Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 30 mai 2022, n° 20/01840
Chronologie de l'affaire
- 30 mai 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre (cette décision)
- 2 février 2023 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Le 5 mars 2005, un incendie s'est déclaré dans un immeuble situé 4, rue de la gare à Landres (54970), propriété de la société civile immobilière (SCI) Le Paradis, et pour lequel celle-ci était assurée auprès de la compagnie Gan Assurances. Le sinistre a affecté le logement pris à bail par Madame [D] [S] et Monsieur [E] [K]. Par acte du 26 octobre 2007, la SCI Le Paradis a fait assigner la compagnie Gan Assurances devant le tribunal de grande instance de Briey aux fins d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ordonné par décision du juge des référés du 13 décembre 2005 et de condamnation de la compagnie Gan Assurances à lui verser la somme de 230947 euros, de laquelle il y a lieu de déduire une provision de 30000 euros déjà perçue avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2007, date de la mise en demeure infructueuse et au paiement outre des entiers dépens, d'une somme de 4000 euros- portée à 15000 euros selon conclusions du 19 février 2018 -en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 13 mai 2013, la société anonyme (SA) BPCE, assurance de Madame [D] [S] et Monsieur [E] [K] a été appelée en intervention forcée. Par jugement en date du 9 juillet 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val de Briey a : - débouté la SA Gan Assurances de sa demande de décharge de garantie invoquée sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, - débouté la SA Gan Assurances de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la compagnie BPCE Assurances, venant aux droits de la société Écureuil Assurances IARD, assureur de Madame [D] [S] et Monsieur [E] [K], - condamné la SA Gan Assurances à payer à la SCI Le Paradis la somme de 250000 euros au titre de sa garantie pour la remise en état de l'immeuble situé 4, rue de la gare à Landres, - dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter de la signification de la décision, - condamné la SA Gan Assurances à payer à titre de dommages et intérêts à la SCI Le Paradis la somme de 53967,57 euros en réparation du préjudice de perte de loyers, - dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter de la signification de la décision, - débouté la SCI Le Paradis de sa demande de remboursement des frais d'assistance et d'expertise dirigée à l'encontre de la SA Gan Assurances, - condamné la SA Gan Assurances à payer à la SCI Le Paradis la somme de 10000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Gan Assurances à payer à la compagnie BPCE Assurances venant aux droits de la société Écureuil Assurances IARD la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, - condamné la SA Gan Assurances aux dépens de l'instance qui comprendront ceux des procédures de référé n°05/54 et 05/148. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la société Gan Assurances, assureur de la SCI Le Paradis, lui a versé à titre de provision la somme de 30000 euros, en raison de l'incendie survenu le 5 mars 2005 dans son immeuble. Il a également retenu que la cause de l'incendie n'était pas déterminée bien que les rapports d'expertise visent un problème lié à la VMC qui peut être lié au matériel ou alors à son installation. Le tribunal a relevé que la société Gan Assurances ne produisait aucune quittance subrogatoire lui permettant d'être subrogée dans les droits et actions de son assuré à l'égard des tiers. Par la suite, il a débouté la compagnie d'assurances de sa demande de décharge de garantie fondée sur les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances en raison de l'absence de production d'éléments tendant à justifier d'un manquement à une obligation lors de l'installation de l'appareil, les différents rapports d'expertise ne mentionnant pas avec précision si la cause de l'incendie relevait d'une défaillance du matériel ou d'une mauvaise prestation réalisée lors de l'installation et il a reproché à la société de ne pas avoir examiné la conformité de l'installation avec les prescriptions du document technique unifié en matière de VMC. Concernant la garantie de la BPCE garantissant les locataires du logement incendié, le tribunal a relevé que les dispositions de l'article 1733 du code civil ne s'appliquent que dans les rapports entre bailleur et locataire et que la cause indéterminée ne peut caractériser un cas fortuit et les premiers juges ont en ces circonstances retenu qu'en l'absence de quittance subrogatoire justifiée, la société Gan ne peut agir dans les droits et actions de son assuré. Concernant l'indemnisation, le tribunal a estimé le coût de la remise en état du bien à 250000 euros en se basant sur les données du rapport de Madame [Y] évaluant ce coût à 230947 euros alors que la SCI Le Paradis en réclamait la somme de 303323,83 euros, après réévaluation selon l'indice de référence BT 01, relevant également que la SCI Le Paradis a contribué au retard dans la mise en 'uvre de l'indemnisation du litige et que la SA Gan ne rapporte aucun élément contestant cette somme. En raison du manque de diligences de la SCI Le Paradis dans la production de pièces, le tribunal a considéré que la perte de loyers revendiquée par la SCI Le Paradis pouvait s'établir qu'au 20 janvier 2017, date de dépôt des conclusions de reprise d'instance pour un loyer de 1756,51 euros, qu'il convient d'actualiser sur la base de l'indice de référence des loyers, soit la somme de 53967,57 euros, selon la méthode présentée par la société et non critiquée par la société d'assurances. Le tribunal a précisé que la SA Gan Assurances ne devait pas supporter le coût du recours par la SCI Le Paradis à des techniciens et experts privés même si ces opérations étaient nécessaires à la détermination des circonstances du litige et de l'évaluation des dommages. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 septembre 2020, la SA Gan Assurances a interjeté appel de ce jugement. Par décision de référé du 17 mai 2021, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Val de Briey, estimant que malgré l'absence de trésorerie de la SCI Le Paradis, la société Gan ne démontrait pas que l'absence de restitution des sommes en cause lui constituerait une conséquence manifestement excessive. Par ordonnance d'incident du 17 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les prétentions de la SCI Le Paradis tendant à : « Condamner in solidum les consorts [S]-[K] et la SA BPCE Assurances à payer à la SCI Le Paradis : - 306760 euros au titre des travaux de réfection, avec intérêts de droit à compter de la demande, - 385364,93 euros au titre du manque à gagner résultat de l'impossibilité de louer les locaux, avec intérêts de droit à compter de la demande, - 30320,82 euros, au titre des frais d'expertise [U] et [N], avec intérêts de droit à compter de la demande, - 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Subsidiairement, en cas de limite de garantie de Gan Assurances, Condamner in solidum les consorts [S]-[K] et la SA BPCE Assurances à payer à la SCI Le Paradis la différence entre le montant mis à la charge de Gan Assurances au titre de la garantie et le montant du préjudice retenu, Condamner la SA BPCE Assurances, les consorts [S]-[K] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ». Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Gan Assurances demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Briey le 9 juillet 2020 en toutes ses dispositions, - rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Vu l'article 1733 du code civil, - déclarer la SCI Le Paradis mal fondée en sa demande en tant que dirigée contre elle, - la débouter de l'ensemble de ses prétentions, et a fortiori de son appel incident, A titre subsidiaire, - décharger totalement la SA Gan Assurances de sa garantie au motif de l'absence de subrogation par le fait de l'assuré (L 121-12 du code des Assurances, 249 et suivants du code civil), - la débouter de l'ensemble de ses prétentions, En toutes hypothèses : - condamner la SCI Le Paradis à lui payer la somme de 30000 euros, en remboursement des prestations indues versées, - condamner la SCI Le Paradis à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI Le Paradis aux dépens d'instance et d'appel, Plus subsidiairement, Vu l'article 1733 du code civil, - déclarer la SCI Le Paradis mal fondée en ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la SA Gan Assurances, - condamner la SA BPCE assurances, assureur des locataires, solidairement avec [S] et [K] à lui garantir de toute condamnation prononcée contre elle à la requête de la SCI Le Paradis en principal, frais, intérêts et dépens, - les condamner in solidum à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Le Paradis demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Briey le 9 juillet 2020 en ce qu'il a débouté la SA Gan Assurances de sa demande de décharge de garantie sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances, Pour le surplus, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Briey le 9 juillet 2020, Et statuant à nouveau, Sur le fondement des dispositions des articles 1134 anciens du code civil, subsidiairement 1103 nouveau du code civil et des articles L.113-1 et L.122-1 du code des assurances, et subsidiairement l'article 1382 ancien du code civil, subsidiairement l'article 1240 nouveau du code civil, - condamner la compagnie d'assurances Gan à lui payer la somme de 306760 euros au titre des travaux de réfection, avec intérêts de droit à compter de la demande, - condamner la compagnie d'assurances Gan à lui payer la somme de 607563,87 euros au titre du manque à gagner résultat de l'impossibilité de louer les locaux, avec intérêts de droit à compter de la demande, - condamner la compagnie d'assurance Gan en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, y compris ceux des procédures de référé 05/54 (ordonnance de référé du 21.06.2005) et 05/148 (ordonnance de référé du 13.12.2005), - condamner la compagnie d'assurance Gan à lui rembourser la somme de 30320,82 euros, au titre des frais d'expertise [U] et [N], avec intérêts de droit à compter