Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 8 juillet 2026, n° 25/00407
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société SOCIETE DU FIGARO se présente comme éditrice du journal Le Figaro et de tous autres journaux, publications, prestations et éditoriales des sociétés du groupe Figaro ainsi que des services de communication en ligne associés <lefigaro.fr> et <madame.lefigaro.fr>. La société FIGARO CLASSIFIED se présente comme éditrice des sites internet Le Figaro Immobilier, Le Figaro Etudiant, Le Figaro Emploi et Cadremploi. La société CCM [R] GROUP se présente comme éditrice du Journal du Net ainsi que du service de communication en ligne <journaldunet.com>. La société PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS se présente comme éditrice du journal Le Particulier, Le Particulier vie pratique et Le Particulier immobilier ainsi que du service de communication en ligne <leparticulier.lefigaro.fr>. La société LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY se présente comme fournissant le service rendu sur la plateforme LinkedIn au sein des pays de l’Union européenne, de l’Espace Economique Européen et de la Suisse. La société LINKEDIN CORPORATION se présente comme étant chargée de fournir le service rendu sur la plateforme LinkedIn pour les utilisateurs résidant hors des territoires susvisés. La société LINKEDIN France se présente comme ayant pour objet le développement et la gestion d’un réseau sur internet de professionnels et de tous les services susceptibles de s’y rapporter. Les sociétés LINKEDIN exposent que la plateforme LinkedIn est un réseau social professionnel permettant de construire et d’agréger son réseau professionnel, accessible par l’intermédiaire d’une application mobile et à l’adresse <linkedin.com>. Par lettre recommandée du 3 novembre 2022, réitérée le 28 décembre 2022, la société SOCIETE DU FIGARO a invité la société LINKEDIN FRANCE à lui communiquer les méthodes de calcul qu’elle entend appliquer pour fixer sa rémunération au titre des droits voisins des éditeurs de presse au regard de la présence sur la plateforme LinkedIn de publications de presse lui appartenant, ce qui a donné lieu à des échanges entre les parties au cours de l’année 2023. Par lettres des 7 juin, 20 septembre et 27 octobre 2023, réitérées le 25 juillet 2024, les sociétés SOCIETE DU FIGARO, FIGARO CLASSIFIED et CCM [R] GROUP ont, notamment par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure les sociétés LINKEDIN de leur transmettre certains documents et de leur verser une rémunération. Par actes de commissaire de justice du 4 novembre 2024, les sociétés SOCIETE DU FIGARO, FIGARO CLASSIFIED et CCM [R] GROUP ont fait assigner les sociétés LINKEDIN FRANCE, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d’une rémunération due, selon elles, depuis le 24 octobre 2019 au titre des droits voisins des éditeurs de presse. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, les sociétés LINKEDIN ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires C-797/23 et C-663/24, l’annulation de l’assignation délivrée le 4 novembre 2024 pour défaut de précision de l’objet des demandes, et soulevé des fins de non-recevoir tirées de l’inapplicabilité de la loi et du défaut de qualité à défendre. Par mesure d’administration judiciaire du 6 octobre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal l’examen des fins de non-recevoir tirées de l’inapplicabilité de la loi et du défaut de qualité à défendre, soulevées par les sociétés LINKEDIN par conclusions d’incident du 18 septembre 2025. Les sociétés SOCIETE DU FIGARO, FIGARO CLASSIFIED, CCM [R] GROUP et PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS ont notifié des conclusions au fond n°1 par voie électronique le 8 janvier 2026. Par ces mêmes conclusions au fond n°1 notifiées par voie électronique du 8 janvier 2026, la société PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS est intervenue volontairement à l’instance. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés LINKEDIN FRANCE, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION demandent au juge de la mise en état de : « In limine litis, - PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires C -797/23 et C -663/24, - JUGER que l’assignation délivrée le 4 novembre 2024 aux sociétés LinkedIn Ireland, LinkedIn France et LinkedIn Corp. est nulle à défaut de précision de l’objet de ses demandes, En tout état de cause : - RAPPELER que, conformément au bulletin de procédure du 6 octobre 2025, l’examen des fins de non-recevoir tirées de l’inapplicabilité de la loi n°2019 -775 à titre principal, et du défaut de qualité à défendre à titre subsidiaire soulevées par les Sociétés LINKEDIN sont renvoyés au tribunal et devront être inclues dans les conclusions au fond des parties ; - JUGER irrecevable et infondée la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en ce que cette demande excède les pouvoirs du juge de la mise en état ; - Par conséquent, DEBOUTER les sociétés SOCIETE DU FIGARO, FIGARO CLASSIFIED, CCM [R] GROUP et PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS de leur demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ; - CONDAMNER les sociétés SOCIETE DU FIGARO, FIGARO CLASSIFIED, CCM [R] GROUP et PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS à verser aux Défenderesses la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les sociétés SOCIETE DU FIGARO, FIGARO CLASSIFIED, CCM [R] GROUP et PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS aux entiers dépens ». Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés SOCIETE DU FIGARO, FIGARO CLASSIFIED, CCM [R] GROUP et PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS demandent au juge de la mise en état de : « A titre principal : - CONSTATER qu’en raison de la décision rendue par la CJUE le 12 mai 2026, la demande de sursis à statuer des sociétés LINKEDIN FRANCE SAS, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION est désormais sans objet ; En conséquence : - DEBOUTER les sociétés LINKEDIN FRANCE SAS, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION de leur demande de sursis à statuer ; A titre subsidiaire : - CONSTATER qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse qui sera apportée par la CJUE à la question préjudicielle belge ; En conséquence : - DEBOUTER les sociétés LINKEDIN FRANCE SAS, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION de leur demande de sursis à statuer ; En tout état de cause : - DEBOUTER les sociétés LINKEDIN FRANCE SAS, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION de leur demande visant à voir prononcée la nullité des actes introductifs de la présente instance ; - DEBOUTER les sociétés LINKEDIN FRANCE SAS, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ; - CONDAMNER les sociétés LINKEDIN FRANCE SAS, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION à verser solidairement aux sociétés SOCIETE DU FIGARO, FIGARO CLASSIFIEDS, CCM [R] GROUP et PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS, le cas échéant à titre provisionnel, la somme de 50.000 euros au titre de la procédure abusive ; - CONDAMNER les sociétés LINKEDIN FRANCE SAS, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION à verser solidairement aux sociétés SOCIETE DU FIGARO, FIGARO CLASSIFIEDS, CCM [R] GROUP et PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les sociétés LINKEDIN FRANCE SAS, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION aux dépens de l’instance ». Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 28 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception de procédure tirée du sursis à statuer Aux termes de l’article 789, 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Selon l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En l’espèce, les sociétés LINKEDIN se prévalent des questions préjudicielles posées à la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE), portant sur l’interprétation de l’article 15 de la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, et sa transposition par le droit national, en particulier : - une demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazion, en Italie, le 21 décembre 2023 (aff. C-797/23) ; - une demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle de Belgique le 9 octobre 2024 (aff. C-663/24). En l’occurrence, par une décision du 12 mai 2026 (aff. C-797/23), la CJUE a répondu à la question préjudicielle, dite « italienne », relative à la compatibilité avec l’article 15 de la directive 2019/790 du 17 avril 2019 des mesures adoptées par le législateur italien (pièce Figaro et autres n°49). L’exception de procédure tirée du sursis statuer jusqu’à cette décision, devenue sans objet, sera, en conséquence, rejetée. S’agissant de la question préjudicielle, dite « belge » (aff. C-663/24), relative à la compatibilité avec l’article 15 de la directive n° 2019/790 du 17 avril 2019 des mesures prévues par le législateur belge, celle-ci concerne une autorité administrative indépendante qui supervise une procédure de négociation balisée, une information précontractuelle unilatérale envers les éditeurs de presse, la conclusion d’accords avec chaque éditeur de presse ainsi qu’une obligation de surveillance étroite des contenus publiés, lesquelles ne ressortent pas des articles L. 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et notamment de l’article L. 218-4 relatif à la rémunération due au titre des droits voisins des éditeurs de presse pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique, qui fondent la présente action en paiement d’une rémunération engagée par les sociétés FIGARO, [R] et PARTICULIER ET FINANCES à l’encontre des sociétés LINKEDIN. Il s’ensuit que la solution du litige dans la présente instance ne dépend pas directement et intégralement de la réponse de la CJUE à la question préjudicielle, dite « belge », sa décision étant de surcroît attendue, selon les sociétés LINKEDIN, dans un an. Leur argument, tiré de ce qu’elles ne souhaitent pas conclure abondamment sur le fond pendant une année, est inopérant à cet égard. Au contraire, il n’apparaît pas être d’une bonne administration de la justice que de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la CJUE dans l’affaire C-663/24, ce d’autant que l’instruction de la présente instance sera, sans doute, toujours en cours, et que les parties sont en mesure de débattre contradictoirement de leurs moyens et prétentions au regard de la législation nationale française applicable au présent litige. L’exception de procédure tirée du sursis à statuer jusqu’à la décision de la CJUE dans l’affaire C-663/24 sera, en conséquence, rejetée. Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation Aux termes de l’article 56, 2° du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit. Selon l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. L’article 73 du code de procédure civile énonce que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une nullité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief qui lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Aux termes de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. L’irrégularité de l’assignation délivrée à une partie relative à l’exposé des moyens en fait et en droit constitue une irrégularité de forme qui nécessite que la partie qui l’invoque prouve un grief causé par cette irrégularité. Le juge apprécie la validité de l’assignation au regard de l’objet de l’action dont il est saisi. En l’espèce, à la suite des conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2025 par les sociétés LINKEDIN, tendant à voir notamment annuler l’assignation qui leur a été délivrée le 4 novembre 2024 pour défaut de précision de l’objet des demandes, les sociétés FIGARO, [R] et PARTICULIER ET FINANCES ont notifié, le 8 janvier 2026, des conclusions au fond n°1 pour régularisation. Estimant que l’irrégularité de forme de l’assignation qu’elles soulèvent n’est pas couverte par les conclusions au fond n°1 des demanderesses et que cette irrégularité leur cause un grief en ce qu’elles ne sont pas en mesure de se défendre utilement, les sociétés LINKEDIN ont maintenu l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation qu’elles opposent. Or, il résulte de l’assignation et des conclusions au fond n°1 des sociétés FIGARO, [R] et PARTICULIER ET FINANCES que leurs écritures contiennent, après régularisation, les moyens en fait et en droit permettant aux sociétés LINKEDIN de débattre contradictoirement du caractère bien-fondé ou mal-fondé de leurs prétentions, dont l’objet est identifié contrairement à ce qu’elles affirment. En effet, dans l’assignation délivrée le 4 novembre 2024, les sociétés FIGARO et [R] soutiennent, au visa des articles L. 218-1 à 218-5 du code de la propriété intellectuelle, relatifs aux droits voisins des éditeurs de presse et des agences de presse, que la plateforme LinkedIn est un service de communication au public en ligne, qu’elle diffuse des publications de presse appartenant à Figaro protégés au titre des droits voisins des éditeurs de presse, qu’elle comptabilise chaque mois plusieurs milliers de posts reproduisant ou communiquant au public des publications de presse appartenant Figaro qui entrent, selon elles, dans le champ d’application desdits droits voisins (pages 15 à 17 de l’assignation). Elles renvoient notamment à leur pièce n°15 composée, selon elles, d’exemples de différents types de partage de publications de presse de Figaro effectués sur LinkedIn. S’agissant de la rémunération prétendument dues par les défenderesses (pages 20 à 25 de l’assignation), elles indiquent que « l’affinage et l’actualisation de cette rémunération due depuis le 24 octobre 2019 étant en cours de chiffrage », elles sollicitent le versement par les sociétés LINKEDIN de la somme d’un euro (1 €) chacune à parfaire (page 25 de l’assignation). Puis, dans leurs conclusions au fond n°1, notifiées le 8 janvier 2026 aux fins de régularisation de l’assignation en vertu de l’article 115 du code de procédure civile, les sociétés FIGARO, [R] et PARTICULIER ET FINANCES ont développé leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions, notamment dans une partie intitulée « 2.3.2. Sur la rémunération due par LinkedIn à Figaro » dans laquelle elles exposent les différentes sources de revenus générés, selon elles, par la plateforme LinkedIn (pages 31 et suivantes). Elles ont ajouté une partie intitulée « 2.3.2.3 Sur le calcul des demandes » dans laquelle elles expliquent leur chiffrage (pages 40 à 47) et renvoient au détail de leurs calculs de la redevance, pour chacune d’elles, produit en pièces n°38, 39, 40 et 41. Il s’ensuit que les sociétés LINKEDIN ont connaissance du fondement juridique des demandes en paiement de la rémunération sollicitée par les sociétés FIGARO, [R] et PARTICULIER ET FINANCES au titre des droits voisins des éditeurs de presse, qui est, selon elles, due depuis le 24 octobre 2019, ainsi que de l’assiette et de la méthode de calcul de cette rémunération dont le montant sollicité par chacune d’elles est précis aux termes du dispositif de leurs conclusions au fond n°1 notifiées le 8 janvier 2026, en l’occurrence : « - à