Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 31 juillet 2026, n° 26/00345
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 25 février 2000, la SA d’HLM SCIC HABITAT IDF, représentée par le GIE SCIC GESTION ÎLE-DE-FRANCE, a consenti à Monsieur [M] [N] [A] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] (bât 86, esc 1, 2ème étage), contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 1 435,06 [Localité 3] hors charges. Par changement de dénomination sociale selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2007, la bailleresse est devenue la SA d’HLM OSICA. Par changement de dénomination sociale selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2018, la SA d’HLM OSICA est devenue la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 31 octobre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 15 116,24 € en principal, selon décompte arrêté au 14 octobre 2025, terme de septembre inclus. Par exploit du 10 février 2026, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [M] [N] [A] à l’audience du 30 mars 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ; - à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail d’habitation ; - l’expulsion de Monsieur [M] [N] [A] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 3]) ; - la condamnation du locataire au paiement de la somme de 19 834,61 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 21 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal ; - la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges normalement dus, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ des lieux ; - la condamnation du locataire au paiement de la somme de 1 000 € de dommages et intérêts ; - la condamnation du locataire au paiement de la somme de 800 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens. À l’audience, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 19 919,61 €, arrêtée au 19 mars 2026, terme de février inclus. Elle fait notamment valoir que la dette locative est composée quasi intégralement de supplément de loyer de solidarité car Monsieur [M] [N] [A] ne remplit pas les enquêtes de ressources. Pour un exposé complet des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. En défense, Monsieur [M] [N] [A], régulièrement cité par acte délivré à étude, n’a pas comparu. Mesdames [R] et [B] [N] [A] se sont présentées à l’audience sans procuration, indiquant être les filles majeures du défendeur. Elles exposent que leur père est reparti vivre au Congo et qu’elles demeurent dans les lieux, où elles ont toujours vécu. Elles ajoutent qu’elles ont sollicité le transfert du bail mais se sont vus opposer un refus dès lors que Monsieur [M] [N] [A] est toujours vivant ; qu’elles règlent le loyer courant mais ne peuvent pas régler le supplément de loyer de solidarité ; que leur père est hospitalisé au Congo et qu’elles ont des difficultés à le joindre pour qu’il remplisse les enquêtes de ressources ou rédige une procuration pour le représenter à la procédure. Mesdames [R] et [B] [N] [A] contestent l’application du supplément de loyer de solidarité et sollicitent leur maintien dans les lieux. Elles font notamment valoir qu’elles sont respectivement étudiante en Master, avec un emploi en intérim (216 € par mois) et une bourse (400 € par mois) pour Madame [R] [N] [A] ; assistante commerciale en intérim avec un salaire d’environ 1 700 € pour Madame [B] [N] [A]. La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026. Mesdames [R] et [B] [N] [A] ont été autorisées à fournir un pouvoir de représentation de leur père en cours de délibéré et avant le 7 avril 2026. Aucun élément n’a été reçu au greffe à cette date.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification du jugement et les demandes de Mesdames [R] et [B] [N] [A] : Aux termes de l’article 761, 1° du code de procédure civile, dans les litiges relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection, comme en matière de baux d’habitation en l’espèce, les parties sont dispensées de constituer avocat. L’article 762 du même code précise que « Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : - un avocat ; - leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; - leurs parents ou alliés en ligne directe ; - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; - les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ». Conformément à l’article 416 du même code, « quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission ». Dans le cas d’espèce, Mesdames [R] et [B] [N] [A] se sont présentées à l’audience en indiquant qu’elles représentaient Monsieur [M] [N] [A], leur père. Cependant, en l’absence de pouvoir spécial de représentation justifiant de la procuration qui leur a été donnée par leur père, leur intervention n’est pas recevable à la présente procédure. En conséquence, il est considéré que Monsieur [M] [N] [A] n’est ni comparant ni représenté à la présente procédure. Vu l’article 472 du code de procédure civile, le défendeur ayant été valablement cité à comparaître à l’audience et n’y étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la demande en résolution du bail : En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation. En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 23 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 10 février 2026. En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 11 février 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 30 mars 2026. Par conséquent la demande est recevable. Sur les loyers et charges impayés : Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ; La SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 19 mars 2026, terme de février inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée. Sur le supplément de loyer de solidarité : Il résulte des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et notamment des articles L. 441-9 et R. 441-26 du même code, que : - d’une part, pour déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer, l’organisme d’habitations à loyer modéré est tenu de demander annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer ; - d’autre part, pour retenir le montant du supplément de loyer de solidarité dans l’arriéré locatif, le bailleur doit démontrer qu’il a adressé au locataire une mise en demeure de justifier de son avis d’imposition et de fournir des renseignements sur l’ensemble des personnes vivant au foyer, en cas d’absence de réponse à la demande initiale ou de réponse incomplète. À défaut de réponse du locataire, l’organisme d’HLM liquide provisoirement le supplément de loyer. L’organisme d’HLM perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé à 25 € au terme de l’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2008 du ministre chargé du logement. