Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 08, 8 juillet 2026, n° 2026P00984
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Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 08 Juillet 2026 N° RG : 2026P00984 SAS ORYCOM [Adresse 1] R.C.S [Localité 1] : 828 211 763 - 2017 B 1087 Nom commercial : « ORYCOM » (Représentée par Monsieur [R] [O], Président, en personne) En présence de Monsieur [D] [V], Expert-comptable ; COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Mercredi 1er Juillet 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, M. HENRY, Président, Mme DEMAURET, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence du Ministère public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au Greffe le Mercredi 08 Juillet 2026 par M. HENRY, Président, assisté par Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier. A la date du 22 juin 2026, la SAS ORYCOM, exerçant sous le nom commercial « ORYCOM », a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions des articles L.631-1 à L.631-4 du Code de Commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 828 211 763 - 2017 B 1087 et exerce une activité d'étude, installation, raccordement et maintenance des réseaux télécoms et informatiques sous la forme d'une SAS avec siège social [Adresse 1] ; La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation qui leur a été adressée ; ATTENDU que la SAS ORYCOM a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; que ses difficultés sont liées, notamment, à la décision de vente de SFR et aux incertitudes qui y sont liées ; qu'elle emploie huit salariés dont le paiement des salaires est à jour ; qu'elle a vu son activité baissé de 30% ; que malgré les promesses de relances de l'ativité, elle n'esntrevoit pas de déblocage ; ATTENDU que Monsieur [D] [V], Expert-comptable, explique avoir sollicité la mise sous chômage partiel mais l'administration le lui a refusé ; que la société n'est pas en état de cessation des paiements car son bilan est stable et n'a que 3 dettes dont l'URSSAF et les loyers ; que le dirigeant social a également une société holding avec 3 filiales dont ORYCOM ; ATTENDU que la SAS ORYCOM précise avoir une trésorerie de 28 000 € ; ATTENDU que M.le 1er Assesseur demande si un prévisionnel a déjà été préparé ; ATTENDU que la SAS ORYCOM réponds qu'il est en cours car elle attends des confirmations ; ATTENDU que Monsieur [D] [V], Expert-comptable, explique qu'il existe des aléas notamment climatiques et la forte baisse d'activité constaté au mois de Mai ; ATTENDU que M. le Président de la Chambre demande, sur la base d'un prévisionnel pessimiste, où se situe la période difficile ; ATTENDU qu'en réponse, la SAS ORYCOM indique la fin du second semestre ; ATTENDU que M. le Premier Vice-Procureur de la République soulève le problème du passif exigible avec l'actif disponible, or, malgré les échéanciers, la société est en état de cessation des paiements ; que le montant du passif s'élève à la somme de 106 000 € ; que trois possibilités s'ouvrent au tribunal soit l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, soit la désignation d'un Juge enquêteur, soit l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; ATTENDU que M. le Président de la Chambre demande si le personnel a été informé de cette demande ; ATTENDU que la SAS ORYCOM indique qu'une réunion a été organisé et les salriés sont au courant de la présente demande ; ATTENDU que M. le Président de la Chambre demande quel est le sentiment du dirigeant de la SAS ORYCOM par rapport à l'état de cessation des paiements ; ATTENDU que Monsieur [D] [V], Expert-comptable, répond qu'il ne sait pas quelle peut être la réaction de la banque et si des cautions personnelles ont été signées ; ATTENDU que M. le Premier Vice-Procureur de la République souligne que pour une sauvegarde, il n'y a pas état de cessation des paiements et, pour un redressement judiciaire, il y a état de cessation des paiements ; ATTENDU que Monsieur [R] [O], Président la SAS ORYCOM, veut sauver son entreprise et a besoin de l'aide du tribunal pour y parvenir ; ATTENDU que M. le Président de la Chambre explique le rôle du Tribunal, et le soutien qu'il peut lui apporter ; ATTENDU que Monsieur [R] [O], Président la SAS ORYCOM, explique que son secteur d'activité est primordial pour le pays et ne pourra être délocalisé ; que ses difficultés sont ponctuelles et, demain, il aura du travail, simplement, il faut l'aider à passer ce cap ; ATTENDU que M. le Premier Vice-Procureur de la République maintient son analyse ; que l'état de cessation des paiements est caractérisé ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs
SUR QUOI ATTENDU que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application des dispositions des articles L.631-8 et L.631-9 du Code de Commerce ; ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; qu'il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Constate l'état de cessation des paiements ;
Dispositif
