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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 24/00052

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée expédiée le 29 février 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable prise en séance du 19 décembre 2023, de rejet du recours contre la décision de la CPAM du 11 septembre 2023 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [F] [R] le 30 mai 2023. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026, à laquelle la société [1], représentée par son conseil, se référait à ses écritures du 7 mai 2026, aux termes desquelles elle demandait de : 

- dire le recours recevable et bien-fondé ; 
- annuler la décision de la CRA rejetant le recours tendant à obtenir l’inopposabilité de la décision de la CPAM de prendre en charge l’accident du 30 mai 2023 au titre de la législation professionnelle ; 
- déclarer en conséquence inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de prendre en charge l’accident du 30 mai 2023 de Monsieur [F] [R] au titre de la législation professionnelle ; 
- condamner la CPAM aux dépens. 

La CPAM, dûment représentée, se référait à ses écritures du 8 avril 2026, aux termes desquelles elle demandait de :

- juger qu’elle disposait d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de prendre en charge en accident du travail le sinistre survenu le 30 mai 2023 ; 
- juger que la CPAM a respecté le contradictoire ;
- confirmer la décision de la CRA rendue le 19 décembre 2023 ; 

Et par conséquent : 
- débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ; 
- déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge en accident du travail le sinistre survenu le 30 mai 2023. 

Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Motifs

MOTIFS 

Sur la demande d’annulation de la décision de la CRA 

Il résulte des articles R.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que les commissions de recours amiable (CRA) des organismes sociaux ne sont pas des juridictions, mais qu'il s'agit d'organes intérieurs des caisses qui rendent à la suite des recours contre des décisions des organismes de simples avis sur lesquels statue le conseil d'administration de la caisse ou qui rendent, sur délégation de ce dernier, des décisions sur ces recours.

Il résulte des mêmes textes que ces décisions du conseil d'administration ou, sur délégation, des CRA, sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire et, qu’à défaut de recours, elles sont revêtues de l'autorité de la chose décidée.

Il en résulte également qu'elles sont dépourvues de tout caractère juridictionnel et soumises au principe selon lequel il n'existe pas de nullité sans texte ce dont il s'ensuit que quels que soient les vices dont elles sont éventuellement affectées, la juridiction de sécurité sociale est tenue de statuer sur le recours et n'a pas à répondre aux moyens tirés d'une irrégularité de la procédure suivie, pas plus qu'elle ne peut infirmer ou annuler les décisions contestées mais doit se contenter de se prononcer sur leur bien-fondé.

Ainsi, le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin).

Si la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite du recours administratif préalable prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, en tout état de cause, il lui appartient de se prononcer sur le fond du litige.

Partant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’annulation de la décision de la CRA.

Sur le respect du principe du contradictoire

L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

Aux termes de l’article R. 441-14 dudit code « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 
3°) les constats faits par la caisse primaire ; 
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. […] ».

En l’espèce, la société [1] faisait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations de manière optimale, au motif qu’elle n’a pas pu accéder au certificat médical initial descriptif des lésions, les certificats consultables ne contenant pas la description des lésions. Elle ajoutait que la CPAM ne démontre pas qu’elle a disposé d’un délai suffisant pour remplir le questionnaire et consulter les pièces du dossier. 

La CPAM faisait valoir que l’employeur a été informé par lettre du 20 juin 2023 réceptionnée le 23 juin 2023 que les pièces du dossier seraient consultables à compter du 28 août 2023, et que le certificat médical initial a été mis en ligne le 20 juin 2023 à 10 h 18. Elle indiquait que le certificat médical initial était donc à disposition de la société [1] lors de l’ouverture de la phase de consultation du dossier et que ce document mentionnait expressément la lésion « gonalgie gauche ». Elle ajoutait que la société [1] a complété en ligne et validé le questionnaire le 30 juin 2023, après avoir été avisée de sa mise à disposition par courrier du 20 juin 2023, réceptionné le 23 juin 2023. Elle faisait observer qu’ayant été retourné avant la fin du délai de 20 jours, il a été pris en compte, et que la demande tendant à ce que la caisse démontre le respect du délai est sans objet. 

Sur le certificat médical initial
Si l’employeur soutient ne pas avoir pu accéder au certificat médical descriptif des lésions, la CPAM justifie pourtant avoir mis à sa disposition, par dépôt le 20 juin 2023 à 10h18 sur l’applicatif en ligne dédié (https://questionnaires-risquepro.ameli.fr), le certificat médical initial établi le 30 mai 2023 indiquant que, suite au sinistre, le salarié souffrait d’une « gonalgie gauche », cette mention étant largement suffisante à l’égard de l’employeur s’agissant de la description des lésions subies. 

