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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE B, 9 juillet 2026, n° 24/02263

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Parties (entreprises)

ASSURANCE ET AUDIT

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 15 décembre 2019, Mme [H] [C] [W] s'est fait écraser le pied droit par un cheval appartenant à Mme [T] [Y]. L'accident s'est déroulé dans une écurie sis [Adresse 5], alors que Mme [W] et Mme [Y] faisaient marcher leurs chevaux en main. 

Mme [W] a été transportée aux urgences de l'hôpital de [Localité 3]. La radiographie de son pied droit en date du 15 décembre 2019 met en évidence une fracture déplacée de la diaphyse du deuxième, troisième et quatrième métatarsiens. 

Mme [Y] bénéficie d'une assurance au titre de la responsabilité civile pour son cheval auprès de la société ASSURANCE ET AUDIT, exerçant sous le nom commercial CAVALASSUR (ci-après dénommée CAVALASSUR). Le 25 décembre 2019, Mme [Y] a effectué une déclaration de sinistre auprès de CAVALASSUR qui a refusé la prise en charge du sinistre le 16 septembre 2020.

Par exploit en date du 10 septembre 2021, Mme [H] [C] [W] a fait assigner Mme [T] [Y] devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de désignation d'un expert et d'octroi d'une provision. 

Par acte du 25 octobre 2021, Mme [T] [Y] a fait citer CAVALASSUR afin que cette dernière la garantisse d'une éventuelle condamnation.

Par ordonnance de référé en date du 5 avril 2022, le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des deux procédures ainsi qu'une expertise médicale de Mme [W]. Le docteur [J] [Z] a été désigné pour y procéder. Il a déposé son rapport définitif le 18 janvier 2023. 

Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur l'indemnisation de Mme [W].

Par actes de commissaire de justice des 30 mai 2024, 31 mai 2024 et 3 juin 2024, cette dernière a lors fait assigner Mme [T] [Y], la société ASSURANCE AUDIT CAVALASSUR ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses entiers préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [C] [W] demande au tribunal de :
-Juger que Mme [Y] est entièrement responsable de ses blessures causées le 15 décembre 2019 du fait de son cheval,
-Juger qu'elle n'a commis aucune faute exonératoire de responsabilité,
-Condamner in solidum Mme [Y] et son assureur CAVALASSUR à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
o Dépenses de santé et frais divers : 1 372,70 euros
o Perte de gains professionnels actuels : 14 618,33 euros
o Assistance par tierce personne temporaire : 4 416 euros
o Dépenses de santé futures : 472 euros
o Perte de gains professionnels futurs : A réserver
o Incidence professionnelle : 60 000 euros,
o Déficit fonctionnel temporaire : 2 578,50 euros
o Souffrances endurées : 5 000 euros,
o Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 10 250 euros
o Préjudice esthétique définitif : 2 000 euros
o Préjudice d'agrément : 30 000 euros

-Déduire des sommes qui seront allouées, les créances de la CPAM des Bouches-du-Rhône
-Condamner CAVALASSUR à relever et garantir Mme [Y] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre
-Juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette date, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
-Débouter Mme [Y] et CAVALASSUR de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
-Condamner in solidum Mme [Y] et CAVALASSUR aux entiers dépens, dont les frais de consignation à expertise judiciaire,
-Condamner in solidum Mme [Y] et CAVALASSUR à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 
-Prononcer l'exécution provisoire de droit.

Mme [W] considère, sur le fondement de l'article 1243 du code civil, que Mme [Y] est responsable de plein droit des dommages causés par son cheval. Elle rappelle que la cause du dommage n'est pas contestée et que le cheval, qui a été effrayé par une citerne, lui a écrasé le pied droit. Elle expose que Mme [Y] avait la garde son cheval au moment de l'accident et a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage puisqu'elle n'est pas parvenue à le maîtriser alors qu'elle savait que la citerne pouvait l'effrayer. Elle reproche ainsi à Mme [Y] de ne pas avoir adopté une vigilance particulière au moment d'aborder la citerne. Enfin, elle rappelle qu'il n'existe pas de réglementation légale s'agissant de la pratique de l'équitation de loisir. 

En réponse aux moyens développés par Mme [Y] et la société CAVALASSUR, Mme [W] considère que la présomption de responsabilité du fait des animaux ne cède qu'en présence d'une faute de la victime présentant les caractéristiques de la force majeure et si cette faute représente la cause exclusive du dommage. Or, elle soutient que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d'une telle faute exonératoire de responsabilité et qu'ils ne produisent pas d'éléments objectifs permettant d'établir son positionnement exact par rapport à son cheval ou le non-respect d'une distance de sécurité. En outre, la demanderesse estime que les déclarations de sinistre initiales ne font état d'aucun manquement de sa part et qu'au contraire, Mme [Y] avait reconnu sa responsabilité.


Plus précisément, Mme [W] explique que les chevaux se trouvaient côte-à-côte et que la largeur du chemin était suffisante. De plus, en l'absence de disposition légale, l'appréciation de la distance de sécurité relève du bon sens des cavaliers. Par ailleurs, Mme [W] fait valoir qu'elle se trouvait à gauche de son propre cheval. 

Enfin, elle indique que le dommage trouve exclusivement sa cause dans la réaction brutale et imprévisible du cheval de Mme [Y], lequel a fait un écart soudain après avoir été effrayé. 

En ce qui concerne la liquidation de ses préjudices, Mme [W] soutient notamment que le rapport d'expertise judiciaire contradictoire constitue une preuve objective qui n'est contredite par aucun élément médical versé par les défendeurs, si bien que ces derniers ne peuvent contester le rapport a posteriori, en l'absence d'observations dans le cadre des opérations d'expertise. 

Pour s'opposer à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par Mme [Y], Mme [W] expose que la défenderesse ne caractérise aucune faute car le simple fait d'introduire une action en justice ne constitue pas un manquement ouvrant droit à réparation, d'autant plus que Mme [Y] ne justifie pas d'un abus ni d'un préjudice personnel, direct et certain. Enfin, Mme [W] conteste formellement les allégations de pression ou de fraude qu'elle estime infondées et étrangères au litige. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] [Y] demande au tribunal de :
À titre principal, 
-Débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes
À titre reconventionnel,
-Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
À titre subsidiaire,
-Ordonner qu'elle soit relevée et garantie de toutes condamnation qui seraient prononcées à son encontre par son assurance CAVALASSUR
En tout état de cause,
-Condamner Mme [W] à la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour s'opposer aux demandes de Mme [W], Mme [Y] rappelle que la demanderesse est une cavalière expérimentée ayant commis plusieurs fautes d'imprudence pouvant la priver d'indemnisation, à savoir que la demanderesse :
- a commis une faute en venant placer son cheval à la même hauteur que le sien. 
- n'a pas respecté la distance de sécurité d'un mètre cinquante imposée par la Fédération Française d'équitation et plus encore, n'a pas fait appel au bon sens et s'est exposée volontairement au danger en venant marcher à côté d'elle sur une voie étroite, ouverte à la circulation routière
- a manqué de vigilance en ne prenant pas les bonnes distances malgré le fait que les chevaux se connaissaient et alors que le cheval est un animal par essence imprévisible
- n'a pas pris en compte la configuration des lieux car l'accident s'est déroulé sur une voie de circulation à double sens sur laquelle il y a toujours des véhicules garés ; qu'à cet égard, en marchant avec son cheval sur le côté gauche de la voie, Mme [W] n'a pas respecté les dispositions de l'article R.412-45 du code de la route imposant de maintenir ses animaux près du bord droit de la chaussée. 
- s'est mal positionnée car elle était placée à droite de son cheval en contradiction avec les règles élémentaires de sécurité alors que si elle avait été correctement placée à gauche de son cheval, le cheval de Mme [Y] n'aurait pas pu lui atterrir sur le pied en faisant un écart. 

En ce qui concerne la liquidation des préjudices de Mme [W], Mme [Y] se joint à l'analyse de CAVALASSUR.

Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, Mme [Y], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, expose avoir subi un préjudice moral. Elle indique avoir été victime de pressions de la part de Mme [W] afin qu'elle modifie sa déclaration de sinistre à travers des menaces téléphoniques et des menaces écrites provenant du père de Mme [W]. Elle précise avoir cinq ans de moins que la demanderesse. 

Par ailleurs, Mme [Y] dénonce une fraude de la part de la demanderesse dans le cadre de l'expertise et de la présente procédure. Elle affirme que Mme [W] a volontairement produit des pièces erronées pour obtenir indemnisation car cette dernière aurait menti à l'expert et à la psychologue qu'elle a consulté tardivement. De plus, Mme [Y] affirme que Mme [W] a sollicité de faux témoignages de son entourage et qu'elle a tenté de dissimuler son projet professionnel de shiatsu équin.

Elle sollicite ainsi des dommages et intérêt pour avoir été entrainée dans une procédure judiciaire malsaine fondée sur de fausses déclarations et qui a généré du stress, un malaise et une souffrance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société CAVALASSUR demande au tribunal de :
À titre principal,
-Juger que Mme [Y] n'est pas responsable du dommage de Mme [W] 
-Juger que Mme [W] a commis des fautes exonératoires de responsabilité 
-Juger que Mme [W] a causé son propre dommage 
-Débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes
À titre subsidiaire, 
-Juger que l'indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires au titre des frais de santé s'élève à 819,03 € 
-Juger que l'indemnité à au titre de la perte temporaire de gains professionnels s'élève à 11.456,87 € 
-Juger que l'indemnité de l'assistance par tierce personne s'élève à 1.638 € 
-Débouter Mme [W] de l'intégralité de ces demandes au titre d'indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents en ce qui concerne ces frais de shiatsu et d'ostéopathie d'un montant total de 472 € 
-Ecarter le rapport d'expertise médical en ce qu'il a été rendu sur la base de déclarations aujourd'hui reconnues comme mensongères, y compris par la demanderesse elle-même 
-Débouter Mme [W] de toute indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs 
-Juger que l'indemnisation de Mme [W] au titre du déficit fonctionnel permanent s'élève à 1.137,5€ 
-Débouter Mme [W] de ses demandes pour les périodes du 16 mars 2020 au 13 janvier 2021 
-Juger que l'indemnisation au titre des souffrances endurées de 2.500 € conformément au référentiel Mornet et à la jurisprudence 
-Juger que l'indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire s'élève à 1.000 € 
-Juger que l'indemnité pour le préjudice esthétique définitif s'élève à 500 € 
-Juger que le préjudice d'agrément s'élève à 1 500 € 

En tout état de cause,
-Condamner Mme [W] aux entiers dépens 
-Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour s'opposer aux demandes de Mme [W], CAVALASSUR expose que cette dernière a commis plusieurs fautes exonératoires de responsabilité. Elle rappelle que la Fédération Française d'Equitation impose que les cavaliers se placent à gauche de leurs chevaux et impose une distance de sécurité d'un mètre cinquante entre chaque cheval.

Premièrement, CAVALASSUR expose que Mme [W], cavalière expérimentée, a parfaitement connaissance des règles de sécurité. Or, elle est venue placer son cheval à côté de Mme [Y] dans une allée étroite en ne respectant pas les distances minimales de sécurité.


Ensuite, CAVALASSUR affirme que la demanderesse était placée à droite de son cheval, à l'encontre des règles élémentaires de sécurité et d'usage dans l'équitation. Elle rappelle que la patte antérieure gauche du cheval s'est écrasée sur le pied droit de Mme [W].

Enfin, la société d'assurance estime que le lieu d'accident correspond à une voie de circulation et que pourtant cette dernière était placée à gauche de la voie en infraction avec l'article R.412-45 du code de la route qui lui imposait de circuler avec son cheval à droite de la route.

En réponse au moyen de la demanderesse, CAVALASSUR assure que Mme [Y] n'a pas reconnu sa responsabilité dans la déclaration de sinistre et qu'elle s'est simplement abstenue de se prononcer sur un aspect juridique qu'elle ne maitrise pas.

À titre subsidiaire, CAVALASSUR demande de modérer ou de rejeter les sommes demandées par Mme [W] au titre de chaque poste de préjudice. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
-Fixer à la somme de 9 016,22 euros le montant des débours exposés, en relation directe avec l'accident dont Mme [W] a été victime, le 15 décembre 2019, imputable à Mme [Y]
-Condamner solidairement Mme [Y] et la compagnie CAVALASSUR, à lui verser la somme de 9 016,22 euros en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures,
- Condamner solidairement Mme [Y] et la compagnie CAVALASSUR, à lui verser la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- Condamner solidairement Mme [Y] et la compagnie CAVALASSUR, à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné, sur affirmation de son droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La CPCAM, sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, entend se subroger dans les droits de Mme [W], affiliée auprès d'elle. Elle rappelle que Mme [Y] est responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1243 du code civil. Ainsi, elle sollicite le remboursement de ses débours ainsi que des frais engagés pour la résolution du litige.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 mai 2025 avec effet différé au 23 avril 2026, et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 7 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION

Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à " constater que " ou " dire que " ou " juger que ", telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.

Sur le droit à indemnisation de Mme [W]

Aux termes de l'article 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. 

