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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 juillet 2026, n° 25/02750

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



Le 18 juillet 2013, le véhicule de marque Jaguar type XJS cabriolet appartenant à la Société par actions simplifiée (SAS) Lama, dont le gérant est M. [Y] [P], a subi un incendie lors d'une intervention sur les bougies par l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [L] [J], assurée auprès de la SA MMA IARD. 



Le 24 décembre 2013, le cabinet BCA, expert commis par la SA MMA IARD a évalué les réparations à la somme de 3 750,36 €.



Le véhicule a été pris en charge par la Société à responsabilité limitée (SARL) [M] [F] pour des travaux de carrosserie, puis a été transporté au garage de la SARL [N] [V] pour des travaux de réparation mécanique. Le carrossier et le réparateur ont adressé leurs factures respectives les 15 juin et 2 juillet 2015, lesquelles ont été réglées par la SA MMA IARD.



Le 23 juin 2015, le même expert a établi un second rapport « annulant et remplaçant le rapport du 24 décembre 2013 », fixant le total des réparations à la somme de 15 692,24 € toutes taxes comprises, somme correspondant approximativement au total des factures des deux derniers intervenants.



Par message du 2 décembre 2015, le gérant de la SAS Lama alertait la SA MMA de nouvelles dégradations.



Le 20 juin 2016, le cabinet d'expertise Arcachonnaise Expertise Auto commis par la SA MMA IARD concluait que l'origine des « dégradations actuelles » du véhicule n'était pas imputable à l'intervention directe du garage [L] [J].



Par acte d'huissier du 28 mars 2017, la SAS Lama a fait assigner la SA MMA IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de [X] aux fins d'obtenir une provision d'un montant de 20 000 € au titre de la perte du véhicule et de 10 000 € pour le préjudice de jouissance. 



Par ordonnance du 9 octobre 2017, la juridiction saisie a débouté la société demanderesse de l'ensemble de ses demandes, constatant une difficulté sérieuse, le véhicule ne pouvant être considéré comme perdu et en l'absence de preuve d'un préjudice de jouissance imputable à l'incendie précité.



Par acte d'huissier du 24 novembre 2017, la SAS Lama a fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de [X], aux fins de se faire indemniser de la valeur du véhicule lui appartenant, soit 16 000 €, outre la somme de 10 000 € de dommages-et-intérêts au titre de son préjudice de jouissance et celle de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.



Par actes d'huissier des 22 et 23 mars 2018, l'assureur a appelé en garantie les SARL [M] [F] et [N] [V].



Les deux instances ont été jointes.



Par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de [X] a :

- débouté la SAS Lama de l'ensemble de ses demandes formées contre la SA MMA IARD,

- constaté que les demandes de garantie formées par la compagnie MMA IARD contre les SARL [F] et [N] [V] sont en conséquence sans objet,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Lama aux entiers dépens,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Par déclaration du 27 mai 2020, la SAS Lama a relevé appel de cette décision. 



Par arrêt du 9 février 2023, la cour d'appel de [X] a : 

- déclaré irrecevable la demande de la société MMA IARD tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de la SAS Lama, 

Statuant d'office, 

- déclaré caduque la déclaration d'appel de la SAS Lama, 

- condamné la SAS Lama à verser à la société MMA IARD et à la SARL [Q] [V], chacune, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la SAS Lama aux entiers dépens. 



La SAS Lama a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de [X]. 



Par arrêt du 30 avril 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : 

- annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de [X], 

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse, 

- condamné les société MMA IARD, [M] [F] [X] et [N] [V] aux dépens, 

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les société MMA IARD, [M] [F] [X] et [N] [V] à payer à la société Lama la somme de 3 000 €, 

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. 



Pour se déterminer, la Cour de cassation a, au visa des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 542, 908 et 954 du code de procédure civile, rappelé que:

- l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954,

- il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel, et qu'à défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

- ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la

mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. 

Toutefois, la Cour de cassation a relevé que cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié, fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.



En conséquence, constatant que pour déclarer d'office caduque la déclaration d'appel, l'arrêt de la cour d'appel de [X] avait retenu que le dispositif des conclusions de l'appelante, déposées dans le délai de l'article 908, soit le 20 juillet 2020, ne comportait aucune demande

d'infirmation ou d'annulation du jugement, la Cour de cassation a considéré qu'elle avait donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver la société d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales



Par déclaration de saisine du 28 juillet 2025, la SAS Lama a saisi la cour d'appel de Toulouse aux fins d'obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l'annulation, l'infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire 3 février 2020 par le tribunal judiciaire de [X] en ce qu'il a :

- débouté la SAS Lama de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SA MMA IARD, 

- constaté que les demandes de garantie formulées par la compagnie MMA IARD contre la SARL [F] et [N] [V] sont en conséquence sans objet, 

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la SAS Lama aux entiers dépens. 









PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2026, la SAS Lama, appelante, demande à la cour, au visa de l'article L. 122-1 du code des assurances et des articles 1134 et suivants du code civil applicables au moment des faits, de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de [X] du 3 février 2020,

- débouter intégralement la société [F] de ses demandes,

- débouter intégralement MMA IARD de sa demande de prononcé de l'irrecevabilité de l'appel de la concluante, et de toutes ses demandes,

- constater que le véhicule Jaguar XJS cabriolet immatriculé [Immatriculation 1], détruit par la société 

[L] à [Localité 5] assurée auprès de MMA IARD, n'a jamais fait l'objet de réparations nécessaires et n'a jamais été remis en état de fonctionner, 

- constater que BCA Expertises, expert mandaté par MMA IARD, a réalisé quatre visites durant deux années sur le véhicule avant d'en réaliser une cinquième le 11 juin 2015 soit près de deux années après la survenance du sinistre, avant d'émettre les règlements des réparations, 

- constater que les règlements ont été adressés au garage [N] et [F] le 7 juillet 2015 soit postérieurement à la date de l'examen après travaux opéré par BCA Expertises sans pour autant que le véhicule n'ait pu à cette date être remis en état de fonctionnement, 

- condamner en conséquence MMA IARD au paiement de la valeur économique du véhicule 

soit 16 000 € ce dernier n'ayant de toute évidence jamais été économiquement réparable, 

- condamner MMA IARD à payer à la SAS Lama la somme équivalente aux travaux nécessaires à la remise en état dont il est indiqué qu'ils sont supérieurs à la somme de 5 000 € sans en connaître précisément le montant, 

- dire et juger établie la responsabilité de la compagnie d'assurances MMA IARD au titre de son évaluation initiale des travaux et dans gestion du sinistre et en conséquence,

- condamner la compagnie MMA IARD à payer à la SAS Lama la somme de 62 224 € à titre de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance, compte tenu de la persistance de l'impossibilité pour la SAS Lama de jouir normalement du véhicule, même après sa restitution dans un état déplorable intervenue le 2 octobre 2023, jusqu'à la date de sa revente par la société Lama le 11 mars 2024 pour le prix de 10 000 €,

