Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 7 juillet 2026, n° 26/00347
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
SIREN 440048882INTELIMEDIA
Exposé du litige
*** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par ordonnance en date du 25 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [N], dans le litige opposant la société civile de droit monégasque ALLY VISTAMAR à la SAS VISTAMAR. Par ordonnance du 19 mars 2024, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [C] [B], la S.A.S. VISTAMAR, Maître [I] [O], la S.A.S. AB3E, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.S.U. AV CONCEPT, la S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A. AXA France IARD, la S.A.S. TERRE AZUREENNE, la S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la S.A MMA IARD, la S.A.R.L. [F] CONSTANT prise en la personne de Maître [F], la SMABTP, la S.A.S. SIGSOL, la S.A. SMA, la S.A.S HHUGO TECH, la S.A. ACTE IARD, la S.A.R.L. AGELEC; la S.A. AXA France IARD, Monsieur [Q] [H], la société AMSTRUST EUROPE LIMITED, la S.A.S. INTELMEDIA, la SA. MAAF Assurances, la S.A.S. CEDRIC SERVICES, la société QBE Europe SA /NV, Monsieur [D] [G] exerçant sous l'enseigne AZUR PRO CLIM, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société FLASH SER, la société UNIPOL SAI ASSICURAZIONI, la société PANSERI ASCENSORI, la société GRANTIFIANDRE, la société SISTHEMA GLOBAL TRADE SRL France et la S.A.S. BP CONSTRUCTION. La mission de l'expert a en outre été étendue à de nouveaux désordres et malfaçons. Par ordonnance du 11 mars 2025, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société AV CONCEPT. Par ordonnance du 12 novembre 2025, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société de droit italien BRIGHI INFISSI SRL. Faisant que les études réalisées par la société ACEMA ont mis en évidence une non-conformité de la villa aux exigences de la réglementation parasismique ; que par jugement du 8 octobre 2024, le Tribunal de commerce de CANNES a prononcé la liquidation judiciaire de la société VISTAMAR et désigné la SELARL GM en qualité de liquidateur ; et qu'il apparaît nécessaire de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à certaines parties, la SCP ALLY VISTAMAR a, par actes en dates des 6, 8, 9, 12, 13, 14, et 16 janvier 2026, fait assigner Monsieur [C] [B], la SELARL GM, prise en la personne de Maître [W] [L], prise en sa qualité de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la Société VISTAMAR, la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SARL AB3E, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, la SAS AV CONCEPT, la Société SOCOTEC CONSTRUCTION, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la Société TERRE AZUREENNE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la SELARL [F] CONSTANT, prise en la personne de Maître [F], ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL ECONOMIQUE D'ENTREPRISE GENERALE SEDEG, la SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la SAS SIGSOL, la société SMA SA, la SAS HUGO TECH, la Société ACTE IARD, la Société AGELEC, la société [H] [Q], la Société AMTRUST EUROPE LIMITED, la SAS INTELIMEDIA, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS CEDRIC SERVICES, la société QBE EUROPE SA/NV, Monsieur [G] [D] exerçant sous l'enseigne AZUR PRO CLIM, la Caisse régionale d'Assurances Mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la SRL FLASH SER SRL, la Société UNIPOLSAI Assicurazioni S.P.A, la SRL PANSERI ASCENSORI, la GRANITIFIANDRE SPA, la Société SISTHEMA GLOBAL TRADE SRL FRANCE, la SAS BP CONSTRUCTION, la Société BRIGHI INFISSI SRL, et la SA GENERALI IARD, devant le juge des référés aux fins de voir : Vu les articles 145 et 485 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse : ORDONNER l'extension de la mission de l'Expert [N] à l'examen des non-conformités parasismiques de la villa, selon les notes et étude parasismiques du Cabinet ACEMA des 29 novembre 2024, 7 janvier 2025 et 30 septembre 2025 ; DECLARER COMMUNES à la SELARL GM, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VISTAMAR, et à la compagnie GENERALI, ès-qualité d'assureur de Monsieur [H] (NEW DEAL), les ordonnances rendues par le Président du Tribunal judiciaire de Grasse les 25 avril 2022 (RG 22/00506) et 19 mars 2024 (RG 23/01851 et 23/01852) ; DECLARER COMMUNE à la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société AV CONCEPT, l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Grasse le 19 mars 2024 (RG 23/01851 et 23/01852). Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 avril 2026, la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société SEDEG et de la société AV CONCEPT, et la société SMA SA, prise en qualité d'assureur de la société SIGSOL, demandent à la juridiction de : Vu l'article 145 du code de procédure civile DONNER ACTE à la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société AV CONCEPT et de la société SEDEG, et à la SMA SA, en qualité d'assureur de la société SIGSOL, de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves quant à la demande de la société ALLY VISTAMAR tendant à voir étendre la mission de l'expert judiciaire désigné par ordonnance du 25 avril 2022 à l'examen de nouveaux désordres. LAISSER les dépens à la charge du demandeur. Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 avril 2026, Monsieur [D] [G], exerçant sous l'enseigne AZUR PRO CLIM demande à la juridiction de : Vu l'article 145 du CPC, Vu l'acte introductif d'instance, DONNER acte au concluant de ses protestations et réserves d'usage. CONDAMNER la société ALLY VISTAMAR aux dépens Par conclusions notifiées par le RPVA le 24 avril 2026, la société GENERALI IARD demande à la juridiction de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, JUGER que la SCP ALLY VISTAMAR ou toutes autres parties ne démontre pas un motif légitime au titre de la demande de rendre commune et opposable à la Cie GENERALI, prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise unipersonnelle [H] [Q], les Ordonnances de référé des 25 avril 2022 (RG N°22/00506) et 19 mars 2024 (RG 23/01851 et 23/01852), compte tenu du fait que toute action au fond dirigée à son encontre en cette qualité serait manifestement vouée à l'échec, REJETER toute demande de déclarer commune et opposable à la Cie GENERALI, prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise unipersonnelle [H] [Q], l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [N] par les Ordonnances de référé des 25 avril 2022 (RG N°22/00506) et 19 mars 2024 (RG 23/01851 et 23/01852), METTRE HORS DE CAUSE la Cie GENERALI, prise en sa qualité d'assureur, sous les plus expresses réserves de garanties, de l'entreprise unipersonnelle [H] [Q], CONDAMNER la SCP ALLY VISTAMAR et toutes parties succombantes à payer à la Cie GENERALI la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, REJETER toutes autres demandes formulées par l'une quelconque des parties à la présente instance dirigées à l'encontre de la Cie GENERALI. Par conclusions notifiées par le RPVA le 24 avril 2026, la société QBE EUROPE SA/NV demande à la juridiction de : Recevoir la société QBE EUROPE SA/NV comme assureur de la société CEDRIC SERVICES en ses protestations et réserves, notamment de garantie, étant noté que la demande d'extension de mission n'intéresse en rien le lot confié à l'assuré de QBE ; Réserver Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 avril 2026, Monsieur [Q] [H], entreprise unipersonnelle exerçant sous l'enseigne NEW DEAL LSJJ, demande à la juridiction de : Voir accueillir le concluant en ses écritures, Y faisant droit, Vu les dispositions des articles 145 du Code de procédure civile JUGER que Monsieur [H] [Q] a réalisé les travaux d'installation d'un système de pompe à chaleur Air / Air type DRV gainable de marque HITACHI pour le compte de la SAS VISTAMAR, selon le devis du 11/4/2019 JUGER que Monsieur [H] [Q] s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertises à la société GENERALI es qualité d'assureur du concluant, DONNER sous les plus expresses réserves de responsabilité, de ses protestations et réserves d'usage sur les appels en cause et l'extension de la mission sollicité par le demandeur. RESERVER les dépens dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire. Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 avril 2026, la MAF, en qualité d'assureur de la société AB3E, demande à la juridiction de : DONNER ACTE à la MAF de ses protestations et réserves quant aux mesures d'extension de mission envisagées relatives à l'examen des non-conformités parasismiques STATUER ce que de droit sur la demande d'ordonnance commune sollicitée par la société ALLY VISTAMAR à l'encontre de la SELARL GM, de la compagnie GENERALI et de la SMABTP ; RESERVER les dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 avril 2026, la SAS AB3E ARCHITECTE ET DESIGN demande à la juridiction de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, PRENDRE ACTE des protestations et réserves formulées par la société AB3E ARCHITECTE ET DESIGN quant à la demande d'extension de la mission confiée à Monsieur [N], STATUER ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 21 avril 2026, la société HUGO TECH (BET Structures en qualité de sous-traitante de la société SEDEG) et la société ACTE IARD (assureur RC et RD de la société HUGO TECH selon Police d'assurances "Global Ingénierie" n° 2 702808 RD), demandent à la juridiction de : 1°/ Sur la demande en Ordonnance commune, Vu les articles 145 et 331 du CPC, DONNER ACTE la demande de la société ALLY VISTAMAR tendant à leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [N] à de nouvelles Parties, n'est pas dirigée ni contre la société HUGO TECH, ni contre la Cie ACTE IARD. 2°/ Sur la demande en extension de mission, Sans reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie et bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et d'actions, de toutes nullités, d'exceptions et de fins de non-recevoir, DONNER ACTE à la société HUGO TECH et à la Cie ACTE IARD de leurs protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension de la mission confiée à M. [N]. 3°/ Sur les frais répétibles et irrépétibles, RESERVER les frais irrépétibles. CONDAMNER la société ALLY VISTAMAR aux entiers frais et dépens de sa Procédure par application de l'alinéa 2 de l'article 491 du CPC. Par conclusions notifiées par le RPVA le 21 avril 2026, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société AV CONCEPT, demande à la juridiction de : Vu l'assignation diligentée à la requête de ALLY VISTAMAR Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, DONNER ACTE à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, recherchée en sa qualité d'assureur de la société AV CONCEPT, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d'extension de mission sollicitée ; STATUER ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 avril 2026, la société FLASH SER SRL demande à la juridiction de : Vu les articles 145 et 485 du CPC DONNER ACTE à la société de droit italien FLASH SER de son rapport à justice sur la demande d'extension de la mission de l'expert [N] à l'étude des non-conformités parasismiques éventuelles de la villa litigieuse, DONNER ACTE à la société de droit italien FLASH SER de ses protestations et réserves d'usage sur la demande visant à déclarer communes les précédentes ordonnances de référé, à l'endroit de la SELARL GM, et de la compagnie d'assurances GENERALI. DECLARER commune à la SMABTP, es qualité d'assureur de la société AV CONCEPT l'ordonnance rendue par la Juridiction de céans, le 19 mars 2024 (RG 23/01851 et 23/01852), RESERVER les dépens Par conclusions notifiées par le RPVA et déposées à l'audience, la société BRIGHI INFISSI SRL demande à la juridiction de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile Il est demandé à Madame ou Monsieur le président de : DONNER ACTE à la société BRIGHI INFISSI SRL de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension de la mission de Monsieur [N] aux non-conformités aux normes parasismiques alléguées dans les rapports du Cabinet ACEMA des 29 novembre 2024, 7 janvier 2025 et 30 septembre 2025, STATUER ce que de droit sur les dépens. Par conclusions déposées à l'audience, la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, assureur de