de la demande, - condamner la compagnie d'assurance Gan à 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - débouter la SA Gan Assurances de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner in solidum les consorts [S]-[K] et la SA BPCE assurances à lui payer : - 306760 euros au titre des travaux de réfection, avec intérêts de droit à compter de la demande - 607563,87 euros au titre du manque à gagner résultat de l'impossibilité de louer les locaux, avec intérêts de droit à compter de la demande, - 30320,82 euros, au titre des frais d'expertise [U] et [N], avec intérêts de droit à compter de la demande, - 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Subsidiairement, en cas de limite de garantie de Gan Assurances, - condamner in solidum les consorts [S]-[K] et la SA BPCE Assurances à lui payer la différence entre le montant mis à la charge de Gan Assurances au titre de la garantie et le montant du préjudice retenu, - condamner la SA Gan Assurances, la SA BPCE Assurances, les consorts [S]-[K] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, - réserver ses droits pour ce qui concerne le préjudice subi, du fait de l'inoccupation de l'immeuble sinistré, pour le temps des travaux de réfection, Par arrêt avant-dire droit - ordonner le retour du dossier à l'expert et en cas d'empêchement à tout autre expert choisi dans la liste des experts de Nancy, avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, - constater la réalité de l'effondrement des sols, - dire s'ils sont consécutifs à l'accumulation d'eau des pompiers, destinée à éteindre l'incendie et dans la négative en déterminer la cause, - chiffrer le coût de remise en état, - réserver son droit de chiffrer son préjudice définitif après dépôt du rapport d'expertise. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPCE Assurances demande à la cour de : - dire et juger la SA Gan Assurances recevable mais mal fondée en son appel, - dire et juger la SA Gan Assurances irrecevable en son action, - dire et juger la même mal fondée en ses demandes, - la débouter de chacune d'elles, - dire et juger la SCI Le Paradis irrecevable sinon mal fondée en ses prétentions, - la débouter de chacune d'elles, - confirmer, s'il échet par substitution de motif après accueil du moyen d'irrecevabilité tirée de l'acquisition de la prescription, la décision rendue le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Val-De-Briey, en ce qu'elle a mis hors de cause la SA BPCE Assurances et a condamné la SA Gan Assurances, en sus des entiers dépens, à lui payer une indemnité de 2500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant : - condamner la SA Gan assurances au paiement d'une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -participation aux frais de défense exposés en cause d'appel, - condamner la SCI Le Paradis au paiement d'une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner, in solidum entre elles, la SA Gan Assurances et la SCI Le Paradis aux entiers dépens d'appel. Bien que régulièrement informés de la déclaration d'appel et des conclusions, Madame [S] et Monsieur [K] n'ont pas constitué avocat. L'audience de plaidoirie a été fixée le 21 mars 2022 et le délibéré au 30 mai 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les écritures déposées le 2 décembre 2021 par la société Gan Assurances, le 18 août 2021 par la SCI Le Paradis et le 3 décembre 2021 par la BPCE, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er mars 2022 ; Il sera rappelé que les demandes formées par la SCI Le Paradis à l'encontre des consorts [S]-[K] et de la SA BPCE Assurances ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état le 17 novembre 2021 ; dès lors les demandes identiques incluses dans les conclusions de la SCI Le Paradis du 18 août 2021 seront déclarées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 17 novembre 2021 sus énoncée ; Sur le bien fondé de l'appel * Sur le principe de l'indemnisation de la société Gan Assurances Pour échapper aux demandes formées à son encontre la société Gan Assurances entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances à l'encontre de la SCI Le Paradis, son assurée, en indiquant que sa faute lui a rendu impossible toute action subrogatoire contre un tiers responsable du sinistre ; le jugement déféré avait écarté ce moyen, en l'absence de preuve d'un manquement quelconque de son assuré lors de l'installation du matériel auquel l'incendie pourrait être imputé, la VMC ; Dans le cadre de son recours, elle fait valoir qu'au terme de six expertises techniques, la cause de l'incendie survenu au détriment de la SCI Le Paradis dans l'appartement occupé par Madame [S] et Monsieur [K], eux mêmes assurés auprès de la BPCE, n'a pas été déterminée ; ainsi le dernier expert Monsieur [X] a indiqué que la cause de l'incendie pouvait être multiple et avance l'hypothèse d'un dysfonctionnement mécanique ou électrique de la VMC ; La société Gan Assurances avance qu'elle n'a pu se prononcer sur la conformité technique des installations parce que la SCI Le Paradis n'a pas déféré au jugement avant-dire-droit prononcé le 29 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Briey l'invitant à produire 'les marchés relatifs à l'aménagement de l'immeuble d'origine en locaux à usage d'habitation - marché de fourniture et d'installation de la VMC, procès-verbaux de réception et dossiers de demande de permis de construire'; elle indique qu'en effet le siège de l'incendie apparaît être la VMC, bien que la cause du sinistre ne soit pas déterminée ; aussi elle affirme que la responsabilité de la SCI Le Paradis est engagée du fait de l'absence de détermination de la cause de l'incendie ; elle ajoute que par son attitude, son assurée l'a mise dans l'impossibilité d'exercer un éventuel recours contre un tiers responsable du sinistre ce qui justifie de sa décharge de son obligation à garantie envers son assurée ; elle précise enfin qu'elle ne peut disposer de quittance subrogatoire au sens de l'article L. 131-12 sus énoncé, dès lors qu'elle conteste devoir sa garantie à son assurée ; elle indique qu'à cet égard elle dispose d'un droit d'être subrogée dans ceux de son assurée, légalement et contractuellement ; La SCI Le Paradis conclut à l'applicabilité du contrat qu'elle a souscrit auprès de la société Gan Assurances, en l'absence de l'existence d'une exclusion de garantie résultant d'une faute intentionnelle de sa part ; à cet égard, elle affirme que l'absence de détermination de la cause de l'incendie n'est pas une cause légale ou contractuelle de décharge de l'assureur de son obligation à garantie ; de même aucun 'manquement du bailleur' comme allégué par la BPCE n'est démontré, aucun vice de construction allégué n'est établi ; elle conteste au demeurant l'applicabilité au cas d'espèce de l'article L 121-12 invoqué par la partie appelante, dès lors que s'il est constant que l'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré pour exercer tout recours contre des tiers, encore faut-il que la cause du sinistre soit déterminée afin que la possibilité de recours éventuel soit établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; elle indique que le recours contre l'installateur de la VMC est totalement illusoire, notamment au vu des conclusions de l'expert [X] et qu'en tout état de cause, elle n'est pas à l'origine d'un fait fautif de nature à contrarier l'action qu'aurait pu exercer son assureur, dans le cadre de son recours subrogatoire ; elle ajoute qu'aucune action subrogatoire ne peut être exercée par l'appelante, en l'absence de tout paiement à son bénéfice ; Aux termes des dispositions de l'article L. 122-12 du code des assurances 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé en tout ou en partie de sa responsabilité envers l'assuré, quant la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur' ; Se basant sur l'indétermination de la cause réelle de l'incendie, nonobstant la réalisation de six rapports d'expertise dont trois judiciaires, la société Gan Assurances fait valoir qu'elle est contractuellement débitrice de l'indemnité auprès de son assurée la SCI Le Paradis ; cependant elle entend en être totalement déchargée, en faisant valoir que son assurée ne lui a pas permis d'exercer les actions contre les tiers responsables de l'incendie ; Au delà du caractère en apparence contradictoire de cette affirmation, qui met en parallèle des tiers responsables dans un incendie dont la cause n'est pas déterminée, il y a lieu de considérer que l'appelante avait dès le départ, connaissance de l'identité des locataires de l'appartement dans lequel l'incendie a pris naissance, mais qu'elle n'a pas souhaité agir contre eux ; il est vrai que la présomption de responsabilité instaurée par les dispositions de l'article 1733 et suivants du code civil, s'applique dans les relations entre le bailleur et les preneurs et que son mécanisme diffère notoirement de celui consistant à établir qu'il s'agit de tiers, qui par leur fait ont causé le dommage au sens du code des assurances sus énoncé ; dès lors en l'absence de détermination de la cause de l'incendie du 5 mars 2005, même si le siège du foyer a été déterminé, comme étant dans la salle de bains des consorts [S]-[K], la société Gan Assurances fait vainement valoir que l'attitude de son assurée l'a empêchée d'exercer tout recours contre des 'tiers responsables', alors que leur détermination fait notoirement défaut, les experts ayant avancé des hypothèses qui n'ont pas pu être vérifiées ; Par conséquent pour ces motifs, l'appelante n'est pas fondée à invoquer à son profit, les dispositions de l'article L. 122-12 du code des assurances, sans qu'il y ait lieu de s'attarder sur l'existence ou non d'une subrogation, laquelle ne pose pas de question de principe mais uniquement de fait, tenant à l'exécution ou non de l'obligation de paiement de l'assureur au profit de son assuré ; Pour ces motifs substitués, le jugement déféré sera confirmé ; ** Sur les demandes indemnitaires Le jugement déféré a, au vu du rapport de Madame [Y], expert, évalué le montant de l'indemnisation de la SCI Le Paradis à la somme de 250000 euros, tenant compte de la nécessaire réévaluation des termes du rapport, de l'attitude de la SCI Le Paradis quant à la durée de la procédure