Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 3 septembre 2026, n° 26/00745
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date 26 juin 2020, la société anonyme (SA) 1001 Vies habitat, venant aux droits de la société d'HLM Logis [W], a consenti à Mme [R] [C] née [H] un bail d'habitation portant sur un appartement avec emplacement de stationnement situé [Adresse 3], la visitation, bâtiment C, à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 442,36 euros, outre 176,06 euros de provisions sur charges. Par exploit d'huissier en date du 21 novembre 2023, la société Logis [W] a fait délivrer à Mme [C] née [H] un commandement d'avoir à payer la somme de 1 000,32 euros au titre d'un arriéré locatif arrêté au 8 novembre 2023 en visant la clause résolutoire insérée au bail. Soutenant que cet acte est resté infructueux, la société Logis [W] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Mme [C] née [H] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et l'entendre condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance contradictoire en date du 27 novembre 2025, ce magistrat a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 21 janvier 2024 ; - condamné Mme [C] à verser à la société Logis [W], à titre provisionnel, la somme de 4 015,69 euros selon décompte arrêté au 26 décembre 2024, incluant la mensualité de décembre 2024, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; - autorisé Mme [C] à s'acquitter de la dette en 24 mensualités successifs et mensuels de 100 euros payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision, et jusqu'à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais ; - rejeté la demande reconventionnelle de Mme [C] au titre du préjudice de jouissance ; - rejeté le surplus des demandes ; - rejeté la demande de la société Logis Méditerranée formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Suivant déclaration transmise au greffe le 20 janvier 2026, Mme [Q] née [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : à titre principal, - juge n'y avoir lieu à référé du fait des contestations sérieuses qu'elle oppose ; - déboute l'intimée de ses demandes ; - la condamne aux dépens de première instance et d'appel ; à titre subsidiaire, - établisse les comptes entre les parties ; - déboute l'intimée de toute demande non justifiée et déduise les montants irrégulièrement mis à sa charge au titre de sa dette locative ; - déboute l'intimée de ses demandes formées au titre des régularisations de charges dont il n'est aucunement justifié ; - condamne l'intimée à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du trouble incontestable de jouissance subi et 1 500 euros au titre de son préjudice matériel ; - juge qu'elle pourra se libérer de toute somme éventuellement mise à sa charge, après compensations éventuelles au titre de sa dette locative, en 36 mensualités égales et successives à compter du mois suivant la signification de sa décision ; - déboute l'intimée de ses demandes ; - la condamne aux dépens. Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 12 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société 1001 Vies habitat, venant aux droits de la société Logis [W], sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à l'appelante ; - statuant à nouveau, - déboute l'appelante de toutes demandes comme étant infondées et injustifiées ; - en conséquence, * constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 21 janvier 2024 ; * condamne Mme [C] à verser à la société Logis [W], à titre provisionnel, la somme de 4 015,69 euros selon décompte arrêté au 26 décembre 2024, incluant la mensualité de décembre 2024, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; - condamne Mme [C] à lui verser la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de l'intimée Sur la constatation de la résiliation du bail Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de la même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il est admis que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement de payer visant la clause résolutoire ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. Par ailleurs, l'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Selon le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 les caractéristiques du logement décent sont les suivantes : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...)». En l'espèce, les conditions générales du contrat de bail contient, dans un article 14, une clause résolutoire selon laquelle, à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer, du supplément de loyer, des charges aux termes convenus, le contrat pourra être résilié de plein droit sur décision du bailleur deux mois après notification