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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 23 janvier 2026, n° 25/00811

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 février 2022, la SA SEMINOR a donné à bail à Madame [U] [E] épouse [M] un appartement situé Logement 003 - Immeuble Honegger - Rue Rétimare à YVETOT (76190), pour un loyer mensuel de 351,43 euros et 93,69 euros de provisions sur charges.

Par lettre du 12 décembre 2024 reçue le 18 décembre 2024, la SA SEMINOR a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d'impayés de loyers de Madame [U] [E] épouse [M]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la SA SEMINOR a fait signifier à Madame [U] [E] épouse [M] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 4.017,47 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2025, la SA SEMINOR a fait assigner Madame [U] [E] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de Madame [U] [E] épouse [M] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, et d'un serrurier ; 
- condamner Madame [U] [E] épouse [M] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 5.905,65 euros correspondant au paiement du montant des loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail; 
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier terme du loyer, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
- la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l'assignation et plus généralement tous les actes rendus nécessaires par la procédure;
 - ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 7 mai 2025.

À l'audience du 21 novembre 2025, la SA SEMINOR, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 7.530,24 euros.

Elle se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion, indiquant que la locataire a quitté les lieux loués le 5 août 2025. 

Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement. 

Madame [U] [E] épouse [M], comparant en personne, ne conteste pas le principe de la dette. 

Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois, précisant qu'elle vit chez sa fille et qu'elle perçoit 1.400 euros de revenus. 

Madame [U] [E] épouse [M] ne s'est pas présentée aux rendez-vous proposés pour établir le diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion

Il y a lieu de prendre acte du désistement de la SA SEMINOR de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail du 14 février 2022, et d'expulsion de Madame [U] [E] épouse [M], cette dernière ayant quitté le logement le 5 août 2025.

La SA SEMINOR s'étant désistée de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire, la demande relative aux indemnités d’occupation devient sans objet. 

Sur la demande en paiement 

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En l'espèce, la SA SEMINOR produit le bail en date du 14 février 2022 ainsi qu'un décompte actualisé, en date du 10 novembre 2025, faisant état d'une dette locative de 7.530,24 euros.

Toutefois, il y a lieu de constater que les décomptes versés à la procédure débutent au 31 décembre 2023, et qu'il reporte un solde au débit de 1.019,57 euros, sans toutefois justifier de cette somme. 
En l'absence d'explications du bailleur, le tribunal n'est pas en capacité de vérifier les sommes réclamées au titre de la dette locative avant le 31 décembre 2023 et il convient donc de déduire cette somme de la créance sollicitée. 

Il ressort aussi des décomptes des frais de procédure : 
- 2,80 euros le 28 février 2025 ;
- 128,14 euros le 28 février 2025 ; 
- 25,63 euros de TVA le 28 février 2025 ; 
soit un montant total de : 156,57 euros. Ces frais doivent être déduit de la procédure. 

Il ressort également que le montant réclamé comprend des frais d'assurance pour un montant total de 29,83 euros (3,26 euros x2 pour les mois de janvier 2024 et février 2024 + 3,33 euros x7 pour les mois de mars 2025 à septembre 2025).

L'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « à défaut de remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire. Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L.112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier aliéna du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire. Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat. Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire ». 

En l'espèce, la SA SEMINOR n'argue ni ne démontre avoir adressé de sommation à son locataire de justifier d'une assurance locative qui serait restée vaine, ni de l'avoir informée de sa volonté de souscrire une assurance pour son compte, ni qu'une assurance groupe serait incluse dans le bail. 

Dès lors, les montants prélevés pour l'assurance doivent être déduits du décompte produit. 

Il est sollicité aussi une provision CMS d'un montant de 9 euros mensuel sans qu'il ne soit possible de savoir à quoi cela correspond, de telle sorte que la somme totale de 181,80 euros (20 x9 euros + 1,80 euros ) sera déduite.

