Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 31 juillet 2026, n° 26/00328
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 05 août 2021, la SA d’HLM [Localité 1] a consenti à Madame [R] [V] [F] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] (bât [Adresse 5]) à [Localité 4], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 455,86 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 146,81 €. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 23 octobre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 454,80 € en principal, arrêtée au 16 octobre 2025, terme de septembre inclus. Par exploit du 30 janvier 2026 délivré à tiers présent au domicile, la SA d’HLM SEQENS a fait assigner Madame [R] [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ; - l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 6]) à [Localité 4] ; - le transport et la séquestration des meubles ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 3 264,96 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 7 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au départ des lieux ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 800 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des frais éventuels d’expulsion. À l'audience du 23 mars 2026, la SA d’HLM [Localité 1], représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 4 499,02 €, arrêtée au 20 mars 2026, terme de février inclus. Elle formule son accord pour des délais de paiement vu la reprise des paiements courants. Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En défense, Madame [R] [V] [F], comparante en personne, conteste les régularisations de charges d’eau et sollicite des délais de paiement à raison d’un paiement mensuel global de 1 000 €, couvrant le loyer, charges comprises, et l’apurement de la dette. Elle fait notamment valoir qu’elle perçoit les allocations d’aide au retour à l’emploi pour 1 200 € par mois ; qu’elle a repris des études d’infirmière depuis le mois de septembre 2025 ; que son compagnon a pris un second emploi ; que le couple a 5 enfants à charge, dont deux majeurs. Sur la contestation des charges d’eau, elle indique qu’elle règle tous les mois environ 100 € pour l’eau ; que malgré ces provisions, elle doit régler environ 1 500 € de régularisation de charges d’eau chaque année. Elle ajoute qu’elle a déjà signalé à plusieurs reprises des fuites d’eau et que la SA d’HLM [Localité 1] a mis à sa charge les interventions sur les canalisations. Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience mais Madame [R] [V] [F] en a été destinataire et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la demande : En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation. En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 30 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 30 janvier 2026. En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 2 février 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 mars 2026. Par conséquent la demande est recevable. Sur les loyers et charges impayés : Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ; Sur les régularisations de charges d’eau : Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation […] ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’État. […] Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires ». Vu le décret n°87-713 du 26 août 1987, les dépenses d’eau froide et chaude des locataires, d’eau nécessaire à l’entretien courant des parties communes et des espaces extérieurs, ainsi que l’ensemble des taxes et redevances y afférent, sont des charges récupérables de plein droit. Dans le cas d’espèce, il ressort du décompte locatif détaillé que : - au titre de la régularisation des charges individuelles d’eau pour l’année 2022, ont été imputées le 19 octobre 2024 la somme débitrice de 480,71 € et la somme créditrice de 435,84 €, soit un solde débiteur de 44,87 € ; - au titre de la régularisation des charges individuelles d’eau pour l’année 2023, ont été imputées le 19 mars 2025 la somme débitrice de 1 428,52 € et la somme créditrice de 400,76 €, soit un solde débiteur de 1 027,76 € ; - au titre de la régularisation des charges individuelles d’eau pour l’année 2024, ont été imputées le 17 janvier 2026 la somme débitrice de 1 554,38 € et la somme créditrice de 91,17 €, soit un solde débiteur de 1 463,21 €. En application de l’article 1353 du code civil et des dispositions spécifiques de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, suscité, il appartient à la SA d’HLM [Localité 1] de communiquer à la locataire le décompte et le mode de répartition des charges d’eau, ainsi qu’une note d’information sur les modalités de calcul employées, ce dont il n’est pas justifié à ce jour. Or, il est manifeste que la consommation relevée dans le logement occupé par Madame [R] [V] [F] a ainsi triplé entre les charges d’eau de l’année 2022 et celles des années 2023 et 2024, sans motif apparent dès lors que la composition du foyer ou les éléments de plomberie n’a pas évolué dans ces périodes. En conséquence les régularisations de charges d’eau pour les années 2023 et 2024 