La responsabilité du gardien est une responsabilité de plein droit. Le gardien peut s'exonérer de cette responsabilité par la force majeure, le fait d'un tiers ou de la victime. La faute de la victime peut conduire à une exonération partielle de responsabilité, si elle a contribué, en même temps que le fait de l'animal, au préjudice, ou au contraire, à une exonération totale si elle est réputée être la cause exclusive du dommage, notamment lorsque la victime a eu une attitude active lors de la réalisation de l'accident. Cependant, tout fait de la victime ne peut s'analyser comme une faute, celle-ci étant caractérisée en droit civil comme la violation d'une règle de conduite imposée par la loi ou un manquement au devoir général de prudence ou de diligence.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [W] a été blessée par un cheval appartenant à Mme [Y]. En effet, d'une part, dans son rapport circonstancié joint à sa déclaration de sinistre du 16 décembre 2019, Mme [Y] indique qu'en passant devant une porte ouverte, sa jument " a eu une grosse frayeur d'une citerne blanche entreposée dans un local technique. Elle a fait brusquement un gros écart de côté. Le cheval de [H]-[C] s'est écarté mais l'antérieur de [son cheval] a atterri pile sur le pied droit de [H]-[C] ". D'autre part, Mme [W], confirme dans sa déclaration de sinistre du 8 janvier 2020, que le cheval " a pris peur et a fait [un] brusque écart qui l'a conduit à sauter sur [son] pied droit ". 

Les blessures sont également établies notamment par le certificat médical du docteur [R] du 8 février 2022 faisant état d'une fracture de trois métatarsiens au pied droit de Mme [W]. 

Ainsi, le rôle causal du cheval dans la réalisation du dommage corporel de Mme [W] est caractérisé.

En outre, Mme [Y] ne conteste pas être la propriétaire du cheval pour lequel elle a souscrit une assurance auprès de CAVALASSUR. En tout état de cause, elle avait la garde du cheval au moment de l'accident. En effet, dans son courriel électronique envoyé à CAVALASSUR le 11 février 2021, Mme [Y] indique qu'elle tenait sa jument " en licol ". 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conditions d'application de la responsabilité de plein droit du fait des animaux sont réunies. En conséquence, Mme [Y] est susceptible d'engager sa responsabilité de plein droit des dommages causés par son cheval à la demanderesse.

Mme [Y] et CAVALASSUR font néanmoins valoir des fautes exonératoires de responsabilité commises par Mme [W] relatives notamment au respect des distances de sécurité et au mauvais positionnement de la demanderesse par rapport à son cheval. 

A cette fin, il leur appartient de démontrer que les fautes reprochées revêtent pour le gardien de l'animal les caractéristiques de la force majeure et notamment une imprévisibilité. 

Or force est de constater que ni Mme [Y] ni son assureur n'expliquent en quoi le positionnement de Mme [W], qui au moment de l'accident était en train de marcher aux côtés de Mme [Y], aurait présenté une quelconque imprévisibilité.

En tout état de cause, il convient de rappeler que la faute de la victime doit, pour impacter le droit à indemnisation, avoir contribué à la survenance de ses préjudices. Or, force est de considérer que le fait que Mme [W] n'ait pas tenu sa droite alors qu'elle cheminait dans une voie ouverte à la circulation ne présente ici strictement aucun lien de causalité avec la survenance de l'accident, lequel est survenu du fait d'un cheval et non d'un véhicule arrivant en sens inverse.

De même, il apparait que les déclarations de sinistres initiales ne permettent pas de déterminer la position exacte des cavalières au moment du dommage. Néanmoins, il ressort de l'ensemble des versions des parties que Mme [W] ne se trouvait pas directement à côté du cheval ayant causé le dommage. 

Il résulte en effet du mail de Mme [Y] du 11 février 2021 (sa pièce 6) que les deux chevaux se trouvaient à 3 mètres l'un de l'autre, soit une distance largement suffisante pour prévenir tout accident même d'après les règles de la Fédération Française d'Equitation qui impose une distance d'1m50 pour les compétitions.

De plus, il résulte de ce mail et du schéma explicatif également établi par Mme [Y], qu'au moment où le cheval de cette dernière avait été effrayé par la citerne, les deux cavalières marchaient à côté, Mme [W] à droite de son cheval et Mme [Y] à la gauche du sien et que les deux cavalières se trouvaient elles-mêmes à un mètre l'une de l'autre. Il s'en déduit, même à supposer acquise cette configuration alléguée par Mme [Y], que Mme [W] cheminait à une distance significative du cheval de Mme [Y] et alors que cette dernière faisait écran entre les deux. Le cheval de Mme [Y] n'a d'ailleurs atteint le pied de Mme [W] qu'après avoir poussé Mme [Y] selon ses propres déclarations. Enfin, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, rien n'établit que si Mme [W] s'était trouvée à gauche de son cheval plutôt qu'à droite, elle n'aurait pas tout de même été blessée alors que son propre cheval s'est écarté lors de l'emballement du cheval de Mme [Y]. 

Dans ces conditions, et alors par ailleurs qu'au moment de l'accident, les deux animaux, qui avaient déjà voyagé ensemble sans aucun incident, étaient calmes et avançaient dans un environnement sécurisant et adapté, il ne peut être considéré que le fait pour Mme [W] d'avoir cheminé entre son cheval situé à sa gauche et Mme [Y] située à sa droite, et alors que le cheval de cette dernière se trouvait encore plus à sa droite, constitue une faute d'imprudence en lien avec la réalisation du dommage, même pour une cavalière chevronnée. 

En l'absence de cause d'exonération, Mme [Y] doit donc être déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Mme [W] sur le fondement de l'article 1243 du code civil et à ce titre, condamnée, in solidum avec son assureur, la SAS ASSURANCE ET AUDIT agissant sous la marque CAVALASSUR, à réparer les dommages subis.

Sur la réparation des préjudices de Mme [W]

Il résulte du rapport du docteur [Z] que l'accident a entraîné pour la victime une contusion appuyée du dos du pied droit avec dermabrasion et fractures fermées des métatarsiens.

Il persiste sur le plan physique des métatarsalgies et une rançon cicatricielle.

Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 décembre 2019 au 24 octobre 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 15 décembre 2019 au 15 mars 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 mars au 16 mai 2020 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 17 mai 2020 au 13 janvier 2021
- une assistance par tierce personne temporaire : 1 h par jour pendant la période de DFT à 50 % (et 2 h au sein du rapport) 
- des souffrances endurées : 2,5/7
- un préjudice esthétique temporaire : 2/7 
- une consolidation au 13 janvier 2021
- un déficit fonctionnel permanent : 5 %
- un préjudice esthétique permanent : 0,5/7 
- des dépenses de santé futures : aucun soin futur ni aide technique compensatoire au handicap de la victime n'est actuellement prévisible et certain
- une incidence professionnelle : le déficit fonctionnel permanent n'entraine pas l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle et de changer d'activité professionnelle ; gêne à la station debout prolongée sans inaptitude
- un préjudice d'agrément :gêne à la pratique des activités déclarées sans inaptitude.

Les conclusions de l'expert qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de Mme [H] [C] [W] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de cette dernière, sous réserve des précisions qui vont suivre.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. 

Il convient en outre de rappeler qu'il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées

Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES- DU-RHÔNE se sont élevés, selon son décompte à la somme de 1 359,40 €.
La victime réclame la somme de 707,05 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge. 

La société d'assurance demande au tribunal d'écarter les produits phyto-thérapeutiques, les séances de kinésiologie et les séances de Shiatsu en ce qu'il ne s'agit pas de dépenses de santé imputables.

Il apparait en effet que ces produits et séances ne relèvent ni du médical, ni du paramédical et qu'ils ne peuvent donc être considérés comme imputables à l'accident.

Il sera donc alloué, au titre des frais non contestés de radiologie, pharmacie, kinésithérapie, cannes anglaise, orthèse et chirurgie orthopédique, la somme qui correspond exactement au total des dépenses, soit 369,03 €.

Sur les pertes de gains professionnels actuels 

Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.

L'évaluation de la perte de gains s'effectue in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation, calculée en net (et non en brut) et hors incidence fiscale, et appréciée en fonction des justificatifs produits. De cette somme il convient de déduire les sommes reçues de l'organisme social ou de l'employeur à titre d'indemnités journalières ou de maintien de salaire.

La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE a versé à Mme [H] [W] des indemnités journalières d'un montant total de 7 656,82 € durant la période du 15 décembre 2019 au 23 octobre 2020. 

Mme [H] [C] [W] sollicite la somme de 14 618,33 €, avant imputation de la créance de la CPAM sur la base d'un revenu mensuel net de 1126 € et sur la période du 15 décembre 2019 jusqu'au jour de la consolidation. Elle soutient en effet qu'avant l'accident, elle avait signé un CDI avec la SARL LA SUITE VENELLES en qualité d'employé polyvalente et qu'incapable de reprendre son poste au 23 octobre 2020, elle a signé une rupture conventionnelle. 

La société d'assurance propose, sur la base du même revenu de référence mais concernant la seule période d'arrêt de travail retenue comme imputable par l'expert, la somme maximale de 11 456,87 €.

En l'espèce, les parties s'accordent sur un salaire net de référence de 1126 €, soit 36,92 € de salaire horaire net.

Il apparait ensuite que l'arrêt de travail dont Mme [W] a bénéficié s'est arrêté au 23 octobre 2020, ce qui correspond également à l'échéance de l'arrêt imputable retenu par l'expert judiciaire, lequel précise en outre qu'à cette date, la victime pouvait reprendre le travail.


De son côté, Mme [W] ne justifie d'aucun arrêt de travail ultérieur ni de préconisations ou de restrictions de la médecine du travail relative à la reprise de son poste. Elle n'a par ailleurs pas été licenciée pour inaptitude mais a démissionné de son poste dans le cadre d'une rupture conventionnelle avec son employeur, sans que rien ne permette d'établir de quelconque rapport avec son état de santé.

Il sera donc uniquement retenu la période du 15 décembre 2019 au 23 octobre 2020, soit une période de 314 jours.

La perte de gains théorique s'établit ainsi à : 36,92 € x 314 jours = 11 592,88 €.

Il convient toutefois d'en déduire les indemnités journalières servies par la CPAM, ce qui donne une perte réelle pour la victime de : 11 592,88 - 7 656,82 = 3 936,06 €.

Le poste sera ainsi fixé à 11 592,88 €, soit 3 936,06 € revenant à la victime et 11 592,88 € revenant à la CPAM.

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la société d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. 

En l'espèce, Mme [H] [W] justifie avoir exposé la somme de 595 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production de trois factures, une faisant état d'un restant à charge pour elle de 15 €, une de 80 € et une de 500 €. Il sera donc alloué à la victime la somme de 595 €. 

Sur les frais divers (frais vestimentaires et frais postaux)

Mme [H] [W] sollicite la somme de 24,99 € au titre de son pantalon qui a dû être déchiré par les pompiers et la somme de 10,66 € au titre de frais postaux.

La société d'assurance ne formule pas d'observation sur le vêtement mais demande d'exclure les frais postaux.

Il apparait justifié d'accueillir la demande relative à la prise en charge du pantalon dégradé dans les suites de l'accident mais en revanche, à défaut d'explication en ce sens, il n'est pas permis de comprendre le motif pour lequel les frais postaux ont été exposés et leur rapport avec l'accident. 

Il convient ainsi d'allouer la somme de 24,99 €. 
 
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)

Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d'activités et jusqu'à la consolidation.

Mme [H] [W] sollicite la somme de 4 416 €. 
La société d'assurance propose une somme de 1 638 €.

Les parties sont en désaccord sur l'estimation du besoin en tierce personne, la société d'assurance soutenant que l'expert n'a retenu qu'une heure lors de la période de DFT à 50 %.
Il est exact que l'expert, dans le résumé final de ses évaluations, retient un besoin d'une heure.

Toutefois, il apparait que, suite au dire présenté en ce sens dans les intérêts de la demanderesse, l'expert a bien répondu, puis précisé dans le corps de son rapport, que l'aide par tierce personne, pour une victime devant se déplacer à l'aide de cannes anglaises, était de 2 h par jour, ce qui apparait effectivement justifié et sera donc retenu.

Les parties s'opposent ensuite sur le montant du taux horaire.

En application du principe de la réparation intégrale, l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime et l'indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. 

En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu'elle rémunère un tiers dès l'instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel. 
Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l'organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d'utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l'indemnisation de ce poste même s'il s'avère plus coûteux pour le responsable qu'un éventuel placement en milieu adapté, puisqu'aucune obligation de minimiser son dommage n'existe en droit français.

En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille. 

En l'espèce, eu égard à la nature de l'aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 23 €.

Il convient ainsi d'allouer à la victime la somme de : 2 h x 92 j x 23 € = 4 232 €.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Sur les dépenses de santé futures

Mme [W] sollicite la somme de 472 € au titre de séances de shiatsu et d'ostéopathie réalisées après la consolidation.

La société d'assurance demande le rejet au motif qu'il ne s'agit pas de dépenses de santé.

Il apparait que l'expert judiciaire a expressément exclu toute nécessité de soins futurs.

La demanderesse sera donc déboutée cette prétention.

