Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 9 juillet 2026, n° 25/06693
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [W] est titulaire d’un compte ouvert auprès de la banque BNP PARIBAS. Le 12 décembre 2024, Madame [W] a reçu un appel téléphonique d’un numéro émanant d’une personne se présentant comme un collaborateur de la banque BNP PARIBAS. Son interlocuteur l’a informée qu’une tentative de fraude était en cours sur son compte bancaire et notamment un prélèvement frauduleux à hauteur de 2.000 €. Son interlocuteur lui a alors demandé son numéro de compte et cryptogramme et indiqué qu’il allait bloquer la carte pour parer cette tentative d’escroquerie. Madame [W] a ensuite constaté que deux opérations à hauteur de 8.645,12 € et 4.846,40 € étaient passées respectivement au profit de IBE EMIRATES et BOOKING.COM. La 26 mai 2025, elle a assigné la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris . Par conclusions en date du 02 mars 2026, Madame [W] demande au tribunal de : DECLARER Madame [W] recevable et bien fondé en ses demandes ; CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à verser à Madame [W] la somme de 13.491,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ; CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à verser à Madame [W] la somme de 1.500 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral ; DEBOUTER la BNP de l’ensemble de ses demandes ; Décision du 09 Juillet 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 25/06693 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74ZU CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à verser à Madame [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la banque BNP PARIBAS aux entiers dépens. Madame [W] a saisi la juridiction aux fins d’obtenir la restitution de la somme de 13.491,52 euros ainsi que la condamnation de la banque BNP PARIBAS à lui verser des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive avec laquelle a agi l’établissement bancaire. Par conclusions en date du 31 mars 2026, la BNP PARIBAS demande au tribunal de : Débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Madame [W] à verser à BNP Paribas la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La BNP PARIBAS soutient que Madame [W] ne justifie pas avoir été victime de spoofing puisqu’elle ne communique aucune pièce s’agissant de cet appel qu’elle aurait reçu le 12 décembre 2024, qu’elle n’a pas fait opposition à sa carte bancaire sur son espace en ligne pour rendre immédiatement inactive sa carte alors que les propos du fraudeur étaient alarmants, qu’elle a été gravement négligente en validant les deux notifications d’achat s’affichant sur son téléphone à 14h21 puis 15h13 alors qu’elle pouvait annuler les achats en cours, que les opérations d’achat ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées etn’ont pas été affectées par une déficience technique. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2026 avec fixation à l’audience de juge unique du 18 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.
Motifs
SUR CE : I. Sur la responsabilité de la BNP PARIBAS L’article L133-16 du code monétaire et financier dispose que : « Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ». L’article L133-17 du code monétaire et financier dispose que : « I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L.518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement ». L’article L133-18 du code monétaire et financier dispose que : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire ». L’article L.133-19 du code monétaire et financier dispose que : « I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L.133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement; de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L.133-17. IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17. V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L.133-44. VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L.133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur ». Enfin, l’article L133-33 du code monétaire et financier dispose que : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ». Ainsi, s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est au prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. Aucune présomption n’est attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur. Au cas présent, le fraudeur, ayant les données complètes de la carte bancaire de Madame [W], a initié les achats contestés qui ne pouvaient être validés qu’avec l’intervention active de Madame [W]. Il est indiqué dans les écritures : « Son interlocuteur lui a demandé son numéro de compte et cryptogramme et indiqué qu’il allait bloquer la carte pour parer cette tentative d’escroquerie ». Après la saisie de deux achats (Emirates puis Booking), une demande de validation de paiement (pour chaque achat) a été envoyée sur le téléphone mobile de Madame [W] qui a reçu une notification affichant la nature de l’opération : « achat en ligne », le nom du site marchand et le montant de l’achat à valider ou à annuler. La validation de paiement à partir de la carte bancaire de Madame [W] a été validée à l’aide de la clé digitale installée sur son téléphone portable à : - 14h21 pour l’achat d’un montant de 4.846 € (Emirates) - 15h13 pour l’achat de 8.645,12 € (Booking) Le paiement de ces achats ayant été dûment authentifié par Madame [W] à la suite de leur validation à l’aide du dispositif de sécurité, ils étaient irrévocables dès le 12 décembre 2024. La BNP PARIBAS, simple teneuse de compte, a convenablement exécuté les achats réalisés par sa cliente. En conséquence, Madame [W], qui a commis une négligence grave dans la conservation de ses moyens de paiement et de dispositifs de sécurité qui y sont attachés, sera déboutée de ses demandes de remboursement des opérations frauduleuses survenues sur son compte bancaire ainsi que de sa demande de condamnation de la BNP PARIBAS pour préjudice moral et résistance abusive. II. Sur les autres demandes: Madame [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il apparait cependant équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Madame [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Y] [W] aux entiers dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juillet 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies délivrées le : CCC à Maître Marine DEPOIX #C0673 CE à Maître Dominique PENIN #J11 ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 25/06693 N° Portalis 352J-W-B7J-C74ZU N° MINUTE : Assignation du : 26 Mai 2025 JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [Y] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0673 DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J11 Décision du 09 Juillet 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 25/06693 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74ZU COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière, DÉBATS A l’audience du 18 Juin 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à dispsosition, Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [W] est titulaire d’un compte ouvert auprès de la banque BNP PARIBAS. Le 12 décembre 2024, Madame [W] a reçu un appel téléphonique d’un numéro émanant d’une personne se présentant comme un collaborateur de la banque BNP PARIBAS. Son interlocuteur l’a informée qu’une tentative de fraude était en cours sur son compte bancaire et notamment un prélèvement frauduleux à hauteur de 2.000 €. Son interlocuteur lui a alors demandé son numéro de compte et cryptogramme et indiqué qu’il allait bloquer la carte pour parer cette tentative d’escroquerie. Madame [W] a ensuite constaté que deux opérations à hauteur de 8.645,12 € et 4.846,40 € étaient passées respectivement au profit de IBE EMIRATES et BOOKING.COM. La 26 mai 2025, elle a assigné la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris . Par conclusions en date du 02 mars 2026, Madame [W] demande au tribunal de : DECLARER Madame [W] recevable et bien fondé en ses demandes ; CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à verser à Madame [W] la somme de 13.491,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ; CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à verser à Madame [W] la somme de 1.500 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral ; DEBOUTER la BNP de l’ensemble de ses demandes ; Décision du 09 Juillet 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 25/06693 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74ZU CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à verser à Madame [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la banque BNP PARIBAS aux entiers dépens. Madame [W] a saisi la juridiction aux fins d’obtenir la restitution de la somme de 13.491,52 euros ainsi que la condamnation de la banque BNP PARIBAS à lui verser des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive avec laquelle a agi l’établissement bancaire. Par conclusions en date du 31 mars 2026, la BNP PARIBAS demande au tribunal de : Débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Madame [W] à verser à BNP Paribas la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La BNP PARIBAS soutient que Madame [W] ne justifie pas avoir été victime de spoofing puisqu’elle ne communique aucune pièce s’agissant de cet appel qu’elle aurait reçu le 12 décembre 2024, qu’elle n’a pas fait opposition à sa carte bancaire sur son espace en ligne pour rendre immédiatement inactive sa carte alors que les propos du fraudeur étaient alarmants, qu’elle a été gravement négligente en validant les deux notifications d’achat s’affichant sur son téléphone à 14h21 puis 15h13 alors qu’elle pouvait annuler les achats en cours, que les opérations d’achat ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées etn’ont pas été affectées par une déficience technique. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2026 avec fixation à l’audience de juge unique du 18 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026. SUR CE : I. Sur la responsabilité de la BNP PARIBAS L’article L133-16 du code monétaire et financier dispose que : « Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ». L’article L133-17 du code monétaire et financier dispose que : « I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L.518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement ». 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Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire ». L’article L.133-19 du code monétaire et financier dispose que : « I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L.133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement; de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L.133-17. IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17. V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L.133-44. VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L.133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur ». Enfin, l’article L133-33 du code monétaire et financier dispose que : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ». Ainsi, s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est au prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. Aucune présomption n’est attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur. Au cas présent, le fraudeur, ayant les données complètes de la carte bancaire de Madame [W], a initié les achats contestés qui ne pouvaient être validés qu’avec l’intervention active de Madame [W]. Il est indiqué dans les écritures : « Son interlocuteur lui a demandé son numéro de compte et cryptogramme et indiqué qu’il allait bloquer la carte pour parer cette tentative d’escroquerie ». Après la saisie de deux achats (Emirates puis Booking), une demande de validation de paiement (pour chaque achat) a été envoyée sur le téléphone mobile de Madame [W] qui a reçu une notification affichant la nature de l’opération : « achat en ligne », le nom du site marchand et le montant de l’achat à valider ou à annuler. La validation de paiement à partir de la carte bancaire de Madame [W] a été validée à l’aide de la clé digitale installée sur son téléphone portable à : - 14h21 pour l’achat d’un montant de 4.846 € (Emirates) - 15h13 pour l’achat de 8.645,12 € (Booking) Le paiement de ces achats ayant été dûment authentifié par Madame [W] à la suite de leur validation à l’aide du dispositif de sécurité, ils étaient irrévocables dès le 12 décembre 2024. La BNP PARIBAS, simple teneuse de compte, a convenablement exécuté les achats réalisés par sa cliente. En conséquence, Madame [W], qui a commis une négligence grave dans la conservation de ses moyens de paiement et de dispositifs de sécurité qui y sont attachés, sera déboutée de ses demandes de remboursement des opérations frauduleuses survenues sur son compte bancaire ainsi que de sa demande de condamnation de la BNP PARIBAS pour préjudice moral et résistance abusive. II. Sur les autres demandes: Madame [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il apparait cependant équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Madame [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Y] [W] aux entiers dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juillet 2026 La Greffière La Présidente
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