Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 6 août 2026, n° 24/01369
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 14 décembre 2016, Monsieur [V] [J] a ouvert des comptes bancaires auprès de la SA BNP PARIBAS BNP PARIBAS. Estimant que Monsieur [V] [J] lui était redevable de diverses sommes au titre du découvert en compte bancaire, la SA BNP PARIBAS a, selon exploit de commissaire de justice en date du 12 12 juillet 2024, fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de le voir condamner à lui verser la somme de 12 159,70 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, outre sa condamnation à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Estimant que le découvert bancaire était essentiellement lié à un virement effectué auprès de la SAS HUBLOT FRANCE, la SA BNP PARIBAS a, selon exploit de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, fait assigner cette société en intervention forcée afin de voir ordonner la jonction des procédures et de lui enjoindre de produire l'ensemble des documents relatifs aux opérations litigieuses du 12 août 2022. Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 juin 2026. À cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat, conclut comme suit : Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, 1353 et suivants du Code civil Vu Les articles L. 133-3 et suivants du Code monétaire et financier, VU les pièces, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, DEBOUTER Monsieur [V] [J] [V] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Se faisant, CONDAMNER Monsieur [V] [J] [V] [J] au paiement de la somme de 12.159,70 € assortie des intérêts légaux à compter du 15/03/2024 et jusqu'à parfait paiement. > AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1343-1 DU CODE CIVIL EN DISANT ET JUGEANT OU TOUTES SOMMES SUSCEPTIBLES D'ETRE VERSEES PAR LES REQUIS SUR LES SOMMES SUSVISEES, S'IMPUTERONT TOUT D'ABORD SUR LES INTERETS DUS SI LE REGLEMENT N'EST PAS INTEGRAL. > AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1343-2 DU CODE CIVIL (ANATOCISME). DIRE QUE dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [V] [J] [V] [J] au paiement de la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. En défense, Monsieur [V] [J], également représenté par son avocat, demande : Vu les articles L.133-18, L133-19, et L. 133-23 du Code monétaire et Financier, Vu l’article 16 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, JUGER que la société BNP Paribas a manque à son obligation de vigilance en raison de l’anomalie apparente du paiement de 11 600 euros, ECARTER des débats les pièces 7, 8 et 9 de la société BNP Paribas pour manquement au principe du contradictoire en raison de leur caractère incompréhensible, JUGER que la société BNP Paribas n’apporte pas la preuve de l’autorisation par Monsieur [V] [J] [J] du paiement de 11 600 euros, et de l’existence d’une authentification forte par ce dernier, sans défaillance technique, JUGER que la société BNP Paribas a manqué à son obligation de remboursement prévu à l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, CONDAMNER la société BNP Paribas à verser à Monsieur [V] [J] [J] 11 600 euros au titre du remboursement du paiement litigieux avec intérêts au taux légal à compter du 10.08.2022, date de l'opération litigieuse, CONDAMNER la société BNP Paribas à réparer le préjudice de Monsieur [V] [J] [V] [J] par le versement des dommages et intérêts suivants : - 10 000 euros en réparation de son préjudice financier - 5 000 euros en réparation de son préjudice moral DEBOUTER la société BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER la société BNP Paribas à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026. Par décision en date du 2 avril 2026, le juge des contentieux la protection du tribunal de judiciaire a ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent état de leur volonté de jonction ou non des procédures et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 4 juin 2026. À cette audience, la SA BNP PARIBAS a, par la voix de son avocat, repris l'intégralité de ses dernières conclusions. Monsieur [V] [J], également représenté par son avocat, a maintenu l'intégralité de ses demandes telles que formulées dans les conclusions déposées à la dernière audience. Par ailleurs, il a indiqué à l'audience n'être pas opposé à la jonction entre les deux procédures. Bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe, la SAS HUBLOTS FRANCE n'a pas comparu ne s'est pas faite représenter. Par note en délibéré en date du 9 juin 2026, le représentant de la SA BNP PARIBAS a fait savoir être favorable à la jonction entre les procédures. À l'issue l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention forcée de la SA HUBLOT FRANCE En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, il n’est pas contesté que le découvert bancaire est en grande partie la conséquence d’un virement effectué au profit de la SAS HUBLOT FRANCE qui est contesté par Monsieur [V] [J]. La demande d’intervention forcée effectuée par la SA BNP PARIBAS BNP PARIBAS est donc recevable. Sur la jonction d’instance