d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer visant cette clause délivré le 21 novembre 2023 porte sur un arriéré locatif de 1 000,32 euros arrêtée au 8 novembre 2023, échéance du mois d'octobre 2023 incluse, correspondant à la part résiduelle laissée à la charge de la locataire après déduction des allocations pour le logement et des réductions de loyer de solidarité dont elle a bénéficié. La locataire n'a pas réglé le solde débiteur de 242,99 euros au 30 août 2023, pas plus que les sommes de 257,13 euros en août, septembre et octobre 2023. Les décomptes versés aux débats révèlent que tous les prélèvements effectués à compter du mois d'août 2023 ont été rejetés, de sorte que l'arriéré locatif était de 1 753,31 euros (après déduction des frais d'huissier de 84,12 euros) au 21 janvier 2024, soit à l'expiration du délai de deux mois imparti au locataire pour régler les causes du commandement de payer. Reconnaissant avoir cessé de régler la part résiduelle laissée à sa charge à compter de l'été 2023, l'appelante se prévaut d'une exception d'inexécution résultant d'un manquement de sa bailleresse à son obligation de délivrer un logement décent. Elle fait état d'une installation électrique qui, n'étant pas conforme aux normes de sécurité, a endommagé ses appareils électroménager en mai 2023 et l'a contrainte de quitter provisoirement les lieux avant de les quitter définitivement en septembre 2024. Mme [C] justifie avoir réservé un hôtel à plusieurs reprises, du 10 juin au 26 juillet 2023, du 11 septembre au 11 octobre 2023, du 23 septembre 2023 au 3 janvier 2024 et du 17 au 24 janvier 2024 ainsi qu'un Airbnb du 26 juin au 26 juillet 2024. Par ailleurs, Mme [D] [C] atteste, le 14 octobre 2025, héberger à titre gratuit à son domicile l'appelante et son fils, [F], né le 21 janvier 2014. Si Mme [C] démontre avoir déclaré, auprès de son assureur, un sinistre 'dommages électriques' survenu le 9 mai 2023, ayant endommagé ses appareils ménager, à savoir le four, la cafetière, le robot et le micro-onde, son assureur a refusé, par courriel en date du 21 juillet 2023, de le prendre en charge au motif qu'elle n'a pas souscrit la garantie correspondante. C'est à la suite de cette réponse que Mme [C] a indiqué, par courriels en date des 22 novembre 2023 et 24 octobre 2024, avoir quitté les lieux en novembre 2023 pour des 'raisons de sécurité' et 'n'ayant plus la possibilité de faire à manger', sa bailleresse n'ayant pas fait le nécessaire, avant d'avoir définitivement quitté les lieux en septembre 2024. Par courrier en date du 24 octobre 2024, le conseil de Mme [C] indiquait au conseil de la bailleresse que sa cliente avait quitter les lieux depuis plusieurs mois, qu'elle résidait chez sa fille et qu'elle se tenait à sa disposition pour remettre les clés et organiser un état des lieux de sortie. Or, la bailleresse a mandaté la société Rolaix afin de se rendre au domicile de Mme [C]. A la suite de son intervention le 18 septembre 2023, M. [O] mentionnait que 3 disjoncteurs [avaient] été rajoutés au TD, qui [étaient] vétustes et pas du bon calibre, voire dangereux, le four et la plaque de cuisson [étaient] branchés sur une multiprise et 2 PC [étaient] cassées, de sorte qu'il y avait lieu de remplacer les 3 disjoncteurs + les 2 PC + rajouter 1 PC pour le four (environ 10 m de goulotte + câble). Il préconisait également d'augmenter le calibre de l'interdifférentiel et mettre un 63A. Il convient de relever qu'il a coché la case 'l'intervention a été réalisée à 100 %' et avoir indiqué dans la partie des commentaires 'OK'. Alors même que cette entreprise a remédié aux désordres électriques affectant le logement, le 18 septembre 2023, l'appelante a indiqué, le 22 novembre 2023, ne pas vouloir réintégrer le logement. En réalité, il ressort du courrier officiel du conseil de Mme [C], en date du 24 octobre 2024, que cette dernière fait grief à sa bailleresse de ne pas avoir remboursé les appareils électroménager qui ont été endommagés suite au sinistre du 9 mai 2023, en sachant que le gestionnaire, M. [T] [G], lui a indiqué, à plusieurs reprises, que le bailleur allait procéder à ce remboursement. Elle verse aux débats un courriel en date du 5 décembre 2023 aux termes duquel M. [G] indique à la locataire que la société Logis Méditérranée allait 'contacter la personne du contentieux pour le remboursement et l'électricien'. Or, alors même que Mme [C] faisait état à son assureur de l'endommagement d'un four, d'une cafetière, d'un robot et d'un micro-onde, elle verse aux débats les factures d'un séche linge (239,98 euros), d'une télévision (289,89 euros), d'un réfrigérateur combiné (399,99 euros), d'un assistant vocal (79,99 euros), d'un lave-linge (279,99 