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. En l’espèce, Monsieur [M] [N] [A] a été régulièrement mis en demeure de fournir son dernier avis d’imposition et de remplir l’enquête de ressources pour l’année 2025, par lettre recommandée dont cachet postal du 3 février 2025. Cette mise en demeure comporte reproduction de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, conformément aux dispositions dudit article, et un avertissement de l’application du supplément de loyer de solidarité à défaut de réponse. Faute d’avoir produit ledit avis d’imposition, le supplément forfaitaire de loyer de solidarité d’un montant mensuel de 1 656,13 € a été appliqué au débit du décompte locatif sur les échéances de janvier à décembre 2025. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à l’enquête sociale et de régularisation de sa situation, il est justifié de l’application, sur l’année 2025, du supplément forfaitaire de loyer de solidarité à la charge de Monsieur [M] [N] [A]. Il est également justifié de l’application des frais de pénalité de 25 €, à raison d’une fois l’an, sur l’échéance de janvier 2025. Le tribunal relève par ailleurs que c’est à bon droit qu’aucun supplément de loyer de solidarité n’a été appliqué au décompte locatif à compter de janvier 2026, en l’absence de justificatif de la mise en demeure adressée au locataire. Sur les montants dus : Vu ce qui précède, il est rappelé que le supplément de loyer de solidarité entre dans l’arriéré locatif comme un élément du loyer. Il est déduit de l’arriéré locatif les frais de contentieux qui ne constituent pas une dette de loyers et charges. En conséquence il sera fait droit à la demande de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, et Monsieur [M] [N] [A] sera condamné au paiement de la somme de 19 919,61 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, supplément de loyer de solidarité pour l’année 2025 compris, à la date du 19 mars 2026, terme de février inclus, et déduction faite des frais de procédure ou administratifs injustifiés. Conformément à l’article 1231-6 du code civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Sur la résiliation du bail d’habitation : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article 3 des conditions générales) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023. Par exploit du 31 octobre 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 15 116,24 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 3 janvier 2026, conformément aux dispositions relatives à la computation des délais en matière civile, le 1er janvier 2026 étant un jour férié. Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation : Vu les articles 1240 du code civil et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Monsieur [M] [N] [A] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 3 janvier 2026, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient donc d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur. Il convient de réparer le dommage et en conséquence de condamner le locataire à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 3 janvier 2026 au 19 mars 2026, terme de février inclus. Sur les dommages et intérêts : En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Il appartient au créancier qui se prévaut de cette disposition de démontrer d’une part la mauvaise foi du débiteur, dont la bonne foi est présumée, et d’autre part un préjudice distinct qui n’est pas déjà compensé par l’octroi d’intérêts de retard. Faute pour la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de faire la preuve de la mauvaise foi du défendeur et de son préjudice distinct du retard de paiement, sa demande indemnitaire sera rejetée. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Monsieur [M] [N] [A] y sera condamné. Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, de sorte que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE irrecevable l’intervention à l’audience de Mesdames [R] et [B] [N] [A], en l’absence de pouvoir de représentation de leur père Monsieur [M] [N] [A] ; DÉCLARE recevable l’action en résiliation du bail d’habitation ; CONDAMNE Monsieur [M] [N] [A] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, en deniers ou quittances, la somme de 19 919,61 €, représentant les loyers, charges, indemnités d’occupation et supplément forfaitaire de loyer de solidarité sur l’année 2025, impayés au 19 mars 2026, terme de février inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 3 janvier 2026 ; DIT qu’à défaut par Monsieur [M] [N] [A] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3]), au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant ; RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [M] [N] [A] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 3 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ; DIT que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 3 janvier 2026 au 19 mars 2026, terme de février inclus ; REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [M] [N] [A] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00345 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFR5 MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Défendeur Copie exécutoire délivrée le : à :Demandeur COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency -------------------- JUGEMENT DU 1er juin 