ainsi que de la perception de la somme de 30000 euros versée par la société appelante ; Pour contester cette décision, la société Gan Assurances se réfère aux conditions particulières et générales du contrat d'assurance, qui prévoient les garanties applicables au bâtiment (valeur de la reconstruction à neuf au jour du sinistre ou à défaut de reconstruction, en valeur de reconstruction, vétusté déduite) aux déblais et démolition (10% maximum du montant de la reconstruction) et enfin la perte de loyers qui est plafonnée à une année ; elle conteste ainsi la période d'indemnisation retenue par le jugement déféré qui doit être infirmé ; enfin elle s'oppose aux demandes récurrentes de la SCI Le Paradis au titre de l'actualisation de la créance, ainsi que les demandes d'indemnisation portant sur huit appartements, alors que l'immeuble n'a jamais été réhabilité dans cette mesure ; elle conclut enfin à l'imputabilité au gérant de la SCI Le Paradis de dommages résultant de l'absence de mesures de protection et de l'absence de célérité dans cette procédure ; finalement elle s'oppose aux demandes portant sur les frais d'expertise exposés par la SCI Le Paradis, auxquels elle est totalement étrangère ; La SCI Le Paradis forme appel incident, en réclamant une somme de 306760 euros au titre des travaux de réfection, de 607563,67 euros au titre du manque à gagner résultant de l'impossibilité de louer les locaux outre la somme de 30320,82 euros au titre des frais des experts [U] et [N], intérêt au taux légal en sus ; Les dispositions contractuelles qui s'imposent aux parties, prévoient l'indemnisation de l'immeuble selon qu'il soit reconstruit ou non, à la valeur de la reconstruction à neuf au jour du sinistre ou à la valeur de reconstruction, vétusté déduite ; les frais de déblais et démolition sont conventionnellement limités à 10% maximum du montant de la reconstruction et enfin la perte de loyers qui est plafonnée à une année ; Lors de son expertise, Madame [Y] évaluait le dommage à la somme de 230947 euros TTC (valeur à décembre 2006) ; s'agissant des frais de déblais et de démolition, ils sont inclus dans ce total et chiffrés par cet expert à 21949 euros (ttc) ; le coût net de reconstruction est par conséquent de 208998 euros ; S'agissant d'une évaluation à décembre 2006, il est légitime pour la SCI Le Paradis de demander une réévaluation à ce jour, soit par application de l'indice BT 01 de 733,3 en décembre 2006 à avril 2021 tel que sollicité de 116,3 x 8,3802 = 974,02 ; ainsi le montant de l'indemnité de l'immeuble se calcule à 208998 /733,3 x 974,02 = 278934 euros ; le jugement déféré sera infirmé s'agissant de ce poste d'indemnisation ; S'agissant des frais de déblais et de démolition de 21949 euros, ils seront calculés à avril 2021 à la somme de 21949/733,3 x 974,02 = 29154,18 euros ce qui respecte la proportion de 10% prévue au contrat ; cette indemnisation sera ajoutée aux sommes mises à la charge de la société Gan Assurances ; le total de 308088,18 euros sera limité à la somme de 306760 euros telle que sollicitée ; de plus la provision de 30000 euros perçue par la société intimée, en sera déduite soit un solde dû de 276760 euros ; S'agissant de la perte de loyers, elle est limitée contractuellement à une année de loyer ; La maison comprenait certes huit appartements, mais il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [X], que seuls deux logements étaient occupés au moment du sinistre ; La SCI Le Paradis produit à cet égard une pièce n°20 quater, qui entend indiquer la situation locative avant sinistre, après sinistre (2005/2009) et à compter de 2009 ; la SCI Le Paradis fait valoir qu'au jour du sinistre, contrairement à l'affirmation de l'expert, huit appartements étaient loués pour une somme mensuelle de 3728,67 euros ; elle précise qu'aucun des appartements n'a plus été loué consécutivement au sinistre ; Cependant le rapport d'évaluation des pertes suite au sinistre, établi par Monsieur [O], expert désigné par l'assureur, met en compte des travaux pour les appartements 1-2-4-5-6-7, ce qui correspond aux schéma du document émanant de la SCI Le Paradis pour les appartements du rez-de-chaussée (6-2-1) ainsi que pour ceux du premier étage (7-5-4) soit seulement six appartements à l'exception de tous autres ; dès l'indemnisation portera sur douze mois de loyer pour ces six appartements soit la somme de : 440+472+440+440+553.57+539.02 = 2459 x 12 = 29508 euros ; le jugement déféré sera infirmé à cet égard ; Enfin le jugement déféré a écarté les demandes de remboursement des frais d'expertises et d'assistance à expertise, en considérant que ceux-ci avaient été engagées par la SCI Le Paradis dans son intérêt ; cette appréciation conforme n'est pas remise en cause par les arguments avancés par l'appelante incident ; elle sera dès lors confirmée ; *** Sur la demande subsidiaire de la société Gan assurances à l'encontre de la BPCE et des consorts [S] et [K] La société Gan Assurances conclut subsidiairement à la condamnation de la SA BPCE assurances, assureur des locataires, solidairement avec Madame [S] et Monsieur [K] à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle à la requête de la SCI Le Paradis en principal, frais, intérêts et dépens au visa de l'article 1733 du code civil instituant une présomption de responsabilité des locataires ; elle indique que l'absence de connaissance de la cause de l'incendie n'est pas de nature à les dispenser de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux ; elle ajoute que l'argument de la BPCE, assureur des locataires, portant sur l'impossibilité pour elle, tiers au contrat de se prévaloir de la présomption de responsabilité est contraire au principe de ce mécanisme juridique ; elle conteste au demeurant la recevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription de son action avancée par la BPCE, celle-ci n'étant au demeurant pas accomplie ; Pour s'opposer à ces demandes, la BPCE fait valoir d'une part une prescription de l'action, d'autre part, son mal fondé, l'appelante étant tiers au contrat de location, pour lequel l'assurance habitation est contractée ; - Sur la prescription de l'action de la société Gan Assurances à l'encontre de la BPCE La société BPCE avance que l'action initiale n'opposait que la SCI Le Paradis à la société Gan Assurances, n'ayant été attraite quant à elle en intervention forcée par la société Gan Assurances que le 13 mai 2013 ; elle ajoute que depuis le dépôt du rapport d'expertise le 27 mars 2007, aucun acte n'a été effectué, de nature à interrompre la prescription de 5 ans ; dès lors elle est fondée à opposer cette fin de non recevoir, valablement invoquée en tout état de la cause ; elle avance de plus, le caractère erroné des calculs opposés par l'intimée, pour conclure à la recevabilité de son action ; En réponse la société Gan Assurances avance que les conditions de la prescription ne sont pas réunies en l'espèce, dès lors que la prescription de l'action du bailleur contre le locataire est de cinq ans et qu'il y a lieu d'y ajouter l'action de l'assuré contre l'assureur qui se prescrit par deux ans ; en effet l'action directe du tiers victime contre l'assureur du responsable du dommage se prescrit dans un délai de 'deux plus cinq ans' ; elle affirme ainsi que depuis le dépôt du rapport d'expertise du 27 mars 2007, un nouveau délai pour agir de sept ans lui était ouvert, ce qui rend son assignation en intervention forcée délivrée à la BPCE le 13 mai 2013, recevable ; De plus elle s'oppose à l'interprétation de la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors que ce n'est pas parce qu'au 13 mai 2013, l'action de la société Gan contre les consorts [S]-[K] était prescrite, qu'elle ne disposait pas d'un délai pour exercer son action directe contre l'assureur du tiers responsable ; en effet elle indique que lorsque l'assuré n'est pas assigné pendant le délai de prescription de l'action principale, le délai de l'action directe du tiers victime contre l'assureur est bien celui de l'action principale, prolongé par le délai biennal de prescription du droit des assurances ; c'est le cas en l'espèce, dès lors que les consorts [S]-[K] n'ont pas été assignés dans le délai de cinq ans à compter du dépôt du rapport d'expertise le 27 mars 2007, ce qui permet à l'assureur qui exerce son action directe contre leur propre assureur, d'exercer son action dans les deux ans soit jusqu'au 27 mars 2014 ; Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ; 'elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement (...)' précise l'article 123 du même code ; l'action du bailleur contre le preneur est régie par les dispositions de l'article 1733 du code civil ; elle se prescrit par cinq ans ; cependant il est constant que l'action directe du tiers victime contre l'assureur du responsable du dommage, permet d'ajouter au délai de cinq ans, celui de deux ans propre à l'action de l'assureur ; Dès lors en l'espèce, la société Gan Assurances, n'ayant pas agi dans le délai de cinq ans à l'encontre des locataires, assurés, tenus à la prise en charge des dommages résultant du sinistre incendie qu'ils ont subi, dispose d'un délai de deux ans pour exercer l'action directe contre leur assureur la BPCE ; ainsi l'assignation délivrée le 13 mai 2013 par la société Gan à l'encontre de la société BPCE, assureur des consorts [S]/[K], soit dans les sept ans à compter du dépôt du rapport d'expertise le 27 mars 2007, est recevable ; la fin de non recevoir opposée par la BPCE sera par conséquent rejetée ; - Sur le bien fondé de l'action La société BPCE conclut subsidiairement, au mal fondé de la demande de l'appelante à son égard, dès lors qu'il n'est pas démontré que 'l'incendie soit né dans un espace mis conventionnellement à la disposition des locataires' ; en effet elle relève que le lieu du sinistre se situe dans le plénum, faux-plafond dans lequel se trouve la VMC et de la laine de verre isolante, ce qui ne constitue pas un lieu ayant fait l'objet d'une mise à disposition 'exclusive privative' au profit des consorts [S]-[K] ; aussi conclut-elle à l'exclusion de la responsabilité des locataires alors que l'incendie résulte d'un vice de construction ; dès lors c'est le bailleur qui a commis un manquement à ses obligations