Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 21 août 2026, n° 25/03483
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T] [I] [Y] est détentrice de plusieurs comptes auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, un compte de dépôt et deux comptes d’épargne. Le 17 juin 2022, elle a déposé plainte à la suite du vol de ses cartes bancaires à son domicile le 10 juin 2022. Plusieurs opérations de retraits ont été réalisées entre le 10 juin 2022 et le 14 juillet 2022 avec sa carte correspondant au compte [XXXXXXXXXX01]. La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES ayant refusé de faire droit à sa demande de remboursement, madame [T] [I] [Y] a saisi le médiateur de la banque par un courrier du 16 juin 2023. Par courrier du 8 janvier 2024, madame [T] [I] [Y] a mis en demeure l’établissement bancaire d’avoir à lui rembourser la somme de 9000 euros au titre du remboursement des sommes volées et de l’indemnisation du préjudice subi. Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, Madame [T] [I] [Y] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 7 500 euros, outre intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 10 juillet 2022, et une indemnisation de 1 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral et financier subi, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 et de la voir condamnée aux dépens. Par mention au dossier du 2 juin 2025, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de LYON en lieu et place du juge des contentieux de la protection, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 juin 2025. La demanderesse n’ayant pas comparu, la citation a été déclarée caduque par jugement du 3 juin 2025. A la demande de la partie demanderesse justifiant d’un motif légitime concernant son absence à l’audience du 3 juin 2025, la caducité a été rapportée par ordonnance du 19 août 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025. Lors de celle-ci, un renvoi a été ordonné à la demande des parties pour réplique. L’affaire a définitivement été retenue à l’audience du 27 avril 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont chacune déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe et fait quelques observations orales. Dans ses dernières écritures (« conclusions »), madame [T] [I] [Y] se réfère pour ses demandes principales aux termes de son assignation, et sollicite subsidiairement la condamnation de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à lui payer la somme de 7 450 euros afin de tenir compte d’une franchise de 50 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 10 juillet 2022. Elle fonde sa demande en remboursement sur les articles L.133-6, L133-16, L133-17, L.133-18, L133-19 et L.133-33 du code monétaire et financier, expliquant qu’elle n’a pas donné son consentement à l’exécution de l’opération qu’elle indique n’avoir pas autorisée et que la banque est tenue de lui rembourser immédiatement le montant prélevé. Elle ajoute qu’il appartient à la banque de démontrer la fraude ou la négligence grave du client pour s’exonérer de son obligation de remboursement. Elle explique qu’elle a été victime du vol de ses cartes bancaires à son domicile, qu’elle a informé immédiatement sa banque et fait opposition le jour-même. Elle soutient que la banque échoue à rapporter la preuve d’une négligence grave de sa part et affirme qu’elle n’a pas communiqué ses codes de sécurité. Aux termes de ses dernières écritures (« conclusions n°2 »), la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES sollicite le rejet des demandes adverses, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens. Elle se fonde sur les articles L133-16 et L133-19 du code monétaire et financier et soutient que madame [T] [I] [Y] a commis plusieurs négligences graves, notamment en ayant manqué à son obligation de préserver la sécurité des données personnelles. Elle soutient que la demanderesse aurait rendu accessible les codes de sécurité de l’instrument de paiement à la personne qui a soustrait ses cartes bancaires, en laissant notamment les codes de sa carte à proximité de celle-ci. Sur le fondement de l’article L.133-17 du code monétaire et financier, la banque soutient par ailleurs que la cliente ne l’a pas informé immédiatement du vol de sa carte « Nomade » relative au compte [XXXXXXXXXX01] et qu’elle a fait opposition 39 jours après les faits. Enfin, elle fait valoir qu’aucune faute contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité ne peut lui être reprochée et soutient qu’elle n’a pas été sollicitée pour l’opposition de la carte [XXXXXXXXXX01] « Nomade ». L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale de remboursement de madame [T] [I] [Y] du remboursement des opérations frauduleuses Selon l'article L.133-3. I du code monétaire et financier, « une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. […] ». Aux termes de l’article L.133-6, I, du même code, l'opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES fait valoir que les retraits d’espèces ont été rendus possibles par l’utilisation des cartes bancaires et de leur code confidentiel. Elle en déduit que la cliente ne peut demander aucun remboursement en ce que d’une part, elle n'a pas pris toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité de sa carte bancaire et du code confidentiel, et d'autre part, parce qu’elle a fait opposition plus de 30 jours après la soustraction de sa carte. Madame [T] [I] [Y] rappelle qu’elle a été victime du vol de ses cartes bancaires et conteste toute négligence grave. Il ressort de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au présent litige, qu’ « en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. […] » L’article L.133-24 du même code précise que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. Aux termes de l’article L.133-19 du code monétaire et financier, « I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L.133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : – d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; – de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; – de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L.133-17. IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L. 133-17. V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L.133-44. VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. » Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de service doit démontrer qu’une négligence grave est imputable à l’utilisateur de services. La négligence grave de l'utilisateur de services de paiement doit confiner au dol et dénoter l'inaptitude de celui-ci dans l'accomplissement de son obligation de préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, de sorte que cette négligence grave doit revêtir une importance telle qu'elle rend impossible le remboursement des sommes débitées à la suite d'opérations de paiement non autorisées par l'utilisateur de services. En outre, l’article L.133-16 du code monétaire et financier dispose que « Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ». L’article L.133-17 du même code ajoute que « Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. » *** En l'espèce, aux termes de la plainte déposée le 17 juin 2022 dont le procès-verbal est joint au dossier, madame [T] [I] [Y] déclare qu’un tiers lui a soustrait, à son domicile, le 10 juin 2022, ses cartes bancaires, ainsi que de l’argent en espèces et sa carte d’identité. Le relevé de compte versé aux débats par la banque concernant la période du 1 janvier 2019 au 13 novembre 2024 atteste que cette dernière a enregistré différentes opérations de retrait d'argent (« retrait DAB »), au distributeur automatique de billets, toutes effectuées à l'aide de la carte bancaire de madame [T] [I] [Y] correspondant au compte n°[XXXXXXXXXX01] pour les montants suivants aux dates suivantes (« date opération ») : 300 euros le 10 juin 2022 ;300 euros le 10 juin 2022 ;300 euros le 10 juin 2022 ;300 euros le 10 juin 2022 ;300 euros le 10 juin 2022 ;150 euros le 17 juin 2022 ;1 000 euros le 17 juin 2022 ;350 euros le 17 juin 2022 ;20 euros le 27 juin 2022 ;500 euros le 27 juin 2022 ;980 euros le 27 juin 2022 ;500 euros le 1er juillet 2022 ;1 000 euros le 1er juillet 2022 ;1 000 euros le 14 juillet 2022 ;500 euros le 14 juillet 2022. Il en ressort que cinq retraits d’un montant total de 1 500 euros ont été effectués le 10 juin 2022, que trois retraits d’un montant total de 1 500 euros ont été effectués le 17 juin 2022, que trois retraits d’un montant total de 1 500 euros ont été effectués le 27 juin 2022, que deux retraits d’un montant total de 1 500 euros ont été effectués le 1er juillet 2022, et que deux retraits d’un montant total de 1 500 euros ont été effectués le 14 juillet 2022. Il apparaît que si les opérations litigieuses, dont le montant n’est pas contesté, ont été réalisées au moyen de la carte bancaire, elles n’ont en revanche pas été autorisées puisque consécutives à un vol. Aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause l’existence de ce vol. Cependant, dans la mesure où les retraits d'espèces ont été effectuées auprès d'un distributeur automatique de billets, les opérations réalisées nécessitaient l’utilisation physique de la carte bancaire ainsi que la