la société SOCIETE DU FIGARO, la somme 13.462.792 euros ; - à la société FIGARO CLASSIFIEDS, la somme 1.984.359 euros ; - à la société CCM [R] GROUP, la somme 520.725 euros ; - à la société LE PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS, la somme 233.867 euros ; au titre de la rémunération qui leur est due depuis le 24 octobre 2019 sur le fondement de la Loi sur les droits voisins, à parfaire des sommes qui seront dues sur l’année 2026 ». Par ailleurs, il ressort des dernières conclusions d’incident des sociétés LINKEDIN que celles-ci exposent, au contraire, des moyens en fait et en droit qui, en substance, visent à contester la rémunération réclamée par les sociétés FIGARO, [R] et PARTICULIER ET FINANCES, tant dans son principe, s’agissant du périmètre des droits voisins des éditeurs de presse invoqués, que dans son étendue, s’agissant de l’assiette et de la méthode de calcul, lesquels constituent des défenses au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile dès lors qu’ils tendent au rejet de tout ou partie des prétentions des demanderesses. L’examen de ces moyens, qui relèvent du fond, n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état. Ils seront examinés par le tribunal en formation de jugement. Au regard de tout ce qui précède, les sociétés LINKEDIN, qui sont en mesure de se défendre utilement contrairement à ce qu’elles affirment, ne justifient d’aucun grief. En conséquence, sans préjuger du bien-fondé des prétentions des parties devant le tribunal en formation de jugement, l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation délivrée le 4 novembre 2024, telle que soulevée par les sociétés LINKEDIN, sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse. Le droit d’agir en justice dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant le défendeur à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté. En l’espèce, au dispositif de leurs dernières conclusions d’incident, qui seul saisit le juge de la mise en état, les sociétés FIGARO, [R] et PARTICULIER ET FINANCES forment une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts au titre de la « procédure abusive », et non du caractère abusif de l’incident. Or, la présente ordonnance ne met pas fin à l’instance, l’instruction n’est pas close, et il apparaît prématuré de qualifier d’« abusive » la présente procédure dès lors que le tribunal en formation de jugement, qui est seul compétent pour statuer sur cette prétention, laquelle n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, doit, au préalable, examiner les fins de non-recevoir renvoyées par mesure d’administration judiciaire et, le cas échéant, statuer sur les prétentions des parties sur le fond. Dans ces conditions, en l’état de son énoncé au dispositif des conclusions d’incident et sans préjuger de son bien-fondé, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour « procédure abusive » formée par les sociétés FIGARO, [R] et PARTICULIER ET FINANCES, sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, la présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés. En revanche, l’équité commande de condamner in solidum les sociétés LINKEDIN à payer aux sociétés FIGARO, [R] et PARTICULIER ET FINANCES la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 1er octobre 2026 à 14h00 pour les conclusions au fond des sociétés LINKEDIN.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, REJETTE l’exception de procédure tirée du sursis à statuer soulevée par les sociétés LINKEDIN FRANCE, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION ; REJETTE l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation du 4 novembre 2024 soulevée par les sociétés LINKEDIN FRANCE, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION ; DEBOUTE les sociétés SOCIETE DU FIGARO, FIGARO CLASSIFIED, CCM [R] GROUP et PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE in solidum les sociétés LINKEDIN FRANCE, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION à payer aux sociétés SOCIETE DU FIGARO, FIGARO CLASSIFIED, CCM [R] GROUP et PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 1er octobre 2026 à 14h00 pour les conclusions au fond des sociétés LINKEDIN. Faite et rendue à Paris le 08 juillet 2026 La greffière Le juge de la mise en état Stanleen JABOL Linda BOUDOUR
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à : - Me Alexandre LIMBOUR #L0064 - Me Jean-Sébastien MARIEZ #G0343 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 25/00407 N° Portalis 352J-W-B7J-C6FUS N° MINUTE : Assignation du : 13 novembre 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 juillet 2026 DEMANDERESSES S.A.S. SOCIETE DU FIGARO 23-25 rue de Provence 75009 PARIS S.A.S. FIGARO CLASSIFIEDS 9 rue de Caumartin 75009 PARIS S.A.S. CCM [R] GROUP 9 rue de Caumartin 75009 PARIS S.A.S. PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS 23-25 rue de Provence 75009 PARIS représentées par Maître Alexandre LIMBOUR de la SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0064 DEFENDERESSES S.A.S. LINKEDIN FRANCE SAS 33 rue du Quatre-Septembre 