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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 6 janvier 2026, n° 25/00744

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2004, avec prise d'effet rétroactive au 1er mars 2004, la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL a donné à bail à Madame [F] [I] une maison d'habitation et un garage situés 7 lotissement les Cambrettes à AUZOUVILLE L'ESNEVAL (76760), pour un loyer mensuel de 411,43 euros. 

La commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL a saisi le 4 janvier 2020 la caisse d'allocations familiales pour signaler la situation d'impayés de loyers de sa locataire. 

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL, prise en la personne de son maire en exercice, Madame [M], a fait assigner Madame [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs : 
- ordonner l’expulsion de Madame [F] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; 
- dire par décision spéciale et motivée que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux en application de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; 
- dire que Madame [I] ne pourra bénéficier de la trêve hivernale prévue à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; 
- condamner Madame [F] [I] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 19.570,53 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ordonner l'anatocisme ; 
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
- la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- les dépens. 

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 11 avril 2025.

À l'audience du 13 novembre 2025, la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 24.686,44 euros. 

Elle fait valoir que sa dette de loyers n'est pas prescrite en raison notamment de la signature d'un plan d'apurement. Elle précise toutefois que Madame [I] n’a pas respecté le plan d’apurement. Elle indique que sa locataire pourrait se faire aider par ses enfants. 

La commune d’AUZOUVILLE-L’ESNEVAL soutient également que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. 

Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. 

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 13 novembre 2025, Madame [F] [I], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de : 
- juger prescrite la dette locative antérieure au 10 avril 2022 ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement afin d'apurer sa dette locative ; 
- juger qu'elle bénéficiera du délai de la trêve hivernale ; 
- débouter la Commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL de ses demandes ; 
- statuer ce que de droit quant aux dépens. 

Madame [F] [I] précise qu'elle est une femme de 80 ans, ayant environ 1.000 euros de ressources et qu'elle ne veut pas l'aide de ses enfants. Un bilan doit être effectué pour l'accompagner à quitter le logement, raison pour laquelle elle sollicite de pouvoir bénéficier de la trêve hivernale et de délais de paiement sur 36 mois ainsi que la suspension de la clause résolutoire. 

L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges 

Sur la prescription de la demande en paiement au titre des loyers et des charges 

L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, a réduit le délai de prescription des actions en paiement des loyers et charges de cinq ans à trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

L'article 82,II, 2° de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 précise que l'article 7-1 susvisé, crée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, est applicable dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil. En vertu de l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la loi durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que la durée du délai de prescription des actions dérivant d'un contrat de bail d'habitation est applicable à compter du 27 mars 2014, date d'entrée en vigueur de cette loi.

En vertu des articles 2241 à 2242 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

L'article 2240 du code civil précise cependant que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt aussi le délai de prescription. Il faut alors que cette reconnaissance soit dépourvue d'équivoque. La reconnaissance peut aussi être tacite et résulter du paiement par le débiteur d'un ou plusieurs acomptes. 

La demande en paiement doit donc, en application des textes susvisés, être formée dans les trois ans, selon la date d'exigibilité des loyers échus impayés.

En l'espèce, Madame [F] [I] se prévaut de la prescription des loyers antérieurs au 10 avril 2022 du fait que l'assignation a été délivrée le 10 avril 2025 et que seuls les loyers des trois années précédant étaient dus. 

La commune d'AUZOUVILLE l'ESNEVAL se prévaut, quant à elle, d'une reconnaissance de dette de la part de Madame [F] [I] interrompant le délai de prescription. 

Or en effet, la commune d'AUZOUVILLE L'ESNEVAL verse aux débats un courrier de Madame [F] [I] en date du 25 septembre 2023 et signé, courrier qu'elle ne remet pas en cause et dans lequel, il est indiqué : 
« Je soussignée Mme [I] [F], demeurant au 7, lotissement des Cambrettes m'engage à partir du 1er octobre 2023 à rembourser la somme de 20 euros par mois pour rembourser ma dette de loyer s'élevant à 14 832 euros 28 auprès de la commune d'Auzouville l'Esneval ». 

De plus, il apparaît que Madame [F] [I] a procédé à des versements par carte bancaire ou chèque bancaire. Ainsi, il a notamment : 
- été émis un chèque le 22 avril 2020 d'un montant de 435 euros ;
- été procédé à un paiement par carte bancaire le 14 août 2020 d'un montant de 455 euros ; 
- été procédé à un paiement par carte bancaire le 15 septembre 2020 d'un montant de 455 euros. 

