Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 1ère Chambre, 8 juillet 2026, n° 24/01250
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Monsieur [Y] [L] est né le 10 juin 1924 et est décédé le 21 février 1976 au MESNIL SUR OGER (51). Son épouse, Madame [S] [B] épouse [L] est décédée le 4 mai 2016 à EPERNAY (51), laissant pour héritiers, les sept enfants issus de son union avec Monsieur [Y] [L] : - Madame [U] [L] épouse [W] ; - Madame [O] [L] épouse [X] ; - Madame [G] [L] ; - Madame [E] [L] ; - Monsieur [P] [L] ; - Monsieur [C] [L] ; - Madame [J] [L] épouse [R]. Par jugement en date du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [Y] [L] et de Madame [S] [B] épouse [L], et de la communauté ayant existé entre eux ; - désigné Maître [N], notaire à Vertus pour y procéder ; - ordonné l'attribution préférentielle au profit de Messieurs [P] et [C] [L] de certaines parcelles dépendant de l'indivision ; - dit que Messieurs [P] et [C] [L] bénéficiaient d'une créance de salaire différé au titre de leur participation à l'exploitation viticole de leur mère. Par arrêt en date du 28 janvier 2022, la Cour d'appel de Reims a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a désigné Maître [N] et s'agissant de l'évaluation de la créance de salaire différé de Messieurs [P] et [C] [L]. Statuant à nouveau, la Cour d'appel de Reims a désigné le Président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage et dit que les créances de salaires différées seraient calculées pour une période de 10 ans à hauteur de 12% seulement du montant défini à l'article L.321-13 du code rural. Maître [V] [H], notaire à SEZANNE, a été désigné pour procéder aux opérations de partage des indivisions [L]. Maître [V] [H] a dressé un procès-verbal de difficulté le 15 mars 2024. Les parties ont été convoquées à une tentative de conciliation le 18 avril 2024. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. Les points de désaccord portent sur : - La désignation du notaire et le projet de partage du notaire ; - La valeur des parcelles de vigne dépendant de la succession ; - L'opposition à verser une soulte au titre de la créance de salaire différé. Prétentions et moyens des parties Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Messieurs [P] et [C] [L] ont déposé des conclusions d'incident. Ils demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 1373 et suivants du Code de Procédure Civile, - Déclarer irrecevables les demandes en dommages et intérêts sollicitées par Mesdames [U] et [O] [L] à l'encontre de Messieurs [P] et [C] [L] à hauteur de 31 053,80 euros, - Condamner in solidum Mesdames [U] et [O] [L] à payer à Messieurs [P] et [C] [L] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Carine BIAUSQUE SICARD aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Au soutien de leurs prétentions, Messieurs [P] et [C] [L] se fondent sur les articles 122 et 789 du code de procédure civile ainsi que les articles 1373, 1374 et 1375 du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil. Ils font valoir qu'aux termes de ces articles, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport. Messieurs [P] et [C] [L] notent que la demande de dommages et intérêts ne figuraient pas dans les points rapportés par le juge commis ni au sein du procès-verbal de difficulté établi par le notaire. Ils en déduisent que la demande de dommages et intérêts est irrecevable. Par conclusions sur incidents notifiées par voie électronique le 09 février 2026, Madame [O] [L] épouse [X] et Madame [U] [L] épouse [W] demandent au juge de la mise en état de : Vu l'article 1373 et suivants du Code de Procédure Civile, - Débouter Messieurs [P] et [C] [L] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable les demandes en dommages et intérêts sollicitées par Mesdames [U] et [O] [L] à leur encontre ; En conséquence, - Déclarer les demandes en dommages et intérêts sollicités par Mesdames [U] et [O] [L] à l'encontre de Messieurs [P] et [C] [L] à hauteur de 31.053,80 euros recevables ; - Condamner solidairement Messieurs [P] et [C] [L] à payer à Mesdames [U] et [O] [L] la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, Madame [O] [L] épouse [X] et Madame [U] [L] épouse [W] se fondent sur les articles 1373, 1374 et 1375 du code de procédure civile. Elles relèvent que le procès-verbal du juge commis fait état de trois points de désaccords. Elles soutiennent que leur demande relève du second point de désaccord concernant le refus de devoir régler la soulte à leurs frères au titre de leurs créances de salaire différé. Elles soutiennent avoir concédé un prix du fait de la créance de salaire différé. Elles font valoir que le juge commis n'a pas repris l'intégralité de l'argumentation des parties et que la demande de dommages et intérêts est une demande complémentaire nécessaire qui suit la demande principale. Elles se réfèrent à la jurisprudence qui admet la recevabilité de demande complémentaire. Madame [J] [L] épouse [R] n'a pas conclu sur l'incident. L'incident a été fixé au 20 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.