euros) et d'un four (399,99 euros). Ainsi, à l'exception du four, les autres appareils n'apparaissent pas concernés par le sinistre de mai 2023. De plus, l'électricien, qui est intervenu à la demande, non pas de Mme [C], mais de la bailleresse le 18 septembre 2023, ne fait état d'aucun appareil électroménager qui aurait été endommagé. Enfin, alors même que le gestionnaire transmettait à M. [E] [V], par courriel en date du 24 novembre 2023, le courrier de Mme [C] dans lequel elle se plaignait d'avoir perdu son électroménager suite au dysfonctionnement de son compteur électrique qui ne serait pas aux normes, M. [V] lui a indiqué, le 30 novembre 2023, que Mme [C] restait injoignable malgré trois appels téléphoniques et un message laissé sur son répondeur. Dans ces conditions, en indiquant que la personne du contentieux allait être contactée 'pour le remboursement et l'électricien', le gestionnaire n'a jamais reconnu que la bailleresse s'engageait à prendre en charge les appareils qui auraient été endommagés à la suite du sinistre survenu en mai 2023. Cela est d'autant plus vrai que les pièces de la procédure ne permettent aucunement d'établir un lien de causalité entre la vétusté de l'installation électrique et le sinistre déclaré par la locataire en mai 2023. Ce sinistre peut s'expliquer par une négligence de Mme [C]. De même, les travaux préconisés par la société Rolaix peuvent résulter des conséquences du sinistre. De plus, la réalité des endommagements allégués n'est pas démontrée. La preuve n'est donc pas rapportée d'un manquement évident de la bailleresse à son obligation de délivrance à l'origine du sinistre déclaré par la locataire en mai 2023 et de l'endommagement de ses appareils électroménager. Alors même que la société Rolaix est déjà intervenue le 18 novembre 2021 au domicile de Mme [X] afin de rechercher l'origine d'une panne électrique avec une obligation de résultat, elle a indiqué qu'une rallonge brûlée a été mise en sécurité avant de procéder à la 'création de ligne prise extérieur' et la 'création d'une prise de courant 10/16A + T plexo extérieur'. Il n'était donc pas question d'une installation électrique non conforme aux normes. De plus, Mme [C] n'a pas donné suite aux appels de M. [V], travaillant pour la société Rolaix, à la fin du mois de novembre 2023 afin de se prononcer sur la perte de ses appareils électroménager. La preuve n'est donc pas rapportée de la réalité d'une telle perte et, le cas échéant, qu'elle résulte d'un dysfonctionnement de l'installation électrique. Enfin, le seul fait pour un four, un micro-onde, une cafetière et un robot d'avoir été endommagés ne permet pas de conclure à une impossibilité pour Mme [C] d'occuper les lieux comme ne pouvant plus cuisiner. D'ailleurs, si Mme [C] justifie avoir été à l'hôtel à compter du 10 juin 2023, elle indique, dans ses courriels, avoir quitté son logement en novembre 2023, bien qu'ayant continué à percevoir les allocations pour le logement jusqu'au mois d'août 2024. D'ailleurs, il convient de relever que les frais d'hôtel engagés par Mme [C] sont nettement supérieurs au coût des appareils qui auraient été endommagés. Pour toutes ces raisons, l'obligation pour Mme [C] de régler l'intégralité de ses échéances résultant du commandement de payer n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à effet au 21 janvier 2024. Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée. Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur. En l'espèce, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que Mme [C] ne peut se prévaloir, de toute évidence, d'une exception d'inexécution pour justifier le non-paiement de l'intégralité de ses loyers et charges à compter de l'été 2023 en raison d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrer un logement décent, son obligation de régler, à titre provisionnel, l'arriéré des loyers et charges échus antérieurement à la date de la résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable, de même que son obligation de régler une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail. Déduction faite des frais d'huissier (84,12 euros +127,09 euros) et de la régularisation des charges d'un montant de 342,09 euros réclamée le 26 novembre 2024 comme n'étant pas justifiée, le montant de la provision non sérieusement contestable due par Mme [C] s'élève, à la date du 26 décembre 2024, à la somme de 3 693,50 euros. En revanche, les pénalités dites d'enquête ressources étant prévues par les articles L 442-5 et R 441-26 du code de la construction et de l'habitation, leur exigibilité n'est pas sérieusement contestable. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qui concerne le montant de la provision qui a été alloué à la société Logis Méditérranée et Mme [C] sera condamnée à lui verser une provision de 3 693,50 euros selon décompte arrêté au 26 décembre 2024, incluant la mensualité de décembre 2024, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance entreprise. Sur les demandes reconventionnelles de l'appelante Sur les demandes de provisions à valoir sur les préjudices subis Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée. En l'espèce, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la preuve d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance à l'origine d'un endommagement des appareils électroménager de Mme [C] n'est par rapportée avec l'évidence requise en référé, l'obligation pour cette dernière de réparer les préjudices de jouissance et matériel allégués par la locataire est sérieusement contestable. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle formée par Mme [C] au titre de son préjudice de jouissance. Elle sera également déboutée de sa demande formée en appel au titre de son préjudice matériel. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme [C] a quitté les lieux à la fin de l'année 2024, elle n'est pas fondée à solliciter des délais de paiement sur 36 mois en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Elle peut en revanche prétendre à des délais de droit commun dans la limite de 24 mois. Or, alors même qu'elle a cessé de régler la part résiduelle laissée à sa charge depuis l'été 2023, que ses droits aux allocations pour le logement ont cessé à compter du mois de septembre 2024 et qu'elle ne justifie pas avoir respecté l'échéancier fixé par le premier juge, en ne réglant même pas la première mensualité de 100 euros, Mme [C] ne justifie pas de ses capacités financières à apurer la somme de 3 693,50 euros en 24 mensualités, ce qui suppose des versements mensuels de 154 euros. Elle n'est bénéficiaire que du revenu de solidarité active (665 euros environ par mois) et de l'allocation de soutien familial (195,86 euros) comme ayant un adolescent à charge. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a alloué des délais de paiement à Mme [C]. Elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Dès lors que Mme [C] n'obtient pas gain de cause en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement. L'équité et la situation économique respective des parties commandent également de la confirmer en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la bailleresse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. En revanche, et pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'allouer à l'intimée des frais irrépétibles exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 21 janvier 2024 ; -rejeté la demande reconventionnelle de Mme [C] au titre du préjudice de jouissance ; - rejeté la demande de la société Logis Méditerranée formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [R] [C] née [H] à verser à la société 1001 Vies habitat, venant aux droits de la société Logis [W], à titre provisionnel, la somme de 3 693,50 euros selon décompte arrêté au 26 décembre 2024, incluant la mensualité de décembre 2024, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance entreprise ; Déboute Mme [R] [C] née [H] de sa demande de provision à valoir sur le préjudice matériel ; Déboute Mme [R] [C] née [H] de sa demande de délais de paiement ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société 1001 Vies habitat, venant aux droits de la société Logis [W], pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ; Condamne Mme [R] [C] née [H] aux entiers dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/ 460 Rôle N° RG 26/00745 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQDF [R] [H] épouse [C] C/ S.A. 1001 VIES HABITAT S.A. LOGIS MEDITERRANEE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien SELLI Me Christiane CANOVAS-ALONSO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 28 Novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02257. APPELANTE Madame [R] [H] épouse [C] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-034015 du 30/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) née le 30 Septembre 1978 à [Localité 3] (MAROC), demeurant Chez Madame [S] [C] [Adresse 1] représentée par Me Julien SELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉES S.A. 