notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 29 juin 2026, n° 2026P00541

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

DIAWARA ISSA

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L ESSONNE se déclare créancier du défendeur de la somme de 734 894,10 euros, montant d'une créance privilégiée ayant pour origine :
 * un contrôle fiscal externe portant sur la période du 01/01/2023 au 31/07/2024 en matière de TVA assorti d'une amende fiscale,
 * des pénalités d'assiette pour défaillance déclarative pour les mois de février, mars et avril 2023

et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

M. [U] [E] [Adresse 4]

M. [U] [E] est immatriculé au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 921920492,

Et possède la qualité de commerçant,

A comparu :

Mme [H] [T] représentant le pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne.

M. [U] [E] ne s'est pas présenté à l'audience de ce jour.

Dispositif

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que la créance invoquée est certaine et exigible,

Que M. [U] [E] ne dépose plus ses déclarations de TVA depuis 2024,

Qu'il n'a jamais déposé de bilans d'activité contraignant ainsi l'administration fiscale à engager un contrôle et des poursuites pour obtenir le recouvrement des créances,

Que l'avis de mise en recouvrement envoyé en L.R.A.R le 28 mai 2025 est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »,

Que la mise en demeure envoyée en L.R.A.R le 16 juin 2025 et a été réceptionnée le 30 juin 2025,

Qu'en l'absence de paiements spontanés, quarante saisies à tiers détenteur ont été notifiées entre le 8 février 2024 et le 5 novembre 2025,

Que les procédures engagées par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L ESSONNE pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,

Qu'une seule saisie à tiers détenteur a permis le recouvrement de la somme de 825,47 euros, ce qui reste insuffisant pour régler le passif exigible,

Que M. [U] [E] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Qu'en outre, compte tenu de la radiation du registre du commerce et des sociétés de M. [U] [E] pour cessation d'activité en date du 10 octobre 2025, le redressement paraît manifestement impossible,

Attendu que compte tenu de la carence du débiteur, l'actif et le passif du patrimoine personnel n'a pu être établi,

Que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,

Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel prévue à l'article L.681-2 II du Code de Commerce.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l'article L681-2 II du code de commerce, à l'égard de :

M. [U] [E] [Adresse 4]

Fixe provisoirement au 29 décembre 2024 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire Mme [Q] [N], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [G] [L].

Nomme Me [W] [B] [Adresse 5] En qualité de liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.

Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne Me [R] [A], [Adresse 6], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.

Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Dit que la clôture devra être examinée avant le 29 juin 2028.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 29 JUIN 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Robert COULET

Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. Marc PENOT

Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEURS :

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L ESSONNE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

DEFENDEURS:

M. [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour représentant Me Cyril RAVASSARD

Défendeur assigné à comparaître par exploit de Mme [K] [I], huissier des finances publiques à [Localité 3] (91), en date du 27 avril 2026 pour l'audience du 19 mai 2026.

EXPOSE DES FAITS

Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L ESSONNE se déclare créancier du défendeur de la somme de 734 894,10 euros, montant d'une créance privilégiée ayant pour origine :
 * un contrôle fiscal externe portant sur la période du 01/01/2023 au 31/07/2024 en matière de TVA assorti d'une amende fiscale,
 * des pénalités d'assiette pour défaillance déclarative pour les mois de février, mars et avril 2023

et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

M. [U] [E] [Adresse 4]

M. [U] [E] est immatriculé au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 921920492,

Et possède la qualité de commerçant,

A comparu :

Mme [H] [T] représentant le pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne.

M. [U] [E] ne s'est pas présenté à l'audience de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que la créance invoquée est certaine et exigible,

Que M. [U] [E] ne dépose plus ses déclarations de TVA depuis 2024,

Qu'il n'a jamais déposé de bilans d'activité contraignant ainsi l'administration fiscale à engager un contrôle et des poursuites pour obtenir le recouvrement des créances,

Que l'avis de mise en recouvrement envoyé en L.R.A.R le 28 mai 2025 est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »,

Que la mise en demeure envoyée en L.R.A.R le 16 juin 2025 et a été réceptionnée le 30 juin 2025,

Qu'en l'absence de paiements spontanés, quarante saisies à tiers détenteur ont été notifiées entre le 8 février 2024 et le 5 novembre 2025,

Que les procédures engagées par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L ESSONNE pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,

Qu'une seule saisie à tiers détenteur a permis le recouvrement de la somme de 825,47 euros, ce qui reste insuffisant pour régler le passif exigible,

Que M. [U] [E] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Qu'en outre, compte tenu de la radiation du registre du commerce et des sociétés de M. [U] [E] pour cessation d'activité en date du 10 octobre 2025, le redressement paraît manifestement impossible,

Attendu que compte tenu de la carence du débiteur, l'actif et le passif du patrimoine personnel n'a pu être établi,

Que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,

Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel prévue à l'article L.681-2 II du Code de Commerce.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l'article L681-2 II du code de commerce, à l'égard de :

M. [U] [E] [Adresse 4]

Fixe provisoirement au 29 décembre 2024 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire Mme [Q] [N], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [G] [L].

Nomme Me [W] [B] [Adresse 5] En qualité de liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.

Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne Me [R] [A], [Adresse 6], commissaire-priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.

Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Dit que la clôture devra être examinée avant le 29 juin 2028.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L645-1, code de commerce L681-2, code de commerce R645-1, code de commerce L641-2-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-09T13:46:25.776Z.