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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 2, 8 juillet 2026, n° 24/00976

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Parties (entreprises)

SIREN 414850289SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEUR DE BIENSSAMOYAULT MULLER ARCHITECTES

Exposé du litige

FAITS & PROCEDURE



Par acte du 8 mars 2022, Mme [A] [U], M. [E] [X], M. [D] [X], M. [W] [X], Mme [O] [X], Mme [P] [X] et Mme [B] [X] (ci-après « les consorts [X] »), venant aux droits de [M] [X], ont fait assigner syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Samoyault Muller Architectes, la société à responsabilité limitée Bruno Martino et M. [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire.



Par assignation du 19 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] a appelé en garantie l'assureur de l'immeuble, la société anonyme Allianz IARD.



Les procédures ont été jointes par mention au dossier le 3 avril 2023.



En cours de procédure le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a été saisi d'un incident.



Par ordonnance du 14 novembre 2023 le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : 

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par Mme [U], M. [E] [X], M. [D] [X], M. [W] [X], Mme [O]

[X], Mme [P] [X] et Mme [B] [X], 

- déclaré Mme [U], M. [E] [X], M. [D] [X], M. [W] [X], Mme [O] [X], Mme [P] [X] et Mme [B] [X] recevables à agir, 

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société Bruno Martino et la société Samoyault Muller aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à Mme [U], M. [E] [X], M. [D] [X], M. [W] [X], Mme [O] [X], Mme [P] [X] et Mme [B] [X], une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 5 février 2024 à 10 heures pour: 

 communication de l'acte de décès de M. [H] et tout autre pièce utile (attestation de notoriété notamment), par RPVA, et demande éventuelle de constater l'interruption de l'instance, le tout au plus tard pour le 20 démbre 2023, 

 conclusions récapitulatives en demande, à produire au plus tard pour le 2 février 2024, 

 - rejeté toutes autres demandes.



 Mme [U], M. [E] [X], M. [D] [X], Mme [B] [X], M. [W] [X], Mme [O] [X], Mme [P] [X], la société Bruno Martino, la société Allianz IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] et la société Samoyault Muller Administrateur de biens (intervenante volontaire) ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 26 décembre 2023.



 La procédure devant la cour a été clôturée le 4 décembre 2025. 



 PRETENTIONS DES PARTIES



 Vu les conclusions notifiées le 22 février 2024 par lesquelles la société Samoyault Muller Architectes, appelante, et la société Samoyault Muller Administrateur de biens, intervenante volontaire à l'instance, invitent la cour, au visa des articles 554 du code de procédure civile, 2222 alinéa 2 et 2224 du code civil, 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version antérieure à la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et dans sa version modifiée par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, à :

 - déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Samoyault Muller Administrateur de biens, 

 - les déclarer recevables en leurs demandes, fins et prétentions, 

 en conséquence, 

 - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judicaire de Paris dans toutes ses dispositions, 

 statuant à nouveau, 

 - mettre hors de cause la société Samoyault Muller Architectes, 

 - déclarer irrecevables car prescrites toutes les demandes des consorts [X] à leur égard, 

 - débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, 

 - condamner in solidum les consorts [X] à verser à la société Samoyault Muller Architectes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, 

 - condamner in solidum les consorts [X] à verser à la société Samoyault Muller Architectes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 

 - condamner in solidum les consorts [X] à verser à la société Samoyault Muller Administrateur de biens la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 

 - condamner les consorts [X] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le timbre fiscal de 225 euros, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Moisan, avocat au barreau de Paris ;





 Vu les conclusions notifiées le 17 mars 2024 par lesquelles Mme [U], M. [E] [X], M. [D] [X], Mme [B] [X], M. [W] [X], Mme [O] [X], Mme [P] [X], intimés, invitent la cour, au visa des articles 2224 et 2239 du code civil, à : 

 - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Paris le 14 novembre 2023, 

 - débouter la société Bruno Martino et la société Muller Samoyault de leurs demandes, 

 - les condamner in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;



 Vu les conclusions notifiées le 7 mars 2024 par lesquelles la société Bruno Martino, intimée, invite la cour, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile et 2224 du code civil, à : 

 - la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées, 

 - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 14 novembre 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription des consorts [X] à son encontre, 

 - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 14 novembre 2023 en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec les autres parties au paiement des dépens de l'instance et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 statuant à nouveau, 

 - juger que les consorts [X] sont prescrits à son encontre, 

 en conséquence, 

 - débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, 

 - condamner in solidum les consorts [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 





 Vu les conclusions notifiées le 21 mai 2024 par lesquelles la société Allianz IARD, intimée, invite la cour, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, à : 

