Tribunal judiciaire de Fort-de-France, Chambre Civile Section 1, 26 mai 2026, n° 25/01458
Exposé du litige
***** *** ***** EXPOSE DU LITIGE Le 6 décembre 2019, Madame [U] [K] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle se trouvait dans son véhicule, à l’arrêt, elle a été heurtée à l’arrière par un autre véhicule. Par ordonnance de référé du 18 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a ordonné une mesure d’expertise aux fins d’examiner Madame [U] [K] et a alloué à la demanderesse une indemnité provisionnelle de 6 000 euros. Le rapport d’expertise a été remis le 1er octobre 2024. Par exploits de commissaire de justice séparés des 6 et 7 mai 2025, Madame [U] [K] a fait citer la SA ALLIANZ IARD (Délégation Caraïbes) et la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe (CGSSG) devant la 1e chambre civile du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir indemniser ses préjudices de la manière suivante : Préjudices patrimoniaux avant consolidation : Dépenses de santé actuelles : 956,32 euros, la CGSSG étant subrogée dans les droits de la victime sur ce poste,Frais divers : 1 000 €, Perte de gains professionnels actuels : 7 900,49 €, la CGSSG étant subrogée dans les droits de la victime sur ce poste, à hauteur de 5 067,64 € et en conséquence condamner la SA ALLIANZ IARD (Délégation Caraïbes) à lui payer la somme de 2 832,85 €, Préjudices patrimoniaux après consolidation : Perte de gains professionnels futurs : 100 222,58 € Incidence professionnelle : 195 084,93 € Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation : Déficit fonctionnel temporaire : 229,10 €Souffrances endurées : 4 000 €, Préjudice esthétique avant consolidation : 500 €, Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation : Déficit fonctionnel permanent : 5 310 €. Il sollicite également de condamner la compagnie d’assurances SA ALLIANZ IARD (Délégation Caraïbes) à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES et à assortir la décision de l’exécution provisoire. Les moyens aux soutiens de ses demandes seront étudiés poste par poste pour faciliter la lisibilité du présent jugement. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 février 2026, la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD (Délégation Caraïbes) sollicite du tribunal de : Débouter Madame [U] [K] de toutes les demandes présentées au titre des préjudices non constituées selon l’expert judiciaire et notamment celles portant sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle, Fixer les indemnités selon le tableau suivant : Poste de préjudice Quantum Préjudices patrimoniaux Dépenses de santé actuelles 0 € Frais Divers 1 000,00 € Perte de gains professionnels actuels 2 832,85 € Perte de gains professionnels futurs 0,00 € Incidence professionnelle 0,00 € Préjudices extra-patrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire 229,10 € Souffrances endurées 4 000,00 € Préjudice esthétique temporaire 250,00 € Déficit fonctionnel permanent 4 200,00 € TOTAL 12 511,95 € Déduire des sommes allouées celle de 6800 € déjà réglées au titre de la provision, Fixer la somme due par la compagnie SA ALLIANZ IARD (Délégation Caraïbes) à la demanderesse à la somme de 5 711,95 € (12511,95 – 6800) Débouter Madame [U] [K] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ IARD (Délégation Caraïbes) fait valoir : - que les conclusions d’expertise sont claires, que l’expert a adressé aux parties un pré-rapport le 6 août 2024, et leur a accordé un délai de trois semaines pour présenter leurs éventuelles dires et observations, que la demanderesse n’a émis aucune contestation, - que Madame [U] [K] sollicite aujourd’hui des indemnités sur des postes que l’expert a retenu comme non constitués, qu’elle évoque en conséquence les conclusions du Médecin du travail qui l’a déclaré inapte à reprendre l’activité qu’elle exerçait avant le sinistre, que cet argument ne peut pas tenir à l’examen dans la mesure où il n’est pas question d’opposabilité d’une législation d’une autre, - que d’une part, l’expert judiciaire a retenu que les pathologies dont souffrent aujourd’hui la demanderesse sont des pathologies « médicales, dégénératives, évolutives et sans origines post traumatique connues », qu’elles sont indépendantes de l’accident du 6 décembre 2019 et constatives d’un état antérieur non imputable à l’accident de décembre 2019 ; - que d’autre part, le médecin du travail, également soumis à des règles strictes mais propres à sa mission à déclarer que la salariée n’était plus apte à exercer sa profession de chauffeuse sans pour autant préciser que cette inaptitude résulterait de l’accident initial de décembre 2019. Les moyens aux soutiens de ses demandes seront du reste étudiés poste par poste pour faciliter la lisibilité du présent jugement. La CGSSG n’a pas constitué avocat bien que régulièrement citée selon assignation remise électroniquement à personne. La clôture de l’instruction est intervenue le 27 février 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de juge unique dépôt du 24 mars 2026, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition le 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que la décision est susceptible d'appel. Par