Décision de justice
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, AFFAIRES COURANTES, 25 juin 2026, n° 2025006255
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesMotifs
N°185 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SARL NC 2L INFO RMATIQ UE / SAS [O] Compagnie ALLIANZ GLO BAL CORPORATE & SPECIALITY SE ROLEGENERAL : N° 2025 006255 JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SARL NC2L INFORMATIQUE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître Evelyne BELLUN, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET : La SAS [O], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, La Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, société de droit étrangère dont le siège social est [Adresse 3] (Allemagne), prise en sa succursale en FRANCE située [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesses comparant par Maître Caroline SCHOELER suppléant l'avocat plaidant Maître Guillaume DESMURE, SCP inter-barreaux DE ANGELIS – SEMIDEI – [I] [K] – BARDON – SEGOND - [E], membre de la AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, Avocats au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND. Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 16 avril 2026 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier. Faits et Procédure : La SARL NC2L INFORMATIQUE exerce une activité de vente, maintenance et formation informatique, elle propose des ateliers de formation à destination des particuliers ou professionnels dispensés en entreprise ou au sein de ses locaux, au sous-sol. Le 8 octobre 2024, la société NC2L INFORMATIQUE a été victime d'un dégât des eaux par inondation du sous-sol de son local commercial. Elle impute cet évènement à la rupture d'une canalisation d'eau potable située sous la voie publique, en amont du compteur sur la partie du réseau relevant du service public de distribution d'eau. Elle déclare que les infiltrations ont provoqué des désordres dans le sous-sol du local, notamment la détérioration d'une partie du mobilier et du matériel informatique entreposé. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. La SAS [O], en sa qualité de délégataire du service public de distribution d'eau potable pour le compte de la commune de [Localité 1], est intervenue, en procédant à la réparation et au remplacement de la canalisation endommagée située sur le domaine public. Des réunions d'expertise amiables se sont tenues les 9 octobre, 6 décembre 2024 et 29 janvier 2025, en présence des parties et de leurs représentants techniques, aux fins d'évaluer les conséquences du sinistre et le montant du préjudice de la société NC2L INFORMATIQUE mais sans qu'une solution amiable soit trouvée. Par actes de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la SARL NC2L INFORMATIQUE a fait assigner la SAS [O] et la Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 3 juillet 2025 pour entendre : Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Juger la [O] responsable du préjudice subi par la société NC2L INFORMATIQUE ; En conséquence, Condamner solidairement la société [O] et sa compagnie d'assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE à payer à la société NC2L INFORMATIQUE les sommes suivantes : * Dommages aux existants : 10 246,25 € * Pertes d'exploitation : 11 720,00 € (arrêtées au 3 juillet 2025) * Dommages intérêts : 8 000,00 € TOTAL : 29 966,25 € Condamner les mêmes sous la même solidarité à payer à la société NC2L INFORMATIQUE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire, appelée à l'audience du 3 juillet 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 16 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue, sur la question de la compétence du Tribunal mais également sur le fond du dossier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Par conclusions en réponse, la SARL NC2L INFORMATIQUE demande au tribunal de : Vu la délégation de service public en date du 12 juillet 2026, Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil, Valles affects 1240 et 1242 du code et Vu les pièces versées aux débats, Juger la [O] responsable du préjudice subi par la société NC2L INFORMATIQUE ; En conséquence, Condamner solidairement la société [O] et sa compagnie d'assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE à payer à la société NC2L INFORMATIQUE les sommes suivantes : * Dommages aux existants : 10 246,25 € * pertes d'exploitation : 24 035,00 € (arrêtées au 16 avril 2026) * dommages intérêts : 8 000,00 € TOTAL : 42 281,25 € Subsidiairement et avant-dire droit ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 232 du CPC avec pour mission de : * se faire remettre tous les documents utiles afin d'en prendre connais sance * se rendre sur les lieux * Examiner les désordres affectant le magasin exploité par la SARL NC2L INFORMATIQUE Localiser lesdits désordres et déterminer leur origine ainsi que leurs conséquences * Préciser leur date d'apparition dans toutes leurs composantes leur ampleur et leurs conséquences Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. * Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres dont s'agit et préciser s'ils sont imputables aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure et dans le cas de causes multiples évaluer les proportions relevant de chacune d'elles * Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le coût, la durée les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s'appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles * Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature notamment le préjudice de jouissance subipouvant résulter des travaux de remise en état * Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues, évaluer les préjudices subis, notamment les préjudices financiers et moral ainsi que les troubles de jouissance et en proposer une évaluation chiffrée ; Condamner les mêmes sous la même solidarité à payer à la société NC2L INFORMATIQUE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions aux fins d'incompétence, la SAS [O] et la Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE demandent au tribunal de : Vu les articles 74 et suivants du Code de procédure civile, Vu la loi des 16 et 24 août 1790, Vu l'article 4 de la loi du 28 du Pluviôse an VIII, Vu l'article R 312-14 du Code de justice administrative, Vu la jurisprudence citée, In limine litis, Se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, les demandes formulées par la société NC2L INFORMATIQUE relevant de l'ordre administratif ; Renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de CLERMONT -FERRAND ; Condamner la société NC2L INFORMATIQUE à payer à la société [O] et à la société ALLIANZ la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans l'hypothèse où, par impossible, le Tribunal se déclarerait compétent, par conclusions au fond N°2, la SAS [O] et la Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE demandent au tribunal de : Vu les articles 9, 15, 16, 232 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1, 1240 et 1315 du Code civil devenu 1353, Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées, A titre liminaire, Juger que le rapport amiable [L] n'est corroboré par aucun autre élément de preuve ; Juger que le rapport amiable [L] communiqué est nul et de nul effet et, à tout le moins, inopposable à la société [O] et à son assureur ALLIANZ au visa des articles 15, 16 et suivants du Code de procédure civile ; Par conséquent, Débouter la société NC2L INFORMATIQUE de l'intégralité de ses demandes tant à titre principal, intérêts, frais