Motifs
* * * MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. L'article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. L'article 1375 du même code, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. En l'espèce, le juge commis a repris trois points de désaccord. Les deux premiers ne sont pas en lien avec la demande de dommages et intérêts formulée (désignation du notaire et projet proposé ; valeur des parcelles de vignes). Le troisième point porte sur : "Mmes [L] refusent de devoir régler une soulte à leurs frères au titre de leur créance de salaire différé expliquant que le prix de cession de leur part indivis a été fixé en tenant compte de l'existence d'une telle créance." Ainsi, les termes ne font pas état de demandes de dommages et intérêts, ni de faute qui entraînerait le versement de cette somme mais d'un refus de versement. Mesdames [L] indiquent elles-mêmes dans leurs écritures qu'il s'agit d'une demande complémentaire. Pour autant, s'agissant d'une demande fondée sur une faute, il apparaît qu'elle se distingue bien de ce que le juge commis a consigné comme point de désaccord, évoquant un refus de versement et non une indemnité due suite à une faute reprochée. Dès lors, la demande sera déclarée irrecevable. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [O] [L] épouse [X] et Madame [U] [L] épouse [W], parties perdantes, seront condamnées aux dépens, dont distraction au profit de Maître Carine BIAUSQUE SICARD. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [O] [L] épouse [X] et Madame [U] [L] épouse [W], parties perdantes et condamnées aux dépens, devront payer à Messieurs [C] et [P] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [O] [L] épouse [X] et Madame [U] [L] épouse [W] seront déboutées de leurs demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, DECLARE irrecevables les demandes en dommages et intérêts sollicitées par Mesdames [U] et [O] [L] à l'encontre de Messieurs [P] et [C] [L] à hauteur de 31 053,80 euros ; CONDAMNE Madame [O] [L] épouse [X] et Madame [U] [L] épouse [W] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Carine BIAUSQUE SICARD ; CONDAMNE Madame [O] [L] épouse [X] et Madame [U] [L] épouse [W] à verser à Monsieur [C] [L] et Monsieur [P] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes Madame [O] [L] épouse [X] et Madame [U] [L] épouse [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 novembre 2026 à 14 heures pour les conclusions de Monsieur [C] [L] et Monsieur [P] [L]. Le greffier, Le juge de la mise en état,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE Du 08 Juillet 2026 N° RG 24/01250 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EO5Q Mme [J] [L] épouse [R] C/ M. [P] [L], M. [C] [L], Mme [O] [L] épouse [X], Mme [U] [L] épouse [W], Mme [G] [L], Mme [E] [L] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT INCIDENT 1ère Chambre ENTRE Madame [J] [L] épouse [R] 85 allée du Domaine du Lac Appt 24 83480 PUGET SUR ARGENS représentée par la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE demanderesse au principal, ET Monsieur [P] [L] 3 avenue Georges Vimont 51190 LE MESNIL SUR OGER représenté par Maître Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS et par Maître Carine BIAUSQUE-SICARD de la SCP POUGEOISE DUMONT BIAUSQUE-SICARD, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant Monsieur [C] [L] 5 Avenue Georges Vimont 51190 LE MESNIL SUR OGER représenté par Maître Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS et par Maître Carine BIAUSQUE-SICARD de la SCP POUGEOISE DUMONT BIAUSQUE-SICARD, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant défendeurs au principal, demandeurs à l’incident, Madame [O] [L] épouse [X] 18 impasse des Sorbiers 51510 SAINT GIBRIEN représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Madame [U] [L] épouse [W] 44 rue du Tortillard 51530 SAINT MARTIN D’ABLOIS représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE défenderesses au principal, défenderesses à l’incident, En présence de : Madame [G] [L] 13 rue du Maréchal de Lattre de Tassingy Résidence de Tassigny - RDC droit 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE défaillante Madame [E] [L] 58 Résidence les Bosquets Rue du Bosquet 24500 RAZAC D EYMET défaillante Vu l’audience d’incidents du 20 mai 2026, Nous, Marie DIEDERICHS, juge de la mise en état, près le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE assistée de Marlène ROBERT, greffier principal lors des débats et de