Monsieur [G], exerçant sous l'enseigne AZUR PRO CLIM, demande à la juridiction de : Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'assignation du 17 mars 2026, Vu les dispositions de l'article 1102 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Donner acte à la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves sur la demande formée par la société ALLY-VISTAMAR tendant à ce que l'extension de la mission de l'expert pour un examen des non-conformités parasismiques de la villa, soit ordonnée à son contradictoire, Condamner la société ALLY-VISTAMAR à régler à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 avril 2026, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623), et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, recherchées en qualité d'assureurs de Monsieur [Q] [H], demandent à la juridiction de : Vu l'article 145, Vu la police BATI SOLUTION n°CRCD01-029043, Vu l'assignation et les pièces communiquées, Il est demandé au Juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE de : SUR LA DEMANDE D'EXTENSION DE MISSION JUGER que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la Compagnie AMTRUST, assureurs de Monsieur [Q] [H], sous toutes réserves de garantie, formulent des protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension de mission formulée par la société ALLY VISTAMAR ; METTRE la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise à la charge de la demanderesse, la société ALLY VISTAMAR, à qui incombe la charge de la preuve ; EN TOUT ETAT DE CAUSE RESERVER les frais et dépens de l'instance. A l'audience, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur DO/CNR, la société AV CONCEPT, la société SIGSOL, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, la société MAAF ASSURANCES, la société TERRE AZUREENNE, la société AXA et la société AGELEC ont fait toutes protestations et réserves. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [C] [B] (acte remis au destinataire), la SAS CEDRIC SERVICES(acte déposé en l'étude du commissaire de justice), la société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (attestation de l'autorité étrangère du 29 janvier 2026), la société SOCOTEC CONSTRUCTION (acte déposé en l'étude du commissaire de justice), la société BP CONSTRUCTION (procès-verbal de l'article 659 du CPC, mentionnant le décès du dirigeant), la société SISTHEMA GLOBAL TRADE SRL (attestation de l'autorité étrangère du 6 février 2026), la société PANSERI ASCENSORI SRL (attestation de l'autorité étrangère du 23 février 2026), la SAS INTELMEDIA (acte déposé en l'étude du commissaire de justice), la société GRANITIFIANDRE SPA (attestation de l'autorité étrangère du 30 janvier 2026), la SELARL [F] CONSTANT, prise en la personne de Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE ECONIMIQUE D'ENTREPRISE GENERALE (acte remis à Mme [R] [J]), la SELARL GM prise en la personne de Maître [W] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VISTAMAR (acte remis à Mme [V] [K]), n'ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes d'expertise commune En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En ce qui concerne la SELARL GM, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VISTAMAR, et la compagnie GENERALI, ès-qualité d'assureur de Monsieur [H] (NEW DEAL) La société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de l'entreprise unipersonnelle [H] [Q], exerçant sous l'enseigne NEX DEAL LSJJ, sollicite sa mise hors de cause aux motifs que : * la Cie GENERALI est d'ores et déjà partie à l'expertise judiciaire en cours en qualité d'assureur, intervenant volontaire, sous toutes réserves de garanties, de la société par actions simplifiée NEW DEAL LSJJ, * il est produit à l'appui de cette demande une attestation d'assurance GENERALI au titre d'une police n°AR614037 couvrant la période du 8 juin 2019 au 31 décembre 2019, * la Cie GENERALI n'est en réalité pas l'assureur en risque pour l'entreprise unipersonnelle [H] [Q], * elle n'est ni l'assureur décennal au moment de la DOC, ni l'assureur au moment de la première réclamation de la société ALLY VISTAMAR à l'encontre de l'entreprise unipersonnelle [H] [Q] (correspondant à son assignation en référé du 29/03/2023, alors que la police GENERALI a été résiliée à effet du 21/01/2022), * elle n'est donc manifestement pas l'assureur de l'entreprise unipersonnelle [H] [Q] sur un quelconque volet (décennal et responsabilité civile), de sorte que ses garanties ne sauraient être mobilisées à quelque titre que ce soit, * la SCP ALLY VISTAMAR ne démontre dès lors pas de motif légitime au sens de l'article 145 du CPC de sorte que sa demande d'Ordonnance commune dirigée à l'encontre de la Cie GENERALI sera rejetée. Toutefois, la contestation opposée par la société GENERALI IARD du chef de sa garantie relève d'un débat devant le juge du fond ; étant fait observer que les travaux réalisés par Monsieur [H] ont été facturés avant la résiliation du contrat de la société GENERALI, et qu'il résulte de l'ordonnance de référé du 19 mars 2024 (page 9) que les travaux ont fait l'objet d'un devis du 11 avril 2019 (soit postérieurement à la DOC). Il n'y a donc pas lieu de mettre la société GENERALI IARD hors de cause. Il résulte des pièces produites, et notamment des ordonnances de référé des 25 juin 2022, 19 mars 2024, 11 mars 2025 et 12 novembre 2025, de l'attestation d'assurance de la société GENERALI IARD, et de la publication du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la SAS VISTAMAR au BODDAC du 18 octobre 2024, un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard de la SELARL GM, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VISTAMAR, et la compagnie GENERALI, ès-qualité d'assureur de Monsieur [H]. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune. En ce qui concerne la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société AV CONCEPT Il résulte des pièces produites, et notamment des ordonnances de référé des 25 juin 2022, 19 mars 2024, 11 mars 2025 et 12 novembre 2025, de l'attestation d'assurance de la société SMABTP, un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société AV CONCEPT. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune. Sur la demande d'extension de mission Aux termes de l'article 236 du même code, Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. Aux termes de l'article 245 du même code, Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Il résulte des pièces produites, et notamment des ordonnances de référé des 25 juin 2022, 19 mars 2024, 11 mars 2025 et 12 novembre 2025, des notes aux parties de l'expert, de la note parasismique de la société ACEMA du 7 janvier 2025, de l'étude parasismique de la société ACEMA du 30 septembre 2025, et de l'avis de l'expert du 9 janvier 2025, un motif légitime pour que la mission de l'expert soit étendue à l'examen des non-conformités parasismiques de la villa. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'extension de la mission de l'expert. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. La société GENERALI IARD sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties étant réservés, DECLARONS communes et opposables à la SELARL GM, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VISTAMAR, et à la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [Q] [H], les ordonnances rendues par le Président du Tribunal judiciaire de Grasse les 25 avril 2022 (RG 22/00506 min 22/217) et 19 mars 2024 (RG 23/01851 et 23/01852 min 24/150), et les opérations d'expertise, DECLARONS communes et opposables à la SMABTP, en qualité d'assureur de la société AV CONCEPT, l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Grasse le 19 mars 2024 (RG 23/01851 et 23/01852), et les opérations d'expertise, DISONS que Monsieur [Y] [N], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la SELARL GM, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VISTAMAR, la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [Q] [H], et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société AV CONCEPT, DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable. ETENDONS la mission précédemment confiée à Monsieur [Y] [N] à l'examen des non-conformités parasismiques de la villa, alléguées par la SCP ALLY VISTAMAR et visées dans les notes et étude parasismiques du Cabinet ACEMA des 29 novembre 2024, 7 janvier 2025 et 30 septembre 2025, DISONS que l'expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l'ordonnance du 25 avril 2022, DISONS que la SCP ALLY VISTAMAR devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. DONNONS ACTE aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de la SCP ALLY VISTAMAR, DEBOUTONS la société GENERALI IARD de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me BAYE + 1 CCC à Me DAN + 1 CCC à Me DE ANGELIS + 1 CCC à Me RABHI + 1 CCC à Me DERSY + 1 CCC à Me GANASSI + 1 CCC à Me TERTIAN + 1 CCC à Me DE VALKENAERE + 1 CCC à Me FOURMEAUX + 1 CCC à Me CARA + 1 CCC à Me ZANOTTI + 1 CCC à Me LE PAUL + 1 CCC à Me LASSAU + 1 CCC à Me BOULARD + 1 CCC à Me LACROIX + 1 CCC à Me SAURIE + 1 CCC à Me GAMBINI + 1 CCC à Me DEMARCHI Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026 Commune aux ordonnances de référés du 25 avril 2022 (RG 22/00506 min 22/217) et 19 mars 2024 (RG 23/01851 et 23/01852 min 24/150) S.C.P. ALLY VISTAMAR c/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. LLOYD’S INSSURANCE COMPANY, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A.S. CEDRIC SERVICES, S.A.R.L. SOCIÉTÉ AB3E, Mutuelle MAF, Société QBE EUROPE SA/NV, Société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A, S.A.S. AV CONCEPT, Société AGELEC, Société SOCOTEC CONSTRUCTION, Entreprise [H] [Q], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. BP CONSTRUCTION, S.A.S. SIGSOL, Société TERRE AZUREENNE, S.A. MMA IARD, Société AMTRUST EUROPE LIMITED, [D] [G], Société SISTHEMA GLOBAL TRADE SRL FRANCE, Société PANSERI ASCENSORI SRL, S.A.S. INTELIMEDIA, Mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A. MAAF ASSURANCES, Société GRANITIFIANDRE SPA, S.E.L.A.R.L. [F] CONSTANT, Mutuelle SMABTP, Société FLASH SER SRL, Société BRIGHI INFISSI SRL, S.A. GENERALI IARD, Mutuelle SMA SA, [C] [B], S.A.S. HUGO TECH, S.E.L.A.R.L. SELARL GM, S.A. LLOYD?S INSURANCE COMPANY, S.A. ACTE IARD DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00347 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSWS Après débats à l'audience publique des référés tenue le 01 Juin 2026 Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.C.P. ALLY VISTAMAR [Adresse 1], C/o MONACO GLOBAL SERVICES Multi Family Off Ice S.A.M, [Adresse 2], [Localité 1] représentée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A. LLOYD’S INSSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la societe AV CONCEPT [Adresse 4] [Localité 3] FRANCE représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.S. CEDRIC SERVICES [Adresse 5], [Localité 5] non comparante, ni représentée S.A.R.L. AB3E [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mutuelle MAF [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Société QBE EUROPE SA/NV [Adresse 8] [Localité 8] représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A [Adresse 9] [Localité 9] / ITALIE non comparante, ni représentée S.A.S. AV CONCEPT [Adresse 10] [Localité 10] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant Société AGELEC [Adresse 11] [Localité 11] représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Société SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 12] [Localité 12] non comparante, ni représentée Entreprise [H] [Q], Entreprise unipersonnelle exerçant sous l’enseigne NEW DEAL LSJJ, [Adresse 13] [Localité 6] représentée par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 14] [Localité 13] représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.S. BP CONSTRUCTION [Adresse 15], [Localité 14] non comparante, ni représentée S.A.S. SIGSOL [Adresse 16] [Localité 15] représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Société TERRE AZUREENNE [Adresse 17] [Localité 16] représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A. MMA IARD Société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Société AMTRUST EUROPE LIMITED [Adresse 18] [Localité 17], ROYAUME UNI représentée par Me