2026 PROROGE AU 29 JUIN 2026 PROROGE AU 31 JUILLET 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Société CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D'OISE DÉFENDEUR(S) : Monsieur [M] [N] [A] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Cyrielle ROUSSELLE, Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 30 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 25 février 2000, la SA d’HLM SCIC HABITAT IDF, représentée par le GIE SCIC GESTION ÎLE-DE-FRANCE, a consenti à Monsieur [M] [N] [A] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] (bât 86, esc 1, 2ème étage), contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 1 435,06 [Localité 3] hors charges. Par changement de dénomination sociale selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2007, la bailleresse est devenue la SA d’HLM OSICA. Par changement de dénomination sociale selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2018, la SA d’HLM OSICA est devenue la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 31 octobre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 15 116,24 € en principal, selon décompte arrêté au 14 octobre 2025, terme de septembre inclus. Par exploit du 10 février 2026, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [M] [N] [A] à l’audience du 30 mars 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ; - à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail d’habitation ; - l’expulsion de Monsieur [M] [N] [A] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 3]) ; - la condamnation du locataire au paiement de la somme de 19 834,61 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 21 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal ; - la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges normalement dus, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ des lieux ; - la condamnation du locataire au paiement de la somme de 1 000 € de dommages et intérêts ; - la condamnation du locataire au paiement de la somme de 800 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens. À l’audience, la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 19 919,61 €, arrêtée au 19 mars 2026, terme de février inclus. Elle fait notamment valoir que la dette locative est composée quasi intégralement de supplément de loyer de solidarité car Monsieur [M] [N] [A] ne remplit pas les enquêtes de ressources. Pour un exposé complet des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. En défense, Monsieur [M] [N] [A], régulièrement cité par acte délivré à étude, n’a pas comparu. Mesdames [R] et [B] [N] [A] se sont présentées à l’audience sans procuration, indiquant être les filles majeures du défendeur. Elles exposent que leur père est reparti vivre au Congo et qu’elles demeurent dans les lieux, où elles ont toujours vécu. Elles ajoutent qu’elles ont sollicité le transfert du bail mais se sont vus opposer un refus dès lors que Monsieur [M] [N] [A] est toujours vivant ; qu’elles règlent le loyer courant mais ne peuvent pas régler le supplément de loyer de solidarité ; que leur père est hospitalisé au Congo et qu’elles ont des difficultés à le joindre pour qu’il remplisse les enquêtes de ressources ou rédige une procuration pour le représenter à la procédure. Mesdames [R] et [B] [N] [A] contestent l’application du supplément de loyer de solidarité et sollicitent leur maintien dans les lieux. Elles font notamment valoir qu’elles sont respectivement étudiante en Master, avec un emploi en intérim (216 € par mois) et une bourse (400 € par mois) pour Madame [R] [N] [A] ; assistante commerciale en intérim avec un salaire d’environ 1 700 € pour Madame [B] [N] [A]. La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026 puis prorogée au 31 juillet 2026. Mesdames [R] et [B] [N] [A] ont été autorisées à fournir un pouvoir de représentation de leur père en cours de délibéré et avant le 7 avril 2026. Aucun élément n’a été reçu au greffe à cette date. MOTIFS Sur la qualification du jugement et les demandes de Mesdames [R] et [B] [N] [A] : Aux termes de l’article 761, 1° du code de procédure civile, dans les litiges relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection, comme en matière de baux d’habitation en l’espèce, les parties sont dispensées de constituer avocat. L’article 762 du même code précise que « Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : - un avocat ; - leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; - leurs parents ou alliés en ligne directe ; - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; - les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ». Conformément à l’article 416 du même code, « quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission ». Dans le cas d’espèce, Mesdames [R] et [B] [N] [A] se sont présentées à l’audience en indiquant qu’elles représentaient Monsieur [M] [N] [A], leur père. Cependant, en l’absence de pouvoir spécial de représentation justifiant de la procuration qui leur a été donnée par leur père, leur intervention n’est pas recevable à la présente procédure. En conséquence, il est considéré que Monsieur [M] [N] [A] n’est ni comparant ni représenté à la présente procédure. Vu l’article 472 du code de procédure civile, le défendeur ayant été valablement cité à comparaître à l’audience et n’y étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la demande en résolution du bail : En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation. En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 23 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 10 février 2026. En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 11 février 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 30 mars 2026. Par conséquent la demande est recevable. Sur les loyers et charges impayés : Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ; La SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 19 mars 2026, terme de février inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée. Sur le supplément de loyer de solidarité : Il résulte