 - statuer ce que de droit sur les moyens aux fins d'irrecevabilité des demandes des consorts [X] soulevé par la société Samoyault Muller Architectes, la société Samoyault Muller Administrateur de biens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] et la société Bruno Martino, 

 dans l'hypothèse, où les demandes formées par les consorts [X] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] seraient déclarées irrecevables et l'ordonnance rendue le 14 novembre 2023 infirmée en toutes ses dispositions, 

 - déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] à son encontre pour défaut d'intérêt à agir, 

 en tout état de cause, 

 - condamner toutes parties succombant à lui régler une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, 

 - condamner toutes parties succombant aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Marino, avocat aux offres de droit ;



 Vu les conclusions notifiées le 3 avril 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10], intimé, invite la cour, au visa des articles 2224, 2241 et 2242 du code civil, à : 

 - dire qu'il n'existe aucun acte interruptif de la prescription entre le 7 mai 2014 et le 8 mars 2022, 

 en conséquence, 

 - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, 

 - dire prescrite l'action des consorts [X], 

 - condamner in solidum Mme [U], M. [E] [X], M. [D] [X], Mme [B] [X], M. [W] [X], Mme [O] [X], Mme [P] [X], aux dépens du présent incident et au paiement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs

SUR CE,



 La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.



 En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.



 Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.



 Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants. 





 Sur l'intervention volontaire de la société Samoyaut Muller administrateur de biens :



 La société Samoyaut Muller administrateur de biens, syndic de l'immeuble sis [Adresse 10], demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire.



 Les autres parties n'ont pas présenté d'observations sur ce point.



 Réponse de la cour :



 Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.



 La cour, saisie d'un appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, doit statuer sur les prétentions qui lui sont soumises dans la limite des attributions juridictionnelles de ce magistrat.



 Il est évident que le juge de la mise en état ne dispose pas de la compétence pour apprécier la recevabilité en cause d'appel de l'intervention d'une partie.



 La demande sera donc déclarée irrecevable.



 Sur l'appel :



 La société Samoyault Muller architectes, appelante et la société Samoyault Muller administrateur de biens, intervenant volontaire, au soutien de leur demande d'infirmation de l'ordonnance critiquée son appel, font valoir que :

- la société Samoyault Muller architectes n'est pas le syndic de la copropriété de sorte que l'ordonnance du juge de la mise en état a condamné une société qui n'a pas la qualité de syndic,

- sur la prescription, le juge a appliqué à tort les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 alors que les relations entre un copropriétaire et un syndic sont de nature extracontractuelle de sorte que le délai de prescription applicable est quinquennal,

- les consorts [X] ont assigné pour la première fois la SARL Samoyault Muller Architectes le 8 mars 2022 alors que le délai de prescription a commencé à courir le 18 février 2014, date de l'assignation en référé de M. [X] ou à une date antérieure,

- [M] [X] et les consorts [X] n'ont jamais demandé l'extention de la mission de l'expert M. [T], limitée aux désordres de M. [Q], à leurs désordres,

- Dès l'assignation du 18 février 2014, [M] [X] pointait la responsabilité du syndic,

- [M] [X] puis ses ayant droits auraient dû assigner la société Samoyault Muller administrateur de biens au plus tard le 18 février 2019,

- Ayant assigné la société le 8 mars 2022 pour la première fois et en l'absence de tout acte interruptif de prescription, les demandes des consorts [X] sont irrecevables car prescrites.



Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], pour dire que l'action des consorts [X] est prescrite, expose que :

- l'assignation en référé délivrée à la requête de [M] [X] le 18 février 2014 a interrompu le délai de prescription jusqu'à l'ordonnance de référé du 7 mai 2014,

- faute de consignation versée par M. [X] pour l'expertise, la prescription n'a pas été suspendue,

- le syndicat des copropriétaires a attrait M.[X] dans l'expertise confiée à M. [T] désigné comme expert sur l'assignation délivrée par M. [Q],

- M. [X] n'a pas interrompu la prescription à l'égard du syndicat des copropriétaires mais l'inverse,

- Le point de départ de la prescription est la connaissance du dommage, soit la date de l'assignation,

- Le seul acte interruptif depuis l'ordonnance de référé du 7 mai 2014 est l'assignation délivrée par l'indivision [X] le 8 mars 2022 





La SARL Martino expose, aux mêmes fins, que :

- l'assignation délivrée le 18 février 2014 par les consorts [X] aux fins de désignation d'un expert judiciaire ne vise que le syndicat des copropriétaires et la société H42,

- aucun effet interruptif ne peut être attribué à cette assignation dès lors que l'ordonnance de référé désignant M. [R], expert, s'est avérée caduque par défaut de consignation,

- [M] [X] et les consorts [X] qui viennent à ses droits n'ont jamais interrompu la prescription à son encontre,

- le juge de la mise en état ne peut faire courir le délai de prescription à compter de la date de délivrance d'une assignation qui ne lui était pas destinée,

- le délai de prescription de 10 ans retenu par le juge de la mise en état ne s'applique qu'aux rapports copropriétaires syndicat et non copropriétaire/tiers de sorte qu'il ne lui est pas applicable,

- la prescription applicable est quinquennale et a commencé à courir à compter des désordres nécessairement survenus avant 2014 de sorte que la prescription était acquise à son égard avant 2018.