ne sont pas justifiées en l’état des pièces versées au dossier et seront écartées de la dette aujourd’hui demandée. Sur les frais d’enquête SLS : Vu les articles L. 441-9 et R. 441-26 du code de la construction et de l’habitation, pour déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer, l’organisme d’habitations à loyer modéré est tenu de demander annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer. Pour retenir le montant du supplément de loyer de solidarité dans l’arriéré locatif, le bailleur doit démontrer qu’il a adressé au locataire une mise en demeure de justifier de ces éléments, en cas d’absence de réponse à la demande initiale ou de réponse incomplète. Conformément à l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, le locataire défaillant à communiquer son avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou à transmettre le revenu fiscal de référence des services fiscaux ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques, de chaque occupant majeur, dans le délai d’un mois, est redevable à l’organisme d’HLM d’une pénalité de 7,62 €, majorée de 7,62 € par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Ici, la pénalité de 7,62 € par mois a été imputée à Madame [R] [V] [F] de février à décembre 2024, sans qu’il ne soit justifié par la SA d’HLM [Localité 1] d’aucune demande ou mise en demeure relative à l’enquête SLS, à laquelle la locataire aurait répondu en retard, de sorte que ces frais ne sont pas dus. Sur les sommes dues, in fine : La SA d’HLM [Localité 1] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 20 mars 2026, terme de février inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée. Il est déduit du décompte d’arriéré locatif les sommes susvisées ainsi que les divers frais de contentieux imputés, qui n’entrent pas dans l’arriéré locatif au sens propre. En conséquence il sera partiellement fait droit à la demande de la SA d’HLM [Localité 1], et Madame [R] [V] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 1 029,67 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 20 mars 2026, terme de février inclus. L’article 1231-6 du code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation. En conséquence, les sommes dues par Madame [R] [V] [F] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 20 mars 2026, terme de février inclus porteront intérêt au taux légal sur la somme de 794,03 € à compter de l’assignation du 30 janvier 2026 et à compter de la présente décision sur le surplus. Sur la résiliation du bail d’habitation : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023. Par exploit du 23 octobre 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2 454,80 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Après déduction des sommes indûment sollicitées, compte tenu de tout ce qui précède, il était dû au jour du commandement de payer la somme de 814,22 €. Or, à l’issue du délai de deux mois après délivrance du commandement de payer, soit à la date du 24 décembre 2025, cette somme avait été intégralement réglée par Madame [R] [V] [F], laquelle a procédé au versement de 953,98 € le 5 décembre 2025. Dans ces conditions, les causes du commandement de payer étaient éteintes au 24 décembre 2025 et la clause résolutoire au bail n’a pas été acquise. La demande de résiliation du bail par acquisition de la clause sera donc rejetée. En conséquence, les demandes subséquentes de condamnation en expulsion avec transport et séquestration des meubles, et en paiement d’une indemnité d’occupation, seront rejetées. Il n’y a pas non plus lieu à statuer sur la demande de délais de paiement, suspensifs de la clause résolutoire. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [R] [V] [F] y sera condamnée. Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, de sorte que la demande de la SA d’HLM [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Enfin et par application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable la présente action en acquisition de la clause résolutoire au bail ; CONDAMNE Madame [R] [V] [F] à payer à la SA d’HLM [Localité 1], en deniers ou quittances, la somme de 1 029,67 €, représentant les loyers et charges impayés au 20 mars 2026, terme de février inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 794,03 € à compter de l’assignation du 30 janvier 2026 et à compter de la présente décision sur le surplus ; REJETTE la demande d’acquisition de la clause résolutoire au bail d’habitation ; REJETTE en conséquence les demandes de condamnation en expulsion avec transport et séquestration des meubles, et en paiement d’une indemnité d’occupation ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire ; CONDAMNE Madame [R] [V] [F] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ; DÉBOUTE la SA d’HLM [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00328 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFNX MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à :Défendeur Copie exécutoire délivrée le : à :Demandeur COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency -------------------- JUGEMENT DU 26 MAI 2026 PROROGE AU 29 JUIN 2026 PROROGE AU 31 JUILLET 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : S.A. [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me PMH ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE DÉFENDEUR(S) : Madame [R] [V] [F] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Cyrielle ROUSSELLE, Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 23 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 05 août 2021, la SA d’HLM [Localité 1] a consenti à Madame [R] [V] [F] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] (bât [Adresse 5]) à [Localité 4], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 455,86 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 146,81 €. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 23 octobre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 454,80 € en principal, arrêtée au 16 octobre 2025, terme de septembre inclus. Par exploit du 30 janvier 2026 délivré à tiers présent au domicile, la SA d’HLM SEQENS a fait assigner Madame [R] [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ; - l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 6]) à [Localité 4] ; - le transport et la séquestration des meubles ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 3 264,96 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 7 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au départ des lieux ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 800 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des frais éventuels d’expulsion. À l'audience du 23 mars 2026, la SA d’HLM [Localité 1], représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 4 499,02 €, arrêtée au 20 mars 2026, terme de février inclus. Elle formule son accord pour des délais de paiement vu la reprise des paiements courants. Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En défense, Madame [R] [V] [F], comparante en personne, conteste les régularisations de charges d’eau et sollicite des délais de paiement à raison d’un paiement mensuel global de 1 000 €, couvrant le loyer, charges comprises, et l’apurement de la dette. Elle fait notamment valoir qu’elle perçoit les allocations d’aide au retour à l’emploi pour 1 200 € par mois ; qu’elle a repris des études d’infirmière depuis le mois de septembre 2025 ; que son compagnon a pris un second emploi ; que le couple a 5 enfants à charge, dont deux majeurs. Sur la contestation des charges d’eau, elle indique qu’elle règle tous les mois environ 100 € pour l’eau ; que malgré ces provisions, elle doit régler environ 1 500 € de régularisation de charges d’eau chaque année. Elle ajoute qu’elle a déjà signalé à plusieurs reprises des fuites d’eau et que la SA d’HLM [Localité 1] a mis à sa charge les interventions sur les canalisations. Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience mais Madame [R] [V] [F] en a été destinataire et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande : En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation. En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 30 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 30 janvier 2026. En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 2 février 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 23 mars 2026. Par conséquent la demande est recevable. Sur les loyers et charges impayés : Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ; Sur les régularisations de charges d’eau : Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation […] ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’État. […] Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires ». Vu le décret n°87-713 du 26 août 1987, les dépenses d’eau froide et chaude des locataires, d’eau nécessaire à l’entretien courant des parties communes et des espaces extérieurs, ainsi que l’ensemble des taxes et redevances y afférent, sont des charges récupérables de plein droit. Dans le cas d’espèce, il ressort du décompte locatif détaillé que : - au titre de la régularisation des charges individuelles d’eau pour l’année 2022, ont été imputées le 19 octobre 2024 la somme débitrice de 480,71 € et la somme créditrice de 435,84 €, soit un solde débiteur de 44,87 € ; - au titre de la régularisation des charges individuelles d’eau pour l’année 2023, ont été imputées le 19 mars 2025 la somme débitrice de 1 428,52 € et la somme créditrice de 400,76 €, soit un solde débiteur de 1 027,76 € ; - au titre de la régularisation des charges individuelles d’eau pour l’année 2024, ont été imputées le 17 janvier 2026 la somme débitrice de 1 554,38 € et la somme créditrice de 91,17 €, soit un solde débiteur de 1 463,21 €. En application de l’article 1353 du code civil et des dispositions spécifiques de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, suscité, il appartient à la SA d’HLM [Localité 1] de communiquer à la locataire le décompte et le mode de répartition des charges d’eau, ainsi qu’une note d’information sur les modalités de calcul employées, ce dont il n’est pas justifié à ce jour. Or, il est manifeste que la consommation relevée dans le logement occupé par Madame [R] [V] [F] a ainsi