de délivrance et de sécurité ; elle considère en conséquence, qu'elle ne doit pas sa garantie, ses assurés n'étant pas responsables du sinistre ; En réponse la partie appelante indique que la présomption de responsabilité des assurés de la BPCE doit jouer en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'incendie a pris dans l'appartement occupé par les consorts [S]/[K] ; il a entraîné deux foyers, l'un dans le plénum, l'autre dans l'angle de la salle de bains à 40 centimètres de hauteur ; en outre, aucune cause d'exonération de responsabilité des locataires assurés n'est établie au sens de l'article 1733 du code civil, tels que le cas fortuit, la force majeure, le vice de construction ou encore la communication d'incendie ; elle ajoute que l'absence de paiement est incontestable, ce qui exclut qu'elle bénéficie d'une quittance subrogatoire, bien qu'elle se soit acquittée d'une provision de 30000 euros selon quittance des 5 et 10 mai 2005 (pièce 22) ; elle conclut en rappelant que son recours subrogatoire en tant qu'assureur du propriétaire, l'autorise précisément à agir contre les locataires, sur le fondement de leur présomption de responsabilité ; Aux termes de l'article 1733 du code civil le locataire 'répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit, force majeure ou vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine' ; En l'espèce, la dernière hypothèse n'est pas évoquée, seul le vice de construction étant mis en avant ; il appartient aux preneurs sur lesquels pèse une présomption de responsabilité d'établir pour s'en exonérer, l'existence de ce vice ou d'un cas fortuit ou encore de la force majeure ; La BPCE considère que le vice de construction est établi, dès lors qu'il résulte des trois expertises ordonnées, que l'extracteur suspendu au plancher de l'appartement loué est le siège du sinistre, sa cause résultant soit d'un problème mécanique, soit d'un problème électrique ayant entraîné une surchauffe ; Cependant l'origine de l'incendie telle que décrite par la partie intimée, ne résulte pas des constatations expertales qui ont toutes été dans l'incapacité de déterminer la cause du sinistre ; la présence d'une extraction d'air, dont le rôle causal dans la survenance de l'incendie est avancé, ne justifie pas en soit l'existence d'un vice de construction des locaux loués, pour la raison que la cause de l'incendie n'est attribuée, ni à l'appareil, ni à son installation ; Ainsi dans ses constatations l'expert [L] (Pièce 9 BPCE) indique qu' 'il semble a priori que l'incendie a pour origine la non conformité des installations électriques des appartements du rez-de-chaussée et du premier étage à la norme NF C15.100 mais cela reste à établir' ; il met également en avant le manque d'entretien de la ventilation ; cependant le rapport Socotec commandé par cet expert, conclut à la conformité de l'installation électrique tout en relevant que le positionnement de la VMC entourée de laine de verre peut être sujet à échauffement ; l'expertise privée de Monsieur [N] est mentionnée dans le rapport de l'expert [X] ; ce dernier n'observe pas d'installation contraire à la notice d'installation (VMC) ; il considère que le feu a débuté dans la salle de bains puis s'est propagé dans le système VMC ; il y indique que la conclusion de l'expert [F] est conforme ; il considère que l'existence d'un foyer dans l'angle de la salle de bains puis se propage dans le plenum grâce à l'aspiration de la VMC est la plus plausible ; l'expertise la plus récente a été réalisée le 21 janvier 2015 par le colonel [X] (pièce 1 SCI) ; dans ses constations il remarque que 'le positionnement du bloc VMC au dessus des WC ne correspond pas à l'épicentre des destructions par le feu constatées' ; il retient également la thèse de l'existence de deux foyers comme Monsieur [F] ; en revanche il affirme que 'le point d'origine est le groupe VMC dont l'inflammation a propagé l'incendie au plénum. Le foyer dans la salle de bain est un foyer secondaire provoqué par la chute de débris du plenum par la bouche d'extraction' (page 18) et ajoute que 'la cause de l'incendie est due à un dysfonctionnement du groupe VMC d'origine mécanique ou électrique' ; Répondant à un dire du bailleur, il indique que 'en ce qui concerne la non conformité de l'installation, nous pouvons dire deux choses : - sur l'installation du groupe VMC nous confirmons que la notice de l'installation ne précise pas que le groupe ne doit pas être placé dans la laine de verre même si cette installation n'est pas de nature à favoriser une bonne ventilation autour du groupe VMC, - sur l'installation électrique, nous pouvons nous référer au rapport Socotec demandé par Monsieur [P] [L], qui conclut que l'installation électrique a été faite dans les règles de l'art et en conformité avec la norme NFC 15-100" ; il conclut son expertise en indiquant que la cause de l'incendie n'a pas pu être déterminée précisément, invoquant la probabilité d'un échauffement du moteur ou des branchements électriques ; Dès lors, il y a lieu de constater que la présomption de responsabilité pesant sur les locataires des lieux dans lesquels il est établi que le feu est survenu à l'exclusivité de tout autre lieu, ne tombe pas, faute de prouver toute cause exonératoire ; de plus toutes autres notions juridiques avancées par les intimés, que sont la garde des lieux par le bailleur ou son obligation de délivrance voire de sécurité ou encore l'inaccessibilité des lieux aux locataires sont sans emport à cet égard ; Par conséquent, la BPCE doit sa garantie, en qualité d'assureur des locataires des lieux de survenance du sinistre, à la société Gan assureur du bailleur, ainsi que les locataires à titre personnel ; Sur la demande de retour du dossier à l'expert La SCI Le Paradis réclame avant dire droit, le retour du dossier à Madame [Y], expert, ou tout autre expert, en vue de chiffrer une aggravation du dommage ; elle fait valoir que de nouveaux dommages tenant à l'effondrement des sols intérieurs de l'appartement qu'occupe son gérant, consécutivement à la présence de l'eau déversée pendant cinq heures par les pompiers, qui doivent être indemnisés ; En réponse la société Gan Assurances indique qu'elle s'oppose avec force à toute demande d'expertise, 16 ans après la survenance du litige, alors que la SCI Le Paradis se devait de prendre les mesures conservatoires nécessaires, l'aggravation des dommages lui étant uniquement imputable ; Il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner un complément d'expertise, faute pour la SCI Le Paradis intimée de démontrer que les aggravations dont elle se prévaut sont la conséquence directe du sinistre survenu le 5 mars 2005, alors que la partie appelante entend imputer celles-ci à l'inertie de la société propriétaire, notamment quant à la prise de mesures conservatoires dans les locaux afin d'éviter une aggravation des dommages ; par conséquent cette demande n'est pas légitime et sera écartée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Gan Assurances succombant dans ses prétentions au principal, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, en ce compris ceux des expertises ordonnées en référé et l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, la société Gan Assurances partie perdante, devra supporter les dépens d'appel ; en outre elle sera condamnée à payer à la SCI Le Paradis la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ainsi que celle de 2500 euros au bénéfice de la société BPCE Assurances ; en revanche, la société Gan Assurances sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rejet des frais d'assistance à expertise, la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Gan Assurances à son encontre ; Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI Le Paradis à l'encontre des Consorts [S]-[K] et de la SA BPCE Assurances ; Condamne la société Gan Assurances à payer à la SCI Le Paradis la somme de 276760 euros (deux cent soixante-seize mille sept cent soixante euros) au titre des travaux de réfection, des déblais et reconstruction, avec intérêts de droit à compter du 26 octobre 2007, date la demande ; Condamne la société Gan à payer à la SCI Le Paradis la somme de 29508 euros (vingt-neuf mille cinq cent huit euros) au titre de l'indemnisation conventionnelle de la perte des loyers, avec intérêts de droit à compter du 26 octobre 2007, date la demande ; Déboute la SCI Le Paradis du surplus de ses demandes ; Condamne la BPCE Assurances, assureur, in solidum avec Madame [D] [S] et Monsieur [E] [K] à garantir la société Gan Assurances de toutes les condamnations prononcées contre elle à la demande de la SCI Le Paradis, en principal, intérêts, frais et dépens ; Condamne la société Gan Assurances à payer à la SCI Le Paradis la somme de 5000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ; Condamne la société Gan Assurances à payer à la société BPCE Assurances la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour; Déboute la société Gan Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Gan Assurances aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en dix-sept pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 30 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01840 - N° Portalis DBVR-V-B7E-EUIS Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 17/00110, en date du 09 juillet 2020, APPELANTE : S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 4-8 cours Michelet - 92082 PARIS LA DEFENSE Représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [E] [K] domicilié 4, rue de la Gare - 54970 LANDRES Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [R] [H], Huissier de justice à NANCY, en date du 3 novembre 2020, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) Madame [D] [S] domiciliée 12 rue du Collège - 54970 LANDRES Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [R] [H], Huissier de justice à NANCY, en date du 14 octobre 2020, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) S.C.I. LE PARADIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 4 rue de la Gare - 54970 LANDRES Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY S.A. BPCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 88 avenue de France - 75013 PARIS Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Le 