Il ressort de ces décomptes que le montant réclamé comprend des frais relatifs à l'enquête d'occupation du parc social dit frais « OPS » pour un montant total de 76,20 euros (10x7,62 euros)et des frais relatifs à l'enquête Supplément de loyer de solidarité dit frais « SLS » pour un montant total de 4.662,31 euros (25 euros + 229,57 euros x20 + 45,91 euros). 

L’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que “aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5 de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’état dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition et l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois.
À défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est éabli que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation.
L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L.441-9 ».

Selon les articles L.441-3 et suivants du même code, un supplément de loyer de solidarité est perçu par l'organisme d'habitation à loyer modéré lorsque les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. À défaut de réponse par le locataire à une demande de communication des informations permettant de déterminer s’il est redevable du supplément de loyer et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et mentionnant les dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme calcule un supplément de loyer sur la base d'un coefficient de déclassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret.

L'article L.441-9 du même code prévoit que « l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du déclassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer (…) A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer ».

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se préttend libéré doit prouver le paiement.

En l'espèce, le bailleur ne produit aucun courrier de mise en demeure qui aurait été adressés au locataire en respectant les dispositions légales susvisées.

Il ne produit en effet que deux courriers simples qui auraient été adressés à Madame [U] [M] les 27 décembre 2023 et 30 décembre 2024 pour lui demander de répondre à l’enquête SLS et OPS.

Dès lors, le bailleur qui ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation, formalité substantielle, ne peut prétendre au paiement des sommes visées ci-dessus, lesquelles seront retirées de la dette locative.

Il n'est pas justifié non plus de la régularisation de charges d'un montant de 215,40 euros sollicitée pour l'année 2023 et cette somme sera aussi déduite. 

S'agissant de l'indemnité compensatoire d'un montant de 258,50 euros, il convient de considérer qu'il s'agit du montant des réparations locatives. Cependant, à l'audience, alors que Madame [M] était présente, la SA SEMINOR n'a pas formulé de demande additionnelle à ce titre, de telle sorte que la locataire ne sera pas condamnée au paiement de cette indemnité, à défaut qu'une telle demande soit formulée au tribunal.

En conséquence, il convient de condamner Madame [U] [E] épouse [M] à payer à la SA SEMINOR la somme de 616,63 euros, au titre des loyers et charges dus au 10 novembre 2025, déduction faite du dépôt de garantie de 313,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur la demande de délais de paiement 

En vertu de l'article 1343-54 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [U] [E] épouse [M] sollicite des délais de paiement à hauteur de 400 euros et il convient de constater qu'elle apure sa dette depuis mai 2025 en procédant à des versements réguliers entre 300 et 450 euros. 

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'octroyer des délais de paiement à Madame [U] [E] épouse [M] selon les modalités prévues au dispositif (fin) de la présente décision. 

Sur les demandes accessoires 

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] [E] épouse [M] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX.

Il convient également de condamner Madame [U] [E] épouse [M] eà payer à la SA SEMINOR la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE le désistement de la SA SEMINOR de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion ; 

CONDAMNE Madame [U] [E] épouse [M] à payer à la SA SEMINOR la somme de 616,63 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 novembre 2025, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 313,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

ACCORDE un délai à Madame [U] [E] épouse [M] pour le paiement de cette somme; 

AUTORISE Madame [U] [E] épouse [M] à s’acquitter de la dette en 2 fois, en procédant à 1 versement de 400 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;

CONDAMNE Madame [U] [E] épouse [M] à payer à la SA SEMINOR la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [U] [E] épouse [M] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 18 décembre 2024, le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX; 






DEBOUTE la SA SEMINOR de ses autres demandes et prétentions ; 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00811 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NC6X


JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026


_____________________________________________________________________________________________




DEMANDERESSE :

S.A. SEMINOR
16 Place du Général Leclerc
76405 FECAMP CEDEX
Représentant : Me Vanessa MALICKI, avocat au barreau de DIEPPE


DEFENDERESSE :

Mme [U] [E] épouse [M]
Rue Rétimare
Imm Honegger
76190 YVETOT
comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 21 Novembre 2025


JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Céline JOINT


Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 février 2022, la SA SEMINOR a donné à bail à Madame [U] [E] épouse [M] un appartement situé Logement 003 - Immeuble Honegger - Rue Rétimare à YVETOT (76190), pour un loyer mensuel de 351,43 euros et 93,69 euros de provisions sur charges.