Jean-yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Monsieur [D] [G], exerçant sous l’enseigne AZUR PRO CLIM, [Adresse 19] [Localité 18] représenté par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Société SISTHEMA GLOBAL TRADE SRL FRANCE [Adresse 20] [Localité 19]/ITALIE non comparante, ni représentée Société PANSERI ASCENSORI SRL [Adresse 21] [Localité 20]/ITALIE non comparante, ni représentée S.A.S. INTELIMEDIA SAS immatriculée au RCS d?Antibes sous le numéro 453 716 409 dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant de droit audit siège [Adresse 22] [Localité 21] non comparante, ni représentée Mutuelle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 23] [Localité 22] représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 24], [Localité 23] représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Société GRANITIFIANDRE SPA [Adresse 25] [Localité 24]/ITALIE non comparante, ni représentée S.E.L.A.R.L. [F] CONSTANT, prise en la personne de Maître [F], ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la Société ECONOMIQUE D’ENTREPRISE GENERALE SEDEG, [Adresse 26] [Localité 25] non comparante, ni représentée Mutuelle SMABTP [Adresse 27] [Localité 26] représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Société FLASH SER SRL [Adresse 28] [Localité 27]/ ITALIE représentée par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Société BRIGHI INFISSI SRL [Adresse 29], [Localité 28], ITAL représentée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, Me Caroll HOMMEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A. GENERALI IARD [Adresse 30] [Localité 29] représentée par Me Franck GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Mutuelle SMA SA [Adresse 27] [Localité 30] représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [C] [B] né le 21 Mars 1947 à [Localité 31] (MAROC) (20100) [Adresse 31] [Localité 6] non comparant, ni représenté S.A.S. HUGO TECH [Adresse 32] [Localité 6] représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.E.L.A.R.L. GM, prise en la personne de Maître [W] [L], pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la Société VISTAMAR, [Adresse 33] [Localité 18] non comparante, ni représentée S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [U] [Z] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Jean-yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A. ACTE IARD [Adresse 34] [Localité 32] représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2026. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par ordonnance en date du 25 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [N], dans le litige opposant la société civile de droit monégasque ALLY VISTAMAR à la SAS VISTAMAR. Par ordonnance du 19 mars 2024, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [C] [B], la S.A.S. VISTAMAR, Maître [I] [O], la S.A.S. AB3E, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.S.U. AV CONCEPT, la S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A. AXA France IARD, la S.A.S. TERRE AZUREENNE, la S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la S.A MMA IARD, la S.A.R.L. [F] CONSTANT prise en la personne de Maître [F], la SMABTP, la S.A.S. SIGSOL, la S.A. SMA, la S.A.S HHUGO TECH, la S.A. ACTE IARD, la S.A.R.L. AGELEC; la S.A. AXA France IARD, Monsieur [Q] [H], la société AMSTRUST EUROPE LIMITED, la S.A.S. INTELMEDIA, la SA. MAAF Assurances, la S.A.S. CEDRIC SERVICES, la société QBE Europe SA /NV, Monsieur [D] [G] exerçant sous l'enseigne AZUR PRO CLIM, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société FLASH SER, la société UNIPOL SAI ASSICURAZIONI, la société PANSERI ASCENSORI, la société GRANTIFIANDRE, la société SISTHEMA GLOBAL TRADE SRL France et la S.A.S. BP CONSTRUCTION. La mission de l'expert a en outre été étendue à de nouveaux désordres et malfaçons. Par ordonnance du 11 mars 2025, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société AV CONCEPT. Par ordonnance du 12 novembre 2025, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société de droit italien BRIGHI INFISSI SRL. Faisant que les études réalisées par la société ACEMA ont mis en évidence une non-conformité de la villa aux exigences de la réglementation parasismique ; que par jugement du 8 octobre 2024, le Tribunal de commerce de CANNES a prononcé la liquidation judiciaire de la société VISTAMAR et désigné la SELARL GM en qualité de liquidateur ; et qu'il apparaît nécessaire de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à certaines parties, la SCP ALLY VISTAMAR a, par actes en dates des 6, 8, 9, 12, 13, 14, et 16 janvier 2026, fait assigner Monsieur [C] [B], la SELARL GM, prise en la personne de Maître [W] [L], prise en sa qualité de Mandataire Liquidateur Judiciaire de la Société VISTAMAR, la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SARL AB3E, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, la SAS AV CONCEPT, la Société SOCOTEC CONSTRUCTION, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la Société TERRE AZUREENNE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la SELARL [F] CONSTANT, prise en la personne de Maître [F], ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL ECONOMIQUE D'ENTREPRISE GENERALE SEDEG, la SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, la SAS SIGSOL, la société SMA SA, la SAS HUGO TECH, la Société ACTE IARD, la Société AGELEC, la société [H] [Q], la Société AMTRUST EUROPE LIMITED, la SAS INTELIMEDIA, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS CEDRIC SERVICES, la société QBE EUROPE SA/NV, Monsieur [G] [D] exerçant sous l'enseigne AZUR PRO CLIM, la Caisse régionale d'Assurances Mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la SRL FLASH SER SRL, la Société UNIPOLSAI Assicurazioni S.P.A, la SRL PANSERI ASCENSORI, la GRANITIFIANDRE SPA, la Société SISTHEMA GLOBAL TRADE SRL FRANCE, la SAS BP CONSTRUCTION, la Société BRIGHI INFISSI SRL, et la SA GENERALI IARD, devant le juge des référés aux fins de voir : Vu les articles 145 et 485 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse : ORDONNER l'extension de la mission de l'Expert [N] à l'examen des non-conformités parasismiques de la villa, selon les notes et étude parasismiques du Cabinet ACEMA des 29 novembre 2024, 7 janvier 2025 et 30 septembre 2025 ; DECLARER COMMUNES à la SELARL GM, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VISTAMAR, et à la compagnie GENERALI, ès-qualité d'assureur de Monsieur [H] (NEW DEAL), les ordonnances rendues par le Président du Tribunal judiciaire de Grasse les 25 avril 2022 (RG 22/00506) et 19 mars 2024 (RG 23/01851 et 23/01852) ; DECLARER COMMUNE à la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société AV CONCEPT, l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Grasse le 19 mars 2024 (RG 23/01851 et 23/01852). Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 avril 2026, la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société SEDEG et de la société AV CONCEPT, et la société SMA SA, prise en qualité d'assureur de la société SIGSOL, demandent à la juridiction de : Vu l'article 145 du code de procédure civile DONNER ACTE à la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société AV CONCEPT et de la société SEDEG, et à la SMA SA, en qualité d'assureur de la société SIGSOL, de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves quant à la demande de la société ALLY VISTAMAR tendant à voir étendre la mission de l'expert judiciaire désigné par ordonnance du 25 avril 2022 à l'examen de nouveaux désordres. LAISSER les dépens à la charge du demandeur. Par conclusions notifiées par le RPVA le 26 avril 2026, Monsieur [D] [G], exerçant sous l'enseigne AZUR PRO CLIM demande à la juridiction de : Vu l'article 145 du CPC, Vu l'acte introductif d'instance, DONNER acte au concluant de ses protestations et réserves d'usage. CONDAMNER la société ALLY VISTAMAR aux dépens Par conclusions notifiées par le RPVA le 24 avril 2026, la société GENERALI IARD demande à la juridiction de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, JUGER que la SCP ALLY VISTAMAR ou toutes autres parties ne démontre pas un motif légitime au titre de la demande de rendre commune et opposable à la Cie GENERALI, prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise unipersonnelle [H] [Q], les Ordonnances de référé des 25 avril 2022 (RG N°22/00506) et 19 mars 2024 (RG 23/01851 et 23/01852), compte tenu du fait que toute action au fond dirigée à son encontre en cette qualité serait manifestement vouée à l'échec, REJETER toute demande de déclarer commune et opposable à la Cie GENERALI, prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise unipersonnelle [H] [Q], l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [N] par les Ordonnances de référé des 25 avril 2022 (RG N°22/00506) et 19 mars 2024 (RG 23/01851 et 23/01852), METTRE HORS DE CAUSE la Cie GENERALI, prise en sa qualité d'assureur, sous les plus expresses réserves de garanties, de l'entreprise unipersonnelle [H] [Q], CONDAMNER la SCP ALLY VISTAMAR et toutes parties succombantes à payer à la Cie GENERALI la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, REJETER toutes autres demandes formulées par l'une quelconque des parties à la présente instance dirigées à l'encontre de la Cie GENERALI. Par conclusions notifiées par le RPVA le 24 avril 2026, la société QBE EUROPE SA/NV demande à la juridiction de : Recevoir la société QBE EUROPE SA/NV comme assureur de la société CEDRIC SERVICES en ses protestations et réserves, notamment de garantie, étant noté que la demande d'extension de mission n'intéresse en rien le lot confié à l'assuré de QBE ; Réserver Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 avril 2026, Monsieur [Q] [H], entreprise unipersonnelle exerçant sous l'enseigne NEW DEAL LSJJ, demande à la juridiction de : Voir accueillir le concluant en ses écritures, Y faisant droit, Vu les dispositions des articles 145 du Code de procédure civile JUGER que Monsieur [H] [Q] a réalisé les travaux d'installation d'un système de pompe à chaleur Air / Air type DRV gainable de marque HITACHI pour le compte de la SAS VISTAMAR, selon le devis du 11/4/2019 JUGER que Monsieur [H] [Q] s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertises à la société GENERALI es qualité d'assureur du concluant, DONNER sous les plus expresses réserves de responsabilité, de ses protestations et réserves d'usage sur les appels en cause et l'extension de la mission sollicité par le demandeur. RESERVER les dépens dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire. Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 avril 2026, la MAF, en qualité d'assureur de la société AB3E, demande à la juridiction de : DONNER ACTE à la MAF de ses protestations et réserves quant aux mesures d'extension de mission envisagées relatives à l'examen des non-conformités parasismiques STATUER ce que de droit sur la demande d'ordonnance commune sollicitée par la société ALLY VISTAMAR à l'encontre de la SELARL GM, de la compagnie GENERALI et de la SMABTP ; RESERVER les dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 avril 2026, la SAS AB3E ARCHITECTE ET DESIGN demande à la juridiction de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, PRENDRE ACTE des protestations et réserves formulées par la société AB3E ARCHITECTE ET DESIGN quant à la demande d'extension de la mission confiée à Monsieur [N], STATUER ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 21 avril 2026, la société HUGO TECH (BET Structures en qualité de sous-traitante de la société SEDEG) et la société ACTE IARD (assureur RC et RD de la société HUGO TECH selon Police d'assurances "Global Ingénierie" n° 2 702808 RD), demandent à la juridiction de : 1°/ Sur la demande en Ordonnance commune, Vu les articles 145 et 331 du CPC, DONNER ACTE la demande de la société ALLY VISTAMAR tendant à leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [N] à de nouvelles Parties, n'est pas dirigée ni contre la société HUGO TECH, ni contre la Cie ACTE IARD. 2°/ Sur la demande en extension de mission, Sans reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie et bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et d'actions, de toutes nullités, d'exceptions et de fins de non-recevoir, DONNER ACTE à la société HUGO TECH et à la Cie ACTE IARD de leurs protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension de la mission confiée à M. [N]. 