Les sommes réclamées par la bailleresse remontant à janvier 2020, ces différents éléments valent reconnaissance de dette de la part de la locataire et ont donc interrompu la prescription. 

Dès lors, l'action de la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL en paiement des loyers et des charges impayés n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable. 

Sur le montant de la dette locative 

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En l'espèce, la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL produit le bail en date du 16 juillet 2004 ainsi qu'un décompte actualisé, en date du 7 novembre 2025, faisant état d'une dette locative de 24.686,44 euros. 

En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [I] à payer à la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL la somme de 24.686,44 euros, au titre des loyers et charges dus au 7 novembre 2025, mois de octobre 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 avril 2025 sur la somme de 19.570,53 euros et du présent jugement sur le surplus.

Sur la demande de capitalisation des intérêts 

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 

Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail 

Sur la recevabilité de la demande 

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 11 avril 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. 

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL le 4 janvier 2020, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En conséquence, la demande de la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande de résiliation du bail 

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. 

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.


Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

En l’espèce, il ressort des débats et des développements antérieurs que la dette s'élève au 7 novembre 2025 à la somme de 24.686,44 euros. 

Il s'agit d'un manquement grave de la locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 10 avril 2025, date de l'assignation. 

Sur la demande d'expulsion 

La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur la demande de suppression du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution 

Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
 
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. 

 Il convient de rejeter la demande.





Sur la demande au titre de la trêve hivernale 

Selon l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Ce texte prévoit que ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile au deuxième alinéa.
En outre, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des mêmes procédés.

En l’espèce, il n'est pas démontré l'existence de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. 

De plus, il convient de souligner que si Madame [F] [I] a pu indiquer commencer des recherches pour trouver un autre logement mais qu’au jour du rendu du jugement, son relogement ne sera pas assuré et ce alors, qu'elle est âgée de 80 ans et qu'elle dispose de peu de ressources, le fait de pouvoir faire appel à ses enfants n'étant pas suffisante pour dire qu'elle a la possibilité de se reloger. 

Compte tenu des circonstances du litige et de la situation de Madame [F] [I], il convient de rejeter la demande de suppression du délai de trêve hivernale.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 10 avril 2025, Madame [F] [I] est sans droit ni titre depuis cette date. 

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [F] [I] à son paiement à compter de 10 avril 2025, déduction faite des versements déjà effectués, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la résiliation judiciaire 

En vertu de l'article 1343-54 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [F] [I] verse son avis d'imposition établi en 2025 sur les revenus de 2024. Il en ressort qu'elle a déclaré 13.215 euros de pensions soit environ 1.100 euros par mois. 

Toutefois, malgré sa bonne foi, elle n'apparaît pas être en capacité de payer son loyer courant ni de pouvoir respecter un échéancier pour apurer sa dette locative, qui est très importante, sur 24 mois dès lors qu'elle ne paye plus le loyer courant depuis plusieurs mois. 

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement de Madame [F] [I] ainsi que la demande de suspension des effets de la résiliation judiciaire.

Sur les demandes accessoires 

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [I] aux dépens de l'instance. 

Il convient également de condamner Madame [F] [I] à payer à la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL aux fins de paiement de la dette locative ; 

DECLARE recevable la demande de la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL aux fins de résiliation judiciaire du bail ; 

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 16 juillet 2004 entre la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL d'une part, et Madame [F] [I] d'autre part, concernant les locaux (maison d’habitation et garage) situés 7 lotissement les Cambrettes à AUZOUVILLE L'ESNEVAL (76760), au jour de l'assignation, le 10 avril 2025 ; 

DIT que Madame [F] [I] est occupant sans droit ni titre ; 

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [F] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE la demande de suppression du délai de la trêve hivernale prévue à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; 

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [F] [I] à compter du 10 avril 2025 date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

CONDAMNE Madame [F] [I] à payer à la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL la somme de 24.686,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 7 novembre 2025, échéance de octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 avril 2025 sur la somme de 19.570,53 euros et du présent jugement sur le surplus ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; 

CONDAMNE Madame [F] [I] à payer à la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 7 novembre 2025, échéance de novembre 2025, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [F] [I] et de suspension des effets de la résiliation judiciaire ; 

CONDAMNE Madame [F] [I] à payer à la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [F] [I] aux dépens de l'instance ; 

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions ; 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00744 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NCGM


JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026


_____________________________________________________________________________________________


DEMANDERESSE :

Commune AUZOUVILLE-L’ESNEVAL
Centre Bourg
Route d’Etennemare
76760 AUZOUVILLE L’ESNEVAL
Représentant : Me François MUTA, avocat au barreau de ROUEN


DEFENDERESSE :

Mme [F] [I]
7 lotissement les Cambrettes
76760 AUZOUVILLE L’ ESNEVAL
Représentant : Maître Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocats au barreau de ROUEN


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 13 Novembre 2025


JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Céline JOINT


Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2004, avec prise d'effet rétroactive au 1er mars 2004, la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL a donné à bail à Madame [F] [I] une maison d'habitation et un garage situés 7 lotissement les Cambrettes à AUZOUVILLE L'ESNEVAL (76760), pour un loyer mensuel de 411,43 euros. 

La commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL a saisi le 4 janvier 2020 la caisse d'allocations familiales pour signaler la situation d'impayés de loyers de sa locataire. 

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL, prise en la personne de son maire en exercice, Madame [M], a fait assigner Madame [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs : 
- ordonner l’expulsion de Madame [F] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; 
- dire par décision spéciale et motivée que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux en application de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; 
- dire que Madame [I] ne pourra bénéficier de la trêve hivernale prévue à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; 
- condamner Madame [F] [I] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 19.570,53 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ordonner l'anatocisme ; 
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
- la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- les dépens. 

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 11 avril 2025.

À l'audience du 13 novembre 2025, la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 24.686,44 euros. 

Elle fait valoir que sa dette de loyers n'est pas prescrite en raison notamment de la signature d'un plan d'apurement. Elle précise toutefois que Madame [I] n’a pas respecté le plan d’apurement. Elle indique que sa locataire pourrait se faire aider par ses enfants. 

La commune d’AUZOUVILLE-L’ESNEVAL soutient également que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. 

Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. 

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 13 novembre 2025, Madame [F] [I], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de : 
- juger prescrite la dette locative antérieure au 10 avril 2022 ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement afin d'apurer sa dette locative ; 
- juger qu'elle bénéficiera du délai de la trêve hivernale ; 
- débouter la Commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL de ses demandes ; 
- statuer ce que de droit quant aux dépens. 

Madame [F] [I] précise qu'elle est une femme de 80 ans, ayant environ 1.000 euros de ressources et qu'elle ne veut pas l'aide de ses enfants. Un bilan doit être effectué pour l'accompagner à quitter le logement, raison pour laquelle elle sollicite de pouvoir bénéficier de la trêve hivernale et de délais de paiement sur 36 mois ainsi que la suspension de la clause résolutoire. 

L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges 

Sur la prescription de la demande en paiement au titre des loyers et des charges 

L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, a réduit le délai de prescription des actions en paiement des loyers et charges de cinq ans à trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

L'article 82,II, 2° de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 précise que l'article 7-1 susvisé, crée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, est applicable dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil. En vertu de l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la loi durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que la durée du délai de prescription des actions dérivant d'un contrat de bail d'habitation est applicable à compter du 27 mars 2014, date d'entrée en vigueur de cette loi.

En vertu des articles 2241 à 2242 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

L'article 2240 du code civil précise cependant que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt aussi le délai de prescription. Il faut alors que cette reconnaissance soit dépourvue d'équivoque. La reconnaissance peut aussi être tacite et résulter du paiement par le débiteur d'un ou plusieurs acomptes. 

La demande en paiement doit donc, en application des textes susvisés, être formée dans les trois ans, selon la date d'exigibilité des loyers échus impayés.

En l'espèce, Madame [F] [I] se prévaut de la prescription des loyers antérieurs au 10 avril 2022 du fait que l'assignation a été délivrée le 10 avril 2025 et que seuls les loyers des trois années précédant étaient dus. 

La commune d'AUZOUVILLE l'ESNEVAL se prévaut, quant à elle, d'une reconnaissance de dette de la part de Madame [F] [I] interrompant le délai de prescription. 

Or en effet, la commune d'AUZOUVILLE L'ESNEVAL verse aux débats un courrier de Madame [F] [I] en date du 25 septembre 2023 et signé, courrier qu'elle ne remet pas en cause et dans lequel, il est indiqué : 
« Je soussignée Mme [I] [F], demeurant au 7, lotissement des Cambrettes m'engage à partir du 1er octobre 2023 à rembourser la somme de 20 euros par mois pour rembourser ma dette de loyer s'élevant à 14 832 euros 28 auprès de la commune d'Auzouville l'Esneval ». 

De plus, il apparaît que Madame [F] [I] a procédé à des versements par carte bancaire ou chèque bancaire. Ainsi, il a notamment : 
- été émis un chèque le 22 avril 2020 d'un montant de 435 euros ;
- été procédé à un paiement par carte bancaire le 14 août 2020 d'un montant de 455 euros ; 
- été procédé à un paiement par carte bancaire le 15 septembre 2020 d'un montant de 455 euros. 