75002 PARIS Société LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY Wilton Place Dublin 2 (Irlande) Décision du 08 juillet 2026 3ème chambre 3ème section N° RG 25/00407 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6FUS Société LINKEDIN CORPORATION 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 (ETAT-UNIS) représentées par Maître Jean-Sébastien MARIEZ de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0343 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Linda BOUDOUR, juge, assistée de Stanleen JABOL, greffière ; DEBATS A l’audience du 28 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 juillet 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE La société SOCIETE DU FIGARO se présente comme éditrice du journal Le Figaro et de tous autres journaux, publications, prestations et éditoriales des sociétés du groupe Figaro ainsi que des services de communication en ligne associés <lefigaro.fr> et <madame.lefigaro.fr>. La société FIGARO CLASSIFIED se présente comme éditrice des sites internet Le Figaro Immobilier, Le Figaro Etudiant, Le Figaro Emploi et Cadremploi. La société CCM [R] GROUP se présente comme éditrice du Journal du Net ainsi que du service de communication en ligne <journaldunet.com>. La société PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS se présente comme éditrice du journal Le Particulier, Le Particulier vie pratique et Le Particulier immobilier ainsi que du service de communication en ligne <leparticulier.lefigaro.fr>. La société LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY se présente comme fournissant le service rendu sur la plateforme LinkedIn au sein des pays de l’Union européenne, de l’Espace Economique Européen et de la Suisse. La société LINKEDIN CORPORATION se présente comme étant chargée de fournir le service rendu sur la plateforme LinkedIn pour les utilisateurs résidant hors des territoires susvisés. La société LINKEDIN France se présente comme ayant pour objet le développement et la gestion d’un réseau sur internet de professionnels et de tous les services susceptibles de s’y rapporter. Les sociétés LINKEDIN exposent que la plateforme LinkedIn est un réseau social professionnel permettant de construire et d’agréger son réseau professionnel, accessible par l’intermédiaire d’une application mobile et à l’adresse <linkedin.com>. Par lettre recommandée du 3 novembre 2022, réitérée le 28 décembre 2022, la société SOCIETE DU FIGARO a invité la société LINKEDIN FRANCE à lui communiquer les méthodes de calcul qu’elle entend appliquer pour fixer sa rémunération au titre des droits voisins des éditeurs de presse au regard de la présence sur la plateforme LinkedIn de publications de presse lui appartenant, ce qui a donné lieu à des échanges entre les parties au cours de l’année 2023. Par lettres des 7 juin, 20 septembre et 27 octobre 2023, réitérées le 25 juillet 2024, les sociétés SOCIETE DU FIGARO, FIGARO CLASSIFIED et CCM [R] GROUP ont, notamment par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure les sociétés LINKEDIN de leur transmettre certains documents et de leur verser une rémunération. Par actes de commissaire de justice du 4 novembre 2024, les sociétés SOCIETE DU FIGARO, FIGARO CLASSIFIED et CCM [R] GROUP ont fait assigner les sociétés LINKEDIN FRANCE, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d’une rémunération due, selon elles, depuis le 24 octobre 2019 au titre des droits voisins des éditeurs de presse. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, les sociétés LINKEDIN ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires C-797/23 et C-663/24, l’annulation de l’assignation délivrée le 4 novembre 2024 pour défaut de précision de l’objet des demandes, et soulevé des fins de non-recevoir tirées de l’inapplicabilité de la loi et du défaut de qualité à défendre. Par mesure d’administration judiciaire du 6 octobre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal l’examen des fins de non-recevoir tirées de l’inapplicabilité de la loi et du défaut de qualité à défendre, soulevées par les sociétés LINKEDIN par conclusions d’incident du 18 septembre 2025. Les sociétés SOCIETE DU FIGARO, FIGARO CLASSIFIED, CCM [R] GROUP et PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS ont notifié des conclusions au fond n°1 par voie électronique le 8 janvier 2026. Par ces mêmes conclusions au fond n°1 notifiées par voie électronique du 8 janvier 2026, la société PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS est intervenue volontairement à l’instance. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés LINKEDIN FRANCE, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION demandent au juge de la mise en état de : « In limine litis, - PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente des décisions de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires C -797/23 et C -663/24, - JUGER que l’assignation délivrée le 4 novembre 2024 aux sociétés LinkedIn Ireland, LinkedIn France et LinkedIn Corp. est nulle à défaut de précision de l’objet de ses demandes, En tout état de cause : - RAPPELER que, conformément au bulletin de procédure du 6 octobre 2025, l’examen des fins de non-recevoir tirées de l’inapplicabilité de la loi n°2019 -775 à titre principal, et du défaut de qualité à défendre à titre subsidiaire soulevées par les Sociétés LINKEDIN sont renvoyés au tribunal et devront être inclues dans les conclusions au fond des parties ; - JUGER irrecevable et infondée la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en ce que cette demande excède les pouvoirs du juge de la mise en état ; - Par conséquent, DEBOUTER les sociétés SOCIETE DU FIGARO, FIGARO CLASSIFIED, CCM [R] GROUP et PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS de leur demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ; - CONDAMNER les sociétés SOCIETE DU FIGARO, FIGARO CLASSIFIED, CCM [R] GROUP et PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS à verser aux Défenderesses la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les sociétés SOCIETE DU FIGARO, FIGARO CLASSIFIED, CCM [R] GROUP et PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS aux entiers dépens ». Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés SOCIETE DU FIGARO, FIGARO CLASSIFIED, CCM [R] GROUP et PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS demandent au juge de la mise en état de : « A titre principal : - CONSTATER qu’en raison de la décision rendue par la CJUE le 12 mai 2026, la demande de sursis à statuer des sociétés LINKEDIN FRANCE SAS, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION est désormais sans objet ; En conséquence : - DEBOUTER les sociétés LINKEDIN FRANCE SAS, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION de leur demande de sursis à statuer ; A titre subsidiaire : - CONSTATER qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse qui sera apportée par la CJUE à la question préjudicielle belge ; En conséquence : - DEBOUTER les sociétés LINKEDIN FRANCE SAS, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION de leur demande de sursis à statuer ; En tout état de cause : - DEBOUTER les sociétés LINKEDIN FRANCE SAS, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION de leur demande visant à voir prononcée la nullité des actes introductifs de la présente instance ; - DEBOUTER les sociétés LINKEDIN FRANCE SAS, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ; - CONDAMNER les sociétés LINKEDIN FRANCE SAS, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION à verser solidairement aux sociétés SOCIETE DU FIGARO, FIGARO CLASSIFIEDS, CCM [R] GROUP et PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS, le cas échéant à titre provisionnel, la somme de 50.000 euros au titre de la procédure abusive ; - CONDAMNER les sociétés LINKEDIN FRANCE SAS, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION à verser solidairement aux sociétés SOCIETE DU FIGARO, FIGARO CLASSIFIEDS, CCM [R] GROUP et PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les sociétés LINKEDIN FRANCE SAS, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION aux dépens de l’instance ». Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l’audience du 28 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception de procédure tirée du sursis à statuer Aux termes de l’article 789, 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Selon l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En l’espèce, les sociétés LINKEDIN se prévalent des questions préjudicielles posées à la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE), portant sur l’interprétation de l’article 15 de la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, et sa transposition par le droit national, en particulier : - une demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazion, en Italie, le 21 décembre 2023 (aff. C-797/23) ; - une demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle de Belgique le 9 octobre 2024 (aff. C-663/24). En l’occurrence, par une décision du 12 mai 2026 (aff. C-797/23), la CJUE a répondu à la question préjudicielle, dite « italienne », relative à la compatibilité avec l’article 15 de la directive 2019/790 du 17 avril 2019 des mesures adoptées par le législateur italien (pièce Figaro et autres n°49). L’exception de procédure tirée du sursis statuer jusqu’à cette décision, devenue sans objet, sera, en conséquence, rejetée. S’agissant de la question préjudicielle, dite « belge » (aff. C-663/24), relative à la compatibilité avec l’article 15 de la directive n° 2019/790 du 17 avril 2019 des mesures prévues par le législateur belge, celle-ci concerne une autorité administrative indépendante qui supervise une procédure de négociation balisée, une information précontractuelle unilatérale envers les éditeurs de presse, la conclusion d’accords avec chaque éditeur de presse ainsi qu’une obligation de surveillance étroite des contenus publiés, lesquelles ne ressortent pas des articles L. 