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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, LOYERS COMMERCIAUX, 7 juillet 2026, n° 25/03161

Désigne un expert ou un autre technicienDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats postulant, et par Me Christophe DENIZOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,



DEFENDERESSE

S.A.R.L. LAGORD INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant


***


Débats tenus à l'audience du : 05 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


*************

Par acte sous seing privé du 21 mai 2010, la SARL LAGORD INVEST a donné à bail commercial à la SA SOCIETE GENERALE un local situé [Adresse 3] à [Localité 1] dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et cadastré section AN n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] à [Cadastre 3], [Cadastre 4] partiel, 50 partiel et [Cadastre 5] à usage de centre commercial et ce moyennant un loyer annuel de 61 250€ HT outre une provision sur charges annuelle de 1750€HT.

Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, la SA SOCIETE GENERALE a demandé à la SARL LAGORD INVEST le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2023 avec fixation du montant du loyer à la somme annuelle de 53 000€ HT.
Le 07 juillet 2023, la SARL LAGORD INVEST a fait connaître son accord sur le principe du renouvellement mais s’est opposée à la fixation du loyer à la somme de 53 000€ HT.

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la SA SOCIETE GENERALE a notifié à la SARL LAGORD INVEST un mémoire en demande de fixation du loyer à la somme annuelle de 30 750€.

En l’absence d’accord, la SA SOCIETE GENERALE a, par exploit du 24 octobre 2025, fait assigner la SARL LAGORD INVEST devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en matière de loyers commerciaux aux fins, à titre principal, de fixation du loyer à cette somme de 30750€ et subsidiairement d’expertise.

Aux termes de son dernier mémoire en réplique, la SA SOCIETE GENERALE demande au juge des loyers commerciaux de :
* juger son assignation recevable conformément à l’article R145-28 du code de commerce, 
* Débouter la SARL LAGORD INVEST de sa fin de non recevoir et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, 

A titre principal :
 * Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2023 à un montant annuel de 30 750€ en principal, 
 * Juger que le loyer trop payé par le locataire portera intérêts au taux légal à compter de la date d’effet du nouveau loyer, et que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, 
* Débouter la SARL LAGORD INVEST de toutes ses demandes, fins et prétentions, 
* Condamner la SARL LAGORD INVEST à lui verser la somme de 4000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, 

A titre subsidiaire :
Aux termes de ses dernières écritures, la SA SOCIETE GENERALE demande de :
* Désigner tel expert qu’il plaira au Président avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux loués, 
* Fixer le loyer provisionnel que le locataire devra verser à compter du 1er juillet 2023 à la somme annuelle de 30 750€ HT et HC, 
* Réserver les dépens, 
* Ordonner en chaque hypothèse l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle soutient que son assignation serait recevable, l’article R145-23 du code de commerce rappelant que l’assignation n’aurait pas à reproduire ou contenir les éléments déjà portés à la connaissance du défendeur et que son mémoire préalable aurait contenu ses moyens en fait et en droit.

Elle fait valoir qu’en vertu de l’article R145-11 du code de commerce, les loyers des agences bancaires devraient être fixés à leur valeur locative et qu’en application des dispositions des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce, le locataire pourrait toujours exiger la fixation du loyer à la valeur locative à la baisse sans justifier d’un autre motif de déplafonnement. 

Elle invoque, en application des dispositions de la charte de l’expertise en matière immobilière, une surface pondérée de 131,47m², deux éléments de comparaison et l’application de correctifs.
Elle estime non justifiées les contestations de la SARL LAGORD INVEST.