Sur les pertes de gains professionnels futurs 

Mme [H] [W] demande que ce poste soit réservé et la société d'assurance que la demanderesse en soit d'ores et déjà déboutée. Or Mme [W] ne peut être déboutée d'une prétention qu'elle ne forme pas puisque sa seule demande consiste à voir ce poste réservé, ce qui est de droit. En effet, une victime n'est obligée de solliciter la réparation de tous ces préjudices en une seule fois. 

Le tribunal n'a donc pas à statuer sur cette demande, même dans son principe, et il sera simplement constaté que ce poste est réservé.

Sur l'incidence professionnelle

Mme [H] [W] sollicite une somme de 60 000 €, faisant valoir que :
- il est incontestable que sa vie professionnelle a été bouleversée par l'accident, tant en ce qui concerne l'emploi qu'elle occupait au moment de faits, que concernant son plan de carrière 
- elle avait en effet pour ambition d'être praticienne en shiatsu équin, car passionnée d'équitation, cette profession lui permettait de travailler pour des animaux pour lesquels elle a un attachement particulier depuis son plus jeune âge ; or, la psychologue en charge de son suivi atteste que les conséquences que l'accident, à savoir sa perte d'emploi, sa longue période d'inactivité et son isolement, ont eu sur sa vie un " impact considérable "
- elle précise qu'en 2018, elle a entamé une formation en shiatsu équin afin d'en faire sa profession mais que ce métier nécessite impérativement de pouvoir rester continuellement debout, si bien qu'il est "incontestable qu'il est devenu, depuis l'accident, inenvisageable dans la mesure où [elle] ne peut rester debout de manière prolongée" ; que persévérante, elle a tout de même à terme sa formation et obtenu son certificat de praticien de shiatsu équin mais que si elle a tenté, malgré ses séquelles, de poursuivre une activité en lien avec cette formation, celle-ci demeure nécessairement limitée, ponctuelle et exercée au prix de douleurs persistantes, incompatibles avec une pratique professionnelle normale, régulière et rentable
- répondant aux observations adverses, elle soutient que les publications issues des réseaux sociaux ne sauraient constituer une preuve fiable de la réalité de sa situation fonctionnelle dès lors qu'elles ne reflètent qu'une image ponctuelle, choisie et nécessairement partielle de sa vie quotidienne ; que celles-ci sont dépourvues de toute valeur probante pour apprécier les séquelles médicales retenues par l'expert judiciaire
- au moment des faits, elle était employée au titre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse et pouvait également procéder à la livraison des commandes ; qu'elle s'est donc retrouvée dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, du seul fait de la survenance de l'accident et de ses conséquences
- l'expert judiciaire a expressément retenu l'existence d'une gêne à la station debout prolongée et cette limitation fonctionnelle rend particulièrement pénible et difficilement compatible, dans des conditions normales et durables, l'exercice d'activités nécessitant une station debout prolongée, telles que celles de serveuse ou de praticienne en shiatsu équin
- à l'âge de 30 ans au jour de la consolidation, elle est contrainte d'exercer une activité sédentaire et, surtout, de renoncer à son projet professionnel ; cette sédentarité constitue une restriction réelle et durable qui la dévalorise sur le marché du travail et lui ferme des opportunités professionnelles. 
- les éléments adverses qui sont produits procèdent d'une confusion manifeste entre, d'une part, ses tentatives de se réinsérer professionnellement à l'issue de son accident et, d'autre part, l'exercice réel, stable et rentable d'une activité professionnelle ; en réalité, ces douleurs rendent impossible toute exploitation normale de cette activité et elle a été contrainte, dès le mois de septembre 2021, de se réorienter professionnellement en reprenant des études en vue d'un emploi sédentaire, incompatible avec les contraintes physiques du métier initialement envisagé ; cette réorientation démontre à elle seule l'impossibilité pour la victime de poursuivre durablement une activité nécessitant une station debout prolongée ; le constat d'huissier ne permet nullement d'établir le volume réel de son activité, sa régularité, ni sa rentabilité économique et donc remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire ; il est au contraire démontré, par ses déclarations URSSAF, que son activité a présenté un très faible chiffre d'affaire et qu'il n'a cessé de chuter sur la période de 2021 à 2023. 

La société d'assurance conclut au rejet de ce poste. Elle expose, soutenu par Mme [Y], que la seule question qui se pose est de savoir si Mme [W] a pu poursuivre son projet professionnel, ce à quoi il convient de répondre positivement. Plus précisément, elle soutient que :
- il est tout à fait possible que l'activité de shiatsu équin de Mme [W] n'était pas soutenable car elle n'avait pas suffisamment de clientèle, bien que ses publications sur les réseaux sociaux disent le contraire
- aucun élément versé au dossier ne permet d'affirmer que Mme [W] a repris des études de droit pour arrêter l'activité qu'elle jurait être dans l'impossibilité d'exercer
- contrairement à ce qu'elle prétend dans son assignation, la demanderesse n'a absolument pas renoncé à son projet professionnel, son activité est très loin d'être sédentaire, elle n'a subi aucune dévalorisation sur le marché du travail et elle bénéficie pleinement des opportunités professionnelles liée à sa formation. 

L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe (ce qui recouvre la souffrance au travail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu'antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d'intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l'exclusion du monde du travail.

Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. 

La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle. 

En l'espèce, l'expert retient comme séquelles imputables, sur le plan physique, des métatarsalgies, étant précisé que le taux de déficit fonctionnel permanent de 5% englobe également des séquelles psychologiques. 

Il en conclut, s'agissant de l'activité professionnelle de la victime, que le déficit fonctionnel permanent n'entraine pas l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle et de changer d'activité professionnelle et qu'il existe une simple gêne à la station debout prolongée sans inaptitude.

Il convient par ailleurs de rappeler que ce poste ne concerne pas les pertes de gains professionnels, si bien que les déclarations URSSAF réalisées par la demanderesse sont ici peu importantes, et ce d'autant plus qu'il conviendrait de démontrer que la faiblesse d'activité de son entreprise est en rapport de causalité directe et certaine avec les séquelles et non avec l'état du marché.

Dès lors, il convient de déterminer si Mme [W], du fait de l'accident, a été contrainte de renoncer à son projet professionnel d'être serveuse et de pratiquer le shiatsu équin au profit d'une activité sédentaire. 
Elle prétend apporter une telle preuve à l'appui de témoignages de proches.

Toutefois, s'agissant de son activité de serveuse, il convient de rappeler qu'au moment de l'accident, elle n'était embauchée que depuis environ un mois, et comme déjà expliqué ci-avant, il ne peut être considéré que la cessation de cet emploi ait un quelconque rapport avec l'accident.

Concernant ensuite l'activité de shiatsu équin, il est établi que Mme [W], nonobstant l'accident, a pu poursuivre normalement sa formation tant théorique que pratique pour obtenir le 22 janvier 2021 son diplôme. Elle a par ailleurs créé son entreprise environ deux mois plus tard, soit le 1er avril 2021, sous un autre nom, à savoir : " [A] [W] ".

Il résulte ensuite du constat de commissaire de justice établi à la demande de CAVALASSUR à partir de publications sur les réseaux sociaux en rapport avec l'activité de " [A] [W] " que : 
- le 13 juillet 2021, Mme [W] expliquait avoir des déplacements professionnels couvrant une grande partie du pays. 
- le 13 avril 2022, Mme [W] annonçait que par manque de temps, elle ne publiait pas tous ses déplacements et qu'il convenait de l'appeler pour notamment " se greffer " sur l'une de ses tournées existantes
- le 9 juin 2023, Mme [W] évoquait " un long mois de mai à aller au contact de vos chevaux d'[Localité 2] jusqu'à [Localité 1] "
- le 21 octobre 2023, elle a participé à " l'hippodrome [Etablissement 1] à [Localité 4] pour une journée Quinté et Bien-être équin dédiée aux galopeurs " avec démonstrations de shiatsu.

Il apparait donc que Mme [W] exploite une entreprise en rapport le shiatsu équin depuis la consolidation, avec une activité qu'elle affirme sur les réseaux sociaux elle-même comme étant très soutenue, et il est constant que cette entreprise est toujours active à ce jour. 

De plus, si elle justifie avoir entamé des études de droit, elle ne démontre nullement, ainsi qu'elle le soutient, s'être tournée vers un emploi sédentaire. Elle ne précise d'ailleurs pas l'avenir professionnel envisagé hormis cette activité de shiatsu équin. 

Ainsi que l'expert l'avait retenu, le projet professionnel de Mme [W] n'a donc nullement été entravé par ses séquelles physiques dont il est rappelé qu'elles caractérisent un déficit fonctionnel permanent inférieur à 5 %.

Seule peut donc être retenue une pénibilité à l'exercice de cette activité du fait de la gêne subie à la station debout prolongée, la formatrice de la demanderesse ayant expliqué que ce métier nécessitait de pouvoir être debout près des chevaux toute la journée.

Et égard par ailleurs à l'âge de la victime au jour de la consolidation, soit 29 ans, il convient d'allouer la somme de 8 000 €. 

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

Mme [H] [W] sollicite une somme de 2 578,50 € sur la base des évaluations retenues par l'expert. Répondant à l'argumentation adverse, elle fait valoir que les contestations émises ne reposent sur aucun élément médical et qu'elles ne peuvent prévaloir sur les conclusions circonstanciées de l'expert judiciaire, seul compétent pour apprécier l'évolution médico légale de l'état de la victime.

La société d'assurance propose une somme de 1 137,50 € en réparation du seul déficit fonctionnel temporaire de 50%. Elle soutient en effet que la détermination par l'expert des périodes de déficit fonctionnel temporaire de 25 et 10% repose sur de fausses informations communiquées par la demanderesse qu'elle n'aurait découvert que dans le cadre de la présente instance.

S'agissant de la période de DFT à 25 % du 16 mars au 16 mai 2020, il est caractérisé selon l'expert par les douleurs intermittentes et le suivi médical en cours. La société d'assurance demande au tribunal de remettre en cause ces conclusions, qui n'ont fait l'objet d'aucune dire, remettant en cause les prescriptions de kinésithérapie faites par le médecin généraliste et le suivi orthopédique. Or ces prescriptions et suivis émanent de médecins et ont été validés par l'expert. La société d'assurance indique ensuite que ce taux n'est pas crédible car durant cette période, la demanderesse effectuait une formation théorique et pratique de shiatsu équin. Toutefois, un taux de DFT de 25 % n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité physique et professionnelle. Il sera donc retenu.

S'agissant de la période de DFT à 10 % du 17 mai 2020 au 13 janvier 2021, il est caractérisé selon l'expert par les soins d'entretien physiques et psychologiques. La société d'assurance demande au tribunal de remettre en cause ces conclusions, qui n'ont fait l'objet d'aucune dire, au motif qu'il ne résulte pas de l'attestation de la psychologue un suivi antérieur au 9 août 2022 et que les soins physiques ne sont pas des soins médicaux ou paramédicaux. Toutefois, il apparait que ces éléments auraient pu être discutés devant l'expert mais surtout, que durant cette période, Mme [W] suivait encore des séances de rééducation à raison de trois par semaine. Par ailleurs, ce taux n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité physique et professionnelle. Enfin, celui-ci apparait cohérent eu égard à la consolidation intervenue le 13 janvier 2021 et à la diminution nécessairement progressive de ce poste jusqu'à l'acquisition d'un déficit fonctionnel permanent.

Les évaluations de l'expert judiciaire seront donc validées.
Les parties s'opposent ensuite sur la base de l'indemnisation.

En retenant une base d'indemnisation de 30 € par jour, tel que sollicité par la victime, il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 92 jours = 1380 € 
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 62 jours = 465 € 
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 242 jours = 726 € 
 Total de la somme allouée : 2 571 € 

Sur les souffrances endurées

Mme [H] [W] sollicite une somme de 5 000 €.
La société d'assurance propose une somme de 2 500 €.

Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. 

L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de 7 degrés.

Il convient de prendre en compte la violence du choc traumatique, les douleurs physiques ressenties et l'astreinte aux soins (parage de la plaie, immobilisation par botte plâtrée pendant 4 jours, 2 cannes anglaises pendant 3 mois, traitement médicamenteux, contrôles et examens, port d'une chaussure de Podalux, chaussette de contention et chaussure de Barouk, paire de semelles orthopédiques et suivi de kinésithérapie).

Il convient d'allouer une somme de 4 000 €.

Sur le préjudice esthétique temporaire 

Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.

Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l'apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.

Mme [H] [W] sollicite une somme de 4 000 €, faisant valoir qu'elle a dû se déplacer à l'aide de deux cannes et porter durant une année entière des chaussures PODALUX et des chaussettes de contention.

La société d'assurance propose une somme de 1 000 €, soutenant que les allégations de Mme [W] sont contredites par son dossier médical.

En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de sept degrés.

Il convient en effet de tenir compte d'une immobilisation par botte plâtrée durant 4 jours, de l'utilisation de cannes anglaises durant 3 mois, du port d'une chaussure Podalux du 19 décembre 2019 au 8 janvier 2020, du port d'une chaussure de Barouk du 8 janvier au 31 janvier 2020, et du port de chaussettes de contention à compter du 8 janvier 2020. 

Compte tenu par ailleurs de son âge durant cette période, soit 28 ans, il convient d'allouer la somme de 1 800 €. 