3°/ Sur les frais répétibles et irrépétibles, RESERVER les frais irrépétibles. CONDAMNER la société ALLY VISTAMAR aux entiers frais et dépens de sa Procédure par application de l'alinéa 2 de l'article 491 du CPC. Par conclusions notifiées par le RPVA le 21 avril 2026, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société AV CONCEPT, demande à la juridiction de : Vu l'assignation diligentée à la requête de ALLY VISTAMAR Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, DONNER ACTE à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, recherchée en sa qualité d'assureur de la société AV CONCEPT, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d'extension de mission sollicitée ; STATUER ce que de droit sur les dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 avril 2026, la société FLASH SER SRL demande à la juridiction de : Vu les articles 145 et 485 du CPC DONNER ACTE à la société de droit italien FLASH SER de son rapport à justice sur la demande d'extension de la mission de l'expert [N] à l'étude des non-conformités parasismiques éventuelles de la villa litigieuse, DONNER ACTE à la société de droit italien FLASH SER de ses protestations et réserves d'usage sur la demande visant à déclarer communes les précédentes ordonnances de référé, à l'endroit de la SELARL GM, et de la compagnie d'assurances GENERALI. DECLARER commune à la SMABTP, es qualité d'assureur de la société AV CONCEPT l'ordonnance rendue par la Juridiction de céans, le 19 mars 2024 (RG 23/01851 et 23/01852), RESERVER les dépens Par conclusions notifiées par le RPVA et déposées à l'audience, la société BRIGHI INFISSI SRL demande à la juridiction de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile Il est demandé à Madame ou Monsieur le président de : DONNER ACTE à la société BRIGHI INFISSI SRL de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension de la mission de Monsieur [N] aux non-conformités aux normes parasismiques alléguées dans les rapports du Cabinet ACEMA des 29 novembre 2024, 7 janvier 2025 et 30 septembre 2025, STATUER ce que de droit sur les dépens. Par conclusions déposées à l'audience, la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, assureur de Monsieur [G], exerçant sous l'enseigne AZUR PRO CLIM, demande à la juridiction de : Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'assignation du 17 mars 2026, Vu les dispositions de l'article 1102 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Donner acte à la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves sur la demande formée par la société ALLY-VISTAMAR tendant à ce que l'extension de la mission de l'expert pour un examen des non-conformités parasismiques de la villa, soit ordonnée à son contradictoire, Condamner la société ALLY-VISTAMAR à régler à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 avril 2026, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623), et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, recherchées en qualité d'assureurs de Monsieur [Q] [H], demandent à la juridiction de : Vu l'article 145, Vu la police BATI SOLUTION n°CRCD01-029043, Vu l'assignation et les pièces communiquées, Il est demandé au Juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE de : SUR LA DEMANDE D'EXTENSION DE MISSION JUGER que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la Compagnie AMTRUST, assureurs de Monsieur [Q] [H], sous toutes réserves de garantie, formulent des protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension de mission formulée par la société ALLY VISTAMAR ; METTRE la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise à la charge de la demanderesse, la société ALLY VISTAMAR, à qui incombe la charge de la preuve ; EN TOUT ETAT DE CAUSE RESERVER les frais et dépens de l'instance. A l'audience, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur DO/CNR, la société AV CONCEPT, la société SIGSOL, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, la société MAAF ASSURANCES, la société TERRE AZUREENNE, la société AXA et la société AGELEC ont fait toutes protestations et réserves. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [C] [B] (acte remis au destinataire), la SAS CEDRIC SERVICES(acte déposé en l'étude du commissaire de justice), la société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (attestation de l'autorité étrangère du 29 janvier 2026), la société SOCOTEC CONSTRUCTION (acte déposé en l'étude du commissaire de justice), la société BP CONSTRUCTION (procès-verbal de l'article 659 du CPC, mentionnant le décès du dirigeant), la société SISTHEMA GLOBAL TRADE SRL (attestation de l'autorité étrangère du 6 février 2026), la société PANSERI ASCENSORI SRL (attestation de l'autorité étrangère du 23 février 2026), la SAS INTELMEDIA (acte déposé en l'étude du commissaire de justice), la société GRANITIFIANDRE SPA (attestation de l'autorité étrangère du 30 janvier 2026), la SELARL [F] CONSTANT, prise en la personne de Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE ECONIMIQUE D'ENTREPRISE GENERALE (acte remis à Mme [R] [J]), la SELARL GM prise en la personne de Maître [W] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VISTAMAR (acte remis à Mme [V] [K]), n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes d'expertise commune En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. En application de l'article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En ce qui concerne la SELARL GM, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VISTAMAR, et la compagnie GENERALI, ès-qualité d'assureur de Monsieur [H] (NEW DEAL) La société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de l'entreprise unipersonnelle [H] [Q], exerçant sous l'enseigne NEX DEAL LSJJ, sollicite sa mise hors de cause aux motifs que : * la Cie GENERALI est d'ores et déjà partie à l'expertise judiciaire en cours en qualité d'assureur, intervenant volontaire, sous toutes réserves de garanties, de la société par actions simplifiée NEW DEAL LSJJ, * il est produit à l'appui de cette demande une attestation d'assurance GENERALI au titre d'une police