Le tribunal rappelle que nonobstant l’obligation par la caisse de respecter le principe du contradictoire, et de mettre à disposition de l’employeur les documents susceptibles de lui faire grief, il n’en demeure pas moins que l’employeur n’a pas à connaître des éléments couverts par le secret médical, d’autant que le dossier mis à disposition est constitué par les services administratifs de la caisse, lequel ne peut donc pas contenir de pièce médicale. 

Par conséquent, le certificat médical communiqué est suffisant, et il n’y avait pas lieu de mettre à disposition de la société [1] de plus amples éléments détaillés quant aux lésions de Monsieur [F] [R]. 

Sur le respect du délai pour compléter le questionnaire
Il ressort des dispositions précitées que le délai de 20 jours francs dont dispose l’employeur pour remplir le questionnaire commence à courir à compter du lendemain de la réception dudit questionnaire. 

Il est constant que par lettre du 20 juin 2023 réceptionnée le 23 juin 2023, la société [1] a été informée de la mise à disposition sur l’applicatif en ligne dédié (https://questionnaires-risquepro.ameli.fr) du questionnaire à compléter. 

Le délai ayant commencé à courir le 24 juin 2023, l’employeur avait donc jusqu’au jeudi 13 juillet 2023 23h59 pour compléter le questionnaire. 

Au regard des éléments produits par la CPAM, le tribunal constate que l’employeur a téléchargé la version PDF du questionnaire vierge le 23 juin 2023, l’a complété puis définitivement validé le 30 juin 2023, ce qui lui permet de considérer d’une part, que l’employeur a eu accès au questionnaire, et d’autre part, qu’il l’a complété en temps voulu, et donc nécessairement que le délai de 20 jours pour compléter le questionnaire a été respecté. 

En tout état de cause, la CPAM justifie de la création du dossier de consultation le 25 août 2023, donc postérieurement au terme du délai pour remplir le questionnaire, puis de l’ouverture de cette phase de consultation le 28 août 2023, et donc du respect des délais de la phase d’instruction. 

Par conséquent, le moyen de nullité tiré du non-respect du principe du contradictoire sera rejetés. 

Sur la matérialité du fait accidentel 

L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Il émane de cet article l’existence d’une présomption d’imputabilité simple de l’accident au travail et il est de jurisprudence constante que « constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. » 

Toute lésion survenue au temps normal et au lieu habituel de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, cette présomption s’étendant pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à stabilisation ou consolidation de l’état de santé de l’assuré. Il est également de jurisprudence constante que constitue un accident du travail celui survenu au salarié lorsqu’il se trouve sous l’autorité de l’employeur.

Trois éléments caractérisent donc un accident du travail : un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine, une lésion corporelle, un fait lié au travail. La qualification d’un événement en accident du travail suppose qu’il soit survenu alors que le salarié se trouvait sur les lieux et au temps de travail. La lésion corporelle doit être provoquée par le fait accidentel et peut être d’ordre physique ou psychologique.

La soudaineté est un critère essentiel de l’accident du travail, puisque la soudaineté de la lésion permet de donner à l’accident une date certaine qui fait présumer l’intervention d’un facteur traumatisant lié au travail, précis et identifiable. Est considéré comme un accident du travail le malaise cardiaque survenu sur le lieu de travail (Cass. Soc., 20/12/1990, n°89-13.511).

La mise en œuvre de la présomption d’imputabilité simple suppose que la victime établisse la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve de la matérialité peut être rapportée même en l’absence de témoin, dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime, notamment lorsque le salarié informe rapidement son employeur et que la constatation médicale est intervenue dans un temps proche de l’accident (existence d’un certificat médical établi le jour même ou très peu de temps après l’accident, confirmant la réalité des lésions : 2ème civ., 22 janvier 2009, n°07-21.726). 

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Cass., soc., 20/12/2001, n° 00-12.916) et si l’intéressé rapporte suffisamment ou non la preuve de la relation entre l’affection et un événement soudain (Cass., civ. 2ème, 18/01/2005, n° 03-30.574).