5 mars 2005, un incendie s'est déclaré dans un immeuble situé 4, rue de la gare à Landres (54970), propriété de la société civile immobilière (SCI) Le Paradis, et pour lequel celle-ci était assurée auprès de la compagnie Gan Assurances. Le sinistre a affecté le logement pris à bail par Madame [D] [S] et Monsieur [E] [K]. Par acte du 26 octobre 2007, la SCI Le Paradis a fait assigner la compagnie Gan Assurances devant le tribunal de grande instance de Briey aux fins d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ordonné par décision du juge des référés du 13 décembre 2005 et de condamnation de la compagnie Gan Assurances à lui verser la somme de 230947 euros, de laquelle il y a lieu de déduire une provision de 30000 euros déjà perçue avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2007, date de la mise en demeure infructueuse et au paiement outre des entiers dépens, d'une somme de 4000 euros- portée à 15000 euros selon conclusions du 19 février 2018 -en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 13 mai 2013, la société anonyme (SA) BPCE, assurance de Madame [D] [S] et Monsieur [E] [K] a été appelée en intervention forcée. Par jugement en date du 9 juillet 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val de Briey a : - débouté la SA Gan Assurances de sa demande de décharge de garantie invoquée sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, - débouté la SA Gan Assurances de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la compagnie BPCE Assurances, venant aux droits de la société Écureuil Assurances IARD, assureur de Madame [D] [S] et Monsieur [E] [K], - condamné la SA Gan Assurances à payer à la SCI Le Paradis la somme de 250000 euros au titre de sa garantie pour la remise en état de l'immeuble situé 4, rue de la gare à Landres, - dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter de la signification de la décision, - condamné la SA Gan Assurances à payer à titre de dommages et intérêts à la SCI Le Paradis la somme de 53967,57 euros en réparation du préjudice de perte de loyers, - dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter de la signification de la décision, - débouté la SCI Le Paradis de sa demande de remboursement des frais d'assistance et d'expertise dirigée à l'encontre de la SA Gan Assurances, - condamné la SA Gan Assurances à payer à la SCI Le Paradis la somme de 10000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Gan Assurances à payer à la compagnie BPCE Assurances venant aux droits de la société Écureuil Assurances IARD la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, - condamné la SA Gan Assurances aux dépens de l'instance qui comprendront ceux des procédures de référé n°05/54 et 05/148. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la société Gan Assurances, assureur de la SCI Le Paradis, lui a versé à titre de provision la somme de 30000 euros, en raison de l'incendie survenu le 5 mars 2005 dans son immeuble. Il a également retenu que la cause de l'incendie n'était pas déterminée bien que les rapports d'expertise visent un problème lié à la VMC qui peut être lié au matériel ou alors à son installation. Le tribunal a relevé que la société Gan Assurances ne produisait aucune quittance subrogatoire lui permettant d'être subrogée dans les droits et actions de son assuré à l'égard des tiers. Par la suite, il a débouté la compagnie d'assurances de sa demande de décharge de garantie fondée sur les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances en raison de l'absence de production d'éléments tendant à justifier d'un manquement à une obligation lors de l'installation de l'appareil, les différents rapports d'expertise ne mentionnant pas avec précision si la cause de l'incendie relevait d'une défaillance du matériel ou d'une mauvaise prestation réalisée lors de l'installation et il a reproché à la société de ne pas avoir examiné la conformité de l'installation avec les prescriptions du document technique unifié en matière de VMC. Concernant la garantie de la BPCE garantissant les locataires du logement incendié, le tribunal a relevé que les dispositions de l'article 1733 du code civil ne s'appliquent que dans les rapports entre bailleur et locataire et que la cause indéterminée ne peut caractériser un cas fortuit et les premiers juges ont en ces circonstances retenu qu'en l'absence de quittance subrogatoire justifiée, la société Gan ne peut agir dans les droits et actions de son assuré. Concernant l'indemnisation, le tribunal a estimé le coût de la remise en état du bien à 250000 euros en se basant sur les données du rapport de Madame [Y] évaluant ce coût à 230947 euros alors que la SCI Le Paradis en réclamait la somme de 303323,83 euros, après réévaluation selon l'indice de référence BT 01, relevant également que la SCI Le Paradis a contribué au retard dans la mise en 'uvre de l'indemnisation du litige et que la SA Gan ne rapporte aucun élément contestant cette somme. En raison du manque de diligences de la SCI Le Paradis dans la production de pièces, le tribunal a considéré que la perte de loyers revendiquée par la SCI Le Paradis pouvait s'établir qu'au 20 janvier 2017, date de dépôt des conclusions de reprise d'instance pour un loyer de 1756,51 euros, qu'il convient d'actualiser sur la base de l'indice de référence des loyers, soit la somme de 53967,57 euros, selon la méthode présentée par la société et non critiquée par la société d'assurances. Le tribunal a précisé que la SA Gan Assurances ne devait pas supporter le coût du recours par la SCI Le Paradis à des techniciens et experts privés même si ces opérations étaient nécessaires à la détermination des circonstances du litige et de l'évaluation des dommages. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 septembre 2020, la SA Gan Assurances a interjeté appel de ce jugement. Par décision de référé du 17 mai 2021, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Val de Briey, estimant que malgré l'absence de trésorerie de la SCI Le Paradis, la société Gan ne démontrait pas que l'absence de restitution des sommes en cause lui constituerait une conséquence manifestement excessive. Par ordonnance d'incident du 17 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les prétentions de la SCI Le Paradis tendant à : « Condamner in solidum les consorts [S]-[K] et la SA BPCE Assurances à payer à la SCI Le Paradis : - 306760 euros au titre des travaux de réfection, avec intérêts de droit à compter de la demande, - 385364,93 euros au titre du manque à gagner résultat de l'impossibilité de louer les locaux, avec intérêts de droit à compter de la demande, - 30320,82 euros, au titre des frais d'expertise [U] et [N], avec intérêts de droit à compter de la demande, - 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Subsidiairement, en cas de limite de garantie de Gan Assurances, Condamner in solidum les consorts [S]-[K] et la SA BPCE Assurances à payer à la SCI Le Paradis la différence entre le montant mis à la charge de Gan Assurances au titre de la garantie et le montant du préjudice retenu, Condamner la SA BPCE Assurances, les consorts [S]-[K] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ». Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Gan Assurances demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Briey le 9 juillet 2020 en toutes ses dispositions, - rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Vu l'article 1733 du code civil, - déclarer la SCI Le Paradis mal fondée en sa demande en tant que dirigée contre elle, - la débouter de l'ensemble de ses prétentions, et a fortiori de son appel incident, A titre subsidiaire, - décharger totalement la SA Gan Assurances de sa garantie au motif de l'absence de subrogation par le fait de l'assuré (L 121-12 du code des Assurances, 249 et suivants du code civil), - la débouter de l'ensemble de ses prétentions, En toutes hypothèses : - condamner la SCI Le Paradis à lui payer la somme de 30000 euros, en remboursement des prestations indues versées, - condamner la SCI Le Paradis à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI Le Paradis aux dépens d'instance et d'appel, Plus subsidiairement, Vu l'article 1733 du code civil, - déclarer la SCI Le Paradis mal fondée en ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la SA Gan Assurances, - condamner la SA BPCE assurances, assureur des locataires, solidairement avec [S] et [K] à lui garantir de toute condamnation prononcée contre elle à la requête de la SCI Le Paradis en principal, frais, intérêts et dépens, - les condamner in solidum à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Le Paradis demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Briey le 9 juillet 2020 en ce qu'il a débouté la SA Gan Assurances de sa demande de décharge de garantie sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances, Pour le surplus, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Briey le 9 juillet 2020, Et statuant à nouveau, Sur le fondement des dispositions des articles 1134 anciens du code civil, subsidiairement 1103 nouveau du code civil et des articles L.113-1 et L.122-1 du code des assurances, et subsidiairement l'article 1382 ancien du code civil, subsidiairement l'article 1240 nouveau du code civil, - condamner la compagnie d'assurances Gan à lui payer la somme de 306760 euros au titre des travaux de réfection, avec intérêts de droit à compter de la demande, - condamner la compagnie d'assurances Gan à lui payer la somme de 607563,87 euros au titre du manque à gagner résultat de l'impossibilité de louer les locaux, avec intérêts de droit à compter de la demande, - condamner la compagnie d'assurance Gan en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, y compris ceux des procédures de référé 05/54 (ordonnance de référé du 21.06.2005) et 05/148 (ordonnance de référé du 13.12.2005), - condamner la compagnie d'assurance Gan à lui rembourser la somme de 30320,82 euros, au titre des frais d'expertise [U] et [N], avec intérêts de droit à compter de la demande, - condamner la compagnie d'assurance Gan à 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - débouter la SA Gan Assurances de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner in solidum les consorts [S]-[K] et la SA BPCE assurances à lui payer : - 306760 euros au titre des travaux de réfection, avec intérêts de droit à compter de la demande - 607563,87 euros au titre du manque à gagner résultat de l'impossibilité de louer les locaux, avec intérêts de droit à compter de la demande, - 30320,82 euros, au titre des frais d'expertise [U] et [N], avec intérêts de droit à compter de la demande, - 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Subsidiairement, en cas de limite de garantie de Gan Assurances, - condamner in solidum les consorts [S]-[K] et la SA BPCE Assurances à lui payer la différence entre le montant mis à la charge de Gan Assurances au titre de la garantie et le montant du préjudice retenu, - condamner la SA Gan Assurances, la SA BPCE Assurances, les consorts [S]-[K] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, - réserver ses droits pour ce qui concerne le préjudice subi, du fait de l'inoccupation de l'immeuble sinistré, pour le temps des travaux de réfection, Par arrêt avant-dire droit - ordonner le retour du dossier à l'expert et en cas d'empêchement à tout autre expert choisi dans la liste des experts de Nancy, avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, - constater la réalité de l'effondrement des sols, - dire s'ils sont consécutifs à l'accumulation d'eau des pompiers, destinée à éteindre l'incendie et dans la négative en déterminer la cause, - chiffrer le coût de remise en état, - réserver son droit de chiffrer son préjudice définitif après dépôt du rapport d'expertise. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPCE Assurances demande à la cour de : - dire et juger la SA Gan Assurances recevable mais mal fondée en son appel, - dire et juger la SA Gan Assurances irrecevable en son action, - dire et juger la même mal fondée en ses demandes, - la débouter de chacune d'elles, - dire et juger la SCI Le Paradis irrecevable sinon mal fondée en ses prétentions, - la débouter de chacune d'elles, - confirmer, s'il échet par substitution de motif après accueil du moyen d'irrecevabilité tirée de l'acquisition de la prescription, la décision rendue le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Val-De-Briey, en ce qu'elle a mis hors de cause la SA BPCE Assurances et a condamné la SA Gan Assurances, en sus des entiers dépens, à lui payer une indemnité de 2500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant : - condamner la SA Gan assurances au paiement d'une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -participation aux frais de défense exposés en cause d'appel, - condamner la SCI Le Paradis au paiement d'une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner, in solidum entre elles, la SA Gan Assurances et la SCI Le Paradis aux entiers dépens d'appel. Bien que régulièrement informés de la déclaration d'appel et des conclusions, Madame [S] et Monsieur [K] n'ont pas constitué avocat. L'audience de plaidoirie a été fixée le 21 mars 2022 et le délibéré au 30 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les écritures déposées le 2 décembre 2021 par la société Gan Assurances, le 18 août 2021 par la SCI Le Paradis et le 3 décembre 2021 par la BPCE, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 1er mars 2022 ; Il sera rappelé que les demandes formées par la SCI Le Paradis à l'encontre des consorts [S]-[K] et de la SA BPCE Assurances ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état le 17 novembre 2021 ; dès lors les demandes identiques incluses dans les conclusions de la SCI Le Paradis du 18 août 2021 seront déclarées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 17 novembre 2021 sus énoncée ; Sur le bien fondé de l'appel * Sur le principe de l'indemnisation de la société Gan Assurances Pour échapper aux demandes formées à son encontre la société Gan Assurances entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances à l'encontre de la SCI Le Paradis, son assurée, en indiquant que sa faute lui a rendu impossible toute action subrogatoire contre un tiers responsable du sinistre ; le jugement déféré avait écarté ce moyen, en l'absence de preuve d'un manquement quelconque de son assuré lors de l'installation du matériel auquel l'incendie pourrait être imputé, la VMC ; Dans le cadre de son recours, elle fait valoir qu'au terme de six expertises techniques, la cause de l'incendie survenu au détriment de la SCI Le Paradis dans l'appartement occupé par Madame [S] et Monsieur [K], eux mêmes assurés auprès de la BPCE, n'a pas été déterminée ; ainsi le dernier expert Monsieur [X] a indiqué que la cause de l'incendie pouvait être multiple et avance l'hypothèse d'un dysfonctionnement mécanique ou électrique de la VMC ; La société Gan Assurances avance qu'elle n'a pu se prononcer sur la conformité technique des installations parce que la SCI Le Paradis n'a pas déféré au jugement avant-dire-droit prononcé le 29 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Briey l'invitant à produire 'les marchés relatifs à l'aménagement de l'immeuble d'origine en locaux à usage d'habitation - marché de fourniture et d'installation de la VMC, procès-verbaux de réception et dossiers de demande de permis de construire'; elle indique qu'en effet le siège de l'incendie apparaît être la VMC, bien que la cause du sinistre ne soit pas déterminée ; aussi elle affirme que la responsabilité de la SCI Le Paradis est engagée du fait de l'absence de détermination de la cause de l'incendie ; elle ajoute que par son attitude, son assurée l'a mise dans l'impossibilité d'exercer un éventuel recours contre un tiers responsable du sinistre ce qui justifie de sa décharge de son obligation à garantie envers son assurée ; elle précise enfin qu'elle ne peut disposer de quittance subrogatoire au sens de l'article L. 131-12 sus énoncé, dès lors qu'elle conteste devoir sa garantie à son assurée ; elle indique qu'à cet égard elle dispose d'un droit d'être subrogée dans ceux de son assurée, légalement et contractuellement ; La SCI Le Paradis conclut à l'applicabilité du contrat qu'elle a souscrit auprès de la société Gan Assurances, en l'absence de l'existence d'une exclusion de garantie résultant d'une faute intentionnelle de sa part ; à cet égard, elle affirme que l'absence de détermination de la cause de l'incendie n'est pas une cause légale ou contractuelle de décharge de l'assureur de son obligation à garantie ; de même aucun 'manquement du bailleur' comme allégué par la BPCE n'est démontré, aucun vice de construction allégué n'est établi ; elle conteste au demeurant l'applicabilité au cas d'espèce de l'article L 121-12 invoqué par la partie appelante, dès lors que s'il est constant que l'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré pour exercer tout recours contre des tiers, encore faut-il que la cause du sinistre soit déterminée afin que la possibilité de recours éventuel soit établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; elle indique que le recours contre l'installateur de la VMC est totalement illusoire, notamment au vu des conclusions de l'expert [X] et qu'en tout état de cause, elle n'est pas à l'origine d'un fait fautif de nature à contrarier l'action qu'aurait pu exercer son assureur, dans le cadre de son recours subrogatoire ; elle ajoute qu'aucune action subrogatoire ne peut être exercée par l'appelante, en l'absence de tout paiement à son bénéfice ; Aux termes des dispositions de l'article L. 122-12 du code des assurances 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé en tout ou en partie de sa responsabilité envers l'assuré, quant la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur' ; Se basant sur l'indétermination de la cause réelle de l'incendie, nonobstant la réalisation de six rapports d'expertise dont trois judiciaires, la société Gan Assurances fait valoir qu'elle est contractuellement débitrice de l'indemnité auprès de son assurée la SCI Le Paradis ; cependant elle entend en être totalement déchargée, en faisant valoir que son assurée ne lui a pas permis d'exercer les actions contre les tiers responsables de l'incendie ; Au delà du caractère en apparence contradictoire de cette affirmation, qui met en parallèle des tiers responsables dans un incendie dont la cause n'est pas déterminée, il y a lieu de considérer que l'appelante avait dès le départ, connaissance de l'identité des locataires de l'appartement dans lequel l'incendie a pris naissance, mais qu'elle n'a pas souhaité agir contre eux ; il est vrai que la présomption de responsabilité instaurée par les dispositions de l'article 1733 et suivants du code civil, s'applique dans les relations entre le bailleur et les preneurs et que son mécanisme diffère notoirement de celui consistant à établir qu'il s'agit de tiers, qui par leur fait ont causé le dommage au sens du code des assurances sus énoncé ; dès lors en l'absence de détermination de la cause de l'incendie du 5 mars 2005, même si le siège du foyer a été déterminé, comme étant dans la salle de bains des consorts [S]-[K], la société Gan Assurances fait vainement valoir que l'attitude de son assurée l'a empêchée d'exercer tout recours contre des 'tiers responsables', alors que leur détermination fait notoirement défaut, les experts ayant avancé des hypothèses qui n'ont pas pu être vérifiées ; Par conséquent pour ces motifs, l'appelante n'est pas fondée à invoquer à son profit, les dispositions de l'article L. 122-12 du code des assurances, sans qu'il y ait lieu de s'attarder sur l'existence ou non d'une subrogation, laquelle ne pose pas de question de principe mais uniquement de fait, tenant à l'exécution ou non de l'obligation de paiement de l'assureur au profit de son assuré ; Pour ces motifs substitués, le jugement déféré sera confirmé ; ** Sur les demandes indemnitaires Le jugement déféré a, au vu du rapport de Madame [Y], expert, évalué le montant de l'indemnisation de la SCI Le Paradis à la somme de 250000 euros, tenant compte de la nécessaire réévaluation des termes du rapport, de l'attitude de la SCI Le Paradis quant à la durée de la procédure ainsi que de la perception de la somme de 30000 euros versée par la société appelante ; Pour contester cette décision, la société Gan Assurances se réfère aux conditions particulières et générales du contrat d'assurance, qui prévoient