Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 8 août 2025, n° 25/00059
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 15 mai 2006, la FONDATION DES PETITS LOGEMENTS a donné à bail à Madame [I] [Z] un local à usage d’habitation situé 100 rue Joseph Hue – RDC à DEVILLE LES ROUEN (76250), pour un loyer mensuel de 268,75 euros, outre une avance sur charges de 8 euros. Un dépôt de garantie d'un montant de 268,75 euros a été versé lors de l'entrée dans les lieux. Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 15 mai 2006. Par acte notarié du 30 juin 2021, la fondation dénommée « FONDATION INSERTION LOGEMENT DE LA VALLE DE SEINE », dite « FILSEINE », a vendu à la SA d'HLM DE SAINT ETIENNE DU ROUVRAY LE FOYER STEPHANAIS la maison située 100 rue Joseph Hue à DEVILLE LES ROUEN, donnée à bail à Madame [I] [Z]. Madame [I] [Z] a quitté les lieux loués et un constat d'état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 25 avril 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue du 14 octobre 2024, la SA LE FOYER STEPHANAIS a mis en demeure Madame [I] [Z] de payer la somme de 9.202,11 euros au titre du solde locatif. Par assignation en date du 30 décembre 2024, la SA LE FOYER STEPHANAIS a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen afin qu'il : - condamne Madame [I] [Z] à lui payer la somme de 6.800,97 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 ; - condamne Madame [I] [Z] au paiement d’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris le coût de la présente assignation ; - rappelle l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la SA LE FOYER STEPHANAIS fait valoir que Madame [I] [Z] a causé des dégradations locatives dont elle doit répondre. A l’audience du 30 juin 2025, la SA LE FOYER STEPHANAIS, dûment représentée, reprend les termes de son acte introductif d'instance. Elle indique ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement. À cette audience, Madame [I] [Z], comparante en personne, reconnaît sa responsabilité dans les dégradations locatives. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois et précise qu'elle perçoit 1.500 euros de salaire. L'affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable. Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués. En l’espèce, la SA LE FOYER STEPHANAIS verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 15 mai 2006, ainsi qu’un constat d’état des lieux de sortie, établi également de manière contradictoire par commissaire de justice le 25 avril 2024. L'analyse comparative de ces deux documents démontre l’existence de désordres et de dégradations commis dans les lieux par Madame [I] [Z], et notamment un état de saleté très important, l’absence ou la détérioration de certains revêtements (sols et murs) et la dégradation de certains accès (vitres ou portes) nécessitant une remise en état des lieux, ce qui ne relève manifestement pas d’une usure normale malgré l'occupation longue du logement. Il apparaît également que le jardin n'a pas été entretenu durant la durée d'occupation du logement par Madame [I] [Z]. Ces circonstances démontrent la commission d’une faute par Madame [I] [Z] à l’égard de ses obligations contractuelles telles que rappelées plus haut, de sorte que sa responsabilité est engagée de ce chef envers la SA LE FOYER STEPHANAIS. Il y a lieu de souligner que Madame [I] [Z] reconnaît sa responsabilité et ne conteste pas les détériorations ou dégradations constatées par le commissaire de justice et reprochées par sa bailleresse. La SA LE FOYER STEPHANAIS produit diverses factures d’intervention d’artisans, pour la remise en état des lieux et la réparation des dégradations sus décrites, pour un montant total de 7.069,72 euros. Compte tenu de ces éléments, la demande d'indemnisation au titre des réparations locatives apparaît justifiée. L’indemnisation due à ce titre sera donc fixée à la somme de 6.800,97 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 268,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l'article 1343-54 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Madame [Z] sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois et explique sa situation professionnelle qui lui permettrait de s'acquitter de sa dette dans les délais légaux. Dès lors, compte tenu de ces éléments et de l'accord de la bailleresse, il y a lieu d'octroyer des délais de paiement à Madame [I] [Z] selon les modalités prévues au dispositif (fin) de la présente décision. Sur les mesures accessoires Madame [I] [Z], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l'assignation. Condamnée aux dépens, Madame [I] [Z] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE Madame [I] [Z] à payer à la SA LE FOYER STEPHANAIS la somme de 6.800,97 euros à titre de dommages et intérêts au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie de 268,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; AUTORISE Madame [I] [Z] à se libérer de sa condamnation au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 22 mois, par le biais de virements mensuels de 300 euros devant intervenir le 10 de chaque mois, et pour le premier versement le 10 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), avec un dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ; DIT qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité à son terme, le solde dû sera immédiatement exigible ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [I] [Z] aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation ; CONDAMNE Madame [I] [Z] à payer à la SA LE FOYER STEPHANAIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le président. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N°25/02633 DOSSIER N° RG 25/00059 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M33D JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 08 AOUT 2025 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : S.A. LE FOYER STEPHANAIS 185 rue du Pré de la Roquette 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY représentée par Mme [O], munie d’un mandat écrit DEFENDERESSE : Mme [I] [Z] 422 bis route de Dieppe 76250 DEVILLE-LES-ROUEN comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 30 Juin 2025 JUGE : Emeline GUIBON-BONIN GREFFIÈRE : Marion POUILLE Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 15 mai 2006, la FONDATION DES PETITS LOGEMENTS a donné à bail à Madame [I] [Z] un local à usage d’habitation situé 100 rue Joseph Hue – RDC à DEVILLE LES ROUEN (76250), pour un loyer mensuel de 268,75 euros, outre une avance sur charges de 8 euros. Un dépôt de garantie d'un montant de 268,75 euros a été versé lors de l'entrée dans les lieux. Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 15 mai 2006. Par acte notarié du 30 juin 2021, la fondation dénommée « FONDATION INSERTION LOGEMENT DE LA VALLE DE SEINE », dite « FILSEINE », a vendu à la SA d'HLM DE SAINT ETIENNE DU ROUVRAY LE FOYER STEPHANAIS la maison située 100 rue Joseph Hue à DEVILLE LES ROUEN, donnée à bail à Madame [I] [Z]. Madame [I] [Z] a quitté les lieux loués et un constat d'état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 25 avril 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue du 14 octobre 2024, la SA LE FOYER STEPHANAIS a mis en demeure Madame [I] [Z] de payer la somme de 9.202,11 euros au titre du solde locatif. Par assignation en date du 30 décembre 2024, la SA LE FOYER STEPHANAIS a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen afin qu'il : - condamne Madame [I] [Z] à lui payer la somme de 6.800,97 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 ; - condamne Madame [I] [Z] au paiement d’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris le coût de la présente assignation ; - rappelle l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, la SA LE FOYER STEPHANAIS fait valoir que Madame [I] [Z] a causé des dégradations locatives dont elle doit répondre. A l’audience du 30 juin 2025, la SA LE FOYER STEPHANAIS, dûment représentée, reprend les termes de son acte introductif d'instance. Elle indique ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement. À cette audience, Madame [I] [Z], comparante en personne, reconnaît sa responsabilité dans les dégradations locatives. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois et précise qu'elle perçoit 1.500 euros de salaire. L'affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable. Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués. En l’espèce, la SA LE FOYER STEPHANAIS verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 15 mai 2006, ainsi qu’un constat d’état des lieux de sortie, établi également de manière contradictoire par commissaire de justice le 25 avril 2024. L'analyse comparative de ces deux documents démontre l’existence de désordres et de dégradations commis dans les lieux par Madame [I] [Z], et notamment un état de saleté très important, l’absence ou la détérioration de certains revêtements (sols et murs) et la dégradation de certains accès (vitres ou portes) nécessitant une remise en état des lieux, ce qui ne relève manifestement pas d’une usure normale malgré l'occupation longue du logement. Il apparaît également que le jardin n'a pas été entretenu durant la durée d'occupation du logement par Madame [I] [Z]. Ces circonstances démontrent la commission d’une faute par Madame [I] [Z] à l’égard de ses obligations contractuelles telles que rappelées plus haut, de sorte que sa responsabilité est engagée de ce chef envers la SA LE FOYER STEPHANAIS. Il y a lieu de souligner que Madame [I] [Z] reconnaît sa responsabilité et ne conteste pas les détériorations ou dégradations constatées par le commissaire de justice et reprochées par sa bailleresse. La SA LE FOYER STEPHANAIS produit diverses factures d’intervention d’artisans, pour la remise en état des lieux et la réparation des dégradations sus décrites, pour un montant total de 7.069,72 euros. Compte tenu de ces éléments, la demande d'indemnisation au titre des réparations locatives apparaît justifiée. L’indemnisation due à ce titre sera donc fixée à la somme de 6.800,97 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 268,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l'article 1343-54 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Madame [Z] sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois et explique sa situation professionnelle qui lui permettrait de s'acquitter de sa dette dans les délais légaux. Dès lors, compte tenu de ces éléments et de l'accord de la bailleresse, il y a lieu d'octroyer des délais de paiement à Madame [I] [Z] selon les modalités prévues au dispositif (fin) de la présente décision. Sur les mesures accessoires Madame [I] [Z], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l'assignation. Condamnée aux dépens, Madame [I] [Z] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE Madame [I] [Z] à payer à la SA LE FOYER STEPHANAIS la somme de 6.800,97 euros à titre de dommages et intérêts au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie de 268,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; AUTORISE Madame [I] [Z] à se libérer de sa condamnation au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 22 mois, par le biais de virements mensuels de 300 euros devant intervenir le 10 de chaque mois, et pour le premier versement le 10 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), avec un dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ; DIT qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité à son terme, le solde dû sera immédiatement exigible ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [I] [Z] aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation ; CONDAMNE Madame [I] [Z] à payer à la SA LE FOYER STEPHANAIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le président. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-09-18T19:10:03.545Z.