et accessoires ; Ordonner la mise hors de cause de la société [O] et de son assureur ALLIANZ ; A titre subsidiaire, Juger que la société NC2L INFORMATIQUE ne rapporte aucunement la preuve de la responsabilité de la société [O] dans le sinistre allégué ; Par conséquent, Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions formées par la société NC2L INFORMATIQUE à l'encontre de la société [O] et de son assureur ALLIANZ comme étant mal fondées ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Prononcer la mise hors de cause de la société [O] et de son assureur ALLIANZ ; A titre très subsidiaire, Juger que la société NC2L INFORMATIQUE manque à rapporter la preuve certaine des préjudices allégués, dans leur principe comme dans leur quantum; En conséquence : Débouter la société NC2L INFORMATIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société [O] et de son assureur ALLIANZ ; Sur la demande d'expertise sollicitée au visa de l'article 232 du Code de procédure civile : A titre principal, Juger que la demande d'expertise judiciaire formulée par la société NC2L INFORMATIQUE est dépourvue d'utilité et ne présente aucun caractère nécessaire à la solution du litige ; Juger qu'elle tend à suppléer la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve et à confier à l'expert des missions relevant de l'office du juge; En conséquence : Débouter la société NC2L INFORMATIQUE de sa demande d'expertise judiciaire ; A titre subsidiaire, Si la mesure d'instruction devait malgré tout être ordonnée au contradictoire de la concluante, Donner acte à la société [O] et son assureur ALLIANZ de leurs plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ; Juger que la mission d'expertise s'effectuera aux frais avancés de la société NC2L INFORMATIQUE ; En tout état de cause, Condamner la société NC2L INFORMATIQUE à payer à la société [O] et son assureur ALLIANZ la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société NC2L INFORMATIQUE aux entiers dépens de la présente instance. Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la SARL NC2L INFORMATIQUE expose : I - Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société [O] Que la [O] est un Etablissement Public Industriel et Commercial dont les litiges (relations entre un service public industriel et commercial (SPIC) et ses usagers) relèvent du juge judiciaire ; Que la relation liant la Société NC2L avec la Société [O] est bien une relation d'usager du service public et non celle de tiers. Par une décision rendue le 7 février 2025 (n°494967), le Conseil d'État est venu renforcer sa jurisprudence constante relative à la répartition des compétences juridictionnelles en cas de dommages subis par un usager d'un service public d'assainissement ; Qu'en outre, le Conseil d'État précise que « il n'y a pas lieu, pour déterminer la juridiction compétente pour connaître des litiges trouvant leur cause dans l'état d'une conduite d'un réseau d'assainissement, de tenir compte de la qualité d'usager ou de tiers par rapport à ce réseau de la victime. » ; Que toutefois, la nature de l'ouvrage demeure déterminante « dès lors que le dommage trouve son origine dans une canalisation exploitée notamment dans le cadre du service public de l'assainissement, l'ouvrage en cause doit être regardé comme relevant de ce service. ». En conséquence « la demande indemnitaire formée par l'usager de ce service ne peut trouver sa source que dans le contrat de droit privé qui le lie à ce dernier » ; Que la juridiction judiciaire reste donc compétente pour les dommages causés aux usagers d'un SPIC ; Que dans ces conditions, elle demande au tribunal de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la [O] et son assureur et de confirmer la compétence de la juridiction commerciale. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. II - Sur la responsabilité de la société [O] Que l'exploitant du service est responsable du bon fonctionnement du réseau ; Que même si les ouvrages publics d'adduction publique en eau potable présentent le caractère d'ouvrages publics, la responsabilité de l'entretien du réseau avant compteur incombe au service des eaux (du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001) ; Que sur la commune de [Localité 1], les services publics d'eau et d'assainissements ont été confiés à la société [O] selon délégation du service public d'eau potable en date du 12 juillet 2016 ; Que le contrat confie, par voie de délégation de service public, l'exploitation du service public d'eau potable sur le territoire de la Collectivité ; Que le Délégataire - en l'espèce la [O] - est seul responsable du fonctionnement du service, il en assure l'exploitation à ses risques et périls. Il perçoit en contrepartie de ses obligations, les rémunérations prévues par le contrat ; Que le Délégataire est tenu d'assurer notamment : l'exploitation, l'entretien, la surveillance, les réparations de l'ensemble des ouvrages du service d'eau potable mis à disposition par la Collectivité : captage, forage, usine de production, ouvrages de transport, stockage et distribution d'eau potable ; la réalisation des travaux définis au contrat et les relations avec les usagers du service ; Que le Délégataire est responsable du bon fonctionnement du service délégué. Il est donc tenu vis-à-vis de la collectivité et des tiers au contrat à l'indemnisation des dommages corporels, matériels et immatériels, qu'il est susceptible de causer lors de l'accomplissement de ses obligations ; Qu'elle est un tiers au contrat de délégation de service public et se définit comme un usager du service public d'eau ; Que l'article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et l'article 1242 du même code précise : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde » ; Qu'elle atteste que la fuite est due à un défaut d'entretien ou de surveillance de l'installation dont la [O] avait la charge, de sorte que la société [O] est responsable de l'inondation qu'elle a subie et doit l'indemniser de son préjudice ; Que l'inondation est survenue le 8 octobre 2024 ; Les pompiers sont intervenus pour l'assèchement du local inondé sur une hauteur de 10 cm. Madame [J], bailleresse de la Société NC2L INFORMATIQUE a missionné une entreprise spécialisée dans la recherche de fuites. Cette recherche a nécessité la destruction partielle d'un mur au sous-sol et a permis de mettre en évidence que la fuite ne provenait pas de l'installation intérieure ; Que Madame [J] s'est donc rendue aux services techniques de la [O] qui ont missionné une équipe ; Que la [O] a ainsi pu constater que la fuite provenait de la rupture du branchement individuel et a procédé au remplacement de la canalisation d'eau enterrée les 8 et 9 octobre 2024 ; Que l'expert missionné par ABEILLE, compagnie d'assurance de la société NC2L INFORMATIQUE (société [L]) s'est rendu sur place le 10 octobre 2024 pour constater les dommages après le passage des sapeurs-pompiers de [Localité 1]. Il a chiffré les dommages matériels à 17.985,88 euros ; Le représentant de la société [O] a refusé cependant de signer le procès-verbal d'expertise et a refusé d'ouvrir un sinistre auprès de son assureur la compagnie ALLIANZ ; Qu'une première réunion d'expertise amiable contradictoire s'est tenue le 6 décembre 2024 en présence des représentants de la [O] et de la bailleresse, une seconde réunion a eu lieu le 29 janvier 2025 toujours au contradictoire de la [O] et de la bailleresse ; Que lors de ces réunions, la [O] n'a nullement contesté sa responsabilité et a remis à l'expert d'assurance son attestation d'assurance