Les consorts [X] répliquent que :

- [M] [X] n'a pas donné suite à la désignation de M. [R] expert après avoir été informé de la désignation de M. [T] dont la désignation lui a été rendu commune par ordonnance de référé du 27 juin 2014,

- M. [T] a déposé son rapport le 20 décembre 2017,

- Les délais de prescription applicables jusqu'à la loi ELAN du 25 novembre 2018 étaient de 10 ans et non 5 ans,

- Aucune prescription décennale était acquise lors de leur assignation du 8 mars 2022 ou quinquennale à compter de la loi ELAN du 25 novembre 2018,

- Se prévalant de la jurisprudence du Conseil d'Etat, ils affirment que la suspension de la prescription est étendue aux parties qui ont expressément demandé à être associées à la demande d'expertise pour un objet identique,

- La prescription sanctionne l'inaction. Or, [M] [X] a assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire, M. [R],

- Il est intervenu volontairement à la réunion d'expertise organisée le 13 mai 2014 par M. [T] dont l'objet était identique à celle qu'il avait demandée et obtenue auprès du juge des référés,

- La suspension de la prescription visée à l'article 2239 du code civil doit leur bénéficier,

- Ils n'ont eu connaissance qu'avec le dépôt du rapport des responsabilités qu'ils pouvaient rechercher.



La société Allianz Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, se rapporte à l'appréciation de la cour s'agissant de l'irrecevabilité pour cause de prescription des demandes formées par les consorts [X].

Si la cour devait retenir cette irrecevabilité, il est demandé à la cour d'écarter les demandes formées contre elle par le syndicat des copropriétaire faute d'intérêt à agir.



Réponse de la cour :



Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007, en vigueur jusqu'au 27 mars 2014, les actions personnelles nées de l'application de cette loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de 10 ans.



Il résulte de l'article 2222 du code civil que lorsque la loi a réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.



La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 a substitué le délai de prescription quinquennale au délai de prescription décennale. Entrée en vigueur le 25 novembre 2018, le nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date.



Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



L'article 2239 du code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois du jour où la mesure a été exécutée.



L'article 2241 du même code énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.



S'agissant du syndicat des copropriétaires :



En l'espèce, il est constant que [M] [X] a assigné en référé expertise le syndicat des copropriétaires par acte du 18 février 2014 ; que par ordonnance du juge des référés du 7 mai 2014, M. [R] a été désigné expert ; que sa désignation est devenue caduque faute de consignation par M. [X] dans le délai imparti.

Si l'assignation ne précise pas la date de survenue des désordres, elle évoque leur persistance au mois d'octobre 2013.



Le point de départ de la prescription de l'action visant le syndicat des copropriétaires doit être fixé à cette date.



L'assignation du 18 février 2014 a interrompu le cours de la prescription puis celui-ci s'est trouvé suspendu à compter de l'ordonnance du 7 mai 2014 désignant M. [R]. 

Le délai entier de prescription décennale a recommencé à courir à compter du 15 juillet 2014, date à laquelle la désignation de l'expert est devenue caduque faute pour M. [X] d'avoir consigné.

A la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, le délai de prescription écoulé était de 4 ans, 4 mois et 10 jours.

Par application des textes susvisés, le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à compter du 25 novembre 2018 pour s'achever le 25 novembre 2023 sans que la durée totale du délai de prescription ne dépasse dix ans.

Ainsi, lors de l'assignation délivrée au fond par les consorts [X] au syndicat des copropriétaires le 8 mars 2022, leur action n'était pas prescrite.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.



S'agissant des autres parties :



Le délai de prescription qui leur est opposable est le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2224 du code civil puisque l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne concerne que les seules actions entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. 



Ainsi que le premier juge l'a relevé, ces autres parties n'ont pas été attraites à la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 7 mai 2014 ayant désigné comme expert M. [R].



Ainsi qu'en dispose l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.



Les faits en cause sont les faits pertinents permettant l'exercice de l'action.



