle résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux (Cass. 1re civ., 29 mai 1985). Il est nécessaire que le cocontractant d’une part, ait connaissance du montant de la dette et pas seulement de son existence et d’autre part, de l’insolvabilté du débiteur.

La charge de la preuve de la fraude du contractant du débiteur pèse sur le créancier demandeur (Cass. 1re civ., 27 juin 1984) qui peut être rapportée par tous moyens appréciés de façon souveraine par le juge.




En l’espèce, il résulte des éléments de l’espèce qu’il ne peut être contesté que M. [T] s’est délibérément appauvri en cédant le bien à la [...] , bien qui a été revendu par la suite par cette dernière à M. [V] [Z] dont il n’est pas contesté qu’il soit le frère de l’associé minoritaire de la [...].

Sur ce point, la demanderesse allègue que la vente conclue avec M. [V] [Z] a été conclue moyennant un vil prix alors qu’il occupait déjà le bien en qualité de locataire et que cette acquisition s’est inscrite dans une démarche patrimoniale d’envergure. 

Si la vente a été conclue l’a été à une somme moindre que l’acquisition réalisée par la SCI, il n’est pas démontré que ce prix soit vil dès lors qu’aucune évaluation n’est fournie et que M. [V] [Z] a effectivement déclarer vouloir financer la présente acquisition à l’aide d’un prêt d’un mont global en principal de 357500 euros qui lui a été consenti sous seing privé par la Caisse d’épargne Grand Est Europe. De surcroit, M. [V] [Z] fournit une attestation de l’agence immobilière RE/MAX 3 frontières indiquant avoir stoppé la commercialisation du bien après la découverte de “nombreux vices cachés”.

S’il ne peut être nié la proximité relationnelle amicale et familiale des parties et la concommittance de la vente avec les poursuites diligentées par la demanderesse à l’encontre de M. [T], l’absence de démonstration du caractère lésionnaire de la vente ne permet pas de caractériser la fraude de M. [V] [Z].

Par conséquent la demande de condamnation en paiement formée par la CGCE à l’encontre de M. [V] [Z] ainsi que la demande de déclarer inopposable à la [...] la vente du 28 mars 2024 passée entre la [...] et M. [V] [Z] portant sur les biens inscrits au livre foncier de Mulhouse commune de [Localité 2] section 52 numéro [Cadastre 1] seront rejetées.



II. Sur la demande de condamnation formée par M.[V] [Z]


Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l'intention malicieuse et de la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec, sans autre but que de retarder l’instance ou de décourager la partie adverse. Le principe du droit d'agir implique qu’il ne suffise pas que la décision judiciaire retienne le caractère infondé des prétentions pour caractériser l'abus de l'exercice du droit.

En l’espèce, il n’est pas justifié que la [...] ait agi avec une intention dolosive.

Par conséquent, la demande de condamnation en paiement formée par M. [V] [Z] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.




III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, les dépens seront partagés à hauteur de 80% pour la [...] et de 20% pour la [...].


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La [...] sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à M. [V] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort, 


CONDAMNE la [...] au paiement à la [...] de la somme de 407.523,49 € (QUATRE-CENT SEPT MILLE CINQ CENT VINGT-TROIS EUROS QUARANTE-NEUF CENTIMES) augmentée des intérêts légaux à compter du 25 octobre 2023 ;

CONDAMNE la [...] au paiement à la [...] de la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des frais exposés avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;


REJETTE la demande d’inopposabilité formée par la [...] de la vente du 28 mars 2024 passée entre la [...] et M. [V] [Z] portant sur les biens inscrits au livre foncier de Mulhouse commune de [Localité 2] section 52 numéro [Cadastre 1] ;

REJETTE les demandes de condamnation en paiement formées par la [...] l’encontre de M. [V] [Z] ;

REJETTE la demande de condamnation en paiement formée par M. [V] [Z] à l’encontre de la [...] ;

DIT que les dépens seront partagés à hauteur de 80 % pour la [...] et de 20 % pour la [...] ; 

CONDAMNE la [...] au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à M. [V] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DECLARE le jugement commun à M.[S] [T];

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.


Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:01:34.789Z.