En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG 24-01369 et 25-01842, actuellement pendantes dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble. Sur la demande en paiement de la somme de 12 159,70 euros et les demandes reconventionnelles en remboursement des sommes avec intérêts et de dommages et intérêts Aux termes des articles L. 133- 16 et suivants du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Lorsqu’il a connaissance d’une utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. En application de l’article L. 133- 33 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de paiement personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données sui lui sont liées. Cette disposition prévoit que le prestataire de services de paiement ne peut s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, que s'il démontre que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée, comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Il doit, en outre, rapporter la preuve que l'utilisateur a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées. Aucune présomption n'est attachée à l'infaillibilité supposée des instruments de paiement sécurisé dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l'utilisateur. En l'espèce, l’opération litigieuse est contestée par Monsieur [V] [J] qui a toujours indiqué ne jamais y avoir consenti. Dès lors, dans la mesure où le demandeur nie les avoir autorisées, il appartient à la SA BNP PARIBAS de rapporter la preuve de ce que ces opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique. Il ressort des déclarations de Monsieur [V] [J] que ce dernier indique avoir reçu un appel téléphonique le 10 août 2022 d'une personne se faisant passer pour un conseiller BNP Paribas provenant du numéro « 07.44.26.96.24 » pour l'informer d'une éventuelle fraude sur sa carte bancaire. Il indique qu’il s'est alors rendu sur son application et s'est aperçu que sa clé digitale avait été désactivée. Il souligne, par la suite, qu’il a réactivé sa clé digitale et a constaté dans son historique de paiement un achat effectué à 16h59 pour un montant de 11 600 € auprès de la SAS ainsi qu'un second paiement pour un montant de 2500 €. Il justifie alors avoir adressé le 10 août 2022 à 20h56 un message dans son application à sa conseillère bancaire afin qu'elle lui confirme une éventuelle fraude sur sa carte bancaire tout en précisant avoir reçu cet appel téléphonique. Monsieur [V] [J] a, par la suite, le 10 août 2022 à 21h07, effectué un signalement en ligne auprès des services du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale enregistrée sous le numéro A-2-NQ7GVOZ5UX et a procédé à une nouvelle déclaration enregistrée sous le numéro A3b39314d7 pour des faits le 11 août 2022 à 10 heures. Il verse aux débats un courrier électronique du 11 août 2022 à 19h59 adressé à sa conseillère bancaire mentionnant de nouveau avoir signalé des opérations frauduleuses sur sa carte bancaire « hier de 11 600 € et 2500 € ». Monsieur [V] [J] indique qu’un conseiller a réussi a formé opposition au prélèvement de 2500 €. Toutefois, il justifie du rejet par la banque le 19 août 2022 du remboursement de l'opération de 11 600 € au profit de la SAS HUBLOT FRANCE. Il communique également une capture d'écran du 16 août 2022 à 9h18 de 05 messages identiques mentionnant « BNP Paribas. Le service clé digital a été activé dans les dernières 72 h sur IPHONE de Tarer. En cas de doute, contactez votre conseiller. ». Il ressort des échanges de courriers électroniques avec sa conseillère bancaire que ce dernier a alors pris contact avec cette dernière et que le 17 août 2022 à 10h54 et cette dernière lui a adressé un nouvel identifiant et lui a indiqué que la transmission du mot de passe lui sera adressé par courrier et non par SMS. La banque, de son côté, produit trois documents qui, selon elle, serait la preuve absolue de ce que Monsieur [V] [J] a bien physiquement validé l'opération avec son téléphone de confiance. Toutefois, non seulement, elle ne justifie pas de l'association faite entre le téléphone IPHONE 12, qui serait celui de Monsieur [V] [J] et la clé digitale de ce dernier. Par ailleurs, le document versé aux débats par la banque fait état de six opérations. La première datée du 9 novembre 2021 mentionne «ENROLL DONE OK »« [XXXXXXXX01] » correspondant au numéro de téléphone de Monsieur [V] [J], puis, dans la colonne suivante « information indisponible ». Les cinq autres opérations sont toutes datées du 10 août 2022. La première à « 13 :05 :45 » et la dernière à « 19:39:05 ». Elles mentionnent toutes «ENROLL DONE OK »« +33761007354 » mais dans la colonne « détail de l’opération » la mention suivante apparaît « STATUT : REVOKED. Nom du périphérique : iPhone modèle : iPhone 12,1 iPhone 0S. 15. 6 mes comptes 4. 45. 