composition du code secret attaché à la carte bancaire utilisée. La banque soutient que les retraits ont été réalisés dans des conditions techniques régulières et déduit de la saisie du code confidentiel l'existence de négligences graves de la cliente, tenant notamment à une conservation insuffisamment sécurisée de la carte et du code. Il est constant que la charge de la preuve de la négligence grave commise par le titulaire de la carte pèse sur l'établissement bancaire. En ce sens, la circonstance que la carte a été utilisée par un tiers avec la composition du code confidentiel n'est pas à elle seule susceptible de constituer la preuve d'une telle faute et ne suffit pas à établir une négligence grave du titulaire du compte, laquelle doit résulter de circonstances concrètes révélant un comportement gravement imprudent. En revanche, constitue une négligence grave le fait, pour le titulaire de la carte bancaire, de permettre la captation de ses données de sécurité personnalisées par un tiers traduisant un défaut manifeste de vigilance. Il est constant que tel est le cas lorsque sa carte et son code secret inscrit sur un papier ont été laissés dans un même lieu. En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES ne produit aucun élément de nature à démontrer que la demanderesse aurait conservé son code secret à proximité de sa carte ni qu'elle l'aurait communiqué à un tiers ou qu'elle aurait adopté un comportement manifestement imprudent permettant la captation de ses données de sécurité personnalisées. Dans ces conditions, la seule circonstance que les opérations aient été effectuées à l'aide de la carte avec utilisation du code confidentiel, ne suffit pas à établir que madame [T] [I] [Y] a commis une négligence grave. Toutefois, la banque soutient également que madame [T] [I] [Y] a commis des manquements graves en ne lui signalant pas immédiatement le vol de sa carte [XXXXXXXXXX01] et en ne consultant pas régulièrement le solde de son compte bancaire correspondant. S’il est relevé que la demanderesse a entrepris immédiatement des démarches après la découverte du vol de ses cartes bancaires en contactant les services de sa banque, il ressort d’une pièce versée aux débats par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES que l’opposition de la carte Nomade correspondant au compte [XXXXXXXXXX01] de madame [T] [I] [Y] a été enregistrée par un agent de la banque le 19 juillet 2022, soit 39 jours après le vol de son instrument de paiement. Madame [T] [I] [Y] ne justifie pas de la mise en opposition de cette carte dans un délai raisonnable et le justificatif de l’appel téléphonique auprès des services de sa banque produit en pièce n°1 ne permet pas d’établir qu’elle a sollicité le blocage de l’ensemble de ses cartes. En l’état de ces éléments, la banque démontre que madame [T] [I] [Y] a tardé à faire opposition à sa carte correspondant au compte [XXXXXXXXXX01], de sorte qu’elle rapporte la preuve suffisante de la commission d’une négligence grave. Par conséquent, madame [T] [I] [Y] est déboutée de sa demande de remboursement. Sur la demande indemnitaire de madame [T] [I] [Y] En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1240 du code civil. Aux termes de cet article, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES n’a pas manqué à ses obligations contractuelles alors qu’il a été retenu que madame [T] [I] [Y] a manifestement fait preuve de négligence en faisant opposition tardivement à sa carte bancaire après le vol de celle-ci. Dès lors, la demanderesse doit être ainsi considérée comme ayant contribué à ses propres préjudices. En conséquence, madame [T] [I] [Y] est déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les autres demandes * Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [T] [I] [Y], partie succombante, est condamnée aux entiers dépens de l’instance. * Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles eu égard aux situations financières de chacune.