ailleurs, aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la réouverture des débats Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal, Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés, A titre liminaire, il convient de relever que la question de la compétence de la juridiction se pose. Pour rappel, l’article L454-1 du code de la sécurité sociale prévoit que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Dans le cas particulier des accidents de la circulation, l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que la victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1, à savoir l’accident du travail, survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. En l’espèce, il n’est nullement contesté par les parties que l’accident de la circulation dont a été victime Madame [U] [K] est un accident du travail dès lors que cela ressort des conclusions des parties mais également des pièces justificatives versées aux débats. Ainsi, les débours de la CGSSG laisse apparaître que les préjudices de la victime ont été pris en charge au titre des accidents du travail. Or, il ressort des textes applicables susmentionnés que le régime issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dite Loi Badinter ne trouverait à s’appliquer que dans le cadre d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, ce qui n’est pas le cas d’espèce dès lors que l’accident a été causé par un tiers. Au surplus, l’employeur qui aurait pu émettre des contestations quant à la légitimité de l’action dans la mesure où ce dernier a nécessairement versé des sommes au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [U] [K], n’a pas été mis dans la cause. Il appartient dans ces conditions aux parties de démontrer la possible application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans un contexte où il apparaît que le pôle social aurait en réalité une compétence exclusive pour connaître de ce contentieux. Toutefois, dans l’hypothèse où la présente juridiction serait compétente, il n’en demeure pas moins qu’il est de jurisprudence constante qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, une victime ne peut être indemnisée deux fois en réparation d'un même préjudice. Si une indemnisation de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels future, n’est pas déniée en son principe, dans la mesure où une victime peut être considérée par l’expert comme capable de retravailler alors que le médecin du travail la déclare inapte au poste antérieur et que dans ce cas précis, si intervient un licenciement pour inaptitude, la perte d’emploi est considérée comme imputable à l’accident, il convient néanmoins de souligner que Madame [U] [K] ne justifie aucunement des sommes qu’elle a nécessairement perçu au titre des rentes accident du travail lors même que c’est à ce titre que ses préjudices ont été pris en charge par la Caisse générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe. Or pour rappel, les rentes accident du travail couvrent les préjudices d’incidence professionnelle et de perte de gains professionnels future. Statuer en l’état des éléments du dossier conduirait à une double indemnisation des préjudices de Madame [U] [K]. En conséquence, il convient de rouvrir les débats aux fins de permettre aux parties d’une part de conclure sur la compétence de la présente juridiction et l’application de la n° 85-677 du 5 juillet 1985 et d’autre part, dans l’hypothèse de son applicabilité, de verser aux débats les pièces justificatives nécessaires à une juste indemnisation, sans perte ni profit, à savoir les indemnités perçues au titre des rentes accident du travail. Il convient en outre de réserver les demandes des parties et les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 27 février 2026 ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE les parties et leur conseil respectif à l’audience de mise en état électronique du 18 septembre 2026 pour conclusions et production des pièces justificatives ; RÉSERVE les demandes et les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 26 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute : DE [Localité 1] N° RG 25/01458 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIRGI JUGEMENT DU 26 Mai 2026 DEMANDEUR : Madame [U] [K] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par : Maître Virginie DUBOIS NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH - Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 103 DÉFENDERESSE : S.A. ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : Maître Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY FUSENIG MOLLET, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH - Maître Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 27 CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Non représentée, COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE -=-=-=-=-=-=-= PRÉSIDENTE : Nina-Louise LAGARDE, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE DÉBATS : Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile. Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le Mardi 24 Mars 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. ***** *** ***** EXPOSE DU LITIGE Le 6 décembre 2019, Madame [U] [K] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle se trouvait dans son véhicule, à l’arrêt, elle a été heurtée à l’arrière par un autre véhicule. Par ordonnance de référé du 18 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a ordonné une mesure d’expertise aux fins d’examiner Madame [U] [K] et a alloué à la demanderesse une indemnité provisionnelle de 6 000 euros. Le rapport d’expertise a été remis le 1er octobre 2024. Par exploits de commissaire de justice séparés des 6 et 7 mai 2025, Madame [U] [K] a fait citer la SA ALLIANZ IARD (Délégation Caraïbes) et la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe (CGSSG) devant la 1e chambre civile du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir indemniser ses préjudices de la manière suivante : Préjudices patrimoniaux avant consolidation : Dépenses de santé actuelles : 956,32 euros, la CGSSG étant subrogée dans les droits de la victime sur ce poste,Frais divers : 1 000 €, Perte de gains professionnels actuels : 7 900,49 €, la CGSSG étant subrogée dans les droits de la victime sur ce poste, à hauteur de 5 067,64 € et en conséquence condamner la SA ALLIANZ IARD (Délégation Caraïbes) à lui payer la somme de 2 832,85 €, Préjudices patrimoniaux après consolidation : Perte de gains professionnels futurs : 100 222,58 € Incidence professionnelle : 195 084,93 € Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation : Déficit fonctionnel temporaire : 229,10 €Souffrances endurées : 4 000 €, Préjudice esthétique avant consolidation : 500 €, Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation : Déficit fonctionnel permanent : 5 310 €. Il sollicite également de condamner la compagnie d’assurances SA ALLIANZ IARD (Délégation Caraïbes) à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES et à assortir la décision de l’exécution provisoire. Les moyens aux soutiens de ses demandes seront étudiés poste par poste pour faciliter la lisibilité du présent jugement. Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 février 2026, la compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD (Délégation Caraïbes) sollicite du tribunal de : Débouter Madame [U] [K] de toutes les demandes présentées au titre des préjudices non constituées selon l’expert judiciaire et notamment celles portant sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle, Fixer les indemnités selon le tableau suivant : Poste de préjudice Quantum Préjudices patrimoniaux Dépenses de santé actuelles 0 € Frais Divers 1 000,00 € Perte de gains professionnels actuels 2 832,85 € Perte de gains professionnels futurs 0,00 € Incidence professionnelle 0,00 € Préjudices extra-patrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire 229,10 € Souffrances endurées 4 000,00 € Préjudice esthétique temporaire 250,00 € Déficit fonctionnel permanent 4 200,00 € TOTAL 12 511,95 € Déduire des sommes allouées celle de 6800 € déjà réglées au titre de la provision, Fixer la somme due par la compagnie SA ALLIANZ IARD (Délégation Caraïbes) à la demanderesse à la somme de 5 711,95 € (12511,95 – 6800) Débouter Madame [U] [K] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIANZ IARD (Délégation Caraïbes) fait valoir : - que les conclusions d’expertise sont claires, que l’expert a adressé aux parties un pré-rapport le 6 août 2024, et leur a accordé un délai de trois semaines pour présenter leurs éventuelles dires et observations, que la demanderesse n’a émis aucune contestation, - que Madame [U] [K] sollicite aujourd’hui des indemnités sur des postes que l’expert a retenu comme non constitués, qu’elle évoque en conséquence les conclusions du Médecin du travail qui l’a déclaré inapte à reprendre l’activité qu’elle exerçait avant le sinistre, que cet argument ne peut pas tenir à l’examen dans la mesure où il n’est pas question d’opposabilité d’une législation d’une autre, - que d’une part, l’expert judiciaire a retenu que les pathologies dont souffrent aujourd’hui la demanderesse sont des pathologies « médicales, dégénératives, évolutives et sans origines post traumatique connues », qu’elles sont indépendantes de l’accident du 6 décembre 2019 et constatives d’un état antérieur non imputable à l’accident de décembre 2019 ; - que d’autre part, le médecin du travail, également soumis à des règles strictes mais propres à sa mission à déclarer que la salariée n’était plus apte à exercer sa profession de chauffeuse sans pour autant préciser que cette inaptitude résulterait de l’accident initial de décembre 2019. Les moyens aux soutiens de ses demandes seront du reste étudiés poste par poste pour faciliter la lisibilité du présent jugement. La CGSSG n’a pas constitué avocat bien que régulièrement citée selon assignation remise électroniquement à personne. La clôture de l’instruction est intervenue le 27 février 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de juge unique dépôt du 24 mars 2026, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition le 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que la décision est susceptible d'appel. Par ailleurs, aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la réouverture des débats Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal, Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés, A