0», ce qui interroge sur la fiabilité des opérations au regard du nombre de messages intervenus le même jour et qui semblent dissocier le téléphone de la clé digitale. La pièce 8, quant à elle, ne mentionne absolument pas le téléphone utilisé et ce alors que Monsieur [V] [J] soutient et justifie de l’achat d’un téléphone Iphone 11 et non Iphone 12. Enfin, il convient de relever que, contrairement aux affirmations de la banque, Monsieur [V] [J] a bien formé opposition le jour des achats. La banque, quant à elle, ne s'explique pas sur les raisons du remboursement de l'opération de 2500 € et non de celui du même jour de 11600 euros, pas plus qu'elle ne s'explique sur les raisons pour lesquelles un virement de 11 600 € a pu avoir lieu et ce, alors que le contrat initial prévoyait une facilité de caisse d'un montant de 100 € et dont le montant semble avoir été modifié à la somme de 1500 € au regard de la capture d'écran effectuée par Monsieur [V] [J] en pièce 25. En effet, il ressort du relevé de compte versé aux débats par la banque, en pièce numéro 2, qu'au 31 août 2022, date de réalisation du débit de la somme de 11 600 €, Monsieur [V] [J] présentait déjà un solde débiteur puisqu'il est clairement mentionné manuscritement sur ce relevé de compte qu'à compter de l'opération d'un montant de 19,10 €, antérieure à celle contestée en l’espèce, le solde est devenu débiteur. Par ailleurs, il convient de relever qu'au 28 août 2022, le solde créditeur de Monsieur [V] [J] était de 195,78 € et au jour du 10 août 2022, date de l’opération litigieuse, aucun document ne permet de connaître le montant du solde du compte bancaire. Enfin, Monsieur [V] [J] a toujours indiqué s'être aperçu le 10 août 2022 que sa clé digitale avait été désactivée et qu'il avait dû la réactiver avant de s'apercevoir des opérations effectuées. Il justifie par ailleurs d’une capture d'écran du 16 août 2022 de 05 messages identiques adressés par la BNP PARIBAS faisant état de ce que le service clé digitale a été activée dans les 72 heures sur son iPhone ce qui a conduit sa conseillère bancaire, dès le 17 août 2022 à 10h54, à lui créer un nouvel identifiant et à lui adresser par courrier un nouveau mot de passe. Ainsi, il convient de considérer que la BNP PARIBAS, qui a la charge de la preuve en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, ne justifie pas de ce que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique. Par conséquent, elle sera condamnée à rembourser à Monsieur [V] [J] le montant de l’opération litigieuse de 11 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024. La banque justifie d’un solde débiteur de 11 810,21 euros hors intérêts et d’un versement sur son compte de 32,40 euros le 14 avril 2023. Ainsi, Monsieur [J] sera condamné à lui verser la somme de 177,81 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2024 comme demandé, sans prévoir d’anatocisme au regard de la nature du litige. Au-delà du remboursement des sommes, Monsieur [J] a subi un préjudice financier et moral lié à la clôture de son compte et à son inscription au FICP qu’il convient de réparer à hauteur de 500 euros et ainsi de condamner la SA BNP PARIBAS à lui verser la somme de 500 euros à ce titre. Sur la demande de la SA BNP PARIBAS à l’égard de la SAS HUBLOT Au regard de la solution du litige, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir enjoindre à la SAS HUBLOT FRANCE de produire les documents afférents à l’opération litigieuse. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA BNP PARIBAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, condamnée aux dépens la SA BNP PARIBAS sera condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par décision réputée contradictoire par mise à disposition : DECLARE recevable l’intervention forcée de la SAS HUBLOT FRANCE à la demande de la SA BNP PARIBAS; ORDONNE la jonction entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 24-01369 et 25-01842 ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 11 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 en remboursement de l’opération litigieuse ; CONDAMNE Monsieur [V] [J] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 177,81 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2024 ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice financier et moral ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes ; DEBOUTE Monsieur [V] [J] de ses autres demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; La greffière La juge
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/01369 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCY5 N° RG 25/1842 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P36Z LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée JUGEMENT DU 06 Août 2026 DEMANDEUR: S.A. -BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [V] [Y] [N] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. -HUBLOT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 04 Juin 2026 Affaire mise en deliberé au 06 Août 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Août 2026 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Camille CALAUDI Me Arnaud DIMEGLIO EXPOSE DU LITIGE Le 14 décembre 2016, Monsieur [V] [J] a ouvert des comptes bancaires auprès de la SA BNP PARIBAS BNP PARIBAS. Estimant que Monsieur [V] [J] lui était redevable de diverses sommes au titre du découvert en compte bancaire, la SA BNP PARIBAS a, selon exploit de commissaire de justice en date du 12 12 juillet 2024, fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de le voir condamner à lui verser la somme de 12 159,70 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, outre sa condamnation à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Estimant que le découvert bancaire était essentiellement lié à un virement effectué auprès de la SAS HUBLOT FRANCE, la SA BNP PARIBAS a, selon exploit de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, fait assigner cette société en intervention forcée afin de voir ordonner la jonction des procédures et de lui enjoindre de produire l'ensemble des documents relatifs aux opérations litigieuses du 12 août 2022. Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 juin 2026. À cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat, conclut comme suit : Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, 1353 et suivants du Code civil Vu Les articles L. 133-3 et suivants du Code monétaire et financier, VU les pièces, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, DEBOUTER Monsieur [V] [J] [V] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Se faisant, CONDAMNER Monsieur [V] [J] [V] [J] au paiement de la somme de 12.159,70 € assortie des intérêts légaux à compter du 15/03/2024 et jusqu'à parfait paiement. > AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1343-1 DU CODE CIVIL EN DISANT ET JUGEANT OU TOUTES SOMMES SUSCEPTIBLES D'ETRE VERSEES PAR LES REQUIS SUR LES SOMMES SUSVISEES, S'IMPUTERONT TOUT D'ABORD SUR LES INTERETS DUS SI LE REGLEMENT N'EST PAS INTEGRAL. > AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1343-2 DU CODE CIVIL (ANATOCISME). DIRE QUE dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [V] [J] [V] [J] au paiement de la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. En défense, Monsieur [V] [J], également représenté par son avocat, demande : Vu les articles L.133-18, L133-19, et L. 133-23 du Code monétaire et Financier, Vu l’article 16 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, JUGER que la société BNP Paribas a manque à son obligation de vigilance en raison de l’anomalie apparente du paiement de 11 600 euros, ECARTER des débats les pièces 7, 8 et 9 de la société BNP Paribas pour manquement au principe du contradictoire en raison de leur caractère incompréhensible, JUGER que la société BNP Paribas n’apporte pas la preuve de l’autorisation par Monsieur [V] [J] [J] du paiement de 11 600 euros, et de l’existence d’une authentification forte par ce dernier, sans défaillance technique, JUGER que la société BNP Paribas a manqué à son obligation de remboursement prévu à l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, CONDAMNER la société BNP Paribas à verser à Monsieur [V] [J] [J] 11 600 euros au titre du remboursement du paiement litigieux avec intérêts au taux légal à compter du 10.08.2022, date de l'opération litigieuse, CONDAMNER la société BNP Paribas à réparer le préjudice de Monsieur [V] [J] [V] [J] par le versement des dommages et intérêts suivants : - 10 000 euros en réparation de son préjudice financier - 5 000 euros en réparation de son préjudice moral DEBOUTER la société BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER la société BNP Paribas à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026. Par décision en date du 2 avril 2026, le juge des contentieux la protection du tribunal de judiciaire a ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent état de leur volonté de jonction ou non des procédures et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 4 juin 2026. À cette audience, la SA BNP PARIBAS a, par la voix de son avocat, repris l'intégralité de ses dernières conclusions. Monsieur [V] [J], également représenté par son avocat, a maintenu l'intégralité de ses demandes telles que formulées dans les conclusions déposées à la dernière audience. Par ailleurs, il a indiqué à l'audience n'être pas opposé à la jonction entre les deux procédures. Bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe, la SAS HUBLOTS FRANCE n'a pas comparu ne s'est pas faite représenter. Par note en délibéré en date du 9 juin 2026, le représentant de la SA BNP PARIBAS a fait savoir être favorable à la jonction entre les procédures. À l'issue l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention forcée de la SA HUBLOT FRANCE En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, il n’est pas contesté que le découvert bancaire est en grande partie la conséquence d’un virement effectué au profit de la SAS HUBLOT FRANCE qui est contesté par Monsieur [V] [J]. La demande d’intervention forcée effectuée par la SA BNP PARIBAS BNP PARIBAS est donc recevable. Sur la jonction d’instance En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG 24-01369 et 25-01842, actuellement pendantes dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble. Sur la demande en paiement de la somme de 12 159,70 euros et les demandes reconventionnelles en remboursement des sommes avec intérêts et de dommages et intérêts Aux termes des articles L. 133- 16 et suivants du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Lorsqu’il a