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE madame [T] [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes ; REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisse à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles ; CONDAMNE madame [T] [I] [Y] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03483 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3E22 Jugement du : 21/08/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 [T] [I] [Y] C/ LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES Le : Expédition délivrée à : Me Pauline SEVE POMMET Me Pierre-Yves CERATO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER LORS DES DEBATS : GAVAGGIO Anna GREFFIER LORS DU DELIBERE : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE Madame [T] [I] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2714 d’une part, DEFENDERESSE Société LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Yves CERATO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768 d’autre part Date de la première audience : 24/11/2025 Date de la mise en délibéré : 27/04/2026 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T] [I] [Y] est détentrice de plusieurs comptes auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, un compte de dépôt et deux comptes d’épargne. Le 17 juin 2022, elle a déposé plainte à la suite du vol de ses cartes bancaires à son domicile le 10 juin 2022. Plusieurs opérations de retraits ont été réalisées entre le 10 juin 2022 et le 14 juillet 2022 avec sa carte correspondant au compte [XXXXXXXXXX01]. La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES ayant refusé de faire droit à sa demande de remboursement, madame [T] [I] [Y] a saisi le médiateur de la banque par un courrier du 16 juin 2023. Par courrier du 8 janvier 2024, madame [T] [I] [Y] a mis en demeure l’établissement bancaire d’avoir à lui rembourser la somme de 9000 euros au titre du remboursement des sommes volées et de l’indemnisation du préjudice subi. Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, Madame [T] [I] [Y] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 7 500 euros, outre intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 10 juillet 2022, et une indemnisation de 1 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral et financier subi, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 et de la voir condamnée aux dépens. Par mention au dossier du 2 juin 2025, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de LYON en lieu et place du juge des contentieux de la protection, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 juin 2025. La demanderesse n’ayant pas comparu, la citation a été déclarée caduque par jugement du 3 juin 2025. A la demande de la partie demanderesse justifiant d’un motif légitime concernant son absence à l’audience du 3 juin 2025, la caducité a été rapportée par ordonnance du 19 août 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025. Lors de celle-ci, un renvoi a été ordonné à la demande des parties pour réplique. L’affaire a définitivement été retenue à l’audience du 27 avril 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont chacune déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe et fait quelques observations orales. Dans ses dernières écritures (« conclusions »), madame [T] [I] [Y] se réfère pour ses demandes principales aux termes de son assignation, et sollicite subsidiairement la condamnation de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES à lui payer la somme de 7 450 euros afin de tenir compte d’une franchise de 50 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 10 juillet 2022. Elle fonde sa demande en remboursement sur les articles L.133-6, L133-16, L133-17, L.133-18, L133-19 et L.133-33 du code monétaire et financier, expliquant qu’elle n’a pas donné son consentement à l’exécution de l’opération qu’elle indique n’avoir pas autorisée et que la banque est tenue de lui rembourser immédiatement le montant prélevé. Elle ajoute qu’il appartient à la banque de démontrer la fraude ou la négligence grave du client pour s’exonérer de son obligation de remboursement. Elle explique qu’elle a été victime du vol de ses cartes bancaires à son domicile, qu’elle a informé immédiatement sa banque et fait opposition le jour-même. Elle soutient que la banque échoue à rapporter la preuve d’une négligence grave de sa part et affirme qu’elle n’a pas communiqué ses codes de sécurité. Aux termes de ses dernières écritures (« conclusions n°2 »), la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES sollicite le rejet des demandes adverses, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens. Elle se fonde sur les articles L133-16 et L133-19 du code monétaire et financier et soutient que madame [T] [I] [Y] a commis plusieurs négligences graves, notamment en ayant manqué à son obligation de préserver la sécurité des données personnelles. Elle soutient que la demanderesse aurait rendu accessible les codes de sécurité de l’instrument de paiement à la personne qui a soustrait ses cartes bancaires, en laissant notamment les codes de sa carte à proximité de celle-ci. Sur le fondement de l’article L.133-17 du code monétaire et financier, la banque soutient par ailleurs que la cliente ne l’a pas informé immédiatement du vol de sa carte « Nomade » relative au compte [XXXXXXXXXX01] et qu’elle a fait opposition 39 jours après les faits. Enfin, elle fait valoir qu’aucune faute contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité ne peut lui être reprochée et soutient qu’elle n’a pas été sollicitée pour l’opposition de la carte [XXXXXXXXXX01] « Nomade ». L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale de remboursement de madame [T] [I] [Y] du remboursement des opérations frauduleuses Selon l'article L.133-3. I du code monétaire et financier, « une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. […] ». Aux termes de l’article L.133-6, I, du même code, l'opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES fait valoir que les retraits d’espèces ont été rendus possibles par l’utilisation des cartes bancaires et de leur code confidentiel. Elle en déduit que la cliente ne peut demander aucun remboursement en ce que d’une part, elle n'a pas pris toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité de sa carte bancaire et du code confidentiel, et d'autre part, parce qu’elle a fait opposition plus de 30 jours après la soustraction de sa carte. Madame [T] [I] [Y] rappelle qu’elle a été victime du vol de ses cartes bancaires et conteste toute négligence grave. Il ressort de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au présent litige, qu’ « en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. […] » L’article L.133-24 du même code précise que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. Aux termes de l’article L.133-19 du code monétaire et financier, « I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L.133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : – d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; – de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; – de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L.133-17. IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L. 133-17. V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L.133-44. VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. » Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de service doit démontrer qu’une négligence grave est imputable à l’utilisateur de services. La négligence grave de l'utilisateur de services de paiement doit confiner au dol et dénoter l'inaptitude de celui-ci dans l'accomplissement de son obligation de préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, de sorte que cette négligence grave doit revêtir une importance telle qu'elle rend impossible le remboursement des sommes débitées à la suite d'opérations de paiement non autorisées par l'utilisateur de services. En outre, l’article L.133-16 du code monétaire et financier dispose que « Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ». L’article L.133-17 du même code ajoute que « Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. » *** En l'espèce, aux termes de la plainte déposée le 17 juin 2022 dont le procès-verbal est joint au dossier, madame [T] [I] [Y] déclare qu’un tiers lui a soustrait, à son domicile, le 10 juin 2022, ses cartes bancaires, ainsi que de l’argent en espèces et sa carte d’identité. Le relevé de compte versé aux débats par la banque concernant la période du 1 janvier 2019 au 13 novembre 2024 atteste que cette dernière a enregistré différentes opérations de retrait d'argent (« retrait DAB »), au distributeur automatique de billets, toutes effectuées à l'aide de la carte bancaire de madame [T] [I] [Y] correspondant au compte n°[XXXXXXXXXX01] pour les montants suivants aux dates suivantes (« date opération ») : 300 euros le 10 juin 2022 ;300 euros le 10 juin 2022 ;300 euros le 10 juin 2022 ;300 euros le 10 juin 2022 ;300 euros le 10 juin 2022 ;150 euros le 17 juin 2022 ;1 000 euros le 17 juin 2022 ;350 euros le 17 juin 2022 ;20 euros le 27 juin 2022 ;500 euros le 27 juin 2022 ;980 euros le 27 juin 2022 ;500 euros le 1er juillet 2022 ;1 000 euros le 1er juillet 2022 ;1 000 euros le 14 juillet 2022 ;500 euros le 14 juillet 2022. Il en ressort que cinq retraits d’un montant total de 1 500 euros ont été effectués le 10 juin 2022, que trois retraits d’un montant total de 1 500 euros ont été effectués le 17 juin 2022, que trois retraits d’un montant total de 1 500 euros ont été effectués le 27 juin 2022, que deux retraits d’un montant total de 1 500 euros ont été effectués le 1er juillet 2022, et que deux retraits d’un montant total de 1 500 euros ont été effectués le 14 juillet 2022. Il apparaît que si les opérations litigieuses, dont le montant n’est pas contesté, ont été réalisées au moyen de la carte bancaire, elles n’ont en revanche pas été