auprès d'ALLIANZ, il en résulte que c'est une canalisation enterrée sous le domaine public [Adresse 5] qui a rompu et inondé le sous-sol du magasin exploité par la Société NC2L INFORMATIQUE, que la [O] qui exploite le service public d'eau sur le territoire de la commune de [Localité 1] a remplacé la conduite d'eau à Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. l'origine de la fuite, qu'ainsi, la société [O] et son assureur doivent réparer l'intégralité du préjudice qu'elle a subi. III - Sur le préjudice subi Que lors des différentes réunions d'expertise la réalité tant du sinistre que des dommages a été constatée contradictoirement : * dommages aux embellissements évalués à la somme de 5 785,25 euros, * dommages au matériel fixé à la somme de 3 889 € (10 tours et écrans Apple), * dommages à l'équipement : évalué à la somme de 572 €, * pertes d'exploitation : depuis le 8 octobre 2024 la société NC2L INFORMATIQUE déclare ne plus pouvoir dispenser de formation. Sur les 6 mois précédant le sinistre, la société dispensait environ 5h30 de formation par semaine. Le prix moyen d'une heure de formation et de 57,50 €. Que son préjudice d'exploitation s'élève à la somme de 24.035 € à la date du 16 avril 2026 ; Qu'elle a fourni une note complémentaire à la demande du tribunal, après l'audience, avec différents éléments comptables tendant à justifier de l'impossibilité qu'elle avait à relouer une salle à CHAMALIERES pour continuer d'assurer ses formations, et limiter ainsi la perte d'exploitation ; Qu'elle considère que le défendeur et son assureur adoptent une attitude de résistance abusive, qui génère pour elle un préjudice complémentaire qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts ; Que dans ces conditions elle demande au tribunal de condamner solidairement la Société [O] et la Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE au paiement des sommes suivantes : Dommages aux existants 10 246,25 € Pertes d'exploitation 24 035,00 € Dommages intérêts 8 000,00 € TOTAL 42 281,25 € Qu'à titre infiniment subsidiaire et si par impossible le tribunal ne s'estimait pas suffisamment éclairé par les éléments versés aux débats, elle sollicite avant-dire droit une expertise judiciaire sur les fondements de l'article 232 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif de ses conclusions en réponse. En réponse, la SAS [O] et la Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE soutiennent : I – Sur l'incompétence du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND au profit du Tribunal administratif Que l'article 75 du Code de procédure civile dispose que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. » ; Que la responsabilité de la société [O] est en effet recherchée dans le cadre d'un sinistre en sa qualité de délégataire du réseau d'alimentation en eau potable de la commune de [Localité 1], ouvrage public ; Or, il est de jurisprudence constante que tout dommage occasionné à l'occasion de travaux publics ou par un ouvrage public, relève exclusivement de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit l'objet de la demande, simple mesure d'instruction ou demande de condamnation ; Qu'une jurisprudence constante confirme la compétence du juge administratif pour les dommages causés par des actes et opérations de puissance publique et les actions en responsabilité lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ; Que le Tribunal des conflits l'a également rappelé dans une décision en date du 28 mars 2011 (n°C3773) et notamment du 9 décembre 2013 (n° 13-0393 1) ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Que dès lors qu'est en cause un ouvrage public, à savoir « la faute d'une canalisation publique située dans le domaine public », le Juge Administratif demeure seul compétent pour statuer sur les dommages y afférents ; Qu'en conséquence, elle est bien fondée à solliciter l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative pour trancher de la demande de la société NC2L INFORMATIQUE ; Que si par impossible, le Tribunal de commerce saisi devait se déclarer compétent, les demandes de la société NC2L INFORMATIQUE devront être déclarées irrecevables comme étant mal fondées car uniquement argumentées par un rapport amiable du cabinet [L] ; Qu'aux termes d'une jurisprudence constante le juge du fond ne saurait se fonder sur une unique mesure d'expertise non judiciaire, même si elle a été réalisée à la demande des deux parties et avec le concours de leurs experts respectifs ; Qu'elle rappelle que la société NC2L INFORMATIQUE a mandaté le cabinet [L] pour réaliser un rapport amiable et elle prétend apporter la preuve de la faute de la société [O], sur le seul fondement de cette expertise amiable non contradictoire ; Que le cabinet [L] s'est contenté de conclure que la cassure de la canalisation était imputable à la société [O] ; Que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu importe qu'elle l'ait été en présence de celle-ci ; Que le lien de causalité n'est pas établi entre la faute qu'elle aurait pu commettre et le préjudice subi par la société NC2L INFORMATIQUE, qu'en conséquence, les demandes à son encontre et à l'encontre de son assureur ALLIANZ ne pourront qu'être rejetées ; Que la société NC2L INFORMATIQUE se borne à affirmer que la fuite litigieuse serait « due à un défaut d'entretien ou de surveillance de l'installation dont la société [O] avait la charge », une telle formulation, fondée sur une simple alternative, illustre à elle seule l'absence de toute démonstration de sa responsabilité parce que la responsabilité ne peut se fonder sur de simples suppositions : encore faut-il démontrer l'existence d'une faute déterminée et d'un lien de causalité direct entre cette faute et le dommage allégué ; Qu'en l'espèce, la société NC2L INFORMATIQUE ne produit aucun élément technique, aucun constat objectif, ni le moindre rapport d'expertise contradictoire établissant qu'un défaut d'entretien ou une absence de surveillance de la part de la société [O] serait à l'origine du sinistre, Que rien ne permet d'établir l'origine exacte de la fuite, ni de caractériser une quelconque faute qui lui soit imputable ; Qu'en l'absence de tout élément probant démontrant un manquement précis, sa responsabilité - et, a fortiori, celle de son assureur la société ALLIANZ - doit être écartée, de sorte que l'ensemble des demandes formées à leur encontre devra être rejeté ; Que la société NC2L INFORMATIQUE se borne à dresser une énumération de postes de préjudice dont les montants sont déclaratifs, les chiffrages qu'elle avance procèdent d'affirmation s unilatérales, sans qu'aucun élément objectif ne permette d'en contrôler la réalité ou l'étendue ; Qu'aucune des pièces fournies ne permet donc de justifier les montants réclamés, pas plus qu'elles ne démontrent l'existence d'un lien de causalité direct entre le sinistre et les préjudices allégués. Les évaluations produites revêtent ainsi un caractère purement forfaitaire, contraire à la jurisprudence constante qui écarte les estimations globales et non étayées ; Qu'en conséquence, les demandes indemnitaires formulées par la société NC2L INFORMATIQUE doivent être intégralement rejetées, de même que, a fortiori, la demande de dommages-intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive, laquelle ne repose sur aucun fondement factuel ou juridique sérieux ; Que subsidiairement, la société NC2L INFORMATIQUE sollicite du Tribunal qu'il ordonne une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 232 du Code de procédure civile, aux fins, notamment, d'identifier