Tribunal judiciaire de Gap, Ch1 Procédures Civiles, 4 mai 2026, n° 21/00335
Exposé du litige
--------------------------------- EXPOSE DU LITIGE : Madame [R] [M], Monsieur [A] [H], Madame [Z] [D], épouse [H], Monsieur [N] [L], Monsieur [T] [JB], Monsieur [Y] [P], Madame [F] [C], épouse [P], Monsieur [I] [O], Madame [Q] [S], épouse [O], Monsieur [U] [B], Monsieur [CK] [V], Madame [J] [W], épouse [V], Monsieur [NB] [GM], Madame [Q] [QL], épouse [GM], Monsieur [DD] [GS], Madame [Q] [KD], épouse [GS], Monsieur [AL] [KQ], Monsieur [EN] [HF], Madame [DQ] [BV], Monsieur [X] [TT], Madame [FG] [QX] épouse [TT], Monsieur [N] [T], ensemble Monsieur [N] [OA], Madame [JA] [OA],Monsieur [K] [WO], Madame [ZM] [LN], la SCI Entre Nous et la SCI [Localité 14] Marmottes sont propriétaires au sein de la résidence en copropriété « [Adresse 25] [Adresse 26] », sise [Adresse 27] à Saint-Chaffrey (05330). Chacun est propriétaire comme suit : 1/ Madame [M] [R] : Lot de copropriété : 20 Appartement n° 003, Casier à ski : lot n°3, Parking couvert : lot n°48 2/ Monsieur [A] [H] et Madame [Z] [D] épouse [H] : Lot de copropriété : 25 appartement n° 103, Casier à ski : lot n°8, Parking couvert : lot n°53 3/ Monsieur [L] [N] et Monsieur [L] [T] : Lot de copropriété : 35 Appartement n° 304, Casier à ski : lot n°18, Parking couvert : lot n°46/56 4/ Monsieur [Y] [P] et Madame [NY] [C] épouse [P] : Lot de copropriété : 32 Appartement n° 205, Casier à ski : lot n°15, Parking couvert : lot n°43/60 5/ Monsieur [U] [B] : Lot de copropriété : 26 Appartement n° 104, Casier à ski : lot n°9, Parking couvert : lot n°54 6/ Monsieur [I] [O] et Mme [Q] [S] ép. [O] : Lot de copropriété : 22 Appartement n° 005, Casier à ski : lot n°5, Parking couvert : lot n°50 7/ Monsieur [CK] [V] et Madame [J] [W] épouse [V] : Lot de copropriété : 28 Appartement n° 201, Casier à ski : lot n°11, Parking couvert : lot n°39/63 8/ Monsieur [X] [TT] et Madame [FG] [QX] épouse [TT] : Lot de copropriété : 21 Appartement n° 004, Casier à ski : lot n°4, Parking couvert : lot n°49 9/ Monsieur [NB] [GM] et Madame [Q] [QL] épouse [GM] : Lot de copropriété : 29 Appartement n° 202, Casier à ski : lot n°12, Parking couvert : lot n°37/57 10/ Monsieur [DD] [GS] et Madame [Q] [KD] épouse [GS] : Lot de copropriété : 23 Appartement n° 101, Casier à ski : lot n°6, Parking couvert : lot n°55 11/ Monsieur [AL] [KQ] : Lot de copropriété : 19 Appartement n° 001, Casier à ski : lot n°2, Parking couvert : lot n°36 12/ Monsieur [EN] [HF] et Madame [DQ] [BV]: Lot de copropriété : 27, Appartement n° 105, Casier à ski : lot n°10, Parking couvert : lot n°51 13/ Monsieur [N] [T] : Lot de copropriété : 24 Appartement n° 102, Casier à ski : lot n°7, Parking couvert : lot n°52 14/ La SCI Entre Nous : Lot de copropriété : 33 Appartement n° 302, Casier à ski : lot n°16, Parking couvert : lot n°44/61 15/ La SCI [Localité 14] Marmottes :Lot de copropriété : 30 Appartement n° 203, Casier à ski : lot n°13, Parking couvert : lot n°38/58 16/ Madame [JA] [OA], Monsieur [N] [OA], Monsieur [K] [WO] et Madame [ZM] [LN] (indivision) : Lot de copropriété : 34 Appartement n° 303, Casier à ski : lot n°17, Parking couvert : lot n°45. En avril et mai 2011, les défendeurs tels que mentionnés dans le chapeau du présent jugement ont conclu des contrats intitulés “bail commercial de locaux nus/meublés” avec la société M Vacances, prévoyant pour la première année, le versement de la part fixe du loyer au plus tard pour l’exercice clos du 31 octobre 2011 et à compter de la deuxième année et pour les suivantes, par quatre versements aux échéances timestrielles des 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre. Les baux d’une durée de 9 années contiennent une clause résolutoire notamment en cas de non paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou encore à défaut d’exécution de l’une des clauses et conditions des présents contrats. Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 3 juillet 2015, les baux commerciaux visant la résidence « [Adresse 28] » ont été homologués dans le plan de cession des actifs de la société M Vacances au bénéfice de la SA Docte Gestio, avec faculté de substitution au bénéfice d’une des filiales existantes ou à créer. Ledit jugement a été confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 24] le 17 novembre 2015. Finalement c’est la société DG Holidays qui est intervenue en substitution de la filiale de la SA Docte Gestio. Elle a géré les locaux de la résidence « [Adresse 28] » à compter du 1er juin 2015. Entre le 20 mars 2018 et le 21 août 2019, plusieurs commandements de payer ont été délivrés par les bailleurs à la société DG Holidays, au titre de diverses dettes locatives. Par actes du 31 juillet 2018, Madame [R] [M], Monsieur [A] [H], Madame [Z] [D], épouse [H], Monsieur [N] [L], Monsieur [T] [JB], Monsieur [I] [O], Madame [Q] [S], épouse [O],Monsieur [U] [B], Monsieur [CK] [V], Madame [J] [W], épouse [V], Monsieur [AL] [KQ], Monsieur [X] [TT], Madame [FG] [QX] épouse [TT], la SCI Entre Nous et la SCI [Localité 14] Marmottes ont fait sommation, en visant la clause résolutoire, à la société DG Holidays d’avoir à communiquer les éléments permettant de déterminer la part variable du loyer et de justifier de son attestation d’assurance, et ce dans un délai d’un mois. Par actes du 27 septembre 2019, l’ensemble des défendeurs ont mis en demeure la société DG Holidays d’exécuter ses obligations contractuelles, c’est-à-dire de payer les loyers et charges à leur date d’échéance sans retard. Puis, par actes du 28 octobre 2019, ils ont délivré des congés avec refus de renouvellement pour dénégation du droit au renouvellement et motif grave et légitime à effet au 30 avril 2019. Par acte du 7 avril 2021, la société DG Holidays a fait assigner Madame [R] [M], Monsieur [A] [H], Madame [Z] [D], épouse [H], Monsieur [N] [L], Monsieur [T] [JB], Monsieur [Y] [P], Madame [F] [C], épouse [P], Monsieur [I] [O], Madame [Q] [S], épouse [O], Monsieur [U] [B], Monsieur [CK] [V], Madame [J] [W], épouse [V], Monsieur [NB] [GM], Madame [Q] [QL], épouse [GM], Monsieur [DD] [GS], Madame [Q] [KD], épouse [GS], Monsieur [AL] [KQ], Monsieur [EN] [HF], Madame [DQ] [BV], Monsieur [X] [TT], Madame [FG] [QX] épouse [TT], Monsieur [N] [T], Monsieur [N] [OA], Madame [JA] [OA], Monsieur [K] [WO], Madame [ZM] [LN], la SCI Entre Nous et la SCI [Localité 14] Marmottes, devant le tribunal judiciaire de céans aux fins notamment de voir juger que les congés ont été délivrés pour des motifs erronés et non fondés, qu’ils sont inopérants et ouvrent doit à une indemnité d’éviction au profit de la requérante. Le17 janvier 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a fixé le dossier à l’audience du 14 octobre 2024. Le 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la société DG Holidays. Les copropriétaires défendeurs ont alors déclaré leurs créances auprès du mandataire judicaire de la société DG Holidays, par courriers recommandés avec accusé de réception du 29 juillet 2024. Par actes du 4 octobre 2024, les copropriétaires ont fait assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. Asteren et Me [Y] [RW] en qualité de mandataires judiciaires de la société DG Holidays ainsi que la S.E.L.A.R.L. [G] Partners et la S.E.L.A.R.L. AJ Associés en qualité d’administrateurs judiciaires de la société DG Holidays. Ils ont notamment demandé que la nouvelle procédure portant le n° RG 24/291 soit jointe à l’instance principale enrôlée sous le n° RG 21/335. Le 10 octobre 2024, les parties ont notifié des conclusions par RPVA aux fins de réouverture des débats. Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal de céans a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2024, ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2024. L’ensemble des demandes des parties et les dépens ont été réservés. Par mention au dossier, le juge de la mise en état a alors prononcé la jonction des deux instances pour se poursuivre sous le n° RG 21/335. Par courriers du 9 janvier 2025, la SELARL Asteren a notifié au conseil des défendeurs que les créances déclarées étaient discutées dans leur totalité, en raison de la présente instance. Par jugement de conversion du 1er février 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société DG Holidays en liquidation judiciaire sans maintien de son activité et a nommé la S.E.L.A.R.L. Asteren, prise en la personne de Me [WC] [PC], et Me [Y] [RW] en qualité de liquidateur judiciaire. La S.E.L.A.R.L. [G] Partners, prise en la personne de Me [ZH] [PP], et la S.E.L.A.R.L. AJ Associés, prise en la personne de Me [EB] [UV], ont été maintenus en qualité d’administrateurs judiciaires avec les missions prévues à l’article L. 631-22 du code de commerce. Par ordonnances prises en avril et mai 2025 puis notifiées aux défendeurs, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bobigny a constaté l’existence de la présente instance devant le tribunal judiciaire de Gap. Par courriers recommandées avec accusé de réception du 27 mars 2025, les copropriétaires défendeurs ont effectué des déclarations de créance complémentaires auprès du liquidateur judicaire de la société DG Holidays, concernant les indemnités d’occupation dues du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025. Le 18 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la présente procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2025. Par courrier du 15 juillet 2025, le mandataire liquidateur a écrit au conseil des défendeurs pour leur indiquer que les liquidateurs entendaient résilier les baux conclus avec la société DG Holidays, avec abandon des actifs corporels garantissant les appartements. Il était également mentionné “qu’en l’absence de remise des clés par le dirigeant de notre administrée au commissaire-priseur, nous invitons vos clients à considérer la présente correspondance comme valant restitution des locaux les invitant à procéder à un changement de serrures”. Le 11 décembre 2025, les défendeurs ont donc conclu aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture en raison de la résiliation des baux et de la restitution des locaux par le mandataire-liquidateur le 15 juillet 2025. Avant l’ouverture des débats du 5 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de l’ordonnance du 18 juin 2025 et la clôture des débats à la date de l’audience, admettant ainsi les conclusions des parties notifiées avant le 5 janvier 2026. La société DG Holidays n’a pas notifié de nouvelles conclusions depuis celles du 10 octobre 2024 aux fins de réouverture des débats et sollicitant du fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard, l’interruption de l’action en justice des bailleurs et l’irrecevabilité des demandes de ces derniers aux fins de voir acquise la clause résolutoire ou de voir prononcer la résiliation judiciaire des baux ainsi que la condamnation au paiement d’une somme d’argent. Aux termes de ses précédentes conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2022, la société DG Holidays demande au tribunal de : - recevoir la société DG Holidays en ses écritures et les déclarer bien fondées, - débouter les bailleurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - prononcer la nullité des congés en raison de l'absence de clarté des motifs, - juger nuls et de nuls effets les congés délivrés le 28 octobre 2019, - juger que les baux commerciaux sont renouvelés, Subsidiairement, - juger que la société DG Holidays exploite une résidence de tourisme avec services, - juger mal fondés les bailleurs en leurs motifs de dénégation du bénéfice du statut les baux commerciaux, - juger que les dispositions du statut Décret de 1953 des baux commerciaux s'appliquent aux baux commerciaux liant les bailleurs à la société DG Holidays sur la résidence « [Etablissement 1] ››, - juger que la clause de renonciation à l’indemnité d'éviction insérée dans les baux commerciaux (article 11) est réputée non écrite, - rappeler que les conventions s'exécutent de bonne foi, - juger que les bailleurs ont fait un usage abusif de la clause résolutoire insérée au bail et, qu'étant de mauvaise foi, ils ne peuvent s'en prévaloir, - juger que la société DG HOLIDAYS, locataire, a toujours régularisé sa situation dans le délai de 1 mois des commandements de payer, - prononcer que certains congés ne font état de la délivrance d’aucun commandement de payer et d’aucun grief, - juger que pour les besoins d’une exploitation unique en résidence de tourisme, les baux sont indivisibles, - juger que les congés délivrés sont non motivés ou insuffisamment motivés, - juger que les motifs évoqués ne sont pas suffisamment graves et légitimes pour justifier la résiliation sans indemnité d'éviction, - juger que la société DG HOLIDAYS est fondée à obtenir une indemnité d'éviction, - juger que la société DG HOLIDAYS bénéficie d'un droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement définitif de ladite indemnité, - désigner avant dire droit, tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission d'avoir à rechercher la valeur locative permettant de déterminer le montant de ladite indemnité d'éviction suivant la méthode hôtelière, avec pour mission de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, visiter les lieux, les décrire, 1. Apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert, 2. Déterminer le montant de l'indemnité d'éviction en tenant compte de la nature des activités autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux dans le cas : - d'une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais et accessoires), - de la possibilité d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente (coût d'un tel transfert, comprenant acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais en sus), - fixer un abattement de 20% à l’indemnité d'occupation due par la société DG HOLIDAYS à compter du 1er mai 2020, - condamner les bailleurs au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner de même aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de nullité des congés en raison de l'absence de clarté des motifs, la société DG Holidays reproche aux congés de ne pas avoir explicité les griefs que les manquements listés causeraient aux propriétaires, et que de plus, la dénégation du droit au renouvellement nécessitait une précision renforcée de ces justifications ; que cette absence de motifs dans les congés justifie que les baux se soient poursuivis après leur délivrance. A titre subsidiaire, la société DG Holidays soutient que si les congés sont valables, les motifs invoqués par les bailleurs ne sont pas suffisamment graves pour justifier de la perte locative et priver le locataire de l’indemnité d’éviction. La société DG Holidays soutient que son droit au renouvellement ne peut pas être nié car: - les baux sont de nature commerciale, car ils prévoient expressément dans plusieurs articles qu’ils sont conclus aux fins d’exploitation d’une résidence de tourisme, et qu’en concluant ces baux, les parties se sont volontairement soumis aux dispositions du code de commerce et au statut des baux commerciaux, par une extension conventionnelle. - l’existence d’un fonds de commerce n’est pas liée à la location du local, objet du bail, mais à un ensemble d’éléments dont justifie la société DG Holidays, tels qu’une clientèle, une inscription au RCS, des prestations de services distinctes de la simple sous-location des locaux. Elle invoque également le fait que les propriétaires ont été bénéficiaires d’une réduction d’impôt accordée au titre de l’investissement en résidence de tourisme, au moment de l’acquisition de leurs biens immobiliers. D’autre part, la société DG Holidays soutient que la clause prévoyant la renonciation expresse du bail à une indemnité d’éviction en cas de non renouvellement du bail à l’issue de la période des neuf années est nulle, car le renouvellement du bail commercial est d’ordre public, selon l’article L145-15 du code de commerce. De plus l’action tendant à voir réputer une clause non-écrite n’est pas soumise à la prescription. Dès lors la clause prévoyant la renonciation à toute indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement est une atteinte directe au droit au renouvellement et au droit à l’indemnité d’éviction. Au soutien de sa prétention sur l’absence de motifs graves et légitimes, la société DG Holidays soutient qu’elle a exécuté les baux de bonne foi, contrairement aux bailleurs, qui ont notamment délivré une sommation, le 11 mars 2021, soit peu de temps après la fin du second confinement et que s’il y a eu des retards de paiement, ceux-ci ont toujours fini par être régularisés dans le mois suivant la date des commandements de payer. Concernant la communication des comptes annuels de la société, la DG Holidays soutient que ceux-ci ont été publiés auprès des greffes du tribunal de commerce et ne sont pas confidentiels. Elle soutient donc qu’elle n’a pas manqué à son obligation. Au soutien de sa demande d’indemnité d’éviction, la société DG Holidays expose que l’éviction à pour conséquence de lui faire perdre sa clientèle et par conséquence, son fonds de commerce. Enfin, elle demande à ce que soit pris en compte la précarité de la société concernant le calcul de l’indemnité d’occupation à compter du congé, puisqu’elle ne peut plus, depuis 2019, exploiter de manière normale la résidence. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, Monsieur [K] [WO], Madame [R] [M], Monsieur [A] [H], Madame [Z] [D], épouse [H], Monsieur [N] [L], Monsieur [T] [JB], Monsieur [Y] [P], Madame [F] [C], épouse [P], Monsieur [I] [O], Madame [Q] [S], épouse [O], Monsieur [U] [B], Monsieur [CK] [V], Madame [J] [W], épouse [V], Monsieur [NB] [GM], Madame [Q] [QL], épouse [GM], Monsieur [DD] [GS], Madame [Q] [KD], épouse [GS], Monsieur [AL] [KQ], Monsieur [EN] [HF], Monsieur [X] [TT], Madame [FG] [QX] épouse [TT], Monsieur [N] [T], Madame [ZM] [LN], Madame [DQ] [BV], Monsieur [N] [OA], Madame [JA] [OA], la SCI Entre Nous et la SCI [Localité 14] Marmottes, demandent au tribunal de voir : A titre liminaire, -ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de la réouverture des débats pour admettre les présentes conclusions jusqu’à l’audience du 05 janvier 2026 ; - débouter la Société DG HOLIDAYS de sa demande de nullité des congés délivrés le 28/10/2019 pour tardiveté (demande présentée de manière postérieure à la défense au fond, en violation des articles 74 et 112 du code de procédure civile) ; - débouter la Société DG HOLIDAYS de sa demande de nullité des congés, pour absence de grief conformément à l’article 114 du Code de procédure civile ; Au fond, A titre principal, - débouter la Société DG HOLIDAYS : − de sa demande de juger qu’elle exploite un fonds de commerce et de dire mal fondés les propriétaires en leurs motifs de dénégation au bénéfice du statut des baux commerciaux; − de sa demande de juger que la clause de renonciation à indemnité d’éviction est réputée non écrite, de juger que les griefs étaient non fondés et inopérants ; − de sa demande de juger qu’une indemnité d’éviction est due ; − de sa demande de désignation d’un expert ; - juger que la Société DG HOLIDAYS n’a pas droit au statut des baux commerciaux sur le droit au maintien dans les lieux et n’a pas droit à une indemnité d’éviction ; - juger que les congés délivrés par l’ensemble des propriétaires en date du 28/10/2019 à la Société DG HOLIDAYS pour la fin de bail au 30/04/2020 sont parfaitement valables et doivent recevoir application ; - juger que sont valables les congés délivrés à la Société DG HOLIDAYS le 28/10/2019 par les propriétaires ou groupes de propriétaires pour les appartements ci-après énoncés : 1/ Madame [M] [R], Lot de copropriété : 20 Appartement n° 003 Casier à ski : lot n°3 Parking couvert : lot n°48 2/ Monsieur [A] [H] et Madame [Z] [D] épouse [H], Lot de copropriété : 25 appartement n° 103 Casier à ski : lot n°8 Parking couvert : lot n°53 3/ Monsieur [L] [N] et Monsieur [L] [T], Lot de copropriété : 35 Appartement n° 304 Casier à ski : lot n°18 Parking couvert : lot n°46/56 4/ Monsieur [Y] [P] et Madame [NY] [C] épouse [P], Lot de copropriété : 32 Appartement n° 205 Casier à ski : lot n°15 Parking couvert : lot n°43/60 5/ Monsieur [U] [B], Lot de copropriété : 26 Appartement n° 104 Casier à ski : lot n°9 Parking couvert : lot n°54 6/ Monsieur [I] [O] et Mme [Q] [S] ép. [O], Lot de copropriété : 22 Appartement n° 005 Casier à ski : lot n°5 Parking couvert : lot n°50 7/ Monsieur [CK] [V] et Madame [J] [W] épouse [V], Lot de copropriété : 28 Appartement n° 201 Casier à ski : lot n°11 Parking couvert : lot n°39/63 8/ Monsieur [X] [TT] et Madame [FG] [QX] épouse [TT], Lot de copropriété : 21 Appartement n° 004 Casier à ski : lot n°4 Parking couvert : lot n°49 9/ Monsieur [NB] [GM] et Madame [Q] [QL] épouse [GM], Lot de copropriété : [Adresse 29] Casier à ski : lot n°12 Parking couvert : lot n°37/57 10/ Monsieur [DD] [GS] et Madame [Q] [KD] épouse [GS], Lot de copropriété : 23 Appartement n° 101 Casier à ski : lot n°6 Parking couvert : lot n°55 11/ Monsieur [AL] [KQ], Lot de copropriété : 19 Appartement n° 001 Casier à ski : lot n°2 Parking couvert : lot n°36 12/ Monsieur [EN] [HF] et Madame [DQ] [BV] Lot de copropriété : 27 Appartement n° 105 Casier à ski : lot n°10 Parking couvert : lot n°51 13/ Monsieur [N] [T] Lot de copropriété : [Adresse 30] Casier à ski : lot n°7 Parking couvert : lot n°52 14/ La SCI Entre Nous, Lot de copropriété : 33 Appartement n° 302 Casier à ski : lot n°16 Parking couvert : lot n°44/61 15/ La SCI [Localité 14] Marmottes, Lot de copropriété : 30 Appartement n° 203 Casier à ski : lot n°13 Parking couvert : lot n°38/58 16/ Madame [JA] [OA], Monsieur [N] [OA], Monsieur [K] [WO] et Madame [ZM] [LN], Lot de copropriété : [Adresse 31] Casier à ski : lot n°17 Parking couvert : lot n°45 - juger que la clause de renonciation à l’indemnité d’occupation des baux n’a pas été contestée dans le délai de la prescription ; - juger que le preneur n’a pas droit à une indemnité d’éviction ; - juger en outre que les motifs graves et légitimes ont été démontrés par les non paiements réguliers des loyers et indemnités d’occupation, et par la non fourniture des éléments comptables pour permettre le calcul de la part variable du loyer ; - juger que les baux entre les propriétaires et la société DG HOLIDAYS se sont terminés le 30 avril 2020 ; - fixer l’indemnité d’occupation due par la Société DG HOLIDAYS sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, correspondant aux trimestres d’occupation, à la valeur du montant du dernier trimestre et en appliquant l’indexation selon les conditions prévues par le bail, majorée des charges exigibles pour la période considérée notamment les taxes foncières ; soit pour chaque copropriétaire conformément : Propriétaire n°1 Madame [M] [R] – Appartement N° 003 A compter du 01/05/2020 : 1.168,86 € HT + 116,89 € TVA, soit un total de 1.285,75 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/2021 : 1.203,45 € HT + 120,34 € TVA soit 1.323,80 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.299,80 € HT + TVA 10 % 129,98 €, soit 1.429,78 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaires n°2 Monsieur [H] [A] et Madame [Z] [H] - Appartement N°103 A compter du 01/05/2020 : 1.181,52 € HT + 118,15 € TVA, soit un total de 1.299,66 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/2021 : 1.216,48 € HT + 121,65 € TVA, soit un total de 1.338,13 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.313,88 € HT + TVA 10 % 131,39 €, soit un total de 1.445,27 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaires n°3 Monsieur [N] [L] et Monsieur [T] [L] - Appartement N°304 A compter du 01/05/2020 : 1.236,36 € HT + 123,64 € TVA €, soit un total de 1.360,00 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/2021 : 1.272,94 € HT + 127,29 € TVA soit 1.400,23 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/ 2022 : 1.374,86 € HT + TVA 10% 137,49 € TVA soit 1.512,35 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaires n°4 Monsieur [Y] [P] et Madame [NY] [P] - Appartement N°205 A compter du 01/05/2020 : 1.280,64 € HT + 128,06 € TVA €, soit un total de 1.408,70 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/2021 : 1.318,53 € HT + 131,85 € TVA soit 1.450,38 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.424,10 € HT + TVA 10 % 142,41 €, soit 1.566,51 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaire n°5 Monsieur [U] [B] - Appartement N°104 A compter du 01/05/2020 : 1.194,18 € HT + 119,42 € TVA, soit un total de 1.313,00 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/2021 : 1.229,52 € HT + 122,95 € TVA soit 1.352,47 TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.327,96 € + TVA 10 % 132,80 €, soit 1.460,76 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaires n°6 Monsieur [I] [O] et Mme [Q] [O] - Appartement N°005 A compter du 01/05/2020 : 1.208,94 € HT + 120,89 € TVA, soit un total de 1.329,83 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/ 2021 : 1.244,71€ HT + 124,47€ TVA soit 1.369,18 TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.344,37 € HT + TVA 10 % 134,44 €, soit 1.478,81 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaires n°7 Monsieur [CK] [V] et Mme [J] [W] ép. [V] - Appartement N°201 A compter du 01/05/2020 : 1.443,15 € HT + 114,32 € TVA, soit un total de 1.587,47 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/2021 : 1.485,85 € HT + 148,59€ TVA soit 1.634,44 euros TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.604,81 € HT + TVA 10 % 160,48 €, soit 1.765,29 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaires n°8 Madame [FG] [QX] et Monsieur [X] [TT] - Appartement N°004 A compter du 01/05/2020 : 1.181,52 € HT + 118,15 € TVA, soit un total de 1.299,67 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/ 2021 : 1.216,48 € HT + 121,65€ TVA soit 1.338,13 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.313,88 € HT + TVA 10 % 131,39 €, soit 1.445,27 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaires n°9 Monsieur [NB] [GM] et Madame [Q] [GM] née [QL] - Appartement N°202 A compter du 01/05/2020 : 1.246,92 € HT + 124,69 € TVA, soit un total de 1.371,61 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/ 2021 : 1.283,82 € HT + 128,38€ TVA soit 1.412,20 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.386,61 € HT + TVA 10% 138,66 €, soit 1.525,27 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaires n°10 Monsieur [DD] [GS] et Madame [Q] [GS] née [KD] – Appartement N°101 A compter du 01/05/2020 : 1.384,08 € HT + 138,41 € TVA, soit un total de 1.522,49 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/ 2021 : 1.425,03 € HT + 142,50€ TVA, soit 1.567,53 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.539,12 € HT + TVA 10% 153,91 €, soit 1.693,03 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaire n°11 Monsieur [AL] [KQ] – Appartement N°001 A compter du 01/05/2020 : 1.373,52 € HT + 137,35 € TVA, soit un total de 1.510,87 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/2021 : 1.414,16 € HT + 141,42 € TVA soit 1.555,58 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.527,38 € HT + TVA 10 % 152,74 €, soit 1.680,12 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaires n°12 Monsieur [EN] [HF] et Madame [DQ] [BV] - Appartement N°105 A compter du 01/05/2020 : 1.232,16 € HT + 123,22 € TVA, soit un total de 1.355,38 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/2021 : 1.268,62 € HT + 126,86 € TVA soit 1.395,48 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.370,19 € HT + TVA 10 % 137,02 €, soit 1.507,21 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaire n°13 Monsieur [N] [T] – Appartement N°102 A compter du 01/05/2020 : 1.194,18 € HT + 119,42 € TVA, soit un total de 1.313,60 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/2021 : 1.229,52 € HT + 122,95 € TVA soit 1.352,47 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.327,96 € HT + TVA 10 % 132,80 €, soit 1.460,76 € par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaire n°14 SCI Entre Nous - Appartement N°302 A compter du 01/05/2020 : 1.175,16 € HT + 117,52 € TVA, soit un total de 1.292,68 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/ 2021 : 1.209,93 € HT + 120,99 € TVA soit 1.330,92 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.306,80 € HT + TVA 10 % 130,68 €, soit 1.437,48 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaire n°15 SCI [Adresse 32] – Appartement N°203 A compter du 01/05/2020 : 1.232,16 € HT + 123,22 € TVA, soit un total de 1.355,38 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/2021 : 1.268,62 € HT + 126,86 € TVA, soit 1.395,48 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.370,19 € HT + TVA 10 % 137,02 €, soit 1.507,21 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaires n°16 Monsieur [N] [OA], Madame [JA] [OA], Monsieur [K] [WO] et Madame [ZM] [LN] - Appartement N°303 A compter du 01/05/2020 : 1.120,35 € HT + 112,04 € TVA, soit un total de 1.232,39 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/2021 : 1.153,50 € HT + 115,35€ TVA soit 1.268,85 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.245,85 € HT + TVA 10 % 124,58 €, soit 1.370,43 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. - fixer la créance de chaque propriétaire ou groupe de propriétaires au passif de la Société DG HOLIDAYS au titre des loyers, indemnités d’occupation, TVA, provisions sur charges et charges, après déduction des versements reçus, pour la période de juin 2022 à juin 2024, sur le fondement du bail et de l’article 1728-2 du Code civil et 1240 du Code civil et des décomptes à jour au 23/07/2024 selon les déclarations de créances effectuées en date du 29/07/2024, soit : ➢ 1/ Madame [R] [M] : 10.017,87 € ➢ 2/ Madame et Monsieur [A] [H] : 10.126,21 € ➢ 3/ Monsieur [N] [L] : 10.862,44 €. ➢ 4/ Madame et Monsieur [Y] [P] : 11.251,97 € ➢ 5/ Monsieur [U] [B] : 10.468,80 € ➢ 6/ Madame et Monsieur [I] [O] : 10.599,34 € ➢ 7/ Madame et Monsieur [CK] [V] : 12.306,83 € ➢ 8/ Madame et Monsieur [X] [TT] : 10.354,21 €. ➢ 9/ Madame et Monsieur [NB] [GM] : 10.686,81 €. ➢ 10/ Madame et Monsieur [DD] [GS] : 11.959,32 €. ➢ 11/ Monsieur [AL] [KQ] : 12.122,88 €. ➢ 12/ Madame [DQ] [BV] et Monsieur [EN] [HF] : 10.808,30 € ➢ 13/ Monsieur [N] [T] : 10.462,81 € ➢ 14/ SCI ENTRE NOUS : 10.315,92 € ➢ 15/ SCI [Localité 14] MARMOTTES : 10.938,30 € ➢ 16/ indivision [OA] – [WO] – [LN] : 9.601,35 € - condamner la Société DG HOLIDAYS prise en la personne de ses organes de la procédure, au paiement des sommes suivantes pour chaque copropriétaire, correspondant aux indemnités d’occupation à compter du 06 juin 2024 jusqu’au 15 juillet 2025 : 1/ Madame [R] [M] : 4.040,69 € 2/ Madame [Z] [H] et Monsieur [A] [H] : 4.084,45 € 3/ Messieurs [T] et [N] [L] : 4.274,03 € 4/ Madame [F] [P] et Monsieur [Y] [P] : 4.427,08 € 5/ Monsieur [U] [B] :4.128,22 € 6/ Madame [Q] [O] et Monsieur [I] [O] : 4.179,25 € 7/Madame [J] [V] et Monsieur [CK] [V] : 4.988,86 € 8/ Madame [FG] [TT] et Monsieur [X] [TT] : 4.084,45 € 9/ Madame [Q] [GM] et Monsieur [NB] [GM] : 4.310,54 € 10/ Madame [Q] [GS] et Monsieur [DD] [GS] : 4.911,80 € 11/ Monsieur [AL] [KQ] : 4.748,17 € 12/ Monsieur [EN] [HF] et Madame [DQ] [BV] : 4.259,51 € 13/ Monsieur [N] [T] : 4.128,22 € 14/ la SCI Entre Nous: 4.178,44 € 15/ la SCI [Localité 14] Marmottes : 4.259,51 € 16/ indivision [OA] – [KZ] [LN] : 3.872,95 € Subsidiairement, si les congés n’étaient pas validés, - constater la résiliation des baux effectués par le Mandataire liquidateur au 15 juillet 2025 et la restitution des locaux ; - fixer la créance pour chaque copropriétaire au passif de la liquidation de la Société DG HOLIDAYS au titre des paiements des loyers, pour la dette locative de juin 2022 à juin 2024, sur le fondement du bail et de l’article 1728-2 du Code civil, selon les décomptes à jour au 23 juillet 2024 et les déclarations de créance effectuées en date du 29 juillet 2024, soit : ➢ 1/ Madame [R] [M] : 10.017,87 € ➢ 2/ Madame et Monsieur [A] [H] : 10.126,21 € ➢ 3/ Monsieur [N] [L] : 10.862,44 €. ➢ 4/ Madame et Monsieur [Y] [P] : 11.251,97 € ➢ 5/ Monsieur [U] [B] : 10.468,80 € ➢ 6/ Madame et Monsieur [I] [O] : 10.599,34 € ➢ 7/ Madame et Monsieur [CK] [V] : 12.306,83 € ➢ 8/ Madame et Monsieur [X] [TT] : 10.354,21 €. ➢ 9/ Madame et Monsieur [NB] [GM] : 10.686,81 €. ➢ 10/ Madame et Monsieur [DD] [GS] : 11.959,32 €. ➢ 11/ Monsieur [AL] [KQ] : 12.122,88 €. ➢ 12/ Madame [DQ] [BV] et Monsieur [EN] [HF] : 10.808,30 € ➢ 13/ Monsieur [N] [T] :10.462,81 € ➢ 14/ SCI Entre Nous: 10.315,92 € ➢ 15/ SCI [Localité 14] Marmottes : 10.938,30 € ➢ 16/ indivision [OA] – [WO] – [LN] : 9.601,35 € - condamner la Société DG HOLIDAYS prise en la personne de ses organes de la procédure au titre du paiement des loyers dus à chaque copropriétaire, des sommes suivantes pour la dette locative due, du 06 juin 2024 au 15 juillet 2025, soit : Propriétaires Loyers et charges échus du 06/06/2024 au 15/07/2025 1/ Madame [R] [M] : 4.040,69 € 2/ Madame [Z] [H] et Monsieur [A] [H]: 4.084,45 € 3/ Messieurs [T] et [N] [L] : 4.274,03 € 4/ Madame [F] [P] et Monsieur [Y] [P] : 4.427,08 € 5/ Monsieur [U] [B] : 4.128,22 € 6/ Madame [Q] [O] et Monsieur [I] [O] :4.179,25 € 7/Madame [J] [V] et Monsieur [CK] [V] : 4.988,86 € 8/ Madame [FG] [TT] et Monsieur [X] [TT] : 4.084,45 € 9/ Madame [Q] [GM] et Monsieur [NB] [GM] : 4.310,54 € 10/ Madame [Q] [GS] et Monsieur [DD] [GS] : 4.911,80 € 11/ Monsieur [AL] [KQ] : 4.748,17 € 12/ Monsieur [EN] [HF] et Madame [DQ] [BV] : 4.259,51 € 13/ Monsieur [N] [T] : 4.128,22 € 14/ la SCI Entre Nous : 4.178,44 € 15/ la SCI [Localité 14] Marmottes : 4.259,51 € 16/ indivision [OA] – [KZ] [LN] : 3.872,95 € - juger que la demande d’expulsion est devenue sans objet en l’état de la restitution des lieux par le mandataire-liquidateur au 15 juillet 2025 ; - débouter la Société DG HOLIDAYS de sa demande de désignation d’expert ; - débouter la Société DG HOLIDAYS de sa demande au titre de l’article 700 ; - condamner tout succombant à payer à chacun des propriétaires par appartement, soit 16 propriétaires ou groupe de propriétaires : Propriétaire n°1 Madame [M] [R], Propriétaires n°2 Monsieur [A] [H] et Mme [Z] [D] épouse [H], Propriétaires n°3 Monsieur [N] [L] et Monsieur [T] [L], Propriétaires n°4 Monsieur [Y] [P] et Madame [NY] [P], Propriétaire n°5 Monsieur [U] [B], Propriétaires n°6 Monsieur [I] [O] et Madame [Q] [O], Propriétaires n°7 Monsieur [CK] [V] et Madame [J] [W] épouse [V], Propriétaires n°8 Madame [FG] [QX] et Monsieur [X] [TT], Propriétaires n°9 Monsieur [NB] [GM] et Madame [Q] [GM] née [QL], Propriétaires n°10 Monsieur [DD] [GS] et Madame [Q] [GS] née [KD], Propriétaire n°11 