Par lettre du 12 décembre 2024 reçue le 18 décembre 2024, la SA SEMINOR a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d'impayés de loyers de Madame [U] [E] épouse [M]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la SA SEMINOR a fait signifier à Madame [U] [E] épouse [M] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 4.017,47 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2025, la SA SEMINOR a fait assigner Madame [U] [E] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de Madame [U] [E] épouse [M] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, et d'un serrurier ; 
- condamner Madame [U] [E] épouse [M] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 5.905,65 euros correspondant au paiement du montant des loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail; 
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier terme du loyer, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
- la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l'assignation et plus généralement tous les actes rendus nécessaires par la procédure;
 - ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 7 mai 2025.

À l'audience du 21 novembre 2025, la SA SEMINOR, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 7.530,24 euros.

Elle se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion, indiquant que la locataire a quitté les lieux loués le 5 août 2025. 

Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement. 

Madame [U] [E] épouse [M], comparant en personne, ne conteste pas le principe de la dette. 

Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois, précisant qu'elle vit chez sa fille et qu'elle perçoit 1.400 euros de revenus. 

Madame [U] [E] épouse [M] ne s'est pas présentée aux rendez-vous proposés pour établir le diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion

Il y a lieu de prendre acte du désistement de la SA SEMINOR de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, insérée au bail du 14 février 2022, et d'expulsion de Madame [U] [E] épouse [M], cette dernière ayant quitté le logement le 5 août 2025.

La SA SEMINOR s'étant désistée de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire, la demande relative aux indemnités d’occupation devient sans objet. 

Sur la demande en paiement 

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En l'espèce, la SA SEMINOR produit le bail en date du 14 février 2022 ainsi qu'un décompte actualisé, en date du 10 novembre 2025, faisant état d'une dette locative de 7.530,24 euros.

Toutefois, il y a lieu de constater que les décomptes versés à la procédure débutent au 31 décembre 2023, et qu'il reporte un solde au débit de 1.019,57 euros, sans toutefois justifier de cette somme. 
En l'absence d'explications du bailleur, le tribunal n'est pas en capacité de vérifier les sommes réclamées au titre de la dette locative avant le 31 décembre 2023 et il convient donc de déduire cette somme de la créance sollicitée. 

Il ressort aussi des décomptes des frais de procédure : 
- 2,80 euros le 28 février 2025 ;
- 128,14 euros le 28 février 2025 ; 
- 25,63 euros de TVA le 28 février 2025 ; 
soit un montant total de : 156,57 euros. Ces frais doivent être déduit de la procédure. 

Il ressort également que le montant réclamé comprend des frais d'assurance pour un montant total de 29,83 euros (3,26 euros x2 pour les mois de janvier 2024 et février 2024 + 3,33 euros x7 pour les mois de mars 2025 à septembre 2025).

L'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « à défaut de remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire. Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L.112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier aliéna du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire. Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat. Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire ». 

En l'espèce, la SA SEMINOR n'argue ni ne démontre avoir adressé de sommation à son locataire de justifier d'une assurance locative qui serait restée vaine, ni de l'avoir informée de sa volonté de souscrire une assurance pour son compte, ni qu'une assurance groupe serait incluse dans le bail. 

Dès lors, les montants prélevés pour l'assurance doivent être déduits du décompte produit. 

Il est sollicité aussi une provision CMS d'un montant de 9 euros mensuel sans qu'il ne soit possible de savoir à quoi cela correspond, de telle sorte que la somme totale de 181,80 euros (20 x9 euros + 1,80 euros ) sera déduite.