l'origine des désordres allégués, d'en déterminer les causes, d'en apprécier l'imputabilité, d'évaluer les travaux de reprise et de chiffrer l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis; Que le Tribunal constatera que la société NC2L INFORMATIQUE affirme, dès l'assignation, que la société [O] est responsable du sinistre litigieux, tout en sollicitant désormais, dans ses dernières conclusions, la désignation d'un expert judiciaire précisément chargé Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. de déterminer l'origine des désordres, d'en rechercher les causes et d'identifier les responsabilités encourues. Ceci révèle que l'imputabilité du sinistre, présentée comme acquise lors de l'introduction de l'instance, demeure en réalité incertaine dans l'esprit même de la demanderesse ; Que la société NC2L INFORMATIQUE ne produit aucun élément probant de nature à établir que les désordres invoqués seraient imputables à un manquement de la société [O] ; Qu'elle se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise amiable établi unilatéralement par le cabinet [L], hors de tout cadre judiciaire et sans respect du principe du contradictoire, lequel ne saurait, à lui seul, caractériser ni l'origine certaine du sinistre, ni l'existence d'un lien de causalité, ni a fortiori une responsabilité imputable à la société [O] ; Que dans ces conditions, la demande d'expertise judiciaire formée par la société NC2L INFORMATIQUE, dépourvue d'intérêt légitime, devra être rejetée ; Que si le Tribunal estime néanmoins devoir ordonner une mesure d'expertise, la société [O] formule les plus expresses protestations et réserves d'usage à l'égard de ladite mesure quant à la prescription, recevabilité, garantie de responsabilité et, plus généralement, de fait et de droit ; Que par ailleurs, les dépens resteront à la charge de la demanderesse, dès lors que l'expertise est sollicitée à son seul profit et que la décision à intervenir mettra fin à l'instance ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [O] et son assureur ALLIANZ, les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer la défense de leurs intérêts dans la présente instance, étant rappelé de surcroit que la demande formulée par la société NC2L INFORMATIQUE a été faite devant la mauvaise juridiction ; Que par conséquent, il conviendra de condamner la société NC2L INFORMATIQUE à payer à la société [O] et son assureur, ALLIANZ, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure. Cela étant exposé, le Tribunal : 1°) Sur la compétence La SAS [O] soulève l'incompétence matérielle du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND au profit du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND. L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la SAS [O], est compétente. L'exception d'incompétence est donc recevable. L'article L 721-3 du Code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. ». La société [O] est un service public industriel et commercial dont la société NC2L INFORMATIQUE est un usager et la SARL NC2L INFORMATIQUE et la SAS [O] sont des sociétés commerciales. En conséquence, le juge judiciaire est compétent pour connaitre de leur litige. L'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SAS [O] est donc mal fondée. 2°) Sur le fond La société NC2L INFORMATIQUE, qui n'a fourni qu'une expertise amiable à l'appui de ses demandes, subsidiairement, demande au tribunal d'ordonner une expertise judiciaire. La SAS [O] et son assureur formulent les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garanties ; il en sera pris acte. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. En application de l'article 232 du Code de procédure civile, le Tribunal peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requière les lumières d'un technicien. Une expertise judiciaire avant dire droit s'avère nécessaire, la demande présentée par la SARL NC2L INFORMATIQUE est fondée en son principe et il conviendra d'y faire droit avec mission telle que définie ci-après au dispositif du présent jugement. En l'état de la procédure, il conviendra de réserver les moyens au fond et dépens.
Dispositif
* PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SAS [O] recevable mais mal fondée, Se déclare matériellement compétent pour connaitre du présent litige opposant la SARL NC2L INFORMATIQUE à la SAS [O] et à la Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, Vu l'article 232 du Code de procédure civile, Dit qu'une expertise avant dire droit s'avère nécessaire, Prend acte de ce que la SAS [O] et sa compagnie d'assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE forment les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et garanties, Ordonne une expertise technique au contradictoire de l'ensemble des parties et commet pour y procéder : Monsieur [V] [M] [Adresse 6] [Localité 2] Avec mission en se conformant aux règles du Code de procédure civile de : Se faire remettre tous les documents utiles afin d'en prendre connaissance, Se rendre sur les lieux [Adresse 7] à [Localité 3], * Examiner les désordres affectant le local exploité par la SARL NC2L INFORMATIQUE, * Déterminer leur origine et leurs conséquences, * Préciser leur date d'apparition et s'ils sont imputables aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure et dans le cas de causes multiples évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, * Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le coût, la durée les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s'appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles, * Fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal d'évaluer les préjudices de toute nature notamment le préjudice de jouissance subi pouvant résulter des travaux de remise en état, * Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues, évaluer les préjudices subis, notamment les préjudices financiers et moral ainsi que les troubles de jouissance et en proposer une évaluation chiffrée, Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente ou même d'office, Dit que l'expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, Qu'il entendra les parties en leurs dires et observations et qu'il répondra aux dires des parties, Dit que l'expert entendra tout sachant et pourra se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents utiles relatifs à la cause, Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Dit que l'expert, s'il l'estime nécessaire, pourra se faire assister de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, Dit que l'expert établira de ses opérations un rapport qu'il déposera au Greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision, Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins de la SARL NC2L INFORMATIQUE, avant le 4 septembre 2026, Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner, Dit que l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen à l'audience de plaidoirie du Jeudi 21 JANVIER 2027 à 14h15, Réserve moyens au fond et dépens, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