Monsieur [AL] [KQ], Propriétaires n°12 Monsieur [EN] [HF] et Madame [DQ] [BV], Propriétaire n°13 Monsieur [N] [T], Propriétaires n°14 SCI Entre Nous, Propriétaire n°15 SCI [Localité 14] Marmottes, Propriétaires n°16 Monsieur [N] [OA], Madame [JA] [OA], Monsieur [K] [WO] et Madame [ZM] [LN], la somme de 2.000,00 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - juger que l’exécution provisoire au sens de l’article 514-1 est compatible avec la nature de l’affaire ; - condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance y compris l’ensemble des frais d’huissiers exposés pour les sommations, commandements et congés délivrés, tels que rappelés dans les déclarations de créance et les dépens de la présente procédure. Au soutien de leur demande de rejet de la nullité des congés pour absence de clarté des motifs faite par le demandeur, les défendeurs exposent : - qu’il s’agit d’une exception de procédure qui selon l’article 74 du code de procédure civile doit être soulevé in limine litis et avant toute défense au fond et l’article 112 du code de procédure civile précise que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais antérieurement aux défenses au fond et fins de non-recevoir déposées après l’acte litigieux. Or, la demande de nullité est faite pour la première fois dans les conclusions au fond notifiées par RPVA le 19 janvier 2022, soit après l’assignation du 7 avril 2021 qui comporte des demandes au fond alors que les actes litigieux ont été délivrés le 28 octobre 2019. - que pour prononcer la nullité d’un acte, il doit être démontré un grief ; que l’incertitude sur l’intention du propriétaire, invoquée par la société DG Holidays n’est pas de nature à démontrer un grief dès lors que les congés ont rappelé l’historique des commandements de payer et la sommation d’avoir à respecter les clauses du bail, et que l’intitulé de l’acte en lui même fait état de la volonté des propriétaires de mettre fin aux baux. - que les congés sont conformes sont conformes à l’article L145-17 du code de commerce, car effectués par acte extrajudiciaire, qui précisent le motif invoqué et reproduit les termes de l’article L145-17 du code de commerce. Au soutien de leur demande de validité des congés, les défendeurs ont conclu que : - le preneur ne peut pas se prévaloir du statut des baux commerciaux, - car le local loué n’est pas un local commercial et que l’existence d’un fonds de commerce n’est pas liée à la location du local. En effet, il s’agit d’une location à usage d’habitation temporaire dans le cadre d’une résidence meublée avec service. Le simple fait de prévoir dans le bail certaines dispositions expressément soumises au statut des baux commerciaux ne suffit pas à appliquer les dispositions dérogatoires au droit commun spécifique aux baux commerciaux, de plus, les éléments de preuve évoqués ne sont pas rapportés, - sur la qualité de résidence de tourisme : selon le classement [Etablissement 2], la résidence « [Adresse 28] » n’est pas classée résidence de tourisme, contrairement à ce qu’il est indiqué dans les différents baux. Dès lors, la société DG Holidays ne peut pas se prévaloir d’un droit à la propriété commerciale par l’exploitation d’une résidence de tourisme pour justifier de la nature des baux, puisque la résidence n’est pas classée résidence de tourisme, - la cause de renonciation expresse du bail à une indemnité d’éviction, en cas de non renouvellement du bail est valide car : - les articles L145-14 du code de commerce et L321-3 du code du tourisme prévoient qu’il doit être mentionné explicitement l’existence du droit à l’indemnité d’éviction en cas de refus du renouvellement du bail. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce, - de plus, les baux ont été conclu en 2011, et dès lors ils sont antérieurs à la loi Pinel, le preneur à bail était donc soumis à la prescription biennale soit à compter de la signature du bail, soit en retenant que le nouveau preneur à bail suite au jugement du tribunal de commerce de Perpignan, a droit à un nouveau délai de deux ans, l’opposabilité du bail à la société DG Holidays courant à compter du 1er juillet 2015, la prescription a été acquise le 1er juillet 2017. La contestation de la clause dans l’assignation du 7 avril 2021 est donc prescrite, - il existe des motifs graves et légitimes justifiant les congés : - plusieurs commandements de payer ont été délivrés à compter de 2018, les régularisations étant postérieures au délai d’un mois prévu par les actes extra-judiciaires. Des mises en demeure d’avoir à exécuter les obligations contractuelles ont été délivrées le 27 septembre 2019. Des lettres de relance concernant les indemnités d’occupation ont également été régulièrement transmises par la Société Nationale de Gestion. Suite aux sommations de payer du 14 mars 2023 concernant les indemnités d’occupation, aucun règlement n’a été fait. De plus, les comptes d’exploitation qui doivent être transmis une fois par an aux propriétaires, conformément à l’article L321-2 du code du tourisme, n’ont été transmis qu’après une sommation de communiquer pour l’année 2018 et ne l’ont plus été par la suite. Au soutien de leur demande portant sur les indemnités d’occupation, les défendeurs ont conclu que cette demande d’indemnité vise la réparation du préjudice subi par les propriétaires du fait du maintien dans les lieux alors que alors que les baux avaient été résiliés. Les défendeurs sollicitent une indemnisation d’un montant correspondant aux trimestres d’occupation et à la valeur du dernier trimestre, avec application de l’indexation qui aurait été appliquée si le bail s’était poursuivi. Au soutien de leur demande visant à constater l’existence de créances antérieures et postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, les défendeurs retiennent que : - concernant les créances antérieures au jugement d’ouverture, celles-ci ont été correctement déclarées le 29 juillet 2024 et correspondent au paiement des sommes restant dues au titre des loyers, indemnités d’occupation, TVA, provisions sur charges et charges, après déduction des versements déjà reçus, pour la période de juin 2022 à juin 2024. - concernant les créances postérieures au jugement d’ouverture, le mandataire-liquidateur a réglé certaines indemnités, portant sur les périodes du 6 juin 2024 au 31 juillet 2024 et du 1er août 2024 au 31 octobre 2024. Toutefois les indemnités du 1er novembre 2024 au 15 juillet 2025 n’ont pas été réglées. Au 31 janvier 2025 des déclarations de créances complémentaires ont été réalisées, mais aucune somme n’a été versée par les organes de la procédure de liquidation. Les défendeurs sollicitent donc le paiement des créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective par privilège conformément à l’article L622-17 du code de commerce. A titre subsidiaire, les défendeurs soutiennent que : - si les congés ne devaient pas être validés les défendeurs demandent la condamnation au paiement des loyers, au visa de l’article 1728 du code civil qui prévoit que l’obligation de paiement des loyers est une obligation essentielle, que ce soit antérieurement ou postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. - les défendeurs font valoir que la demande d’expulsion est devenue sans objet en raison de la résiliation du bail par le mandataire judiciaire le 15 juillet 2025 et de la restitution des locaux, - les défendeurs soutiennent que la demande de la société DG Holidays portant sur l’obtention d’une indemnité d’éviction est insuffisamment précise pour permettre de déterminer le montant de l’indemnité ; que sur la demande de désignation d’expert, aucun commencement de preuve n’est rapporté par la société DG Holidays, et que le juge ne peut pas suppléer à sa carence. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026 et le délibéré, qui a été annoncé aux parties comme étant fixé à la date du 16 mars 2026, a été prorogé au 04 mai 2026 pour cause de surcharge de travail des magistrats. Par message RPVA du 10 mars 2026, la présidente a rappelé au conseil de la société DG Holidays qu’elle était dans l’attente du dépôt de son dossier de plaidoirie et qu’il lui était laissé un délai maximal de 10 jours pour ce faire, soit au plus tard au 20 mars 2026. Il était précisé que sinon, l’affaire serait jugée avec les seuls éléments dont dispose le tribunal. Par message RPVA du 11 mars 2026, il était demandé à la requérante si elle avait pris de nouvelles écritures au fond suite à celles du 10 octobre 2024 avant la clôture des débats et que sans réponse avant le 20 mars 2026, le tribunal statuerait au vu des conclusions et pièces dont il dispose. Le tribunal n’a reçu aucun dossier ni aucune nouvelles écritures de la part de la société DG Holidays.