L’employeur peut détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail en établissant que l’accident est survenu hors temps et lieu de travail, que le salarié n’était plus sous son autorité, ce qui entraîne de facto la rupture du lien avec le travail, ou encore que les lésions ont pour origine une cause totalement étrangère au travail (Cass., civ. 2ème, 06/10/2016, n°15-25.924) ou un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail (Cass., civ. 2ème., 27/01/2004, n°02-30.454).
En l’espèce, la société [1] faisait valoir que le salarié a varié dans ses versions des faits, n’a pas fait part de cet accident à ses collègues ou sa hiérarchie présents ce jour là et n’a pas demandé l’inscription de sa lésion sur le registre des accidents bénins de l’entreprise. Elle indiquait que le salarié a évoqué des gonalgies dans sa déclaration, puis des douleurs articulaires dans le registre des accidents bénins sans évoquer de choc entre son genou et le karcher, puis a expliqué à Monsieur [G] et Monsieur [Y] avoir fait un faux mouvement, mais a indiqué dans le questionnaire CPAM que le karcher l’avait entrainé dans sa chute dans les escaliers. Elle ajoutait que le salarié a terminé sa journée sans se plaindre d’une quelconque douleur, notamment auprès de Monsieur [Y], présent sur place dans l’après-midi, et n’a pas fait état d’une quelconque plaie, blessure ou hématome alors que le salarié aurait été percuté par un karcher de 18 kilos dévalant un escalier en colimaçon. Elle précisait que le salarié n’a pas complété le registre officiel des accidents bénins.

La CPAM faisait valoir que Monsieur [R] a complété une déclaration d’accident le 15 juin 2023 au titre d’un sinistre dont il a indiqué avoir été victime le 30 mai 2023. Elle indiquait que dans son questionnaire, l’employeur a expliqué les motifs de son refus d’établir une déclaration d’accident, et que de son côté, le salarié a mentionné que son employeur souhaitait une prise en charge au titre de la maladie et rappelé le déroulement des faits, en précisant travailler seul et avoir fini sa journée tant bien que mal. La CPAM affirmait que la déclaration de sinistre du salarié est claire sur le déroulement des faits, et les propos ont été réitérés dans le questionnaire, Monsieur [R] restant fidèle à sa version des faits : il se trouvait dans les escaliers en colimaçon, en train de nettoyer le sol à l’aide du karcher de 18 kg, le karcher a été déséquilibré car la configuration des lieux ne lui permettait pas d’avoir ses 3 points d’appuis requis, ce qui a entrainé la chute de l’appareil dans les escaliers. Elle soulignait qu’aux travers de ses déclarations, le salarié a précisé les conséquences : le karcher l’a entrainé dans sa chute, le karcher est entré en collision avec son genou, la chute du karcher lui a fait faire un faux mouvement du genou gauche ; et qu’il s’agit là d’actions en chaîne au déroulement rapide, et non de divergences. Elle ajoute que l’employeur a été informé le 31 mai 2023 à 10h30 ce qui est corroboré par l’attestation de Monsieur [Y] ; que la constatation médicale a eu lieu le jour même du sinistre ; que la lésion est en adéquation avec le fait accidentel décrit.

Sur ce, 

Le tribunal observe que l’employeur, bien qu’informé dès le 31 mai 2023 par le salarié du sinistre dont ce dernier alléguait avoir été victime le 30 mai 2023, tel que cela résulte de l’attestation de Monsieur [Y], a refusé de compléter un formulaire de déclaration d’accident, et donc d’aviser la CPAM des faits rapportés par le salarié, au motif de l’absence de fait accidentel, allant à l’encontre de ses obligations, conformément aux dispositions des articles L. 441-2 du code de la sécurité sociale et R. 441-3 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de la déclaration d’accident complété par le salarié le 15 juin 2023, il est indiqué que le 30 mai 2023 à 10h30, Monsieur [F] [R] était à son poste de travail sur son lieu de travail habituel ; que ses horaires de travail du jour étaient 7h45 – 11h45 et 13h45 – 17h45 ; que la société [1] a été informée du fait accidentel le 31 mai 2023 à 10h30 ; que la première personne avisée été Monsieur [B] [G] ; que l’accident a été décrit par la victime.

Les lieux et horaires de travail, les activités du salarié au moment de la survenance du sinistre ainsi que l’utilisation d’un karcher de 18 kg, et le fait que Monsieur [B] [G] ait été avisé des faits dès le 31 mai 2023 ne sont pas contestés par l’employeur.

Il ressort des pièces du dossier que le jour même du sinistre, et donc nécessairement peu de temps après la fin de sa journée de travail qui s’est achevée à 17h45, Monsieur [F] [R] a consulté son médecin généraliste, qui a constaté la lésion « « gonalgie gauche », ce qui contredit la thèse de l’employeur qui soutenait que le salarié s’était blessé à son domicile.

La lésion médicalement constatée est par ailleurs parfaitement cohérente, tant dans sa nature que dans son siège, avec celle décrite par le salarié sur le formulaire de déclaration d’accident du travail, puisqu’il a déclaré être victime de gonalgies au genou gauche, et l’employeur ne saurait reprocher à son salarié d’avoir du mieux qu’il pouvait achevé sa journée de travail.