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Mme [H] [W] sollicite une somme de 10 250 €.
La société d'assurance propose une somme de 6 500 €.

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. 

L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5 % "compte tenu de l'impact physique et psychologique ".

La société d'assurance remet en cause ce taux, ayant découvert en cours de procédure que Mme [W] exerce régulièrement et activement le shiatsu équin partout en France, ce qui est incompatible avec ce taux.

S'agissant des séquelles physiques, il convient de rappeler que l'expert a fixé ce taux à partir des éléments médicaux émanant des praticiens chargés de la prise en charge de Mme [W], et des propres constatations lors de l'examen médical, et encore à partir des éventuelles observations des médecins conseils des parties. Par ailleurs, l'expert conclut que les séquelles n'empêchent pas la réalisation des activités professionnelles ni de la pratique de l'équitation même en compétition. A défaut d'élément médical nouveau, la seule considération que Mme [W] exerce régulièrement et activement le shiatsu équin partout en France ne peut donc remettre en cause le déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert judiciaire.

En revanche, il doit être considéré que l'impact au niveau psychologique doit quant à lui être fortement relativisé. 

En effet, ces considérations expertales sont fondées sur les doléances de la victime, laquelle a indiqué qu'elle était " triste de ne plus pouvoir monter son cheval " et sur l'attestation sa psychologue, du 26 novembre 2022, qui indique que sa patiente présente un syndrome anxio dépressif important avec une fatigue chronique, une irritabilité, un sentiment d'inquiétude persistant, des difficultés de concentration, des troubles du sommeil, des changements de son alimentation et un sentiment général de tristesse et d'impuissance ; qu'elle présente en effet des difficultés pour retrouver un équilibre et que les suites de l'accident (perte d'emploi, longue période d'inactivité et isolement, impossibilité de reprendre les activités sportives) ont eu un impact important.

Or il est établi, comme exposé ci-avant, qu'après la consolidation, Mme [W] était en mesure de monter à cheval, ce qu'elle a d'ailleurs admis dans une interview donnée en 2023 ; que par ailleurs, elle n'a pas perdu son travail du fait de l'accident, étant apte à le reprendre dès le 24 octobre 2020 mais qu'elle a démissionné tout en ne cessant sa formation théorique et pratique de shiatsu équin qu'elle a réussie le 22 janvier 2021 ; que seulement deux mois après, elle créait son entreprise de shiatsu équin, laquelle lui permet à la fois de rester en contact étroit avec les chevaux mais également de faire de nombreux déplacements partout en France. 

Compte tenu de l'âge de la victime, 29 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 13 janvier 2021, il convient ainsi d'accorder la somme de 6 500 €.

Sur le préjudice esthétique permanent 

Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie de manière définitive.

Mme [H] [W] sollicite une somme de 2 000 €, faisant valoir qu'elle souffre d'une cicatrice très présente sur le pied ainsi que d'un gonflement qui l'empêche de porter des semelles à talon et qu'habitant dans le sud de la France, sa cicatrice est exposée et visible pendant une importante partie de l'année. Elle ajoute que l'accident a également eu pour conséquence de lui faire prendre du poids puisqu'elle est dans l'impossibilité d'être aussi mobile qu'avant.

La société d'assurance propose une somme de 500 € s'agissant d'une petite cicatrice en étoile sur le dessus du pied qui n'empêche en rien Mme [W] de porter des chaussures ouvertes.

En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de sept degrés et a maintenu ses conclusions malgré le dire formé dans les intérêts de la demanderesse.

Lors de son examen, il a constaté "une tâche rougeâtre en forme d'étoile sur le dos du pied en regard du trait fracturaire", soit une cicatrice peu visible du fait de sa localisation, mais aucun gonflement particulier qui empêcherait le port de chaussures à talon. De même, rien ne permet d'établir de lien de causalité entre la prise de poids de Mme [W] et l'accident.

Eu égard par ailleurs à son âge au jour de la consolidation, soit 29 ans, il convient de lui allouer la somme de 1 000 €. 

Sur le préjudice d'agrément 

Mme [H] [W] sollicite une somme de 30 000 €, faisant valoir qu'alors que l'équitation constituait pour elle une véritable passion depuis ses 6 ans et qu'elle participait à des concours depuis ses 15 ans, les séquelles de l'accident l'ont contrainte d'arrêter subitement l'équitation en loisir et en compétition. Elle soutient qu'elle a d'ailleurs été contrainte de stopper toute activité physique et sportive alors qu'elle pratiquait régulièrement la zumba, le pilate, la course à pied et la randonnée. Elle ajoute que si l'inaptitude totale n'est pas caractérisée, il faut admettre que la seule gêne à la pratique prolongée par les douleurs dès 10 minutes de marche ou d'appui fait qu'il lui est impossible de pratiquer normalement ces activités ; que les douleurs rendent impossibles la participation à des sauts d'obstacles, d'entrainements intensifs et l'entrainement pour les concours, si bien qu'elle n'est plus licenciée de la FFE.

Elle indique encore qu'elle a développé une forte crainte et appréhension lorsqu'elle se trouvait à proximité de son cheval dans la mesure où elle avait peur de se faire blesser ou de chuter. 

Enfin, elle soutient que ses séquelles impactent ses choix de lieux de voyage, ayant renoncé à visiter les pays dans lesquels il y a beaucoup de marche ou de randonnées.

La société d'assurance propose une somme de 1000 €. Il entend souligner que Mme [W] a elle-même affirmé dans une interview récente qu'elle montait à cheval ; qu'elle exerce par ailleurs une activité de praticienne de shiatsu équin avec de nombreux déplacements en France et admet que cela nécessité une pleine capacité physique. 

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.

L'appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l'âge, du niveau sportif.

En l'espèce, l'expert a confirmé que la victime éprouve une gêne à la pratique des activités déclarées, en l'occurrence l'équitation, le pilate, la zumba, la course à pied et à la marche en randonnée.

Suite aux premières conclusions de l'expert, le conseil de la demanderesse a transmis le dire suivant : "(…) Pour monter à cheval en balade, comme Mme [W] le faisait avant son accident, la gêne équivaut à des douleurs.
Par contre, pour remonter en concours de sauts d'obstacles et s'entrainer très régulièrement au saut, avec son cheval dont elle est propriétaire et qui avait été acquis pour cette discipline, cela n'est plus possible, en effet la tête des métatarses pose exactement sur la tranche des étriers.
Dès lors les chocs encaissés pendant les sauts d'obstacles ne sont pas possibles pour Mme [W] y compris lors des entrainements intensifs qu'elle suivait avant l'accident. 
Dès lors il y a un important préjudice d'agrément à retenir. "

Or l'expert a répondu : " je me répète, concernant le préjudice d'agrément, Mme [W] présente une gêne à l'équitation que ce soit en balade ou en compétition mais elle n'est pas inapte ".

Il convient dès lors de considérer que la version de la demanderesse, fondée sur des témoignages de proches, n'est pas confirmée médicalement, étant rappelé que les séquelles physiques représentent un déficit fonctionnel permanent inférieur à 5 %.

Par ailleurs, cette version est même totalement remise en cause, d'un point de vue factuel, par les informations découvertes par les défendeurs en cours de procédure. 

Il en résulte en effet que nonobstant l'accident, Mme [W] n'a cessé d'être en contact très étroit avec les chevaux dans le cadre de sa formation puis de son entreprise. Elle ne saurait donc sérieusement soutenir avoir éprouvé de l'appréhension à l'idée d'être à proximité de son cheval, étant rappelé que celui-ci n'est pas à l'origine de ses blessures.

Elle a par ailleurs, comme constaté par le commissaire de justice dans son procès-verbal, admis dans une interview datant de 2023, qu'elle montait toujours à cheval. 

De plus, s'agissant des compétitions, elle ne justifie pas d'une baisse de résultats ou de performance.

Enfin, elle n'établit aucunement une pratique antérieure des autres activités sportives alléguées.

Il convient ainsi de lui allouer, au titre de la stricte gêne à la pratique de l'équitation en loisirs et compétition, et compte tenu par ailleurs de son âge au jour de la consolidation, la somme de 5 000 €. 


***

Compte tenu de ce qui précède, Mme [T] [Y] et la SAS ASSURANCE ET AUDIT exerçant sous le nom commercial CAVALASSUR seront condamnées in solidum à payer à Mme [H] [C] [W] les sommes suivantes : 

Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 595 €
Frais divers (frais vestimentaires) : 24,99 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 4 232 €
Dépenses de santé actuelles : 369,03 €
Pertes de gains professionnels actuels : 3 936,06 €

Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs : réservés
Incidence professionnelle : 8 000 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 571 €
Souffrances endurées : 4 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 800 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 500 €
Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
Préjudice d'agrément : 5 000 €


Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil et non antérieurement comme sollicité par la victime.

Il sera en outre fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.


Sur les demandes de la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

La créance de l'organisme social est établie par les pièces du dossier pour un montant de 9 016,22 €.

Il convient donc de faire droit à sa demande de remboursement. 

La condamnation sera par ailleurs assortie de intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions en date du 23 octobre 2024 en application de l'article 1231-6 du code civil.

Selon l'article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie; le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910,00 euros et d'un montant minimum de 91,00 euros ; à compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.

Selon l'arrêté du 18 décembre 2023, les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés à l'article ci-dessus sont fixés respectivement pour l'année 2023 à 1191 € et à 118 €. La somme forfaitaire de 1191 € sera donc allouée à l'organisme social. 


Sur le relevé et garantie de Mme [Y] par son assureur

Mme [Y] étant assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de CAVALASSUR, cette dernière doit être condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.


Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par Mme [Y]

Mme [Y] reproche à Mme [W] un abus de procédure, soutenant avoir été entrainée dans une procédure malsaine sur de fausses déclarations.


Toutefois, s'il est avéré que la demanderesse a donné une version falsifiée notamment de la réalité de sa situation professionnelle, la responsabilité de Mme [Y] a été reconnue, ce qui signifie que la présente action en justice visant à voir reconnaitre son droit à indemnisation intégrale était justifiée. 

Mme [Y] sera donc déboutée de cette prétention indemnitaire.


Sur l'indemnité pour frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, alors que la responsabilité de Mme [Y] est acquise mais en l'état des déclarations mensongères de Mme [W] quant à sa situation professionnelle et son état psychologique, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 au profit de Mme [Y], de la société d'assurance ou de Mme [W].

L'équité commande en revanche de condamner in solidum Mme [T] [Y] et la SAS ASSURANCE ET AUDIT exerçant sous le nom commercial CAVALASSUR à payer à la CPAM la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire 

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l'espèce, rien ne justifie de l'écarter. 

Sur les dépens
 
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, il convient de condamner in solidum Mme [T] [Y] et la SAS ASSURANCE ET AUDIT exerçant sous le nom commercial CAVALASSUR aux dépens, en ce inclus le coût de l'expertise judiciaire et avec distraction au profit de Maître Regis CONSTANS, avocat de la SELARL VPNG.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort, 

DIT que le droit à indemnisation de Mme [H] [C] [W] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 15 décembre 2019 est entier sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux;

CONDAMNE in solidum Mme [T] [Y] et la SAS ASSURANCE ET AUDIT exerçant sous le nom commercial CAVALASSUR à payer à Mme [H] [C] [W], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : 

- Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 595 €
Frais divers (frais vestimentaires) : 24,99 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 4 232 €
Dépenses de santé actuelles : 369,03 €
Pertes de gains professionnels actuels : 3 936,06 €

- Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs : réservés
Incidence professionnelle : 8 000 €

- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 571 €
Souffrances endurées : 4 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 800 €

- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 500 €
Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
Préjudice d'agrément : 5 000 €

- Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

DEBOUTE Mme [H] [C] [W] de ses demandes au titre des frais de postaux et des dépenses de santé futures ; 

DEBOUTE Mme [C] [H] [W], Mme [T] [Y] et la SAS ASSURANCE ET AUDIT de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum Mme [T] [Y] et la SAS ASSURANCE ET AUDIT exerçant sous le nom commercial CAVALASSUR à payer à la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE les sommes de :
- 9 016,22 € en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024
- 1 191 € au titre de l'indemnité forfaitaire 
- 600 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum Mme [T] [Y] et la SAS ASSURANCE ET AUDIT exerçant sous le nom commercial CAVALASSUR aux dépens, en ce inclus le coût de l'expertise judiciaire et avec distraction au profit de Maître Regis CONSTANS, avocat de la SELARL VPNG ; 

CONDAMNE la SAS ASSURANCE ET AUDIT exerçant sous le nom commercial CAVALASSUR à relever et garantir Mme [T] [Y] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ; 
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

D’AIX EN PROVENCE



JUGEMENT DU :

09 Juillet 2026



ROLE : N° RG 24/02263 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MI5B


AFFAIRE :

[H] [C] [W]

C/

ASSURANCE ET AUDIT



GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le
à
Me Marcelle CAUVIN- LAVAGNA
Me Régis CONSTANS
la SCP CORDIEZ
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES





 N° 
2026 
CH GENERALISTE B

DEMANDERESSE

Madame [H] [C] [W]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Maître Constance DRUJON D’ASTROS, substituée à l’audience par Maître BAYKAL, avocats au barreau d’AIX-EN- PROVENCE


DEFENDERESSES

S.A.S. ASSURANCE ET AUDIT 
agissant sous la marque CAVALASSUR, 
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Compiègne n° 399 025 089, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

représentée par Maître Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Maître Isia KHALFI avocat au barreau de PARIS


Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2], domicilié [Adresse 3]

représentée par Maître Marcelle CAUVIN-LAVAGNA, avocat au barreau de GRASSE


CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE 
dont le siège est sis [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de son directeur généraldomicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SELARL VPNG, substitué à l’audience par Maître Célia GUENDOUZ, avocats au barreau de MARSEILLE




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique 

A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffier 

DÉBATS 

A l’audience publique du 07 Mai 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries et dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT 

contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 15 décembre 2019, Mme [H] [C] [W] s'est fait écraser le pied droit par un cheval appartenant à Mme [T] [Y]. L'accident s'est déroulé dans une écurie sis [Adresse 5], alors que Mme [W] et Mme [Y] faisaient marcher leurs chevaux en main. 