Il ressort de ces décomptes que le montant réclamé comprend des frais relatifs à l'enquête d'occupation du parc social dit frais « OPS » pour un montant total de 76,20 euros (10x7,62 euros)et des frais relatifs à l'enquête Supplément de loyer de solidarité dit frais « SLS » pour un montant total de 4.662,31 euros (25 euros + 229,57 euros x20 + 45,91 euros). 

L’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que “aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5 de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’état dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition et l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois.
À défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est éabli que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation.
L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L.441-9 ».

Selon les articles L.441-3 et suivants du même code, un supplément de loyer de solidarité est perçu par l'organisme d'habitation à loyer modéré lorsque les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. À défaut de réponse par le locataire à une demande de communication des informations permettant de déterminer s’il est redevable du supplément de loyer et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et mentionnant les dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme calcule un supplément de loyer sur la base d'un coefficient de déclassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret.

L'article L.441-9 du même code prévoit que « l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du déclassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer (…) A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer ».

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se préttend libéré doit prouver le paiement.

En l'espèce, le bailleur ne produit aucun courrier de mise en demeure qui aurait été adressés au locataire en respectant les dispositions légales susvisées.

Il ne produit en effet que deux courriers simples qui auraient été adressés à Madame [U] [M] les 27 décembre 2023 et 30 décembre 2024 pour lui demander de répondre à l’enquête SLS et OPS.

Dès lors, le bailleur qui ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation, formalité substantielle, ne peut prétendre au paiement des sommes visées ci-dessus, lesquelles seront retirées de la dette locative.

Il n'est pas justifié non plus de la régularisation de charges d'un montant de 215,40 euros sollicitée pour l'année 2023 et cette somme sera aussi déduite. 

S'agissant de l'indemnité compensatoire d'un montant de 258,50 euros, il convient de considérer qu'il s'agit du montant des réparations locatives. Cependant, à l'audience, alors que Madame [M] était présente, la SA SEMINOR n'a pas formulé de demande additionnelle à ce titre, de telle sorte que la locataire ne sera pas condamnée au paiement de cette indemnité, à défaut qu'une telle demande soit formulée au tribunal.

En conséquence, il convient de condamner Madame [U] [E] épouse [M] à payer à la SA SEMINOR la somme de 616,63 euros, au titre des loyers et charges dus au 10 novembre 2025, déduction faite du dépôt de garantie de 313,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur la demande de délais de paiement 

En vertu de l'article 1343-54 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [U] [E] épouse [M] sollicite des délais de paiement à hauteur de 400 euros et il convient de constater qu'elle apure sa dette depuis mai 2025 en procédant à des versements réguliers entre 300 et 450 euros. 

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'octroyer des délais de paiement à Madame [U] [E] épouse [M] selon les modalités prévues au dispositif (fin) de la présente décision. 

Sur les demandes accessoires 

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] [E] épouse [M] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX.

Il convient également de condamner Madame [U] [E] épouse [M] eà payer à la SA SEMINOR la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONSTATE le désistement de la SA SEMINOR de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion ; 

CONDAMNE Madame [U] [E] épouse [M] à payer à la SA SEMINOR la somme de 616,63 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 novembre 2025, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 313,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

ACCORDE un délai à Madame [U] [E] épouse [M] pour le paiement de cette somme; 

AUTORISE Madame [U] [E] épouse [M] à s’acquitter de la dette en 2 fois, en procédant à 1 versement de 400 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;

CONDAMNE Madame [U] [E] épouse [M] à payer à la SA SEMINOR la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [U] [E] épouse [M] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 18 décembre 2024, le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX; 






DEBOUTE la SA SEMINOR de ses autres demandes et prétentions ; 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L441-9, code civil 1343-54, code de la construction et de l'habitation L441-3, code de la construction et de l'habitation L442-5, code des assurances L112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-27T19:11:47.457Z.