S’agissant de l’absence de témoin du fait accidentel allégué, le tribunal retient que certaines activités professionnelles ont cette particularité que les salariés sont en totale autonomie et ne travaillent jamais en équipe, ce qui est visiblement le cas de Monsieur [F] [R], du moins le jour de la survenance des faits, et en tout de cause n’est pas contesté par l’employeur, de sorte que la preuve de la matérialité d’un fait accidentel ne peut reposer uniquement sur le témoignage. Il sera également rappelé que la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail peut être établie par tout moyen, dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, ce qui est le cas lorsque l’employeur est rapidement informé de la survenue du fait accidentel et que les lésions en résultant ont été médicalement constatées dans un temps proche de l’événement.

Comme légitimement soulevé par la CPAM, et contrairement à ce que soutient l’employeur, les déclarations de Monsieur [F] [R] sont claires et cohérentes, puisque la combinaison de la déclaration et du questionnaire, permet de constater qu’au moment du sinistre, le salarié se trouvait dans un escalier en colimaçon en train de nettoyer le sol au moyen d’un karcher, qui s’est retrouvé déséquilibré car non stable puisque la configuration des lieux ne lui permettait pas de reposer sur ses trois points d’appuis, ce qui d’ailleurs constitue une utilisation anormale du matériel présentant des risques pour l’utilisateur, et a fini par basculer. 

Monsieur [F] [R] ayant cherché à rattraper le matériel en train de chuter, le tribunal considère, au regard du poids du karcher, qu’il est tout à fait cohérent que celui-ci ait entrainé le salarié dans sa chute, soit entré au passage en contact avec le genou gauche du salarié, ce qui a généré un faux mouvement de cette même articulation, probablement lorsque le salarié a tenté de se rattraper pour ne pas chuter complètement.

Contrairement à ce que soutient l’employeur, Monsieur [F] [R] n’a jamais déclaré avoir « été percuté par un karcher de 18 kilos dévalant un escalier en colimaçon », si bien que le mécanisme accidentel décrit est cohérent avec la blessure rapportée, à savoir une gonalgie du genou gauche, d’autant que la lésion corporelle n’a pas besoin d’être spectaculaire ni apparente et peut tout à fait résulter d’une unique douleur interne.

Le tribunal, qui rappelle que la notion de « réserves motivées » émises par l’employeur implique qu’elles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou l’existence d’une cause totalement étrangère au travail (Cass., 2ème civ., 28 mai 2020, n°19-12.957), observe que la [1] s’est contentée d’inscrire dans la rubrique dédiée « restriction de nettoyage de la médecine du travail en date du 23/07/2023 », ce qui ne constitue pas des réserves quant au déroulement du sinistre, les rendant inopérantes pour renverser la présomption d’imputabilité attachée à l’accident survenu au temps et au lieu de travail.

Il existe donc bien une présomption grave, précise et concordante de l’existence d’un accident du travail dans la mesure où Monsieur [F] [R] a été victime d’un événement précis survenu brusquement, à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, puisqu’il a été victime le 30 mai 2023 à 10 h.30 d’une douleur au genou gauche après que ce dernier soit entré en contact avec le karcher en train de chuter, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail pendant ses horaires habituels et dans l’exercice de ses fonctions professionnelles. La présomption d’imputabilité au travail des lésions décrites s’applique donc indéniablement. 



Dès lors, il revient à l’employeur de renverser cette présomption simple d’imputabilité au travail du sinistre et des lésions, en apportant la preuve que les lésions ne résultent pas de l’activité professionnelle, mais d’une cause totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail. 

L’argument relatif au fait que le salarié n’ait pas demandé l’inscription du sinistre sur le registre des accidents bénins de l’entreprise sera déclaré inopérant, puisque cette circonstance est sans incidence sur la procédure de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre allégué, qui ne compte pas cette démarche parmi les critères indispensables.

Faute de verser un élément constituant un commencement de preuve de ce que la lésion de Monsieur [F] [R] serait imputable à une cause totalement extérieure au travail, la société [1] ne détruit pas la présomption d’imputabilité au travail de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnelles de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [R] le 30 mai 2023 est parfaitement opposable à la société [1], qui sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses prétentions.

Sur les demandes accessoires

La société [1] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : 

REJETTE le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect du principe du contradictoire ;

DIT que la décision de la CPAM du 11 septembre 2023 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnelles de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [R] le 30 mai 2023 est bien fondée, et parfaitement opposable à la société [1] ; 

DÉBOUTE en conséquence la société [1] de l’intégralité de ses demandes ; 

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière. 




LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE 

POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026


DOSSIER : N° RG 24/00052 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FBW3
AFFAIRE : Société [1] C/ CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE : 26/00113

Notifié le


CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social

ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés

GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière


PARTIES :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Christine CARON-DEBEILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substituée par Maître Aurélie MENAGES



DEFENDERESSE

CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [P] [N], Chargée d’études juridiques, en vertu d’un pouvoir en date du 7 Mai 2026




***

Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2026
Jugement prononcé le 7 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

*************


EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée expédiée le 29 février 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable prise en séance du 19 décembre 2023, de rejet du recours contre la décision de la CPAM du 11 septembre 2023 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [F] [R] le 30 mai 2023. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026, à laquelle la société [1], représentée par son conseil, se référait à ses écritures du 7 mai 2026, aux termes desquelles elle demandait de : 

- dire le recours recevable et bien-fondé ; 
- annuler la décision de la CRA rejetant le recours tendant à obtenir l’inopposabilité de la décision de la CPAM de prendre en charge l’accident du 30 mai 2023 au titre de la législation professionnelle ; 
- déclarer en conséquence inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de prendre en charge l’accident du 30 mai 2023 de Monsieur [F] [R] au titre de la législation professionnelle ; 
- condamner la CPAM aux dépens. 

La CPAM, dûment représentée, se référait à ses écritures du 8 avril 2026, aux termes desquelles elle demandait de :

- juger qu’elle disposait d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de prendre en charge en accident du travail le sinistre survenu le 30 mai 2023 ; 
- juger que la CPAM a respecté le contradictoire ;
- confirmer la décision de la CRA rendue le 19 décembre 2023 ; 

Et par conséquent : 
- débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ; 
- déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge en accident du travail le sinistre survenu le 30 mai 2023. 

Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

MOTIFS 

Sur la demande d’annulation de la décision de la CRA 

Il résulte des articles R.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que les commissions de recours amiable (CRA) des organismes sociaux ne sont pas des juridictions, mais qu'il s'agit d'organes intérieurs des caisses qui rendent à la suite des recours contre des décisions des organismes de simples avis sur lesquels statue le conseil d'administration de la caisse ou qui rendent, sur délégation de ce dernier, des décisions sur ces recours.

Il résulte des mêmes textes que ces décisions du conseil d'administration ou, sur délégation, des CRA, sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire et, qu’à défaut de recours, elles sont revêtues de l'autorité de la chose décidée.

Il en résulte également qu'elles sont dépourvues de tout caractère juridictionnel et soumises au principe selon lequel il n'existe pas de nullité sans texte ce dont il s'ensuit que quels que soient les vices dont elles sont éventuellement affectées, la juridiction de sécurité sociale est tenue de statuer sur le recours et n'a pas à répondre aux moyens tirés d'une irrégularité de la procédure suivie, pas plus qu'elle ne peut infirmer ou annuler les décisions contestées mais doit se contenter de se prononcer sur leur bien-fondé.

Ainsi, le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin).

Si la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite du recours administratif préalable prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, en tout état de cause, il lui appartient de se prononcer sur le fond du litige.

Partant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’annulation de la décision de la CRA.

Sur le respect du principe du contradictoire

L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

Aux termes de l’article R. 441-14 dudit code « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 
3°) les constats faits par la caisse primaire ; 
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. […] ».

En l’espèce, la société [1] faisait valoir qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations de manière optimale, au motif qu’elle n’a pas pu accéder au certificat médical initial descriptif des lésions, les certificats consultables ne contenant pas la description des lésions. Elle ajoutait que la CPAM ne démontre pas qu’elle a disposé d’un délai suffisant pour remplir le questionnaire et consulter les pièces du dossier. 

La CPAM faisait valoir que l’employeur a été informé par lettre du 20 juin 2023 réceptionnée le 23 juin 2023 que les pièces du dossier seraient consultables à compter du 28 août 2023, et que le certificat médical initial a été mis en ligne le 20 juin 2023 à 10 h 18. Elle indiquait que le certificat médical initial était donc à disposition de la société [1] lors de l’ouverture de la phase de consultation du dossier et que ce document mentionnait expressément la lésion « gonalgie gauche ». Elle ajoutait que la société [1] a complété en ligne et validé le questionnaire le 30 juin 2023, après avoir été avisée de sa mise à disposition par courrier du 20 juin 2023, réceptionné le 23 juin 2023. Elle faisait observer qu’ayant été retourné avant la fin du délai de 20 jours, il a été pris en compte, et que la demande tendant à ce que la caisse démontre le respect du délai est sans objet. 

Sur le certificat médical initial
Si l’employeur soutient ne pas avoir pu accéder au certificat médical descriptif des lésions, la CPAM justifie pourtant avoir mis à sa disposition, par dépôt le 20 juin 2023 à 10h18 sur l’applicatif en ligne dédié (https://questionnaires-risquepro.ameli.fr), le certificat médical initial établi le 30 mai 2023 indiquant que, suite au sinistre, le salarié souffrait d’une « gonalgie gauche », cette mention étant largement suffisante à l’égard de l’employeur s’agissant de la description des lésions subies. 