Mme [W] a été transportée aux urgences de l'hôpital de [Localité 3]. La radiographie de son pied droit en date du 15 décembre 2019 met en évidence une fracture déplacée de la diaphyse du deuxième, troisième et quatrième métatarsiens. 

Mme [Y] bénéficie d'une assurance au titre de la responsabilité civile pour son cheval auprès de la société ASSURANCE ET AUDIT, exerçant sous le nom commercial CAVALASSUR (ci-après dénommée CAVALASSUR). Le 25 décembre 2019, Mme [Y] a effectué une déclaration de sinistre auprès de CAVALASSUR qui a refusé la prise en charge du sinistre le 16 septembre 2020.

Par exploit en date du 10 septembre 2021, Mme [H] [C] [W] a fait assigner Mme [T] [Y] devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de désignation d'un expert et d'octroi d'une provision. 

Par acte du 25 octobre 2021, Mme [T] [Y] a fait citer CAVALASSUR afin que cette dernière la garantisse d'une éventuelle condamnation.

Par ordonnance de référé en date du 5 avril 2022, le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des deux procédures ainsi qu'une expertise médicale de Mme [W]. Le docteur [J] [Z] a été désigné pour y procéder. Il a déposé son rapport définitif le 18 janvier 2023. 

Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur l'indemnisation de Mme [W].

Par actes de commissaire de justice des 30 mai 2024, 31 mai 2024 et 3 juin 2024, cette dernière a lors fait assigner Mme [T] [Y], la société ASSURANCE AUDIT CAVALASSUR ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses entiers préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [C] [W] demande au tribunal de :
-Juger que Mme [Y] est entièrement responsable de ses blessures causées le 15 décembre 2019 du fait de son cheval,
-Juger qu'elle n'a commis aucune faute exonératoire de responsabilité,
-Condamner in solidum Mme [Y] et son assureur CAVALASSUR à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
o Dépenses de santé et frais divers : 1 372,70 euros
o Perte de gains professionnels actuels : 14 618,33 euros
o Assistance par tierce personne temporaire : 4 416 euros
o Dépenses de santé futures : 472 euros
o Perte de gains professionnels futurs : A réserver
o Incidence professionnelle : 60 000 euros,
o Déficit fonctionnel temporaire : 2 578,50 euros
o Souffrances endurées : 5 000 euros,
o Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 10 250 euros
o Préjudice esthétique définitif : 2 000 euros
o Préjudice d'agrément : 30 000 euros

-Déduire des sommes qui seront allouées, les créances de la CPAM des Bouches-du-Rhône
-Condamner CAVALASSUR à relever et garantir Mme [Y] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre
-Juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette date, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
-Débouter Mme [Y] et CAVALASSUR de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
-Condamner in solidum Mme [Y] et CAVALASSUR aux entiers dépens, dont les frais de consignation à expertise judiciaire,
-Condamner in solidum Mme [Y] et CAVALASSUR à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 
-Prononcer l'exécution provisoire de droit.

Mme [W] considère, sur le fondement de l'article 1243 du code civil, que Mme [Y] est responsable de plein droit des dommages causés par son cheval. Elle rappelle que la cause du dommage n'est pas contestée et que le cheval, qui a été effrayé par une citerne, lui a écrasé le pied droit. Elle expose que Mme [Y] avait la garde son cheval au moment de l'accident et a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage puisqu'elle n'est pas parvenue à le maîtriser alors qu'elle savait que la citerne pouvait l'effrayer. Elle reproche ainsi à Mme [Y] de ne pas avoir adopté une vigilance particulière au moment d'aborder la citerne. Enfin, elle rappelle qu'il n'existe pas de réglementation légale s'agissant de la pratique de l'équitation de loisir. 

En réponse aux moyens développés par Mme [Y] et la société CAVALASSUR, Mme [W] considère que la présomption de responsabilité du fait des animaux ne cède qu'en présence d'une faute de la victime présentant les caractéristiques de la force majeure et si cette faute représente la cause exclusive du dommage. Or, elle soutient que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d'une telle faute exonératoire de responsabilité et qu'ils ne produisent pas d'éléments objectifs permettant d'établir son positionnement exact par rapport à son cheval ou le non-respect d'une distance de sécurité. En outre, la demanderesse estime que les déclarations de sinistre initiales ne font état d'aucun manquement de sa part et qu'au contraire, Mme [Y] avait reconnu sa responsabilité.


Plus précisément, Mme [W] explique que les chevaux se trouvaient côte-à-côte et que la largeur du chemin était suffisante. De plus, en l'absence de disposition légale, l'appréciation de la distance de sécurité relève du bon sens des cavaliers. Par ailleurs, Mme [W] fait valoir qu'elle se trouvait à gauche de son propre cheval. 

Enfin, elle indique que le dommage trouve exclusivement sa cause dans la réaction brutale et imprévisible du cheval de Mme [Y], lequel a fait un écart soudain après avoir été effrayé. 

En ce qui concerne la liquidation de ses préjudices, Mme [W] soutient notamment que le rapport d'expertise judiciaire contradictoire constitue une preuve objective qui n'est contredite par aucun élément médical versé par les défendeurs, si bien que ces derniers ne peuvent contester le rapport a posteriori, en l'absence d'observations dans le cadre des opérations d'expertise. 

Pour s'opposer à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par Mme [Y], Mme [W] expose que la défenderesse ne caractérise aucune faute car le simple fait d'introduire une action en justice ne constitue pas un manquement ouvrant droit à réparation, d'autant plus que Mme [Y] ne justifie pas d'un abus ni d'un préjudice personnel, direct et certain. Enfin, Mme [W] conteste formellement les allégations de pression ou de fraude qu'elle estime infondées et étrangères au litige. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] [Y] demande au tribunal de :
À titre principal, 
-Débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes
À titre reconventionnel,
-Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
À titre subsidiaire,
-Ordonner qu'elle soit relevée et garantie de toutes condamnation qui seraient prononcées à son encontre par son assurance CAVALASSUR
En tout état de cause,
-Condamner Mme [W] à la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour s'opposer aux demandes de Mme [W], Mme [Y] rappelle que la demanderesse est une cavalière expérimentée ayant commis plusieurs fautes d'imprudence pouvant la priver d'indemnisation, à savoir que la demanderesse :
- a commis une faute en venant placer son cheval à la même hauteur que le sien. 
- n'a pas respecté la distance de sécurité d'un mètre cinquante imposée par la Fédération Française d'équitation et plus encore, n'a pas fait appel au bon sens et s'est exposée volontairement au danger en venant marcher à côté d'elle sur une voie étroite, ouverte à la circulation routière
- a manqué de vigilance en ne prenant pas les bonnes distances malgré le fait que les chevaux se connaissaient et alors que le cheval est un animal par essence imprévisible
- n'a pas pris en compte la configuration des lieux car l'accident s'est déroulé sur une voie de circulation à double sens sur laquelle il y a toujours des véhicules garés ; qu'à cet égard, en marchant avec son cheval sur le côté gauche de la voie, Mme [W] n'a pas respecté les dispositions de l'article R.412-45 du code de la route imposant de maintenir ses animaux près du bord droit de la chaussée. 
- s'est mal positionnée car elle était placée à droite de son cheval en contradiction avec les règles élémentaires de sécurité alors que si elle avait été correctement placée à gauche de son cheval, le cheval de Mme [Y] n'aurait pas pu lui atterrir sur le pied en faisant un écart. 

En ce qui concerne la liquidation des préjudices de Mme [W], Mme [Y] se joint à l'analyse de CAVALASSUR.

Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, Mme [Y], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, expose avoir subi un préjudice moral. Elle indique avoir été victime de pressions de la part de Mme [W] afin qu'elle modifie sa déclaration de sinistre à travers des menaces téléphoniques et des menaces écrites provenant du père de Mme [W]. Elle précise avoir cinq ans de moins que la demanderesse. 

Par ailleurs, Mme [Y] dénonce une fraude de la part de la demanderesse dans le cadre de l'expertise et de la présente procédure. Elle affirme que Mme [W] a volontairement produit des pièces erronées pour obtenir indemnisation car cette dernière aurait menti à l'expert et à la psychologue qu'elle a consulté tardivement. De plus, Mme [Y] affirme que Mme [W] a sollicité de faux témoignages de son entourage et qu'elle a tenté de dissimuler son projet professionnel de shiatsu équin.

Elle sollicite ainsi des dommages et intérêt pour avoir été entrainée dans une procédure judiciaire malsaine fondée sur de fausses déclarations et qui a généré du stress, un malaise et une souffrance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société CAVALASSUR demande au tribunal de :
À titre principal,
-Juger que Mme [Y] n'est pas responsable du dommage de Mme [W] 
-Juger que Mme [W] a commis des fautes exonératoires de responsabilité 
-Juger que Mme [W] a causé son propre dommage 
-Débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes
À titre subsidiaire, 
-Juger que l'indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires au titre des frais de santé s'élève à 819,03 € 
-Juger que l'indemnité à au titre de la perte temporaire de gains professionnels s'élève à 11.456,87 € 
-Juger que l'indemnité de l'assistance par tierce personne s'élève à 1.638 € 
-Débouter Mme [W] de l'intégralité de ces demandes au titre d'indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents en ce qui concerne ces frais de shiatsu et d'ostéopathie d'un montant total de 472 € 
-Ecarter le rapport d'expertise médical en ce qu'il a été rendu sur la base de déclarations aujourd'hui reconnues comme mensongères, y compris par la demanderesse elle-même 
-Débouter Mme [W] de toute indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs 
-Juger que l'indemnisation de Mme [W] au titre du déficit fonctionnel permanent s'élève à 1.137,5€ 
-Débouter Mme [W] de ses demandes pour les périodes du 16 mars 2020 au 13 janvier 2021 
-Juger que l'indemnisation au titre des souffrances endurées de 2.500 € conformément au référentiel Mornet et à la jurisprudence 
-Juger que l'indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire s'élève à 1.000 € 
-Juger que l'indemnité pour le préjudice esthétique définitif s'élève à 500 € 
-Juger que le préjudice d'agrément s'élève à 1 500 € 

En tout état de cause,
-Condamner Mme [W] aux entiers dépens 
-Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour s'opposer aux demandes de Mme [W], CAVALASSUR expose que cette dernière a commis plusieurs fautes exonératoires de responsabilité. Elle rappelle que la Fédération Française d'Equitation impose que les cavaliers se placent à gauche de leurs chevaux et impose une distance de sécurité d'un mètre cinquante entre chaque cheval.

Premièrement, CAVALASSUR expose que Mme [W], cavalière expérimentée, a parfaitement connaissance des règles de sécurité. Or, elle est venue placer son cheval à côté de Mme [Y] dans une allée étroite en ne respectant pas les distances minimales de sécurité.


Ensuite, CAVALASSUR affirme que la demanderesse était placée à droite de son cheval, à l'encontre des règles élémentaires de sécurité et d'usage dans l'équitation. Elle rappelle que la patte antérieure gauche du cheval s'est écrasée sur le pied droit de Mme [W].

Enfin, la société d'assurance estime que le lieu d'accident correspond à une voie de circulation et que pourtant cette dernière était placée à gauche de la voie en infraction avec l'article R.412-45 du code de la route qui lui imposait de circuler avec son cheval à droite de la route.

En réponse au moyen de la demanderesse, CAVALASSUR assure que Mme [Y] n'a pas reconnu sa responsabilité dans la déclaration de sinistre et qu'elle s'est simplement abstenue de se prononcer sur un aspect juridique qu'elle ne maitrise pas.

À titre subsidiaire, CAVALASSUR demande de modérer ou de rejeter les sommes demandées par Mme [W] au titre de chaque poste de préjudice. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
-Fixer à la somme de 9 016,22 euros le montant des débours exposés, en relation directe avec l'accident dont Mme [W] a été victime, le 15 décembre 2019, imputable à Mme [Y]
-Condamner solidairement Mme [Y] et la compagnie CAVALASSUR, à lui verser la somme de 9 016,22 euros en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures,
- Condamner solidairement Mme [Y] et la compagnie CAVALASSUR, à lui verser la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
- Condamner solidairement Mme [Y] et la compagnie CAVALASSUR, à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné, sur affirmation de son droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La CPCAM, sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, entend se subroger dans les droits de Mme [W], affiliée auprès d'elle. Elle rappelle que Mme [Y] est responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1243 du code civil. Ainsi, elle sollicite le remboursement de ses débours ainsi que des frais engagés pour la résolution du litige.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 mai 2025 avec effet différé au 23 avril 2026, et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 7 mai 2026. 


