Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 8 juillet 2026, n° 24/03244
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement du 21 décembre 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant, d'une part, Mme [I] [O], à M. [M] [Q] et M. [R] [Q] d'autre part. Le litige porte sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [Q]. 2. [N] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder : Sa dernière épouse, Mme [I] [O], avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 1] 1986 sous le régime de la séparation de biens, selon un contrat de mariage reçu par Me [X] le 31 octobre 1986 ; Son fils, M. [M] [Q], né le [Date naissance 2] 1967 de son union avec Mme [A] [T] ; Son fils, M. [R] [Q], né le [Date naissance 1] 1977 de son union avec Mme [Y] [S]. 3. De son vivant, [N] [Q] avait consenti à ses enfants les libéralités suivantes : par acte du 9 décembre 1992, à titre d'avancement d'hoirie, une donation à M. [M] [Q] de la pleine propriété de divers biens immobiliers : appartement [Adresse 4] ; appartement situé [Adresse 5], deux parcelles de terre à [Localité 4], une parcelle de terre située à [Localité 5], une parcelle de terre située à [Localité 6], par acte du 1er mars 1996, par préciput et hors part, une donation à M. [R] [Q] de la pleine propriété des biens suivants : 1450 parts de la SNC [1] ; 150 parts de la SARL [2] ; la somme de 105 000 francs représentant le montant du compte courant de [N] [Q] au sein de la SARL [2] ; 238 parts de la SCI [3] ; la totalité des actions (1410) détenues dans, la SA [4] et la somme en numéraire de 98 150 francs. 4. Le 2 août 2007, [N] [Q] a établi un testament olographe par lequel il cède à son épouse à son choix, la plus forte quotité disponible entre époux permise par la loi au jour de son décès. 5. Par acte du 25 mars 2021, Mme [I] [O] a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et, immobiliers, composant la succession de [N] [Q]. 6. Il dépend de la succession les biens suivants : la propriété indivise à hauteur de 50 % d'un appartement situé [Adresse 3] qui constituait le domicile conjugal, la propriété d'un appartement situé [Adresse 6], une maison d'habitation située [Adresse 7] ainsi que des avoirs bancaires pour un montant total déclaré de 461 405,51 euros. 7. Par acte d'huissier des 29 juillet et 25 août 2021, Mme [I] [O] a assigné M. [M] [Q] et M. [R] [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [N] [Q] et de voir trancher les difficultés relatives aux donations effectuées par le de cujus. 8. Par jugement contradictoire du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [N] [Q] ; Désigné pour y procéder Me [V] [Z], notaire à [Localité 2] - [Adresse 8], [Courriel 1] ; Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; Rappelé que le partage se fera uniquement en nue-propriété ; Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; Commis tout juge de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; Fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 21 février 2024 ; Dit qu'il conviendra d'intégrer dans l'actif successoral la créance de la succession contre M. [U] [Q] d'un montant de 30 000 euros avec intérêts au taux de 2 % par an à compter du 23 novembre 2017 au titre du prêt consenti à ce dernier le 23 novembre 2017 ; Constaté l'existence d'une donation rapportable à la succession par M. [M] [Q] au titre des frais de mutation afférents à la donation du 9 décembre 1992 d'un montant de 5 000 francs, soit 762,24 euros ; Rejeté la demande de rapport des intérêts et des fruits afférents à la donation du 9 décembre 1992 ; Constaté l'existence d'une donation rapportable à la succession par M. [R] [Q] au titre des frais de mutation afférents à la donation du 1er mars 1996 d'un montant de 2 500 francs, soit 381,12 euros ; Rejeté la demande de rapport de cette donation et des intérêts et des fruits afférents ; Constaté l'existence de dons manuels à hauteur de 36 180 euros rapportables à la succession par M. [M] [Q] ; Rejeté la demande de rapport de ces dons manuels et des intérêts et des fruits afférents ; Rejeté les demandes de Mme [I] [O] au titre du recel successoral ; Rejeté les demandes de MM. [M] et [R] [Q] au titre du recel successoral ; Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 25 mars 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou non versement de provision ; Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision partagée. 9. MM. [M] et [R] [Q] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 7 février 2024 et en demandent l'infirmation en ce qu'il : a constaté l'existence de dons manuels à hauteur de 36 180 euros rapportables à la succession par M. [M] [Q] ; a rejeté la demande de rapport de ces dons manuels et des intérêts et des fruits afférents ; a rejeté les demandes de MM. [M] et [R] [Q] au titre du recel successoral ; n'a pas entièrement fait droit aux demandes de MM. [M] et [R] [Q] et les a implicitement déboutés de l'intégralité de leurs demandes ; Plus généralement, l'appel porte sur toute disposition non visée au dispositif, faisant grief aux appelants, selon les moyens qui seront développés dans leurs conclusions, étant précisé qu'ils y reprendront l'intégralité de leurs moyens et demandes présentés en première instance et tels qu'énumérés dans la décision entreprise. 10. Mme [I] [O] a constitué avocat le 23 février 2024. MM. [M] et [R] [Q] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'appelants le 25 avril 2024. Mme [I] [O] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimée, formant appel incident, le 18 juillet 2024. 11. Par conclusions d'appelants remises et notifiées le 27 août 2024, MM. [M] et [R] [Q] demandent à la cour de : Débouter Mme [I] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions tant concernant l'appel principal que celui incident ; Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 21 décembre 2023 ; Et statuant à nouveau, Condamner Mme [I] [O] du chef du délit de recel successoral ; Juger, retenir et déclarer l'absence de caractère rémunératoire des donations perçues par Mme [I] [O] ; Juger que Mme [I] [O] ne pourra prétendre à aucune part dans les donations indirectes résultant du financement des biens situés [Adresse 3] et [Adresse 6] ; Ordonner l'évaluation des biens recelés selon la méthode des créances entre époux et retenir la valeur égale au profit subsistant ; Réintégrer fictivement la valeur égale au profit subsistant des biens situés [Adresse 3] et [Adresse 6] ; Condamner Mme [I] [O] au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais d'exécution. 12. Par conclusions d'intimée formant appel incident remises et notifiées le 18 juillet 2024, Mme [I] [O] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre du recel successoral ; Statuant à nouveau, Sur le recel successoral commis par MM. [M] et [R] [Q], Condamner M. [M] [Q] aux peines du recel successoral au titre de la donation du 9 décembre 1992, en ce compris des droits afférents et des dons manuels des 4 juillet et 14 octobre 2013 ; Par conséquent, Juger que M. [M] [Q] ne pourra prétendre à aucune part dans la donation du 9 décembre 1992, en ce compris des droits afférents et dans les dons manuels des 4 juillet et 14 octobre 2013 ; Par ailleurs, Condamner M. [R] [Q] aux peines du recel successoral au titre de la donation du 1er mars 1996 en ce compris des droits afférents ; Par conséquent, Juger que M. [R] [Q] ne pourra prétendre à aucune part dans la donation du 1er mars 1996 (en ce compris des droits afférents) ; Sur le financement par [N] [Q] des biens immobiliers de son épouse, Juger que c'est à titre de donation rémunératoire que [N] [Q] a réglé la part lui incombant dans le prix d'acquisition du domicile conjugal situé [Adresse 3] acquis en indivision à hauteur de la moitié chacun ; Constater que la succession détient une créance à son encontre au titre du financement par [N] [Q] du bien immobilier situé [Adresse 6] ; Fixer le montant de cette créance à la somme de 205 000 euros ; Confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris pour le surplus ; Débouter MM. [M] et [R] [Q] de leurs demandes tendant à voir : Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 21 décembre 2023 ; Et statuant à nouveau, Condamner Mme [I] [O] au chef du délit de recel successoral ; Juger l'absence de caractère rémunératoire des donations perçues par Mme [I] [O] ; Juger que Mme [I] [O] ne pourra prétendre à aucune part dans les donations indirectes résultant du financement des biens situés [Adresse 3] et [Adresse 6] ; Ordonner l'évaluation des biens recelés selon la méthode des créances entre époux et retenir la valeur égale au profit subsistant ; Réintégrer fictivement la valeur égale au profit subsistant des biens situés [Adresse 3] et [Adresse 6] ; Débouter Mme [I] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Mme [I] [O] au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais d'exécution. 13. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : I. Sur les demandes relatives à l'appartement de la [Adresse 3] : A titre préliminaire, la cour fait observer qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que Mme [O] avait demandé au premier juge de voir constater le caractère rémunératoire de la donation du bien immobilier situé [Adresse 3], que ce dernier n'a pas statué sur cette demande, et que Mme [O] forme à nouveau cette demande à hauteur d'appel. L'article 463 du code de procédure civile permet à la cour d'appel, qui en est régulièrement saisie, de statuer cette demande omise par le premier juge. Moyens des parties : 15. Mme [O] soutient que [N] [Q] lui a consenti une donation rémunératoire en réglant la moitié indivise de l'appartement de la [Adresse 3], et que le financement de ce bien immobilier venait compenser son renoncement à une carrière d'infirmière et à ses attaches personnelles et familiales pour l'avoir suivi dans ses mutations professionnelles. Elle ajoute que, dans les rapports entre époux séparés de biens, la jurisprudence dispense de rechercher s'il y a une équivalence entre la valeur des biens donnés et la somme due correspondant aux services que l'on veut rémunérer. 