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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 26 mai 2026, n° 26/00329

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 13 avril 2021, la SA d’HLM [Localité 1] a consenti à Monsieur [M] [Q] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5]) à [Localité 4], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 337,41 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 122,23 €.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 23 octobre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 114,67 € en principal.

Par exploit du 2 février 2026, la SA d’HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [M] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
- l’expulsion de Monsieur [M] [Q] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 6] A, 2ème étage, porte 122) à [Localité 4] ;
- le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement ;
- la condamnation du locataire au paiement de la somme de 3 936,35 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 8 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation du locataire au paiement de la somme de 800 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des frais d’expulsion futurs.

À l'audience du 23 mars 2026, la SA d’HLM [Localité 1], représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 2 244,43 €, arrêtée au 20 mars 2026, terme de février inclus. Elle formule son accord pour des délais de paiement vu la reprise des paiements et la diminution de la dette ; le conseil de la SA d’HLM [Localité 1] indique cependant qu’il n’a pas d’instruction pour accepter un moratoire sur la dette.

Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, Monsieur [M] [Q], comparant en personne, sollicite un moratoire sur la dette jusqu’en mai 2026.

Il indique qu’avec la reprise intégrale du paiement des loyers courants, le Fonds de solidarité logement pourra intervenir en mai 2026 pour le règlement de la dette. Il fait valoir qu’il perçoit l’allocation adulte handicapé et réside seul dans le logement.

Un rapport de carence au diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné connaissance à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.

En l’espèce, il est établi que la saisine de la CAF est intervenue le 27 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 2 février 2026.

En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 4 février 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 mars 2026.

Par conséquent la demande est recevable.

Sur les loyers et charges impayés :

Sur les frais d’assurance :

En application de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de la remise par le locataire de l’attestation d’assurance souscrite contre les risques locatifs, et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

Or, dans le cas d’espèce, des frais d’assurance sont imputés au décompte en défaveur du locataire, pour les mois de juillet 2024 à mai 2025, ainsi qu’à partir du mois de septembre 2025, sans pour autant que la SA d’HLM [Localité 1] ne justifie l’avoir mise en demeure de justifier de son assurance et être restée sans réponse.

Ces frais seront donc déduits.

Sur les frais de supplément de loyer de solidarité :

Vu les articles L. 441-9 et R. 441-26 du code de la construction et de l’habitation, pour déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer, l’organisme d’habitations à loyer modéré est tenu de demander annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer.

Pour retenir le montant du supplément de loyer de solidarité dans l’arriéré locatif, le bailleur doit démontrer qu’il a adressé au locataire une mise en demeure de justifier de ces éléments, en cas d’absence de réponse à la demande initiale ou de réponse incomplète.

Conformément à l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, le locataire défaillant à communiquer son avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou à transmettre le revenu fiscal de référence des services fiscaux ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques, de chaque occupant majeur, dans le délai d’un mois, est redevable à l’organisme d’HLM d’une pénalité de 7,62 €, majorée de 7,62 € par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre.

Ici, la pénalité de 7,62 € par mois a été imputée à Monsieur [M] [Q] pour tous les mois de l’année 2024, sans qu’il ne soit justifié par la SA d’HLM [Localité 1] d’aucune demande ou mise en demeure relative à l’enquête SLS, à laquelle le locataire aurait répondu en retard, de sorte que ces frais ne sont pas dus.

Sur les sommes dues :

Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;

La SA d’HLM [Localité 1] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 20 mars 2026, terme de février inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.

Vu tout ce qui précède sur les frais d’assurance et les pénalités de retard du SLS ;

Il convient par ailleurs de déduire des sommes sollicitées les frais contentieux de procédure, qui n’entrent pas dans l’arriéré locatif proprement dit.

En conséquence il sera partiellement fait droit à la demande de la SA d’HLM [Localité 1], et Monsieur [M] [Q] sera condamné au paiement de la somme de 1 705,59 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 20 mars 2026, terme de février inclus, et déduction faite des frais de procédure ou administratifs injustifiés.

L’article 1231-6 du code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.

En conséquence, les sommes dues par Monsieur [M] [Q] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 20 mars 2026, terme de février inclus porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la résiliation du bail d’habitation :

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023.

Par exploit du 23 octobre 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2 114,67 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 24 décembre 2025.

Sur les délais de paiement :

L'article 24, V de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 permet au juge, même d'office, d'accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, à condition que ce dernier ait repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai.

Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.