N°185 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SARL NC 2L INFO RMATIQ UE / SAS [O] Compagnie ALLIANZ GLO BAL CORPORATE & SPECIALITY SE ROLEGENERAL : N° 2025 006255 JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SARL NC2L INFORMATIQUE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître Evelyne BELLUN, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET : La SAS [O], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, La Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, société de droit étrangère dont le siège social est [Adresse 3] (Allemagne), prise en sa succursale en FRANCE située [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesses comparant par Maître Caroline SCHOELER suppléant l'avocat plaidant Maître Guillaume DESMURE, SCP inter-barreaux DE ANGELIS – SEMIDEI – [I] [K] – BARDON – SEGOND - [E], membre de la AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, Avocats au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND. Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 16 avril 2026 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier. Faits et Procédure : La SARL NC2L INFORMATIQUE exerce une activité de vente, maintenance et formation informatique, elle propose des ateliers de formation à destination des particuliers ou professionnels dispensés en entreprise ou au sein de ses locaux, au sous-sol. Le 8 octobre 2024, la société NC2L INFORMATIQUE a été victime d'un dégât des eaux par inondation du sous-sol de son local commercial. Elle impute cet évènement à la rupture d'une canalisation d'eau potable située sous la voie publique, en amont du compteur sur la partie du réseau relevant du service public de distribution d'eau. Elle déclare que les infiltrations ont provoqué des désordres dans le sous-sol du local, notamment la détérioration d'une partie du mobilier et du matériel informatique entreposé. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. La SAS [O], en sa qualité de délégataire du service public de distribution d'eau potable pour le compte de la commune de [Localité 1], est intervenue, en procédant à la réparation et au remplacement de la canalisation endommagée située sur le domaine public. Des réunions d'expertise amiables se sont tenues les 9 octobre, 6 décembre 2024 et 29 janvier 2025, en présence des parties et de leurs représentants techniques, aux fins d'évaluer les conséquences du sinistre et le montant du préjudice de la société NC2L INFORMATIQUE mais sans qu'une solution amiable soit trouvée. Par actes de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la SARL NC2L INFORMATIQUE a fait assigner la SAS [O] et la Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 3 juillet 2025 pour entendre : Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Juger la [O] responsable du préjudice subi par la société NC2L INFORMATIQUE ; En conséquence, Condamner solidairement la société [O] et sa compagnie d'assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE à payer à la société NC2L INFORMATIQUE les sommes suivantes : * Dommages aux existants : 10 246,25 € * Pertes d'exploitation : 11 720,00 € (arrêtées au 3 juillet 2025) * Dommages intérêts : 8 000,00 € TOTAL : 29 966,25 € Condamner les mêmes sous la même solidarité à payer à la société NC2L INFORMATIQUE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire, appelée à l'audience du 3 juillet 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 16 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue, sur la question de la compétence du Tribunal mais également sur le fond du dossier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Par conclusions en réponse, la SARL NC2L INFORMATIQUE demande au tribunal de : Vu la délégation de service public en date du 12 juillet 2026, Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil, Valles affects 1240 et 1242 du code et Vu les pièces versées aux débats, Juger la [O] responsable du préjudice subi par la société NC2L INFORMATIQUE ; En conséquence, Condamner solidairement la société [O] et sa compagnie d'assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE à payer à la société NC2L INFORMATIQUE les sommes suivantes : * Dommages aux existants : 10 246,25 € * pertes d'exploitation : 24 035,00 € (arrêtées au 16 avril 2026) * dommages intérêts : 8 000,00 € TOTAL : 42 281,25 € Subsidiairement et avant-dire droit ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 232 du CPC avec pour mission de : * se faire remettre tous les documents utiles afin d'en prendre connais sance * se rendre sur les lieux * Examiner les désordres affectant le magasin exploité par la SARL NC2L INFORMATIQUE Localiser lesdits désordres et déterminer leur origine ainsi que leurs conséquences * Préciser leur date d'apparition dans toutes leurs composantes leur ampleur et leurs conséquences Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. * Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres dont s'agit et préciser s'ils sont imputables aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure et dans le cas de causes multiples évaluer les proportions relevant de chacune d'elles * Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le coût, la durée les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s'appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles * Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature notamment le préjudice de jouissance subipouvant résulter des travaux de remise en état * Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues, évaluer les préjudices subis, notamment les préjudices financiers et moral ainsi que les troubles de jouissance et en proposer une évaluation chiffrée ; Condamner les mêmes sous la même solidarité à payer à la société NC2L INFORMATIQUE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions aux fins d'incompétence, la SAS [O] et la Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE demandent au tribunal de : Vu les articles 74 et suivants du Code de procédure civile, Vu la loi des 16 et 24 août 1790, Vu l'article 4 de la loi du 28 du Pluviôse an VIII, Vu l'article R 312-14 du Code de justice administrative, Vu la jurisprudence citée, In limine litis, Se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, les demandes formulées par la société NC2L INFORMATIQUE relevant de l'ordre administratif ; Renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de CLERMONT -FERRAND ; Condamner la société NC2L INFORMATIQUE à payer à la société [O] et à la société ALLIANZ la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans l'hypothèse où, par impossible, le Tribunal se déclarerait compétent, par conclusions au fond N°2, la SAS [O] et la Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE demandent au tribunal de : Vu les articles 9, 15, 16, 232 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1, 1240 et 1315 du Code civil devenu 1353, Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées, A titre liminaire, Juger que le rapport amiable [L] n'est corroboré par aucun autre élément de preuve ; Juger que le rapport amiable [L] communiqué est nul et de nul effet et, à tout le moins, inopposable à la société [O] et à son assureur ALLIANZ au visa des articles 15, 16 et suivants du Code de procédure civile ; Par conséquent, Débouter la société NC2L INFORMATIQUE de l'intégralité de ses demandes tant à titre principal, intérêts, frais et accessoires ; Ordonner la mise hors de cause de la société [O] et de son assureur ALLIANZ ; A titre subsidiaire, Juger que la société NC2L INFORMATIQUE ne rapporte aucunement la preuve de la responsabilité de la société [O] dans le sinistre allégué ; Par conséquent, Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions formées par la société NC2L INFORMATIQUE à l'encontre de la société [O] et de son assureur ALLIANZ comme étant mal fondées ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Prononcer la mise hors de cause de la société [O] et de son assureur ALLIANZ ; A titre très subsidiaire, Juger que la société NC2L INFORMATIQUE manque à rapporter la preuve