Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 31 juillet 2026, n° 26/00348
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2021, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] a donné à bail à Madame [Y] [I] [U] un logement n°5332020019 situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de de 363,07 €, outre 142,68 € de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] a fait signifier à Madame [Y] [I] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire, d’une part d’avoir à payer la somme de 17 404,44 € en principal, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 septembre 2025, terme d’août inclus, d’autre part d’avoir à justifier de l’assurance du logement. Par notification électronique du 2 juillet 2025, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] a fait assigner Madame [Y] [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montmorency, aux fins de : - à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ou pour défaut de production d’attestation d’assurance ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - ordonner l’expulsion de Madame [Y] [I] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 8 € par jour de retard ; - autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur ; - condamner Madame [Y] [I] [U] au paiement des sommes suivantes : * 28 225,56 € au titre de la dette locative arrêtée au 15 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus ; * une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, majorée de 50 %, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ; * 330 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ; - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val-d’Oise le 29 janvier 2026. À l’audience du 30 mars 2026, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 34 103,47 € arrêtée au 23 mars 2026, terme de février 2026 inclus. La SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [Y] [I] [U] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 3 octobre 2025 et sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que le défendeur n’a pas justifié de l’assurance dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise qu’un surloyer forfaire mensuel a été appliqué à compter du mois de janvier 2025, faute pour le locataire d’avoir retourné l’enquête obligatoire. En défense, Madame [Y] [I] [U] , régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Un rapport de carence au diagnostic social et financier, dressé par le service social de [Localité 5], a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné connaissance à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience. Par ailleurs, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et défaut de production de l’attestation d’assurance du logement est recevable. Sur les loyers et charges impayés : Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ; La SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, et un décompte actualisé, arrêté au 23 mars 2026. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 384,15 €, imputée au titre de frais. Sur le supplément de loyer de solidarité : Il résulte des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et notamment des articles L. 441-9 et R. 441-26 du même code, que : - d’une part, pour déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer, l’organisme d’habitations à loyer modéré est tenu de demander annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer ; - d’autre part, pour retenir le montant du supplément de loyer de solidarité dans l’arriéré locatif, le bailleur doit démontrer qu’il a adressé au locataire une mise en demeure de justifier de son avis d’imposition et de fournir des renseignements sur l’ensemble des personnes vivant au foyer, en cas d’absence de réponse à la demande initiale ou de réponse incomplète. À défaut de réponse du locataire, l’organisme d’HLM liquide provisoirement le supplément de loyer. L’organisme d’HLM perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé à 25 € au terme de l’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2008 du ministre chargé du logement. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. * S’agissant de l’année 2026 : Faute pour la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] de démontrer le retard de Madame [Y] [I] [U] dans la réponse à l’enquête de ressources pour l’année 2024, l’imputation mensuelle des frais de 7,62 € pour la période d’avril à décembre n’est pas justifiée et il convient de les déduire des sommes demandées, pour 68,58 € au total. * S’agissant de l’année 2025 : Madame [Y] [I] [U] a été régulièrement mise en demeure de fournir son avis d’imposition 2024 sur les ressources 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, avisée non réclamée le 14 avril 2025. Cette mise en demeure comporte reproduction de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, conformément aux dispositions dudit article. Faute d’avoir produit ledit avis d’imposition, la défenderesse a reçu un nouveau courrier en date du 24 janvier 2025, l’informant de l’application d’un supplément de loyer de solidarité d’un montant de 2 151,86 € par mois à compter du 1er janvier 2025. Dès lors, c’est à bon droit que la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] a fait application des dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation pour liquider, de manière provisoire, le supplément de loyer, ainsi que celles des articles R. 441-26 et L. 442-5 du même code pour fixer les pénalités et indemnités dues par la locataire. * S’agissant de l’année 2026 : La SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] ne rapporte pas la preuve de la mise en demeure relative à l’avis d’imposition 2025 portant sur les ressources 2024, pour fixer les sommes dues à compter de janvier 2026. Il convient dès lors de déduire le supplément de loyer solidarité appliqué à compter du mois de janvier 2026, soit la somme globale de 4 303,72 € (2 151,86 € x 2). En conséquence, il n’est pas non plus justifié de l’application des frais de 25 € relatifs à l’enquête SLS à l’échéance de janvier 2026 et des pénalités mensuelles de 7,62 € imputées en janvier et février 2026. Ces frais doivent donc être écartés du décompte présenté. Sur les montants dus : En conséquence de tout ce qui précède, il convient de condamner Madame [Y] [I] [U] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] la somme de 29 306,78 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 23 mars 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire : L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige comme antérieure au 29 juillet 2023, dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 3 octobre 2025 pour un montant de 17 404,44 € en principal. Il est établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 3 décembre 2025 à 24 heures. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 4 décembre 2025. Il n’y a pas lieu d’examiner l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance, la clause résolutoire étant acquise pour défaut de paiement. Sur l’expulsion : Vu les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et compte tenu de la résiliation du contrat au 4 décembre 2025, Madame [Y] [I] [U] étant occupante sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux loués. Par ailleurs, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande d’astreinte : Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [Y] [I] [U] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte. Sur l’indemnité d’occupation : Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 4 décembre 2025, de sorte Madame [Y] [I] [U] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. La majoration de 50 % de l’indemnité d’occupation n’est pas justifiée par les éléments produits. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter du 4 décembre 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il sera rappelé que la somme de 29 306,78 €, arrêtée au 23 mars 2026 comprend d’ores et déjà l’indemnité d’occupation due pour la période du 4 décembre 2025 au 23 mars 2026, terme de février inclus. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [I] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Il convient également de condamner Madame [Y] [I] [U] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] la somme de 330 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable la demande de la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; CONDAMNE Madame [Y] [I] [U] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] la somme de 29 306,78 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 mars 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 mars 2021 entre la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] et Madame [Y] [I] [U], concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies à la date du 4 décembre 2025 ; CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [I] [U] de libérer les lieux loués et de restituer les clefs à compter de la signification de la présente décision ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Madame [Y] [I] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de DEUX mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ; REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues et RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Y] [I] [U] à compter du 4 décembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ; CONDAMNE Madame [Y] [I] [U] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 4 décembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux ; DIT que la somme de 29 306,78 € arrêtée au 23 mars 2026 comprend d’ores et déjà l’indemnité d’occupation due pour la période du 4 décembre 2025 au 23 mars 2026, terme de février inclus ; REJETTE la demande de majoration de 50 % l’indemnité d’occupation ; CONDAMNE Madame [Y] [I] [U] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ; CONDAMNE Madame [Y] [I] [U] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] la somme de 330 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 6] le 31 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00348 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFSK MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à :Défendeur Copie exécutoire délivrée le : à :Demandeur COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency -------------------- JUGEMENT DU 1er juin 2026 PROROGE AU 29 JUIN 2026 PROROGE AU 31 JUILLET 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : S.A. 1001 VIE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE DÉFENDEUR(S) : Madame [Y] [I] [U] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Cyrielle ROUSSELLE, Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 30 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2021, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] a donné à bail à Madame [Y] [I] [U] un logement n°5332020019 situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de de 363,07 €, outre 142,68 € de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] a fait signifier à Madame [Y] [I] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire, d’une part d’avoir à payer la somme de 17 404,44 € en principal, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 septembre 2025, terme d’août inclus, d’autre part d’avoir à justifier de l’assurance du logement. Par notification électronique du 2 juillet 2025, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] a fait assigner Madame [Y] [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montmorency, aux fins de : - à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ou pour défaut de production d’attestation d’assurance ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - ordonner l’expulsion de Madame [Y] [I] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 8 € par jour de retard ; - autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur ; - condamner Madame [Y] [I] [U] au paiement des sommes suivantes : * 28 225,56 € au titre de la dette locative arrêtée au 15 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus ; * une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, majorée de 50 %, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ; * 330 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ; - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val-d’Oise le 29 janvier 2026. À l’audience du 30 mars 2026, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 34 103,47 € arrêtée au 23 mars 2026, terme de février 2026 inclus. La SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [Y] [I] [U] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 3 octobre 2025 et sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que le défendeur n’a pas justifié de l’assurance dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise qu’un surloyer forfaire mensuel a été appliqué à compter du mois de janvier 2025, faute pour le locataire d’avoir retourné l’enquête obligatoire. En défense, Madame [Y] [I] [U] , régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Un rapport de carence au diagnostic social et financier, dressé par le service social de [Localité 5], a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné connaissance à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience. Par ailleurs, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et défaut de production de l’attestation d’assurance du logement est recevable. Sur les loyers et charges impayés : Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ; La SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, et un décompte actualisé, arrêté au 23 mars 2026. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 384,15 €, imputée au titre de frais. Sur le supplément de loyer de solidarité : Il résulte des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et notamment des articles L. 441-9 et R. 441-26 du même code, que : - d’une part, pour déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer, l’organisme d’habitations à loyer modéré est tenu de demander annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer ; - d’autre part, pour retenir le montant du supplément de loyer de solidarité dans l’arriéré locatif, le bailleur doit démontrer qu’il a adressé au locataire une mise en demeure de justifier de son avis d’imposition et de fournir des renseignements sur l’ensemble des personnes vivant au foyer, en cas d’absence de réponse à la demande initiale ou de réponse incomplète. À défaut de réponse du locataire, l’organisme d’HLM liquide provisoirement le supplément de loyer. L’organisme d’HLM perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé à 25 € au terme de l’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2008 du ministre chargé du logement. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. * S’agissant de l’année 2026 : Faute pour la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] de démontrer le retard de Madame [Y] [I] [U] dans la réponse à l’enquête de ressources pour l’année 2024, l’imputation mensuelle des frais de 7,62 € pour la période d’avril à décembre n’est pas justifiée et il convient de les déduire des sommes demandées, pour 68,58 € au total. * S’agissant de l’année 2025 : Madame [Y] [I] [U] a été régulièrement mise en demeure de fournir son avis d’imposition 2024 sur les ressources 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, avisée non réclamée le 14 avril 2025. Cette mise en demeure comporte reproduction de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, conformément aux dispositions dudit article. Faute d’avoir produit ledit avis d’imposition, la défenderesse a reçu un nouveau courrier en date du 24 janvier 2025, l’informant de l’application d’un supplément de loyer de solidarité d’un montant de 2 151,86 € par mois à compter du 1er janvier 2025. Dès lors, c’est à bon droit que la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] a fait application des dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation pour liquider, de manière provisoire, le supplément de loyer, ainsi que celles des articles R. 441-26 et L. 442-5 du même code pour fixer les pénalités et indemnités dues par la locataire. * S’agissant de l’année 2026 : La SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] ne rapporte pas la preuve de la mise en demeure relative à l’avis d’imposition 2025 portant sur les ressources 2024, pour fixer les sommes dues à compter de janvier 2026. Il convient dès lors de déduire le supplément de loyer solidarité appliqué à compter du mois de janvier 2026, soit la somme globale de 4 303,72 € (2 151,86 € x 2). En conséquence, il n’est pas non plus justifié de l’application des frais de 25 € relatifs à l’enquête SLS à l’échéance de janvier 2026 et des pénalités mensuelles de 7,62 € imputées en janvier et février 2026. Ces frais doivent donc être écartés du décompte présenté. Sur les montants dus : En conséquence de tout ce qui précède, il convient de condamner Madame [Y] [I] [U] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] la somme de 29 306,78 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 23 mars 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire : L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige comme antérieure au 29 juillet 2023, dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 3 octobre 2025 pour un montant de 17 404,44 € en principal. Il est établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 3 décembre 2025 à 24 heures. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 4 décembre 2025. Il n’y a pas lieu d’examiner l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance, la clause résolutoire étant acquise pour défaut de paiement. Sur l’expulsion : Vu les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et compte tenu de la résiliation du contrat au 4 décembre 2025, Madame [Y] [I] [U] étant occupante sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux loués. Par ailleurs, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande d’astreinte : Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [Y] [I] [U] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte. Sur l’indemnité d’occupation : Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 4 décembre 2025, de sorte Madame [Y] [I] [U] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. La majoration de 50 % de l’indemnité d’occupation n’est pas justifiée par les éléments produits. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter du 4 décembre 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il sera rappelé que la somme de 29 306,78 €, arrêtée au 23 mars 2026 comprend d’ores et déjà l’indemnité d’occupation due pour la période du 4 décembre 2025 au 23 mars 2026, terme de février inclus. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [I] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Il convient également de condamner Madame [Y] [I] [U] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] la somme de 330 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable la demande de la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; CONDAMNE Madame [Y] [I] [U] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] la somme de 29 306,78 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 mars 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 mars 2021 entre la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] et Madame [Y] [I] [U], concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies à la date du 4 décembre 2025 ; CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [I] [U] de libérer les lieux loués et de restituer les clefs à compter de la signification de la présente décision ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Madame [Y] [I] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de DEUX mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ; REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues et RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [Y] [I] [U] à compter du 4 décembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ; CONDAMNE Madame [Y] [I] [U] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 4 décembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux ; DIT que la somme de 29 306,78 € arrêtée au 23 mars 2026 comprend d’ores et déjà l’indemnité d’occupation due pour la période du 4 décembre 2025 au 23 mars 2026, terme de février inclus ; REJETTE la demande de majoration de 50 % l’indemnité d’occupation ; CONDAMNE Madame [Y] [I] [U] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ; CONDAMNE Madame [Y] [I] [U] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 1] la somme de 330 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 6] le 31 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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