Le tribunal rappelle que nonobstant l’obligation par la caisse de respecter le principe du contradictoire, et de mettre à disposition de l’employeur les documents susceptibles de lui faire grief, il n’en demeure pas moins que l’employeur n’a pas à connaître des éléments couverts par le secret médical, d’autant que le dossier mis à disposition est constitué par les services administratifs de la caisse, lequel ne peut donc pas contenir de pièce médicale. 

Par conséquent, le certificat médical communiqué est suffisant, et il n’y avait pas lieu de mettre à disposition de la société [1] de plus amples éléments détaillés quant aux lésions de Monsieur [F] [R]. 

Sur le respect du délai pour compléter le questionnaire
Il ressort des dispositions précitées que le délai de 20 jours francs dont dispose l’employeur pour remplir le questionnaire commence à courir à compter du lendemain de la réception dudit questionnaire. 

Il est constant que par lettre du 20 juin 2023 réceptionnée le 23 juin 2023, la société [1] a été informée de la mise à disposition sur l’applicatif en ligne dédié (https://questionnaires-risquepro.ameli.fr) du questionnaire à compléter. 

Le délai ayant commencé à courir le 24 juin 2023, l’employeur avait donc jusqu’au jeudi 13 juillet 2023 23h59 pour compléter le questionnaire. 

Au regard des éléments produits par la CPAM, le tribunal constate que l’employeur a téléchargé la version PDF du questionnaire vierge le 23 juin 2023, l’a complété puis définitivement validé le 30 juin 2023, ce qui lui permet de considérer d’une part, que l’employeur a eu accès au questionnaire, et d’autre part, qu’il l’a complété en temps voulu, et donc nécessairement que le délai de 20 jours pour compléter le questionnaire a été respecté. 

En tout état de cause, la CPAM justifie de la création du dossier de consultation le 25 août 2023, donc postérieurement au terme du délai pour remplir le questionnaire, puis de l’ouverture de cette phase de consultation le 28 août 2023, et donc du respect des délais de la phase d’instruction. 

Par conséquent, le moyen de nullité tiré du non-respect du principe du contradictoire sera rejetés. 

Sur la matérialité du fait accidentel 

L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Il émane de cet article l’existence d’une présomption d’imputabilité simple de l’accident au travail et il est de jurisprudence constante que « constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. » 

Toute lésion survenue au temps normal et au lieu habituel de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, cette présomption s’étendant pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à stabilisation ou consolidation de l’état de santé de l’assuré. Il est également de jurisprudence constante que constitue un accident du travail celui survenu au salarié lorsqu’il se trouve sous l’autorité de l’employeur.

Trois éléments caractérisent donc un accident du travail : un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine, une lésion corporelle, un fait lié au travail. La qualification d’un événement en accident du travail suppose qu’il soit survenu alors que le salarié se trouvait sur les lieux et au temps de travail. La lésion corporelle doit être provoquée par le fait accidentel et peut être d’ordre physique ou psychologique.

La soudaineté est un critère essentiel de l’accident du travail, puisque la soudaineté de la lésion permet de donner à l’accident une date certaine qui fait présumer l’intervention d’un facteur traumatisant lié au travail, précis et identifiable. Est considéré comme un accident du travail le malaise cardiaque survenu sur le lieu de travail (Cass. Soc., 20/12/1990, n°89-13.511).

La mise en œuvre de la présomption d’imputabilité simple suppose que la victime établisse la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve de la matérialité peut être rapportée même en l’absence de témoin, dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime, notamment lorsque le salarié informe rapidement son employeur et que la constatation médicale est intervenue dans un temps proche de l’accident (existence d’un certificat médical établi le jour même ou très peu de temps après l’accident, confirmant la réalité des lésions : 2ème civ., 22 janvier 2009, n°07-21.726). 

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Cass., soc., 20/12/2001, n° 00-12.916) et si l’intéressé rapporte suffisamment ou non la preuve de la relation entre l’affection et un événement soudain (Cass., civ. 2ème, 18/01/2005, n° 03-30.574).