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA d'HLM LOGIS MEDITERRANEE dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Séverine MOGILKA, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date 26 juin 2020, la société anonyme (SA) 1001 Vies habitat, venant aux droits de la société d'HLM Logis [W], a consenti à Mme [R] [C] née [H] un bail d'habitation portant sur un appartement avec emplacement de stationnement situé [Adresse 3], la visitation, bâtiment C, à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 442,36 euros, outre 176,06 euros de provisions sur charges. Par exploit d'huissier en date du 21 novembre 2023, la société Logis [W] a fait délivrer à Mme [C] née [H] un commandement d'avoir à payer la somme de 1 000,32 euros au titre d'un arriéré locatif arrêté au 8 novembre 2023 en visant la clause résolutoire insérée au bail. Soutenant que cet acte est resté infructueux, la société Logis [W] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Mme [C] née [H] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et l'entendre condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance contradictoire en date du 27 novembre 2025, ce magistrat a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 21 janvier 2024 ; - condamné Mme [C] à verser à la société Logis [W], à titre provisionnel, la somme de 4 015,69 euros selon décompte arrêté au 26 décembre 2024, incluant la mensualité de décembre 2024, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; - autorisé Mme [C] à s'acquitter de la dette en 24 mensualités successifs et mensuels de 100 euros payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision, et jusqu'à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais ; - rejeté la demande reconventionnelle de Mme [C] au titre du préjudice de jouissance ; - rejeté le surplus des demandes ; - rejeté la demande de la société Logis Méditerranée formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Suivant déclaration transmise au greffe le 20 janvier 2026, Mme [Q] née [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : à titre principal, - juge n'y avoir lieu à référé du fait des contestations sérieuses qu'elle oppose ; - déboute l'intimée de ses demandes ; - la condamne aux dépens de première instance et d'appel ; à titre subsidiaire, - établisse les comptes entre les parties ; - déboute l'intimée de toute demande non justifiée et déduise les montants irrégulièrement mis à sa charge au titre de sa dette locative ; - déboute l'intimée de ses demandes formées au titre des régularisations de charges dont il n'est aucunement justifié ; - condamne l'intimée à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du trouble incontestable de jouissance subi et 1 500 euros au titre de son préjudice matériel ; - juge qu'elle pourra se libérer de toute somme éventuellement mise à sa charge, après compensations éventuelles au titre de sa dette locative, en 36 mensualités égales et successives à compter du mois suivant la signification de sa décision ; - déboute l'intimée de ses demandes ; - la condamne aux dépens. Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 12 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société 1001 Vies habitat, venant aux droits de la société Logis [W], sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à l'appelante ; - statuant à nouveau, - déboute l'appelante de toutes demandes comme étant infondées et injustifiées ; - en conséquence, * constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 21 janvier 2024 ; * condamne Mme [C] à verser à la société Logis [W], à titre provisionnel, la somme de 4 015,69 euros selon décompte arrêté au 26 décembre 2024, incluant la mensualité de décembre 2024, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; - condamne Mme [C] à lui verser la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de l'intimée Sur la constatation de la résiliation du bail Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de la même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il est admis que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement de payer visant la clause résolutoire ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. Par ailleurs, l'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Selon le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 les caractéristiques du logement décent sont les suivantes : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...)». En l'espèce, les conditions générales du contrat de bail contient, dans un article 14, une clause résolutoire selon laquelle, à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer, du supplément de loyer, des charges aux termes convenus, le contrat pourra être résilié de plein droit sur décision du bailleur deux mois après notification d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer visant cette clause délivré le 21 novembre 2023 porte sur un arriéré locatif de 1 000,32 euros arrêtée au 8 novembre 2023, échéance du mois d'octobre 2023 incluse, correspondant à la part résiduelle laissée à la charge de la locataire après déduction des allocations