Valérie BERGANZONI, greffier, lors du prononcé, avons rendu ce jour, le 08 juillet 2026, par mise à disposition, l’ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Monsieur [Y] [L] est né le 10 juin 1924 et est décédé le 21 février 1976 au MESNIL SUR OGER (51). Son épouse, Madame [S] [B] épouse [L] est décédée le 4 mai 2016 à EPERNAY (51), laissant pour héritiers, les sept enfants issus de son union avec Monsieur [Y] [L] : - Madame [U] [L] épouse [W] ; - Madame [O] [L] épouse [X] ; - Madame [G] [L] ; - Madame [E] [L] ; - Monsieur [P] [L] ; - Monsieur [C] [L] ; - Madame [J] [L] épouse [R]. Par jugement en date du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [Y] [L] et de Madame [S] [B] épouse [L], et de la communauté ayant existé entre eux ; - désigné Maître [N], notaire à Vertus pour y procéder ; - ordonné l'attribution préférentielle au profit de Messieurs [P] et [C] [L] de certaines parcelles dépendant de l'indivision ; - dit que Messieurs [P] et [C] [L] bénéficiaient d'une créance de salaire différé au titre de leur participation à l'exploitation viticole de leur mère. Par arrêt en date du 28 janvier 2022, la Cour d'appel de Reims a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a désigné Maître [N] et s'agissant de l'évaluation de la créance de salaire différé de Messieurs [P] et [C] [L]. Statuant à nouveau, la Cour d'appel de Reims a désigné le Président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage et dit que les créances de salaires différées seraient calculées pour une période de 10 ans à hauteur de 12% seulement du montant défini à l'article L.321-13 du code rural. Maître [V] [H], notaire à SEZANNE, a été désigné pour procéder aux opérations de partage des indivisions [L]. Maître [V] [H] a dressé un procès-verbal de difficulté le 15 mars 2024. Les parties ont été convoquées à une tentative de conciliation le 18 avril 2024. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. Les points de désaccord portent sur : - La désignation du notaire et le projet de partage du notaire ; - La valeur des parcelles de vigne dépendant de la succession ; - L'opposition à verser une soulte au titre de la créance de salaire différé. Prétentions et moyens des parties Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Messieurs [P] et [C] [L] ont déposé des conclusions d'incident. Ils demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 1373 et suivants du Code de Procédure Civile, - Déclarer irrecevables les demandes en dommages et intérêts sollicitées par Mesdames [U] et [O] [L] à l'encontre de Messieurs [P] et [C] [L] à hauteur de 31 053,80 euros, - Condamner in solidum Mesdames [U] et [O] [L] à payer à Messieurs [P] et [C] [L] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Carine BIAUSQUE SICARD aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Au soutien de leurs prétentions, Messieurs [P] et [C] [L] se fondent sur les articles 122 et 789 du code de procédure civile ainsi que les articles 1373, 1374 et 1375 du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil. Ils font valoir qu'aux termes de ces articles, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport. Messieurs [P] et [C] [L] notent que la demande de dommages et intérêts ne figuraient pas dans les points rapportés par le juge commis ni au sein du procès-verbal de difficulté établi par le notaire. Ils en déduisent que la demande de dommages et intérêts est irrecevable. Par conclusions sur incidents notifiées par voie électronique le 09 février 2026, Madame [O] [L] épouse [X] et Madame [U] [L] épouse [W] demandent au juge de la mise en état de : Vu l'article 1373 et suivants du Code de Procédure Civile, - Débouter Messieurs [P] et [C] [L] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable les demandes en dommages et intérêts sollicitées par Mesdames [U] et [O] [L] à leur encontre ; En conséquence, - Déclarer les demandes en dommages et intérêts sollicités par Mesdames [U] et [O] [L] à l'encontre de Messieurs [P] et [C] [L] à hauteur de 31.053,80 euros recevables ; - Condamner solidairement Messieurs [P] et [C] [L] à payer à Mesdames [U] et [O] [L] la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, Madame [O] [L] épouse [X] et Madame [U] [L] épouse [W] se fondent sur les articles 1373, 1374 et 1375 du code de procédure civile. Elles relèvent que le procès-verbal du juge commis fait état de trois points de désaccords. Elles soutiennent que leur demande relève du second point de désaccord concernant le