Les sommes réclamées par la bailleresse remontant à janvier 2020, ces différents éléments valent reconnaissance de dette de la part de la locataire et ont donc interrompu la prescription. 

Dès lors, l'action de la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL en paiement des loyers et des charges impayés n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable. 

Sur le montant de la dette locative 

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En l'espèce, la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL produit le bail en date du 16 juillet 2004 ainsi qu'un décompte actualisé, en date du 7 novembre 2025, faisant état d'une dette locative de 24.686,44 euros. 

En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [I] à payer à la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL la somme de 24.686,44 euros, au titre des loyers et charges dus au 7 novembre 2025, mois de octobre 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 avril 2025 sur la somme de 19.570,53 euros et du présent jugement sur le surplus.

Sur la demande de capitalisation des intérêts 

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 

Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail 

Sur la recevabilité de la demande 

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 11 avril 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. 

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL le 4 janvier 2020, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En conséquence, la demande de la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande de résiliation du bail 

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. 

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.


Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

En l’espèce, il ressort des débats et des développements antérieurs que la dette s'élève au 7 novembre 2025 à la somme de 24.686,44 euros. 

Il s'agit d'un manquement grave de la locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 10 avril 2025, date de l'assignation. 

Sur la demande d'expulsion 

La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur la demande de suppression du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution 

Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
 
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. 

 Il convient de rejeter la demande.





Sur la demande au titre de la trêve hivernale 

Selon l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Ce texte prévoit que ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile au deuxième alinéa.
En outre, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des mêmes procédés.

En l’espèce, il n'est pas démontré l'existence de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. 

De plus, il convient de souligner que si Madame [F] [I] a pu indiquer commencer des recherches pour trouver un autre logement mais qu’au jour du rendu du jugement, son relogement ne sera pas assuré et ce alors, qu'elle est âgée de 80 ans et qu'elle dispose de peu de ressources, le fait de pouvoir faire appel à ses enfants n'étant pas suffisante pour dire qu'elle a la possibilité de se reloger. 

Compte tenu des circonstances du litige et de la situation de Madame [F] [I], il convient de rejeter la demande de suppression du délai de trêve hivernale.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 10 avril 2025, Madame [F] [I] est sans droit ni titre depuis cette date. 

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [F] [I] à son paiement à compter de 10 avril 2025, déduction faite des versements déjà effectués, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la résiliation judiciaire 

En vertu de l'article 1343-54 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [F] [I] verse son avis d'imposition établi en 2025 sur les revenus de 2024. Il en ressort qu'elle a déclaré 13.215 euros de pensions soit environ 1.100 euros par mois. 

Toutefois, malgré sa bonne foi, elle n'apparaît pas être en capacité de payer son loyer courant ni de pouvoir respecter un échéancier pour apurer sa dette locative, qui est très importante, sur 24 mois dès lors qu'elle ne paye plus le loyer courant depuis plusieurs mois. 

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement de Madame [F] [I] ainsi que la demande de suspension des effets de la résiliation judiciaire.

Sur les demandes accessoires 

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [I] aux dépens de l'instance. 

Il convient également de condamner Madame [F] [I] à payer à la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL aux fins de paiement de la dette locative ; 

DECLARE recevable la demande de la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL aux fins de résiliation judiciaire du bail ; 

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 16 juillet 2004 entre la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL d'une part, et Madame [F] [I] d'autre part, concernant les locaux (maison d’habitation et garage) situés 7 lotissement les Cambrettes à AUZOUVILLE L'ESNEVAL (76760), au jour de l'assignation, le 10 avril 2025 ; 

DIT que Madame [F] [I] est occupant sans droit ni titre ; 

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [F] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE la demande de suppression du délai de la trêve hivernale prévue à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; 

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [F] [I] à compter du 10 avril 2025 date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

CONDAMNE Madame [F] [I] à payer à la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL la somme de 24.686,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 7 novembre 2025, échéance de octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 avril 2025 sur la somme de 19.570,53 euros et du présent jugement sur le surplus ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; 

CONDAMNE Madame [F] [I] à payer à la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 7 novembre 2025, échéance de novembre 2025, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [F] [I] et de suspension des effets de la résiliation judiciaire ; 

CONDAMNE Madame [F] [I] à payer à la commune d'AUZOUVILLE-L'ESNEVAL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [F] [I] aux dépens de l'instance ; 

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions ; 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1343-54, code civil 2222, code civil 2242, code civil 2240, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-27T19:10:38.770Z.