16. Les consorts [Q] contestent le caractère rémunératoire de la donation et considèrent que Mme [O] ne démontre pas que la valeur du service qu'elle a rendu à son époux excèderait son obligation de contribuer aux charges du mariage alors que la charge de la preuve lui incombe. Réponse de la cour : Sur les demandes des consorts [Q] relatives à qualification de donation relative à l'appartement de la [Adresse 3] : Moyens des parties : Les consorts [Q] soutiennent que les deux époux ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun l'appartement situé au [Adresse 3], moyennant le prix de 1 630 000 euros, que cette acquisition a été financée par un apport personnel de M. [Q] ainsi que par un prêt personnellement souscrit auprès de la banque [5]. Ils ajoutent qu'en 2007, le défunt a remboursé intégralement l'emprunt au moyen des fonds provenant de la vente d'un bien personnel situé [Adresse 9]. Ils en déduisent l'intention irrévocable de [N] [Q] de se déposséder, d'autant qu'aucune mention relative à l'origine des fonds ne figure dans l'acte de vente de l'appartement litigieux acquis en indivision et qu'aucune mention testamentaire n'indique non plus le caractère rémunératoire de la donation. Ils concluent donc à une donation indirecte consentie par [N] [Q] à Mme [O] de 815 000 euros. Mme [O] prétend que le but indemnitaire de la donation exclut la qualification de libéralité, qui ne peut être présumée. Réponse de la cour : L'article 894 du code civil prévoit que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. La reconnaissance d'une donation suppose la réunion des deux éléments constitutifs suivants : l'appauvrissement du disposant et son intention libérale. Les principes généraux relatifs à la charge de la preuve s'appliquent à l'intention libérale : c'est à celui qui invoque l'existence d'une donation d'établir l'intention libérale du donateur et son appauvrissement. La preuve, qui est libre, peut être apportée par tout moyen et résulter d'un faisceau d'éléments constituant des présomptions graves, précises et concordantes, souverainement appréciés par les juges du fond (Civ. 1ère, 8 décembre 1993, inédit, pourvoi n°91-14.144). Il convient donc pour les consorts [Q] de démontrer l'appauvrissement de donateur, l'enrichissement corrélatif du donataire et l'intention libérale. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que le prix de l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 3] a été financé au moyen, d'une part, du produit de la vente d'un bien propre appartenant au défunt, situé [Adresse 9], et d'autre part par un emprunt personnel dont ce dernier a assuré personnellement le remboursement. Le fait que [N] [Q] ait venu un bien propre pour payer au moins partiellement le bien litigieux, qu'il ait également remboursé intégralement l'emprunt qu'il avait contracté seul, grâce au produit partiel de la vente d'un autre bien lui appartenant personnellement sont des éléments qui caractérisent l'appauvrissement de [N] [Q]. Au regard de ce que le défunt a accepté un appauvrissement corrélatif à l'enrichissement de son épouse, les consorts [Q] rapportent la preuve que le financement par le défunt de cette acquisition n'avait pas d'autre cause que son intention libérale, le défunt ayant voulu gratifier son épouse en finançant intégralement l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 3], sans contrepartie et sans volonté exprimée de récupérer les fonds avancés, révélant ainsi avoir voulu donné à son épouse un avantage patrimonial définitif. En effet, Mme [O] est devenue propriétaire du bien litigieux sans avoir personnellement contribué à son financement et alors qu'il semble qu'aucune créance de remboursement n'ait été prévue ou revendiquée par le défunt et qu'aucune mention de l'origine des fonds ne figure dans l'acte. Par conséquent, la cour considère qu'est démontré le caractère de donation indirecte de l'appartement de [Localité 7] consentie par [N] [Q] à Mme [I] [O] , en ce qu'il a financé la quote-part de l'appartement acquise par son épouse. La cour renvoie les parties devant le notaire désigné par le premier juge afin qu'il tienne compte de cette donation dans les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [N] [Q], et qui procédera à son évaluation selon les règles applicables aux libéralités. Le jugement est ainsi complété en ce sens. Sur le caractère rémunératoire de la donation de l'appartement de la [Adresse 3] invoqué par Mme [O] : 18. La jurisprudence admet que lorsqu'un époux séparé de biens acquiert un bien, soit à titre personnel, soit indivisément avec son conjoint, au moyen de fonds fournis par ce dernier, sa collaboration non rémunérée à l'activité professionnelle de celui-ci ou à la gestion du ménage et à la direction du foyer peut constituer la cause des versements effectués pour son compte dès lors que, par son importance, cette activité a excédé sa contribution aux charges du mariage et a été source d'économies. 19. Mme [O] fait à juste titre remarquer qu'elle avait travaillé pendant 23 ans comme infirmière puis infirmière anesthésiste, cessé d'exercer en se mariant avec [N] [Q], renonçant ainsi à 17 années de salaires et de cotisations, ceci afin de favoriser la carrière de son époux. La donation rémunératoire invoquée par Mme [O] suppose que la libéralité consentie constitue la contrepartie des services rendus par cette dernière qui excéderaient les obligations nées du mariage. Si le fait que Mme [O] ait quitté son emploi après 23 ans de fonctions pour suivre son mari dans ses différentes affectations constitue un sacrifice personnel, pour autant, la cour ne peut considérer cet élément comme suffisant à démontrer les services exceptionnels qu'elle aurait rendus à son défunt époux. En effet, le fait de suivre son conjoint à l'étranger est la conséquence d'une vie de couple susceptible d'avoir un coût professionnel sans constituer nécessairement un service rémunérable. Le rôle d'une femme d'ambassadeur n'est pas à démontrer dans la réussite de ce dernier à son poste, mais Mme [O] ne démontre pas que son renoncement ait excédé les devoirs d'assistance et de communauté de vie résultant du mariage, pas plus qu'elle ne justifie avoir concrètement collaboré à l'activité professionnelle de son époux, tandis qu'elle reconnaît selon les attestations mêmes de ses amies parisiennes qu'elle verse au dossier avoir beaucoup apprécié cette nouvelle vie constituée de voyages, de découvertes culturelles et sociales liées aux diverses mutations de son époux Par ailleurs, Mme [O] ne démontre pas qu'elle se serait consacrée à l'éducation du fils de son époux, M. [R] [Q], jusqu'à sa majorité, et qu'elle ait dû gérer seule l'intendance du foyer, en ce que les services de l'ambassade sont au contraire dédiés à la prise en charge de l'organisation des rendez-vous professionnels de l'ambassadeur comme de toute l'intendance liée à la vie quotidienne et aux réceptions ayant lieu sous l'autorité de ce dernier. Enfin, Mme [O] ne verse aucune preuve de ce que le financement du bien ait été expressément souhaité par le défunt au titre de la rémunération de son renoncement, dès lors qu'aucun écrit ou disposition testamentaire en ce sens n'a été versé à la procédure par Mme [O]. Dès lors que Mme [O] ne démontre pas le caractère rémunératoire de la donation, sa demande est rejetée. II. Sur les demandes relatives à l'appartement du [Adresse 6] Sur les demandes de Mme [O] de voir constater que la succession détient une créance à son égard au titre du financement du bien situé et de voir fixer le montant de cette créance à la somme de 205 000 euros : Le premier juge n'a pas spécifiquement statué dans sa décision sur la demande de Mme [O] formée devant lui et tendant à voir constater que la succession détient une créance à son égard au titre du financement du bien situé [Adresse 6]. Moyens des parties : Mme [O] demande de voir constater que la succession détient une créance à son égard au titre du financement du bien situé à [Localité 8] et de voir fixer le montant de cette créance à la somme de 205 000 euros. Elle indique n'avoir jamais contesté l'existence de cette créance, qu'elle avait d'ailleurs portée à la connaissance du notaire et mentionnée dans son assignation, créance qu'elle considère ne pouvoir être requalifiée en donation au motif que les appelants ne démontrent pas l'intention libérale de [N] [Q]. Elle ajoute qu'elle a aliéné le bien par une donation en nue-propriété le 5 novembre 2008 au profit de sa petite-fille [E] [B], et qu'aux termes de cet acte, le bien a été évalué à la somme de 205 000 euros. Elle demande de voir fixer le montant de la créance de la succession à son égard à la somme de 205 000 euros qu'il convient d'inscrire à l'actif successoral et s'oppose à la demande d'évaluation formée par les consorts [Q] au motif qu'il a été aliéné dès lorsqu'elle a en a donné la nue-propriété le 5 novembre 2008 à sa petite-fille. Les consorts [Q] ont le même raisonnement s'agissant de ce bien que celui adopté pour le bien de la [Adresse 3]. Ils considèrent que [N] [Q] était animé d'une intention libérale en procédant au financement intégral du bien au profit de Mme [O]. Ils invoquent son intention irrévocable de se déposséder, aux motifs qu'aucune mention relative à l'origine des fonds ne figure dans l'acte de vente de l'appartement litigieux et qu'aucune mention testamentaire n'indique non plus le caractère rémunératoire de la donation, de sorte que le défunt se serait dépouillé en finançant intégralement le bien à hauteur de 205 000 euros acquis au seul nom de son épouse. Ils demandent donc la réintégration fictive du bien immobilier situé à [Localité 8], avec une valeur égale au profit subsistant. Réponse de la cour : La cour n'examine pas la demande des consorts [Q] de voir dire que la donation du bien du situé dans le [Localité 8] n'était pas rémunératoire en ce que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, il ressort des conclusions de Mme [O] qu'elle n'a pas soutenu une telle demande pour l'immeuble de la [Adresse 6] mais s'est bornée à demander de faire constater que la succession détenait une créance de 205 000 euros contre elle-même. Il ressort du dossier que, le 17 septembre 2008, Mme [O] a acquis le bien immobilier du [Adresse 6] au prix de 205 000 euros. Il résulte des aveux mêmes de Mme [O] qu'elle a financé ce bien au moyen de fonds intégralement remis par son époux, provenant de la vente de son bien situé [Adresse 9]. En l'espèce, la cour constate l'absence de mention dans l'acte de vente de la proportion du financement qui aurait été assuré par Mme [O] ainsi que l'absence de documents constatant la remise des fonds (pièce 10). Mais il résulte des aveux même de Mme [O] ainsi que d'une mention apposée par [N] [Q] dans une procédure judiciaire l'opposant à l'administration fiscale, que le produit de la vente du bien situé [Adresse 9] a permis de rembourser un emprunt, d'acquérir un appartement situé [Adresse 6] et de provisionner une somme d'argent au titre de travaux et réinvestissement (pièce 4). Il convient également de relever que Mme [O], par un acte effectué deux mois après