S'agissant du syndic, la société Samoyault Muller architectes, l'assignation délivrée à la requête de [M] [X] le 8 février 2014 soulignait l'inaction du syndic dans la mise en 'uvre de mesures réparatoires des désordres.

Ces faits, à savoir l'inaction du syndic de copropriété, fondent l'action engagée contre la société Samoyault Muller architectes par les consorts [X] dans leur assignation délivrée le 8 mars 2022.

Il peut être considéré qu'à la date du 8 février 2014, [M] [X] avait connaissance des faits lui permettant d'agir en justice contre le syndic de la copropriété.

Il s'ensuit que le délai de prescription a été interrompu par cette demande en justice puis suspendu à compter de l'ordonnance du 7 mai 2014. A compter du 15 juillet 2014, date à laquelle la désignation de l'expert est devenue caduque, le délai de prescription a recommencé à courir en son entier de sorte que la prescription a été acquise le 15 juillet 2019.

Les consorts [X] ne sauraient utilement invoquer la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle la suspension de la prescription est étendue aux parties qui ont expressément demandé à être associées à la demande d'expertise pour un objet identique dès lors que cette jurisprudence ne connaît pas d'équivalent en matière civile.

En outre, [M] [X] n'a pas expressément demandé à être associé à la demande d'expertise qui ne peut être assimilée à une participation à une réunion d'expertise avant que celle-ci ne lui soit déclarée commune à l'initiative du syndicat des copropriétaires.

Dès lors, l'action des consorts [X] contre la société Samoyault Muller architectes selon exploit du 8 mars 2022 est prescrite.

L'ordonnance sera infirmée de ce chef.



S'agissant de la société Bruno Martino, il convient de relever que les opérations d'expertise menées par M. [T] ont été déclarées communes à [M] [X] par ordonnance du 27 juin 2014.

Le rapport d'expertise déposé le 20 décembre 2017 a conclu à la responsabilité de la société Bruno Martino dans les désordres au titre d'un manquement à un devoir de conseil en intervenant « sans réserve » dans des lieux dont la défectuosité des installations était avérée.

La date du 20 décembre 2017 peut ainsi être retenue comme le point de départ de la prescription quinquennale puisque seules les conclusions de l'expertise ont mis en mesure [M] [X] d'avoir connaissance du manquement reproché par l'expert à la société Bruno Martino.

Il s'ensuit que l'action des consorts [X] contre la société Bruno Martino engagée le 8 mars 2022 n'est pas prescrite.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] et la société Bruno Martino, doivent être considérées comme parties perdantes à l'égard des consorts [X] et seront condamnés in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Moisan, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Les consorts [X] ne forment de demande au titre des frais irrépétibles qu'à l'égard de la société Bruno Martino qui sera donc condamnée à leur verser la somme globale de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par la société Samoyault Muller architectes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10], par la société Bruno Martino, par la société Samoyault Muller administrateur de biens, par Allianz Iard.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LA COUR



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Infirme l'ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ses seules dispositions ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par Mme [A] [X] veuve [U], M. [E] [X], M. [D] [X], M. [W] [X], Mme [O] [X], Mme [P] [X] et Mme [B] [X] contre la société Samoyault Muller Architectes ;



Statuant à nouveau :



Déclare prescrite l'action engagée selon exploit du 8 mars 2022 par Mme [A] [X] veuve [U], M. [E] [X], M. [D] [X], M. [W] [X], Mme [O] [X], Mme [P] [X] et Mme [B] [X] contre la société Samoyault Muller Architectes ; 



Y ajoutant :



Déclare irrecevable la demande tendant à accueillir l'intervention volontaire en cause d'appel de la société Samoyault Muller administrateur de biens,



Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] et la société Bruno Martino aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Moisan en application de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne la société Bruno Martino à verser à Mme [A] [X] veuve [U], M. [E] [X], M. [D] [X], M. [W] [X], Mme [O] [X], Mme [P] [X] et Mme [B] [X] la somme globale de 2000 euros ;



Rejette toute autre demande ;



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 8 JUILLET 2026



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00976 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXO6



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2023 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire PARIS - RG n° 22/03614





APPELANTE

 

Société SAMOYAULT MULLER ARCHITECTES , SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 834 490 179, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 18B

Représentée par Me Claire PERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0036



PARTIE INTERVENANTE



Société SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEUR DE BIENS, SARL immatriculée au RCS de Bobigtny sous le numéro 785 631 276 , agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 18B

Représentée par Me Claire PERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0036