La SARL LAGORD INVEST demande au juge des loyers commerciaux de :

In limine litis:
* Dire que l’absence de motivation en droit et en fait de l’assignation constituerait une violation de l’article 56 du code de procédure civile ce qui porterait atteinte aux droits de la défense, 
* En conséquence Prononcer la nullité de l’assignation du 24 octobre 2025, 
* Condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui verser 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance, 

* A titre principal :
* Dire que la SA SOCIETE GENERALE ne rapporte pas la preuve d’une valeur locative inférieure au montant du loyer renouvelé sans déplafonnement, 
* Débouter la SA SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 
* Condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui verser 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance, 

* A titre subsidiaire :
* Dire et juger que la mesure d’expertise devra se dérouler aux frais exclusifs de la SA SOCIETE GENERALE, 
* Fixer le loyer provisionnel au montant du loyer actuel payé par la SA SOCIETE GENERALE jusqu’à fixation définitive, 
* Débouter la SA SOCIETE GENERALE de toutes demandes contraires, 
* Réserver les dépens.


Elle expose que l’assignation délivrée par la SA SOCIETE GENERALE ne comporterait aucun exposé en fait et en droit des moyens de la demanderesse ce qui ne lui permettrait pas d’identifier le fondement juridique exact de ses demandes.
Elle ajoute que la SA SOCIETE GENERALE n’apporterait aucun commencement de preuve au soutien de sa demande de fixation du loyer à la baisse, ni la charte de l’expertise invoquée ni d’élément permettant de vérifier les éléments de comparaison invoqués.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

1. Sur la nullité de l’assignation 

Il sera indiqué à titre préliminaire que la SARL LAGORD INVEST n’a pas invoqué une find e non-recevoir mais bien une nullité de l’assignation qui lui a été délivrée.

Selon l’article 56 du code de procédure civile “L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54, : ...2° un exposé des moyens en fait et en droit.”.
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile ajoute que “La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”

Outre le fait qu’une telle nullité est régularisable, il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R145-28 du code de commerce inséré dans le chapitre V relatif au bail commercial et à la section 3 sur la procédure “Il est procédé pour le surplus comme il est dit en matière de procédure à jour fixe, aux articles 840 à 844 du code de procédure civile. L’assignation n’a toutefois pas à reproduire ou à contenir les éléments déjà portés à la connaissance du défendeur.”.

Or le mémoire préalable adressé par la SA SOCIETE GENERALE à la SARL LAGORD INVEST comportait tous les moyens en fait et en droit au soutien de la demande en révision du loyer puisqu’il reprenait les éléments du bail, l’analyse du secteur, la description des locaux, les textes fondant sa demande et son analyse de la valeur locative et du loyer.

Dès lors, la SARL LAGORD INVEST avait une parfaite connaissance des arguments tant en fait qu’en droit de son preneur et, en vertu tant de l’article 114 du code de procédure civile que de l’article R145-28 sus-visé, l’assignation ne sera pas annulée. 

2. Sur le fond

La SA SOCIETE GENERALE invoque la charte de l’expertise, laquelle est effectivement consultable par tous sur internet et n’a pas nécessairement à être communiquée dans le cadre de la procédure.

De même, la demanderesse a donné les indications concernant les fonds visés en référence.

Néanmoins, ces éléments sont en eux-mêmes insuffisants à permettre d’apprécier le montant du loyer du bail renouvelé, alors que tant l’application de la charte sur les surfaces pondérées que l’examen des éléments de comparaison, lesquels en outre ne sont qu’au nombre de deux nécessitent une analyse par un professionnel et un débat contradictoire de leur application.

Ainsi, il convient d’ordonner, avant dire droit, une expertise, conformément aux dispositions de l’article R 145-30 du Code de Commerce et ce aux frais avancés de la SA SOCIETE GENERALE, demanderesse à la procédure et dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée.
Dans l’attente, le loyer provisionnel sera fixé au montant du loyer actuel payé, en l’absence d’autres éléments suffisants permettant de fixer un loyer différent pendant le cours de l’instance, et ce, jusqu’à fixation définitive.

En l’état chacune des parties conservera provisoirement ses frais irrépétibles et les dépens exposés.