l'acquisition, a ensuite donné la nue-propriété de ce bien à sa petite-fille ce qui permet d'établir que cette opération est intervenue du vivant de M. [N] [Q], sans qu'il soit établi qu'il s'y soit opposé ou qu'il ait demandé une créance concernant le bien qu'il avait financé. Dans ces circonstances, la cour considère que l'appartement litigieux a fait l'objet par M. [N] [Q] d'une donation indirecte à Mme [I] [O] qui consiste dans le financement intégral de l'acquisition de l'immeuble de la [Adresse 6]. Ainsi, la cour accueille la demande de Mme [O] tendant à voir dire que la succession de [N] [Q] est titulaire d'une créance de 205 000 euros à l'encontre de Mme [I] [O] au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble du [Adresse 6]. Le jugement est ainsi complété sur ce point. III. Sur la demande en recel des consorts [Q] formée contre Mme [I] [O] et sur leurs demandes subséquentes : Pour rejeter les demandes formées au titre du recel successoral et de l'évaluation des biens, recelés, le premier juge a retenu que contrairement à ce qu'ils soutiennent, les deux fils du défunt ne rapportent pas la preuve que les échanges de correspondances entre Mme [O] et le notaire rapporteraient la preuve des éléments matériel et intentionnel du recel ni en quoi les dissimulations qu'ils reprochent à Mme [O] auraient amoindri leurs droits. Moyens des parties : Les consorts [Q] reprochent au juge de première instance de ne pas avoir visé les pièces sur lesquelles il a fondé sa décision pour conclure à l'absence de recel. Ils soutiennent que Mme [O] est coupable de recel successoral au titre des modalités de financement des appartements de la [Adresse 3] et de la [Adresse 6]. Sur l'élément intentionnel, ils font valoir qu'il ressort des échanges avec Me [K] [C], notaire en charge de la succession, que Mme [O] était informée des modalités de financement des biens litigieux, qu'elle a cherché à dissimuler, en ne déclarant l'origine des fonds utilisés qu'après l'introduction de la procédure. Sur l'élément matériel, ils affirment que l'assignation de Mme [O] ne mentionne, au titre des biens composant l'actif successoral, que la moitié de la valeur des biens immobiliers situés à [Localité 2]. Ils ajoutent que Mme [O] a refusé d'inscrire dans la déclaration de succession les créances au profit de la succession nées du financement desdits appartements par le défunt et ce, malgré les réserves qu'ils avaient émises. Ils demandent à la cour de dire que Mme [O] ne peut prétendre à aucune part dans les biens recelés, qu'elle doit les restituer dans l'état où ils se trouvaient au jour du décès de M. [N] [Q] et que leur valeur égale au profit subsistant doit être rapportée à la succession sans pouvoir y prétendre. Mme [O] conteste avoir recelé les biens immobiliers litigieux et toute volonté de défavoriser ses cohéritiers dans le partage en indiquant qu'elle a spontanément fait état des financements des deux biens immobiliers devant le tribunal judiciaire. Elle indique qu'avant cela, ses échanges avec le notaire du 15 janvier 2021 démontrent qu'elle n'a jamais dissimulé le financement des biens par son époux, que, dans le mail du 1er février 2021, son conseil a rappelé qu'elle avait elle-même demandé au notaire d'intégrer le financement de l'appartement de la [Adresse 6] dans son projet de déclaration de succession et que c'est elle qui a mentionné dans son assignation le financement des deux biens immobiliers pas son époux. Elle ajoute que les consorts [Q] ont d'ailleurs reconnu dans leurs conclusions page 5 que c'est lors d'échanges préalables à l'introduction à la procédure que Mme [O] a déclaré l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition des biens. Elle prétend qu'en tout état de cause, elle a exercé son repentir. Enfin, elle ajoute, s'agissant du bien de la [Adresse 3], qu'il ne pourrait y avoir rupture dans l'égalité du partage puisque le bien n'a pas à être réintégré à la succession. Réponse de la cour : Sur le recel : L'article 778 du code civil prévoit que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Le recel successoral consiste donc pour un héritier à dissimuler volontairement des biens ou droits de la succession ou à cacher l'existence d'un cohéritier, dans le but de rompre l'égalité du partage entre héritiers. Il peut s'agir de détourner des biens, de ne pas déclarer certains actifs, de produire de faux documents ou de masquer des donations rapportables ou réductibles. La jurisprudence précise que la seule dissimulation ne suffit pas à caractériser le recel et que tout acte frauduleux visant à s'approprier indûment une part de la succession constitue un recel successoral En l'espèce, il ressort du dossier que, par mail du 22 mai 2020, le conseil de Mme [O] a écrit à M. [M] [Q] en ces termes : « ma cliente souhaite privilégier une issue amiable ['] c'est pourquoi je vous remercie de bien vouloir transmettre la présente à votre Conseil habituel afin que nous puissions reprendre des discussions ou bien de me faire connaître par retour vos demandes à ce jour », démontrant ainsi sa volonté de trouver un accord et d'évoquer l'ensemble des situations financières des parties. Par ailleurs, les échanges du 15 janvier 2021 de Mme [O] avec le notaire prouvent que cette dernière n'a jamais dissimulé le financement des biens par son époux, au motif que ce dernier lui a répondu : « Concernant la résidence principale, je comprends que vous invoquiez l'existence d'une donation rémunératoire. ['] Concernant le financement de l'appartement de la [Adresse 6], je pense qu'il y a effectivement une créance entre époux. » (pièce 14) En outre, par lettre du 28 janvier 2021, le conseil des consorts [Q] a écrit au notaire que des flux financiers ont affecté le patrimoine du défunt et devraient être pris en considération dans la liquidation de la succession de [N] [Q] : à ce titre, il cite le bien immobilier de la [Adresse 3], en mettant en doute la contribution de Mme [O] au paiement de la moitié du bien, ainsi que le financement par [N] [Q] du bien situé [Adresse 6] qui est la propriété personnelle de Mme [O] (pièce 5). Il s'en déduit que les consorts [Q] avaient connaissance de ces « flux financiers » en janvier 2021. En outre, par mail du 1er février 2021, le conseil de Mme [O] a rappelé que cette dernière « n'a jamais eu l'intention de ne pas évoquer le financement de l'appartement [Adresse 6] » et qu'elle avait demandé au notaire désigné de l'intégrer dans son projet de déclaration de succession, et fait valoir une donation rémunératoire s'agissant de l'immeuble de la [Adresse 3]. Par ailleurs, dans son assignation délivrée aux consorts [Q] en juillet et août 2021, Mme [O] a évoqué dans l'actif successoral l'existence d'une créance contre elle au titre du financement de l'appartement [Adresse 6] ainsi que le financement par son époux de l'appartement [Adresse 3] (pièce 30). Enfin, les consorts [Q] ont reconnu dans leurs conclusions que c'est lors « d'échanges préalables à l'introduction de la procédure » que Mme [O] avait déclaré l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition des biens. La cour en déduit que Mme [O] a déclaré l'existence d'une donation rémunératoire concernant le financement de l'appartement [Adresse 3] ainsi que l'existence d'une créance dont elle serait débitrice envers la succession concernant le financement de l'appartement [Adresse 6] et que, ni la dissimulation de ces biens, et encore moins l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage par Mme [O] n'est rapportée par les consorts [Q]. Par conséquent, la demande en recel successoral formée par les consorts [Q] est rejetée. Sur les demandes subséquentes fondées sur « les conséquences de la constitution du délit de recel » : Moyens des parties : * Les consorts [Q] soutiennent qu'en vertu de l'article 778 du code civil Mme [O] devra être condamnée au titre du recel du financement des biens situés [Adresse 3] et [Adresse 6], et qu'elle : -ne pourra prétendre à aucune part dans les biens recelés, -devra restituer les biens recelés dans l'état ou ils se trouvaient au jour du décès de [N] [Q]. Ils demandent également de voir ordonner que l'évaluation des biens recelés soit effectuée selon la méthode des créances entre époux et qu'il devra être retenu la valeur égale au profit subsistant. *Mme [O] demande de voir constater que le bien de la [Adresse 3] lui a été cédé à titre de donation rémunératoire et que le bien de la [Adresse 6], qui a été aliéné constitue une créance de la succession à son encontre d'un montant de 205 000 euros. Elle indique n'avoir jamais contesté l'existence de cette créance, dont elle avait signalé l'existence auprès du notaire et dans son assignation et conteste sa requalification en donation au motif que les consorts [Q] ne démontrent pas l'intention libérale de leur père. Elle ajoute qu'elle a aliéné ce bien par une donation en nue-propriété le 5 novembre 2008 au profit de sa petite-fille [E] [B], et qu'aux termes de cet acte, le bien a été évalué à la somme de 205 000 euros. Réponse de la cour : Les consorts [Q] ont ainsi rédigé le motifs de leurs conclusions et le dispositif de leurs conclusions s'agissant de la demande de recel relatives aux deux biens immobiliers et des demandes subséquentes : Les motifs : « 3° Sur les conséquences de la constitution du délit de recel a) les sanctions de l'héritier receleur : les sanctions suivantes devront être appliquées : Mme [O] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens recelés Mme [O] devra restituer les biens recelés dans l'état ou ils se trouvaient ai jour du décès de [N] [Q] La valeur des biens recelés devra être rapportée à la succession, sans que Mme [O] puisse y prétendre si des loyers ont été perçus, ils devront être rendus depuis la date d'ouverture de la succession. » Dans les développements qui suivaient, les consorts [Q], citant les articles 1543, 1479 et 1469 du code civil, soutenaient qu'au regard de leur financement, les biens devaient être évalués selon la méthode des créances entre époux et en retenant la valeur égale au profit subsistant. Ils concluaient qu'au jour de la succession du de cujus, le patrimoine de Mme [O] a bénéficié d'un flux de 815 000 euros ayant servi à acquérir l'appartement de la [Adresse 3], et d'un flux de 205 000 euros, ayant servi à acquérir l'appartement du [Adresse 6]. Le dispositif : les consorts [Q] demandent: « Vus les articles 778, 843, 856, 1543, 1479 et 1469 du code civil, DEBOUTER Madame [I] [P] [O] veuve [Q] de toutes ses demandes, fins et prétentions tant concernant l'appel principal que celui incident. INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS en date du 21 décembre 2023. Et statuant à nouveau : CONDAMNER Madame [O] au chef du délit de recel successoral ; JUGER, RETENIR et DECLARER l'absence de caractère rémunératoire des donations perçues par Madame [O] ; JUGER, RETENIR et DECLARER que Madame [O] ne pourra prétendre à aucune part dans les donations indirectes résultant du financement des biens situés [Adresse 3] et [Adresse 6] ; ORDONNER l'évaluation des biens recelés selon la méthode des créances entre époux et retenir la valeur égale au profit subsistant ; REINTEGRER fictivement la valeur égale au profit subsistant des biens situés [Adresse 3] et [Adresse 6]. » Le présent arrêt a rejeté la demande de recel formée par les consorts [Q] au titre des deux biens immobiliers acquis par Mme [O]. Dès lors, il rejette également les demandes qui en sont la conséquence, et qui, fondées sur la seule qualification de recel, tendaient à voir la cour : priver Mme [O] de ses droits sur la donation, à évaluer les biens recelés selon la méthode des créances entre époux et en retenant la valeur égale au profit subsistant, et à ordonner la réintégration fictive des biens à la valeur égale au profit subsistant des deux biens. VI. Sur la demande de recel de Mme [O] relatives aux donations consenties par [N] [Q] à MM. [M] et [R] [Q] : VI. 1 Sur les donations du 9 décembre 1992 et du 1er mars 1996 consenties par [N] [Q] à M. [M] [Q] et à M. [R] [Q] S'agissant de la donation du 9 décembre 1992, le premier juge a retenu dans les motifs de sa décision que le conjoint survivant, s'il est héritier ab intestat, ne peut jamais demander le rapport, mais que, s'il, n'a pas droit au rapport prévu à l'article 843 du code civil, il peut réclamer qu'un acte soit qualifié de donation. Il a ajouté que, venant en accroissement d'une indemnité de rapport sur laquelle le conjoint survivant n'a aucun droit, les intérêts ou les fruits produits par une indemnité de rapport ou bien donné après le décès du défunt ne peuvent être réclamés par ce dernier. S'agissant de la donation du 1er mars 1996, le premier juge, pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la donation du 9 décembre 1992, a retenu l'existence d'une donation rapportable au titre des frais de mutation afférents à la donation du 1er er mars 1996 dès lors qu'il ressort de l'acte que le donateur a pris en charge ces droits d'un montant de 2 500 francs, et rejeté la demande au titre des intérêts, la demande étant formée par le conjoint survivant. Pour rejeter la demande en recel de Mme [O] concernant les deux donations, le premier juge a retenu : que Mme [O] a eu accès aux actes de donation des 9 décembre 1992 et 1er mars 1996 qu'elle verse aux débats, que le courriel du 4 mars 2020 rédigé par Mme [K] [C], notaire chargé de la succession, confirme par ailleurs qu'elle avait connaissance de l'existence de donations effectuées par son mari au profit de ses enfants. Moyens des parties : Mme [I] [O] considère que [N] [Q] a consenti à chacun de ses fils, M. [M] et M. [R] [Q] deux donations en 1992 et 1996 dont ils n'ont jamais fait spontanément état devant le notaire, ce qui permet d'établir l'élément matériel du recel successoral, et qu'ils avaient l'intention de léser ses droits dès lors qu'il ressort d'un courrier du 28 janvier 2021 adressé au notaire chargé de la succession qu'ils avaient connaissance de l'existence d'un recel et de ses conséquences. Elle sollicite donc que les consorts [Q] soient condamnés aux peines du recel au titre des deux donations précitées, et qu'ils ne puissent prétendre à aucune part dans ces donations. Les consorts [Q] font valoir que Mme [O] avait connaissance des donations qui leur ont été consenties par leur père d'autant qu'elles sont postérieures à leur mariage comme le prouvent les échanges Whatsapp et un mail du notaire en charge de la succession ainsi que de la production de l'acte de donation du 1er mars 1996 dans l'assignation de Mme [O]. En outre, ils soutiennent que l'absence de mention des donations de 1992 et 1996 dans la déclaration de succession est insuffisante à établir la preuve de l'élément intentionnel du recel successoral, en ce que les deux donations ayant été faites plus de 26 ans avant le décès du défunt, aucune obligation de nature fiscale ne leur a imposé de mentionner ces donations dans la déclaration de succession du fait de l'écoulement du délai de prescription. Ils rappellent que la déclaration de succession est un document fiscal et ne constitue en rien une base de partage civil. Enfin, ils indiquent que M. [M] [Q] a très tôt informé Mme [O] de la donation consentie par son père en produisant les messages Whatsapp échangés avec elle le 27 mars 2019 et en concluent que la preuve d'une dissimulation intentionnelle n'est pas rapportée. Réponse de la cour : L'article 778 du code civil prévoit que : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. » Le recel successoral, qualifié par ses éléments matériel et intentionnel, permet de sanctionner la fraude d'un héritier à l'égard de ses cohéritiers, du fait de la soustraction ou de la dissimulation de biens devant être compris dans la masse partageable. Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances constitutives du recel. L'intention frauduleuse de l'héritier en vue de s'assurer un avantage à l'encontre de cohéritiers doit être prouvée. Elle doit s'apprécier in concreto en recherchant ce dont l'héritier avait effectivement conscience au moment de l'acte qui lui est reproché (Civ. 1ère, 03-19.206, Bull. n 127). Elle ne résulte pas du seul fait de la dissimulation ou de l'omission (Civ 1ère, 12 mai 2010 Bull n 111). Un acte positif constituant une mauvaise foi, tel qu'un mensonge (Civ 1ère, 19 juillet 1989 Bull n 300 ; Civ 1 ,12 décembre 2006 Bull n 553) ou même une réticence (Civ 1ère 31 octobre 2007 Bull no 341), doit être établi. Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances constitutives du recel. En l'espèce, M. [M] [Q] a admis avoir été bénéficiaire par acte du 9 décembre 1992 d'une donation de son père d'un montant de 375 000 francs, soit la somme de 79 239,25 euros (pièce n°2), et que cette donation a été effectuée par préciput et hors part. M. [R] [Q] a également admis avoir reçu une donation consentie en avancement d'hoirie par [N] [Q] le 1er mars 1996 pour une somme de 350 000 francs (pièce 3). A titre préliminaire, la cour fait observer que, contrairement à ce que prétendent les consorts [Q], la déclaration de succession est tout autant un document fiscal qu'une base de partage civil en ce qu'elle sera utilisée dans les opérations de comptes, liquidation et partage, sans pour autant déjà fixer les droits respectifs des héritiers. En l'espèce, la cour constate que les donations consenties par [N] [Q] à ses fils ne figurent pas dans la déclaration de succession de ce dernier. Cependant, comme le précise la jurisprudence, la seule « dissimulation » d'une donation ne suffit pas à caractériser le recel. Sur ce point, la cour considère en effet que l'absence de mention de ces donations dans la déclaration de succession de [N] [Q] peut constituer un oubli des donataires au regard de l'ancienneté des donations consenties par leur père. S'agissant de M. [M] [Q], la donation a été consentie en décembre 1992, près de de 30 ans auparavant, et pour M. [R] [Q], en mars 1996, soit près de plus de 25 ans auparavant. Par ailleurs, l'examen des messages échangés par les parties sur la messagerie Whatsapp du 27 mars 2019 (pièce 7), il ressort que M. [M] [Q] a porté à la connaissance de Mme [O] la donation dont il avait été le bénéficiaire. Et ceci, deux ans avant que Mme [O] n'assigne les consorts [Q] aux fins de voir ordonner le partage judiciaire ainsi que de voir trancher un certain nombre de difficultés relatives aux donations effectuées par [N] [Q]. S'agissant de la donation reçue par M. [R] [Q], il ressort des pièces versées au dossier que Mme [O] en fait mention dans son assignation du 4 août 2021, qu'elle produit même l'acte notarié, et qu'elle déclarait par la voix de son notaire le 4 août 2020 savoir que « le défunt avait fait des donations à ses enfants ». La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que Mme [O] ne démontre ni la matérialité du recel ni l'intention frauduleuse des consorts [Q]. A défaut pour Mme [O] de rapporter la preuve du recel commis par les consorts [Q] au titre des donations consenties par leur père, la cour rejette sa demande et confirme le jugement sur ce point. Sur les frais de procès : Moyens des parties : MM. [M] et [R] [Q] sollicitent que Mme [I] [O] soit condamnée à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Mme [I] [O] demande que MM. [M] et [R] [Q] soient in solidum condamnés à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Réponse de la cour : Les parties, qui succombent toutes deux, seront condamnées à supporter la charge de leurs propres dépens. Leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement du 21 décembre 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Paris ; Y ajoutant, REJETTE la demande de Mme [O] tendant à voir dire que l'appartement du [Localité 7] a fait l'objet d'une donation rémunératoire qui lui a été consentie par [N] [Q] ; DIT que l'acquisition par Mme [O] de la moitié indivise de l'immeuble du [Adresse 3] procède d'une donation indirecte consentie par [N] [Q] ; DIT que cette donation indirecte sera prise en compte par le notaire désigné par le jugement du 21 décembre 2023 dans l'établissement de l'acte liquidatif, qui procédera à son évaluation selon les règles applicables aux libéralités ; DIT que la succession de [N] [Q] est titulaire d'une créance de 205 000 euros à l'encontre de Mme [I] [O] au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble du [Adresse 6] ; REJETTE la demande en recel successoral formée par Mme [I] [O] contre M. [M] [Q] et M. [R] [Q] ; REJETTE la demande en recel successoral formée par M. [M] [Q] et M. [R] [Q] contre Mme [I] [O] ; REJETTE l'ensemble des autres demandes de M. [M] [Q], M. [R] [Q] et de Mme [I] [O] ; CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions non critiquées par l'appel ; CONDAMNE M. [M] [Q] et M. [R] [Q] ainsi que Mme [I] [O] à supporter chacun la charge de leurs propres dépens d'appel ; REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 8 JUILLET 2026 (n° 2026/ , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03244 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5ZN Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/11457 APPELANTS Monsieur [R] [L] [Q] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] (GRÈCE) Monsieur [M] [F] [Q] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIETH, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE Madame [I] [P] [O] veuve [Q] née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Anne GEORGEON, SAPIENCEE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L177 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Céline DAZZAN, Président de chambre Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE : 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement du 21 décembre 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant, d'une part, Mme [I] [O], à M. [M] [Q] et M. [R] [Q] d'autre part. Le litige porte sur les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [Q]. 