En tout état de cause, 

- déduire des condamnations à intervenir la somme de 10 000 € perçue par la société Lama lors de la revente du véhicule réalisée le 11 mars 2024,

- condamner la société [L] [J] et son assureur MMA IARD in solidum, à payer à la société Lama la somme de 62 224 €, correspondant à la perte de jouissance du véhicule 

du 18 juillet 2013 au 11 mars 2024, date de sa revente,

- condamner la société [L] à [Localité 5] et son assureur MMA IARD in solidum, à payer à la société Lama la somme de 3 207,60 € au titre des frais de gardiennage ainsi que la somme de 103, 94 € au titre des frais de remorquage,

- condamner la compagnie MMA IARD au paiement de la somme de 8 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2026, la SA MMA IARD, intimée, demande à la cour, au visa des articles 542, 564, 910-4, 954 et 1037-1 du code de procédure civile, de : 

À titre principal, 

- constater que la SAS Lama ne sollicite, dans le dispositif de ses conclusions d'appelante, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement du 3 février 2020,

- prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par la SAS LAMA,

- confirmer le jugement du 3 février 2020 en toutes ses dispositions,

- condamner la SAS Lama au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

À titre subsidiaire, 

- constater que la SAS Lama présente en cause d'appel une demande nouvelle relative à des travaux de remise en état du véhicule,

- dire et juger que cette demande est irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

- constater que la SAS Lama a elle-même souhaité confier le véhicule aux garages [F] et [N],

- dire et juger que les préjudices de la SAS Lama sont imputables aux interventions des sociétés [F] et [N],

- constater que la SA MMA IARD a parfaitement rempli les obligations découlant de sa garantie,

- constater que la SA MMA IARD a indemnisé la SAS Lama des conséquences de l'incendie,

En conséquence,

- débouter la SAS Lama de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des MMA,

- confirmer le jugement du 3 février 2020 en toutes ses dispositions,

- condamner la SAS Lama au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2025, la SARL [K] [V], intimée, demande à la cour, au visa des articles 542, 564, 910-4, 954 et 1037-1 du code de procédure civile, de : 

- confirmer le jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal judiciaire de [X],

- condamner la société Lama à lui verser la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



La SARL [M] [F], intimée, n'a pas constitué avocat et a reçu signification de la déclaration d'appel le 9 septembre 2025, par remise de l'acte à personne habilitée. 



La clôture est intervenue le 25 mars 2026.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

Motifs

MOTIFS



- sur la recevabilité des demandes :



La SA MMA IARD considère que les demandes de l'appelante doivent être considérées comme irrecevables en ce qu'elles ne sollicitent pas l'infirmation de la décision déférée,



La SAS Lama oppose que ses conclusions déposées sur renvoi de cassation sollicitent la réformation du jugement déféré et sont donc recevables.



Sur ce



Selon l'article 631 du code de procédure civile l'instruction est reprise devant la juridiction de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la Cour de cassation.



Par ailleurs, l'instance devant la juridiction de renvoi est la poursuite de l'instance introduite par l'acte d'appel déposé devant la juridiction dont la décision est cassée.



L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend par la critique de la décision rendue en premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.



Selon l'article 908 du même code, à peine de caducité relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



Les alinéas 2 et 3 de l'article 954 disposent : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.».

L'article 910-4 du même code dispose dans son premier alinéa qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.



La cour relève que la SAS Lama a saisi la présente cour le 28 juillet 2025 et le dispositif de ses premières et dernières conclusions au fond établies les 13 août 2025 et 9 mars 2026 débutent ainsi : «Vu l'arrêt de la Cour d'appel de [X] du 9 Février 2023

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 Avril 2025, 

Réformer le jugement du tribunal judiciaire de [X] en date du 3 février 2020. », suivent les demandes.



Cette rédaction est donc parfaitement similaire en la forme aux conclusions déposées devant la cour de [X].



La Cour de cassation juge que lorsque les conclusions de l'appelant remises et notifiées dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ne contiennent pas de prétention tendant à l'infirmation, totale ou partielle, ou à l'annulation du jugement, elles ne déterminent pas l'objet du litige. Cependant, la Cour de cassation a différé dans le temps l'application de cette solution, jugeant qu'elle ne s'appliquait pas aux déclarations d'appel antérieures au 17 septembre 2020.



Par ailleurs, la déclaration d'appel initiale est la seule à prendre en compte en cas de renvoi de cassation.



En conséquence, l'appel ayant été formé selon déclaration du 20 juillet 2020, l'irrecevabilité soulevée n'est pas encourue, ainsi qu'il a été jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi.



Ce moyen sera donc rejeté.



- sur le fond du litige :



S'agissant des demandes présentées à l'encontre de l'EURL [L] [J], par soit-transmis du 30 juin 2026, la cour a demandé aux parties de bien vouloir présenter leurs observations sur la recevabilité de ces demandes.



Par message transmis le 1er juillet 2026, la SAS Lama a demandé qu'il soit décidé que ses demandes à l'égard de cette société n'avaient pas lieu d'être.



Les autres parties n'ont pas répondu.



En conséquence, les demandes présentées par la la SAS Lama à l'encontre de l'EURL [L] à [Localité 5] seront déclarés irrecevables, cette société n'étant pas partie au litige.



Sur les demandes présentées contre la SA MMA IARD, la SAS Lama rappelle que l'incendie du véhicule est intervenu pendant l'intervention de l'EURL [L] [J] assurée auprès de MMA IARD.



Elle fait valoir que si le cabinet d'expertise n'avait pas initialement estimé le montant des réparations à 3750,36 € pour les porter finalement deux ans après à 15'692,24 €, alors que le véhicule avait une valeur économique de 16'000 €, elle se serait vue proposer dès le départ par la compagnie le versement d'une indemnité de nature à lui permettre d'acquérir un véhicule semblable.



Elle affirme que la société [N] [V], à l'origine des nouveaux désordres a été commise par la SA MMA.



La SA MMA IARD oppose que suite à l'incendie survenu au sein du garage [L] [J] une expertise a chiffré les travaux de remise en état du véhicule à 15'692,24 €. Le gérant de la SAS Lama a alors souhaité que les réparations soient réalisées par le garage [F] concernant la carrosserie par le garage [N] [V] concernant le moteur, ces deux établissements ayant été directement mandatés par la SAS Lama.



La SARL [N] [V] soutient qu'elle n'a réceptionné le véhicule que le 9 octobre 2013 et ne pouvait intervenir avant l'établissement du second rapport de l'expert BCA, en juin 2015 qui a annulé et remplacé son précédent rapport du 18 décembre 2013, l'éventuel préjudice résultant du retard pris dans l'établissement de cette seconde expertise relevant donc de la responsabilité de l'assureur .



Elle souligne que le cabinet d'expertise [Localité 6] n'est intervenu qu'en janvier 2016 mais ne l'était pas lors des opérations d'expertise effectuées après l'incendie et n'a pas pu constater l'ampleur des désordres en étant résulté.