les garanties applicables au bâtiment (valeur de la reconstruction à neuf au jour du sinistre ou à défaut de reconstruction, en valeur de reconstruction, vétusté déduite) aux déblais et démolition (10% maximum du montant de la reconstruction) et enfin la perte de loyers qui est plafonnée à une année ; elle conteste ainsi la période d'indemnisation retenue par le jugement déféré qui doit être infirmé ; enfin elle s'oppose aux demandes récurrentes de la SCI Le Paradis au titre de l'actualisation de la créance, ainsi que les demandes d'indemnisation portant sur huit appartements, alors que l'immeuble n'a jamais été réhabilité dans cette mesure ; elle conclut enfin à l'imputabilité au gérant de la SCI Le Paradis de dommages résultant de l'absence de mesures de protection et de l'absence de célérité dans cette procédure ; finalement elle s'oppose aux demandes portant sur les frais d'expertise exposés par la SCI Le Paradis, auxquels elle est totalement étrangère ; La SCI Le Paradis forme appel incident, en réclamant une somme de 306760 euros au titre des travaux de réfection, de 607563,67 euros au titre du manque à gagner résultant de l'impossibilité de louer les locaux outre la somme de 30320,82 euros au titre des frais des experts [U] et [N], intérêt au taux légal en sus ; Les dispositions contractuelles qui s'imposent aux parties, prévoient l'indemnisation de l'immeuble selon qu'il soit reconstruit ou non, à la valeur de la reconstruction à neuf au jour du sinistre ou à la valeur de reconstruction, vétusté déduite ; les frais de déblais et démolition sont conventionnellement limités à 10% maximum du montant de la reconstruction et enfin la perte de loyers qui est plafonnée à une année ; Lors de son expertise, Madame [Y] évaluait le dommage à la somme de 230947 euros TTC (valeur à décembre 2006) ; s'agissant des frais de déblais et de démolition, ils sont inclus dans ce total et chiffrés par cet expert à 21949 euros (ttc) ; le coût net de reconstruction est par conséquent de 208998 euros ; S'agissant d'une évaluation à décembre 2006, il est légitime pour la SCI Le Paradis de demander une réévaluation à ce jour, soit par application de l'indice BT 01 de 733,3 en décembre 2006 à avril 2021 tel que sollicité de 116,3 x 8,3802 = 974,02 ; ainsi le montant de l'indemnité de l'immeuble se calcule à 208998 /733,3 x 974,02 = 278934 euros ; le jugement déféré sera infirmé s'agissant de ce poste d'indemnisation ; S'agissant des frais de déblais et de démolition de 21949 euros, ils seront calculés à avril 2021 à la somme de 21949/733,3 x 974,02 = 29154,18 euros ce qui respecte la proportion de 10% prévue au contrat ; cette indemnisation sera ajoutée aux sommes mises à la charge de la société Gan Assurances ; le total de 308088,18 euros sera limité à la somme de 306760 euros telle que sollicitée ; de plus la provision de 30000 euros perçue par la société intimée, en sera déduite soit un solde dû de 276760 euros ; S'agissant de la perte de loyers, elle est limitée contractuellement à une année de loyer ; La maison comprenait certes huit appartements, mais il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [X], que seuls deux logements étaient occupés au moment du sinistre ; La SCI Le Paradis produit à cet égard une pièce n°20 quater, qui entend indiquer la situation locative avant sinistre, après sinistre (2005/2009) et à compter de 2009 ; la SCI Le Paradis fait valoir qu'au jour du sinistre, contrairement à l'affirmation de l'expert, huit appartements étaient loués pour une somme mensuelle de 3728,67 euros ; elle précise qu'aucun des appartements n'a plus été loué consécutivement au sinistre ; Cependant le rapport d'évaluation des pertes suite au sinistre, établi par Monsieur [O], expert désigné par l'assureur, met en compte des travaux pour les appartements 1-2-4-5-6-7, ce qui correspond aux schéma du document émanant de la SCI Le Paradis pour les appartements du rez-de-chaussée (6-2-1) ainsi que pour ceux du premier étage (7-5-4) soit seulement six appartements à l'exception de tous autres ; dès l'indemnisation portera sur douze mois de loyer pour ces six appartements soit la somme de : 440+472+440+440+553.57+539.02 = 2459 x 12 = 29508 euros ; le jugement déféré sera infirmé à cet égard ; Enfin le jugement déféré a écarté les demandes de remboursement des frais d'expertises et d'assistance à expertise, en considérant que ceux-ci avaient été engagées par la SCI Le Paradis dans son intérêt ; cette appréciation conforme n'est pas remise en cause par les arguments avancés par l'appelante incident ; elle sera dès lors confirmée ; *** Sur la demande subsidiaire de la société Gan assurances à l'encontre de la BPCE et des consorts [S] et [K] La société Gan Assurances conclut subsidiairement à la condamnation de la SA BPCE assurances, assureur des locataires, solidairement avec Madame [S] et Monsieur [K] à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle à la requête de la SCI Le Paradis en principal, frais, intérêts et dépens au visa de l'article 1733 du code civil instituant une présomption de responsabilité des locataires ; elle indique que l'absence de connaissance de la cause de l'incendie n'est pas de nature à les dispenser de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux ; elle ajoute que l'argument de la BPCE, assureur des locataires, portant sur l'impossibilité pour elle, tiers au contrat de se prévaloir de la présomption de responsabilité est contraire au principe de ce mécanisme juridique ; elle conteste au demeurant la recevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription de son action avancée par la BPCE, celle-ci n'étant au demeurant pas accomplie ; Pour s'opposer à ces demandes, la BPCE fait valoir d'une part une prescription de l'action, d'autre part, son mal fondé, l'appelante étant tiers au contrat de location, pour lequel l'assurance habitation est contractée ; - Sur la prescription de l'action de la société Gan Assurances à l'encontre de la BPCE La société BPCE avance que l'action initiale n'opposait que la SCI Le Paradis à la société Gan Assurances, n'ayant été attraite quant à elle en intervention forcée par la société Gan Assurances que le 13 mai 2013 ; elle ajoute que depuis le dépôt du rapport d'expertise le 27 mars 2007, aucun acte n'a été effectué, de nature à interrompre la prescription de 5 ans ; dès lors elle est fondée à opposer cette fin de non recevoir, valablement invoquée en tout état de la cause ; elle avance de plus, le caractère erroné des calculs opposés par l'intimée, pour conclure à la recevabilité de son action ; En réponse la société Gan Assurances avance que les conditions de la prescription ne sont pas réunies en l'espèce, dès lors que la prescription de l'action du bailleur contre le locataire est de cinq ans et qu'il y a lieu d'y ajouter l'action de l'assuré contre l'assureur qui se prescrit par deux ans ; en effet l'action directe du tiers victime contre l'assureur du responsable du dommage se prescrit dans un délai de 'deux plus cinq ans' ; elle affirme ainsi que depuis le dépôt du rapport d'expertise du 27 mars 2007, un nouveau délai pour agir de sept ans lui était ouvert, ce qui rend son assignation en intervention forcée délivrée à la BPCE le 13 mai 2013, recevable ; De plus elle s'oppose à l'interprétation de la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors que ce n'est pas parce qu'au 13 mai 2013, l'action de la société Gan contre les consorts [S]-[K] était prescrite, qu'elle ne disposait pas d'un délai pour exercer son action directe contre l'assureur du tiers responsable ; en effet elle indique que lorsque l'assuré n'est pas assigné pendant le délai de prescription de l'action principale, le délai de l'action directe du tiers victime contre l'assureur est bien celui de l'action principale, prolongé par le délai biennal de prescription du droit des assurances ; c'est le cas en l'espèce, dès lors que les consorts [S]-[K] n'ont pas été assignés dans le délai de cinq ans à compter du dépôt du rapport d'expertise le 27 mars 2007, ce qui permet à l'assureur qui exerce son action directe contre leur propre assureur, d'exercer son action dans les deux ans soit jusqu'au 27 mars 2014 ; Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ; 'elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement (...)' précise l'article 123 du même code ; l'action du bailleur contre le preneur est régie par les dispositions de l'article 1733 du code civil ; elle se prescrit par cinq ans ; cependant il est constant que l'action directe du tiers victime contre l'assureur du responsable du dommage, permet d'ajouter au délai de cinq ans, celui de deux ans propre à l'action de l'assureur ; Dès lors en l'espèce, la société Gan Assurances, n'ayant pas agi dans le délai de cinq ans à l'encontre des locataires, assurés, tenus à la prise en charge des dommages résultant du sinistre incendie qu'ils ont subi, dispose d'un délai de deux ans pour exercer l'action directe contre leur assureur la BPCE ; ainsi l'assignation délivrée le 13 mai 2013 par la société Gan à l'encontre de la société BPCE, assureur des consorts [S]/[K], soit dans les sept ans à compter du dépôt du rapport d'expertise le 27 mars 2007, est recevable ; la fin de non recevoir opposée par la BPCE sera par conséquent rejetée ; - Sur le bien fondé de l'action La société BPCE conclut subsidiairement, au mal fondé de la demande de l'appelante à son égard, dès lors qu'il n'est pas démontré que 'l'incendie soit né dans un espace mis conventionnellement à la disposition des locataires' ; en effet elle relève que le lieu du sinistre se situe dans le plénum, faux-plafond dans lequel se trouve la VMC et de la laine de verre isolante, ce qui ne constitue pas un lieu ayant fait l'objet d'une mise à disposition 'exclusive privative' au profit des consorts [S]-[K] ; aussi conclut-elle à l'exclusion de la responsabilité des locataires alors que l'incendie résulte d'un vice de construction ; dès lors c'est le bailleur qui a commis un manquement à ses obligations de délivrance et de sécurité ; elle considère en conséquence, qu'elle ne doit pas sa garantie, ses assurés n'étant pas responsables du sinistre ; En réponse la partie appelante indique que la présomption de responsabilité des assurés de la