INTIMES 



Madame [A] [X] veuve [U]

née le 28 mars 1951 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2358



Monsieur [E] [X]

né le 28 juillet 1947 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2358



Monsieur [D] [X]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2358



Madame [B] [X]

née le 1er juin 1984 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2358



Monsieur [W] [X]

né le 30 avril 1987 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2358



Madame [O] [X]

née le 20 octobre 1971 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2358



Madame [P] [X]

née le 30 mai 1976 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2358



Société ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 532 110 291, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143



Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 10] représenté par son syndic, la SCP d'Architectes MULLER et SAMOYAULT, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 834 490 179, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0485



Société BRUNO MARTINO SAS immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°414 850 289 , agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 12]

[Localité 1] 

Représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120











COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Marie CHABROLLE, Conseillère 





Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT



 

ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 25 février 2026 prorogé au 08 avril 2026 puis au 8 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile



- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.



FAITS & PROCEDURE



Par acte du 8 mars 2022, Mme [A] [U], M. [E] [X], M. [D] [X], M. [W] [X], Mme [O] [X], Mme [P] [X] et Mme [B] [X] (ci-après « les consorts [X] »), venant aux droits de [M] [X], ont fait assigner syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Samoyault Muller Architectes, la société à responsabilité limitée Bruno Martino et M. [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire.



Par assignation du 19 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] a appelé en garantie l'assureur de l'immeuble, la société anonyme Allianz IARD.



Les procédures ont été jointes par mention au dossier le 3 avril 2023.



En cours de procédure le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a été saisi d'un incident.



Par ordonnance du 14 novembre 2023 le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : 

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par Mme [U], M. [E] [X], M. [D] [X], M. [W] [X], Mme [O]

[X], Mme [P] [X] et Mme [B] [X], 

- déclaré Mme [U], M. [E] [X], M. [D] [X], M. [W] [X], Mme [O] [X], Mme [P] [X] et Mme [B] [X] recevables à agir, 

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société Bruno Martino et la société Samoyault Muller aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à Mme [U], M. [E] [X], M. [D] [X], M. [W] [X], Mme [O] [X], Mme [P] [X] et Mme [B] [X], une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 5 février 2024 à 10 heures pour: 

 communication de l'acte de décès de M. [H] et tout autre pièce utile (attestation de notoriété notamment), par RPVA, et demande éventuelle de constater l'interruption de l'instance, le tout au plus tard pour le 20 démbre 2023, 

 conclusions récapitulatives en demande, à produire au plus tard pour le 2 février 2024, 

 - rejeté toutes autres demandes.



 Mme [U], M. [E] [X], M. [D] [X], Mme [B] [X], M. [W] [X], Mme [O] [X], Mme [P] [X], la société Bruno Martino, la société Allianz IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] et la société Samoyault Muller Administrateur de biens (intervenante volontaire) ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 26 décembre 2023.



 La procédure devant la cour a été clôturée le 4 décembre 2025. 



 PRETENTIONS DES PARTIES



 Vu les conclusions notifiées le 22 février 2024 par lesquelles la société Samoyault Muller Architectes, appelante, et la société Samoyault Muller Administrateur de biens, intervenante volontaire à l'instance, invitent la cour, au visa des articles 554 du code de procédure civile, 2222 alinéa 2 et 2224 du code civil, 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version antérieure à la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et dans sa version modifiée par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, à :

 - déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Samoyault Muller Administrateur de biens, 

 - les déclarer recevables en leurs demandes, fins et prétentions, 

 en conséquence, 

 - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judicaire de Paris dans toutes ses dispositions, 

 statuant à nouveau, 

 - mettre hors de cause la société Samoyault Muller Architectes, 

 - déclarer irrecevables car prescrites toutes les demandes des consorts [X] à leur égard, 

 - débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, 

 - condamner in solidum les consorts [X] à verser à la société Samoyault Muller Architectes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, 

 - condamner in solidum les consorts [X] à verser à la société Samoyault Muller Architectes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 

 - condamner in solidum les consorts [X] à verser à la société Samoyault Muller Administrateur de biens la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 

 - condamner les consorts [X] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le timbre fiscal de 225 euros, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Moisan, avocat au barreau de Paris ;





 Vu les conclusions notifiées le 17 mars 2024 par lesquelles Mme [U], M. [E] [X], M. [D] [X], Mme [B] [X], M. [W] [X], Mme [O] [X], Mme [P] [X], intimés, invitent la cour, au visa des articles 2224 et 2239 du code civil, à : 

 - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Paris le 14 novembre 2023, 

 - débouter la société Bruno Martino et la société Muller Samoyault de leurs demandes, 

 - les condamner in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;



 Vu les conclusions notifiées le 7 mars 2024 par lesquelles la société Bruno Martino, intimée, invite la cour, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile et 2224 du code civil, à : 

