notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 15 juillet 2026, n° 2026P00797

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

HUANG SHENGJIE

Exposé du litige

N° de Rôle : 2026P00797

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 15 juillet 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Robert COULET

Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. Eric PARQUET

qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil

Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe le 7 juillet 2026 par :

M. [O] [Q] [Adresse 1]

Et ci-après désigné comme étant le débiteur,

Attendu qu'il est immatriculé au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 494406275,

Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant,

Attendu qu'il a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements,

Attendu que le débiteur a comparu en la personne de : M. [O] [Q], accompagné de Mme [C] [Q], pour traduction,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal :

Sur la situation professionnelle du débiteur :

Qu'il est redevable de dettes professionnelles exigibles à hauteur de 12 430,14 €,

Qu'il exerce une activité de charcuterie,

Que l'actif disponible est de 667,27 €,

Que l'état de cessation des paiements est caractérisé,

Que le redressement est manifestement impossible

Sur la situation personnelle du débiteur :
 * Qu'il n'est redevable d'aucune dette personnelle

Attendu que les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation ne sont pas réunies,

Attendu que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,

Attendu par ailleurs qu'après avoir recueilli à l'audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que son comptable n'est pas réglé depuis un an, qu'en conséquence le tribunal fixera la date de cessation des paiements au 30 juin 2025.

Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel prévue à l'article L.681-2 II du Code de Commerce.

Attendu également qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil :

Que le débiteur est une personne physique,

Qu'il ne détient pas de bien immobilier

Le Tribunal en conséquence, conformément à l'article L.641-2 du Code de Commerce ordonnera l'application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.

Dispositif

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Constate que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,

Constate que les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation ne sont pas réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l'article L681-2 II du code de commerce à l'égard de :

M. [O] [Q] [Adresse 1]

Ordonne l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.

Fixe provisoirement au 30 juin 2025 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [B] [G], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [V] [H].

Nomme SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] [Y], Mandataire judiciaire associé

[Adresse 2] En qualité de liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.

Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent, et réaliser la prisée des actifs du débiteur.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.

Dit que les biens mobiliers feront l'objet soit d'une vente aux enchères publiques soit d'une vente de gré à gré conclue par le liquidateur dans les quatre mois suivant le présent jugement.

Dit qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

Dit qu'il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

Fixe à 5 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter du présent jugement.

Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Dit que la clôture devra être examinée avant le 15 janvier 2027.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, pour une durée qui ne pourra excéder trois mois.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Texte intégral
N° de Rôle : 2026P00797

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 15 juillet 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Robert COULET

Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. Eric PARQUET

qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil

Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe le 7 juillet 2026 par :

M. [O] [Q] [Adresse 1]

Et ci-après désigné comme étant le débiteur,

Attendu qu'il est immatriculé au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 494406275,

Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant,

Attendu qu'il a été appelé à comparaître selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements,

Attendu que le débiteur a comparu en la personne de : M. [O] [Q], accompagné de Mme [C] [Q], pour traduction,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal :

Sur la situation professionnelle du débiteur :

Qu'il est redevable de dettes professionnelles exigibles à hauteur de 12 430,14 €,

Qu'il exerce une activité de charcuterie,

Que l'actif disponible est de 667,27 €,

Que l'état de cessation des paiements est caractérisé,

Que le redressement est manifestement impossible

Sur la situation personnelle du débiteur :
 * Qu'il n'est redevable d'aucune dette personnelle

Attendu que les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation ne sont pas réunies,

Attendu que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,

Attendu par ailleurs qu'après avoir recueilli à l'audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies que son comptable n'est pas réglé depuis un an, qu'en conséquence le tribunal fixera la date de cessation des paiements au 30 juin 2025.

Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel prévue à l'article L.681-2 II du Code de Commerce.

Attendu également qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil :

Que le débiteur est une personne physique,

Qu'il ne détient pas de bien immobilier

Le Tribunal en conséquence, conformément à l'article L.641-2 du Code de Commerce ordonnera l'application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Constate que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,

Constate que les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation ne sont pas réunies,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l'article L681-2 II du code de commerce à l'égard de :

M. [O] [Q] [Adresse 1]

Ordonne l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.

Fixe provisoirement au 30 juin 2025 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [B] [G], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [V] [H].

Nomme SELAFA MJA, prise en la personne de Me [U] [Y], Mandataire judiciaire associé

[Adresse 2] En qualité de liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.

Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4], commissaire priseur, aux fins de dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent, et réaliser la prisée des actifs du débiteur.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.

Dit que les biens mobiliers feront l'objet soit d'une vente aux enchères publiques soit d'une vente de gré à gré conclue par le liquidateur dans les quatre mois suivant le présent jugement.

Dit qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

Dit qu'il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

Fixe à 5 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter du présent jugement.

Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Dit que la clôture devra être examinée avant le 15 janvier 2027.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, pour une durée qui ne pourra excéder trois mois.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L645-1, code de commerce L681-2, code de commerce R645-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T12:08:46.812Z.