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et notamment de l’article L. 218-4 relatif à la rémunération due au titre des droits voisins des éditeurs de presse pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique, qui fondent la présente action en paiement d’une rémunération engagée par les sociétés FIGARO, [R] et PARTICULIER ET FINANCES à l’encontre des sociétés LINKEDIN. Il s’ensuit que la solution du litige dans la présente instance ne dépend pas directement et intégralement de la réponse de la CJUE à la question préjudicielle, dite « belge », sa décision étant de surcroît attendue, selon les sociétés LINKEDIN, dans un an. Leur argument, tiré de ce qu’elles ne souhaitent pas conclure abondamment sur le fond pendant une année, est inopérant à cet égard. Au contraire, il n’apparaît pas être d’une bonne administration de la justice que de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la CJUE dans l’affaire C-663/24, ce d’autant que l’instruction de la présente instance sera, sans doute, toujours en cours, et que les parties sont en mesure de débattre contradictoirement de leurs moyens et prétentions au regard de la législation nationale française applicable au présent litige. L’exception de procédure tirée du sursis à statuer jusqu’à la décision de la CJUE dans l’affaire C-663/24 sera, en conséquence, rejetée. Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation Aux termes de l’article 56, 2° du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit. Selon l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. L’article 73 du code de procédure civile énonce que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une nullité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief qui lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Aux termes de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. L’irrégularité de l’assignation délivrée à une partie relative à l’exposé des moyens en fait et en droit constitue une irrégularité de forme qui nécessite que la partie qui l’invoque prouve un grief causé par cette irrégularité. Le juge apprécie la validité de l’assignation au regard de l’objet de l’action dont il est saisi. En l’espèce, à la suite des conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2025 par les sociétés LINKEDIN, tendant à voir notamment annuler l’assignation qui leur a été délivrée le 4 novembre 2024 pour défaut de précision de l’objet des demandes, les sociétés FIGARO, [R] et PARTICULIER ET FINANCES ont notifié, le 8 janvier 2026, des conclusions au fond n°1 pour régularisation. Estimant que l’irrégularité de forme de l’assignation qu’elles soulèvent n’est pas couverte par les conclusions au fond n°1 des demanderesses et que cette irrégularité leur cause un grief en ce qu’elles ne sont pas en mesure de se défendre utilement, les sociétés LINKEDIN ont maintenu l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation qu’elles opposent. Or, il résulte de l’assignation et des conclusions au fond n°1 des sociétés FIGARO, [R] et PARTICULIER ET FINANCES que leurs écritures contiennent, après régularisation, les moyens en fait et en droit permettant aux sociétés LINKEDIN de débattre contradictoirement du caractère bien-fondé ou mal-fondé de leurs prétentions, dont l’objet est identifié contrairement à ce qu’elles affirment. En effet, dans l’assignation délivrée le 4 novembre 2024, les sociétés FIGARO et [R] soutiennent, au visa des articles L. 218-1 à 218-5 du code de la propriété intellectuelle, relatifs aux droits voisins des éditeurs de presse et des agences de presse, que la plateforme LinkedIn est un service de communication au public en ligne, qu’elle diffuse des publications de presse appartenant à Figaro protégés au titre des droits voisins des éditeurs de presse, qu’elle comptabilise chaque mois plusieurs milliers de posts reproduisant ou communiquant au public des publications de presse appartenant Figaro qui entrent, selon elles, dans le champ d’application desdits droits voisins (pages 15 à 17 de l’assignation). Elles renvoient notamment à leur pièce n°15 composée, selon elles, d’exemples de différents types de partage de publications de presse de Figaro effectués sur LinkedIn. S’agissant de la rémunération prétendument dues par les défenderesses (pages 20 à 25 de l’assignation), elles indiquent que « l’affinage et l’actualisation de cette rémunération due depuis le 24 octobre 2019 étant en cours de chiffrage », elles sollicitent le versement par les sociétés LINKEDIN de la somme d’un euro (1 €) chacune à parfaire (page 25 de l’assignation). Puis, dans leurs conclusions au fond n°1, notifiées le 8 janvier 2026 aux fins de régularisation de l’assignation en vertu de l’article 115 du code de procédure civile, les sociétés FIGARO, [R] et PARTICULIER ET FINANCES ont développé leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions, notamment dans une partie intitulée « 2.3.2. Sur la rémunération due par LinkedIn à Figaro » dans laquelle elles exposent les différentes sources de revenus générés, selon elles, par la plateforme LinkedIn (pages 31 et suivantes). Elles ont ajouté une partie intitulée « 2.3.2.3 Sur le calcul des demandes » dans laquelle elles expliquent leur chiffrage (pages 40 à 47) et