MOTIVATION

Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à " constater que " ou " dire que " ou " juger que ", telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.

Sur le droit à indemnisation de Mme [W]

Aux termes de l'article 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. 

La responsabilité du gardien est une responsabilité de plein droit. Le gardien peut s'exonérer de cette responsabilité par la force majeure, le fait d'un tiers ou de la victime. La faute de la victime peut conduire à une exonération partielle de responsabilité, si elle a contribué, en même temps que le fait de l'animal, au préjudice, ou au contraire, à une exonération totale si elle est réputée être la cause exclusive du dommage, notamment lorsque la victime a eu une attitude active lors de la réalisation de l'accident. Cependant, tout fait de la victime ne peut s'analyser comme une faute, celle-ci étant caractérisée en droit civil comme la violation d'une règle de conduite imposée par la loi ou un manquement au devoir général de prudence ou de diligence.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [W] a été blessée par un cheval appartenant à Mme [Y]. En effet, d'une part, dans son rapport circonstancié joint à sa déclaration de sinistre du 16 décembre 2019, Mme [Y] indique qu'en passant devant une porte ouverte, sa jument " a eu une grosse frayeur d'une citerne blanche entreposée dans un local technique. Elle a fait brusquement un gros écart de côté. Le cheval de [H]-[C] s'est écarté mais l'antérieur de [son cheval] a atterri pile sur le pied droit de [H]-[C] ". D'autre part, Mme [W], confirme dans sa déclaration de sinistre du 8 janvier 2020, que le cheval " a pris peur et a fait [un] brusque écart qui l'a conduit à sauter sur [son] pied droit ". 

Les blessures sont également établies notamment par le certificat médical du docteur [R] du 8 février 2022 faisant état d'une fracture de trois métatarsiens au pied droit de Mme [W]. 

Ainsi, le rôle causal du cheval dans la réalisation du dommage corporel de Mme [W] est caractérisé.

En outre, Mme [Y] ne conteste pas être la propriétaire du cheval pour lequel elle a souscrit une assurance auprès de CAVALASSUR. En tout état de cause, elle avait la garde du cheval au moment de l'accident. En effet, dans son courriel électronique envoyé à CAVALASSUR le 11 février 2021, Mme [Y] indique qu'elle tenait sa jument " en licol ". 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conditions d'application de la responsabilité de plein droit du fait des animaux sont réunies. En conséquence, Mme [Y] est susceptible d'engager sa responsabilité de plein droit des dommages causés par son cheval à la demanderesse.

Mme [Y] et CAVALASSUR font néanmoins valoir des fautes exonératoires de responsabilité commises par Mme [W] relatives notamment au respect des distances de sécurité et au mauvais positionnement de la demanderesse par rapport à son cheval. 

A cette fin, il leur appartient de démontrer que les fautes reprochées revêtent pour le gardien de l'animal les caractéristiques de la force majeure et notamment une imprévisibilité. 

Or force est de constater que ni Mme [Y] ni son assureur n'expliquent en quoi le positionnement de Mme [W], qui au moment de l'accident était en train de marcher aux côtés de Mme [Y], aurait présenté une quelconque imprévisibilité.

En tout état de cause, il convient de rappeler que la faute de la victime doit, pour impacter le droit à indemnisation, avoir contribué à la survenance de ses préjudices. Or, force est de considérer que le fait que Mme [W] n'ait pas tenu sa droite alors qu'elle cheminait dans une voie ouverte à la circulation ne présente ici strictement aucun lien de causalité avec la survenance de l'accident, lequel est survenu du fait d'un cheval et non d'un véhicule arrivant en sens inverse.

De même, il apparait que les déclarations de sinistres initiales ne permettent pas de déterminer la position exacte des cavalières au moment du dommage. Néanmoins, il ressort de l'ensemble des versions des parties que Mme [W] ne se trouvait pas directement à côté du cheval ayant causé le dommage. 

Il résulte en effet du mail de Mme [Y] du 11 février 2021 (sa pièce 6) que les deux chevaux se trouvaient à 3 mètres l'un de l'autre, soit une distance largement suffisante pour prévenir tout accident même d'après les règles de la Fédération Française d'Equitation qui impose une distance d'1m50 pour les compétitions.

De plus, il résulte de ce mail et du schéma explicatif également établi par Mme [Y], qu'au moment où le cheval de cette dernière avait été effrayé par la citerne, les deux cavalières marchaient à côté, Mme [W] à droite de son cheval et Mme [Y] à la gauche du sien et que les deux cavalières se trouvaient elles-mêmes à un mètre l'une de l'autre. Il s'en déduit, même à supposer acquise cette configuration alléguée par Mme [Y], que Mme [W] cheminait à une distance significative du cheval de Mme [Y] et alors que cette dernière faisait écran entre les deux. Le cheval de Mme [Y] n'a d'ailleurs atteint le pied de Mme [W] qu'après avoir poussé Mme [Y] selon ses propres déclarations. Enfin, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, rien n'établit que si Mme [W] s'était trouvée à gauche de son cheval plutôt qu'à droite, elle n'aurait pas tout de même été blessée alors que son propre cheval s'est écarté lors de l'emballement du cheval de Mme [Y]. 

Dans ces conditions, et alors par ailleurs qu'au moment de l'accident, les deux animaux, qui avaient déjà voyagé ensemble sans aucun incident, étaient calmes et avançaient dans un environnement sécurisant et adapté, il ne peut être considéré que le fait pour Mme [W] d'avoir cheminé entre son cheval situé à sa gauche et Mme [Y] située à sa droite, et alors que le cheval de cette dernière se trouvait encore plus à sa droite, constitue une faute d'imprudence en lien avec la réalisation du dommage, même pour une cavalière chevronnée. 

En l'absence de cause d'exonération, Mme [Y] doit donc être déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Mme [W] sur le fondement de l'article 1243 du code civil et à ce titre, condamnée, in solidum avec son assureur, la SAS ASSURANCE ET AUDIT agissant sous la marque CAVALASSUR, à réparer les dommages subis.

Sur la réparation des préjudices de Mme [W]

Il résulte du rapport du docteur [Z] que l'accident a entraîné pour la victime une contusion appuyée du dos du pied droit avec dermabrasion et fractures fermées des métatarsiens.

Il persiste sur le plan physique des métatarsalgies et une rançon cicatricielle.

Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 décembre 2019 au 24 octobre 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 15 décembre 2019 au 15 mars 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 mars au 16 mai 2020 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 17 mai 2020 au 13 janvier 2021
- une assistance par tierce personne temporaire : 1 h par jour pendant la période de DFT à 50 % (et 2 h au sein du rapport) 
- des souffrances endurées : 2,5/7
- un préjudice esthétique temporaire : 2/7 
- une consolidation au 13 janvier 2021
- un déficit fonctionnel permanent : 5 %
- un préjudice esthétique permanent : 0,5/7 
- des dépenses de santé futures : aucun soin futur ni aide technique compensatoire au handicap de la victime n'est actuellement prévisible et certain
- une incidence professionnelle : le déficit fonctionnel permanent n'entraine pas l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle et de changer d'activité professionnelle ; gêne à la station debout prolongée sans inaptitude
- un préjudice d'agrément :gêne à la pratique des activités déclarées sans inaptitude.

Les conclusions de l'expert qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de Mme [H] [C] [W] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de cette dernière, sous réserve des précisions qui vont suivre.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. 

Il convient en outre de rappeler qu'il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées

Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES- DU-RHÔNE se sont élevés, selon son décompte à la somme de 1 359,40 €.
La victime réclame la somme de 707,05 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge. 

La société d'assurance demande au tribunal d'écarter les produits phyto-thérapeutiques, les séances de kinésiologie et les séances de Shiatsu en ce qu'il ne s'agit pas de dépenses de santé imputables.

Il apparait en effet que ces produits et séances ne relèvent ni du médical, ni du paramédical et qu'ils ne peuvent donc être considérés comme imputables à l'accident.

Il sera donc alloué, au titre des frais non contestés de radiologie, pharmacie, kinésithérapie, cannes anglaise, orthèse et chirurgie orthopédique, la somme qui correspond exactement au total des dépenses, soit 369,03 €.

Sur les pertes de gains professionnels actuels 

Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.

L'évaluation de la perte de gains s'effectue in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation, calculée en net (et non en brut) et hors incidence fiscale, et appréciée en fonction des justificatifs produits. De cette somme il convient de déduire les sommes reçues de l'organisme social ou de l'employeur à titre d'indemnités journalières ou de maintien de salaire.

La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE a versé à Mme [H] [W] des indemnités journalières d'un montant total de 7 656,82 € durant la période du 15 décembre 2019 au 23 octobre 2020. 

Mme [H] [C] [W] sollicite la somme de 14 618,33 €, avant imputation de la créance de la CPAM sur la base d'un revenu mensuel net de 1126 € et sur la période du 15 décembre 2019 jusqu'au jour de la consolidation. Elle soutient en effet qu'avant l'accident, elle avait signé un CDI avec la SARL LA SUITE VENELLES en qualité d'employé polyvalente et qu'incapable de reprendre son poste au 23 octobre 2020, elle a signé une rupture conventionnelle. 

La société d'assurance propose, sur la base du même revenu de référence mais concernant la seule période d'arrêt de travail retenue comme imputable par l'expert, la somme maximale de 11 456,87 €.

En l'espèce, les parties s'accordent sur un salaire net de référence de 1126 €, soit 36,92 € de salaire horaire net.

Il apparait ensuite que l'arrêt de travail dont Mme [W] a bénéficié s'est arrêté au 23 octobre 2020, ce qui correspond également à l'échéance de l'arrêt imputable retenu par l'expert judiciaire, lequel précise en outre qu'à cette date, la victime pouvait reprendre le travail.


De son côté, Mme [W] ne justifie d'aucun arrêt de travail ultérieur ni de préconisations ou de restrictions de la médecine du travail relative à la reprise de son poste. Elle n'a par ailleurs pas été licenciée pour inaptitude mais a démissionné de son poste dans le cadre d'une rupture conventionnelle avec son employeur, sans que rien ne permette d'établir de quelconque rapport avec son état de santé.

Il sera donc uniquement retenu la période du 15 décembre 2019 au 23 octobre 2020, soit une période de 314 jours.

La perte de gains théorique s'établit ainsi à : 36,92 € x 314 jours = 11 592,88 €.

Il convient toutefois d'en déduire les indemnités journalières servies par la CPAM, ce qui donne une perte réelle pour la victime de : 11 592,88 - 7 656,82 = 3 936,06 €.

Le poste sera ainsi fixé à 11 592,88 €, soit 3 936,06 € revenant à la victime et 11 592,88 € revenant à la CPAM.

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la société d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. 

En l'espèce, Mme [H] [W] justifie avoir exposé la somme de 595 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production de trois factures, une faisant état d'un restant à charge pour elle de 15 €, une de 80 € et une de 500 €. Il sera donc alloué à la victime la somme de 595 €. 

Sur les frais divers (frais vestimentaires et frais postaux)

Mme [H] [W] sollicite la somme de 24,99 € au titre de son pantalon qui a dû être déchiré par les pompiers et la somme de 10,66 € au titre de frais postaux.

La société d'assurance ne formule pas d'observation sur le vêtement mais demande d'exclure les frais postaux.

Il apparait justifié d'accueillir la demande relative à la prise en charge du pantalon dégradé dans les suites de l'accident mais en revanche, à défaut d'explication en ce sens, il n'est pas permis de comprendre le motif pour lequel les frais postaux ont été exposés et leur rapport avec l'accident. 

Il convient ainsi d'allouer la somme de 24,99 €. 
 
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)

Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d'activités et jusqu'à la consolidation.

Mme [H] [W] sollicite la somme de 4 416 €. 
La société d'assurance propose une somme de 1 638 €.

Les parties sont en désaccord sur l'estimation du besoin en tierce personne, la société d'assurance soutenant que l'expert n'a retenu qu'une heure lors de la période de DFT à 50 %.
Il est exact que l'expert, dans le résumé final de ses évaluations, retient un besoin d'une heure.

Toutefois, il apparait que, suite au dire présenté en ce sens dans les intérêts de la demanderesse, l'expert a bien répondu, puis précisé dans le corps de son rapport, que l'aide par tierce personne, pour une victime devant se déplacer à l'aide de cannes anglaises, était de 2 h par jour, ce qui apparait effectivement justifié et sera donc retenu.

Les parties s'opposent ensuite sur le montant du taux horaire.

En application du principe de la réparation intégrale, l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime et l'indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. 

En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu'elle rémunère un tiers dès l'instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel. 
Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l'organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d'utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l'indemnisation de ce poste même s'il s'avère plus coûteux pour le responsable qu'un éventuel placement en milieu adapté, puisqu'aucune obligation de minimiser son dommage n'existe en droit français.

En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille. 

En l'espèce, eu égard à la nature de l'aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 23 €.

