Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 26 mai 2026, n° 26/00331
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 15 juin 2015, la SA d’HLM DOMAXIS, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA d’HLM [Localité 1], a consenti à Madame [K] [N] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 361,29 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 126,06 €. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 22 août 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 416,59 € en principal, arrêtée au 12 août 2025, terme de juillet inclus. Par exploit du 3 février 2026, la SA d’HLM SEQENS a fait assigner Madame [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ; - l’expulsion de Madame [K] [N] et de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] ; - le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers en cas d’expulsion ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 2 503,54 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 7 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au départ des lieux ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 800 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’expulsion à venir. À l’audience du 23 mars 2026, la SA d’HLM [Localité 1], représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 6 694,88 €, arrêtée au 20 mars 2026, terme de février inclus. Elle s’oppose à tous délais de paiement éventuellement prononcés d’office. Elle précise qu’un supplément de loyer de solidarité est appliqué depuis le mois de janvier 2026 en l’absence de réponse à l’enquête par Madame [K] [N]. Pour un exposé complet des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. En défense, Madame [K] [N], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Un rapport de carence au diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné connaissance à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la demande : En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 08 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 3 février 2026. En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 5 février 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 mars 2026. Par conséquent la demande est recevable. Sur les loyers et charges impayés : Sur le supplément de loyer de solidarité : Il résulte des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et notamment des articles L. 441-9 et R. 441-26 du même code, que : - d’une part, pour déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer, l’organisme d’habitations à loyer modéré est tenu de demander annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer ; - d’autre part, pour retenir le montant du supplément de loyer de solidarité dans l’arriéré locatif, le bailleur doit démontrer qu’il a adressé au locataire une mise en demeure de justifier de son avis d’imposition et de fournir des renseignements sur l’ensemble des personnes vivant au foyer, en cas d’absence de réponse à la demande initiale ou de réponse incomplète. À défaut de réponse du locataire, l’organisme d’HLM liquide provisoirement le supplément de loyer. L’organisme d’HLM perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé à 25 € au terme de l’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2008 du ministre chargé du logement. En outre et conformément à l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, le locataire défaillant à communiquer son avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou à transmettre le revenu fiscal de référence des services fiscaux ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques, de chaque occupant majeur, dans le délai d’un mois, est redevable à l’organisme d’HLM d’une pénalité de 7,62 €, majorée de 7,62 € par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Dans le cas d’espèce, la SA d’HLM [Localité 1] fournit aux débats : - un courrier simple daté du 24 novembre 2025, sans preuve d’envoi ou de réception, valant mise en demeure de régulariser une réponse à la demande d’enquête « SLS » pour l’année 2026, sous 15 jours ; - un courrier simple daté du 19 janvier 2026, sans preuve d’envoi ou de réception, notifiant à Madame [K] [N] la liquidation provisoire et forfaitaire du surloyer de solidarité à compter du 1er janvier 2026 pour 2 036,84 € par mois, outre la facturation de 25 € de frais de dossier au mois de janvier ; - un procès-verbal de constat de Maître [S] [G], Commissaire de justice à [Localité 5] (94) du 10 décembre 2025, aux termes duquel il est vérifié 20 lettres au hasard dans une liasse de courriers de mises en demeure d’avoir à remplir l’enquête obligatoire SLS pour l’année 2026. Force est cependant de constater que le listing des destinataires des mises en demeure, mentionné au procès-verbal de constat comme annexé à celui-ci, n’est pas versé aux débats. Dans ces conditions, en l’absence du listing des destinataires mentionnant son nom en annexe du procès-verbal de constat, et alors qu’aucune preuve d’envoi ou de réception des courriers présentés n’est apportée, la SA d’HLM [Localité 1] ne fait aucune preuve de l’envoi d’une mise en demeure à Madame [K] [N] d’avoir à régulariser sa situation eu égard à l’enquête relative au supplément de loyer de solidarité. En conséquence les sommes dues au titre du SLS 2026 ne seront pas retenues au présent litige, qu’il s’agisse du montant forfaitaire provisoire de liquidation du surloyer ou des frais de dossier et pénalités applicables en la matière. Sur les sommes dues : Vu l’article 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 ; La SA d’HLM [Localité 1] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 20 mars 2026, terme de février inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée. Vu ce qui précède, les sommes relatives au SLS sont déduites du décompte actualisé. Sont également retirés les frais de procédure imputés au décompte, qui n’entrent pas dans l’arriéré locatif en tant que tel. En conséquence il sera partiellement fait droit à la demande de la SA d’HLM [Localité 1], et Madame [K] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 2 036,84 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 20 mars 2026, terme de février inclus. L’article 1231-6 du code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation. En conséquence, les sommes dues par Madame [K] [N] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 20 mars 2026, terme de février inclus porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 3 février 2026. Sur la résiliation du bail d’habitation : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023. Par exploit du 22 août 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1 416,59 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 23 octobre 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public. Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation : Vu les articles 1240 du code civil et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Madame [K] [N] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 23 octobre 2025. Il convient donc d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef. Il est rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge qui prononce sur l’expulsion de statuer sur ce point. L’occupation sans droit ni titre cause nécessairement un préjudice au bailleur, qu’il convient de réparer ce dommage. En conséquence il convient de condamner la locataire à payer à la SA d’HLM [Localité 1], à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 23 octobre 2025 au 20 mars 2026, terme de février inclus. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [K] [N] y sera condamnée, en ce compris le coût du commandement de payer mais sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur des frais éventuels et futurs d’expulsion. Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Madame [K] [N] sera donc condamnée au paiement d’une somme qui sera fixée à 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable la présente action ; CONDAMNE Madame [K] [N] à payer à la SA d’HLM [Localité 1], en deniers ou quittances, la somme de 2 036,84 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 20 mars 2026, terme de février inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 février 2026 ; REJETTE les demandes en paiement relative à l’application du supplément de loyer de solidarité et aux frais afférents à compter du mois de janvier 2026 ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 23 octobre 2025 ; DIT qu’à défaut par Madame [K] [N] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant ; RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [K] [N] à payer à la SA d’HLM [Localité 1], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 23 octobre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ; DIT que l’indemnité d’occupation mensuelle au paiement de laquelle Madame [K] [N] est condamnée ne comprend pas l’application du supplément de loyer de solidarité ; CONDAMNE Madame [K] [N] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Madame [K] [N] à payer à la SA d’HLM [Localité 1] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00331 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFN2 MINUTE N° : 26/26609 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à :Défendeur Copie exécutoire délivrée le : à :Demandeur COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency -------------------- JUGEMENT DU 26 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : S.A. [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me PMH ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE DÉFENDEUR(S) : Madame [K] [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Cyrielle ROUSSELLE, Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 23 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 15 juin 2015, la SA d’HLM DOMAXIS, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA d’HLM [Localité 1], a consenti à Madame [K] [N] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 361,29 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 126,06 €. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 22 août 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 416,59 € en principal, arrêtée au 12 août 2025, terme de juillet inclus. Par exploit du 3 février 2026, la SA d’HLM SEQENS a fait assigner Madame [K] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ; - l’expulsion de Madame [K] [N] et de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] ; - le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers en cas d’expulsion ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 2 503,54 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 7 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au départ des lieux ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 800 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’expulsion à venir. À l’audience du 23 mars 2026, la SA d’HLM [Localité 1], représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 6 694,88 €, arrêtée au 20 mars 2026, terme de février inclus. Elle s’oppose à tous délais de paiement éventuellement prononcés d’office. Elle précise qu’un supplément de loyer de solidarité est appliqué depuis le mois de janvier 2026 en l’absence de réponse à l’enquête par Madame [K] [N]. Pour un exposé complet des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. En défense, Madame [K] [N], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Un rapport de carence au diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné connaissance à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande : En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 08 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 3 février 2026. En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 5 février 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 mars 2026. Par conséquent la demande est recevable. Sur les loyers et charges impayés : Sur le supplément de loyer de solidarité : Il résulte des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et notamment des articles L. 441-9 et R. 441-26 du même code, que : - d’une part, pour déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer, l’organisme d’habitations à loyer modéré est tenu de demander annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer ; - d’autre part, pour retenir le montant du supplément de loyer de solidarité dans l’arriéré locatif, le bailleur doit démontrer qu’il a adressé au locataire une mise en demeure de justifier de son avis d’imposition et de