Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 3 juillet 2026, n° 25/02182
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 août 2021, la SA SIEMOR a donné à bail à Monsieur [B] [W] un appartement situé 6 rue Georges Clemenceau - Résidence Le Clos du Moulin - Appartement 11 à GRAND COURONNE (76530), pour un loyer mensuel de 330,79 euros, 37 euros de provisions sur charges outre 9 euros de provisions sur la taxe d'ordures ménagères. Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, la SA SIEMOR a fait signifier à Monsieur [B] [W] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 2.129,28 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par notification électronique du 27 février 2025, la SA SIEMOR a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la SA SIEMOR a fait assigner Monsieur [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs ; - condamner Monsieur [B] [W] au paiement des sommes suivantes : - la somme de 2.556,15 euros au titre de la dette locative arrêtée à septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, outre revalorisation légale ; - la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CCAPEX et à la Préfecture. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 17 novembre 2025. À l'audience du 18 mai 2026, la SA SIEMOR, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 5.296,32 euros selon décompte arrêté au 15 mai 2026. La SA SIEMOR soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [B] [W] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 5 août 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. La SA SIEMOR s'oppose à l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la la clause résolutoire. Monsieur [B] [W], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [B] [W], cité à l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 17 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, la SA SIEMOR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 27 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En conséquence, la demande de la SA SIEMOR aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur le fond Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 5 août 2025 pour un montant en principal de 2.129,28 euros au titre des loyers et charges impayés. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 5 octobre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 13 août 2021 à compter du 6 octobre 2025. Sur la demande d'expulsion Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 6 octobre 2025, Monsieur [B] [W] est sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [B] [W] à son paiement à compter de 6 octobre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la SA SIEMOR produit le bail en date du 13 août 2021 ainsi qu'un décompte actualisé, en date du 15 mai 2025, faisant état d'une dette locative de 5.296,32 euros. Toutefois, il ressort de ce même décompte que ce montant comprend des frais pour un montant total de 567,85 euros. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l'arriéré locatif réclamé. Il ressort aussi de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais d'assurance pour un montant total de 25,68 euros (12,80 euros + 12,88 euros). L'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « à défaut de remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire. Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L.112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier aliéna du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire. Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat. Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire”. En l'espèce, la SA SIEMOR produit la lettre de mise en demeure en date du 28 août 2025 envoyé en recommandée et reçue le 1er septembre 2025, restée vaine pendant un mois, de telle sorte que le bailleur justifie des frais d'assurance souscrits pour Monsieur [B] [W] à compter du 1er octobre 2025. Il sera ainsi déduit la somme de 3,20 euros pour le mois de septembre 2025. Il ressort aussi de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais relatifs à l'enquête d'occupation du parc social dit frais « OPS » pour un montant total de 30,48 euros et des frais relatifs à l'enquête Supplément de loyer de solidari tédit frais « SLS » pour un montant total de 25 euros. L’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que « aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. À défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation. L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L.441-9 ». Selon les articles L.441-3 et suivants du même code, un supplément de loyer de solidarité est perçu par l'organisme d'habitation à loyer modéré lorsque les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. À défaut de réponse par le locataire à une demande de communication des informations permettant de déterminer s’il est redevable du supplément de loyer et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et mentionnant les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme calcule un supplément de loyer sur la base d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret. L'article L.441-9 du même code prévoit que « l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer (…) A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer ». Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement. En l'espèce, le bailleur produit le courrier de mise en demeure adressé au locataire en date du12 janvier 2026, reçu le 14 janvier 2026, en respectant les dispositions légales susvisées et les frais « OPS » et les frais « SLS » sont donc justifiés, à l'exception des frais d'enquête à hauteur de 7,62 euros du mois de janvier 2026, qui seront donc déduits. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [W] à payer à la SA SIEMOR la somme de 4.717,65 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 15 mai 2026, mois d'avril 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 août 2025 sur la somme de 2.129,28 euros, de l’assignation du 30 octobre 2025 sur la somme de 2.556,15 euros et du présent jugement sur le surplus. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, la SA SIEMOR ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [W] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX. Il convient également de condamner Monsieur [B] [W] à payer à la SA SIEMOR la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande de la SA SIEMOR aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 août 2021 entre la SA SIEMOR d'une part, et Monsieur [B] [W] d'autre part, concernant les locaux situés 6 rue Georges Clemenceau - Résidence Le Clos du Moulin - Appartement 11 à GRAND COURONNE (76530), sont réunies à la date du 6 octobre 2025 ; CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [B] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [B] [W] à compter du 6 octobre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la SA SIEMOR la somme de 4.717,65 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 15 mai 2026, échéance d'avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025 sur la somme de 2.129,28 euros, de l'assignation du 30 octobre 2025 sur la somme de 2.556,15 euros et du présent jugement sur le surplus ; CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la SA SIEMOR l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 15 mai 2026, échéance de mai 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ; DEBOUTE la SA SIEMOR de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la SA SIEMOR la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 5 août 2025, le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ; DEBOUTE la SA SIEMOR de ses autres demandes et prétentions ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02182 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NOZ7 JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : SA SIEMOR 1792 avenue du Général de Gaulle 76350 OISSEL Représentée par Me CIVEYRAC substituant Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR : M. [B] [W] 6 rue Georges Clemenceau Résidence Le Clos du Moulin Appt 11 76530 GRAND-COURONNE non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 18 Mai 2026 JUGE : Emeline GUIBON-BONIN GREFFIÈRE : Marion POUILLE Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 13 août 2021, la SA SIEMOR a donné à bail à Monsieur [B] [W] un appartement situé 6 rue Georges Clemenceau - Résidence Le Clos du Moulin - Appartement 11 à GRAND COURONNE (76530), pour un loyer mensuel de 330,79 euros, 37 euros de provisions sur charges outre 9 euros de provisions sur la taxe d'ordures ménagères. Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, la SA SIEMOR a fait signifier à Monsieur [B] [W] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 2.129,28 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par notification électronique du 27 février 2025, la SA SIEMOR a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la SA SIEMOR a fait assigner Monsieur [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs ; - condamner Monsieur [B] [W] au paiement des sommes suivantes : - la somme de 2.556,15 euros au titre de la dette locative arrêtée à septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, outre revalorisation légale ; - la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CCAPEX et à la Préfecture. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 17 novembre 2025. À l'audience du 18 mai 2026, la SA SIEMOR, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 5.296,32 euros selon décompte arrêté au 15 mai 2026. La SA SIEMOR soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [B] [W] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 5 août 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. La SA SIEMOR s'oppose à l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la la clause résolutoire. Monsieur [B] [W], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [B] [W], cité à l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 17 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, la SA SIEMOR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 27 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En conséquence, la demande de la SA SIEMOR aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur le fond Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 5 août 2025 pour un montant en principal de 2.129,28 euros au titre des loyers et charges impayés. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 5 octobre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 13 août 2021 à compter du 6 octobre 2025. Sur la demande d'expulsion Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 6 octobre 2025, Monsieur [B] [W] est sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [B] [W] à son paiement à compter de 6 octobre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la SA SIEMOR produit le bail en date du 13 août 2021 ainsi qu'un décompte actualisé, en date du 15 mai 2025, faisant état d'une dette locative de 5.296,32 euros. Toutefois, il ressort de ce même décompte que ce montant comprend des frais pour un montant total de 567,85 euros. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l'arriéré locatif réclamé. Il ressort aussi de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais d'assurance pour un montant total de 25,68 euros (12,80 euros + 12,88 euros). L'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « à défaut de remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire. Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L.112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier aliéna du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire. Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat. Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire”. En l'espèce, la SA SIEMOR produit la lettre de mise en demeure en date du 28 août 2025 envoyé en recommandée et reçue le 1er septembre 2025, restée vaine pendant un mois, de telle sorte que le bailleur justifie des frais d'assurance souscrits pour Monsieur [B] [W] à compter du 1er octobre 2025. Il sera ainsi déduit la somme de 3,20 euros pour le mois de septembre 2025. Il ressort aussi de ce décompte que le montant réclamé comprend des frais relatifs à l'enquête d'occupation du parc social dit frais « OPS » pour un montant total de 30,48 euros et des frais relatifs à l'enquête Supplément de loyer de solidari tédit frais « SLS » pour un montant total de 25 euros. L’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que « aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. À défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation. L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L.441-9 ». Selon les articles L.441-3 et suivants du même code, un supplément de loyer de solidarité est perçu par l'organisme d'habitation à loyer modéré lorsque les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. À défaut de réponse par le locataire à une demande de communication des informations permettant de déterminer s’il est redevable du supplément de loyer et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et mentionnant les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme calcule un supplément de loyer sur la base d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret. L'article L.441-9 du même code prévoit que « l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer (…) A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer ». Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement. En l'espèce, le bailleur produit le courrier de mise en demeure adressé au locataire en date du12 janvier 2026, reçu le 14 janvier 2026, en respectant les dispositions légales susvisées et les frais « OPS » et les frais « SLS » sont donc justifiés, à l'exception des frais d'enquête à hauteur de 7,62 euros du mois de janvier 2026, qui seront donc déduits. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [W] à payer à la SA SIEMOR la somme de 4.717,65 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 15 mai 2026, mois d'avril 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 août 2025 sur la somme de 2.129,28 euros, de l’assignation du 30 octobre 2025 sur la somme de 2.556,15 euros et du présent jugement sur le surplus. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, la SA SIEMOR ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [W] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX. Il convient également de condamner Monsieur [B] [W] à payer à la SA SIEMOR la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande de la SA SIEMOR aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 août 2021 entre la SA SIEMOR d'une part, et Monsieur [B] [W] d'autre part, concernant les locaux situés 6 rue Georges Clemenceau - Résidence Le Clos du Moulin - Appartement 11 à GRAND COURONNE (76530), sont réunies à la date du 6 octobre 2025 ; CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [B] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [B] [W] à compter du 6 octobre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la SA SIEMOR la somme de 4.717,65 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 15 mai 2026, échéance d'avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025 sur la somme de 2.129,28 euros, de l'assignation du 30 octobre 2025 sur la somme de 2.556,15 euros et du présent jugement sur le surplus ; CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la SA SIEMOR l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 15 mai 2026, échéance de mai 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ; DEBOUTE la SA SIEMOR de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la SA SIEMOR la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 5 août 2025, le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ; DEBOUTE la SA SIEMOR de ses autres demandes et prétentions ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L441-3, code de la construction et de l'habitation L442-5, code des assurances L112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00348
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:13:32.346Z.