refus de devoir régler la soulte à leurs frères au titre de leurs créances de salaire différé. Elles soutiennent avoir concédé un prix du fait de la créance de salaire différé. Elles font valoir que le juge commis n'a pas repris l'intégralité de l'argumentation des parties et que la demande de dommages et intérêts est une demande complémentaire nécessaire qui suit la demande principale. Elles se réfèrent à la jurisprudence qui admet la recevabilité de demande complémentaire. Madame [J] [L] épouse [R] n'a pas conclu sur l'incident. L'incident a été fixé au 20 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2026. * * * MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. L'article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. L'article 1375 du même code, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. En l'espèce, le juge commis a repris trois points de désaccord. Les deux premiers ne sont pas en lien avec la demande de dommages et intérêts formulée (désignation du notaire et projet proposé ; valeur des parcelles de vignes). Le troisième point porte sur : "Mmes [L] refusent de devoir régler une soulte à leurs frères au titre de leur créance de salaire différé expliquant que le prix de cession de leur part indivis a été fixé en tenant compte de l'existence d'une telle créance." Ainsi, les termes ne font pas état de demandes de dommages et intérêts, ni de faute qui entraînerait le versement de cette somme mais d'un refus de versement. Mesdames [L] indiquent elles-mêmes dans leurs écritures qu'il s'agit d'une demande complémentaire. Pour autant, s'agissant d'une demande fondée sur une faute, il apparaît qu'elle se distingue bien de ce que le juge commis a consigné comme point de désaccord, évoquant un refus de versement et non une indemnité due suite à une faute reprochée. Dès lors, la demande sera déclarée irrecevable. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [O] [L] épouse [X] et Madame [U] [L] épouse [W], parties perdantes, seront condamnées aux dépens, dont distraction au profit de Maître Carine BIAUSQUE SICARD. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [O] [L] épouse [X] et Madame [U] [L] épouse [W], parties perdantes et condamnées aux dépens, devront payer à Messieurs [C] et [P] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [O] [L] épouse [X] et Madame [U] [L] épouse [W] seront déboutées de leurs demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, DECLARE irrecevables les demandes en dommages et intérêts sollicitées par Mesdames [U] et [O] [L] à l'encontre de Messieurs [P] et [C] [L] à hauteur de 31 053,80 euros ; CONDAMNE Madame [O] [L] épouse [X] et Madame [U] [L] épouse [W] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Carine BIAUSQUE SICARD ; CONDAMNE Madame [O] [L] épouse [X] et Madame [U] [L] épouse [W] à verser à Monsieur [C] [L] et Monsieur [P] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes Madame [O] [L] épouse [X] et Madame [U] [L] épouse [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 novembre 2026 à 14 heures pour les conclusions de Monsieur [C] [L] et Monsieur [P] [L]. Le greffier, Le juge de la mise en état,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1373, code rural et de la peche maritime L321-13, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Cambrai · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/00395
en commun : code rural et de la peche maritime L321-13, code de procedure civile 1375
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/03907
en commun : code rural et de la peche maritime L321-13, code de procedure civile 1374
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/00402
en commun : code rural et de la peche maritime L321-13, code de procedure civile 1374
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/00306
en commun : code de procedure civile 1373, code rural et de la peche maritime L321-13
- 1 décembre 2020 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 17/06353
en commun : code rural et de la peche maritime L321-13
- 27 octobre 2020 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 19/00624
en commun : code rural et de la peche maritime L321-13
- 18 juin 2020 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 18/02754
en commun : code rural et de la peche maritime L321-13
- 16 juin 2020 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 18/05187
en commun : code rural et de la peche maritime L321-13
Mise à jour de la source le 2026-07-08T22:00:36.774Z.