triplé entre les charges d’eau de l’année 2022 et celles des années 2023 et 2024, sans motif apparent dès lors que la composition du foyer ou les éléments de plomberie n’a pas évolué dans ces périodes. En conséquence les régularisations de charges d’eau pour les années 2023 et 2024 ne sont pas justifiées en l’état des pièces versées au dossier et seront écartées de la dette aujourd’hui demandée. Sur les frais d’enquête SLS : Vu les articles L. 441-9 et R. 441-26 du code de la construction et de l’habitation, pour déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer, l’organisme d’habitations à loyer modéré est tenu de demander annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer. Pour retenir le montant du supplément de loyer de solidarité dans l’arriéré locatif, le bailleur doit démontrer qu’il a adressé au locataire une mise en demeure de justifier de ces éléments, en cas d’absence de réponse à la demande initiale ou de réponse incomplète. Conformément à l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, le locataire défaillant à communiquer son avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou à transmettre le revenu fiscal de référence des services fiscaux ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques, de chaque occupant majeur, dans le délai d’un mois, est redevable à l’organisme d’HLM d’une pénalité de 7,62 €, majorée de 7,62 € par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Ici, la pénalité de 7,62 € par mois a été imputée à Madame [R] [V] [F] de février à décembre 2024, sans qu’il ne soit justifié par la SA d’HLM [Localité 1] d’aucune demande ou mise en demeure relative à l’enquête SLS, à laquelle la locataire aurait répondu en retard, de sorte que ces frais ne sont pas dus. Sur les sommes dues, in fine : La SA d’HLM [Localité 1] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 20 mars 2026, terme de février inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée. Il est déduit du décompte d’arriéré locatif les sommes susvisées ainsi que les divers frais de contentieux imputés, qui n’entrent pas dans l’arriéré locatif au sens propre. En conséquence il sera partiellement fait droit à la demande de la SA d’HLM [Localité 1], et Madame [R] [V] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 1 029,67 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 20 mars 2026, terme de février inclus. L’article 1231-6 du code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation. En conséquence, les sommes dues par Madame [R] [V] [F] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 20 mars 2026, terme de février inclus porteront intérêt au taux légal sur la somme de 794,03 € à compter de l’assignation du 30 janvier 2026 et à compter de la présente décision sur le surplus. Sur la résiliation du bail d’habitation : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023. Par exploit du 23 octobre 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2 454,80 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Après déduction des sommes indûment sollicitées, compte tenu de tout ce qui précède, il était dû au jour du commandement de payer la somme de 814,22 €. Or, à l’issue du délai de deux mois après délivrance du commandement de payer, soit à la date du 24 décembre 2025, cette somme avait été intégralement réglée par Madame [R] [V] [F], laquelle a procédé au versement de 953,98 € le 5 décembre 2025. Dans ces conditions, les causes du commandement de payer étaient éteintes au 24 décembre 2025 et la clause résolutoire au bail n’a pas été acquise. La demande de résiliation du bail par acquisition de la clause sera donc rejetée. En conséquence, les demandes subséquentes de condamnation en expulsion avec transport et séquestration des meubles, et en paiement d’une indemnité d’occupation, seront rejetées. Il n’y a pas non plus lieu à statuer sur la demande de délais de paiement, suspensifs de la clause résolutoire. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [R] [V] [F] y sera condamnée. Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, de sorte que la demande de la SA d’HLM [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Enfin et par application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable la présente action en acquisition de la clause résolutoire au bail ; CONDAMNE Madame [R] [V] [F] à payer à la SA d’HLM [Localité 1], en deniers ou quittances, la somme de 1 029,67 €, représentant les loyers et charges impayés au 20 mars 2026, terme de février inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 794,03 € à compter de l’assignation du 30 janvier 2026 et à compter de la présente décision sur le surplus ; REJETTE la demande d’acquisition de la clause résolutoire au bail d’habitation ; REJETTE en conséquence les demandes de condamnation en expulsion avec transport et séquestration des meubles, et en paiement d’une indemnité d’occupation ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire ; CONDAMNE Madame [R] [V] [F] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ; DÉBOUTE la SA d’HLM [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:41:52.996Z.