Il convient ainsi d'allouer à la victime la somme de : 2 h x 92 j x 23 € = 4 232 €.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Sur les dépenses de santé futures

Mme [W] sollicite la somme de 472 € au titre de séances de shiatsu et d'ostéopathie réalisées après la consolidation.

La société d'assurance demande le rejet au motif qu'il ne s'agit pas de dépenses de santé.

Il apparait que l'expert judiciaire a expressément exclu toute nécessité de soins futurs.

La demanderesse sera donc déboutée cette prétention.

Sur les pertes de gains professionnels futurs 

Mme [H] [W] demande que ce poste soit réservé et la société d'assurance que la demanderesse en soit d'ores et déjà déboutée. Or Mme [W] ne peut être déboutée d'une prétention qu'elle ne forme pas puisque sa seule demande consiste à voir ce poste réservé, ce qui est de droit. En effet, une victime n'est obligée de solliciter la réparation de tous ces préjudices en une seule fois. 

Le tribunal n'a donc pas à statuer sur cette demande, même dans son principe, et il sera simplement constaté que ce poste est réservé.

Sur l'incidence professionnelle

Mme [H] [W] sollicite une somme de 60 000 €, faisant valoir que :
- il est incontestable que sa vie professionnelle a été bouleversée par l'accident, tant en ce qui concerne l'emploi qu'elle occupait au moment de faits, que concernant son plan de carrière 
- elle avait en effet pour ambition d'être praticienne en shiatsu équin, car passionnée d'équitation, cette profession lui permettait de travailler pour des animaux pour lesquels elle a un attachement particulier depuis son plus jeune âge ; or, la psychologue en charge de son suivi atteste que les conséquences que l'accident, à savoir sa perte d'emploi, sa longue période d'inactivité et son isolement, ont eu sur sa vie un " impact considérable "
- elle précise qu'en 2018, elle a entamé une formation en shiatsu équin afin d'en faire sa profession mais que ce métier nécessite impérativement de pouvoir rester continuellement debout, si bien qu'il est "incontestable qu'il est devenu, depuis l'accident, inenvisageable dans la mesure où [elle] ne peut rester debout de manière prolongée" ; que persévérante, elle a tout de même à terme sa formation et obtenu son certificat de praticien de shiatsu équin mais que si elle a tenté, malgré ses séquelles, de poursuivre une activité en lien avec cette formation, celle-ci demeure nécessairement limitée, ponctuelle et exercée au prix de douleurs persistantes, incompatibles avec une pratique professionnelle normale, régulière et rentable
- répondant aux observations adverses, elle soutient que les publications issues des réseaux sociaux ne sauraient constituer une preuve fiable de la réalité de sa situation fonctionnelle dès lors qu'elles ne reflètent qu'une image ponctuelle, choisie et nécessairement partielle de sa vie quotidienne ; que celles-ci sont dépourvues de toute valeur probante pour apprécier les séquelles médicales retenues par l'expert judiciaire
- au moment des faits, elle était employée au titre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse et pouvait également procéder à la livraison des commandes ; qu'elle s'est donc retrouvée dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, du seul fait de la survenance de l'accident et de ses conséquences
- l'expert judiciaire a expressément retenu l'existence d'une gêne à la station debout prolongée et cette limitation fonctionnelle rend particulièrement pénible et difficilement compatible, dans des conditions normales et durables, l'exercice d'activités nécessitant une station debout prolongée, telles que celles de serveuse ou de praticienne en shiatsu équin
- à l'âge de 30 ans au jour de la consolidation, elle est contrainte d'exercer une activité sédentaire et, surtout, de renoncer à son projet professionnel ; cette sédentarité constitue une restriction réelle et durable qui la dévalorise sur le marché du travail et lui ferme des opportunités professionnelles. 
- les éléments adverses qui sont produits procèdent d'une confusion manifeste entre, d'une part, ses tentatives de se réinsérer professionnellement à l'issue de son accident et, d'autre part, l'exercice réel, stable et rentable d'une activité professionnelle ; en réalité, ces douleurs rendent impossible toute exploitation normale de cette activité et elle a été contrainte, dès le mois de septembre 2021, de se réorienter professionnellement en reprenant des études en vue d'un emploi sédentaire, incompatible avec les contraintes physiques du métier initialement envisagé ; cette réorientation démontre à elle seule l'impossibilité pour la victime de poursuivre durablement une activité nécessitant une station debout prolongée ; le constat d'huissier ne permet nullement d'établir le volume réel de son activité, sa régularité, ni sa rentabilité économique et donc remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire ; il est au contraire démontré, par ses déclarations URSSAF, que son activité a présenté un très faible chiffre d'affaire et qu'il n'a cessé de chuter sur la période de 2021 à 2023. 

La société d'assurance conclut au rejet de ce poste. Elle expose, soutenu par Mme [Y], que la seule question qui se pose est de savoir si Mme [W] a pu poursuivre son projet professionnel, ce à quoi il convient de répondre positivement. Plus précisément, elle soutient que :
- il est tout à fait possible que l'activité de shiatsu équin de Mme [W] n'était pas soutenable car elle n'avait pas suffisamment de clientèle, bien que ses publications sur les réseaux sociaux disent le contraire
- aucun élément versé au dossier ne permet d'affirmer que Mme [W] a repris des études de droit pour arrêter l'activité qu'elle jurait être dans l'impossibilité d'exercer
- contrairement à ce qu'elle prétend dans son assignation, la demanderesse n'a absolument pas renoncé à son projet professionnel, son activité est très loin d'être sédentaire, elle n'a subi aucune dévalorisation sur le marché du travail et elle bénéficie pleinement des opportunités professionnelles liée à sa formation. 

L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe (ce qui recouvre la souffrance au travail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu'antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d'intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l'exclusion du monde du travail.

Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. 

La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle. 

En l'espèce, l'expert retient comme séquelles imputables, sur le plan physique, des métatarsalgies, étant précisé que le taux de déficit fonctionnel permanent de 5% englobe également des séquelles psychologiques. 

Il en conclut, s'agissant de l'activité professionnelle de la victime, que le déficit fonctionnel permanent n'entraine pas l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle et de changer d'activité professionnelle et qu'il existe une simple gêne à la station debout prolongée sans inaptitude.

Il convient par ailleurs de rappeler que ce poste ne concerne pas les pertes de gains professionnels, si bien que les déclarations URSSAF réalisées par la demanderesse sont ici peu importantes, et ce d'autant plus qu'il conviendrait de démontrer que la faiblesse d'activité de son entreprise est en rapport de causalité directe et certaine avec les séquelles et non avec l'état du marché.

Dès lors, il convient de déterminer si Mme [W], du fait de l'accident, a été contrainte de renoncer à son projet professionnel d'être serveuse et de pratiquer le shiatsu équin au profit d'une activité sédentaire. 
Elle prétend apporter une telle preuve à l'appui de témoignages de proches.

Toutefois, s'agissant de son activité de serveuse, il convient de rappeler qu'au moment de l'accident, elle n'était embauchée que depuis environ un mois, et comme déjà expliqué ci-avant, il ne peut être considéré que la cessation de cet emploi ait un quelconque rapport avec l'accident.

Concernant ensuite l'activité de shiatsu équin, il est établi que Mme [W], nonobstant l'accident, a pu poursuivre normalement sa formation tant théorique que pratique pour obtenir le 22 janvier 2021 son diplôme. Elle a par ailleurs créé son entreprise environ deux mois plus tard, soit le 1er avril 2021, sous un autre nom, à savoir : " [A] [W] ".

Il résulte ensuite du constat de commissaire de justice établi à la demande de CAVALASSUR à partir de publications sur les réseaux sociaux en rapport avec l'activité de " [A] [W] " que : 
- le 13 juillet 2021, Mme [W] expliquait avoir des déplacements professionnels couvrant une grande partie du pays. 
- le 13 avril 2022, Mme [W] annonçait que par manque de temps, elle ne publiait pas tous ses déplacements et qu'il convenait de l'appeler pour notamment " se greffer " sur l'une de ses tournées existantes
- le 9 juin 2023, Mme [W] évoquait " un long mois de mai à aller au contact de vos chevaux d'[Localité 2] jusqu'à [Localité 1] "
- le 21 octobre 2023, elle a participé à " l'hippodrome [Etablissement 1] à [Localité 4] pour une journée Quinté et Bien-être équin dédiée aux galopeurs " avec démonstrations de shiatsu.

Il apparait donc que Mme [W] exploite une entreprise en rapport le shiatsu équin depuis la consolidation, avec une activité qu'elle affirme sur les réseaux sociaux elle-même comme étant très soutenue, et il est constant que cette entreprise est toujours active à ce jour. 

De plus, si elle justifie avoir entamé des études de droit, elle ne démontre nullement, ainsi qu'elle le soutient, s'être tournée vers un emploi sédentaire. Elle ne précise d'ailleurs pas l'avenir professionnel envisagé hormis cette activité de shiatsu équin. 

Ainsi que l'expert l'avait retenu, le projet professionnel de Mme [W] n'a donc nullement été entravé par ses séquelles physiques dont il est rappelé qu'elles caractérisent un déficit fonctionnel permanent inférieur à 5 %.

Seule peut donc être retenue une pénibilité à l'exercice de cette activité du fait de la gêne subie à la station debout prolongée, la formatrice de la demanderesse ayant expliqué que ce métier nécessitait de pouvoir être debout près des chevaux toute la journée.

Et égard par ailleurs à l'âge de la victime au jour de la consolidation, soit 29 ans, il convient d'allouer la somme de 8 000 €. 

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

Mme [H] [W] sollicite une somme de 2 578,50 € sur la base des évaluations retenues par l'expert. Répondant à l'argumentation adverse, elle fait valoir que les contestations émises ne reposent sur aucun élément médical et qu'elles ne peuvent prévaloir sur les conclusions circonstanciées de l'expert judiciaire, seul compétent pour apprécier l'évolution médico légale de l'état de la victime.

La société d'assurance propose une somme de 1 137,50 € en réparation du seul déficit fonctionnel temporaire de 50%. Elle soutient en effet que la détermination par l'expert des périodes de déficit fonctionnel temporaire de 25 et 10% repose sur de fausses informations communiquées par la demanderesse qu'elle n'aurait découvert que dans le cadre de la présente instance.

S'agissant de la période de DFT à 25 % du 16 mars au 16 mai 2020, il est caractérisé selon l'expert par les douleurs intermittentes et le suivi médical en cours. La société d'assurance demande au tribunal de remettre en cause ces conclusions, qui n'ont fait l'objet d'aucune dire, remettant en cause les prescriptions de kinésithérapie faites par le médecin généraliste et le suivi orthopédique. Or ces prescriptions et suivis émanent de médecins et ont été validés par l'expert. La société d'assurance indique ensuite que ce taux n'est pas crédible car durant cette période, la demanderesse effectuait une formation théorique et pratique de shiatsu équin. Toutefois, un taux de DFT de 25 % n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité physique et professionnelle. Il sera donc retenu.

S'agissant de la période de DFT à 10 % du 17 mai 2020 au 13 janvier 2021, il est caractérisé selon l'expert par les soins d'entretien physiques et psychologiques. La société d'assurance demande au tribunal de remettre en cause ces conclusions, qui n'ont fait l'objet d'aucune dire, au motif qu'il ne résulte pas de l'attestation de la psychologue un suivi antérieur au 9 août 2022 et que les soins physiques ne sont pas des soins médicaux ou paramédicaux. Toutefois, il apparait que ces éléments auraient pu être discutés devant l'expert mais surtout, que durant cette période, Mme [W] suivait encore des séances de rééducation à raison de trois par semaine. Par ailleurs, ce taux n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité physique et professionnelle. Enfin, celui-ci apparait cohérent eu égard à la consolidation intervenue le 13 janvier 2021 et à la diminution nécessairement progressive de ce poste jusqu'à l'acquisition d'un déficit fonctionnel permanent.

Les évaluations de l'expert judiciaire seront donc validées.
Les parties s'opposent ensuite sur la base de l'indemnisation.

En retenant une base d'indemnisation de 30 € par jour, tel que sollicité par la victime, il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 92 jours = 1380 € 
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 62 jours = 465 € 
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 242 jours = 726 € 
 Total de la somme allouée : 2 571 € 

Sur les souffrances endurées

Mme [H] [W] sollicite une somme de 5 000 €.
La société d'assurance propose une somme de 2 500 €.

Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. 

L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de 7 degrés.

Il convient de prendre en compte la violence du choc traumatique, les douleurs physiques ressenties et l'astreinte aux soins (parage de la plaie, immobilisation par botte plâtrée pendant 4 jours, 2 cannes anglaises pendant 3 mois, traitement médicamenteux, contrôles et examens, port d'une chaussure de Podalux, chaussette de contention et chaussure de Barouk, paire de semelles orthopédiques et suivi de kinésithérapie).

Il convient d'allouer une somme de 4 000 €.

Sur le préjudice esthétique temporaire 

Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.

Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l'apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.

Mme [H] [W] sollicite une somme de 4 000 €, faisant valoir qu'elle a dû se déplacer à l'aide de deux cannes et porter durant une année entière des chaussures PODALUX et des chaussettes de contention.

La société d'assurance propose une somme de 1 000 €, soutenant que les allégations de Mme [W] sont contredites par son dossier médical.