En l'espèce, Monsieur [M] [Q] a repris le paiement intégral des loyers courants au jour de l’audience dès lors que l’échéance de février 2026 a été réglée, outre le versement d’une somme de 2 500 € le 4 février 2026, couvrant les échéances antérieures. La dette a ainsi fortement diminué.

Monsieur [M] [Q] a indiqué à l’audience être éligible au Fonds de solidarité logement afin d’apurement de la dette par ce dernier et sollicite un moratoire sur le paiement de la dette jusqu’au mois de mai 2026.

Force est cependant de constater que la demande est devenue sans objet compte tenu du présent délibéré, rendu à la date du 26 mai 2026. Il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur ce point.

Sur l’indemnité d’occupation :

Vu l’article 1240 du code civil ;

Monsieur [M] [Q] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 24 décembre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur.

Il convient de réparer ce dommage et en conséquence de condamner le locataire à payer à la SA d’HLM [Localité 1], à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.

Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 24 décembre 2025 au 20 mars 2026, terme de février inclus.

Sur l’expulsion :

Vu les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Monsieur [M] [Q] étant occupant sans droit ni titre depuis le 24 décembre 2025, il convient d’ordonner son expulsion, qui pourra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.

Il est rappelé qu’en cas d’expulsion forcée, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et qu’il n’appartient pas au juge qui prononce l’expulsion de statuer sur une demande de transport ou séquestration.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Monsieur [M] [Q] y sera condamné, en ce compris le coût du commandement de payer mais sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur des dépens éventuels, constitués par des frais futurs d’expulsion éventuelle.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, de sorte que la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Enfin et par application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉCLARE recevable la présente action ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à payer à la SA d’HLM [Localité 1], en deniers ou quittances, la somme de 1 705,59 €, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 20 mars 2026, terme de février inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 24 décembre 2025 ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de moratoire valant délais de paiement jusqu’au mois de mai 2026 ;

DIT qu’à défaut par Monsieur [M] [Q] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 4], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant ;

RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à payer à la SA d’HLM [Localité 1], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 24 décembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Q] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;

DÉBOUTE la SA d’HLM [Localité 1] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 26/00329 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFNY

MINUTE N° : 26/00607




Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :Défendeur 








Copie exécutoire délivrée 

le :

à :Demandeur
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency

--------------------

JUGEMENT
DU 26 MAI 2026
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me PMH ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE



DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [M] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,


DÉBATS :

À l’audience publique du 23 Mars 2026


DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, 








EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 13 avril 2021, la SA d’HLM [Localité 1] a consenti à Monsieur [M] [Q] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5]) à [Localité 4], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 337,41 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 122,23 €.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 23 octobre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 114,67 € en principal.

Par exploit du 2 février 2026, la SA d’HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [M] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
- l’expulsion de Monsieur [M] [Q] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 6] A, 2ème étage, porte 122) à [Localité 4] ;
- le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement ;
- la condamnation du locataire au paiement de la somme de 3 936,35 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 8 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation du locataire au paiement de la somme de 800 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des frais d’expulsion futurs.

À l'audience du 23 mars 2026, la SA d’HLM [Localité 1], représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 2 244,43 €, arrêtée au 20 mars 2026, terme de février inclus. Elle formule son accord pour des délais de paiement vu la reprise des paiements et la diminution de la dette ; le conseil de la SA d’HLM [Localité 1] indique cependant qu’il n’a pas d’instruction pour accepter un moratoire sur la dette.

Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, Monsieur [M] [Q], comparant en personne, sollicite un moratoire sur la dette jusqu’en mai 2026.

Il indique qu’avec la reprise intégrale du paiement des loyers courants, le Fonds de solidarité logement pourra intervenir en mai 2026 pour le règlement de la dette. Il fait valoir qu’il perçoit l’allocation adulte handicapé et réside seul dans le logement.

Un rapport de carence au diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné connaissance à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.

En l’espèce, il est établi que la saisine de la CAF est intervenue le 27 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 2 février 2026.

En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 4 février 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 mars 2026.

Par conséquent la demande est recevable.

Sur les loyers et charges impayés :

Sur les frais d’assurance :

En application de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de la remise par le locataire de l’attestation d’assurance souscrite contre les risques locatifs, et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

Or, dans le cas d’espèce, des frais d’assurance sont imputés au décompte en défaveur du locataire, pour les mois de juillet 2024 à mai 2025, ainsi qu’à partir du mois de septembre 2025, sans pour autant que la SA d’HLM [Localité 1] ne justifie l’avoir mise en demeure de justifier de son assurance et être restée sans réponse.