certaine des préjudices allégués, dans leur principe comme dans leur quantum; En conséquence : Débouter la société NC2L INFORMATIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société [O] et de son assureur ALLIANZ ; Sur la demande d'expertise sollicitée au visa de l'article 232 du Code de procédure civile : A titre principal, Juger que la demande d'expertise judiciaire formulée par la société NC2L INFORMATIQUE est dépourvue d'utilité et ne présente aucun caractère nécessaire à la solution du litige ; Juger qu'elle tend à suppléer la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve et à confier à l'expert des missions relevant de l'office du juge; En conséquence : Débouter la société NC2L INFORMATIQUE de sa demande d'expertise judiciaire ; A titre subsidiaire, Si la mesure d'instruction devait malgré tout être ordonnée au contradictoire de la concluante, Donner acte à la société [O] et son assureur ALLIANZ de leurs plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée ; Juger que la mission d'expertise s'effectuera aux frais avancés de la société NC2L INFORMATIQUE ; En tout état de cause, Condamner la société NC2L INFORMATIQUE à payer à la société [O] et son assureur ALLIANZ la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société NC2L INFORMATIQUE aux entiers dépens de la présente instance. Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la SARL NC2L INFORMATIQUE expose : I - Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société [O] Que la [O] est un Etablissement Public Industriel et Commercial dont les litiges (relations entre un service public industriel et commercial (SPIC) et ses usagers) relèvent du juge judiciaire ; Que la relation liant la Société NC2L avec la Société [O] est bien une relation d'usager du service public et non celle de tiers. Par une décision rendue le 7 février 2025 (n°494967), le Conseil d'État est venu renforcer sa jurisprudence constante relative à la répartition des compétences juridictionnelles en cas de dommages subis par un usager d'un service public d'assainissement ; Qu'en outre, le Conseil d'État précise que « il n'y a pas lieu, pour déterminer la juridiction compétente pour connaître des litiges trouvant leur cause dans l'état d'une conduite d'un réseau d'assainissement, de tenir compte de la qualité d'usager ou de tiers par rapport à ce réseau de la victime. » ; Que toutefois, la nature de l'ouvrage demeure déterminante « dès lors que le dommage trouve son origine dans une canalisation exploitée notamment dans le cadre du service public de l'assainissement, l'ouvrage en cause doit être regardé comme relevant de ce service. ». En conséquence « la demande indemnitaire formée par l'usager de ce service ne peut trouver sa source que dans le contrat de droit privé qui le lie à ce dernier » ; Que la juridiction judiciaire reste donc compétente pour les dommages causés aux usagers d'un SPIC ; Que dans ces conditions, elle demande au tribunal de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la [O] et son assureur et de confirmer la compétence de la juridiction commerciale. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. II - Sur la responsabilité de la société [O] Que l'exploitant du service est responsable du bon fonctionnement du réseau ; Que même si les ouvrages publics d'adduction publique en eau potable présentent le caractère d'ouvrages publics, la responsabilité de l'entretien du réseau avant compteur incombe au service des eaux (du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001) ; Que sur la commune de [Localité 1], les services publics d'eau et d'assainissements ont été confiés à la société [O] selon délégation du service public d'eau potable en date du 12 juillet 2016 ; Que le contrat confie, par voie de délégation de service public, l'exploitation du service public d'eau potable sur le territoire de la Collectivité ; Que le Délégataire - en l'espèce la [O] - est seul responsable du fonctionnement du service, il en assure l'exploitation à ses risques et périls. Il perçoit en contrepartie de ses obligations, les rémunérations prévues par le contrat ; Que le Délégataire est tenu d'assurer notamment : l'exploitation, l'entretien, la surveillance, les réparations de l'ensemble des ouvrages du service d'eau potable mis à disposition par la Collectivité : captage, forage, usine de production, ouvrages de transport, stockage et distribution d'eau potable ; la réalisation des travaux définis au contrat et les relations avec les usagers du service ; Que le Délégataire est responsable du bon fonctionnement du service délégué. Il est donc tenu vis-à-vis de la collectivité et des tiers au contrat à l'indemnisation des dommages corporels, matériels et immatériels, qu'il est susceptible de causer lors de l'accomplissement de ses obligations ; Qu'elle est un tiers au contrat de délégation de service public et se définit comme un usager du service public d'eau ; Que l'article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et l'article 1242 du même code précise : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde » ; Qu'elle atteste que la fuite est due à un défaut d'entretien ou de surveillance de l'installation dont la [O] avait la charge, de sorte que la société [O] est responsable de l'inondation qu'elle a subie et doit l'indemniser de son préjudice ; Que l'inondation est survenue le 8 octobre 2024 ; Les pompiers sont intervenus pour l'assèchement du local inondé sur une hauteur de 10 cm. Madame [J], bailleresse de la Société NC2L INFORMATIQUE a missionné une entreprise spécialisée dans la recherche de fuites. Cette recherche a nécessité la destruction partielle d'un mur au sous-sol et a permis de mettre en évidence que la fuite ne provenait pas de l'installation intérieure ; Que Madame [J] s'est donc rendue aux services techniques de la [O] qui ont missionné une équipe ; Que la [O] a ainsi pu constater que la fuite provenait de la rupture du branchement individuel et a procédé au remplacement de la canalisation d'eau enterrée les 8 et 9 octobre 2024 ; Que l'expert missionné par ABEILLE, compagnie d'assurance de la société NC2L INFORMATIQUE (société [L]) s'est rendu sur place le 10 octobre 2024 pour constater les dommages après le passage des sapeurs-pompiers de [Localité 1]. Il a chiffré les dommages matériels à 17.985,88 euros ; Le représentant de la société [O] a refusé cependant de signer le procès-verbal d'expertise et a refusé d'ouvrir un sinistre auprès de son assureur la compagnie ALLIANZ ; Qu'une première réunion d'expertise amiable contradictoire s'est tenue le 6 décembre 2024 en présence des représentants de la [O] et de la bailleresse, une seconde réunion a eu lieu le 29 janvier 2025 toujours au contradictoire de la [O] et de la bailleresse ; Que lors de ces réunions, la [O] n'a nullement contesté sa responsabilité et a remis à l'expert d'assurance son attestation d'assurance auprès d'ALLIANZ, il en résulte que c'est une canalisation enterrée sous le domaine public [Adresse 5] qui a rompu et inondé le sous-sol du magasin exploité par la Société NC2L INFORMATIQUE, que la [O] qui exploite le service public d'eau sur le territoire de la commune de [Localité 1] a remplacé la conduite d'eau à Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. l'origine de la fuite, qu'ainsi, la société [O] et son assureur doivent réparer l'intégralité du préjudice qu'elle a subi. III - Sur le préjudice subi Que lors des différentes réunions d'expertise la réalité tant du sinistre que des dommages a été constatée contradictoirement : * dommages aux