Sur ce



La SAS Lama se fonde ses demandes sur les articles L 122-1 du code des assurances et 1134 et suivants du Code civil.



Le premier de ces textes prévoit : « L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.».



Or, en l'espèce la SAS Lama n'était pas l'assuré mais un tiers.



Par ailleurs, le second de ces textes applicables au moment des faits prévoyait : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».



Or, la SAS Lama n'est pas engagée dans un lien contractuel avec l'assureur de l'EURL [L] [J]. 



Cependant, l'article L 124-3 du code des assurances prévoit : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. ».



Par ailleurs, si le tiers victime peut exercer l'action directe contre l'assureur de responsabilité, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, cela ne le prive pas de la

possibilité de rechercher la responsabilité extracontractuelle de l'assureur qui a commis une faute sur le fondement de l'article 1240 du Code civil lequel dispose: «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».



Enfin, la cour souligne que ni la SAS Lama ni la SA MMA IARD ne présente de demande à l'encontre de la SARL [N] et [V]



Il convient de rechercher si l'assureur en charge de la gestion du sinistre a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité, dès lors que les derniers désordres affectant le véhicule ne résultent pas de l'incendie.



Suite à l'incendie intervenu sur le véhicule objet du litige en juillet 2013 au garage [Adresse 5], le cabinet BCA, mandaté par l'assureur incendie du garagiste, la SA MMA IARD a retenu dans un rapport établi le 23 juillet 2013, sans avoir vu auparavant le véhicule, que le compartiment moteur du véhicule avait brûlé et chiffré le coût des réparations à 3750,36 €.



La SARL [M] [F] a pris en charge le véhicule pour des travaux de carrosserie puis, le véhicule a été transporté à la SARL [N] [V] située à [Localité 7] le 9 octobre 2013 pour une prise en charge des réparations mécaniques.



Le cabinet BCA a examiné le véhicule les 23 juillet, 3 et 13 septembre 2013, le 18 décembre 2013 et enfin après travaux le 11 juin 2015 ceci de manière non contradictoire, le gérant de la SAS Lama n'étant pas convoqué.



Le 23 juin 2015, il a établi un nouveau rapport annulant et remplaçant celui du 24 décembre 2013, évaluant le coût des réparations à 15 692,24 €, correspondant approximativement au total des factures [F] et [N] [V] que la SA MMA justifie avoir réglé le 7 juillet 2015. Par ailleurs, il évaluait la valeur du véhicule avant sinistre à 16 000 €. 



Enfin, début septembre 2015, le véhicule était rapporté sur plateau du garage [N] à la carrosserie [F].



Le 22 septembre 2015, « suite à observation de la SAS Lama concernant le siège avant gauche dégradé » une reprise était effectuée par les établissements Sellerie 2000 et le 22 octobre 2015 la carrosserie [F] établissait une facture pour la reprise de bandes décoratives.



Selon message adressé le 5 décembre 2015 à la SA MMA M. [P] déplorait l'état du véhicule en ces termes: « M. [F] m'a prévenu il y a quelques semaines que les travaux de carrosserie étaient terminés mais qu'il ne pouvait terminer les travaux de remontage de l'intérieur en particulier des panneaux de portes intérieurs. » Il poursuivait en énumérant un certain nombre de désordres importants affectant le véhicule. 



La SA MMA décidait d'ordonner une nouvelle expertise qu'elle confiait à un nouveau cabinet d'expertise [Localité 6] Expertise Auto qui déposait un ultime rapport le 20 juin 2016.



L'appelante sollicite la condamnation de la SA MMA au paiement de la valeur économique du vécu soit 16'000 €, ce dernier n'ayant jamais été économiquement réparable.



Par soit-transmis du 29 juin 2026, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur la requalification de la demande en paiement de la valeur économique du véhicule en perte de chance d'avoir opté pour le paiement de cette valeur.



Par message du 1er juillet 2026, la SAS Lama répondait qu'elle n'avait jamais été à même d'opérer ce choix, la totalité des décisions concernant les réparations ayant été prise sans concertation et que si elle avait obtenu le remboursement de la valeur économique du véhicule elle aurait pu en acquérir un autre.



Les autres parties n'ont pas répondu.



La cour considère qu'il résulte des pièces versées que le premier expert commis par l'assureur a évalué les travaux de reprise à 3750,36 € selon rapport du 23 juillet 2013. Mais, selon le rapport du 23 juin 2015 annulant et remplaçant « le rapport du 24 décembre 2013 » il a chiffré les désordres à 15'692,24 €, c'est-à-dire un montant extrêmement proche de la valeur du véhicule de 16'000€. Par ailleurs, l'ensemble des parties s'accorde sur le fait que seulement deux rapports ont été établis il convient d'en déduire que c'est par erreur de plume que l'expert évoquait un rapport du 24 décembre 2013.



Or, la première évaluation des dégâts était non seulement erronée mais très éloignée de la réalité du montant des reprises, sans qu'une quelconque explication soit donnée sur cette erreur qui n'a été corrigée que deux ans après le sinistre, empêchant la SAS Lama d'opter pour le remboursement de la valeur de son véhicule en temps utiles.



Cette perte de chance d'opter pour le remboursement de la valeur du véhicule, qui lui aurait permis d'en acquérir un autre rapidement sera justement indemnisé par l'octroi de 15'000 €.





Pour la première fois en cause d'appel l'appelante sollicite « la somme équivalente aux travaux nécessaires à la remise en état dont il est indiqué qu'ils sont supérieurs à la somme de 5000 € sans en connaître précisément le montant », demande quelle analyse comme nouvelle en appel et non chiffrée,



L'assureur conclut à l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle.



En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».



Cependant, l'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 



Or, en l'espèce, cette demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi par elle résultant des manquements de l'assureur, elle doit donc être déclarée recevable en application de ce dernier texte.







À ce titre, dans son rapport, le cabinet [Localité 6] Expertise Auto a relevé les désordres suivants: absence d'assistance au freinage, ciel de toit en mauvais état, dysfonctionnement de l'essuie-glace, dégradation dégarnie sur deux portes, absence d'entourage de l'auto radio, non fonctionnement de l'éclairage et de l'ordinateur de bord, absence de crochet de la capote, fixation de l'interrupteur régulateur heures de vitesse rompue, faisceau électrique moteur mal fixé, ces désordres empêchant pour certains la possibilité pour le véhicule de circuler. Il chiffrait ces nouveaux désordres à environ 5000 €.



Il considérait que : « les dégradations observées actuellement ne sont nullement liées à des conséquences directes de l'incendie provoqué par le garage [L] [J], mais à diverses dégradations effectuées a priori et a posteriori chez le garage [N]. ».



Le rapport se poursuit ainsi : « Cette information est notifiée à M. [P], lequel confirme que, outre les dégradations incendie pour lesquelles le véhicule avait été confié au garage [N], le reste du véhicule était en bon état.

Toujours suivant les dires de M. [P], ces dégradations auraient été effectuées du fait d'une immobilisation trop importante (+ de 2 ans) au garage [N] et diverses dégradations seraient imputables à de mauvaises manipulations. ».