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, s’ils ne constituent, en réalité, qu'une reprise des moyens des parties. Sur l’exception de nullité des congés : L’article 649 du code de procédure civile précise que les nullités des actes d’huissier, au nombre desquels se trouve le congé sans renouvellement en matière de bail commercial, sont régies par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, “les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public”. Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, “la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité”. En l’espèce, dans son acte d’assignation du 7 avril 2021 formée à l’encontre des propriétaires bailleurs, la société DG Holidays ne soulève pas l’exception de nullité des congés délivrés par ces derniers selon actes extra-judiciaires du 28 octobre 2019. C’est seulement dans ses conclusions notifiées le 18 janvier 2022 que la société requérante invoque pour la première fois l’exception de nullité des congés fondée sur l’article L. 145-17 du code de commerce. En outre, il convient de relever que cette exception de procédure n’a pas été soumise au juge de la mise en état, seul compétent en la matière, comme elle l’aurait dû l’être conformément à l’article 789 du code de procédure civile. Par conséquent, l’exception de nullité n’ayant pas été invoquée avant toute défense au fond, ni soumise au juge de la mise en état par la société DG Holidays, elle doit être déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen invoqué par les défendeurs tendant à l’absence de grief. Sur la régularité des congés et leurs effets : L’article L. 145-14 alinéa 1er du code de commerce précise que “le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.” Aux termes de l’article L.145-17 I du code de commerce, “le bailleur peut refuser de renouveler le bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L.145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; (...)”. En l’espèce, par actes du 28 octobre 2019, les défendeurs ont tous fait délivrer à la société DG Holidays un congé avec refus de renouvellement du bail “pour dénégation du droit au renouvellement et motif grave et légitime” prenant effet le 30 avril 2019. Tous les congés visent à la fois “la dénégation du droit au renvouvellement du bail” non soumis au statut des baux commerciaux car le preneur ne remplit pas les conditions de l’article L. 145-1 du code de commerce, et le refus du droit au renouvellement sans indemnité “pour motifs graves et légitimes”. A ce titre, les bailleurs invoquent que le preneur n’a pas rempli ses obligations de fournir des comptes d’exploitation distincts et des comptes annuels pour déterminer le prix du loyer et qu’il n’a pas rempli également son obligation de payer les loyers et charges sans retard. Les congés font également mention “d’une mise en demeure préalable délivrée le 27 septembre 2019 par acte extrajudiciaire visant l’article L. 145-17 du code de commerce et la clause résolutoire” notamment pour le motif suivant “défaut d’acquitter régulièrement à leur date d’échéance le montant des loyers et charges locatives”. Lesdits congés rappellent également au preneur son droit de contester le congé ou de solliciter une indemnité d’éviction, en saisissant le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans compter de la date pour laquelle le congé lui est donné. En effet, ces congés ont été précédés, un mois avant leur date, d’une mise en demeure telle que prévue par l’article L. 145-17 susvisé. Ainsi, par actes d’huissier du 27 septembre 2019, tous les défendeurs ont fait signifier à la société DG Holidays une mise en demeure d’avoir à exécuté les obligations contractuelles. Ces mises en demeure visent expressément le manquement contractuel reproché au preneur à savoir de ne pas s’acquitter régulièrement à leur date d’échéance du montant des loyers et charges. Elles contiennent également l’injonction faite au preneur de payer les loyers et charges à leur date d’échéance sans retard au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-17 du code de commerce et reproduisent expressément les dispositions de ce texte. Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, il apparaît que la société DG Holidays a souvent payé les échéances trimestrielles du loyer fixe avec retard, invoquant notamment pour les années 2020 et suivantes des difficultés financières suite aux mesures de confinement imposées du fait la pandémie de covid-19. Or, il convient de rappeler que la jurisprudence de la cour de cassation n’a pas reconnu à cette mesure générale et temporaire que constituait l’état d’urgence sanitaire une cause justifiant pour les preneurs de baux commerciaux le non paiement des loyers dus. En outre, avant même l’année 2020, la société DG Holidays n’a pas toujours respecté le paiement à terme des échéances trimestrielles du loyer fixe. C’est ainsi d’ailleurs, que par actes du 21 mars 2018 ou du 13 novembre 2018, tous les bailleurs ont fait signifier au preneur un commandement de payer aux fins de se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail. La société DG Holidays est, dans ce cas, mal fondée à invoquer la mauvaise foi des bailleurs dans la délivrance des commandements de payer, moyen qui est de plus inopérant en l’espèce s’agissant de valider ou non des congés avec refus de renouvellement. Les manquements réitérés à l’obligation essentielle pour un preneur de payer à terme le loyer caractérisent les motifs graves et légitimes visés par les congés du 28 octobre 2019 délivrés conformément à l’article 145-17 I du code de commerce. En effet, les manquements n’ayant pas cessé dans le mois suivant les mises en demeure du 27 septembre 2019, c’est à bon droit que les bailleurs se sont prévalus de motifs graves et légitimes pour donner congé à la société DG Holidays, avec refus de renouvellement et de paiement d’une indemnité d’éviction. En conséquence, il convient de valider l’ensemble des congés signifiés par les défendeurs à la société DG Holidays, qui est devenue ainsi occupante sans droit ni titre à compter du 30 avril 2020, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres motifs invoqués. La société DG Holidays sera donc déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction. N’ayant pas quitté les lieux à la date d’effet des congés, la société DG Holidays est devenue débitrice envers l’ensemble des défendeurs d’une indemnité d’occupation destinée à compenser le préjudice subi par l’occupation illicite des locaux. Il y a lieu de préciser que cette indemnité est due jusqu’à la restitution de leurs biens aux bailleurs, qui n’est intervenue que le 15 juillet 2025 par décision du mandataire liquidateur. Au vu de ce qui précède et de l’absence d’élément justifiant la précarité invoquée par le preneur dans ses conclusions du 21 novembre 2022 pour solliciter un abattement de 20% sur le montant des indemnités d’occupation, il ne sera pas fait droit à cette prétention de la requérante. En conséquence, il convient de fixer le montant des indemnités d’occupation dues à compter du 1er mai 2020 jusqu’au jour de la restitution effective des lieux, soit le 15 juillet 2025, à la valeur du dernier trimestre, avec application de l’indexation et augmentée des charges locatives, telle qu’elles aurait été appliquées si les baux s’étaient poursuivis. A ce sujet, il est à relever que les contrats de bail prévoient dans leur article 6.3 que les bailleurs conservent à leur charge les impôts et taxes des propriétaires loueurs, notamment la taxe foncière, les honoraires et frais de syndic. Ainsi, il ne saurait être fait droit à la demande des défendeurs d’inclure dans le montant des indemnités d’occupation celui des taxes foncières. Sur la fixation des créances au passif de la liquidation judicaire de la société DG Holidays : En vertu de l’article L. 622-21 I du code de commerce, “Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant: 1) À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; 2) À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent” (...). L’article L. 622-22 du même code dispose que “Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant”. Selon l’article L. 622-24 du même code, “A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. (...)” L’ensemble de ces dispositions sont applicables en matière de liquidation judiciaire comme prévu par l’article L. 641-3 du code de commerce. En l’espèce, les bailleurs défendeurs ont régulièrement déclaré leurs créances auprès du mandataire judicaire de la société DG Holidays par courriers recommandés avec accusé de réception du 29 juillet 