embellissements évalués à la somme de 5 785,25 euros, * dommages au matériel fixé à la somme de 3 889 € (10 tours et écrans Apple), * dommages à l'équipement : évalué à la somme de 572 €, * pertes d'exploitation : depuis le 8 octobre 2024 la société NC2L INFORMATIQUE déclare ne plus pouvoir dispenser de formation. Sur les 6 mois précédant le sinistre, la société dispensait environ 5h30 de formation par semaine. Le prix moyen d'une heure de formation et de 57,50 €. Que son préjudice d'exploitation s'élève à la somme de 24.035 € à la date du 16 avril 2026 ; Qu'elle a fourni une note complémentaire à la demande du tribunal, après l'audience, avec différents éléments comptables tendant à justifier de l'impossibilité qu'elle avait à relouer une salle à CHAMALIERES pour continuer d'assurer ses formations, et limiter ainsi la perte d'exploitation ; Qu'elle considère que le défendeur et son assureur adoptent une attitude de résistance abusive, qui génère pour elle un préjudice complémentaire qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts ; Que dans ces conditions elle demande au tribunal de condamner solidairement la Société [O] et la Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE au paiement des sommes suivantes : Dommages aux existants 10 246,25 € Pertes d'exploitation 24 035,00 € Dommages intérêts 8 000,00 € TOTAL 42 281,25 € Qu'à titre infiniment subsidiaire et si par impossible le tribunal ne s'estimait pas suffisamment éclairé par les éléments versés aux débats, elle sollicite avant-dire droit une expertise judiciaire sur les fondements de l'article 232 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif de ses conclusions en réponse. En réponse, la SAS [O] et la Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE soutiennent : I – Sur l'incompétence du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND au profit du Tribunal administratif Que l'article 75 du Code de procédure civile dispose que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. » ; Que la responsabilité de la société [O] est en effet recherchée dans le cadre d'un sinistre en sa qualité de délégataire du réseau d'alimentation en eau potable de la commune de [Localité 1], ouvrage public ; Or, il est de jurisprudence constante que tout dommage occasionné à l'occasion de travaux publics ou par un ouvrage public, relève exclusivement de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit l'objet de la demande, simple mesure d'instruction ou demande de condamnation ; Qu'une jurisprudence constante confirme la compétence du juge administratif pour les dommages causés par des actes et opérations de puissance publique et les actions en responsabilité lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ; Que le Tribunal des conflits l'a également rappelé dans une décision en date du 28 mars 2011 (n°C3773) et notamment du 9 décembre 2013 (n° 13-0393 1) ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Que dès lors qu'est en cause un ouvrage public, à savoir « la faute d'une canalisation publique située dans le domaine public », le Juge Administratif demeure seul compétent pour statuer sur les dommages y afférents ; Qu'en conséquence, elle est bien fondée à solliciter l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative pour trancher de la demande de la société NC2L INFORMATIQUE ; Que si par impossible, le Tribunal de commerce saisi devait se déclarer compétent, les demandes de la société NC2L INFORMATIQUE devront être déclarées irrecevables comme étant mal fondées car uniquement argumentées par un rapport amiable du cabinet [L] ; Qu'aux termes d'une jurisprudence constante le juge du fond ne saurait se fonder sur une unique mesure d'expertise non judiciaire, même si elle a été réalisée à la demande des deux parties et avec le concours de leurs experts respectifs ; Qu'elle rappelle que la société NC2L INFORMATIQUE a mandaté le cabinet [L] pour réaliser un rapport amiable et elle prétend apporter la preuve de la faute de la société [O], sur le seul fondement de cette expertise amiable non contradictoire ; Que le cabinet [L] s'est contenté de conclure que la cassure de la canalisation était imputable à la société [O] ; Que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu importe qu'elle l'ait été en présence de celle-ci ; Que le lien de causalité n'est pas établi entre la faute qu'elle aurait pu commettre et le préjudice subi par la société NC2L INFORMATIQUE, qu'en conséquence, les demandes à son encontre et à l'encontre de son assureur ALLIANZ ne pourront qu'être rejetées ; Que la société NC2L INFORMATIQUE se borne à affirmer que la fuite litigieuse serait « due à un défaut d'entretien ou de surveillance de l'installation dont la société [O] avait la charge », une telle formulation, fondée sur une simple alternative, illustre à elle seule l'absence de toute démonstration de sa responsabilité parce que la responsabilité ne peut se fonder sur de simples suppositions : encore faut-il démontrer l'existence d'une faute déterminée et d'un lien de causalité direct entre cette faute et le dommage allégué ; Qu'en l'espèce, la société NC2L INFORMATIQUE ne produit aucun élément technique, aucun constat objectif, ni le moindre rapport d'expertise contradictoire établissant qu'un défaut d'entretien ou une absence de surveillance de la part de la société [O] serait à l'origine du sinistre, Que rien ne permet d'établir l'origine exacte de la fuite, ni de caractériser une quelconque faute qui lui soit imputable ; Qu'en l'absence de tout élément probant démontrant un manquement précis, sa responsabilité - et, a fortiori, celle de son assureur la société ALLIANZ - doit être écartée, de sorte que l'ensemble des demandes formées à leur encontre devra être rejeté ; Que la société NC2L INFORMATIQUE se borne à dresser une énumération de postes de préjudice dont les montants sont déclaratifs, les chiffrages qu'elle avance procèdent d'affirmation s unilatérales, sans qu'aucun élément objectif ne permette d'en contrôler la réalité ou l'étendue ; Qu'aucune des pièces fournies ne permet donc de justifier les montants réclamés, pas plus qu'elles ne démontrent l'existence d'un lien de causalité direct entre le sinistre et les préjudices allégués. Les évaluations produites revêtent ainsi un caractère purement forfaitaire, contraire à la jurisprudence constante qui écarte les estimations globales et non étayées ; Qu'en conséquence, les demandes indemnitaires formulées par la société NC2L INFORMATIQUE doivent être intégralement rejetées, de même que, a fortiori, la demande de dommages-intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive, laquelle ne repose sur aucun fondement factuel ou juridique sérieux ; Que subsidiairement, la société NC2L INFORMATIQUE sollicite du Tribunal qu'il ordonne une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 232 du Code de procédure civile, aux fins, notamment, d'identifier l'origine des désordres allégués, d'en déterminer les causes, d'en apprécier l'imputabilité, d'évaluer les travaux de reprise et de chiffrer l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis; Que le Tribunal constatera que la société NC2L INFORMATIQUE affirme, dès l'assignation, que la société [O] est responsable du sinistre litigieux, tout en sollicitant désormais, dans ses dernières conclusions, la désignation d'un expert judiciaire précisément chargé Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. de déterminer l'origine des désordres, d'en rechercher les causes et d'identifier les responsabilités encourues. Ceci révèle que l'imputabilité