Il expliquait ne pouvoir se prononcer sur le réel état initial du véhicule lors de son entrée au garage [N] cependant que le gérant du garage [L] à [Localité 5] confirmait que le véhicule était en bon état avant la survenance du sinistre.



Il concluait que les dernières dégradations constatées ne sont pas imputables à l'incendie dont les conséquences avaient été totalement reprises et que le garage [N] ne s'estimait pas responsable de ces désordres. Par ailleurs, il précisait qu'il ne lui était pas possible d'apporter des éléments techniques confirmant ou infirmant cette affirmation alors qu'aucun ordre de réparation précisant l'état du véhicule lors de son arrivée chez ce garagiste n'a été signé.

L'assureur fait valoir que les deux sociétés intervenues pour les reprises du véhicule après l'incendie ont été choisies par la SAS Lama ce que cette dernière conteste.



La cour souligne que les rapports d'expertise établis par le BCA n'évoquent que les désordres liés à l'incendie et que l'état général du véhicule n'a pas été constaté contradictoirement avant sa prise en charge par les garages [F] et [N] lesquels devaient effectuer les travaux résultant de l'incendie exclusivement.



De plus, ce n'est que par message du 5 décembre 2015 que le gérant de la société Lama a alerté la SA MMA de nouveaux désordres.



Il résulte de l'ensemble qu'alors qu'il avait déjà été confié à la SARL [M] [F] où des travaux avaient été réalisés, le véhicule a été transporté sur plateau au garage [N] [V] sans qu'un examen contradictoire de son état général soit réalisé, puis il a été à nouveau transféré sur plateau à l'établissement [F], sans examen contradictoire et ce n'est que trois mois après son retour du garage [N] que le gérant de la SAS Lama a alerté la MMA de l'existence de nouveaux désordres.



Il convient d'en conclure qu'il ne peut être déterminé avec certitude que les désordres affectant le véhicule et ne résultant pas de l'incendie sont intervenus alors que l'une ou l'autre des sociétés en avait la garde.



Or, il résulte de l'attestation « [M] [F] » du 14 novembre 2017 versée par l'appelante que le véhicule a été déposé dans cet établissement à la demande de la société Lama. Il en résulte que le choix de cet établissement ne peut être imputé à l'assureur.



Dès lors, les conséquences des désordres dénoncés par message du 5 décembre 2015 ne peuvent être imputées à l'assureur.



En conséquence, la demande au titre de ces reprises doit être rejetée et il doit en être de même des frais de gardiennage et de transport du véhicule, selon facture des 30 septembre et 18 octobre 2023, puisqu'ils résultent des désordres dont l'imputabilité ne peut-être déterminée.



S'agissant du préjudice de jouissance, s'il peut être considéré que le garage [F] a été choisi par la SAS Lama, tel n'est pas le cas pour la SARL [N], l'établissement de la facture finale de cette société, le 2 juillet 2015 au nom de M. [P] étant insuffisant à établir la décision de l'appelante dans le choix de ce garagiste alors que cette pièce indique aussi « Réf : assureur du réparateur » et que ce choix ne résulte pas des expertises. 



Par ailleurs, il résulte de l'attestation établie par la carrosserie [F] le 14 novembre 2017 que M. [P] souhaitait que les travaux mécaniques soit réalisés par le garage [U] et [S], lequel a refusé conduisant l'expert, après plusieurs recherches de garage susceptible d'effectuer les travaux à confier le véhicule au garage [N], sur plateau.



De même, le délai de deux ans pour effectuer les travaux de reprise et réparer d'erreur d'évaluation du coût des désordres par l'expert amiable n'est pas justifié par l'assureur, peu importe que la responsabilité de ce retard incombe à l'expert amiable mandaté par l'assureur ou à ce garagiste également mandaté par lui.



Dès lors, la société doit être indemnisée du préjudice de jouissance résultant du retard dans la prise en charge du sinistre initial c'est-à-dire jusqu'en octobre 2015 puisque la responsabilité de la cause des derniers désordres qui sont la cause de l'immobilisation du véhicule postérieurement à cette date ne peut être déterminée.

L'utilisation du véhicule par la SAS Lama n'est pas spécialement précisée. Par ailleurs, elle n'allègue pas avoir sollicité des explications de la part de l'assureur entre octobre 2013 lorsque le véhicule est arrivé au garage [N] et octobre 2015, lorsqu'il a été transporté en nouveau au garage [F]. Par la suite, le véhicule a été à nouveau entreposé au garage [L] à [Localité 5] puis remorqué, le 2 octobre 2023 dans un lieu indéterminé.



Or, le 6 juillet 2011, la SAS Lama a confié à l'EURL [L] [J] le véhicule qui présentait 154'622 km et si aucune facture ni expertise ne mentionne le kilométrage du véhicule, il résulte du procès-verbal contradictoire établi le 18 janvier 2016 par le dernier expert désigné qu'il présentait 155'151 km, démontrant un usage limité de ce véhicule qui n'a effectué que 529 km entre juillet 2011 et juillet 2013 soit 264 km par an.



Au regard de la particulièrement faible utilisation de ce véhicule de collection et de sa valeur le montant de l'indemnité demandée au titre du préjudice de jouissance subi par la société apparaît disproportionné et sera justement indemnisé par l'octroi de 1000 €.



Enfin, le 11 mars 2024, la SAS Lama a vendu le véhicule à Alna USA [X] moyennant 10'000 €, montant qui devra venir en déduction des sommes octroyées.



- sur les demandes annexes :



L'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens resteront à la charge de la SA MMA.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



La cour,



Statuant dans les limites de sa saisine : 



Infirme la décision déférée,



Statuant à nouveau :



Déclare irrecevables les demandes présentées par la SAS Lama à l'encontre de l'EURL [L] [J],



Déclare recevable la demande en paiement de «la somme équivalent aux travaux nécessaires à la remise en état dont il est indiqué qu'ils sont supérieurs à la somme de 5000 € sans en connaître précisément le montant », la rejette,



Condamne la SA MMA IARD à verser à la SAS Lama :

' 15000 € au titre de la perte de chance d'opter pour la valeur vénale du véhicule,

' 1000 € au titre de son préjudice de jouissance,



Dit que la somme de 10'000 € correspondant à la revente du véhicule le 11 mars 2024 sera déduite des sommes allouées,





Condamne la SA MMA IARD à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux de la décision cassée. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT









I.ANGER E.VET
Texte intégral
07/07/2026



ARRÊT N° 258/2026



N° RG 25/02750 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REPD

EV/IA



Décision déférée du 03 Février 2020

 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [X] 

 RG 17/1092

[T][R]

















S.A.S. LAMA





C/



S.A.R.L. [M] [F]

S.A. MMA IARD

S.A.R.L. [N] [V]





























































INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION



DEMANDEURS A LA SAISINE

APPELANTE A LA PROCEDURE D'APPEL



S.A.S. LAMA

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE





DEFENDEURS A LA SAISINE

INTIMES A LA PROCEDURE D'APPEL



S.A.R.L. [M] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Assignée le 09 septembre 2025 à personne morale, sans avocat constitué



S.A. MMA IARD

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat plaidant au barreau de [X]



S.A.R.L. [N] [V]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de [X]







COMPOSITION DE LA COUR



Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :



E. VET, président

M. LECLAIR, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.



Greffière, lors des débats : I. ANGER





ARRET : 



- REPUTE CONTRADITOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.



EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



Le 18 juillet 2013, le véhicule de marque Jaguar type XJS cabriolet appartenant à la Société par actions simplifiée (SAS) Lama, dont le gérant est M. [Y] [P], a subi un incendie lors d'une intervention sur les bougies par l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [L] [J], assurée auprès de la SA MMA IARD. 



Le 24 décembre 2013, le cabinet BCA, expert commis par la SA MMA IARD a évalué les réparations à la somme de 3 750,36 €.



Le véhicule a été pris en charge par la Société à responsabilité limitée (SARL) [M] [F] pour des travaux de carrosserie, puis a été transporté au garage de la SARL [N] [V] pour des travaux de réparation mécanique. Le carrossier et le réparateur ont adressé leurs factures respectives les 15 juin et 2 juillet 2015, lesquelles ont été réglées par la SA MMA IARD.



Le 23 juin 2015, le même expert a établi un second rapport « annulant et remplaçant le rapport du 24 décembre 2013 », fixant le total des réparations à la somme de 15 692,24 € toutes taxes comprises, somme correspondant approximativement au total des factures des deux derniers intervenants.



Par message du 2 décembre 2015, le gérant de la SAS Lama alertait la SA MMA de nouvelles dégradations.



Le 20 juin 2016, le cabinet d'expertise Arcachonnaise Expertise Auto commis par la SA MMA IARD concluait que l'origine des « dégradations actuelles » du véhicule n'était pas imputable à l'intervention directe du garage [L] [J].



Par acte d'huissier du 28 mars 2017, la SAS Lama a fait assigner la SA MMA IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de [X] aux fins d'obtenir une provision d'un montant de 20 000 € au titre de la perte du véhicule et de 10 000 € pour le préjudice de jouissance. 



Par ordonnance du 9 octobre 2017, la juridiction saisie a débouté la société demanderesse de l'ensemble de ses demandes, constatant une difficulté sérieuse, le véhicule ne pouvant être considéré comme perdu et en l'absence de preuve d'un préjudice de jouissance imputable à l'incendie précité.



Par acte d'huissier du 24 novembre 2017, la SAS Lama a fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de [X], aux fins de se faire indemniser de la valeur du véhicule lui appartenant, soit 16 000 €, outre la somme de 10 000 € de dommages-et-intérêts au titre de son préjudice de jouissance et celle de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.



Par actes d'huissier des 22 et 23 mars 2018, l'assureur a appelé en garantie les SARL [M] [F] et [N] [V].



Les deux instances ont été jointes.



Par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de [X] a :

- débouté la SAS Lama de l'ensemble de ses demandes formées contre la SA MMA IARD,

- constaté que les demandes de garantie formées par la compagnie MMA IARD contre les SARL [F] et [N] [V] sont en conséquence sans objet,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Lama aux entiers dépens,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Par déclaration du 27 mai 2020, la SAS Lama a relevé appel de cette décision. 



Par arrêt du 9 février 2023, la cour d'appel de [X] a : 

- déclaré irrecevable la demande de la société MMA IARD tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de la SAS Lama, 

Statuant d'office, 

- déclaré caduque la déclaration d'appel de la SAS Lama, 

- condamné la SAS Lama à verser à la société MMA IARD et à la SARL [Q] [V], chacune, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la SAS Lama aux entiers dépens. 



La SAS Lama a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de [X]. 



Par arrêt du 30 avril 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : 

- annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de [X], 

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse, 

- condamné les société MMA IARD, [M] [F] [X] et [N] [V] aux dépens, 

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les société MMA IARD, [M] [F] [X] et [N] [V] à payer à la société Lama la somme de 3 000 €, 

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. 



Pour se déterminer, la Cour de cassation a, au visa des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 542, 908 et 954 du code de procédure civile, rappelé que:

- l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954,

- il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel, et qu'à défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

- ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la

mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. 

Toutefois, la Cour de cassation a relevé que cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié, fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.



En conséquence, constatant que pour déclarer d'office caduque la déclaration d'appel, l'arrêt de la cour d'appel de [X] avait retenu que le dispositif des conclusions de l'appelante, déposées dans le délai de l'article 908, soit le 20 juillet 2020, ne comportait aucune demande

d'infirmation ou d'annulation du jugement, la Cour de cassation a considéré qu'elle avait donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver la société d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales



Par déclaration de saisine du 28 juillet 2025, la SAS Lama a saisi la cour d'appel de Toulouse aux fins d'obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l'annulation, l'infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire 3 février 2020 par le tribunal judiciaire de [X] en ce qu'il a :

- débouté la SAS Lama de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SA MMA IARD, 

- constaté que les demandes de garantie formulées par la compagnie MMA IARD contre la SARL [F] et [N] [V] sont en conséquence sans objet, 

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la SAS Lama aux entiers dépens. 









PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2026, la SAS Lama, appelante, demande à la cour, au visa de l'article L. 122-1 du code des assurances et des articles 1134 et suivants du code civil applicables au moment des faits, de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de [X] du 3 février 2020,

- débouter intégralement la société [F] de ses demandes,

- débouter intégralement MMA IARD de sa demande de prononcé de l'irrecevabilité de l'appel de la concluante, et de toutes ses demandes,

- constater que le véhicule Jaguar XJS cabriolet immatriculé [Immatriculation 1], détruit par la société 

[L] à [Localité 5] assurée auprès de MMA IARD, n'a jamais fait l'objet de réparations nécessaires et n'a jamais été remis en état de fonctionner, 

- constater que BCA Expertises, expert mandaté par MMA IARD, a réalisé quatre visites durant deux années sur le véhicule avant d'en réaliser une cinquième le 11 juin 2015 soit près de deux années après la survenance du sinistre, avant d'émettre les règlements des réparations, 

- constater que les règlements ont été adressés au garage [N] et [F] le 7 juillet 2015 soit postérieurement à la date de l'examen après travaux opéré par BCA Expertises sans pour autant que le véhicule n'ait pu à cette date être remis en état de fonctionnement, 

- condamner en conséquence MMA IARD au paiement de la valeur économique du véhicule 

soit 16 000 € ce dernier n'ayant de toute évidence jamais été économiquement réparable, 

- condamner MMA IARD à payer à la SAS Lama la somme équivalente aux travaux nécessaires à la remise en état dont il est indiqué qu'ils sont supérieurs à la somme de 5 000 € sans en connaître précisément le montant, 

- dire et juger établie la responsabilité de la compagnie d'assurances MMA IARD au titre de son évaluation initiale des travaux et dans gestion du sinistre et en conséquence,