renvoient au détail de leurs calculs de la redevance, pour chacune d’elles, produit en pièces n°38, 39, 40 et 41. Il s’ensuit que les sociétés LINKEDIN ont connaissance du fondement juridique des demandes en paiement de la rémunération sollicitée par les sociétés FIGARO, [R] et PARTICULIER ET FINANCES au titre des droits voisins des éditeurs de presse, qui est, selon elles, due depuis le 24 octobre 2019, ainsi que de l’assiette et de la méthode de calcul de cette rémunération dont le montant sollicité par chacune d’elles est précis aux termes du dispositif de leurs conclusions au fond n°1 notifiées le 8 janvier 2026, en l’occurrence : « - à la société SOCIETE DU FIGARO, la somme 13.462.792 euros ; - à la société FIGARO CLASSIFIEDS, la somme 1.984.359 euros ; - à la société CCM [R] GROUP, la somme 520.725 euros ; - à la société LE PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS, la somme 233.867 euros ; au titre de la rémunération qui leur est due depuis le 24 octobre 2019 sur le fondement de la Loi sur les droits voisins, à parfaire des sommes qui seront dues sur l’année 2026 ». Par ailleurs, il ressort des dernières conclusions d’incident des sociétés LINKEDIN que celles-ci exposent, au contraire, des moyens en fait et en droit qui, en substance, visent à contester la rémunération réclamée par les sociétés FIGARO, [R] et PARTICULIER ET FINANCES, tant dans son principe, s’agissant du périmètre des droits voisins des éditeurs de presse invoqués, que dans son étendue, s’agissant de l’assiette et de la méthode de calcul, lesquels constituent des défenses au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile dès lors qu’ils tendent au rejet de tout ou partie des prétentions des demanderesses. L’examen de ces moyens, qui relèvent du fond, n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état. Ils seront examinés par le tribunal en formation de jugement. Au regard de tout ce qui précède, les sociétés LINKEDIN, qui sont en mesure de se défendre utilement contrairement à ce qu’elles affirment, ne justifient d’aucun grief. En conséquence, sans préjuger du bien-fondé des prétentions des parties devant le tribunal en formation de jugement, l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation délivrée le 4 novembre 2024, telle que soulevée par les sociétés LINKEDIN, sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse. Le droit d’agir en justice dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant le défendeur à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté. En l’espèce, au dispositif de leurs dernières conclusions d’incident, qui seul saisit le juge de la mise en état, les sociétés FIGARO, [R] et PARTICULIER ET FINANCES forment une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts au titre de la « procédure abusive », et non du caractère abusif de l’incident. Or, la présente ordonnance ne met pas fin à l’instance, l’instruction n’est pas close, et il apparaît prématuré de qualifier d’« abusive » la présente procédure dès lors que le tribunal en formation de jugement, qui est seul compétent pour statuer sur cette prétention, laquelle n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, doit, au préalable, examiner les fins de non-recevoir renvoyées par mesure d’administration judiciaire et, le cas échéant, statuer sur les prétentions des parties sur le fond. Dans ces conditions, en l’état de son énoncé au dispositif des conclusions d’incident et sans préjuger de son bien-fondé, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour « procédure abusive » formée par les sociétés FIGARO, [R] et PARTICULIER ET FINANCES, sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, la présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés. En revanche, l’équité commande de condamner in solidum les sociétés LINKEDIN à payer aux sociétés FIGARO, [R] et PARTICULIER ET FINANCES la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 1er octobre 2026 à 14h00 pour les conclusions au fond des sociétés LINKEDIN. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, REJETTE l’exception de procédure tirée du sursis à statuer soulevée par les sociétés LINKEDIN FRANCE, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION ; REJETTE l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation du 4 novembre 2024 soulevée par les sociétés LINKEDIN FRANCE, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION ; DEBOUTE les sociétés SOCIETE DU FIGARO, FIGARO CLASSIFIED, CCM [R] GROUP et PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE in solidum les sociétés LINKEDIN FRANCE, LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY et LINKEDIN CORPORATION à payer aux sociétés SOCIETE DU FIGARO, FIGARO CLASSIFIED, CCM [R] GROUP et PARTICULIER ET FINANCES EDITIONS la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 1er octobre 2026 à 14h00 pour les conclusions au fond des sociétés LINKEDIN. Faite et rendue à Paris le 08 juillet 2026 La greffière Le juge de la mise en état Stanleen JABOL Linda BOUDOUR
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:02:16.571Z.