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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 15 juillet 2026, n° 25/04228

Renvoi à la mise en étatDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

ZAK PIZZA

Exposé du litige

* * * * * *


EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 juillet 2025, la commune de [Localité 1] a fait assigner la société [B] [L] devant la présente juridiction.

Par conclusions notifiées le 12 janvier 2026, la société [B] [L] a sollicité 
du juge de la mise en état qu’il prononce la nullité de l’assignation en date du 
16 juillet 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur incident notifiées le 27 janvier 2026, la société [B] [L] demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 56, 114 et 117 ainsi que 789 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 145 et 232 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 1231-1 ainsi que 1217 à 12317 du Code Civil, 
Vu l’article L145-14 L 145-60 du Code de commerce, 
Vu l’article R 145-23 du Code de commerce, 
Vu la loi PINEL n° 2014-626 du 18 juin 2014 
Vu l’article 1240 du Code civil, 
Vu les dispositions des articles L145-1 et suivants du Code de commerce, 
Vu les jurisprudences citées, 
Vu les pièces versées aux débats, 
 
in limine litis,
 
- prononcer la nullité ou l’irrecevabilité de l’assignation au motif de l’absence 
de visa des textes applicables en vertu de l’article 56 du Code de procédure civile ; 
 
- prononcer la nullité de l’assignation délivrée au nom de la société [B] au lieu de la société [B] [L] car violant les dispositions des articles 114 et 117 du Code de procédure civile. 
 
- juger qu’à supposer même la nullité écartée, la demande en constatation du congé sans offre de renouvellement et en désignation d’expert est infondée, faute d’assise juridique précisée, en vertu de l’article 56 du Code de procédure civile. 

 
- condamner la Ville de [Localité 1] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction directement au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, Avocat, sur le fondement de l’article 699 du cpc 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur incident notifiées le 20 janvier 2026, la commune de [Localité 1] demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 114 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L.145-14 du Code de commerce,

- rejeter l’intégralité des demandes de nullité formées par la société [B] 
[L] ;
- dire et juger l’assignation du 9 octobre 2024 parfaitement régulière et 
valable ;
- renvoyer l’affaire à la mise en état pour poursuite de la procédure au fond ;
- condamner la société [B] [L] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- condamner la société [B] [L] aux entiers dépens de l’incident.

Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Sur le premier moyen invoqué tendant à ce que soit déclarée nulle ou irrecevable l’assignation pour absence de visa des articles légaux applicables

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. 

L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’article 112 du même code prévoit que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».

L’article 114 du même code ajoute que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.


La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

L’article 115 du même code précise que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »

L’article 56 du même code dispose que « l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »

Il ne résulte pas des dispositions précitées que l’assignation devrait nécessairement contenir un visa des textes légaux applicables dans son dispositif dès lors qu’elle contient un exposé des moyens de droit soutenant la demande.

Il en résulte qu’aucun motif de nullité formelle ne saurait être retenu à ce titre.

Pour le surplus, la société [B] [L] qui critique l’absence de référence juridique ne justifie d’aucun fondement juridique qui imposerait, sous peine d’irrecevabilité de l’assignation, le visa des textes juridiques invoqués dans le dispositif de l’assignation. La fin de non-recevoir évoquée à titre alternatif sera donc également écartée.

Sur le second moyen invoqué tendant à ce que soit déclarée nulle l’assignation pour violation des articles 114 et 117 du code de procédure

En l’espèce, si la dénomination de la société [B] [L] au sein de l’assignation est effectivement partielle dès lors que l’intitulé [L] n’est pas mentionné, aucune irrégularité n’apparaît établie dès lors que la mention du numéro d’immatriculation au registre du commerce permet d’identifier sans aucune ambiguïté la défenderesse.
Au surplus, celle-ci ne saurait prétendre subir un grief alors qu’elle a pu se constituer le 28 octobre 2025 et ainsi assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance.

Ce moyen sera donc également écarté.



Sur la demande que soit déclarée infondée la demande en constatation du congé sans offre de renouvellement et désignation d’expert

Il n’entre pas dans les prérogatives définies à l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état pourrait déclarée infondée une prétention au fond d’une partie, office qui relève précisément de la juridiction du fond.

Il y a donc lieu de débouter la société [B] [L] de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société [B] [L] succombant, elle devra supporter la charge des dépens de l’incident.

En conséquence, elle sera condamnée à payer à la commune de [Localité 1] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la suite de la procédure

L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 13 octobre 2026 pour conclusions en défense avant le 6 octobre 2026, à défaut clôture en l’état.
En cas de conclusions en défense, la demanderesse est invitée à indiquer avant le 13 octobre 2026 si elle entend répliquer. A défaut, la mise en état sera clôturée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours immédiat, 

Déboute la société [B] [L] de l’intégralité de ses prétentions ;

Condamne la société [B] [L] aux dépens ;

Condamne la société [B] [L] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 13 octobre 2026 à 09h30 pour conclusions en défense avant le 6 octobre 2026, à défaut clôture en l’état.
En cas de conclusions en défense, la demanderesse est invitée à indiquer avant le 13 octobre 2026 si elle entend répliquer. A défaut, la mise en état sera clôturée.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
 
Troisième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 
15 JUILLET 2026



N° RG 25/04228 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGTC
Code NAC : 30F 
 


DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident : 

La Commune de [Localité 1] représentée par son Maire en exercice domicilié en [Adresse 1],

représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Michel MENANT de la SELARL MENANT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.



DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident : 

La société [B] [L], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 828 744 565 dont le siège social est situé au [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Laurent DUGUET du CABINET HAUSSMANN LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS.




DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 04 Juin 2026, Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2026.


* * * * * *


EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 juillet 2025, la commune de [Localité 1] a fait assigner la société [B] [L] devant la présente juridiction.

Par conclusions notifiées le 12 janvier 2026, la société [B] [L] a sollicité 
du juge de la mise en état qu’il prononce la nullité de l’assignation en date du 
16 juillet 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur incident notifiées le 27 janvier 2026, la société [B] [L] demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 56, 114 et 117 ainsi que 789 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 145 et 232 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 1231-1 ainsi que 1217 à 12317 du Code Civil, 
Vu l’article L145-14 L 145-60 du Code de commerce, 
Vu l’article R 145-23 du Code de commerce, 
Vu la loi PINEL n° 2014-626 du 18 juin 2014 
Vu l’article 1240 du Code civil, 
Vu les dispositions des articles L145-1 et suivants du Code de commerce, 
Vu les jurisprudences citées, 
Vu les pièces versées aux débats, 
 
in limine litis,
 
- prononcer la nullité ou l’irrecevabilité de l’assignation au motif de l’absence 
de visa des textes applicables en vertu de l’article 56 du Code de procédure civile ; 
 
- prononcer la nullité de l’assignation délivrée au nom de la société [B] au lieu de la société [B] [L] car violant les dispositions des articles 114 et 117 du Code de procédure civile. 
 
- juger qu’à supposer même la nullité écartée, la demande en constatation du congé sans offre de renouvellement et en désignation d’expert est infondée, faute d’assise juridique précisée, en vertu de l’article 56 du Code de procédure civile. 

 
- condamner la Ville de [Localité 1] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction directement au profit de Maître Philippe CHATEAUNEUF, Avocat, sur le fondement de l’article 699 du cpc 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur incident notifiées le 20 janvier 2026, la commune de [Localité 1] demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 114 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L.145-14 du Code de commerce,

- rejeter l’intégralité des demandes de nullité formées par la société [B] 
[L] ;
- dire et juger l’assignation du 9 octobre 2024 parfaitement régulière et 
valable ;
- renvoyer l’affaire à la mise en état pour poursuite de la procédure au fond ;
- condamner la société [B] [L] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- condamner la société [B] [L] aux entiers dépens de l’incident.

Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS

Sur le premier moyen invoqué tendant à ce que soit déclarée nulle ou irrecevable l’assignation pour absence de visa des articles légaux applicables

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. 

L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’article 112 du même code prévoit que « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».

L’article 114 du même code ajoute que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.


La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

L’article 115 du même code précise que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »

L’article 56 du même code dispose que « l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »

Il ne résulte pas des dispositions précitées que l’assignation devrait nécessairement contenir un visa des textes légaux applicables dans son dispositif dès lors qu’elle contient un exposé des moyens de droit soutenant la demande.

Il en résulte qu’aucun motif de nullité formelle ne saurait être retenu à ce titre.

Pour le surplus, la société [B] [L] qui critique l’absence de référence juridique ne justifie d’aucun fondement juridique qui imposerait, sous peine d’irrecevabilité de l’assignation, le visa des textes juridiques invoqués dans le dispositif de l’assignation. La fin de non-recevoir évoquée à titre alternatif sera donc également écartée.

Sur le second moyen invoqué tendant à ce que soit déclarée nulle l’assignation pour violation des articles 114 et 117 du code de procédure

En l’espèce, si la dénomination de la société [B] [L] au sein de l’assignation est effectivement partielle dès lors que l’intitulé [L] n’est pas mentionné, aucune irrégularité n’apparaît établie dès lors que la mention du numéro d’immatriculation au registre du commerce permet d’identifier sans aucune ambiguïté la défenderesse.
Au surplus, celle-ci ne saurait prétendre subir un grief alors qu’elle a pu se constituer le 28 octobre 2025 et ainsi assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance.

Ce moyen sera donc également écarté.



Sur la demande que soit déclarée infondée la demande en constatation du congé sans offre de renouvellement et désignation d’expert

Il n’entre pas dans les prérogatives définies à l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état pourrait déclarée infondée une prétention au fond d’une partie, office qui relève précisément de la juridiction du fond.

Il y a donc lieu de débouter la société [B] [L] de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société [B] [L] succombant, elle devra supporter la charge des dépens de l’incident.

En conséquence, elle sera condamnée à payer à la commune de [Localité 1] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la suite de la procédure

L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 13 octobre 2026 pour conclusions en défense avant le 6 octobre 2026, à défaut clôture en l’état.
En cas de conclusions en défense, la demanderesse est invitée à indiquer avant le 13 octobre 2026 si elle entend répliquer. A défaut, la mise en état sera clôturée.



PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours immédiat, 

Déboute la société [B] [L] de l’intégralité de ses prétentions ;

Condamne la société [B] [L] aux dépens ;

Condamne la société [B] [L] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 13 octobre 2026 à 09h30 pour conclusions en défense avant le 6 octobre 2026, à défaut clôture en l’état.
En cas de conclusions en défense, la demanderesse est invitée à indiquer avant le 13 octobre 2026 si elle entend répliquer. A défaut, la mise en état sera clôturée.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:36:08.359Z.