- condamner la compagnie MMA IARD à payer à la SAS Lama la somme de 62 224 € à titre de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance, compte tenu de la persistance de l'impossibilité pour la SAS Lama de jouir normalement du véhicule, même après sa restitution dans un état déplorable intervenue le 2 octobre 2023, jusqu'à la date de sa revente par la société Lama le 11 mars 2024 pour le prix de 10 000 €,

En tout état de cause, 

- déduire des condamnations à intervenir la somme de 10 000 € perçue par la société Lama lors de la revente du véhicule réalisée le 11 mars 2024,

- condamner la société [L] [J] et son assureur MMA IARD in solidum, à payer à la société Lama la somme de 62 224 €, correspondant à la perte de jouissance du véhicule 

du 18 juillet 2013 au 11 mars 2024, date de sa revente,

- condamner la société [L] à [Localité 5] et son assureur MMA IARD in solidum, à payer à la société Lama la somme de 3 207,60 € au titre des frais de gardiennage ainsi que la somme de 103, 94 € au titre des frais de remorquage,

- condamner la compagnie MMA IARD au paiement de la somme de 8 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2026, la SA MMA IARD, intimée, demande à la cour, au visa des articles 542, 564, 910-4, 954 et 1037-1 du code de procédure civile, de : 

À titre principal, 

- constater que la SAS Lama ne sollicite, dans le dispositif de ses conclusions d'appelante, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement du 3 février 2020,

- prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par la SAS LAMA,

- confirmer le jugement du 3 février 2020 en toutes ses dispositions,

- condamner la SAS Lama au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

À titre subsidiaire, 

- constater que la SAS Lama présente en cause d'appel une demande nouvelle relative à des travaux de remise en état du véhicule,

- dire et juger que cette demande est irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,

- constater que la SAS Lama a elle-même souhaité confier le véhicule aux garages [F] et [N],

- dire et juger que les préjudices de la SAS Lama sont imputables aux interventions des sociétés [F] et [N],

- constater que la SA MMA IARD a parfaitement rempli les obligations découlant de sa garantie,

- constater que la SA MMA IARD a indemnisé la SAS Lama des conséquences de l'incendie,

En conséquence,

- débouter la SAS Lama de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des MMA,

- confirmer le jugement du 3 février 2020 en toutes ses dispositions,

- condamner la SAS Lama au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2025, la SARL [K] [V], intimée, demande à la cour, au visa des articles 542, 564, 910-4, 954 et 1037-1 du code de procédure civile, de : 

- confirmer le jugement rendu le 3 février 2020 par le tribunal judiciaire de [X],

- condamner la société Lama à lui verser la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



La SARL [M] [F], intimée, n'a pas constitué avocat et a reçu signification de la déclaration d'appel le 9 septembre 2025, par remise de l'acte à personne habilitée. 



La clôture est intervenue le 25 mars 2026.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.





MOTIFS



- sur la recevabilité des demandes :



La SA MMA IARD considère que les demandes de l'appelante doivent être considérées comme irrecevables en ce qu'elles ne sollicitent pas l'infirmation de la décision déférée,



La SAS Lama oppose que ses conclusions déposées sur renvoi de cassation sollicitent la réformation du jugement déféré et sont donc recevables.



Sur ce



Selon l'article 631 du code de procédure civile l'instruction est reprise devant la juridiction de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la Cour de cassation.



Par ailleurs, l'instance devant la juridiction de renvoi est la poursuite de l'instance introduite par l'acte d'appel déposé devant la juridiction dont la décision est cassée.



L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend par la critique de la décision rendue en premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.



Selon l'article 908 du même code, à peine de caducité relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



Les alinéas 2 et 3 de l'article 954 disposent : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.».

L'article 910-4 du même code dispose dans son premier alinéa qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.



La cour relève que la SAS Lama a saisi la présente cour le 28 juillet 2025 et le dispositif de ses premières et dernières conclusions au fond établies les 13 août 2025 et 9 mars 2026 débutent ainsi : «Vu l'arrêt de la Cour d'appel de [X] du 9 Février 2023

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 Avril 2025, 

Réformer le jugement du tribunal judiciaire de [X] en date du 3 février 2020. », suivent les demandes.



Cette rédaction est donc parfaitement similaire en la forme aux conclusions déposées devant la cour de [X].



La Cour de cassation juge que lorsque les conclusions de l'appelant remises et notifiées dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ne contiennent pas de prétention tendant à l'infirmation, totale ou partielle, ou à l'annulation du jugement, elles ne déterminent pas l'objet du litige. Cependant, la Cour de cassation a différé dans le temps l'application de cette solution, jugeant qu'elle ne s'appliquait pas aux déclarations d'appel antérieures au 17 septembre 2020.



Par ailleurs, la déclaration d'appel initiale est la seule à prendre en compte en cas de renvoi de cassation.



En conséquence, l'appel ayant été formé selon déclaration du 20 juillet 2020, l'irrecevabilité soulevée n'est pas encourue, ainsi qu'il a été jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi.



Ce moyen sera donc rejeté.



- sur le fond du litige :



S'agissant des demandes présentées à l'encontre de l'EURL [L] [J], par soit-transmis du 30 juin 2026, la cour a demandé aux parties de bien vouloir présenter leurs observations sur la recevabilité de ces demandes.



Par message transmis le 1er juillet 2026, la SAS Lama a demandé qu'il soit décidé que ses demandes à l'égard de cette société n'avaient pas lieu d'être.



Les autres parties n'ont pas répondu.



En conséquence, les demandes présentées par la la SAS Lama à l'encontre de l'EURL [L] à [Localité 5] seront déclarés irrecevables, cette société n'étant pas partie au litige.



Sur les demandes présentées contre la SA MMA IARD, la SAS Lama rappelle que l'incendie du véhicule est intervenu pendant l'intervention de l'EURL [L] [J] assurée auprès de MMA IARD.



Elle fait valoir que si le cabinet d'expertise n'avait pas initialement estimé le montant des réparations à 3750,36 € pour les porter finalement deux ans après à 15'692,24 €, alors que le véhicule avait une valeur économique de 16'000 €, elle se serait vue proposer dès le départ par la compagnie le versement d'une indemnité de nature à lui permettre d'acquérir un véhicule semblable.



Elle affirme que la société [N] [V], à l'origine des nouveaux désordres a été commise par la SA MMA.



La SA MMA IARD oppose que suite à l'incendie survenu au sein du garage [L] [J] une expertise a chiffré les travaux de remise en état du véhicule à 15'692,24 €. Le gérant de la SAS Lama a alors souhaité que les réparations soient réalisées par le garage [F] concernant la carrosserie par le garage [N] [V] concernant le moteur, ces deux établissements ayant été directement mandatés par la SAS Lama.



La SARL [N] [V] soutient qu'elle n'a réceptionné le véhicule que le 9 octobre 2013 et ne pouvait intervenir avant l'établissement du second rapport de l'expert BCA, en juin 2015 qui a annulé et remplacé son précédent rapport du 18 décembre 2013, l'éventuel préjudice résultant du retard pris dans l'établissement de cette seconde expertise relevant donc de la responsabilité de l'assureur .