connaissance d’une utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci. En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. En application de l’article L. 133- 33 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de paiement personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données sui lui sont liées. Cette disposition prévoit que le prestataire de services de paiement ne peut s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, que s'il démontre que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée, comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Il doit, en outre, rapporter la preuve que l'utilisateur a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées. Aucune présomption n'est attachée à l'infaillibilité supposée des instruments de paiement sécurisé dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l'utilisateur. En l'espèce, l’opération litigieuse est contestée par Monsieur [V] [J] qui a toujours indiqué ne jamais y avoir consenti. Dès lors, dans la mesure où le demandeur nie les avoir autorisées, il appartient à la SA BNP PARIBAS de rapporter la preuve de ce que ces opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique. Il ressort des déclarations de Monsieur [V] [J] que ce dernier indique avoir reçu un appel téléphonique le 10 août 2022 d'une personne se faisant passer pour un conseiller BNP Paribas provenant du numéro « 07.44.26.96.24 » pour l'informer d'une éventuelle fraude sur sa carte bancaire. Il indique qu’il s'est alors rendu sur son application et s'est aperçu que sa clé digitale avait été désactivée. Il souligne, par la suite, qu’il a réactivé sa clé digitale et a constaté dans son historique de paiement un achat effectué à 16h59 pour un montant de 11 600 € auprès de la SAS ainsi qu'un second paiement pour un montant de 2500 €. Il justifie alors avoir adressé le 10 août 2022 à 20h56 un message dans son application à sa conseillère bancaire afin qu'elle lui confirme une éventuelle fraude sur sa carte bancaire tout en précisant avoir reçu cet appel téléphonique. Monsieur [V] [J] a, par la suite, le 10 août 2022 à 21h07, effectué un signalement en ligne auprès des services du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale enregistrée sous le numéro A-2-NQ7GVOZ5UX et a procédé à une nouvelle déclaration enregistrée sous le numéro A3b39314d7 pour des faits le 11 août 2022 à 10 heures. Il verse aux débats un courrier électronique du 11 août 2022 à 19h59 adressé à sa conseillère bancaire mentionnant de nouveau avoir signalé des opérations frauduleuses sur sa carte bancaire « hier de 11 600 € et 2500 € ». Monsieur [V] [J] indique qu’un conseiller a réussi a formé opposition au prélèvement de 2500 €. Toutefois, il justifie du rejet par la banque le 19 août 2022 du remboursement de l'opération de 11 600 € au profit de la SAS HUBLOT FRANCE. Il communique également une capture d'écran du 16 août 2022 à 9h18 de 05 messages identiques mentionnant « BNP Paribas. Le service clé digital a été activé dans les dernières 72 h sur IPHONE de Tarer. En cas de doute, contactez votre conseiller. ». Il ressort des échanges de courriers électroniques avec sa conseillère bancaire que ce dernier a alors pris contact avec cette dernière et que le 17 août 2022 à 10h54 et cette dernière lui a adressé un nouvel identifiant et lui a indiqué que la transmission du mot de passe lui sera adressé par courrier et non par SMS. La banque, de son côté, produit trois documents qui, selon elle, serait la preuve absolue de ce que Monsieur [V] [J] a bien physiquement validé l'opération avec son téléphone de confiance. Toutefois, non seulement, elle ne justifie pas de l'association faite entre le téléphone IPHONE 12, qui serait celui de Monsieur [V] [J] et la clé digitale de ce dernier. Par ailleurs, le document versé aux débats par la banque fait état de six opérations. La première datée du 9 novembre 2021 mentionne «ENROLL DONE OK »« [XXXXXXXX01] » correspondant au numéro de téléphone de Monsieur [V] [J], puis, dans la colonne suivante « information indisponible ». Les cinq autres opérations sont toutes datées du 10 août 2022. La première à « 13 :05 :45 » et la dernière à « 19:39:05 ». Elles mentionnent toutes «ENROLL DONE OK »« +33761007354 » mais dans la colonne « détail de l’opération » la mention suivante apparaît « STATUT : REVOKED. Nom du périphérique : iPhone modèle : iPhone 12,1 iPhone 0S. 15. 6 mes comptes 4. 45. 