Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Juge de l'Execution, 12 juin 2026, n° 25/02589
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique reçu le 29 décembre 2006 par Maître [V] [G], Notaire associé à [Localité 3], Monsieur [H] [K] a souscrit auprès de la Société Générale, d’acquisition d’un tènement immobilier situé à [Localité 4] plus travaux, un prêt immobilier évolutif d’un montant de 350 640 euros garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 137 000 euros et par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle à hauteur de 213 640 euros, d’une durée de 240 mois, au taux de 4,75 % l’an hors assurance. Par courrier recommandé reçu le 4 septembre 2020, la société MCS ET ASSOCIES a informé Monsieur [H] [K] qu’en vertu d’un bordereau de cession en date du 3 août 2020, la Société Générale a cédé la créance qu’elle détenait sur lui au fonds commun de titrisation [O] lequel lui a confié le suivi et le recouvrement de sa créance. Par acte du 5 août 2025, la SARL [N] [X], commissaire de justice associé à [Localité 5], a signifié à la SELAS MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [K] Immobilier, à la demande du fonds commun de titrisation [O], un procès-verbal de saisie des droits incorporels appartenant à Monsieur [H] [K] pour le paiement de la somme totale de 461 194,48 euros en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié reçu le 29 décembre 2006 par Maître [V] [G], notaire. Ledit acte a été dénoncé à Monsieur [H] [K] le 8 août 2025. Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, Monsieur [H] [K] a fait assigner le fonds commun de titrisation [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 23 octobre 2025 aux fins de voir notamment prononcer la nullité du procès-verbal de saisie des droits incorporels qu’il détient au sein de la SASU [K] Immobilier en date du 5 août 2025, et à titre subsidiaire, la mainlevée de ladite saisie. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 23 avril 2026. A cette audience, Monsieur [H] [K], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 1 et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles L 218-2 du code de la consommation, L 231-1 et R 232-5 du code des procédures civiles d’exécution, 1324 et 1240 du code civil, de : A titre principal, - constater que la créance dont le fonds commun de titrisation [O], ayant pour société de gestion IQ EQ Management et représenté par MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Générale, poursuit le recouvrement à son encontre est prescrite, - ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie des droits incorporels qu’il détient au sein de la SASU [K] Immobilier opérée entre les mains de la SELAS MJ ALPES, ès qualité de liquidateur de ladite société, en date du 05 août 2025 à la demande du fonds commun de titrisation [O], ayant pour société de gestion, IQ EQ Management et représenté par MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Générale, - condamner le fonds commun de titrisation [O], ayant pour société de gestion IQ EQ Management et représenté par MCS ET ASSOCIES, à lui régler la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, A titre subsidiaire, - constater que le procès-verbal de saisie des droits incorporels ne contient pas de décompte régulier et que la créance poursuivie par le fonds commun de titrisation [O], ayant pour société de gestion IQ EQ Management et représenté par MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Société Générale, à son encontre n’est pas exigible, - prononcer la mainlevée de la saisie des droits incorporels qu’il détient au sein de la SASU [K] Immobilier opérée entre les mains de la SELAS MJ ALPES, ès qualité de liquidateur de ladite société, en date du 05 août 2025 à la demande du fonds commun de titrisation [O], ayant pour société de gestion IQ EQ Management et représenté par MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Générale, - condamner le fonds commun de titrisation [O], ayant pour société de gestion IQ EQ Management et représenté par MCS ET ASSOCIES à lui régler la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, A titre très subsidiaire, - cantonner les effets de la saisie des droits incorporels aux sommes qu’il doit réellement, En tout état de cause, - condamner le fonds commun de titrisation [O], ayant pour société de gestion IQ EQ Management et représenté par MCS ET ASSOCIES, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que : - à titre principal : * l’action du fonds commun de titrisation [O] est soumis au délai biennal de forclusion ; qu’il ressort du décompte de la créance fourni par le créancier qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre le 18 novembre 2014 et le 22 décembre 2016, soit pendant plus de deux ans ; que par ailleurs, sur le relevé de la créance joint au procès-verbal de saisie, il apparaît que