Elle souligne que le cabinet d'expertise [Localité 6] n'est intervenu qu'en janvier 2016 mais ne l'était pas lors des opérations d'expertise effectuées après l'incendie et n'a pas pu constater l'ampleur des désordres en étant résulté.



Sur ce



La SAS Lama se fonde ses demandes sur les articles L 122-1 du code des assurances et 1134 et suivants du Code civil.



Le premier de ces textes prévoit : « L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.».



Or, en l'espèce la SAS Lama n'était pas l'assuré mais un tiers.



Par ailleurs, le second de ces textes applicables au moment des faits prévoyait : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».



Or, la SAS Lama n'est pas engagée dans un lien contractuel avec l'assureur de l'EURL [L] [J]. 



Cependant, l'article L 124-3 du code des assurances prévoit : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. ».



Par ailleurs, si le tiers victime peut exercer l'action directe contre l'assureur de responsabilité, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, cela ne le prive pas de la

possibilité de rechercher la responsabilité extracontractuelle de l'assureur qui a commis une faute sur le fondement de l'article 1240 du Code civil lequel dispose: «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».



Enfin, la cour souligne que ni la SAS Lama ni la SA MMA IARD ne présente de demande à l'encontre de la SARL [N] et [V]



Il convient de rechercher si l'assureur en charge de la gestion du sinistre a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité, dès lors que les derniers désordres affectant le véhicule ne résultent pas de l'incendie.



Suite à l'incendie intervenu sur le véhicule objet du litige en juillet 2013 au garage [Adresse 5], le cabinet BCA, mandaté par l'assureur incendie du garagiste, la SA MMA IARD a retenu dans un rapport établi le 23 juillet 2013, sans avoir vu auparavant le véhicule, que le compartiment moteur du véhicule avait brûlé et chiffré le coût des réparations à 3750,36 €.



La SARL [M] [F] a pris en charge le véhicule pour des travaux de carrosserie puis, le véhicule a été transporté à la SARL [N] [V] située à [Localité 7] le 9 octobre 2013 pour une prise en charge des réparations mécaniques.



Le cabinet BCA a examiné le véhicule les 23 juillet, 3 et 13 septembre 2013, le 18 décembre 2013 et enfin après travaux le 11 juin 2015 ceci de manière non contradictoire, le gérant de la SAS Lama n'étant pas convoqué.



Le 23 juin 2015, il a établi un nouveau rapport annulant et remplaçant celui du 24 décembre 2013, évaluant le coût des réparations à 15 692,24 €, correspondant approximativement au total des factures [F] et [N] [V] que la SA MMA justifie avoir réglé le 7 juillet 2015. Par ailleurs, il évaluait la valeur du véhicule avant sinistre à 16 000 €. 



Enfin, début septembre 2015, le véhicule était rapporté sur plateau du garage [N] à la carrosserie [F].



Le 22 septembre 2015, « suite à observation de la SAS Lama concernant le siège avant gauche dégradé » une reprise était effectuée par les établissements Sellerie 2000 et le 22 octobre 2015 la carrosserie [F] établissait une facture pour la reprise de bandes décoratives.



Selon message adressé le 5 décembre 2015 à la SA MMA M. [P] déplorait l'état du véhicule en ces termes: « M. [F] m'a prévenu il y a quelques semaines que les travaux de carrosserie étaient terminés mais qu'il ne pouvait terminer les travaux de remontage de l'intérieur en particulier des panneaux de portes intérieurs. » Il poursuivait en énumérant un certain nombre de désordres importants affectant le véhicule. 



La SA MMA décidait d'ordonner une nouvelle expertise qu'elle confiait à un nouveau cabinet d'expertise [Localité 6] Expertise Auto qui déposait un ultime rapport le 20 juin 2016.



L'appelante sollicite la condamnation de la SA MMA au paiement de la valeur économique du vécu soit 16'000 €, ce dernier n'ayant jamais été économiquement réparable.



Par soit-transmis du 29 juin 2026, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur la requalification de la demande en paiement de la valeur économique du véhicule en perte de chance d'avoir opté pour le paiement de cette valeur.



Par message du 1er juillet 2026, la SAS Lama répondait qu'elle n'avait jamais été à même d'opérer ce choix, la totalité des décisions concernant les réparations ayant été prise sans concertation et que si elle avait obtenu le remboursement de la valeur économique du véhicule elle aurait pu en acquérir un autre.



Les autres parties n'ont pas répondu.



La cour considère qu'il résulte des pièces versées que le premier expert commis par l'assureur a évalué les travaux de reprise à 3750,36 € selon rapport du 23 juillet 2013. Mais, selon le rapport du 23 juin 2015 annulant et remplaçant « le rapport du 24 décembre 2013 » il a chiffré les désordres à 15'692,24 €, c'est-à-dire un montant extrêmement proche de la valeur du véhicule de 16'000€. Par ailleurs, l'ensemble des parties s'accorde sur le fait que seulement deux rapports ont été établis il convient d'en déduire que c'est par erreur de plume que l'expert évoquait un rapport du 24 décembre 2013.



Or, la première évaluation des dégâts était non seulement erronée mais très éloignée de la réalité du montant des reprises, sans qu'une quelconque explication soit donnée sur cette erreur qui n'a été corrigée que deux ans après le sinistre, empêchant la SAS Lama d'opter pour le remboursement de la valeur de son véhicule en temps utiles.



Cette perte de chance d'opter pour le remboursement de la valeur du véhicule, qui lui aurait permis d'en acquérir un autre rapidement sera justement indemnisé par l'octroi de 15'000 €.





Pour la première fois en cause d'appel l'appelante sollicite « la somme équivalente aux travaux nécessaires à la remise en état dont il est indiqué qu'ils sont supérieurs à la somme de 5000 € sans en connaître précisément le montant », demande quelle analyse comme nouvelle en appel et non chiffrée,



L'assureur conclut à l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle.



En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».



Cependant, l'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 



Or, en l'espèce, cette demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi par elle résultant des manquements de l'assureur, elle doit donc être déclarée recevable en application de ce dernier texte.







À ce titre, dans son rapport, le cabinet [Localité 6] Expertise Auto a relevé les désordres suivants: absence d'assistance au freinage, ciel de toit en mauvais état, dysfonctionnement de l'essuie-glace, dégradation dégarnie sur deux portes, absence d'entourage de l'auto radio, non fonctionnement de l'éclairage et de l'ordinateur de bord, absence de crochet de la capote, fixation de l'interrupteur régulateur heures de vitesse rompue, faisceau électrique moteur mal fixé, ces désordres empêchant pour certains la possibilité pour le véhicule de circuler. Il chiffrait ces nouveaux désordres à environ 5000 €.



Il considérait que : « les dégradations observées actuellement ne sont nullement liées à des conséquences directes de l'incendie provoqué par le garage [L] [J], mais à diverses dégradations effectuées a priori et a posteriori chez le garage [N]. ».