2024, en y joignant un décompte à jour au 23 juillet 2024. De plus, les organes de la procédure collective ont été dûment appelés à la présente instance. Ainsi, compte des éléments versés aux débats et en l’absence de contestation de la part de la société DG Holidays qui n’a pas conclu au fond depuis le 21 novembre 2022, il échet de faire droit à toutes les demandes des défendeurs quant au montant de leur créance à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DG Holidays. Pour le détail et l’énoncé des sommes à fixer en faveur de chaque défendeur, il convient de renvoyer au dispositif de la présente décision. Sur les les créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective du 6 juin 2024 En vertu de l’article L. 622-17 du code de commerce, “I- Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. (...) IV- Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance”. Les créances visées par l’article L. 622-17 précité ne sont pas soumises à l’article L. 622-21 du code du commerce et le juge peut condamner à leur paiement, sans avoir à les fixer au passif de la liquidation judiciaire. En l’espèce, par courriers recommandés avec accusé de réception du 27 mars 2025, les défendeurs ont régulièrement effectué des déclarations de créance complémentaires auprès du mandataire liquidateur de la société DG Holidays, concernant les indemnités d’occupation dues du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025, en y joignant les décomptes à jour au 31 janvier 2025. Ces déclarations de créances tiennent compte des paiements qui ont été effectués pour les échéances trimestrielles du 06 juin au 31 juillet 2024 et du 01 août au 31 octobre 2024. Elles ne concernent donc que les échéances dues au 31 janvier 2025 (pour la période trimestrielle du 01 novembre 2024 au 31 janvier 2025). Ainsi, les sommes réclamées par les défendeurs correspondent aux indemnités d’occupation restant dues après la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, soit le 6 juin 2024, jusqu’au 15 juillet 2025, date de restitution des lieux. Elles consistent bien en la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur après l’ouverture de la procédure et entrent donc dans le champ d’application de l’article L. 622-17 susvisé. N’étant pas soumises au régime de l’article L. 622-21 du code de commerce, il convient de condamner la société DG Holidays, représentée par la S.E.L.A.R.L. Asteren et Me [Y] [RW], es qualité de liquidateur judiciaire et, par la S.E.L.A.R.L. [G] Partners et la S.E.L.A.R.L. AJ Associés, es qualité d’administrateurs judiciaires, à payer aux défendeurs les créances postérieures au jugement d’ouverture. En l’absence de contestation de la société DG Holidays sur leur montant, il échet de faire droit aux prétentions des défendeurs au titre des indemnités d’occupation dues et impayées entre le 6 juin 2024 et le 15 juillet 2025. Pour le détail et l’énoncé des condamnations au profit de chaque défendeur, il convient de renvoyer au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires: L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il ya lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DG Holidays, partie succombant, les entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’huissiers tels que mentionnés par chaque déclaration de créance du 29 juillet 2024. Il est rappelé à l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. En l’espèce, l’équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DG Holidays la somme de 2000 euros, due au titre des frais irrépétibles, pour chacun des propriétaire ou groupe de propriétaires tels que mentionnés dans le dispositif de la présente décision. Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et sauf la faculté pour le juge d'écarter l'exécution provisoire s'il l'estime incompatible avec la nature de l'affaire. En considération de la nature de l'affaire et de son ancienneté, il n'y a pas lieu d'écarter le bénéfice de l'exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DECLARE irrecevable l’exception de nullité des congés invoquée par la société DG Holidays ; DECLARE valables et de plein effet les congés délivrés le 28 octobre 2019 par Madame [R] [M], Monsieur [A] [H], Madame [Z] [D], épouse [H], Monsieur [N] [L], Monsieur [T] [JB], Monsieur [Y] [P], Madame [F] [C], épouse [P], Monsieur [I] [O], Madame [Q] [S], épouse [O], Monsieur [U] [B], Monsieur [CK] [V], Madame [J] [W], épouse [V], Monsieur [NB] [GM], Madame [Q] [QL], épouse [GM], Monsieur [DD] [GS], Madame [Q] [KD], épouse [GS], Monsieur [AL] [KQ], Monsieur [EN] [HF], Madame [DQ] [BV], Monsieur [X] [TT], Madame [FG] [QX] épouse [TT], Monsieur [N] [T], Monsieur [N] [OA], Madame [JA] [OA],Monsieur [K] [WO], Madame [ZM] [LN], la SCI Entre Nous et la SCI [Localité 14] Marmottes ; En conséquence, REJETTE la demande d’indemnité d’éviction formée par la société DG Holidays; DIT qu’entre le 30 avril 2020 et le 15 juillet 2025, la société DG Holidays a occupé sans droit ni titre les lots des copropriété appartenant à Madame [R] [M], Monsieur [A] [H], Madame [Z] [D], épouse [H], Monsieur [N] [L], Monsieur [T] [JB], Monsieur [Y] [P], Madame [F] [C], épouse [P], Monsieur [I] [O], Madame [Q] [S], épouse [O], Monsieur [U] [B], Monsieur [CK] [V], Madame [J] [W], épouse [V], Monsieur [NB] [GM], Madame [Q] [QL], épouse [GM], Monsieur [DD] [GS], Madame [Q] [KD], épouse [GS], Monsieur [AL] [KQ], Monsieur [EN] [HF], Madame [DQ] [BV], Monsieur [X] [TT], Madame [FG] [QX] épouse [TT], Monsieur [N] [T], Monsieur [N] [OA], Madame [JA] [OA],Monsieur [K] [WO], Madame [ZM] [LN], la SCI Entre Nous et la SCI [Localité 14] Marmottes, au sein de résidence « [Adresse 28] », lieudit [Adresse 33] à Saint-Chaffrey (05330) ; RAPPELLE que l’ensemble des lieux ont été effectivement restitués le 15 juillet 2025;
Dispositif
En conséquence, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société DG Holidays la créance de chaque propriétaire ou groupe de propriétaires au titre des loyers ou indemnités d’occupation, TVA, provisions sur charges et charges, de la façon suivante: 1/ Madame [R] [M] : 10.017,87 euros 2/ Madame et Monsieur [A] [H] : 10.126,21 euros 3/ Monsieur [N] [L] : 10.862,44 euros. 4/ Madame et Monsieur [Y] [P] : 11.251,97 euros 5/ Monsieur [U] [B] : 10.468,80 euros 6/ Madame et Monsieur [I] [O] : 10.599,34 euros 7/ Madame et Monsieur [CK] [V] : 12.306,83 euros 8/ Madame et Monsieur [X] [TT] : 10.354,21 euros 9/ Madame et Monsieur [NB] [GM] : 10.686,81 euros 10/ Madame et Monsieur [DD] [GS] : 11.959,32 euros 11/ Monsieur [AL] [KQ] : 12.122,88 euros 12/ Madame [DQ] [BV] et Monsieur [EN] [HF] : 10.808,30 euros 13/ Monsieur [N] [T] : 10.462,81 euros 14/ SCI ENTRE NOUS : 10.315,92 euros 15/ SCI [Localité 14] MARMOTTES : 10.938,30 euros 16/ Monsieur [N] [OA], Madame [JA] [OA],Monsieur [K] [WO] et Madame [ZM] [LN] (indivision) : 9.601,35 euros ; CONDAMNE la société DG Holidays, représentée par la S.E.L.A.R.L. Asteren et Me [Y] [RW], es qualité de liquidateur judiciaire et, par la S.E.L.A.R.L. [G] Partners et la S.E.L.A.R.L. AJ Associés, es qualité d’administrateurs judiciaires, à payer à chaque copropriétaire les sommes correspondant aux indemnités d’occupation dues entre le 06 juin 2024 et le 15 juillet 2025, de la façon suivante : 1/ Madame [R] [M] : 4.040,69 euros 2/ Madame [Z] [H] et Monsieur [A] [H] : 4.084,45 euros 3/ Messieurs [T] et [N] [L] : 4.274,03 euros 4/ Madame [F] [P] et Monsieur [Y] [P] : 4.427,08 euros 5/ Monsieur [U] [B] :4.128,22 euros 6/ Madame [Q] [O] et Monsieur [I] [O] : 4.179,25 euros 7/Madame [J] [V] et Monsieur [CK] [V] : 4.988,86 euros 8/ Madame [FG] [TT] et Monsieur [X] [TT] : 4.084,45 euros 9/ Madame [Q] [GM] et Monsieur [NB] [GM] : 4.310,54 euros 10/ Madame [Q] [GS] et Monsieur [DD] [GS] : 4.911,80 euros 11/ Monsieur [AL] [KQ] : 4.748,17 euros 12/ Monsieur [EN] [HF] et Madame [DQ] [BV] : 4.259,51 euros 13/ Monsieur [N] [T] : 4.128,22 euros 14/ la SCI Entre Nous: 4.178,44 euros 15/ la SCI [Localité 14] Marmottes : 4.259,51 euros 16/ Monsieur [N] [OA], Madame [JA] [OA],Monsieur [K] [WO] et Madame [ZM] [LN] (indivision) : 3.872,95 euros ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société DG Holidays pour chaque copropriétaire, à savoir : 1/ Madame [M] [R], 2/ Monsieur [A] [H] et Mme [Z] [D] épouse [H], 3/ Monsieur [N] [L] et Monsieur [T] [L], 4/ Monsieur [Y] [P] et Madame [NY] [P], 5/ Monsieur [U] [B], 6/ Monsieur [I] [O] et Madame [Q] [O], 7/ Monsieur [CK] [V] et Madame [J] [W] épouse [V], 8/ Madame [FG] [QX] et Monsieur [X] [TT], 9/ Monsieur [NB] [GM] et Madame [Q] [GM] née [QL], 10/ Monsieur [DD] [GS] et Madame [Q] [GS] née [KD], 11/ Monsieur [AL] [KQ], 12/ Monsieur [EN] [HF] et Madame [DQ] [BV], 