L’exécution provisoire du jugement est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Juge des Loyers Commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, 

REJETTE l’exception de nullité de l’assignation du 24 octobre 2025 délivrée à la SARL LAGORD INVEST à la demande de la SA SOCIETE GENERALE, 

Avant dire droit, ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [E] [C] 
[Adresse 5] 
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.24.19.81.59 Mèl : [Courriel 1]
 
en qualité d’expert avec mission de :

- entendre les parties en leurs explications

- se rendre sur les lieux loués, les décrire et les photographier,

- donner son avis sur la valeur locative des lieux loués à la date de renouvellement du bail, soit le 1er juillet 2023, 

 Aux termes de l'article L.145-33 du Code de commerce : "Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1 Les caractéristiques du local considéré ; 2 La destination des lieux ; 3 Les obligations respectives des parties ; 4 Les facteurs locaux de commercialité ; 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments."

FIXE le loyer provisionnel au montant du loyer actuel payé, jusqu’à fixation définitive ;

DIT que la SA SOCIETE GENERALE devra verser directement à l’expert la somme de 3.500 euros, à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard le 10 août 2026 ; 

DIT qu’il sera référé au juge des loyers commerciaux en cas de difficulté ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;

DIT que l’affaire sera rappelée à la première audience utile par le greffe du juge des loyers commerciaux dès le dépôt du rapport d’expertise ; 

 DIT en tout état de cause que l’affaire sera rappelée au plus tard à l’audience du 02 mars 2027 à 10h30 , le présent jugement valant convocation ;

 DIT que chacune des parties conservera provisoirement les frais irrépétibles et les dépens par elle exposés, 

RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.



 LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS 
COMMERCIAUX

 Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
Texte intégral
Notification le : 
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Aurélie DEGLANE 9
- Me Fabien-Jean GARRIGUES 96
- expert

Grosse délivrée à :









JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026
Nature de l’affaire : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé 
DOSSIER N° : N° RG 25/03161 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FROT
AFFAIRE : S.A. SOCIETE GENERALE C/ S.A.R.L. LAGORD INVEST 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE LA ROCHELLE

LOYERS COMMERCIAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ


LE JUGE DES 
LOYERS COMMERCIAUX: Sophie ROUBEIX, vice-présidente

GREFFIER : Ségolène FAYS, cadre greffier


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats postulant, et par Me Christophe DENIZOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,



DEFENDERESSE

S.A.R.L. LAGORD INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant


***


Débats tenus à l'audience du : 05 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


*************

Par acte sous seing privé du 21 mai 2010, la SARL LAGORD INVEST a donné à bail commercial à la SA SOCIETE GENERALE un local situé [Adresse 3] à [Localité 1] dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et cadastré section AN n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] à [Cadastre 3], [Cadastre 4] partiel, 50 partiel et [Cadastre 5] à usage de centre commercial et ce moyennant un loyer annuel de 61 250€ HT outre une provision sur charges annuelle de 1750€HT.

Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, la SA SOCIETE GENERALE a demandé à la SARL LAGORD INVEST le renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2023 avec fixation du montant du loyer à la somme annuelle de 53 000€ HT.
Le 07 juillet 2023, la SARL LAGORD INVEST a fait connaître son accord sur le principe du renouvellement mais s’est opposée à la fixation du loyer à la somme de 53 000€ HT.

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la SA SOCIETE GENERALE a notifié à la SARL LAGORD INVEST un mémoire en demande de fixation du loyer à la somme annuelle de 30 750€.

En l’absence d’accord, la SA SOCIETE GENERALE a, par exploit du 24 octobre 2025, fait assigner la SARL LAGORD INVEST devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en matière de loyers commerciaux aux fins, à titre principal, de fixation du loyer à cette somme de 30750€ et subsidiairement d’expertise.