pour le logement et des réductions de loyer de solidarité dont elle a bénéficié. La locataire n'a pas réglé le solde débiteur de 242,99 euros au 30 août 2023, pas plus que les sommes de 257,13 euros en août, septembre et octobre 2023. Les décomptes versés aux débats révèlent que tous les prélèvements effectués à compter du mois d'août 2023 ont été rejetés, de sorte que l'arriéré locatif était de 1 753,31 euros (après déduction des frais d'huissier de 84,12 euros) au 21 janvier 2024, soit à l'expiration du délai de deux mois imparti au locataire pour régler les causes du commandement de payer. Reconnaissant avoir cessé de régler la part résiduelle laissée à sa charge à compter de l'été 2023, l'appelante se prévaut d'une exception d'inexécution résultant d'un manquement de sa bailleresse à son obligation de délivrer un logement décent. Elle fait état d'une installation électrique qui, n'étant pas conforme aux normes de sécurité, a endommagé ses appareils électroménager en mai 2023 et l'a contrainte de quitter provisoirement les lieux avant de les quitter définitivement en septembre 2024. Mme [C] justifie avoir réservé un hôtel à plusieurs reprises, du 10 juin au 26 juillet 2023, du 11 septembre au 11 octobre 2023, du 23 septembre 2023 au 3 janvier 2024 et du 17 au 24 janvier 2024 ainsi qu'un Airbnb du 26 juin au 26 juillet 2024. Par ailleurs, Mme [D] [C] atteste, le 14 octobre 2025, héberger à titre gratuit à son domicile l'appelante et son fils, [F], né le 21 janvier 2014. Si Mme [C] démontre avoir déclaré, auprès de son assureur, un sinistre 'dommages électriques' survenu le 9 mai 2023, ayant endommagé ses appareils ménager, à savoir le four, la cafetière, le robot et le micro-onde, son assureur a refusé, par courriel en date du 21 juillet 2023, de le prendre en charge au motif qu'elle n'a pas souscrit la garantie correspondante. C'est à la suite de cette réponse que Mme [C] a indiqué, par courriels en date des 22 novembre 2023 et 24 octobre 2024, avoir quitté les lieux en novembre 2023 pour des 'raisons de sécurité' et 'n'ayant plus la possibilité de faire à manger', sa bailleresse n'ayant pas fait le nécessaire, avant d'avoir définitivement quitté les lieux en septembre 2024. Par courrier en date du 24 octobre 2024, le conseil de Mme [C] indiquait au conseil de la bailleresse que sa cliente avait quitter les lieux depuis plusieurs mois, qu'elle résidait chez sa fille et qu'elle se tenait à sa disposition pour remettre les clés et organiser un état des lieux de sortie. Or, la bailleresse a mandaté la société Rolaix afin de se rendre au domicile de Mme [C]. A la suite de son intervention le 18 septembre 2023, M. [O] mentionnait que 3 disjoncteurs [avaient] été rajoutés au TD, qui [étaient] vétustes et pas du bon calibre, voire dangereux, le four et la plaque de cuisson [étaient] branchés sur une multiprise et 2 PC [étaient] cassées, de sorte qu'il y avait lieu de remplacer les 3 disjoncteurs + les 2 PC + rajouter 1 PC pour le four (environ 10 m de goulotte + câble). Il préconisait également d'augmenter le calibre de l'interdifférentiel et mettre un 63A. Il convient de relever qu'il a coché la case 'l'intervention a été réalisée à 100 %' et avoir indiqué dans la partie des commentaires 'OK'. Alors même que cette entreprise a remédié aux désordres électriques affectant le logement, le 18 septembre 2023, l'appelante a indiqué, le 22 novembre 2023, ne pas vouloir réintégrer le logement. En réalité, il ressort du courrier officiel du conseil de Mme [C], en date du 24 octobre 2024, que cette dernière fait grief à sa bailleresse de ne pas avoir remboursé les appareils électroménager qui ont été endommagés suite au sinistre du 9 mai 2023, en sachant que le gestionnaire, M. [T] [G], lui a indiqué, à plusieurs reprises, que le bailleur allait procéder à ce remboursement. Elle verse aux débats un courriel en date du 5 décembre 2023 aux termes duquel M. [G] indique à la locataire que la société Logis Méditérranée allait 'contacter la personne du contentieux pour le remboursement et l'électricien'. Or, alors même que Mme [C] faisait état à son assureur de l'endommagement d'un four, d'une cafetière, d'un robot et d'un micro-onde, elle verse aux débats les factures d'un séche linge (239,98 euros), d'une télévision (289,89 euros), d'un réfrigérateur combiné (399,99 euros), d'un assistant vocal (79,99 euros), d'un lave-linge (279,99 euros) et d'un four (399,99 euros). Ainsi, à l'exception du four, les autres appareils n'apparaissent pas concernés par le sinistre de mai 2023. De plus, l'électricien, qui est intervenu à la demande, non pas de Mme [C], mais de la bailleresse le 18 septembre 2023, ne fait état d'aucun appareil électroménager qui aurait été