l’entreprise SOURCE EDEN, qui est vraisemblablement une société locataire ayant été destinataire d’une saisie-attribution des loyers, a effectué un dernier règlement le 18 novembre 2014, faisant courir un nouveau délai de deux ans jusqu’au 18 novembre 2016 et qu’il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription avant cette date, de sorte que la créance est prescrite ; qu’en l’absence de créance exigible, la nullité du procès-verbal de saisie de droits incorporels sera prononcée et la mainlevée de la saisie sera ordonnée, * le procès-verbal de saisie des droits incorporels lui a généré énormément de stress et d’angoisse, dont le montant des seuls intérêts réclamés représente plus de 110 000 euros alors que la créance est prescrite ; qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - à titre subsidiaire : * le procès-verbal de saisie litigieux ne mentionne aucun taux d’intérêt ; qu’il n’est de plus en possession d’aucun courrier valant déchéance du terme et que le défendeur ne le produit pas dans le cadre de la présente instance, de sorte que ce dernier ne justifie pas que la créance dont il poursuit le règlement est liquide et exigible ; qu’en outre, le corps du procès-verbal ne précise pas si la somme de 22 545,56 euros concerne un article 700, des dommages et intérêts ou une indemnité d’exigibilité anticipée/clause pénale ; que si le fonds commun de titrisation [O] précise qu’il s’agit de l’indemnité sur le capital restant dû de 7% stipulé à l’acte de prêt, ladite indemnité ne saurait être réclamée à défaut de justifier du prononcé régulier de la déchéance du terme ; qu’enfin, le procès-verbal de saisie ne précise pas le montant précis des frais sollicités ; que celui-ci sera dès lors déclaré nul et la mainlevée de la saisie sera ordonnée, * le procès-verbal de saisie des droits incorporels lui a généré énormément de stress et d’angoisse, dont le montant des seuls intérêts réclamés représente plus de 110 000 euros alors que la saisie est nulle ; qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - à titre très subsidiaire, faute pour le fonds commun de titrisation [O] de justifier d’un acte valant déchéance du terme régulière, la présente juridiction prononcera le cantonnement de la saisie aux seules sommes réellement exigibles. De son côté, le fonds commun de titrisation [O], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Générale en vertu d’un bordereau de cession de créances du 3 août 2020, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 2 et aux pièces qu’il dépose. Il demande à la juridiction de : - débouter purement et simplement Monsieur [H] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, - le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens. Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que : - s’agissant de la prétendue prescription de sa créance, le commissaire de justice a régularisé trois procès-verbaux de saisie-attribution, le premier 10 décembre 2013 entre les mains de Madame [F] [P] qui a indiqué verser un loyer mensuel de 510 euros charges comprises, le second le 9 décembre 2013 entre les mains de l’association ARIMC dont le directeur a indiqué verser un loyer mensuel de 700 euros avec la précision qu’il existe un ATD au profit du Trésor Public ainsi qu’une saisie de Maître [Y], le troisième le 10 décembre 2013 entre les mains de Madame [U] qui indiquait verser un loyer mensuel de 513 euros ; que lesdits procès-verbaux ont été dénoncés le 17 décembre 2013 ; que l’effet interruptif des saisies attribution s’est donc poursuivi jusqu’au terme de celles-ci ; que les règlements dans le cadre de la saisie attribution ARIMC ne pouvaient commencer qu’après que l’ATD du Trésor Public et la saisie de Maître [Y] aient été réglés dont seul Monsieur [H] [K] est en mesure d’indiquer quels étaient les montants dus pour chacun ; que sauf à ce que ce dernier soit en mesure d’apporter la preuve du fait que ces saisies étaient complètement réglées avant le 22 décembre 2014, il ne saurait opposer une quelconque prescription à son égard, - la somme de 22.545,56 euros réclamée correspond à l’indemnité sur le capital restant dû de 7% stipulé à l’acte de prêt. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions écrites sus-visées. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIFS En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats ; il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il sera rappelé qu’à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives (1re Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-28.383 P). En l’espèce, le fonds commun de titrisation [O] indique dans ses écritures que l’échéance du prêt était impayée depuis le mois de juillet 2012 et que Monsieur [H] [K] a été déchu du terme du prêt selon courrier recommandé du 24 juillet 2013. Toutefois, aucun courrier de notification de la déchéance du terme n’est produit par le défendeur malgré la contestation émise sur ce point par le demandeur. Par ailleurs, il n’est versé aucun tableau d’amortissement du prêt mentionnant les dates d’échéance et aucune des parties ne produit de calcul des sommes restant dues dans l’hypothèse où la déchéance du terme du prêt ne serait pas justifiée. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre le fonds commun de titrisation [O] de produire le tableau d’amortissement du prêt comportant les dates d’échéance et le courrier de notification de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux et à défaut du dit courrier, d’enjoindre les parties à produire un décompte des sommes dues en l’absence de déchéance du terme du prêt justifiée, seules les échéances impayées pouvant alors être réclamées déduction faites des règlements effectués. Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé, ainsi que le sort des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit et insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats, Enjoint au fonds commun de titrisation [O], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, de produire le tableau d’amortissement du prêt comportant les dates d’échéance et le courrier de notification de la déchéance du terme du contrat de prêt, Enjoint les parties, à défaut de preuve d’une déchéance du terme du prêt régulière, de produire un nouveau décompte des sommes dues, seules les échéances impayées pouvant alors être réclamées déduction faites des règlements effectués avec leur imputation sur le capital, les intérêts et les frais, Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 03 septembre 2026 à 14 h 00 Intime aux parties d’y être régulièrement représentées, la présente décision valant convocation, Réserve l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens. Prononcé le douze juin deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Jacques BERNASCONI Me Julie CARNEIRO LS+ LR (ccc) le : à Monsieur [H] [K] FONDS COMMUN DE TITRISATION [O]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° : 82/2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02589 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HF2K JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 12 JUIN 2026 DEMANDEUR Monsieur [H] [K] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN DÉFENDERESSE FONDS COMMUN DE TITRISATION [O] ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 2], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier. représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN substitué à l’audience par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame S. FEYEUX Débats : en audience publique le 23 Avril 2026 Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique reçu le 29 décembre 2006 par Maître [V] [G], Notaire associé à [Localité 3], Monsieur [H] [K] a souscrit auprès de la Société Générale, d’acquisition d’un tènement immobilier situé à [Localité 4] plus travaux, un prêt immobilier évolutif d’un montant de 350 640 euros garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 137 000 euros et par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle à hauteur de 213 640 euros, d’une durée de 240 mois, au taux de 4,75 % l’an hors assurance. Par courrier recommandé reçu le 4 septembre 2020, la société MCS ET ASSOCIES a informé Monsieur [H] [K] qu’en vertu d’un bordereau de cession en date du 3 août 2020, la Société Générale a cédé la créance qu’elle détenait sur lui au fonds commun de titrisation [O] lequel lui a confié le suivi et le recouvrement de sa créance. Par acte du 5 août 2025, la SARL [N] [X], commissaire de justice associé à [Localité 5], a signifié à la SELAS MJ ALPES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [K] Immobilier, à la demande du fonds commun de titrisation [O], un procès-verbal de saisie des droits incorporels appartenant à Monsieur [H] [K] pour le paiement de la somme totale de 461 194,48 euros en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié reçu le 29 décembre 2006 par Maître [V] [G], notaire. Ledit acte a été dénoncé à Monsieur [H] [K] le 8 août 2025. Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, Monsieur [H] [K] a fait assigner le fonds commun de titrisation [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 23 octobre 2025 aux fins de voir notamment prononcer la nullité du procès-verbal de saisie des droits incorporels qu’il détient au sein de la SASU [K] Immobilier en date du 5 août 2025, et à titre subsidiaire, la mainlevée de ladite saisie. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 23 avril 2026. A cette audience, Monsieur [H] [K], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 1 et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles L 218-2 du code de la consommation, L 231-1 et R 232-5 du code des procédures civiles d’exécution, 1324 et 1240 du code civil, de : A titre principal, - constater que la créance dont le fonds commun de titrisation [O], ayant pour société de gestion IQ EQ Management et représenté par MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Générale, poursuit le recouvrement à son encontre est prescrite, - ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie des droits incorporels qu’il détient au sein de la SASU [K] Immobilier opérée entre les mains de la SELAS MJ ALPES, ès qualité de liquidateur de ladite société, en date du 05 août 2025 à la demande du fonds commun de titrisation [O], ayant pour société de gestion, IQ EQ Management et représenté par MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Générale, - condamner le fonds commun de titrisation [O], ayant pour société de gestion IQ EQ Management et représenté par MCS ET ASSOCIES, à lui régler la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, A titre subsidiaire, - constater que le procès-verbal de saisie des droits incorporels ne contient pas de décompte régulier et que la créance poursuivie par le fonds commun de titrisation [O], ayant pour société de gestion IQ EQ Management et représenté par MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Société Générale, à son encontre n’est pas exigible, - prononcer la mainlevée de la saisie des droits incorporels qu’il détient au sein de la SASU [K] Immobilier opérée entre les mains de la SELAS MJ ALPES, ès qualité de liquidateur de ladite société, en date du 05 août 2025 à la demande du fonds commun de titrisation [O], ayant pour société de gestion IQ EQ Management et représenté par MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Générale, - condamner le fonds commun de titrisation [O], ayant pour société de gestion IQ EQ Management et représenté par MCS ET ASSOCIES à lui régler la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, A titre très subsidiaire, - cantonner les effets de la saisie des droits incorporels aux sommes qu’il doit réellement, En tout état de cause, - condamner le fonds commun de titrisation [O], ayant pour société de gestion IQ EQ Management et représenté par MCS ET ASSOCIES, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que : - à titre principal : * l’action du fonds commun de titrisation [O] est soumis au délai biennal de forclusion ; qu’il ressort du décompte de la créance fourni par le créancier qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre le 18 novembre 2014 et le 22 décembre 2016, soit pendant plus de deux ans ; que par ailleurs, sur le relevé de la créance joint au procès-verbal de saisie, il apparaît que l’entreprise SOURCE EDEN, qui est vraisemblablement une société locataire ayant été destinataire d’une saisie-attribution des loyers, a effectué un dernier règlement le 18 novembre 2014, faisant courir un nouveau délai de deux ans jusqu’au 18 novembre 2016 et qu’il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription avant cette date, de sorte que la créance est prescrite ; qu’en l’absence de créance exigible, la nullité du procès-verbal de saisie de droits incorporels sera prononcée et la mainlevée de la saisie sera ordonnée, * le procès-verbal de saisie des droits incorporels lui a généré énormément de stress et d’angoisse, dont le montant des seuls intérêts réclamés représente plus de 110 000 euros alors que la créance est prescrite ; qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - à titre subsidiaire : * le procès-verbal de saisie litigieux ne mentionne aucun taux d’intérêt ; qu’il n’est de plus en possession d’aucun courrier valant déchéance du terme et que le défendeur ne le produit pas dans le cadre de la présente instance, de sorte que ce dernier ne justifie pas que la créance dont il poursuit le règlement est liquide et exigible ; qu’en outre, le corps du procès-verbal ne précise pas si la somme de 22 545,56 euros concerne un article 700, des dommages et intérêts ou une indemnité d’exigibilité anticipée/clause pénale ; que si le fonds commun de titrisation [O] précise qu’il s’agit de l’indemnité sur le capital restant dû de 7% stipulé à l’acte de prêt, ladite indemnité ne saurait être réclamée à défaut de justifier du prononcé régulier de la déchéance du terme ; qu’enfin, le procès-verbal de saisie ne précise pas le montant précis des frais sollicités ; que celui-ci sera dès lors déclaré nul et la mainlevée de la saisie sera ordonnée, * le procès-verbal de saisie des droits incorporels lui a généré énormément de stress et d’angoisse, dont le montant des seuls intérêts réclamés représente plus de 110 000 euros alors que la saisie est nulle ; qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - à titre très subsidiaire, faute pour le fonds commun de titrisation [O] de justifier d’un acte valant déchéance du terme régulière, la présente juridiction prononcera le cantonnement de la saisie aux seules sommes réellement exigibles. De son côté, le fonds commun de titrisation [O], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société Générale en vertu d’un bordereau de cession de créances du 3 août 2020, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 2 et aux pièces qu’il dépose. Il demande à la juridiction de : - débouter purement et simplement Monsieur [H] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, - le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens. Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que : - s’agissant de la prétendue prescription de sa créance, le commissaire de justice a régularisé trois procès-verbaux de saisie-attribution, le premier 10 décembre 2013 entre les mains de Madame [F] [P] qui a indiqué verser un loyer mensuel de 510 euros charges comprises, le second le 9 décembre 2013 entre les mains de l’association ARIMC dont le directeur a indiqué verser un loyer mensuel de 700 euros avec la précision qu’il existe un ATD au profit du Trésor Public ainsi qu’une saisie de Maître [Y], le troisième le 10 décembre 2013 entre les mains de Madame [U] qui indiquait verser un loyer mensuel de 513 euros ; que lesdits procès-verbaux ont été dénoncés le 17 décembre 2013 ; que l’effet interruptif des saisies attribution s’est donc poursuivi jusqu’au terme de celles-ci ; que les règlements dans le cadre de la saisie attribution ARIMC ne pouvaient commencer qu’après que l’ATD du Trésor Public et la saisie de Maître [Y] aient été réglés dont seul Monsieur [H] [K] est en mesure d’indiquer quels étaient les montants dus pour chacun ; que sauf à ce que ce dernier soit en mesure d’apporter la preuve du fait que ces saisies étaient complètement réglées avant le 22 décembre 2014, il ne saurait opposer une quelconque prescription à son égard, - la somme de 22.545,56 euros réclamée correspond à l’indemnité sur le capital restant dû de 7% stipulé à l’acte de prêt. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions écrites sus-visées. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026. MOTIFS En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats ; il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il sera rappelé qu’à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives (1re Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-28.383 P). En l’espèce, le fonds commun de titrisation [O] indique dans ses écritures que l’échéance du prêt était impayée depuis le mois de juillet 2012 et que Monsieur [H] [K] a été déchu du terme du prêt selon courrier recommandé du 24 juillet 2013. Toutefois, aucun courrier de notification de la déchéance du terme n’est produit par le défendeur malgré la contestation émise sur ce point par le demandeur. Par ailleurs, il n’est versé aucun tableau d’amortissement du prêt mentionnant les dates d’échéance et aucune des parties ne produit de calcul des sommes restant dues dans l’hypothèse où la déchéance du terme du prêt ne serait pas justifiée. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre le fonds commun de titrisation [O] de produire le tableau d’amortissement du prêt comportant les dates d’échéance et le courrier de notification de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux et à défaut du dit courrier, d’enjoindre les parties à produire un décompte des sommes dues en l’absence de déchéance du terme du prêt justifiée, seules les échéances impayées pouvant alors être réclamées déduction faites des règlements effectués. Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé, ainsi que le sort des dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit et insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats, Enjoint au fonds commun de titrisation [O], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, de produire le tableau d’amortissement du prêt comportant les dates d’échéance et le courrier de notification de la déchéance du terme du contrat de prêt, Enjoint les parties, à défaut de preuve d’une déchéance du terme du prêt régulière, de produire un nouveau décompte des sommes dues, seules les échéances impayées pouvant alors être réclamées déduction faites des règlements effectués avec leur imputation sur le capital, les intérêts et les frais, Renvoie l’affaire à l’audience du Jeudi 03 septembre 2026 à 14 h 00 Intime aux parties d’y être régulièrement représentées, la présente décision valant convocation, Réserve l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens. Prononcé le douze juin deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Jacques BERNASCONI Me Julie CARNEIRO LS+ LR (ccc) le : à Monsieur [H] [K] FONDS COMMUN DE TITRISATION [O]
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- 23 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00145
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Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:34:40.872Z.