Le rapport se poursuit ainsi : « Cette information est notifiée à M. [P], lequel confirme que, outre les dégradations incendie pour lesquelles le véhicule avait été confié au garage [N], le reste du véhicule était en bon état.

Toujours suivant les dires de M. [P], ces dégradations auraient été effectuées du fait d'une immobilisation trop importante (+ de 2 ans) au garage [N] et diverses dégradations seraient imputables à de mauvaises manipulations. ».



Il expliquait ne pouvoir se prononcer sur le réel état initial du véhicule lors de son entrée au garage [N] cependant que le gérant du garage [L] à [Localité 5] confirmait que le véhicule était en bon état avant la survenance du sinistre.



Il concluait que les dernières dégradations constatées ne sont pas imputables à l'incendie dont les conséquences avaient été totalement reprises et que le garage [N] ne s'estimait pas responsable de ces désordres. Par ailleurs, il précisait qu'il ne lui était pas possible d'apporter des éléments techniques confirmant ou infirmant cette affirmation alors qu'aucun ordre de réparation précisant l'état du véhicule lors de son arrivée chez ce garagiste n'a été signé.

L'assureur fait valoir que les deux sociétés intervenues pour les reprises du véhicule après l'incendie ont été choisies par la SAS Lama ce que cette dernière conteste.



La cour souligne que les rapports d'expertise établis par le BCA n'évoquent que les désordres liés à l'incendie et que l'état général du véhicule n'a pas été constaté contradictoirement avant sa prise en charge par les garages [F] et [N] lesquels devaient effectuer les travaux résultant de l'incendie exclusivement.



De plus, ce n'est que par message du 5 décembre 2015 que le gérant de la société Lama a alerté la SA MMA de nouveaux désordres.



Il résulte de l'ensemble qu'alors qu'il avait déjà été confié à la SARL [M] [F] où des travaux avaient été réalisés, le véhicule a été transporté sur plateau au garage [N] [V] sans qu'un examen contradictoire de son état général soit réalisé, puis il a été à nouveau transféré sur plateau à l'établissement [F], sans examen contradictoire et ce n'est que trois mois après son retour du garage [N] que le gérant de la SAS Lama a alerté la MMA de l'existence de nouveaux désordres.



Il convient d'en conclure qu'il ne peut être déterminé avec certitude que les désordres affectant le véhicule et ne résultant pas de l'incendie sont intervenus alors que l'une ou l'autre des sociétés en avait la garde.



Or, il résulte de l'attestation « [M] [F] » du 14 novembre 2017 versée par l'appelante que le véhicule a été déposé dans cet établissement à la demande de la société Lama. Il en résulte que le choix de cet établissement ne peut être imputé à l'assureur.



Dès lors, les conséquences des désordres dénoncés par message du 5 décembre 2015 ne peuvent être imputées à l'assureur.



En conséquence, la demande au titre de ces reprises doit être rejetée et il doit en être de même des frais de gardiennage et de transport du véhicule, selon facture des 30 septembre et 18 octobre 2023, puisqu'ils résultent des désordres dont l'imputabilité ne peut-être déterminée.



S'agissant du préjudice de jouissance, s'il peut être considéré que le garage [F] a été choisi par la SAS Lama, tel n'est pas le cas pour la SARL [N], l'établissement de la facture finale de cette société, le 2 juillet 2015 au nom de M. [P] étant insuffisant à établir la décision de l'appelante dans le choix de ce garagiste alors que cette pièce indique aussi « Réf : assureur du réparateur » et que ce choix ne résulte pas des expertises. 



Par ailleurs, il résulte de l'attestation établie par la carrosserie [F] le 14 novembre 2017 que M. [P] souhaitait que les travaux mécaniques soit réalisés par le garage [U] et [S], lequel a refusé conduisant l'expert, après plusieurs recherches de garage susceptible d'effectuer les travaux à confier le véhicule au garage [N], sur plateau.



De même, le délai de deux ans pour effectuer les travaux de reprise et réparer d'erreur d'évaluation du coût des désordres par l'expert amiable n'est pas justifié par l'assureur, peu importe que la responsabilité de ce retard incombe à l'expert amiable mandaté par l'assureur ou à ce garagiste également mandaté par lui.



Dès lors, la société doit être indemnisée du préjudice de jouissance résultant du retard dans la prise en charge du sinistre initial c'est-à-dire jusqu'en octobre 2015 puisque la responsabilité de la cause des derniers désordres qui sont la cause de l'immobilisation du véhicule postérieurement à cette date ne peut être déterminée.

L'utilisation du véhicule par la SAS Lama n'est pas spécialement précisée. Par ailleurs, elle n'allègue pas avoir sollicité des explications de la part de l'assureur entre octobre 2013 lorsque le véhicule est arrivé au garage [N] et octobre 2015, lorsqu'il a été transporté en nouveau au garage [F]. Par la suite, le véhicule a été à nouveau entreposé au garage [L] à [Localité 5] puis remorqué, le 2 octobre 2023 dans un lieu indéterminé.



Or, le 6 juillet 2011, la SAS Lama a confié à l'EURL [L] [J] le véhicule qui présentait 154'622 km et si aucune facture ni expertise ne mentionne le kilométrage du véhicule, il résulte du procès-verbal contradictoire établi le 18 janvier 2016 par le dernier expert désigné qu'il présentait 155'151 km, démontrant un usage limité de ce véhicule qui n'a effectué que 529 km entre juillet 2011 et juillet 2013 soit 264 km par an.



Au regard de la particulièrement faible utilisation de ce véhicule de collection et de sa valeur le montant de l'indemnité demandée au titre du préjudice de jouissance subi par la société apparaît disproportionné et sera justement indemnisé par l'octroi de 1000 €.



Enfin, le 11 mars 2024, la SAS Lama a vendu le véhicule à Alna USA [X] moyennant 10'000 €, montant qui devra venir en déduction des sommes octroyées.



- sur les demandes annexes :



L'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens resteront à la charge de la SA MMA. 





PAR CES MOTIFS:



La cour,



Statuant dans les limites de sa saisine : 



Infirme la décision déférée,



Statuant à nouveau :



Déclare irrecevables les demandes présentées par la SAS Lama à l'encontre de l'EURL [L] [J],



Déclare recevable la demande en paiement de «la somme équivalent aux travaux nécessaires à la remise en état dont il est indiqué qu'ils sont supérieurs à la somme de 5000 € sans en connaître précisément le montant », la rejette,



Condamne la SA MMA IARD à verser à la SAS Lama :

' 15000 € au titre de la perte de chance d'opter pour la valeur vénale du véhicule,

' 1000 € au titre de son préjudice de jouissance,



Dit que la somme de 10'000 € correspondant à la revente du véhicule le 11 mars 2024 sera déduite des sommes allouées,





Condamne la SA MMA IARD à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux de la décision cassée. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT









I.ANGER E.VET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1037-1, code des assurances L122-1, code de procedure civile 631). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:42:13.392Z.