 - la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées, 

 - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 14 novembre 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription des consorts [X] à son encontre, 

 - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 14 novembre 2023 en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec les autres parties au paiement des dépens de l'instance et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

 statuant à nouveau, 

 - juger que les consorts [X] sont prescrits à son encontre, 

 en conséquence, 

 - débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, 

 - condamner in solidum les consorts [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 





 Vu les conclusions notifiées le 21 mai 2024 par lesquelles la société Allianz IARD, intimée, invite la cour, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, à : 

 - statuer ce que de droit sur les moyens aux fins d'irrecevabilité des demandes des consorts [X] soulevé par la société Samoyault Muller Architectes, la société Samoyault Muller Administrateur de biens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] et la société Bruno Martino, 

 dans l'hypothèse, où les demandes formées par les consorts [X] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] seraient déclarées irrecevables et l'ordonnance rendue le 14 novembre 2023 infirmée en toutes ses dispositions, 

 - déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] à son encontre pour défaut d'intérêt à agir, 

 en tout état de cause, 

 - condamner toutes parties succombant à lui régler une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, 

 - condamner toutes parties succombant aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Marino, avocat aux offres de droit ;



 Vu les conclusions notifiées le 3 avril 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10], intimé, invite la cour, au visa des articles 2224, 2241 et 2242 du code civil, à : 

 - dire qu'il n'existe aucun acte interruptif de la prescription entre le 7 mai 2014 et le 8 mars 2022, 

 en conséquence, 

 - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, 

 - dire prescrite l'action des consorts [X], 

 - condamner in solidum Mme [U], M. [E] [X], M. [D] [X], Mme [B] [X], M. [W] [X], Mme [O] [X], Mme [P] [X], aux dépens du présent incident et au paiement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



 SUR CE,



 La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.



 En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.



 Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.



 Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants. 





 Sur l'intervention volontaire de la société Samoyaut Muller administrateur de biens :



 La société Samoyaut Muller administrateur de biens, syndic de l'immeuble sis [Adresse 10], demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire.



 Les autres parties n'ont pas présenté d'observations sur ce point.



 Réponse de la cour :



 Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.



 La cour, saisie d'un appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, doit statuer sur les prétentions qui lui sont soumises dans la limite des attributions juridictionnelles de ce magistrat.



 Il est évident que le juge de la mise en état ne dispose pas de la compétence pour apprécier la recevabilité en cause d'appel de l'intervention d'une partie.



 La demande sera donc déclarée irrecevable.



 Sur l'appel :



 La société Samoyault Muller architectes, appelante et la société Samoyault Muller administrateur de biens, intervenant volontaire, au soutien de leur demande d'infirmation de l'ordonnance critiquée son appel, font valoir que :

- la société Samoyault Muller architectes n'est pas le syndic de la copropriété de sorte que l'ordonnance du juge de la mise en état a condamné une société qui n'a pas la qualité de syndic,

- sur la prescription, le juge a appliqué à tort les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 alors que les relations entre un copropriétaire et un syndic sont de nature extracontractuelle de sorte que le délai de prescription applicable est quinquennal,

- les consorts [X] ont assigné pour la première fois la SARL Samoyault Muller Architectes le 8 mars 2022 alors que le délai de prescription a commencé à courir le 18 février 2014, date de l'assignation en référé de M. [X] ou à une date antérieure,

- [M] [X] et les consorts [X] n'ont jamais demandé l'extention de la mission de l'expert M. [T], limitée aux désordres de M. [Q], à leurs désordres,

- Dès l'assignation du 18 février 2014, [M] [X] pointait la responsabilité du syndic,

- [M] [X] puis ses ayant droits auraient dû assigner la société Samoyault Muller administrateur de biens au plus tard le 18 février 2019,

- Ayant assigné la société le 8 mars 2022 pour la première fois et en l'absence de tout acte interruptif de prescription, les demandes des consorts [X] sont irrecevables car prescrites.



Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], pour dire que l'action des consorts [X] est prescrite, expose que :

- l'assignation en référé délivrée à la requête de [M] [X] le 18 février 2014 a interrompu le délai de prescription jusqu'à l'ordonnance de référé du 7 mai 2014,

- faute de consignation versée par M. [X] pour l'expertise, la prescription n'a pas été suspendue,

- le syndicat des copropriétaires a attrait M.[X] dans l'expertise confiée à M. [T] désigné comme expert sur l'assignation délivrée par M. [Q],

- M. [X] n'a pas interrompu la prescription à l'égard du syndicat des copropriétaires mais l'inverse,

- Le point de départ de la prescription est la connaissance du dommage, soit la date de l'assignation,