2. [N] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder : Sa dernière épouse, Mme [I] [O], avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 1] 1986 sous le régime de la séparation de biens, selon un contrat de mariage reçu par Me [X] le 31 octobre 1986 ; Son fils, M. [M] [Q], né le [Date naissance 2] 1967 de son union avec Mme [A] [T] ; Son fils, M. [R] [Q], né le [Date naissance 1] 1977 de son union avec Mme [Y] [S]. 3. De son vivant, [N] [Q] avait consenti à ses enfants les libéralités suivantes : par acte du 9 décembre 1992, à titre d'avancement d'hoirie, une donation à M. [M] [Q] de la pleine propriété de divers biens immobiliers : appartement [Adresse 4] ; appartement situé [Adresse 5], deux parcelles de terre à [Localité 4], une parcelle de terre située à [Localité 5], une parcelle de terre située à [Localité 6], par acte du 1er mars 1996, par préciput et hors part, une donation à M. [R] [Q] de la pleine propriété des biens suivants : 1450 parts de la SNC [1] ; 150 parts de la SARL [2] ; la somme de 105 000 francs représentant le montant du compte courant de [N] [Q] au sein de la SARL [2] ; 238 parts de la SCI [3] ; la totalité des actions (1410) détenues dans, la SA [4] et la somme en numéraire de 98 150 francs. 4. Le 2 août 2007, [N] [Q] a établi un testament olographe par lequel il cède à son épouse à son choix, la plus forte quotité disponible entre époux permise par la loi au jour de son décès. 5. Par acte du 25 mars 2021, Mme [I] [O] a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et, immobiliers, composant la succession de [N] [Q]. 6. Il dépend de la succession les biens suivants : la propriété indivise à hauteur de 50 % d'un appartement situé [Adresse 3] qui constituait le domicile conjugal, la propriété d'un appartement situé [Adresse 6], une maison d'habitation située [Adresse 7] ainsi que des avoirs bancaires pour un montant total déclaré de 461 405,51 euros. 7. Par acte d'huissier des 29 juillet et 25 août 2021, Mme [I] [O] a assigné M. [M] [Q] et M. [R] [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [N] [Q] et de voir trancher les difficultés relatives aux donations effectuées par le de cujus. 8. Par jugement contradictoire du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [N] [Q] ; Désigné pour y procéder Me [V] [Z], notaire à [Localité 2] - [Adresse 8], [Courriel 1] ; Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; Rappelé que le partage se fera uniquement en nue-propriété ; Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; Commis tout juge de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; Fixé la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 21 février 2024 ; Dit qu'il conviendra d'intégrer dans l'actif successoral la créance de la succession contre M. [U] [Q] d'un montant de 30 000 euros avec intérêts au taux de 2 % par an à compter du 23 novembre 2017 au titre du prêt consenti à ce dernier le 23 novembre 2017 ; Constaté l'existence d'une donation rapportable à la succession par M. [M] [Q] au titre des frais de mutation afférents à la donation du 9 décembre 1992 d'un montant de 5 000 francs, soit 762,24 euros ; Rejeté la demande de rapport des intérêts et des fruits afférents à la donation du 9 décembre 1992 ; Constaté l'existence d'une donation rapportable à la succession par M. [R] [Q] au titre des frais de mutation afférents à la donation du 1er mars 1996 d'un montant de 2 500 francs, soit 381,12 euros ; Rejeté la demande de rapport de cette donation et des intérêts et des fruits afférents ; Constaté l'existence de dons manuels à hauteur de 36 180 euros rapportables à la succession par M. [M] [Q] ; Rejeté la demande de rapport de ces dons manuels et des intérêts et des fruits afférents ; Rejeté les demandes de Mme [I] [O] au titre du recel successoral ; Rejeté les demandes de MM. [M] et [R] [Q] au titre du recel successoral ; Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 25 mars 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou non versement de provision ; Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision partagée. 9. MM. [M] et [R] [Q] ont interjeté appel du jugement par déclaration du 7 février 2024 et en demandent l'infirmation en ce qu'il : a constaté l'existence de dons manuels à hauteur de 36 180 euros rapportables à la succession par M. [M] [Q] ; a rejeté la demande de rapport de ces dons manuels et des intérêts et des fruits afférents ; a rejeté les demandes de MM. [M] et [R] [Q] au titre du recel successoral ; n'a pas entièrement fait droit aux demandes de MM. [M] et [R] [Q] et les a implicitement déboutés de l'intégralité de leurs demandes ; Plus généralement, l'appel porte sur toute disposition non visée au dispositif, faisant grief aux appelants, selon les moyens qui seront développés dans leurs conclusions, étant précisé qu'ils y reprendront l'intégralité de leurs moyens et demandes présentés en première instance et tels qu'énumérés dans la décision entreprise. 10. Mme [I] [O] a constitué avocat le 23 février 2024. MM. [M] et [R] [Q] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'appelants le 25 avril 2024. Mme [I] [O] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimée, formant appel incident, le 18 juillet 2024. 11. Par conclusions d'appelants remises et notifiées le 27 août 2024, MM. [M] et [R] [Q] demandent à la cour de : Débouter Mme [I] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions tant concernant l'appel principal que celui incident ; Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 21 décembre 2023 ; Et statuant à nouveau, Condamner Mme [I] [O] du chef du délit de recel successoral ; Juger, retenir et déclarer l'absence de caractère rémunératoire des donations perçues par Mme [I] [O] ; Juger que Mme [I] [O] ne pourra prétendre à aucune part dans les donations indirectes résultant du financement des biens situés [Adresse 3] et [Adresse 6] ; Ordonner l'évaluation des biens recelés selon la méthode des créances entre époux et retenir la valeur égale au profit subsistant ; Réintégrer fictivement la valeur égale au profit subsistant des biens situés [Adresse 3] et [Adresse 6] ; Condamner Mme [I] [O] au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais d'exécution. 12. Par conclusions d'intimée formant appel incident remises et notifiées le 18 juillet 2024, Mme [I] [O] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre du recel successoral ; Statuant à nouveau, Sur le recel successoral commis par MM. [M] et [R] [Q], Condamner M. [M] [Q] aux peines du recel successoral au titre de la donation du 9 décembre 1992, en ce compris des droits afférents et des dons manuels des 4 juillet et 14 octobre 2013 ; Par conséquent, Juger que M. [M] [Q] ne pourra prétendre à aucune part dans la donation du 9 décembre 1992, en ce compris des droits afférents et dans les dons manuels des 4 juillet et 14 octobre 2013 ; Par ailleurs, Condamner M. [R] [Q] aux peines du recel successoral au titre de la donation du 1er mars 1996 en ce compris des droits afférents ; Par conséquent, Juger que M. [R] [Q] ne pourra prétendre à aucune part dans la donation du 1er mars 1996 (en ce compris des droits afférents) ; Sur le financement par [N] [Q] des biens immobiliers de son épouse, Juger que c'est à titre de donation rémunératoire que [N] [Q] a réglé la part lui incombant dans le prix d'acquisition du domicile conjugal situé [Adresse 3] acquis en indivision à hauteur de la moitié chacun ; Constater que la succession détient une créance à son encontre au titre du financement par [N] [Q] du bien immobilier situé [Adresse 6] ; Fixer le montant de cette créance à la somme de 205 000 euros ; Confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris pour le surplus ; Débouter MM. [M] et [R] [Q] de leurs demandes tendant à voir : Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 21 décembre 2023 ; Et statuant à nouveau, Condamner Mme [I] [O] au chef du délit de recel successoral ; Juger l'absence de caractère rémunératoire des donations perçues par Mme [I] [O] ; Juger que Mme [I] [O] ne pourra prétendre à aucune part dans les donations indirectes résultant du financement des biens situés [Adresse 3] et [Adresse 6] ; Ordonner l'évaluation des biens recelés selon la méthode des créances entre époux et retenir la valeur égale au profit subsistant ; Réintégrer fictivement la valeur égale au profit subsistant des biens situés [Adresse 3] et [Adresse 6] ; Débouter Mme [I] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Mme [I] [O] au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais d'exécution. 13. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION : I. Sur les demandes relatives à l'appartement de la [Adresse 3] : A titre préliminaire, la cour fait observer qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que Mme [O] avait demandé au premier juge de voir constater le caractère rémunératoire de la donation du bien immobilier situé [Adresse 3], que ce dernier n'a pas statué sur cette demande, et que Mme [O] forme à nouveau cette demande à hauteur d'appel. L'article 463 du code de procédure civile permet à la cour d'appel, qui en est régulièrement saisie, de statuer cette demande omise par le premier juge. Moyens des parties : 15. Mme [O] soutient que [N] [Q] lui a consenti une donation rémunératoire en réglant la moitié indivise de l'appartement de la [Adresse 3], et que le financement de ce bien immobilier venait compenser son renoncement à une carrière d'infirmière et à ses attaches personnelles et familiales pour l'avoir suivi dans ses mutations professionnelles. Elle ajoute que, dans les rapports entre époux séparés de biens, la jurisprudence dispense de rechercher s'il y a une équivalence entre la valeur des biens donnés et la somme due correspondant aux services que l'on veut rémunérer. 