BPCE doit jouer en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'incendie a pris dans l'appartement occupé par les consorts [S]/[K] ; il a entraîné deux foyers, l'un dans le plénum, l'autre dans l'angle de la salle de bains à 40 centimètres de hauteur ; en outre, aucune cause d'exonération de responsabilité des locataires assurés n'est établie au sens de l'article 1733 du code civil, tels que le cas fortuit, la force majeure, le vice de construction ou encore la communication d'incendie ; elle ajoute que l'absence de paiement est incontestable, ce qui exclut qu'elle bénéficie d'une quittance subrogatoire, bien qu'elle se soit acquittée d'une provision de 30000 euros selon quittance des 5 et 10 mai 2005 (pièce 22) ; elle conclut en rappelant que son recours subrogatoire en tant qu'assureur du propriétaire, l'autorise précisément à agir contre les locataires, sur le fondement de leur présomption de responsabilité ; Aux termes de l'article 1733 du code civil le locataire 'répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit, force majeure ou vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine' ; En l'espèce, la dernière hypothèse n'est pas évoquée, seul le vice de construction étant mis en avant ; il appartient aux preneurs sur lesquels pèse une présomption de responsabilité d'établir pour s'en exonérer, l'existence de ce vice ou d'un cas fortuit ou encore de la force majeure ; La BPCE considère que le vice de construction est établi, dès lors qu'il résulte des trois expertises ordonnées, que l'extracteur suspendu au plancher de l'appartement loué est le siège du sinistre, sa cause résultant soit d'un problème mécanique, soit d'un problème électrique ayant entraîné une surchauffe ; Cependant l'origine de l'incendie telle que décrite par la partie intimée, ne résulte pas des constatations expertales qui ont toutes été dans l'incapacité de déterminer la cause du sinistre ; la présence d'une extraction d'air, dont le rôle causal dans la survenance de l'incendie est avancé, ne justifie pas en soit l'existence d'un vice de construction des locaux loués, pour la raison que la cause de l'incendie n'est attribuée, ni à l'appareil, ni à son installation ; Ainsi dans ses constatations l'expert [L] (Pièce 9 BPCE) indique qu' 'il semble a priori que l'incendie a pour origine la non conformité des installations électriques des appartements du rez-de-chaussée et du premier étage à la norme NF C15.100 mais cela reste à établir' ; il met également en avant le manque d'entretien de la ventilation ; cependant le rapport Socotec commandé par cet expert, conclut à la conformité de l'installation électrique tout en relevant que le positionnement de la VMC entourée de laine de verre peut être sujet à échauffement ; l'expertise privée de Monsieur [N] est mentionnée dans le rapport de l'expert [X] ; ce dernier n'observe pas d'installation contraire à la notice d'installation (VMC) ; il considère que le feu a débuté dans la salle de bains puis s'est propagé dans le système VMC ; il y indique que la conclusion de l'expert [F] est conforme ; il considère que l'existence d'un foyer dans l'angle de la salle de bains puis se propage dans le plenum grâce à l'aspiration de la VMC est la plus plausible ; l'expertise la plus récente a été réalisée le 21 janvier 2015 par le colonel [X] (pièce 1 SCI) ; dans ses constations il remarque que 'le positionnement du bloc VMC au dessus des WC ne correspond pas à l'épicentre des destructions par le feu constatées' ; il retient également la thèse de l'existence de deux foyers comme Monsieur [F] ; en revanche il affirme que 'le point d'origine est le groupe VMC dont l'inflammation a propagé l'incendie au plénum. Le foyer dans la salle de bain est un foyer secondaire provoqué par la chute de débris du plenum par la bouche d'extraction' (page 18) et ajoute que 'la cause de l'incendie est due à un dysfonctionnement du groupe VMC d'origine mécanique ou électrique' ; Répondant à un dire du bailleur, il indique que 'en ce qui concerne la non conformité de l'installation, nous pouvons dire deux choses : - sur l'installation du groupe VMC nous confirmons que la notice de l'installation ne précise pas que le groupe ne doit pas être placé dans la laine de verre même si cette installation n'est pas de nature à favoriser une bonne ventilation autour du groupe VMC, - sur l'installation électrique, nous pouvons nous référer au rapport Socotec demandé par Monsieur [P] [L], qui conclut que l'installation électrique a été faite dans les règles de l'art et en conformité avec la norme NFC 15-100" ; il conclut son expertise en indiquant que la cause de l'incendie n'a pas pu être déterminée précisément, invoquant la probabilité d'un échauffement du moteur ou des branchements électriques ; Dès lors, il y a lieu de constater que la présomption de responsabilité pesant sur les locataires des lieux dans lesquels il est établi que le feu est survenu à l'exclusivité de tout autre lieu, ne tombe pas, faute de prouver toute cause exonératoire ; de plus toutes autres notions juridiques avancées par les intimés, que sont la garde des lieux par le bailleur ou son obligation de délivrance voire de sécurité ou encore l'inaccessibilité des lieux aux locataires sont sans emport à cet égard ; Par conséquent, la BPCE doit sa garantie, en qualité d'assureur des locataires des lieux de survenance du sinistre, à la société Gan assureur du bailleur, ainsi que les locataires à titre personnel ; Sur la demande de retour du dossier à l'expert La SCI Le Paradis réclame avant dire droit, le retour du dossier à Madame [Y], expert, ou tout autre expert, en vue de chiffrer une aggravation du dommage ; elle fait valoir que de nouveaux dommages tenant à l'effondrement des sols intérieurs de l'appartement qu'occupe son gérant, consécutivement à la présence de l'eau déversée pendant cinq heures par les pompiers, qui doivent être indemnisés ; En réponse la société Gan Assurances indique qu'elle s'oppose avec force à toute demande d'expertise, 16 ans après la survenance du litige, alors que la SCI Le Paradis se devait de prendre les mesures conservatoires nécessaires, l'aggravation des dommages lui étant uniquement imputable ; Il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner un complément d'expertise, faute pour la SCI Le Paradis intimée de démontrer que les aggravations dont elle se prévaut sont la conséquence directe du sinistre survenu le 5 mars 2005, alors que la partie appelante entend imputer celles-ci à l'inertie de la société propriétaire, notamment quant à la prise de mesures conservatoires dans les locaux afin d'éviter une aggravation des dommages ; par conséquent cette demande n'est pas légitime et sera écartée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Gan Assurances succombant dans ses prétentions au principal, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, en ce compris ceux des expertises ordonnées en référé et l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, la société Gan Assurances partie perdante, devra supporter les dépens d'appel ; en outre elle sera condamnée à payer à la SCI Le Paradis la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ainsi que celle de 2500 euros au bénéfice de la société BPCE Assurances ; en revanche, la société Gan Assurances sera débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rejet des frais d'assistance à expertise, la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Gan Assurances à son encontre ; Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI Le Paradis à l'encontre des Consorts [S]-[K] et de la SA BPCE Assurances ; Condamne la société Gan Assurances à payer à la SCI Le Paradis la somme de 276760 euros (deux cent soixante-seize mille sept cent soixante euros) au titre des travaux de réfection, des déblais et reconstruction, avec intérêts de droit à compter du 26 octobre 2007, date la demande ; Condamne la société Gan à payer à la SCI Le Paradis la somme de 29508 euros (vingt-neuf mille cinq cent huit euros) au titre de l'indemnisation conventionnelle de la perte des loyers, avec intérêts de droit à compter du 26 octobre 2007, date la demande ; Déboute la SCI Le Paradis du surplus de ses demandes ; Condamne la BPCE Assurances, assureur, in solidum avec Madame [D] [S] et Monsieur [E] [K] à garantir la société Gan Assurances de toutes les condamnations prononcées contre elle à la demande de la SCI Le Paradis, en principal, intérêts, frais et dépens ; Condamne la société Gan Assurances à payer à la SCI Le Paradis la somme de 5000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ; Condamne la société Gan Assurances à payer à la société BPCE Assurances la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour; Déboute la société Gan Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Gan Assurances aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en dix-sept pages.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1733, code des assurances L113-1, code des assurances L122-1, code des assurances L121-12, code de procedure civile 123, code des assurances L122-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 mai 2023 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 21/01729
en commun : code des assurances L122-1, code des assurances L122-12
- 19 mars 2024 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 21/01729
en commun : code des assurances L122-1, code des assurances L122-12
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00439
en commun : code civil 1733, code des assurances L122-12
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/11981
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L122-12
- 21 mai 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/01843
en commun : code civil 1733, code des assurances L122-1
- 21 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/18762
en commun : code civil 1733, code des assurances L122-1
- 8 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/08987
en commun : code civil 1733, code des assurances L122-1
- 30 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Montauban · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/00320
en commun : code civil 1733, code des assurances L122-1
Mise à jour de la source le 2022-06-11T15:37:56.524Z.