des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et notamment des articles L. 441-9 et R. 441-26 du même code, que : - d’une part, pour déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer, l’organisme d’habitations à loyer modéré est tenu de demander annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer ; - d’autre part, pour retenir le montant du supplément de loyer de solidarité dans l’arriéré locatif, le bailleur doit démontrer qu’il a adressé au locataire une mise en demeure de justifier de son avis d’imposition et de fournir des renseignements sur l’ensemble des personnes vivant au foyer, en cas d’absence de réponse à la demande initiale ou de réponse incomplète. À défaut de réponse du locataire, l’organisme d’HLM liquide provisoirement le supplément de loyer. L’organisme d’HLM perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé à 25 € au terme de l’article 1er de l’arrêté du 22 octobre 2008 du ministre chargé du logement. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. En l’espèce, Monsieur [M] [N] [A] a été régulièrement mis en demeure de fournir son dernier avis d’imposition et de remplir l’enquête de ressources pour l’année 2025, par lettre recommandée dont cachet postal du 3 février 2025. Cette mise en demeure comporte reproduction de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, conformément aux dispositions dudit article, et un avertissement de l’application du supplément de loyer de solidarité à défaut de réponse. Faute d’avoir produit ledit avis d’imposition, le supplément forfaitaire de loyer de solidarité d’un montant mensuel de 1 656,13 € a été appliqué au débit du décompte locatif sur les échéances de janvier à décembre 2025. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à l’enquête sociale et de régularisation de sa situation, il est justifié de l’application, sur l’année 2025, du supplément forfaitaire de loyer de solidarité à la charge de Monsieur [M] [N] [A]. Il est également justifié de l’application des frais de pénalité de 25 €, à raison d’une fois l’an, sur l’échéance de janvier 2025. Le tribunal relève par ailleurs que c’est à bon droit qu’aucun supplément de loyer de solidarité n’a été appliqué au décompte locatif à compter de janvier 2026, en l’absence de justificatif de la mise en demeure adressée au locataire. Sur les montants dus : Vu ce qui précède, il est rappelé que le supplément de loyer de solidarité entre dans l’arriéré locatif comme un élément du loyer. Il est déduit de l’arriéré locatif les frais de contentieux qui ne constituent pas une dette de loyers et charges. En conséquence il sera fait droit à la demande de la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, et Monsieur [M] [N] [A] sera condamné au paiement de la somme de 19 919,61 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, supplément de loyer de solidarité pour l’année 2025 compris, à la date du 19 mars 2026, terme de février inclus, et déduction faite des frais de procédure ou administratifs injustifiés. Conformément à l’article 1231-6 du code civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Sur la résiliation du bail d’habitation : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article 3 des conditions générales) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023. Par exploit du 31 octobre 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 15 116,24 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 3 janvier 2026, conformément aux dispositions relatives à la computation des délais en matière civile, le 1er janvier 2026 étant un jour férié. Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation : Vu les articles 1240 du code civil et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Monsieur [M] [N] [A] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 3 janvier 2026, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient donc d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur. Il convient de réparer le dommage et en conséquence de condamner le locataire à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 3 janvier 2026 au 19 mars 2026, terme de février inclus. Sur les dommages et intérêts : En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Il appartient au créancier qui se prévaut de cette disposition de démontrer d’une part la mauvaise foi du débiteur, dont la bonne foi est présumée, et d’autre part un préjudice distinct qui n’est pas déjà compensé par l’octroi d’intérêts de retard. Faute pour la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de faire la preuve de la mauvaise foi du défendeur et de son préjudice distinct du retard de paiement, sa demande indemnitaire sera rejetée. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Monsieur [M] [N] [A] y sera condamné. Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, de sorte que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE irrecevable l’intervention à l’audience de Mesdames [R] et [B] [N] [A], en l’absence de pouvoir de représentation de leur père Monsieur [M] [N] [A] ; DÉCLARE recevable l’action en résiliation du bail d’habitation ; CONDAMNE Monsieur [M] [N] [A] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, en deniers ou quittances, la somme de 19 919,61 €, représentant les loyers, charges, indemnités d’occupation et supplément forfaitaire de loyer de solidarité sur l’année 2025, impayés au 19 mars 2026, terme de février inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 3 janvier 2026 ; DIT qu’à défaut par Monsieur [M] [N] [A] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3]), au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant ; RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [M] [N] [A] à payer à la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 3 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ; DIT que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 3 janvier 2026 au 19 mars 2026, terme de février inclus ; REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [M] [N] [A] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:44:12.596Z.