16. Les consorts [Q] contestent le caractère rémunératoire de la donation et considèrent que Mme [O] ne démontre pas que la valeur du service qu'elle a rendu à son époux excèderait son obligation de contribuer aux charges du mariage alors que la charge de la preuve lui incombe. Réponse de la cour : Sur les demandes des consorts [Q] relatives à qualification de donation relative à l'appartement de la [Adresse 3] : Moyens des parties : Les consorts [Q] soutiennent que les deux époux ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun l'appartement situé au [Adresse 3], moyennant le prix de 1 630 000 euros, que cette acquisition a été financée par un apport personnel de M. [Q] ainsi que par un prêt personnellement souscrit auprès de la banque [5]. Ils ajoutent qu'en 2007, le défunt a remboursé intégralement l'emprunt au moyen des fonds provenant de la vente d'un bien personnel situé [Adresse 9]. Ils en déduisent l'intention irrévocable de [N] [Q] de se déposséder, d'autant qu'aucune mention relative à l'origine des fonds ne figure dans l'acte de vente de l'appartement litigieux acquis en indivision et qu'aucune mention testamentaire n'indique non plus le caractère rémunératoire de la donation. Ils concluent donc à une donation indirecte consentie par [N] [Q] à Mme [O] de 815 000 euros. Mme [O] prétend que le but indemnitaire de la donation exclut la qualification de libéralité, qui ne peut être présumée. Réponse de la cour : L'article 894 du code civil prévoit que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. La reconnaissance d'une donation suppose la réunion des deux éléments constitutifs suivants : l'appauvrissement du disposant et son intention libérale. Les principes généraux relatifs à la charge de la preuve s'appliquent à l'intention libérale : c'est à celui qui invoque l'existence d'une donation d'établir l'intention libérale du donateur et son appauvrissement. La preuve, qui est libre, peut être apportée par tout moyen et résulter d'un faisceau d'éléments constituant des présomptions graves, précises et concordantes, souverainement appréciés par les juges du fond (Civ. 1ère, 8 décembre 1993, inédit, pourvoi n°91-14.144). Il convient donc pour les consorts [Q] de démontrer l'appauvrissement de donateur, l'enrichissement corrélatif du donataire et l'intention libérale. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que le prix de l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 3] a été financé au moyen, d'une part, du produit de la vente d'un bien propre appartenant au défunt, situé [Adresse 9], et d'autre part par un emprunt personnel dont ce dernier a assuré personnellement le remboursement. Le fait que [N] [Q] ait venu un bien propre pour payer au moins partiellement le bien litigieux, qu'il ait également remboursé intégralement l'emprunt qu'il avait contracté seul, grâce au produit partiel de la vente d'un autre bien lui appartenant personnellement sont des éléments qui caractérisent l'appauvrissement de [N] [Q]. Au regard de ce que le défunt a accepté un appauvrissement corrélatif à l'enrichissement de son épouse, les consorts [Q] rapportent la preuve que le financement par le défunt de cette acquisition n'avait pas d'autre cause que son intention libérale, le défunt ayant voulu gratifier son épouse en finançant intégralement l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 3], sans contrepartie et sans volonté exprimée de récupérer les fonds avancés, révélant ainsi avoir voulu donné à son épouse un avantage patrimonial définitif. En effet, Mme [O] est devenue propriétaire du bien litigieux sans avoir personnellement contribué à son financement et alors qu'il semble qu'aucune créance de remboursement n'ait été prévue ou revendiquée par le défunt et qu'aucune mention de l'origine des fonds ne figure dans l'acte. Par conséquent, la cour considère qu'est démontré le caractère de donation indirecte de l'appartement de [Localité 7] consentie par [N] [Q] à Mme [I] [O] , en ce qu'il a financé la quote-part de l'appartement acquise par son épouse. La cour renvoie les parties devant le notaire désigné par le premier juge afin qu'il tienne compte de cette donation dans les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [N] [Q], et qui procédera à son évaluation selon les règles applicables aux libéralités. Le jugement est ainsi complété en ce sens. Sur le caractère rémunératoire de la donation de l'appartement de la [Adresse 3] invoqué par Mme [O] : 18. La jurisprudence admet que lorsqu'un époux séparé de biens acquiert un bien, soit à titre personnel, soit indivisément avec son conjoint, au moyen de fonds fournis par ce dernier, sa collaboration non rémunérée à l'activité professionnelle de celui-ci ou à la gestion du ménage et à la direction du foyer peut constituer la cause des versements effectués pour son compte dès lors que, par son importance, cette activité a excédé sa contribution aux charges du mariage et a été source d'économies. 19. Mme [O] fait à juste titre remarquer qu'elle avait travaillé pendant 23 ans comme infirmière puis infirmière anesthésiste, cessé d'exercer en se mariant avec [N] [Q], renonçant ainsi à 17 années de salaires et de cotisations, ceci afin de favoriser la carrière de son époux. La donation rémunératoire invoquée par Mme [O] suppose que la libéralité consentie constitue la contrepartie des services rendus par cette dernière qui excéderaient les obligations nées du mariage. Si le fait que Mme [O] ait quitté son emploi après 23 ans de fonctions pour suivre son mari dans ses différentes affectations constitue un sacrifice personnel, pour autant, la cour ne peut considérer cet élément comme suffisant à démontrer les services exceptionnels qu'elle aurait rendus à son défunt époux. En effet, le fait de suivre son conjoint à l'étranger est la conséquence d'une vie de couple susceptible d'avoir un coût professionnel sans constituer nécessairement un service rémunérable. Le rôle d'une femme d'ambassadeur n'est pas à démontrer dans la réussite de ce dernier à son poste, mais Mme [O] ne démontre pas que son renoncement ait excédé les devoirs d'assistance et de communauté de vie résultant du mariage, pas plus qu'elle ne justifie avoir concrètement collaboré à l'activité professionnelle de son époux, tandis qu'elle reconnaît selon les attestations mêmes de ses amies parisiennes qu'elle verse au dossier avoir beaucoup apprécié cette nouvelle vie constituée de voyages, de découvertes culturelles et sociales liées aux diverses mutations de son époux Par ailleurs, Mme [O] ne démontre pas qu'elle se serait consacrée à l'éducation du fils de son époux, M. [R] [Q], jusqu'à sa majorité, et qu'elle ait dû gérer seule l'intendance du foyer, en ce que les services de l'ambassade sont au contraire dédiés à la prise en charge de l'organisation des rendez-vous professionnels de l'ambassadeur comme de toute l'intendance liée à la vie quotidienne et aux réceptions ayant lieu sous l'autorité de ce dernier. Enfin, Mme [O] ne verse aucune preuve de ce que le financement du bien ait été expressément souhaité par le défunt au titre de la rémunération de son renoncement, dès lors qu'aucun écrit ou disposition testamentaire en ce sens n'a été versé à la procédure par Mme [O]. Dès lors que Mme [O] ne démontre pas le caractère rémunératoire de la donation, sa demande est rejetée. II. Sur les demandes relatives à l'appartement du [Adresse 6] Sur les demandes de Mme [O] de voir constater que la succession détient une créance à son égard au titre du financement du bien situé et de voir fixer le montant de cette créance à la somme de 205 000 euros : Le premier juge n'a pas spécifiquement statué dans sa décision sur la demande de Mme [O] formée devant lui et tendant à voir constater que la succession détient une créance à son égard au titre du financement du bien situé [Adresse 6]. Moyens des parties : Mme [O] demande de voir constater que la succession détient une créance à son égard au titre du financement du bien situé à [Localité 8] et de voir fixer le montant de cette créance à la somme de 205 000 euros. Elle indique n'avoir jamais contesté l'existence de cette créance, qu'elle avait d'ailleurs portée à la connaissance du notaire et mentionnée dans son assignation, créance qu'elle considère ne pouvoir être requalifiée en donation au motif que les appelants ne démontrent pas l'intention libérale de [N] [Q]. Elle ajoute qu'elle a aliéné le bien par une donation en nue-propriété le 5 novembre 2008 au profit de sa petite-fille [E] [B], et qu'aux termes de cet acte, le bien a été évalué à la somme de 205 000 euros. Elle demande de voir fixer le montant de la créance de la succession à son égard à la somme de 205 000 euros qu'il convient d'inscrire à l'actif successoral et s'oppose à la demande d'évaluation formée par les consorts [Q] au motif qu'il a été aliéné dès lorsqu'elle a en a donné la nue-propriété le 5 novembre 2008 à sa petite-fille. Les consorts [Q] ont le même raisonnement s'agissant de ce bien que celui adopté pour le bien de la [Adresse 3]. Ils considèrent que [N] [Q] était animé d'une intention libérale en procédant au financement intégral du bien au profit de Mme [O]. Ils invoquent son intention irrévocable de se déposséder, aux motifs qu'aucune mention relative à l'origine des fonds ne figure dans l'acte de vente de l'appartement litigieux et qu'aucune mention testamentaire n'indique non plus le caractère rémunératoire de la donation, de sorte que le défunt se serait dépouillé en finançant intégralement le bien à hauteur de 205 000 euros acquis au seul nom de son épouse. Ils demandent donc la réintégration fictive du bien immobilier situé à [Localité 8], avec une valeur égale au profit subsistant. Réponse de la cour : La cour n'examine pas la demande des consorts [Q] de voir dire que la donation du bien du situé dans le [Localité 8] n'était pas rémunératoire en ce que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, il ressort des conclusions de Mme [O] qu'elle n'a pas soutenu une telle demande pour l'immeuble de la [Adresse 6] mais s'est bornée à demander de faire constater que la succession détenait une créance de 205 000 euros contre elle-même. Il ressort du dossier que, le 17 septembre 2008, Mme [O] a acquis le bien immobilier du [Adresse 6] au prix de 205 000 euros. Il résulte des aveux mêmes de Mme [O] qu'elle a financé ce bien au moyen de fonds intégralement remis par son époux, provenant de la vente de son bien situé [Adresse 9]. En l'espèce, la cour constate l'absence de mention dans l'acte de vente de la proportion du financement qui aurait été assuré par Mme [O] ainsi que l'absence de documents constatant la remise des fonds (pièce 10). Mais il résulte des aveux même de Mme [O] ainsi que d'une mention apposée par [N] [Q] dans une procédure judiciaire l'opposant à