Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 7 juillet 2026, n° 25/01713
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [M] [B], salarié de la société [1] en qualité de conducteur poids lourds a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 10 avril 2024 dans les circonstances suivantes : "activité de la victim e lors de l'accident : M. [B] venait de terminer le déchargement de son camion, il était en train de fermer la porte gauche de celui-ci. Nature de l'accident : en fermant la porte de son camion, une voiture arrivant par l'arrière a voulu le doubler et l'a heurté. Coup traumatique main droite et genou droit, entorse cheville droite". Le certificat médical initial du 10 avril 2024 faisait état d'un "œdème au poignet droit avec dermabrasions ; œdème et érythème de la cheville droite, sans appui au sol possible." Un arrêt de travail a été prescrit à compter du 10 avril 2024. Cet accident a été pris en charge d'emblée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) DU VAL D'OISE au titre de la législation relative aux risques professionnels. M. [B] s'est vu prescrire des arrêts de travail de manière continue pendant 310 jours d'arrêt de travail, selon le compte employeur. Par courrier du 28 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la longueur des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] et solliciter leur inopposabilité à son égard. Par requête du 10 juillet 2025, la société [1] a saisi le pôle social du présent tribunal judiciaire afin de voir ordonner une expertise avant-dire-droit. A l'audience du 7 mai 2025, la société [1], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions reprenant les demandes résultant de sa requête. Elle fait valoir que la commission n'a pas communiqué au médecin expert désigné par l'employeur le rapport mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, ce qui l'empêche de contester utilement la prise en charge des soins et arrêts de travail et rend nécessaire le prononcé d'une expertise. Elle estime par ailleurs qu'au regard de la nature de l'accident initial et en l'absence d'information quant à l'existence de complications, la durée des arrêts de travail prescrits à M. [B] est disproportionnée, la nouvelle lésion déclarée par le salarié le 13 novembre 2024 n'ayant en outre pas été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. La CPAM DU VAL D'OISE, représentée par son conseil, conclut au rejet de ces demandes et sollicite que l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [B] à la suite de l'accident du travail subi le 10 avril 2024 soit déclaré opposable à la société [1]. Elle soutient que la présomption d'imputabilité qui ne peut être renversée que par la preuve apportée par l'employeur d'une cause étrangère à l'accident du travail, qui ne peut résulter de la seule durée des arrêts de travail. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail s'étend à toute la durée d'incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. En application de cet article et de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur. Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Aux termes de l'article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s'il l'estime nécessaire. L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur. Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. En l'espèce, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 10 avril 2024 à faisant état d'un " œdème au poignet droit avec dermabrasions ; œdème et érythème de la cheville droite, sans appui au sol possible ", ainsi que l'arrêt de travail prescrit le même jour par le docteur [P]. Elle bénéficie ainsi de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison. Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, totalement étrangère au travail ou d'une cause survenue ultérieurement mais qui aurait été néanmoins rattachée à celui-ci. La société [1] se contente d'invoquer la durée des arrêts de travail et le caractère supposément bénin de la lésion initiale, sans produire aucun élément permettant de caractériser une pathologie préexistante susceptible d'expliquer la durée des arrêts de travail. Il n'est pas davantage fait état d'une cause survenue postérieurement à l'accident et que la Caisse aurait pourtant pris en charge à ce titre. Ces éléments ne permettent pas de renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail. Ils ne permettent pas davantage d'accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et qui justifierait le recours à une expertise. En conséquence, la demande d'expertise sera rejetée et la décision de la CPAM DU VAL D'OISE de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [B] à compter du 10 avril 2024 date de l'accident, est opposable à la société [1]. Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [1] de sa demande d'expertise ; Déclare opposable à la société [1] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie DU VAL D'OISE l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [B] à la suite de l'accident du travail du 10 avril 2024 ; Condamne la société [1] aux dépens ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Janaëlle COMMIN Caroline CONDEMINE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01713 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RND Jugement du 07 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUILLET 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01713 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RND N° de MINUTE : 26/01686 DEMANDEUR Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 DEFENDEUR CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2026. Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière. Lors du délibéré : Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement non qualifiée et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière. Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, Me Lilia RAHMOUNI EXPOSE DU LITIGE M. [M] [B], salarié de la société [1] en qualité de conducteur poids lourds a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 10 avril 2024 dans les circonstances suivantes : "activité de la victim e lors de l'accident : M. [B] venait de terminer le déchargement de son camion, il était en train de fermer la porte gauche de celui-ci. Nature de l'accident : en fermant la porte de son camion, une voiture arrivant par l'arrière a voulu le doubler et l'a heurté. Coup traumatique main droite et genou droit, entorse cheville droite". Le certificat médical initial du 10 avril 2024 faisait état d'un "œdème au poignet droit avec dermabrasions ; œdème et érythème de la cheville droite, sans appui au sol possible." Un arrêt de travail a été prescrit à compter du 10 avril 2024. Cet accident a été pris en charge d'emblée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) DU VAL D'OISE au titre de la législation relative aux risques professionnels. M. [B] s'est vu prescrire des arrêts de travail de manière continue pendant 310 jours d'arrêt de travail, selon le compte employeur. Par courrier du 28 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la longueur des soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] et solliciter leur inopposabilité à son égard. Par requête du 10 juillet 2025, la société [1] a saisi le pôle social du présent tribunal judiciaire afin de voir ordonner une expertise avant-dire-droit. A l'audience du 7 mai 2025, la société [1], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions reprenant les demandes résultant de sa requête. Elle fait valoir que la commission n'a pas communiqué au médecin expert désigné par l'employeur le rapport mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, ce qui l'empêche de contester utilement la prise en charge des soins et arrêts de travail et rend nécessaire le prononcé d'une expertise. Elle estime par ailleurs qu'au regard de la nature de l'accident initial et en l'absence d'information quant à l'existence de complications, la durée des arrêts de travail prescrits à M. [B] est disproportionnée, la nouvelle lésion déclarée par le salarié le 13 novembre 2024 n'ayant en outre pas été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. La CPAM DU VAL D'OISE, représentée par son conseil, conclut au rejet de ces demandes et sollicite que l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [B] à la suite de l'accident du travail subi le 10 avril 2024 soit déclaré opposable à la société [1]. Elle soutient que la présomption d'imputabilité qui ne peut être renversée que par la preuve apportée par l'employeur d'une cause étrangère à l'accident du travail, qui ne peut résulter de la seule durée des arrêts de travail. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail s'étend à toute la durée d'incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. En application de cet article et de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur. Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Aux termes de l'article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s'il l'estime nécessaire. L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur. Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. En l'espèce, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 10 avril 2024 à faisant état d'un " œdème au poignet droit avec dermabrasions ; œdème et érythème de la cheville droite, sans appui au sol possible ", ainsi que l'arrêt de travail prescrit le même jour par le docteur [P]. Elle bénéficie ainsi de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison. Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, totalement étrangère au travail ou d'une cause survenue ultérieurement mais qui aurait été néanmoins rattachée à celui-ci. La société [1] se contente d'invoquer la durée des arrêts de travail et le caractère supposément bénin de la lésion initiale, sans produire aucun élément permettant de caractériser une pathologie préexistante susceptible d'expliquer la durée des arrêts de travail. Il n'est pas davantage fait état d'une cause survenue postérieurement à l'accident et que la Caisse aurait pourtant pris en charge à ce titre. Ces éléments ne permettent pas de renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail. Ils ne permettent pas davantage d'accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et qui justifierait le recours à une expertise. En conséquence, la demande d'expertise sera rejetée et la décision de la CPAM DU VAL D'OISE de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [B] à compter du 10 avril 2024 date de l'accident, est opposable à la société [1]. Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [1] de sa demande d'expertise ; Déclare opposable à la société [1] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie DU VAL D'OISE l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. 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