endommagé. Enfin, alors même que le gestionnaire transmettait à M. [E] [V], par courriel en date du 24 novembre 2023, le courrier de Mme [C] dans lequel elle se plaignait d'avoir perdu son électroménager suite au dysfonctionnement de son compteur électrique qui ne serait pas aux normes, M. [V] lui a indiqué, le 30 novembre 2023, que Mme [C] restait injoignable malgré trois appels téléphoniques et un message laissé sur son répondeur. Dans ces conditions, en indiquant que la personne du contentieux allait être contactée 'pour le remboursement et l'électricien', le gestionnaire n'a jamais reconnu que la bailleresse s'engageait à prendre en charge les appareils qui auraient été endommagés à la suite du sinistre survenu en mai 2023. Cela est d'autant plus vrai que les pièces de la procédure ne permettent aucunement d'établir un lien de causalité entre la vétusté de l'installation électrique et le sinistre déclaré par la locataire en mai 2023. Ce sinistre peut s'expliquer par une négligence de Mme [C]. De même, les travaux préconisés par la société Rolaix peuvent résulter des conséquences du sinistre. De plus, la réalité des endommagements allégués n'est pas démontrée. La preuve n'est donc pas rapportée d'un manquement évident de la bailleresse à son obligation de délivrance à l'origine du sinistre déclaré par la locataire en mai 2023 et de l'endommagement de ses appareils électroménager. Alors même que la société Rolaix est déjà intervenue le 18 novembre 2021 au domicile de Mme [X] afin de rechercher l'origine d'une panne électrique avec une obligation de résultat, elle a indiqué qu'une rallonge brûlée a été mise en sécurité avant de procéder à la 'création de ligne prise extérieur' et la 'création d'une prise de courant 10/16A + T plexo extérieur'. Il n'était donc pas question d'une installation électrique non conforme aux normes. De plus, Mme [C] n'a pas donné suite aux appels de M. [V], travaillant pour la société Rolaix, à la fin du mois de novembre 2023 afin de se prononcer sur la perte de ses appareils électroménager. La preuve n'est donc pas rapportée de la réalité d'une telle perte et, le cas échéant, qu'elle résulte d'un dysfonctionnement de l'installation électrique. Enfin, le seul fait pour un four, un micro-onde, une cafetière et un robot d'avoir été endommagés ne permet pas de conclure à une impossibilité pour Mme [C] d'occuper les lieux comme ne pouvant plus cuisiner. D'ailleurs, si Mme [C] justifie avoir été à l'hôtel à compter du 10 juin 2023, elle indique, dans ses courriels, avoir quitté son logement en novembre 2023, bien qu'ayant continué à percevoir les allocations pour le logement jusqu'au mois d'août 2024. D'ailleurs, il convient de relever que les frais d'hôtel engagés par Mme [C] sont nettement supérieurs au coût des appareils qui auraient été endommagés. Pour toutes ces raisons, l'obligation pour Mme [C] de régler l'intégralité de ses échéances résultant du commandement de payer n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à effet au 21 janvier 2024. Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée. Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur. En l'espèce, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que Mme [C] ne peut se prévaloir, de toute évidence, d'une exception d'inexécution pour justifier le non-paiement de l'intégralité de ses loyers et charges à compter de l'été 2023 en raison d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrer un logement décent, son obligation de régler, à titre provisionnel, l'arriéré des loyers et charges échus antérieurement à la date de la résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable, de même que son obligation de régler une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail. Déduction faite des frais d'huissier (84,12 euros +127,09 euros) et de la régularisation des charges d'un montant de 342,09 euros réclamée le 26 novembre 2024 comme n'étant pas justifiée, le montant de la provision non sérieusement contestable due par Mme [C] s'élève, à la date du 26 décembre 2024, à la somme de 3 693,50 euros. En revanche, les pénalités dites d'enquête ressources étant prévues par les articles L 442-5 et R 441-26 du code de la construction et de l'habitation, leur exigibilité n'est pas sérieusement contestable. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qui concerne le montant de la provision qui a été alloué à la société Logis Méditérranée et Mme [C] sera condamnée à lui verser une provision de 3 693,50 euros selon décompte arrêté au 26 décembre 2024, incluant la mensualité de décembre 2024, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance entreprise. Sur les demandes reconventionnelles de l'appelante Sur les demandes de provisions à valoir sur les préjudices subis Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée. En l'espèce, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la preuve d'un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance à l'origine d'un endommagement des appareils électroménager de Mme [C] n'est par rapportée avec l'évidence requise en référé, l'obligation pour cette dernière de réparer les préjudices de jouissance et matériel allégués par la locataire est sérieusement contestable. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle formée par Mme [C] au titre de son préjudice de jouissance. Elle sera également déboutée de sa demande formée en appel au titre de son préjudice matériel. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme [C] a quitté les lieux à la fin de l'année 2024, elle n'est pas fondée à solliciter des délais de paiement sur 36 mois en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Elle peut en revanche prétendre à des délais de droit commun dans la limite de 24 mois. Or, alors même qu'elle a cessé de régler la part résiduelle laissée à sa charge depuis l'été 2023, que ses droits aux allocations pour le logement ont cessé à compter du mois de septembre 2024 et qu'elle ne justifie pas avoir respecté l'échéancier fixé par le premier juge, en ne réglant même pas la première mensualité de 100 euros, Mme [C] ne justifie pas de ses capacités financières à apurer la somme de 3 693,50 euros en 24 mensualités, ce qui suppose des versements mensuels de 154 euros. Elle n'est bénéficiaire que du revenu de solidarité active (665 euros environ par mois) et de l'allocation de soutien familial (195,86 euros) comme ayant un adolescent à charge. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a alloué des délais de paiement à Mme [C]. Elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Dès lors que Mme [C] n'obtient pas gain de cause en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement. L'équité et la situation économique respective des parties commandent également de la confirmer en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la bailleresse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. En revanche, et pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'allouer à l'intimée des frais irrépétibles exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 21 janvier 2024 ; -rejeté la demande reconventionnelle de Mme [C] au titre du préjudice de jouissance ; - rejeté la demande de la société Logis Méditerranée formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [R] [C] née [H] à verser à la société 1001 Vies habitat, venant aux droits de la société Logis [W], à titre provisionnel, la somme de 3 693,50 euros selon décompte arrêté au 26 décembre 2024, incluant la mensualité de décembre 2024, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance entreprise ; Déboute Mme [R] [C] née [H] de sa demande de provision à valoir sur le préjudice matériel ; Déboute Mme [R] [C] née [H] de sa demande de délais de paiement ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société 1001 Vies habitat, venant aux droits de la société Logis [W], pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ; Condamne Mme [R] [C] née [H] aux entiers dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L442-5, code civil 1721, code civil 1741, code de la construction et de l'habitation R441-26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00067
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-5, code de la construction et de l'habitation R441-26
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00329
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-5, code de la construction et de l'habitation R441-26
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00331
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-5, code de la construction et de l'habitation R441-26
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00328
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-5, code de la construction et de l'habitation R441-26
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00217
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-5, code de la construction et de l'habitation R441-26
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00348
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-5, code de la construction et de l'habitation R441-26
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01776
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-5, code civil 1741
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/01364
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-5, code civil 1741
Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:42:34.091Z.