fournir des renseignements sur l’ensemble des personnes vivant au foyer, en cas d’absence de réponse à la demande initiale ou de réponse incomplète. À défaut de réponse du locataire, l’organisme d’HLM liquide provisoirement le supplément de loyer. L’organisme d’HLM perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé à 25 € au terme de l’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2008 du ministre chargé du logement. En outre et conformément à l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, le locataire défaillant à communiquer son avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou à transmettre le revenu fiscal de référence des services fiscaux ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques, de chaque occupant majeur, dans le délai d’un mois, est redevable à l’organisme d’HLM d’une pénalité de 7,62 €, majorée de 7,62 € par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Dans le cas d’espèce, la SA d’HLM [Localité 1] fournit aux débats : - un courrier simple daté du 24 novembre 2025, sans preuve d’envoi ou de réception, valant mise en demeure de régulariser une réponse à la demande d’enquête « SLS » pour l’année 2026, sous 15 jours ; - un courrier simple daté du 19 janvier 2026, sans preuve d’envoi ou de réception, notifiant à Madame [K] [N] la liquidation provisoire et forfaitaire du surloyer de solidarité à compter du 1er janvier 2026 pour 2 036,84 € par mois, outre la facturation de 25 € de frais de dossier au mois de janvier ; - un procès-verbal de constat de Maître [S] [G], Commissaire de justice à [Localité 5] (94) du 10 décembre 2025, aux termes duquel il est vérifié 20 lettres au hasard dans une liasse de courriers de mises en demeure d’avoir à remplir l’enquête obligatoire SLS pour l’année 2026. Force est cependant de constater que le listing des destinataires des mises en demeure, mentionné au procès-verbal de constat comme annexé à celui-ci, n’est pas versé aux débats. Dans ces conditions, en l’absence du listing des destinataires mentionnant son nom en annexe du procès-verbal de constat, et alors qu’aucune preuve d’envoi ou de réception des courriers présentés n’est apportée, la SA d’HLM [Localité 1] ne fait aucune preuve de l’envoi d’une mise en demeure à Madame [K] [N] d’avoir à régulariser sa situation eu égard à l’enquête relative au supplément de loyer de solidarité. En conséquence les sommes dues au titre du SLS 2026 ne seront pas retenues au présent litige, qu’il s’agisse du montant forfaitaire provisoire de liquidation du surloyer ou des frais de dossier et pénalités applicables en la matière. Sur les sommes dues : Vu l’article 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 ; La SA d’HLM [Localité 1] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 20 mars 2026, terme de février inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée. Vu ce qui précède, les sommes relatives au SLS sont déduites du décompte actualisé. Sont également retirés les frais de procédure imputés au décompte, qui n’entrent pas dans l’arriéré locatif en tant que tel. En conséquence il sera partiellement fait droit à la demande de la SA d’HLM [Localité 1], et Madame [K] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 2 036,84 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 20 mars 2026, terme de février inclus. L’article 1231-6 du code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation. En conséquence, les sommes dues par Madame [K] [N] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 20 mars 2026, terme de février inclus porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 3 février 2026. Sur la résiliation du bail d’habitation : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023. Par exploit du 22 août 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1 416,59 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 23 octobre 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public. Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation : Vu les articles 1240 du code civil et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Madame [K] [N] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 23 octobre 2025. Il convient donc d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef. Il est rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge qui prononce sur l’expulsion de statuer sur ce point. L’occupation sans droit ni titre cause nécessairement un préjudice au bailleur, qu’il convient de réparer ce dommage. En conséquence il convient de condamner la locataire à payer à la SA d’HLM [Localité 1], à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 23 octobre 2025 au 20 mars 2026, terme de février inclus. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [K] [N] y sera condamnée, en ce compris le coût du commandement de payer mais sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur des frais éventuels et futurs d’expulsion. Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Madame [K] [N] sera donc condamnée au paiement d’une somme qui sera fixée à 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable la présente action ; CONDAMNE Madame [K] [N] à payer à la SA d’HLM [Localité 1], en deniers ou quittances, la somme de 2 036,84 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 20 mars 2026, terme de février inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 février 2026 ; REJETTE les demandes en paiement relative à l’application du supplément de loyer de solidarité et aux frais afférents à compter du mois de janvier 2026 ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 23 octobre 2025 ; DIT qu’à défaut par Madame [K] [N] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant ; RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [K] [N] à payer à la SA d’HLM [Localité 1], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 23 octobre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ; DIT que l’indemnité d’occupation mensuelle au paiement de laquelle Madame [K] [N] est condamnée ne comprend pas l’application du supplément de loyer de solidarité ; CONDAMNE Madame [K] [N] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Madame [K] [N] à payer à la SA d’HLM [Localité 1] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:47:17.191Z.