- Le seul acte interruptif depuis l'ordonnance de référé du 7 mai 2014 est l'assignation délivrée par l'indivision [X] le 8 mars 2022 





La SARL Martino expose, aux mêmes fins, que :

- l'assignation délivrée le 18 février 2014 par les consorts [X] aux fins de désignation d'un expert judiciaire ne vise que le syndicat des copropriétaires et la société H42,

- aucun effet interruptif ne peut être attribué à cette assignation dès lors que l'ordonnance de référé désignant M. [R], expert, s'est avérée caduque par défaut de consignation,

- [M] [X] et les consorts [X] qui viennent à ses droits n'ont jamais interrompu la prescription à son encontre,

- le juge de la mise en état ne peut faire courir le délai de prescription à compter de la date de délivrance d'une assignation qui ne lui était pas destinée,

- le délai de prescription de 10 ans retenu par le juge de la mise en état ne s'applique qu'aux rapports copropriétaires syndicat et non copropriétaire/tiers de sorte qu'il ne lui est pas applicable,

- la prescription applicable est quinquennale et a commencé à courir à compter des désordres nécessairement survenus avant 2014 de sorte que la prescription était acquise à son égard avant 2018.



Les consorts [X] répliquent que :

- [M] [X] n'a pas donné suite à la désignation de M. [R] expert après avoir été informé de la désignation de M. [T] dont la désignation lui a été rendu commune par ordonnance de référé du 27 juin 2014,

- M. [T] a déposé son rapport le 20 décembre 2017,

- Les délais de prescription applicables jusqu'à la loi ELAN du 25 novembre 2018 étaient de 10 ans et non 5 ans,

- Aucune prescription décennale était acquise lors de leur assignation du 8 mars 2022 ou quinquennale à compter de la loi ELAN du 25 novembre 2018,

- Se prévalant de la jurisprudence du Conseil d'Etat, ils affirment que la suspension de la prescription est étendue aux parties qui ont expressément demandé à être associées à la demande d'expertise pour un objet identique,

- La prescription sanctionne l'inaction. Or, [M] [X] a assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire, M. [R],

- Il est intervenu volontairement à la réunion d'expertise organisée le 13 mai 2014 par M. [T] dont l'objet était identique à celle qu'il avait demandée et obtenue auprès du juge des référés,

- La suspension de la prescription visée à l'article 2239 du code civil doit leur bénéficier,

- Ils n'ont eu connaissance qu'avec le dépôt du rapport des responsabilités qu'ils pouvaient rechercher.



La société Allianz Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, se rapporte à l'appréciation de la cour s'agissant de l'irrecevabilité pour cause de prescription des demandes formées par les consorts [X].

Si la cour devait retenir cette irrecevabilité, il est demandé à la cour d'écarter les demandes formées contre elle par le syndicat des copropriétaire faute d'intérêt à agir.



Réponse de la cour :



Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007, en vigueur jusqu'au 27 mars 2014, les actions personnelles nées de l'application de cette loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de 10 ans.



Il résulte de l'article 2222 du code civil que lorsque la loi a réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.



La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 a substitué le délai de prescription quinquennale au délai de prescription décennale. Entrée en vigueur le 25 novembre 2018, le nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date.



Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



L'article 2239 du code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois du jour où la mesure a été exécutée.



L'article 2241 du même code énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.



S'agissant du syndicat des copropriétaires :



En l'espèce, il est constant que [M] [X] a assigné en référé expertise le syndicat des copropriétaires par acte du 18 février 2014 ; que par ordonnance du juge des référés du 7 mai 2014, M. [R] a été désigné expert ; que sa désignation est devenue caduque faute de consignation par M. [X] dans le délai imparti.

Si l'assignation ne précise pas la date de survenue des désordres, elle évoque leur persistance au mois d'octobre 2013.



Le point de départ de la prescription de l'action visant le syndicat des copropriétaires doit être fixé à cette date.



L'assignation du 18 février 2014 a interrompu le cours de la prescription puis celui-ci s'est trouvé suspendu à compter de l'ordonnance du 7 mai 2014 désignant M. [R]. 

Le délai entier de prescription décennale a recommencé à courir à compter du 15 juillet 2014, date à laquelle la désignation de l'expert est devenue caduque faute pour M. [X] d'avoir consigné.

A la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, le délai de prescription écoulé était de 4 ans, 4 mois et 10 jours.

Par application des textes susvisés, le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à compter du 25 novembre 2018 pour s'achever le 25 novembre 2023 sans que la durée totale du délai de prescription ne dépasse dix ans.