n°AR614037 couvrant la période du 8 juin 2019 au 31 décembre 2019, * la Cie GENERALI n'est en réalité pas l'assureur en risque pour l'entreprise unipersonnelle [H] [Q], * elle n'est ni l'assureur décennal au moment de la DOC, ni l'assureur au moment de la première réclamation de la société ALLY VISTAMAR à l'encontre de l'entreprise unipersonnelle [H] [Q] (correspondant à son assignation en référé du 29/03/2023, alors que la police GENERALI a été résiliée à effet du 21/01/2022), * elle n'est donc manifestement pas l'assureur de l'entreprise unipersonnelle [H] [Q] sur un quelconque volet (décennal et responsabilité civile), de sorte que ses garanties ne sauraient être mobilisées à quelque titre que ce soit, * la SCP ALLY VISTAMAR ne démontre dès lors pas de motif légitime au sens de l'article 145 du CPC de sorte que sa demande d'Ordonnance commune dirigée à l'encontre de la Cie GENERALI sera rejetée. Toutefois, la contestation opposée par la société GENERALI IARD du chef de sa garantie relève d'un débat devant le juge du fond ; étant fait observer que les travaux réalisés par Monsieur [H] ont été facturés avant la résiliation du contrat de la société GENERALI, et qu'il résulte de l'ordonnance de référé du 19 mars 2024 (page 9) que les travaux ont fait l'objet d'un devis du 11 avril 2019 (soit postérieurement à la DOC). Il n'y a donc pas lieu de mettre la société GENERALI IARD hors de cause. Il résulte des pièces produites, et notamment des ordonnances de référé des 25 juin 2022, 19 mars 2024, 11 mars 2025 et 12 novembre 2025, de l'attestation d'assurance de la société GENERALI IARD, et de la publication du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la SAS VISTAMAR au BODDAC du 18 octobre 2024, un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard de la SELARL GM, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VISTAMAR, et la compagnie GENERALI, ès-qualité d'assureur de Monsieur [H]. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune. En ce qui concerne la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société AV CONCEPT Il résulte des pièces produites, et notamment des ordonnances de référé des 25 juin 2022, 19 mars 2024, 11 mars 2025 et 12 novembre 2025, de l'attestation d'assurance de la société SMABTP, un motif légitime pour que l'expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l'égard de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société AV CONCEPT. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise commune. Sur la demande d'extension de mission Aux termes de l'article 236 du même code, Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. Aux termes de l'article 245 du même code, Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Il résulte des pièces produites, et notamment des ordonnances de référé des 25 juin 2022, 19 mars 2024, 11 mars 2025 et 12 novembre 2025, des notes aux parties de l'expert, de la note parasismique de la société ACEMA du 7 janvier 2025, de l'étude parasismique de la société ACEMA du 30 septembre 2025, et de l'avis de l'expert du 9 janvier 2025, un motif légitime pour que la mission de l'expert soit étendue à l'examen des non-conformités parasismiques de la villa. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'extension de la mission de l'expert. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du demandeur. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. La société GENERALI IARD sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties étant réservés, DECLARONS communes et opposables à la SELARL GM, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VISTAMAR, et à la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [Q] [H], les ordonnances rendues par le Président du Tribunal judiciaire de Grasse les 25 avril 2022 (RG 22/00506 min 22/217) et 19 mars 2024 (RG 23/01851 et 23/01852 min 24/150), et les opérations d'expertise, DECLARONS communes et opposables à la SMABTP, en qualité d'assureur de la société AV CONCEPT, l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Grasse le 19 mars 2024 (RG 23/01851 et 23/01852), et les opérations d'expertise, DISONS que Monsieur [Y] [N], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la SELARL GM, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VISTAMAR, la société GENERALI IARD, en qualité d'assureur de Monsieur [Q] [H], et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société AV CONCEPT, DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable. ETENDONS la mission précédemment confiée à Monsieur [Y] [N] à l'examen des non-conformités parasismiques de la villa, alléguées par la SCP ALLY VISTAMAR et visées dans les notes et étude parasismiques du Cabinet ACEMA des 29 novembre 2024, 7 janvier 2025 et 30 septembre 2025, DISONS que l'expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l'ordonnance du 25 avril 2022, DISONS que la SCP ALLY VISTAMAR devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. DONNONS ACTE aux défendeurs de leurs protestations et réserves, LAISSONS les dépens à la charge de la SCP ALLY VISTAMAR, DEBOUTONS la société GENERALI IARD de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 236, code civil 1102, code de procedure civile 485, code de procedure civile 245, code de procedure civile 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00050
en commun : code de procedure civile 236, code civil 1102, code de procedure civile 270
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01388
en commun : code civil 1102, code de procedure civile 270
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 25/08545
en commun : code civil 1102, code de procedure civile 245
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/07102
en commun : code civil 1102
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07307
en commun : code civil 1102
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02704
en commun : code civil 1102
- 17 mars 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025R00169
en commun : code civil 1102
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04702
en commun : code civil 1102
Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:10:09.670Z.