0», ce qui interroge sur la fiabilité des opérations au regard du nombre de messages intervenus le même jour et qui semblent dissocier le téléphone de la clé digitale. La pièce 8, quant à elle, ne mentionne absolument pas le téléphone utilisé et ce alors que Monsieur [V] [J] soutient et justifie de l’achat d’un téléphone Iphone 11 et non Iphone 12. Enfin, il convient de relever que, contrairement aux affirmations de la banque, Monsieur [V] [J] a bien formé opposition le jour des achats. La banque, quant à elle, ne s'explique pas sur les raisons du remboursement de l'opération de 2500 € et non de celui du même jour de 11600 euros, pas plus qu'elle ne s'explique sur les raisons pour lesquelles un virement de 11 600 € a pu avoir lieu et ce, alors que le contrat initial prévoyait une facilité de caisse d'un montant de 100 € et dont le montant semble avoir été modifié à la somme de 1500 € au regard de la capture d'écran effectuée par Monsieur [V] [J] en pièce 25. En effet, il ressort du relevé de compte versé aux débats par la banque, en pièce numéro 2, qu'au 31 août 2022, date de réalisation du débit de la somme de 11 600 €, Monsieur [V] [J] présentait déjà un solde débiteur puisqu'il est clairement mentionné manuscritement sur ce relevé de compte qu'à compter de l'opération d'un montant de 19,10 €, antérieure à celle contestée en l’espèce, le solde est devenu débiteur. Par ailleurs, il convient de relever qu'au 28 août 2022, le solde créditeur de Monsieur [V] [J] était de 195,78 € et au jour du 10 août 2022, date de l’opération litigieuse, aucun document ne permet de connaître le montant du solde du compte bancaire. Enfin, Monsieur [V] [J] a toujours indiqué s'être aperçu le 10 août 2022 que sa clé digitale avait été désactivée et qu'il avait dû la réactiver avant de s'apercevoir des opérations effectuées. Il justifie par ailleurs d’une capture d'écran du 16 août 2022 de 05 messages identiques adressés par la BNP PARIBAS faisant état de ce que le service clé digitale a été activée dans les 72 heures sur son iPhone ce qui a conduit sa conseillère bancaire, dès le 17 août 2022 à 10h54, à lui créer un nouvel identifiant et à lui adresser par courrier un nouveau mot de passe. Ainsi, il convient de considérer que la BNP PARIBAS, qui a la charge de la preuve en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, ne justifie pas de ce que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique. Par conséquent, elle sera condamnée à rembourser à Monsieur [V] [J] le montant de l’opération litigieuse de 11 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024. La banque justifie d’un solde débiteur de 11 810,21 euros hors intérêts et d’un versement sur son compte de 32,40 euros le 14 avril 2023. Ainsi, Monsieur [J] sera condamné à lui verser la somme de 177,81 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2024 comme demandé, sans prévoir d’anatocisme au regard de la nature du litige. Au-delà du remboursement des sommes, Monsieur [J] a subi un préjudice financier et moral lié à la clôture de son compte et à son inscription au FICP qu’il convient de réparer à hauteur de 500 euros et ainsi de condamner la SA BNP PARIBAS à lui verser la somme de 500 euros à ce titre. Sur la demande de la SA BNP PARIBAS à l’égard de la SAS HUBLOT Au regard de la solution du litige, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir enjoindre à la SAS HUBLOT FRANCE de produire les documents afférents à l’opération litigieuse. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA BNP PARIBAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, condamnée aux dépens la SA BNP PARIBAS sera condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par décision réputée contradictoire par mise à disposition : DECLARE recevable l’intervention forcée de la SAS HUBLOT FRANCE à la demande de la SA BNP PARIBAS; ORDONNE la jonction entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 24-01369 et 25-01842 ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 11 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 en remboursement de l’opération litigieuse ; CONDAMNE Monsieur [V] [J] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 177,81 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2024 ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice financier et moral ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [V] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes ; DEBOUTE Monsieur [V] [J] de ses autres demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; La greffière La juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-33, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-23, code civil 1343-1, code de la consommation L312-1, code monetaire et financier L133-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06693
en commun : code monetaire et financier L133-33, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-16
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03483
en commun : code monetaire et financier L133-33, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-16
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/10308
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-16
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/14273
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-16
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/03537
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-16
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06651
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-16
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/12080
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-16
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04064
en commun : code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-16
Mise à jour de la source le 2026-08-10T20:57:18.096Z.