autorisées puisque consécutives à un vol. Aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause l’existence de ce vol. Cependant, dans la mesure où les retraits d'espèces ont été effectuées auprès d'un distributeur automatique de billets, les opérations réalisées nécessitaient l’utilisation physique de la carte bancaire ainsi que la composition du code secret attaché à la carte bancaire utilisée. La banque soutient que les retraits ont été réalisés dans des conditions techniques régulières et déduit de la saisie du code confidentiel l'existence de négligences graves de la cliente, tenant notamment à une conservation insuffisamment sécurisée de la carte et du code. Il est constant que la charge de la preuve de la négligence grave commise par le titulaire de la carte pèse sur l'établissement bancaire. En ce sens, la circonstance que la carte a été utilisée par un tiers avec la composition du code confidentiel n'est pas à elle seule susceptible de constituer la preuve d'une telle faute et ne suffit pas à établir une négligence grave du titulaire du compte, laquelle doit résulter de circonstances concrètes révélant un comportement gravement imprudent. En revanche, constitue une négligence grave le fait, pour le titulaire de la carte bancaire, de permettre la captation de ses données de sécurité personnalisées par un tiers traduisant un défaut manifeste de vigilance. Il est constant que tel est le cas lorsque sa carte et son code secret inscrit sur un papier ont été laissés dans un même lieu. En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES ne produit aucun élément de nature à démontrer que la demanderesse aurait conservé son code secret à proximité de sa carte ni qu'elle l'aurait communiqué à un tiers ou qu'elle aurait adopté un comportement manifestement imprudent permettant la captation de ses données de sécurité personnalisées. Dans ces conditions, la seule circonstance que les opérations aient été effectuées à l'aide de la carte avec utilisation du code confidentiel, ne suffit pas à établir que madame [T] [I] [Y] a commis une négligence grave. Toutefois, la banque soutient également que madame [T] [I] [Y] a commis des manquements graves en ne lui signalant pas immédiatement le vol de sa carte [XXXXXXXXXX01] et en ne consultant pas régulièrement le solde de son compte bancaire correspondant. S’il est relevé que la demanderesse a entrepris immédiatement des démarches après la découverte du vol de ses cartes bancaires en contactant les services de sa banque, il ressort d’une pièce versée aux débats par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES que l’opposition de la carte Nomade correspondant au compte [XXXXXXXXXX01] de madame [T] [I] [Y] a été enregistrée par un agent de la banque le 19 juillet 2022, soit 39 jours après le vol de son instrument de paiement. Madame [T] [I] [Y] ne justifie pas de la mise en opposition de cette carte dans un délai raisonnable et le justificatif de l’appel téléphonique auprès des services de sa banque produit en pièce n°1 ne permet pas d’établir qu’elle a sollicité le blocage de l’ensemble de ses cartes. En l’état de ces éléments, la banque démontre que madame [T] [I] [Y] a tardé à faire opposition à sa carte correspondant au compte [XXXXXXXXXX01], de sorte qu’elle rapporte la preuve suffisante de la commission d’une négligence grave. Par conséquent, madame [T] [I] [Y] est déboutée de sa demande de remboursement. Sur la demande indemnitaire de madame [T] [I] [Y] En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1240 du code civil. Aux termes de cet article, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES n’a pas manqué à ses obligations contractuelles alors qu’il a été retenu que madame [T] [I] [Y] a manifestement fait preuve de négligence en faisant opposition tardivement à sa carte bancaire après le vol de celle-ci. Dès lors, la demanderesse doit être ainsi considérée comme ayant contribué à ses propres préjudices. En conséquence, madame [T] [I] [Y] est déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les autres demandes * Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [T] [I] [Y], partie succombante, est condamnée aux entiers dépens de l’instance. * Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles eu égard aux situations financières de chacune. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE madame [T] [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes ; REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisse à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles ; CONDAMNE madame [T] [I] [Y] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:21:27.566Z.