Ainsi, lors de l'assignation délivrée au fond par les consorts [X] au syndicat des copropriétaires le 8 mars 2022, leur action n'était pas prescrite.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.



S'agissant des autres parties :



Le délai de prescription qui leur est opposable est le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2224 du code civil puisque l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne concerne que les seules actions entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. 



Ainsi que le premier juge l'a relevé, ces autres parties n'ont pas été attraites à la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 7 mai 2014 ayant désigné comme expert M. [R].



Ainsi qu'en dispose l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.



Les faits en cause sont les faits pertinents permettant l'exercice de l'action.



S'agissant du syndic, la société Samoyault Muller architectes, l'assignation délivrée à la requête de [M] [X] le 8 février 2014 soulignait l'inaction du syndic dans la mise en 'uvre de mesures réparatoires des désordres.

Ces faits, à savoir l'inaction du syndic de copropriété, fondent l'action engagée contre la société Samoyault Muller architectes par les consorts [X] dans leur assignation délivrée le 8 mars 2022.

Il peut être considéré qu'à la date du 8 février 2014, [M] [X] avait connaissance des faits lui permettant d'agir en justice contre le syndic de la copropriété.

Il s'ensuit que le délai de prescription a été interrompu par cette demande en justice puis suspendu à compter de l'ordonnance du 7 mai 2014. A compter du 15 juillet 2014, date à laquelle la désignation de l'expert est devenue caduque, le délai de prescription a recommencé à courir en son entier de sorte que la prescription a été acquise le 15 juillet 2019.

Les consorts [X] ne sauraient utilement invoquer la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle la suspension de la prescription est étendue aux parties qui ont expressément demandé à être associées à la demande d'expertise pour un objet identique dès lors que cette jurisprudence ne connaît pas d'équivalent en matière civile.

En outre, [M] [X] n'a pas expressément demandé à être associé à la demande d'expertise qui ne peut être assimilée à une participation à une réunion d'expertise avant que celle-ci ne lui soit déclarée commune à l'initiative du syndicat des copropriétaires.

Dès lors, l'action des consorts [X] contre la société Samoyault Muller architectes selon exploit du 8 mars 2022 est prescrite.

L'ordonnance sera infirmée de ce chef.



S'agissant de la société Bruno Martino, il convient de relever que les opérations d'expertise menées par M. [T] ont été déclarées communes à [M] [X] par ordonnance du 27 juin 2014.

Le rapport d'expertise déposé le 20 décembre 2017 a conclu à la responsabilité de la société Bruno Martino dans les désordres au titre d'un manquement à un devoir de conseil en intervenant « sans réserve » dans des lieux dont la défectuosité des installations était avérée.

La date du 20 décembre 2017 peut ainsi être retenue comme le point de départ de la prescription quinquennale puisque seules les conclusions de l'expertise ont mis en mesure [M] [X] d'avoir connaissance du manquement reproché par l'expert à la société Bruno Martino.

Il s'ensuit que l'action des consorts [X] contre la société Bruno Martino engagée le 8 mars 2022 n'est pas prescrite.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] et la société Bruno Martino, doivent être considérées comme parties perdantes à l'égard des consorts [X] et seront condamnés in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Moisan, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Les consorts [X] ne forment de demande au titre des frais irrépétibles qu'à l'égard de la société Bruno Martino qui sera donc condamnée à leur verser la somme globale de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par la société Samoyault Muller architectes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10], par la société Bruno Martino, par la société Samoyault Muller administrateur de biens, par Allianz Iard.



PAR CES MOTIFS

LA COUR



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Infirme l'ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ses seules dispositions ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par Mme [A] [X] veuve [U], M. [E] [X], M. [D] [X], M. [W] [X], Mme [O] [X], Mme [P] [X] et Mme [B] [X] contre la société Samoyault Muller Architectes ;



Statuant à nouveau :



Déclare prescrite l'action engagée selon exploit du 8 mars 2022 par Mme [A] [X] veuve [U], M. [E] [X], M. [D] [X], M. [W] [X], Mme [O] [X], Mme [P] [X] et Mme [B] [X] contre la société Samoyault Muller Architectes ; 



Y ajoutant :



Déclare irrecevable la demande tendant à accueillir l'intervention volontaire en cause d'appel de la société Samoyault Muller administrateur de biens,



Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] et la société Bruno Martino aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Moisan en application de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne la société Bruno Martino à verser à Mme [A] [X] veuve [U], M. [E] [X], M. [D] [X], M. [W] [X], Mme [O] [X], Mme [P] [X] et Mme [B] [X] la somme globale de 2000 euros ;



Rejette toute autre demande ;



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2242, code civil 2239, code civil 2222, code de procedure civile 123, code de procedure civile 554). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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