En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de sept degrés.

Il convient en effet de tenir compte d'une immobilisation par botte plâtrée durant 4 jours, de l'utilisation de cannes anglaises durant 3 mois, du port d'une chaussure Podalux du 19 décembre 2019 au 8 janvier 2020, du port d'une chaussure de Barouk du 8 janvier au 31 janvier 2020, et du port de chaussettes de contention à compter du 8 janvier 2020. 

Compte tenu par ailleurs de son âge durant cette période, soit 28 ans, il convient d'allouer la somme de 1 800 €. 

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Mme [H] [W] sollicite une somme de 10 250 €.
La société d'assurance propose une somme de 6 500 €.

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. 

L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5 % "compte tenu de l'impact physique et psychologique ".

La société d'assurance remet en cause ce taux, ayant découvert en cours de procédure que Mme [W] exerce régulièrement et activement le shiatsu équin partout en France, ce qui est incompatible avec ce taux.

S'agissant des séquelles physiques, il convient de rappeler que l'expert a fixé ce taux à partir des éléments médicaux émanant des praticiens chargés de la prise en charge de Mme [W], et des propres constatations lors de l'examen médical, et encore à partir des éventuelles observations des médecins conseils des parties. Par ailleurs, l'expert conclut que les séquelles n'empêchent pas la réalisation des activités professionnelles ni de la pratique de l'équitation même en compétition. A défaut d'élément médical nouveau, la seule considération que Mme [W] exerce régulièrement et activement le shiatsu équin partout en France ne peut donc remettre en cause le déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert judiciaire.

En revanche, il doit être considéré que l'impact au niveau psychologique doit quant à lui être fortement relativisé. 

En effet, ces considérations expertales sont fondées sur les doléances de la victime, laquelle a indiqué qu'elle était " triste de ne plus pouvoir monter son cheval " et sur l'attestation sa psychologue, du 26 novembre 2022, qui indique que sa patiente présente un syndrome anxio dépressif important avec une fatigue chronique, une irritabilité, un sentiment d'inquiétude persistant, des difficultés de concentration, des troubles du sommeil, des changements de son alimentation et un sentiment général de tristesse et d'impuissance ; qu'elle présente en effet des difficultés pour retrouver un équilibre et que les suites de l'accident (perte d'emploi, longue période d'inactivité et isolement, impossibilité de reprendre les activités sportives) ont eu un impact important.

Or il est établi, comme exposé ci-avant, qu'après la consolidation, Mme [W] était en mesure de monter à cheval, ce qu'elle a d'ailleurs admis dans une interview donnée en 2023 ; que par ailleurs, elle n'a pas perdu son travail du fait de l'accident, étant apte à le reprendre dès le 24 octobre 2020 mais qu'elle a démissionné tout en ne cessant sa formation théorique et pratique de shiatsu équin qu'elle a réussie le 22 janvier 2021 ; que seulement deux mois après, elle créait son entreprise de shiatsu équin, laquelle lui permet à la fois de rester en contact étroit avec les chevaux mais également de faire de nombreux déplacements partout en France. 

Compte tenu de l'âge de la victime, 29 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 13 janvier 2021, il convient ainsi d'accorder la somme de 6 500 €.

Sur le préjudice esthétique permanent 

Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie de manière définitive.

Mme [H] [W] sollicite une somme de 2 000 €, faisant valoir qu'elle souffre d'une cicatrice très présente sur le pied ainsi que d'un gonflement qui l'empêche de porter des semelles à talon et qu'habitant dans le sud de la France, sa cicatrice est exposée et visible pendant une importante partie de l'année. Elle ajoute que l'accident a également eu pour conséquence de lui faire prendre du poids puisqu'elle est dans l'impossibilité d'être aussi mobile qu'avant.

La société d'assurance propose une somme de 500 € s'agissant d'une petite cicatrice en étoile sur le dessus du pied qui n'empêche en rien Mme [W] de porter des chaussures ouvertes.

En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de sept degrés et a maintenu ses conclusions malgré le dire formé dans les intérêts de la demanderesse.

Lors de son examen, il a constaté "une tâche rougeâtre en forme d'étoile sur le dos du pied en regard du trait fracturaire", soit une cicatrice peu visible du fait de sa localisation, mais aucun gonflement particulier qui empêcherait le port de chaussures à talon. De même, rien ne permet d'établir de lien de causalité entre la prise de poids de Mme [W] et l'accident.

Eu égard par ailleurs à son âge au jour de la consolidation, soit 29 ans, il convient de lui allouer la somme de 1 000 €. 

Sur le préjudice d'agrément 

Mme [H] [W] sollicite une somme de 30 000 €, faisant valoir qu'alors que l'équitation constituait pour elle une véritable passion depuis ses 6 ans et qu'elle participait à des concours depuis ses 15 ans, les séquelles de l'accident l'ont contrainte d'arrêter subitement l'équitation en loisir et en compétition. Elle soutient qu'elle a d'ailleurs été contrainte de stopper toute activité physique et sportive alors qu'elle pratiquait régulièrement la zumba, le pilate, la course à pied et la randonnée. Elle ajoute que si l'inaptitude totale n'est pas caractérisée, il faut admettre que la seule gêne à la pratique prolongée par les douleurs dès 10 minutes de marche ou d'appui fait qu'il lui est impossible de pratiquer normalement ces activités ; que les douleurs rendent impossibles la participation à des sauts d'obstacles, d'entrainements intensifs et l'entrainement pour les concours, si bien qu'elle n'est plus licenciée de la FFE.

Elle indique encore qu'elle a développé une forte crainte et appréhension lorsqu'elle se trouvait à proximité de son cheval dans la mesure où elle avait peur de se faire blesser ou de chuter. 

Enfin, elle soutient que ses séquelles impactent ses choix de lieux de voyage, ayant renoncé à visiter les pays dans lesquels il y a beaucoup de marche ou de randonnées.

La société d'assurance propose une somme de 1000 €. Il entend souligner que Mme [W] a elle-même affirmé dans une interview récente qu'elle montait à cheval ; qu'elle exerce par ailleurs une activité de praticienne de shiatsu équin avec de nombreux déplacements en France et admet que cela nécessité une pleine capacité physique. 

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.

L'appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l'âge, du niveau sportif.

En l'espèce, l'expert a confirmé que la victime éprouve une gêne à la pratique des activités déclarées, en l'occurrence l'équitation, le pilate, la zumba, la course à pied et à la marche en randonnée.

Suite aux premières conclusions de l'expert, le conseil de la demanderesse a transmis le dire suivant : "(…) Pour monter à cheval en balade, comme Mme [W] le faisait avant son accident, la gêne équivaut à des douleurs.
Par contre, pour remonter en concours de sauts d'obstacles et s'entrainer très régulièrement au saut, avec son cheval dont elle est propriétaire et qui avait été acquis pour cette discipline, cela n'est plus possible, en effet la tête des métatarses pose exactement sur la tranche des étriers.
Dès lors les chocs encaissés pendant les sauts d'obstacles ne sont pas possibles pour Mme [W] y compris lors des entrainements intensifs qu'elle suivait avant l'accident. 
Dès lors il y a un important préjudice d'agrément à retenir. "

Or l'expert a répondu : " je me répète, concernant le préjudice d'agrément, Mme [W] présente une gêne à l'équitation que ce soit en balade ou en compétition mais elle n'est pas inapte ".

Il convient dès lors de considérer que la version de la demanderesse, fondée sur des témoignages de proches, n'est pas confirmée médicalement, étant rappelé que les séquelles physiques représentent un déficit fonctionnel permanent inférieur à 5 %.

Par ailleurs, cette version est même totalement remise en cause, d'un point de vue factuel, par les informations découvertes par les défendeurs en cours de procédure. 

Il en résulte en effet que nonobstant l'accident, Mme [W] n'a cessé d'être en contact très étroit avec les chevaux dans le cadre de sa formation puis de son entreprise. Elle ne saurait donc sérieusement soutenir avoir éprouvé de l'appréhension à l'idée d'être à proximité de son cheval, étant rappelé que celui-ci n'est pas à l'origine de ses blessures.

Elle a par ailleurs, comme constaté par le commissaire de justice dans son procès-verbal, admis dans une interview datant de 2023, qu'elle montait toujours à cheval. 

De plus, s'agissant des compétitions, elle ne justifie pas d'une baisse de résultats ou de performance.

Enfin, elle n'établit aucunement une pratique antérieure des autres activités sportives alléguées.

Il convient ainsi de lui allouer, au titre de la stricte gêne à la pratique de l'équitation en loisirs et compétition, et compte tenu par ailleurs de son âge au jour de la consolidation, la somme de 5 000 €. 


***

Compte tenu de ce qui précède, Mme [T] [Y] et la SAS ASSURANCE ET AUDIT exerçant sous le nom commercial CAVALASSUR seront condamnées in solidum à payer à Mme [H] [C] [W] les sommes suivantes : 

Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 595 €
Frais divers (frais vestimentaires) : 24,99 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 4 232 €
Dépenses de santé actuelles : 369,03 €
Pertes de gains professionnels actuels : 3 936,06 €

Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs : réservés
Incidence professionnelle : 8 000 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 571 €
Souffrances endurées : 4 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 800 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 500 €
Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
Préjudice d'agrément : 5 000 €


Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil et non antérieurement comme sollicité par la victime.

Il sera en outre fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.


Sur les demandes de la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

La créance de l'organisme social est établie par les pièces du dossier pour un montant de 9 016,22 €.

Il convient donc de faire droit à sa demande de remboursement. 

La condamnation sera par ailleurs assortie de intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions en date du 23 octobre 2024 en application de l'article 1231-6 du code civil.

Selon l'article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie; le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910,00 euros et d'un montant minimum de 91,00 euros ; à compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.

Selon l'arrêté du 18 décembre 2023, les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés à l'article ci-dessus sont fixés respectivement pour l'année 2023 à 1191 € et à 118 €. La somme forfaitaire de 1191 € sera donc allouée à l'organisme social. 


Sur le relevé et garantie de Mme [Y] par son assureur

Mme [Y] étant assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de CAVALASSUR, cette dernière doit être condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.


Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par Mme [Y]

Mme [Y] reproche à Mme [W] un abus de procédure, soutenant avoir été entrainée dans une procédure malsaine sur de fausses déclarations.


Toutefois, s'il est avéré que la demanderesse a donné une version falsifiée notamment de la réalité de sa situation professionnelle, la responsabilité de Mme [Y] a été reconnue, ce qui signifie que la présente action en justice visant à voir reconnaitre son droit à indemnisation intégrale était justifiée. 

Mme [Y] sera donc déboutée de cette prétention indemnitaire.


Sur l'indemnité pour frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, alors que la responsabilité de Mme [Y] est acquise mais en l'état des déclarations mensongères de Mme [W] quant à sa situation professionnelle et son état psychologique, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 au profit de Mme [Y], de la société d'assurance ou de Mme [W].

L'équité commande en revanche de condamner in solidum Mme [T] [Y] et la SAS ASSURANCE ET AUDIT exerçant sous le nom commercial CAVALASSUR à payer à la CPAM la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire 

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l'espèce, rien ne justifie de l'écarter. 

Sur les dépens
 
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, il convient de condamner in solidum Mme [T] [Y] et la SAS ASSURANCE ET AUDIT exerçant sous le nom commercial CAVALASSUR aux dépens, en ce inclus le coût de l'expertise judiciaire et avec distraction au profit de Maître Regis CONSTANS, avocat de la SELARL VPNG.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort, 

DIT que le droit à indemnisation de Mme [H] [C] [W] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 15 décembre 2019 est entier sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux;

CONDAMNE in solidum Mme [T] [Y] et la SAS ASSURANCE ET AUDIT exerçant sous le nom commercial CAVALASSUR à payer à Mme [H] [C] [W], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : 

- Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 595 €
Frais divers (frais vestimentaires) : 24,99 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 4 232 €
Dépenses de santé actuelles : 369,03 €
Pertes de gains professionnels actuels : 3 936,06 €

- Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs : réservés
Incidence professionnelle : 8 000 €

- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 571 €
Souffrances endurées : 4 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 800 €

- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 500 €
Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
Préjudice d'agrément : 5 000 €

- Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

DEBOUTE Mme [H] [C] [W] de ses demandes au titre des frais de postaux et des dépenses de santé futures ; 

DEBOUTE Mme [C] [H] [W], Mme [T] [Y] et la SAS ASSURANCE ET AUDIT de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum Mme [T] [Y] et la SAS ASSURANCE ET AUDIT exerçant sous le nom commercial CAVALASSUR à payer à la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE les sommes de :
- 9 016,22 € en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024
- 1 191 € au titre de l'indemnité forfaitaire 
- 600 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum Mme [T] [Y] et la SAS ASSURANCE ET AUDIT exerçant sous le nom commercial CAVALASSUR aux dépens, en ce inclus le coût de l'expertise judiciaire et avec distraction au profit de Maître Regis CONSTANS, avocat de la SELARL VPNG ; 

CONDAMNE la SAS ASSURANCE ET AUDIT exerçant sous le nom commercial CAVALASSUR à relever et garantir Mme [T] [Y] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ; 
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R412-45, code civil 1243). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:31:38.074Z.