En conséquence, Ouvre une procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SAS ORYCOM, exerçant sous le nom commercial « ORYCOM », sise [Adresse 1] ; Désigne M. [M] , en qualité de Juge Commissaire, M. [J] , en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ; Désigne la SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [K] [P] [Adresse 2] en qualité de Mandataire Judiciaire ; Désigne la SELARL DE BOUVET – [N] [Adresse 3] , en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L.622-6 du Code de commerce ; Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ; Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ; Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Mandataire Judiciaire ci-dessus désigné ; Dit que le présente décision sera communiquée à la SELARL DE BOUVET – [N] [Adresse 3] désigné en qualité de Commissaire de justice par tous moyens, par les soins du Greffe ; Invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l'article L. 621-4 du Code de Commerce auquel fait référence l'article L. 631-9 du Code de commerce ; Ordonne le dépôt immédiat au Greffe du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence ; Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ; Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur; Fixe provisoirement au 22 juin 2026 la date de cessation des paiements ; Fixe la fin de la période d'observation au 08 Janvier 2027; De même suite, Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du conseil à l'audience du Mercredi 26 Août 2026 à 8 heures 30 Salle A afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à la SAS ORYCOM de produire lors de cette audience : * le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622-17 du Code de Commerce, * et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de redressement judiciaire ont été réglés au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, étant rappelé qu'à tout moment de la période d'observation le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ; Dit que les éléments réclamés par le Tribunal en vue de ladite audience ainsi que le rapport du débiteur, conforme à l'article L.631-15 du Code de commerce, devront être remis au mandataire désigné au moins 3 semaines avant la date de l'audience ; Dit que l'absence de justifications par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l'article R.631-3 du Code de Commerce ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Impartit aux créanciers conformément à l'article R. 622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ; Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ; Dit les dépens, de la présente instance, à la charge de SAS ORYCOM ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 08 Juillet 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT Signé electroniquement par Mme FABIENNE CHELLI, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 08 Juillet 2026 N° RG : 2026P00984 SAS ORYCOM [Adresse 1] R.C.S [Localité 1] : 828 211 763 - 2017 B 1087 Nom commercial : « ORYCOM » (Représentée par Monsieur [R] [O], Président, en personne) En présence de Monsieur [D] [V], Expert-comptable ; COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Mercredi 1er Juillet 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, M. HENRY, Président, Mme DEMAURET, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. En présence du Ministère public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République. Délibérée par les mêmes juges. Prononcée par mise à disposition au Greffe le Mercredi 08 Juillet 2026 par M. HENRY, Président, assisté par Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier. A la date du 22 juin 2026, la SAS ORYCOM, exerçant sous le nom commercial « ORYCOM », a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions des articles L.631-1 à L.631-4 du Code de Commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 828 211 763 - 2017 B 1087 et exerce une activité d'étude, installation, raccordement et maintenance des réseaux télécoms et informatiques sous la forme d'une SAS avec siège social [Adresse 1] ; La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation qui leur a été adressée ; ATTENDU que la SAS ORYCOM a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; que ses difficultés sont liées, notamment, à la décision de vente de SFR et aux incertitudes qui y sont liées ; qu'elle emploie huit salariés dont le paiement des salaires est à jour ; qu'elle a vu son activité baissé de 30% ; que malgré les promesses de relances de l'ativité, elle n'esntrevoit pas de déblocage ; ATTENDU que Monsieur [D] [V], Expert-comptable, explique avoir sollicité la mise sous chômage partiel mais l'administration le lui a refusé ; que la société n'est pas en état de cessation des paiements car son bilan est stable et n'a que 3 dettes dont l'URSSAF et les loyers ; que le dirigeant social a également une société holding avec 3 filiales dont ORYCOM ; ATTENDU que la SAS ORYCOM précise avoir une trésorerie de 28 000 € ; ATTENDU que M.le 1er Assesseur demande si un prévisionnel a déjà été préparé ; ATTENDU que la SAS ORYCOM réponds qu'il est en cours car elle attends des confirmations ; ATTENDU que Monsieur [D] [V], Expert-comptable, explique qu'il existe des aléas notamment climatiques et la forte baisse d'activité constaté au mois de Mai ; ATTENDU que M. le Président de la Chambre demande, sur la base d'un prévisionnel pessimiste, où se situe la période difficile ; ATTENDU qu'en réponse, la SAS ORYCOM indique la fin du second semestre ; ATTENDU que M. le Premier Vice-Procureur de la République soulève le problème du passif exigible avec l'actif disponible, or, malgré