Aux termes de son dernier mémoire en réplique, la SA SOCIETE GENERALE demande au juge des loyers commerciaux de :
* juger son assignation recevable conformément à l’article R145-28 du code de commerce, 
* Débouter la SARL LAGORD INVEST de sa fin de non recevoir et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, 

A titre principal :
 * Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2023 à un montant annuel de 30 750€ en principal, 
 * Juger que le loyer trop payé par le locataire portera intérêts au taux légal à compter de la date d’effet du nouveau loyer, et que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, 
* Débouter la SARL LAGORD INVEST de toutes ses demandes, fins et prétentions, 
* Condamner la SARL LAGORD INVEST à lui verser la somme de 4000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, 

A titre subsidiaire :
Aux termes de ses dernières écritures, la SA SOCIETE GENERALE demande de :
* Désigner tel expert qu’il plaira au Président avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux loués, 
* Fixer le loyer provisionnel que le locataire devra verser à compter du 1er juillet 2023 à la somme annuelle de 30 750€ HT et HC, 
* Réserver les dépens, 
* Ordonner en chaque hypothèse l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle soutient que son assignation serait recevable, l’article R145-23 du code de commerce rappelant que l’assignation n’aurait pas à reproduire ou contenir les éléments déjà portés à la connaissance du défendeur et que son mémoire préalable aurait contenu ses moyens en fait et en droit.

Elle fait valoir qu’en vertu de l’article R145-11 du code de commerce, les loyers des agences bancaires devraient être fixés à leur valeur locative et qu’en application des dispositions des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce, le locataire pourrait toujours exiger la fixation du loyer à la valeur locative à la baisse sans justifier d’un autre motif de déplafonnement. 

Elle invoque, en application des dispositions de la charte de l’expertise en matière immobilière, une surface pondérée de 131,47m², deux éléments de comparaison et l’application de correctifs.
Elle estime non justifiées les contestations de la SARL LAGORD INVEST.

La SARL LAGORD INVEST demande au juge des loyers commerciaux de :

In limine litis:
* Dire que l’absence de motivation en droit et en fait de l’assignation constituerait une violation de l’article 56 du code de procédure civile ce qui porterait atteinte aux droits de la défense, 
* En conséquence Prononcer la nullité de l’assignation du 24 octobre 2025, 
* Condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui verser 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance, 

* A titre principal :
* Dire que la SA SOCIETE GENERALE ne rapporte pas la preuve d’une valeur locative inférieure au montant du loyer renouvelé sans déplafonnement, 
* Débouter la SA SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 
* Condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui verser 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance, 

* A titre subsidiaire :
* Dire et juger que la mesure d’expertise devra se dérouler aux frais exclusifs de la SA SOCIETE GENERALE, 
* Fixer le loyer provisionnel au montant du loyer actuel payé par la SA SOCIETE GENERALE jusqu’à fixation définitive, 
* Débouter la SA SOCIETE GENERALE de toutes demandes contraires, 
* Réserver les dépens.


Elle expose que l’assignation délivrée par la SA SOCIETE GENERALE ne comporterait aucun exposé en fait et en droit des moyens de la demanderesse ce qui ne lui permettrait pas d’identifier le fondement juridique exact de ses demandes.
Elle ajoute que la SA SOCIETE GENERALE n’apporterait aucun commencement de preuve au soutien de sa demande de fixation du loyer à la baisse, ni la charte de l’expertise invoquée ni d’élément permettant de vérifier les éléments de comparaison invoqués.

MOTIFS DE LA DECISION 

1. Sur la nullité de l’assignation 

Il sera indiqué à titre préliminaire que la SARL LAGORD INVEST n’a pas invoqué une find e non-recevoir mais bien une nullité de l’assignation qui lui a été délivrée.