titre liminaire, il convient de relever que la question de la compétence de la juridiction se pose. Pour rappel, l’article L454-1 du code de la sécurité sociale prévoit que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Dans le cas particulier des accidents de la circulation, l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que la victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1, à savoir l’accident du travail, survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. En l’espèce, il n’est nullement contesté par les parties que l’accident de la circulation dont a été victime Madame [U] [K] est un accident du travail dès lors que cela ressort des conclusions des parties mais également des pièces justificatives versées aux débats. Ainsi, les débours de la CGSSG laisse apparaître que les préjudices de la victime ont été pris en charge au titre des accidents du travail. Or, il ressort des textes applicables susmentionnés que le régime issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dite Loi Badinter ne trouverait à s’appliquer que dans le cadre d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, ce qui n’est pas le cas d’espèce dès lors que l’accident a été causé par un tiers. Au surplus, l’employeur qui aurait pu émettre des contestations quant à la légitimité de l’action dans la mesure où ce dernier a nécessairement versé des sommes au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [U] [K], n’a pas été mis dans la cause. Il appartient dans ces conditions aux parties de démontrer la possible application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans un contexte où il apparaît que le pôle social aurait en réalité une compétence exclusive pour connaître de ce contentieux. Toutefois, dans l’hypothèse où la présente juridiction serait compétente, il n’en demeure pas moins qu’il est de jurisprudence constante qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, une victime ne peut être indemnisée deux fois en réparation d'un même préjudice. Si une indemnisation de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels future, n’est pas déniée en son principe, dans la mesure où une victime peut être considérée par l’expert comme capable de retravailler alors que le médecin du travail la déclare inapte au poste antérieur et que dans ce cas précis, si intervient un licenciement pour inaptitude, la perte d’emploi est considérée comme imputable à l’accident, il convient néanmoins de souligner que Madame [U] [K] ne justifie aucunement des sommes qu’elle a nécessairement perçu au titre des rentes accident du travail lors même que c’est à ce titre que ses préjudices ont été pris en charge par la Caisse générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe. Or pour rappel, les rentes accident du travail couvrent les préjudices d’incidence professionnelle et de perte de gains professionnels future. Statuer en l’état des éléments du dossier conduirait à une double indemnisation des préjudices de Madame [U] [K]. En conséquence, il convient de rouvrir les débats aux fins de permettre aux parties d’une part de conclure sur la compétence de la présente juridiction et l’application de la n° 85-677 du 5 juillet 1985 et d’autre part, dans l’hypothèse de son applicabilité, de verser aux débats les pièces justificatives nécessaires à une juste indemnisation, sans perte ni profit, à savoir les indemnités perçues au titre des rentes accident du travail. Il convient en outre de réserver les demandes des parties et les dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 27 février 2026 ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE les parties et leur conseil respectif à l’audience de mise en état électronique du 18 septembre 2026 pour conclusions et production des pièces justificatives ; RÉSERVE les demandes et les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 26 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 778, code de la securite sociale L455-1-1, code de la securite sociale L454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 décembre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/03022
en commun : code de la securite sociale L455-1-1, code de la securite sociale L454-1
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/09033
en commun : code de la securite sociale L455-1-1, code de la securite sociale L454-1
- 9 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/03281
en commun : code de la securite sociale L455-1-1, code de la securite sociale L454-1
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05581
en commun : code de la securite sociale L455-1-1, code de la securite sociale L454-1
- 20 janvier 2020 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 17/02775
en commun : code de la securite sociale L455-1-1
- 29 juin 2017 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/02876
en commun : code de la securite sociale L455-1-1
- 27 mai 2014 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 13/17089
en commun : code de la securite sociale L455-1-1
- 7 mai 2013 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 11/13700
en commun : code de la securite sociale L455-1-1
Mise à jour de la source le 2026-07-08T23:01:07.979Z.