L’employeur peut détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail en établissant que l’accident est survenu hors temps et lieu de travail, que le salarié n’était plus sous son autorité, ce qui entraîne de facto la rupture du lien avec le travail, ou encore que les lésions ont pour origine une cause totalement étrangère au travail (Cass., civ. 2ème, 06/10/2016, n°15-25.924) ou un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail (Cass., civ. 2ème., 27/01/2004, n°02-30.454).
En l’espèce, la société [1] faisait valoir que le salarié a varié dans ses versions des faits, n’a pas fait part de cet accident à ses collègues ou sa hiérarchie présents ce jour là et n’a pas demandé l’inscription de sa lésion sur le registre des accidents bénins de l’entreprise. Elle indiquait que le salarié a évoqué des gonalgies dans sa déclaration, puis des douleurs articulaires dans le registre des accidents bénins sans évoquer de choc entre son genou et le karcher, puis a expliqué à Monsieur [G] et Monsieur [Y] avoir fait un faux mouvement, mais a indiqué dans le questionnaire CPAM que le karcher l’avait entrainé dans sa chute dans les escaliers. Elle ajoutait que le salarié a terminé sa journée sans se plaindre d’une quelconque douleur, notamment auprès de Monsieur [Y], présent sur place dans l’après-midi, et n’a pas fait état d’une quelconque plaie, blessure ou hématome alors que le salarié aurait été percuté par un karcher de 18 kilos dévalant un escalier en colimaçon. Elle précisait que le salarié n’a pas complété le registre officiel des accidents bénins.

La CPAM faisait valoir que Monsieur [R] a complété une déclaration d’accident le 15 juin 2023 au titre d’un sinistre dont il a indiqué avoir été victime le 30 mai 2023. Elle indiquait que dans son questionnaire, l’employeur a expliqué les motifs de son refus d’établir une déclaration d’accident, et que de son côté, le salarié a mentionné que son employeur souhaitait une prise en charge au titre de la maladie et rappelé le déroulement des faits, en précisant travailler seul et avoir fini sa journée tant bien que mal. La CPAM affirmait que la déclaration de sinistre du salarié est claire sur le déroulement des faits, et les propos ont été réitérés dans le questionnaire, Monsieur [R] restant fidèle à sa version des faits : il se trouvait dans les escaliers en colimaçon, en train de nettoyer le sol à l’aide du karcher de 18 kg, le karcher a été déséquilibré car la configuration des lieux ne lui permettait pas d’avoir ses 3 points d’appuis requis, ce qui a entrainé la chute de l’appareil dans les escaliers. Elle soulignait qu’aux travers de ses déclarations, le salarié a précisé les conséquences : le karcher l’a entrainé dans sa chute, le karcher est entré en collision avec son genou, la chute du karcher lui a fait faire un faux mouvement du genou gauche ; et qu’il s’agit là d’actions en chaîne au déroulement rapide, et non de divergences. Elle ajoute que l’employeur a été informé le 31 mai 2023 à 10h30 ce qui est corroboré par l’attestation de Monsieur [Y] ; que la constatation médicale a eu lieu le jour même du sinistre ; que la lésion est en adéquation avec le fait accidentel décrit.

Sur ce, 

Le tribunal observe que l’employeur, bien qu’informé dès le 31 mai 2023 par le salarié du sinistre dont ce dernier alléguait avoir été victime le 30 mai 2023, tel que cela résulte de l’attestation de Monsieur [Y], a refusé de compléter un formulaire de déclaration d’accident, et donc d’aviser la CPAM des faits rapportés par le salarié, au motif de l’absence de fait accidentel, allant à l’encontre de ses obligations, conformément aux dispositions des articles L. 441-2 du code de la sécurité sociale et R. 441-3 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de la déclaration d’accident complété par le salarié le 15 juin 2023, il est indiqué que le 30 mai 2023 à 10h30, Monsieur [F] [R] était à son poste de travail sur son lieu de travail habituel ; que ses horaires de travail du jour étaient 7h45 – 11h45 et 13h45 – 17h45 ; que la société [1] a été informée du fait accidentel le 31 mai 2023 à 10h30 ; que la première personne avisée été Monsieur [B] [G] ; que l’accident a été décrit par la victime.

Les lieux et horaires de travail, les activités du salarié au moment de la survenance du sinistre ainsi que l’utilisation d’un karcher de 18 kg, et le fait que Monsieur [B] [G] ait été avisé des faits dès le 31 mai 2023 ne sont pas contestés par l’employeur.

Il ressort des pièces du dossier que le jour même du sinistre, et donc nécessairement peu de temps après la fin de sa journée de travail qui s’est achevée à 17h45, Monsieur [F] [R] a consulté son médecin généraliste, qui a constaté la lésion « « gonalgie gauche », ce qui contredit la thèse de l’employeur qui soutenait que le salarié s’était blessé à son domicile.

La lésion médicalement constatée est par ailleurs parfaitement cohérente, tant dans sa nature que dans son siège, avec celle décrite par le salarié sur le formulaire de déclaration d’accident du travail, puisqu’il a déclaré être victime de gonalgies au genou gauche, et l’employeur ne saurait reprocher à son salarié d’avoir du mieux qu’il pouvait achevé sa journée de travail.