Selon l’article 56 du code de procédure civile “L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54, : ...2° un exposé des moyens en fait et en droit.”.
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile ajoute que “La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”

Outre le fait qu’une telle nullité est régularisable, il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R145-28 du code de commerce inséré dans le chapitre V relatif au bail commercial et à la section 3 sur la procédure “Il est procédé pour le surplus comme il est dit en matière de procédure à jour fixe, aux articles 840 à 844 du code de procédure civile. L’assignation n’a toutefois pas à reproduire ou à contenir les éléments déjà portés à la connaissance du défendeur.”.

Or le mémoire préalable adressé par la SA SOCIETE GENERALE à la SARL LAGORD INVEST comportait tous les moyens en fait et en droit au soutien de la demande en révision du loyer puisqu’il reprenait les éléments du bail, l’analyse du secteur, la description des locaux, les textes fondant sa demande et son analyse de la valeur locative et du loyer.

Dès lors, la SARL LAGORD INVEST avait une parfaite connaissance des arguments tant en fait qu’en droit de son preneur et, en vertu tant de l’article 114 du code de procédure civile que de l’article R145-28 sus-visé, l’assignation ne sera pas annulée. 

2. Sur le fond

La SA SOCIETE GENERALE invoque la charte de l’expertise, laquelle est effectivement consultable par tous sur internet et n’a pas nécessairement à être communiquée dans le cadre de la procédure.

De même, la demanderesse a donné les indications concernant les fonds visés en référence.

Néanmoins, ces éléments sont en eux-mêmes insuffisants à permettre d’apprécier le montant du loyer du bail renouvelé, alors que tant l’application de la charte sur les surfaces pondérées que l’examen des éléments de comparaison, lesquels en outre ne sont qu’au nombre de deux nécessitent une analyse par un professionnel et un débat contradictoire de leur application.

Ainsi, il convient d’ordonner, avant dire droit, une expertise, conformément aux dispositions de l’article R 145-30 du Code de Commerce et ce aux frais avancés de la SA SOCIETE GENERALE, demanderesse à la procédure et dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée.
Dans l’attente, le loyer provisionnel sera fixé au montant du loyer actuel payé, en l’absence d’autres éléments suffisants permettant de fixer un loyer différent pendant le cours de l’instance, et ce, jusqu’à fixation définitive.

En l’état chacune des parties conservera provisoirement ses frais irrépétibles et les dépens exposés.

L’exécution provisoire du jugement est de droit.


PAR CES MOTIFS 

Le Juge des Loyers Commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, 

REJETTE l’exception de nullité de l’assignation du 24 octobre 2025 délivrée à la SARL LAGORD INVEST à la demande de la SA SOCIETE GENERALE, 

Avant dire droit, ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [E] [C] 
[Adresse 5] 
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.24.19.81.59 Mèl : [Courriel 1]
 
en qualité d’expert avec mission de :

- entendre les parties en leurs explications

- se rendre sur les lieux loués, les décrire et les photographier,

- donner son avis sur la valeur locative des lieux loués à la date de renouvellement du bail, soit le 1er juillet 2023, 

 Aux termes de l'article L.145-33 du Code de commerce : "Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1 Les caractéristiques du local considéré ; 2 La destination des lieux ; 3 Les obligations respectives des parties ; 4 Les facteurs locaux de commercialité ; 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments."

FIXE le loyer provisionnel au montant du loyer actuel payé, jusqu’à fixation définitive ;

DIT que la SA SOCIETE GENERALE devra verser directement à l’expert la somme de 3.500 euros, à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard le 10 août 2026 ; 

DIT qu’il sera référé au juge des loyers commerciaux en cas de difficulté ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;

DIT que l’affaire sera rappelée à la première audience utile par le greffe du juge des loyers commerciaux dès le dépôt du rapport d’expertise ; 

 DIT en tout état de cause que l’affaire sera rappelée au plus tard à l’audience du 02 mars 2027 à 10h30 , le présent jugement valant convocation ;

 DIT que chacune des parties conservera provisoirement les frais irrépétibles et les dépens par elle exposés, 

RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.



 LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS 
COMMERCIAUX

 Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:20:07.729Z.