l'administration fiscale, que le produit de la vente du bien situé [Adresse 9] a permis de rembourser un emprunt, d'acquérir un appartement situé [Adresse 6] et de provisionner une somme d'argent au titre de travaux et réinvestissement (pièce 4). Il convient également de relever que Mme [O], par un acte effectué deux mois après l'acquisition, a ensuite donné la nue-propriété de ce bien à sa petite-fille ce qui permet d'établir que cette opération est intervenue du vivant de M. [N] [Q], sans qu'il soit établi qu'il s'y soit opposé ou qu'il ait demandé une créance concernant le bien qu'il avait financé. Dans ces circonstances, la cour considère que l'appartement litigieux a fait l'objet par M. [N] [Q] d'une donation indirecte à Mme [I] [O] qui consiste dans le financement intégral de l'acquisition de l'immeuble de la [Adresse 6]. Ainsi, la cour accueille la demande de Mme [O] tendant à voir dire que la succession de [N] [Q] est titulaire d'une créance de 205 000 euros à l'encontre de Mme [I] [O] au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble du [Adresse 6]. Le jugement est ainsi complété sur ce point. III. Sur la demande en recel des consorts [Q] formée contre Mme [I] [O] et sur leurs demandes subséquentes : Pour rejeter les demandes formées au titre du recel successoral et de l'évaluation des biens, recelés, le premier juge a retenu que contrairement à ce qu'ils soutiennent, les deux fils du défunt ne rapportent pas la preuve que les échanges de correspondances entre Mme [O] et le notaire rapporteraient la preuve des éléments matériel et intentionnel du recel ni en quoi les dissimulations qu'ils reprochent à Mme [O] auraient amoindri leurs droits. Moyens des parties : Les consorts [Q] reprochent au juge de première instance de ne pas avoir visé les pièces sur lesquelles il a fondé sa décision pour conclure à l'absence de recel. Ils soutiennent que Mme [O] est coupable de recel successoral au titre des modalités de financement des appartements de la [Adresse 3] et de la [Adresse 6]. Sur l'élément intentionnel, ils font valoir qu'il ressort des échanges avec Me [K] [C], notaire en charge de la succession, que Mme [O] était informée des modalités de financement des biens litigieux, qu'elle a cherché à dissimuler, en ne déclarant l'origine des fonds utilisés qu'après l'introduction de la procédure. Sur l'élément matériel, ils affirment que l'assignation de Mme [O] ne mentionne, au titre des biens composant l'actif successoral, que la moitié de la valeur des biens immobiliers situés à [Localité 2]. Ils ajoutent que Mme [O] a refusé d'inscrire dans la déclaration de succession les créances au profit de la succession nées du financement desdits appartements par le défunt et ce, malgré les réserves qu'ils avaient émises. Ils demandent à la cour de dire que Mme [O] ne peut prétendre à aucune part dans les biens recelés, qu'elle doit les restituer dans l'état où ils se trouvaient au jour du décès de M. [N] [Q] et que leur valeur égale au profit subsistant doit être rapportée à la succession sans pouvoir y prétendre. Mme [O] conteste avoir recelé les biens immobiliers litigieux et toute volonté de défavoriser ses cohéritiers dans le partage en indiquant qu'elle a spontanément fait état des financements des deux biens immobiliers devant le tribunal judiciaire. Elle indique qu'avant cela, ses échanges avec le notaire du 15 janvier 2021 démontrent qu'elle n'a jamais dissimulé le financement des biens par son époux, que, dans le mail du 1er février 2021, son conseil a rappelé qu'elle avait elle-même demandé au notaire d'intégrer le financement de l'appartement de la [Adresse 6] dans son projet de déclaration de succession et que c'est elle qui a mentionné dans son assignation le financement des deux biens immobiliers pas son époux. Elle ajoute que les consorts [Q] ont d'ailleurs reconnu dans leurs conclusions page 5 que c'est lors d'échanges préalables à l'introduction à la procédure que Mme [O] a déclaré l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition des biens. Elle prétend qu'en tout état de cause, elle a exercé son repentir. Enfin, elle ajoute, s'agissant du bien de la [Adresse 3], qu'il ne pourrait y avoir rupture dans l'égalité du partage puisque le bien n'a pas à être réintégré à la succession. Réponse de la cour : Sur le recel : L'article 778 du code civil prévoit que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Le recel successoral consiste donc pour un héritier à dissimuler volontairement des biens ou droits de la succession ou à cacher l'existence d'un cohéritier, dans le but de rompre l'égalité du partage entre héritiers. Il peut s'agir de détourner des biens, de ne pas déclarer certains actifs, de produire de faux documents ou de masquer des donations rapportables ou réductibles. La jurisprudence précise que la seule dissimulation ne suffit pas à caractériser le recel et que tout acte frauduleux visant à s'approprier indûment une part de la succession constitue un recel successoral En l'espèce, il ressort du dossier que, par mail du 22 mai 2020, le conseil de Mme [O] a écrit à M. [M] [Q] en ces termes : « ma cliente souhaite privilégier une issue amiable ['] c'est pourquoi je vous remercie de bien vouloir transmettre la présente à votre Conseil habituel afin que nous puissions reprendre des discussions ou bien de me faire connaître par retour vos demandes à ce jour », démontrant ainsi sa volonté de trouver un accord et d'évoquer l'ensemble des situations financières des parties. Par ailleurs, les échanges du 15 janvier 2021 de Mme [O] avec le notaire prouvent que cette dernière n'a jamais dissimulé le financement des biens par son époux, au motif que ce dernier lui a répondu : « Concernant la résidence principale, je comprends que vous invoquiez l'existence d'une donation rémunératoire. ['] Concernant le financement de l'appartement de la [Adresse 6], je pense qu'il y a effectivement une créance entre époux. » (pièce 14) En outre, par lettre du 28 janvier 2021, le conseil des consorts [Q] a écrit au notaire que des flux financiers ont affecté le patrimoine du défunt et devraient être pris en considération dans la liquidation de la succession de [N] [Q] : à ce titre, il cite le bien immobilier de la [Adresse 3], en mettant en doute la contribution de Mme [O] au paiement de la moitié du bien, ainsi que le financement par [N] [Q] du bien situé [Adresse 6] qui est la propriété personnelle de Mme [O] (pièce 5). Il s'en déduit que les consorts [Q] avaient connaissance de ces « flux financiers » en janvier 2021. En outre, par mail du 1er février 2021, le conseil de Mme [O] a rappelé que cette dernière « n'a jamais eu l'intention de ne pas évoquer le financement de l'appartement [Adresse 6] » et qu'elle avait demandé au notaire désigné de l'intégrer dans son projet de déclaration de succession, et fait valoir une donation rémunératoire s'agissant de l'immeuble de la [Adresse 3]. Par ailleurs, dans son assignation délivrée aux consorts [Q] en juillet et août 2021, Mme [O] a évoqué dans l'actif successoral l'existence d'une créance contre elle au titre du financement de l'appartement [Adresse 6] ainsi que le financement par son époux de l'appartement [Adresse 3] (pièce 30). Enfin, les consorts [Q] ont reconnu dans leurs conclusions que c'est lors « d'échanges préalables à l'introduction de la procédure » que Mme [O] avait déclaré l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition des biens. La cour en déduit que Mme [O] a déclaré l'existence d'une donation rémunératoire concernant le financement de l'appartement [Adresse 3] ainsi que l'existence d'une créance dont elle serait débitrice envers la succession concernant le financement de l'appartement [Adresse 6] et que, ni la dissimulation de ces biens, et encore moins l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage par Mme [O] n'est rapportée par les consorts [Q]. Par conséquent, la demande en recel successoral formée par les consorts [Q] est rejetée. Sur les demandes subséquentes fondées sur « les conséquences de la constitution du délit de recel » : Moyens des parties : * Les consorts [Q] soutiennent qu'en vertu de l'article 778 du code civil Mme [O] devra être condamnée au titre du recel du financement des biens situés [Adresse 3] et [Adresse 6], et qu'elle : -ne pourra prétendre à aucune part dans les biens recelés, -devra restituer les biens recelés dans l'état ou ils se trouvaient au jour du décès de [N] [Q]. Ils demandent également de voir ordonner que l'évaluation des biens recelés soit effectuée selon la méthode des créances entre époux et qu'il devra être retenu la valeur égale au profit subsistant. *Mme [O] demande de voir constater que le bien de la [Adresse 3] lui a été cédé à titre de donation rémunératoire et que le bien de la [Adresse 6], qui a été aliéné constitue une créance de la succession à son encontre d'un montant de 205 000 euros. Elle indique n'avoir jamais contesté l'existence de cette créance, dont elle avait signalé l'existence auprès du notaire et dans son assignation et conteste sa requalification en donation au motif que les consorts [Q] ne démontrent pas l'intention libérale de leur père. Elle ajoute qu'elle a aliéné ce bien par une donation en nue-propriété le 5 novembre 2008 au profit de sa petite-fille [E] [B], et qu'aux termes de cet acte, le bien a été évalué à la somme de 205 000 euros. Réponse de la cour : Les consorts [Q] ont ainsi rédigé le motifs de leurs conclusions et le dispositif de leurs conclusions s'agissant de la demande de recel relatives aux deux biens immobiliers et des demandes subséquentes : Les motifs : « 3° Sur les conséquences de la constitution du délit de recel a) les sanctions de l'héritier receleur : les sanctions suivantes devront être appliquées : Mme [O] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens recelés Mme [O] devra restituer les biens recelés dans l'état ou ils se trouvaient ai jour du décès de [N] [Q] La valeur des biens recelés devra être rapportée à la succession, sans que Mme [O] puisse y prétendre si des loyers ont été perçus, ils devront être rendus depuis la date d'ouverture de la succession. » Dans les développements qui suivaient, les consorts [Q], citant les articles 1543, 1479 et 1469 du code civil, soutenaient qu'au regard de leur financement, les biens devaient être évalués selon la méthode des créances entre époux et en retenant la valeur égale au profit subsistant. Ils concluaient qu'au jour de la succession du de cujus, le patrimoine de Mme [O] a bénéficié d'un flux de 815 000 euros ayant servi à acquérir l'appartement de la [Adresse 3], et d'un flux de 205 000 euros, ayant servi à