S’agissant de l’absence de témoin du fait accidentel allégué, le tribunal retient que certaines activités professionnelles ont cette particularité que les salariés sont en totale autonomie et ne travaillent jamais en équipe, ce qui est visiblement le cas de Monsieur [F] [R], du moins le jour de la survenance des faits, et en tout de cause n’est pas contesté par l’employeur, de sorte que la preuve de la matérialité d’un fait accidentel ne peut reposer uniquement sur le témoignage. Il sera également rappelé que la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail peut être établie par tout moyen, dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, ce qui est le cas lorsque l’employeur est rapidement informé de la survenue du fait accidentel et que les lésions en résultant ont été médicalement constatées dans un temps proche de l’événement.

Comme légitimement soulevé par la CPAM, et contrairement à ce que soutient l’employeur, les déclarations de Monsieur [F] [R] sont claires et cohérentes, puisque la combinaison de la déclaration et du questionnaire, permet de constater qu’au moment du sinistre, le salarié se trouvait dans un escalier en colimaçon en train de nettoyer le sol au moyen d’un karcher, qui s’est retrouvé déséquilibré car non stable puisque la configuration des lieux ne lui permettait pas de reposer sur ses trois points d’appuis, ce qui d’ailleurs constitue une utilisation anormale du matériel présentant des risques pour l’utilisateur, et a fini par basculer. 

Monsieur [F] [R] ayant cherché à rattraper le matériel en train de chuter, le tribunal considère, au regard du poids du karcher, qu’il est tout à fait cohérent que celui-ci ait entrainé le salarié dans sa chute, soit entré au passage en contact avec le genou gauche du salarié, ce qui a généré un faux mouvement de cette même articulation, probablement lorsque le salarié a tenté de se rattraper pour ne pas chuter complètement.

Contrairement à ce que soutient l’employeur, Monsieur [F] [R] n’a jamais déclaré avoir « été percuté par un karcher de 18 kilos dévalant un escalier en colimaçon », si bien que le mécanisme accidentel décrit est cohérent avec la blessure rapportée, à savoir une gonalgie du genou gauche, d’autant que la lésion corporelle n’a pas besoin d’être spectaculaire ni apparente et peut tout à fait résulter d’une unique douleur interne.

Le tribunal, qui rappelle que la notion de « réserves motivées » émises par l’employeur implique qu’elles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou l’existence d’une cause totalement étrangère au travail (Cass., 2ème civ., 28 mai 2020, n°19-12.957), observe que la [1] s’est contentée d’inscrire dans la rubrique dédiée « restriction de nettoyage de la médecine du travail en date du 23/07/2023 », ce qui ne constitue pas des réserves quant au déroulement du sinistre, les rendant inopérantes pour renverser la présomption d’imputabilité attachée à l’accident survenu au temps et au lieu de travail.

Il existe donc bien une présomption grave, précise et concordante de l’existence d’un accident du travail dans la mesure où Monsieur [F] [R] a été victime d’un événement précis survenu brusquement, à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, puisqu’il a été victime le 30 mai 2023 à 10 h.30 d’une douleur au genou gauche après que ce dernier soit entré en contact avec le karcher en train de chuter, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail pendant ses horaires habituels et dans l’exercice de ses fonctions professionnelles. La présomption d’imputabilité au travail des lésions décrites s’applique donc indéniablement. 



Dès lors, il revient à l’employeur de renverser cette présomption simple d’imputabilité au travail du sinistre et des lésions, en apportant la preuve que les lésions ne résultent pas de l’activité professionnelle, mais d’une cause totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail. 

L’argument relatif au fait que le salarié n’ait pas demandé l’inscription du sinistre sur le registre des accidents bénins de l’entreprise sera déclaré inopérant, puisque cette circonstance est sans incidence sur la procédure de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre allégué, qui ne compte pas cette démarche parmi les critères indispensables.

Faute de verser un élément constituant un commencement de preuve de ce que la lésion de Monsieur [F] [R] serait imputable à une cause totalement extérieure au travail, la société [1] ne détruit pas la présomption d’imputabilité au travail de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnelles de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [R] le 30 mai 2023 est parfaitement opposable à la société [1], qui sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses prétentions.

Sur les demandes accessoires

La société [1] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : 

REJETTE le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect du principe du contradictoire ;

DIT que la décision de la CPAM du 11 septembre 2023 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnelles de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [R] le 30 mai 2023 est bien fondée, et parfaitement opposable à la société [1] ; 

DÉBOUTE en conséquence la société [1] de l’intégralité de ses demandes ; 

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière. 




LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-3, code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale L441-2, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:19:48.776Z.