du sinistre, présentée comme acquise lors de l'introduction de l'instance, demeure en réalité incertaine dans l'esprit même de la demanderesse ; Que la société NC2L INFORMATIQUE ne produit aucun élément probant de nature à établir que les désordres invoqués seraient imputables à un manquement de la société [O] ; Qu'elle se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise amiable établi unilatéralement par le cabinet [L], hors de tout cadre judiciaire et sans respect du principe du contradictoire, lequel ne saurait, à lui seul, caractériser ni l'origine certaine du sinistre, ni l'existence d'un lien de causalité, ni a fortiori une responsabilité imputable à la société [O] ; Que dans ces conditions, la demande d'expertise judiciaire formée par la société NC2L INFORMATIQUE, dépourvue d'intérêt légitime, devra être rejetée ; Que si le Tribunal estime néanmoins devoir ordonner une mesure d'expertise, la société [O] formule les plus expresses protestations et réserves d'usage à l'égard de ladite mesure quant à la prescription, recevabilité, garantie de responsabilité et, plus généralement, de fait et de droit ; Que par ailleurs, les dépens resteront à la charge de la demanderesse, dès lors que l'expertise est sollicitée à son seul profit et que la décision à intervenir mettra fin à l'instance ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [O] et son assureur ALLIANZ, les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer la défense de leurs intérêts dans la présente instance, étant rappelé de surcroit que la demande formulée par la société NC2L INFORMATIQUE a été faite devant la mauvaise juridiction ; Que par conséquent, il conviendra de condamner la société NC2L INFORMATIQUE à payer à la société [O] et son assureur, ALLIANZ, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure. Cela étant exposé, le Tribunal : 1°) Sur la compétence La SAS [O] soulève l'incompétence matérielle du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND au profit du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND. L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la SAS [O], est compétente. L'exception d'incompétence est donc recevable. L'article L 721-3 du Code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. ». La société [O] est un service public industriel et commercial dont la société NC2L INFORMATIQUE est un usager et la SARL NC2L INFORMATIQUE et la SAS [O] sont des sociétés commerciales. En conséquence, le juge judiciaire est compétent pour connaitre de leur litige. L'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SAS [O] est donc mal fondée. 2°) Sur le fond La société NC2L INFORMATIQUE, qui n'a fourni qu'une expertise amiable à l'appui de ses demandes, subsidiairement, demande au tribunal d'ordonner une expertise judiciaire. La SAS [O] et son assureur formulent les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garanties ; il en sera pris acte. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. En application de l'article 232 du Code de procédure civile, le Tribunal peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requière les lumières d'un technicien. Une expertise judiciaire avant dire droit s'avère nécessaire, la demande présentée par la SARL NC2L INFORMATIQUE est fondée en son principe et il conviendra d'y faire droit avec mission telle que définie ci-après au dispositif du présent jugement. En l'état de la procédure, il conviendra de réserver les moyens au fond et dépens. * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SAS [O] recevable mais mal fondée, Se déclare matériellement compétent pour connaitre du présent litige opposant la SARL NC2L INFORMATIQUE à la SAS [O] et à la Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, Vu l'article 232 du Code de procédure civile, Dit qu'une expertise avant dire droit s'avère nécessaire, Prend acte de ce que la SAS [O] et sa compagnie d'assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE forment les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et garanties, Ordonne une expertise technique au contradictoire de l'ensemble des parties et commet pour y procéder : Monsieur [V] [M] [Adresse 6] [Localité 2] Avec mission en se conformant aux règles du Code de procédure civile de : Se faire remettre tous les documents utiles afin d'en prendre connaissance, Se rendre sur les lieux [Adresse 7] à [Localité 3], * Examiner les désordres affectant le local exploité par la SARL NC2L INFORMATIQUE, * Déterminer leur origine et leurs conséquences, * Préciser leur date d'apparition et s'ils sont imputables aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à une cause extérieure et dans le cas de causes multiples évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, * Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le coût, la durée les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s'appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles, * Fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal d'évaluer les préjudices de toute nature notamment le préjudice de jouissance subi pouvant résulter des travaux de remise en état, * Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues, évaluer les préjudices subis, notamment les préjudices financiers et moral ainsi que les troubles de jouissance et en proposer une évaluation chiffrée, Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente ou même d'office, Dit que l'expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, Qu'il entendra les parties en leurs dires et observations et qu'il répondra aux dires des parties, Dit que l'expert entendra tout sachant et pourra se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents utiles relatifs à la cause, Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Dit que l'expert, s'il l'estime nécessaire, pourra se faire assister de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, Dit que l'expert établira de ses opérations un rapport qu'il déposera au Greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision, Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins de la SARL NC2L INFORMATIQUE, avant le 4 septembre 2026, Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner, Dit que l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen à l'audience de plaidoirie du Jeudi 21 JANVIER 2027 à 14h15, Réserve moyens au fond et dépens, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 75, code de commerce L721-3, code de justice administrative R312-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/20693
en commun : code de procedure civile 75, code de justice administrative R312-14
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00061
en commun : code de procedure civile 75, code de justice administrative R312-14
- 8 novembre 2023 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 23/00305
en commun : code de justice administrative R312-14
- 5 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Se déclare incompétent · n° 24/00057
en commun : code de justice administrative R312-14
- 6 septembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/03650
en commun : code de justice administrative R312-14
- 19 septembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/05724
en commun : code de justice administrative R312-14
- 26 septembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/02199
en commun : code de justice administrative R312-14
- 7 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 23/00935
en commun : code de justice administrative R312-14
Mise à jour de la source le 2026-07-09T12:30:00.558Z.