les échéanciers, la société est en état de cessation des paiements ; que le montant du passif s'élève à la somme de 106 000 € ; que trois possibilités s'ouvrent au tribunal soit l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, soit la désignation d'un Juge enquêteur, soit l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; ATTENDU que M. le Président de la Chambre demande si le personnel a été informé de cette demande ; ATTENDU que la SAS ORYCOM indique qu'une réunion a été organisé et les salriés sont au courant de la présente demande ; ATTENDU que M. le Président de la Chambre demande quel est le sentiment du dirigeant de la SAS ORYCOM par rapport à l'état de cessation des paiements ; ATTENDU que Monsieur [D] [V], Expert-comptable, répond qu'il ne sait pas quelle peut être la réaction de la banque et si des cautions personnelles ont été signées ; ATTENDU que M. le Premier Vice-Procureur de la République souligne que pour une sauvegarde, il n'y a pas état de cessation des paiements et, pour un redressement judiciaire, il y a état de cessation des paiements ; ATTENDU que Monsieur [R] [O], Président la SAS ORYCOM, veut sauver son entreprise et a besoin de l'aide du tribunal pour y parvenir ; ATTENDU que M. le Président de la Chambre explique le rôle du Tribunal, et le soutien qu'il peut lui apporter ; ATTENDU que Monsieur [R] [O], Président la SAS ORYCOM, explique que son secteur d'activité est primordial pour le pays et ne pourra être délocalisé ; que ses difficultés sont ponctuelles et, demain, il aura du travail, simplement, il faut l'aider à passer ce cap ; ATTENDU que M. le Premier Vice-Procureur de la République maintient son analyse ; que l'état de cessation des paiements est caractérisé ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI ATTENDU que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application des dispositions des articles L.631-8 et L.631-9 du Code de Commerce ; ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; qu'il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Constate l'état de cessation des paiements ; En conséquence, Ouvre une procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SAS ORYCOM, exerçant sous le nom commercial « ORYCOM », sise [Adresse 1] ; Désigne M. [M] , en qualité de Juge Commissaire, M. [J] , en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ; Désigne la SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [K] [P] [Adresse 2] en qualité de Mandataire Judiciaire ; Désigne la SELARL DE BOUVET – [N] [Adresse 3] , en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L.622-6 du Code de commerce ; Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ; Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ; Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Mandataire Judiciaire ci-dessus désigné ; Dit que le présente décision sera communiquée à la SELARL DE BOUVET – [N] [Adresse 3] désigné en qualité de Commissaire de justice par tous moyens, par les soins du Greffe ; Invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l'article L. 621-4 du Code de Commerce auquel fait référence l'article L. 631-9 du Code de commerce ; Ordonne le dépôt immédiat au Greffe du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence ; Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ; Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur; Fixe provisoirement au 22 juin 2026 la date de cessation des paiements ; Fixe la fin de la période d'observation au 08 Janvier 2027; De même suite, Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du conseil à l'audience du Mercredi 26 Août 2026 à 8 heures 30 Salle A afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à la SAS ORYCOM de produire lors de cette audience : * le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son expert-comptable, * une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable, * l'attestation de son expert comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622-17 du Code de Commerce, * et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de redressement judiciaire ont été réglés au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, étant rappelé qu'à tout moment de la période d'observation le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ; Dit que les éléments réclamés par le Tribunal en vue de ladite audience ainsi que le rapport du débiteur, conforme à l'article L.631-15 du Code de commerce, devront être remis au mandataire désigné au moins 3 semaines avant la date de l'audience ; Dit que l'absence de justifications par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d'observation pourra entraîner d'office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d'ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l'article R.631-3 du Code de Commerce ; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Impartit aux créanciers conformément à l'article R. 622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ; Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ; Dit les dépens, de la présente instance, à la charge de SAS ORYCOM ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 08 Juillet 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT Signé electroniquement par Mme FABIENNE CHELLI, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:05:41.912Z.