Ces frais seront donc déduits.

Sur les frais de supplément de loyer de solidarité :

Vu les articles L. 441-9 et R. 441-26 du code de la construction et de l’habitation, pour déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer, l’organisme d’habitations à loyer modéré est tenu de demander annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer.

Pour retenir le montant du supplément de loyer de solidarité dans l’arriéré locatif, le bailleur doit démontrer qu’il a adressé au locataire une mise en demeure de justifier de ces éléments, en cas d’absence de réponse à la demande initiale ou de réponse incomplète.

Conformément à l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, le locataire défaillant à communiquer son avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou à transmettre le revenu fiscal de référence des services fiscaux ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques, de chaque occupant majeur, dans le délai d’un mois, est redevable à l’organisme d’HLM d’une pénalité de 7,62 €, majorée de 7,62 € par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre.

Ici, la pénalité de 7,62 € par mois a été imputée à Monsieur [M] [Q] pour tous les mois de l’année 2024, sans qu’il ne soit justifié par la SA d’HLM [Localité 1] d’aucune demande ou mise en demeure relative à l’enquête SLS, à laquelle le locataire aurait répondu en retard, de sorte que ces frais ne sont pas dus.

Sur les sommes dues :

Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;

La SA d’HLM [Localité 1] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 20 mars 2026, terme de février inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.

Vu tout ce qui précède sur les frais d’assurance et les pénalités de retard du SLS ;

Il convient par ailleurs de déduire des sommes sollicitées les frais contentieux de procédure, qui n’entrent pas dans l’arriéré locatif proprement dit.

En conséquence il sera partiellement fait droit à la demande de la SA d’HLM [Localité 1], et Monsieur [M] [Q] sera condamné au paiement de la somme de 1 705,59 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 20 mars 2026, terme de février inclus, et déduction faite des frais de procédure ou administratifs injustifiés.

L’article 1231-6 du code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.

En conséquence, les sommes dues par Monsieur [M] [Q] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 20 mars 2026, terme de février inclus porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la résiliation du bail d’habitation :

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023.

Par exploit du 23 octobre 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2 114,67 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 24 décembre 2025.

Sur les délais de paiement :

L'article 24, V de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 permet au juge, même d'office, d'accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, à condition que ce dernier ait repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai.

Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.

En l'espèce, Monsieur [M] [Q] a repris le paiement intégral des loyers courants au jour de l’audience dès lors que l’échéance de février 2026 a été réglée, outre le versement d’une somme de 2 500 € le 4 février 2026, couvrant les échéances antérieures. La dette a ainsi fortement diminué.

Monsieur [M] [Q] a indiqué à l’audience être éligible au Fonds de solidarité logement afin d’apurement de la dette par ce dernier et sollicite un moratoire sur le paiement de la dette jusqu’au mois de mai 2026.

Force est cependant de constater que la demande est devenue sans objet compte tenu du présent délibéré, rendu à la date du 26 mai 2026. Il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur ce point.

Sur l’indemnité d’occupation :

Vu l’article 1240 du code civil ;

Monsieur [M] [Q] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 24 décembre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur.

Il convient de réparer ce dommage et en conséquence de condamner le locataire à payer à la SA d’HLM [Localité 1], à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.

Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 24 décembre 2025 au 20 mars 2026, terme de février inclus.

Sur l’expulsion :

Vu les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Monsieur [M] [Q] étant occupant sans droit ni titre depuis le 24 décembre 2025, il convient d’ordonner son expulsion, qui pourra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.

Il est rappelé qu’en cas d’expulsion forcée, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et qu’il n’appartient pas au juge qui prononce l’expulsion de statuer sur une demande de transport ou séquestration.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Monsieur [M] [Q] y sera condamné, en ce compris le coût du commandement de payer mais sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur des dépens éventuels, constitués par des frais futurs d’expulsion éventuelle.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, de sorte que la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Enfin et par application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

DÉCLARE recevable la présente action ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à payer à la SA d’HLM [Localité 1], en deniers ou quittances, la somme de 1 705,59 €, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 20 mars 2026, terme de février inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 24 décembre 2025 ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de moratoire valant délais de paiement jusqu’au mois de mai 2026 ;

DIT qu’à défaut par Monsieur [M] [Q] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 4], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant ;

RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à payer à la SA d’HLM [Localité 1], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 24 décembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Q] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;

DÉBOUTE la SA d’HLM [Localité 1] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:47:00.992Z.