acquérir l'appartement du [Adresse 6]. Le dispositif : les consorts [Q] demandent: « Vus les articles 778, 843, 856, 1543, 1479 et 1469 du code civil, DEBOUTER Madame [I] [P] [O] veuve [Q] de toutes ses demandes, fins et prétentions tant concernant l'appel principal que celui incident. INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS en date du 21 décembre 2023. Et statuant à nouveau : CONDAMNER Madame [O] au chef du délit de recel successoral ; JUGER, RETENIR et DECLARER l'absence de caractère rémunératoire des donations perçues par Madame [O] ; JUGER, RETENIR et DECLARER que Madame [O] ne pourra prétendre à aucune part dans les donations indirectes résultant du financement des biens situés [Adresse 3] et [Adresse 6] ; ORDONNER l'évaluation des biens recelés selon la méthode des créances entre époux et retenir la valeur égale au profit subsistant ; REINTEGRER fictivement la valeur égale au profit subsistant des biens situés [Adresse 3] et [Adresse 6]. » Le présent arrêt a rejeté la demande de recel formée par les consorts [Q] au titre des deux biens immobiliers acquis par Mme [O]. Dès lors, il rejette également les demandes qui en sont la conséquence, et qui, fondées sur la seule qualification de recel, tendaient à voir la cour : priver Mme [O] de ses droits sur la donation, à évaluer les biens recelés selon la méthode des créances entre époux et en retenant la valeur égale au profit subsistant, et à ordonner la réintégration fictive des biens à la valeur égale au profit subsistant des deux biens. VI. Sur la demande de recel de Mme [O] relatives aux donations consenties par [N] [Q] à MM. [M] et [R] [Q] : VI. 1 Sur les donations du 9 décembre 1992 et du 1er mars 1996 consenties par [N] [Q] à M. [M] [Q] et à M. [R] [Q] S'agissant de la donation du 9 décembre 1992, le premier juge a retenu dans les motifs de sa décision que le conjoint survivant, s'il est héritier ab intestat, ne peut jamais demander le rapport, mais que, s'il, n'a pas droit au rapport prévu à l'article 843 du code civil, il peut réclamer qu'un acte soit qualifié de donation. Il a ajouté que, venant en accroissement d'une indemnité de rapport sur laquelle le conjoint survivant n'a aucun droit, les intérêts ou les fruits produits par une indemnité de rapport ou bien donné après le décès du défunt ne peuvent être réclamés par ce dernier. S'agissant de la donation du 1er mars 1996, le premier juge, pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la donation du 9 décembre 1992, a retenu l'existence d'une donation rapportable au titre des frais de mutation afférents à la donation du 1er er mars 1996 dès lors qu'il ressort de l'acte que le donateur a pris en charge ces droits d'un montant de 2 500 francs, et rejeté la demande au titre des intérêts, la demande étant formée par le conjoint survivant. Pour rejeter la demande en recel de Mme [O] concernant les deux donations, le premier juge a retenu : que Mme [O] a eu accès aux actes de donation des 9 décembre 1992 et 1er mars 1996 qu'elle verse aux débats, que le courriel du 4 mars 2020 rédigé par Mme [K] [C], notaire chargé de la succession, confirme par ailleurs qu'elle avait connaissance de l'existence de donations effectuées par son mari au profit de ses enfants. Moyens des parties : Mme [I] [O] considère que [N] [Q] a consenti à chacun de ses fils, M. [M] et M. [R] [Q] deux donations en 1992 et 1996 dont ils n'ont jamais fait spontanément état devant le notaire, ce qui permet d'établir l'élément matériel du recel successoral, et qu'ils avaient l'intention de léser ses droits dès lors qu'il ressort d'un courrier du 28 janvier 2021 adressé au notaire chargé de la succession qu'ils avaient connaissance de l'existence d'un recel et de ses conséquences. Elle sollicite donc que les consorts [Q] soient condamnés aux peines du recel au titre des deux donations précitées, et qu'ils ne puissent prétendre à aucune part dans ces donations. Les consorts [Q] font valoir que Mme [O] avait connaissance des donations qui leur ont été consenties par leur père d'autant qu'elles sont postérieures à leur mariage comme le prouvent les échanges Whatsapp et un mail du notaire en charge de la succession ainsi que de la production de l'acte de donation du 1er mars 1996 dans l'assignation de Mme [O]. En outre, ils soutiennent que l'absence de mention des donations de 1992 et 1996 dans la déclaration de succession est insuffisante à établir la preuve de l'élément intentionnel du recel successoral, en ce que les deux donations ayant été faites plus de 26 ans avant le décès du défunt, aucune obligation de nature fiscale ne leur a imposé de mentionner ces donations dans la déclaration de succession du fait de l'écoulement du délai de prescription. Ils rappellent que la déclaration de succession est un document fiscal et ne constitue en rien une base de partage civil. Enfin, ils indiquent que M. [M] [Q] a très tôt informé Mme [O] de la donation consentie par son père en produisant les messages Whatsapp échangés avec elle le 27 mars 2019 et en concluent que la preuve d'une dissimulation intentionnelle n'est pas rapportée. Réponse de la cour : L'article 778 du code civil prévoit que : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. » Le recel successoral, qualifié par ses éléments matériel et intentionnel, permet de sanctionner la fraude d'un héritier à l'égard de ses cohéritiers, du fait de la soustraction ou de la dissimulation de biens devant être compris dans la masse partageable. Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances constitutives du recel. L'intention frauduleuse de l'héritier en vue de s'assurer un avantage à l'encontre de cohéritiers doit être prouvée. Elle doit s'apprécier in concreto en recherchant ce dont l'héritier avait effectivement conscience au moment de l'acte qui lui est reproché (Civ. 1ère, 03-19.206, Bull. n 127). Elle ne résulte pas du seul fait de la dissimulation ou de l'omission (Civ 1ère, 12 mai 2010 Bull n 111). Un acte positif constituant une mauvaise foi, tel qu'un mensonge (Civ 1ère, 19 juillet 1989 Bull n 300 ; Civ 1 ,12 décembre 2006 Bull n 553) ou même une réticence (Civ 1ère 31 octobre 2007 Bull no 341), doit être établi. Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances constitutives du recel. En l'espèce, M. [M] [Q] a admis avoir été bénéficiaire par acte du 9 décembre 1992 d'une donation de son père d'un montant de 375 000 francs, soit la somme de 79 239,25 euros (pièce n°2), et que cette donation a été effectuée par préciput et hors part. M. [R] [Q] a également admis avoir reçu une donation consentie en avancement d'hoirie par [N] [Q] le 1er mars 1996 pour une somme de 350 000 francs (pièce 3). A titre préliminaire, la cour fait observer que, contrairement à ce que prétendent les consorts [Q], la déclaration de succession est tout autant un document fiscal qu'une base de partage civil en ce qu'elle sera utilisée dans les opérations de comptes, liquidation et partage, sans pour autant déjà fixer les droits respectifs des héritiers. En l'espèce, la cour constate que les donations consenties par [N] [Q] à ses fils ne figurent pas dans la déclaration de succession de ce dernier. Cependant, comme le précise la jurisprudence, la seule « dissimulation » d'une donation ne suffit pas à caractériser le recel. Sur ce point, la cour considère en effet que l'absence de mention de ces donations dans la déclaration de succession de [N] [Q] peut constituer un oubli des donataires au regard de l'ancienneté des donations consenties par leur père. S'agissant de M. [M] [Q], la donation a été consentie en décembre 1992, près de de 30 ans auparavant, et pour M. [R] [Q], en mars 1996, soit près de plus de 25 ans auparavant. Par ailleurs, l'examen des messages échangés par les parties sur la messagerie Whatsapp du 27 mars 2019 (pièce 7), il ressort que M. [M] [Q] a porté à la connaissance de Mme [O] la donation dont il avait été le bénéficiaire. Et ceci, deux ans avant que Mme [O] n'assigne les consorts [Q] aux fins de voir ordonner le partage judiciaire ainsi que de voir trancher un certain nombre de difficultés relatives aux donations effectuées par [N] [Q]. S'agissant de la donation reçue par M. [R] [Q], il ressort des pièces versées au dossier que Mme [O] en fait mention dans son assignation du 4 août 2021, qu'elle produit même l'acte notarié, et qu'elle déclarait par la voix de son notaire le 4 août 2020 savoir que « le défunt avait fait des donations à ses enfants ». La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que Mme [O] ne démontre ni la matérialité du recel ni l'intention frauduleuse des consorts [Q]. A défaut pour Mme [O] de rapporter la preuve du recel commis par les consorts [Q] au titre des donations consenties par leur père, la cour rejette sa demande et confirme le jugement sur ce point. Sur les frais de procès : Moyens des parties : MM. [M] et [R] [Q] sollicitent que Mme [I] [O] soit condamnée à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Mme [I] [O] demande que MM. [M] et [R] [Q] soient in solidum condamnés à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Réponse de la cour : Les parties, qui succombent toutes deux, seront condamnées à supporter la charge de leurs propres dépens. Leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement du 21 décembre 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Paris ; Y ajoutant, REJETTE la demande de Mme [O] tendant à voir dire que l'appartement du [Localité 7] a fait l'objet d'une donation rémunératoire qui lui a été consentie par [N] [Q] ; DIT que l'acquisition par Mme [O] de la moitié indivise de l'immeuble du [Adresse 3] procède d'une donation indirecte consentie par [N] [Q] ; DIT que cette donation indirecte sera prise en compte par le notaire désigné par le jugement du 21 décembre 2023 dans l'établissement de l'acte liquidatif, qui procédera à son évaluation selon les règles applicables aux libéralités ; DIT que la succession de [N] [Q] est titulaire d'une créance de 205 000 euros à l'encontre de Mme [I] [O] au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble du [Adresse 6] ; REJETTE la demande en recel successoral formée par Mme [I] [O] contre M. [M] [Q] et M. [R] [Q] ; REJETTE la demande en recel successoral formée par M. [M] [Q] et M. [R] [Q] contre Mme [I] [O] ; REJETTE l'ensemble des autres demandes de M. [M] [Q], M. [R] [Q] et de Mme [I] [O] ; CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions non critiquées par l'appel ; CONDAMNE M. [M] [Q] et M. [R] [Q] ainsi que Mme [I] [O] à supporter chacun la charge de leurs propres dépens d'appel ; REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:49:10.682Z.