13/ Monsieur [N] [T], 14/ la SCI Entre Nous, 15/ la SCI [Localité 14] Marmottes, 16/ Monsieur [N] [OA], Madame [JA] [OA], Monsieur [K] [WO] et Madame [ZM] [LN] (indivision), la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société DG Holidays les entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’huissiers tels que mentionnés par chaque déclaration de créance du 29 juillet 2024 ; RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier. Le greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 04 Mai 2026 N° RG 21/00335 - N° Portalis DBWP-W-B7F-CMIM DEMANDEREURS : SARL DG HOLIDAYS représentée par : 1 - S.E.L.A.R.L. ASTEREN ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DG HOLIDAYS prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 1] - 2 - Me PATRICK LEGRAS DE [E], demeurant [Adresse 2] - en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DG HOLIDAYS 3 - S.E.L.A.R.L. [G] PARTNERS prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL DG HOLIDAYS 4 - S.E.L.A.R.L. AJ Associés prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 4], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL DG HOLIDAYS ayant pour avocat postulant Maître Christophe GUY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, et pour avocat plaidant Maître Katia SZLEPER, avocat au barreau de Paris DEFENDEURS: Madame [R] [M] née le 11 Décembre 1982 à [Localité 2] demeurant [Adresse 5] Madame [Z] [D] épouse [H] née le 02 Avril 1975 à [Localité 3] demeurant [Adresse 6] Monsieur [A] [H] né le 11 Juillet 1975 à [Localité 4] demeurant [Adresse 6] Monsieur [N] [L] né le 11 Juillet 1967 à [Localité 5] demeurant [Adresse 7] Monsieur [T] [L] né le 25 Novembre 1962 à [Localité 5] demeurant [Adresse 8] Monsieur [Y] [P] né le 23 Avril 1954 à [Localité 6] demeurant [Adresse 9] Madame [F] [C] épouse [P] née le 14 Novembre 1958 à [Localité 7] demeurant [Adresse 9] Monsieur [U] [B] né le 16 Décembre 1962 à [Localité 8] demeurant [Adresse 10] Monsieur [I] [O] né le 12 Janvier 1966 à [Localité 9] demeurant [Adresse 11] Madame [Q] [S] épouse [O] née le 19 Septembre 1965 à [Localité 9] demeurant [Adresse 11] Monsieur [K] [V] né le 02 Septembre 1972 à [Localité 10] (ROUMANIE) demeurant [Adresse 12] Madame [J] [W] épouse [V] née le 21 Mai 1968 à [Localité 11] (ROUMANIE) demeurant [Adresse 12] Monsieur [X] [TT] né le 18 Janvier 1980 à [Localité 12] demeurant [Adresse 13] Madame [FG] [QX] épouse [TT] née le 23 Mai 1982 à [Localité 13] demeurant [Adresse 14] [Localité 14] [Adresse 15] Monsieur [NB] [GM] né le 04 Novembre 1962 à [Localité 15] demeurant [Adresse 16] Madame [Q] [QL] épouse [GM] née le 27 Janvier 1964 à [Localité 16] demeurant [Adresse 16] Monsieur [DD] [GS] né le 11 Février 1953 à [Localité 6] demeurant [Adresse 17] Madame [Q] [KD] épouse [GS] née le 06 Novembre 1955 à [Localité 17] demeurant [Adresse 17] Monsieur [AL] [KQ] né le 11 Septembre 1963 à [Localité 18] demeurant [Adresse 18] Monsieur [EN] [HF] né le 04 Avril 1958 à [Localité 19] demeurant [Adresse 19] Madame [DQ] [BV] demeurant [Adresse 19] Monsieur [N] [T] né le 12 Juillet 1968 à [Localité 20] demeurant [Adresse 20] S.C.I. ENTRE NOUS prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 21] S.C.I. [Localité 14] MARMOTTES prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 22] Madame [JA] [OA] née le 15 Novembre 1967 à [Localité 5] demeurant [Adresse 23] Monsieur [N] [OA] né le 04 Avril 1966 à [Localité 21] demeurant [Adresse 23] Monsieur [K] [WO] né le 08 Juillet 1967 à [Localité 22] demeurant [Adresse 24] Madame [ZM] [LN] née le 15 Avril 1970 à [Localité 23] demeurant [Adresse 24] ayant ensemble pour avocat postulant Maître Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE --------------------------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré : PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Président du Tribunal JUGES : Denis WEISBUCH, Président Julien WEBER, Juge GREFFIER, présent lors des débats : Emmanuel LEPOUTRE --------------------------------- DÉBATS : A l’audience publique du cinq janvier deux mil vingt-six, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seul les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le seize mars deux mil vingt-six prorogé au quatre mai deux mil vingt-six, par mise à disposition au greffe. --------------------------------- EXPOSE DU LITIGE : Madame [R] [M], Monsieur [A] [H], Madame [Z] [D], épouse [H], Monsieur [N] [L], Monsieur [T] [JB], Monsieur [Y] [P], Madame [F] [C], épouse [P], Monsieur [I] [O], Madame [Q] [S], épouse [O], Monsieur [U] [B], Monsieur [CK] [V], Madame [J] [W], épouse [V], Monsieur [NB] [GM], Madame [Q] [QL], épouse [GM], Monsieur [DD] [GS], Madame [Q] [KD], épouse [GS], Monsieur [AL] [KQ], Monsieur [EN] [HF], Madame [DQ] [BV], Monsieur [X] [TT], Madame [FG] [QX] épouse [TT], Monsieur [N] [T], ensemble Monsieur [N] [OA], Madame [JA] [OA],Monsieur [K] [WO], Madame [ZM] [LN], la SCI Entre Nous et la SCI [Localité 14] Marmottes sont propriétaires au sein de la résidence en copropriété « [Adresse 25] [Adresse 26] », sise [Adresse 27] à Saint-Chaffrey (05330). Chacun est propriétaire comme suit : 1/ Madame [M] [R] : Lot de copropriété : 20 Appartement n° 003, Casier à ski : lot n°3, Parking couvert : lot n°48 2/ Monsieur [A] [H] et Madame [Z] [D] épouse [H] : Lot de copropriété : 25 appartement n° 103, Casier à ski : lot n°8, Parking couvert : lot n°53 3/ Monsieur [L] [N] et Monsieur [L] [T] : Lot de copropriété : 35 Appartement n° 304, Casier à ski : lot n°18, Parking couvert : lot n°46/56 4/ Monsieur [Y] [P] et Madame [NY] [C] épouse [P] : Lot de copropriété : 32 Appartement n° 205, Casier à ski : lot n°15, Parking couvert : lot n°43/60 5/ Monsieur [U] [B] : Lot de copropriété : 26 Appartement n° 104, Casier à ski : lot n°9, Parking couvert : lot n°54 6/ Monsieur [I] [O] et Mme [Q] [S] ép. [O] : Lot de copropriété : 22 Appartement n° 005, Casier à ski : lot n°5, Parking couvert : lot n°50 7/ Monsieur [CK] [V] et Madame [J] [W] épouse [V] : Lot de copropriété : 28 Appartement n° 201, Casier à ski : lot n°11, Parking couvert : lot n°39/63 8/ Monsieur [X] [TT] et Madame [FG] [QX] épouse [TT] : Lot de copropriété : 21 Appartement n° 004, Casier à ski : lot n°4, Parking couvert : lot n°49 9/ Monsieur [NB] [GM] et Madame [Q] [QL] épouse [GM] : Lot de copropriété : 29 Appartement n° 202, Casier à ski : lot n°12, Parking couvert : lot n°37/57 10/ Monsieur [DD] [GS] et Madame [Q] [KD] épouse [GS] : Lot de copropriété : 23 Appartement n° 101, Casier à ski : lot n°6, Parking couvert : lot n°55 11/ Monsieur [AL] [KQ] : Lot de copropriété : 19 Appartement n° 001, Casier à ski : lot n°2, Parking couvert : lot n°36 12/ Monsieur [EN] [HF] et Madame [DQ] [BV]: Lot de copropriété : 27, Appartement n° 105, Casier à ski : lot n°10, Parking couvert : lot n°51 13/ Monsieur [N] [T] : Lot de copropriété : 24 Appartement n° 102, Casier à ski : lot n°7, Parking couvert : lot n°52 14/ La SCI Entre Nous : Lot de copropriété : 33 Appartement n° 302, Casier à ski : lot n°16, Parking couvert : lot n°44/61 15/ La SCI [Localité 14] Marmottes :Lot de copropriété : 30 Appartement n° 203, Casier à ski : lot n°13, Parking couvert : lot n°38/58 16/ Madame [JA] [OA], Monsieur [N] [OA], Monsieur [K] [WO] et Madame [ZM] [LN] (indivision) : Lot de copropriété : 34 Appartement n° 303, Casier à ski : lot n°17, Parking couvert : lot n°45. En avril et mai 2011, les défendeurs tels que mentionnés dans le chapeau du présent jugement ont conclu des contrats intitulés “bail commercial de locaux nus/meublés” avec la société M Vacances, prévoyant pour la première année, le versement de la part fixe du loyer au plus tard pour l’exercice clos du 31 octobre 2011 et à compter de la deuxième année et pour les suivantes, par quatre versements aux échéances timestrielles des 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre. Les baux d’une durée de 9 années contiennent une clause résolutoire notamment en cas de non paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou encore à défaut d’exécution de l’une des clauses et conditions des présents contrats. Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 3 juillet 2015, les baux commerciaux visant la résidence « [Adresse 28] » ont été homologués dans le plan de cession des actifs de la société M Vacances au bénéfice de la SA Docte Gestio, avec faculté de substitution au bénéfice d’une des filiales existantes ou à créer. Ledit jugement a été confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 24] le 17 novembre 2015. Finalement c’est la société DG Holidays qui est intervenue en substitution de la filiale de la SA Docte Gestio. Elle a géré les locaux de la résidence « [Adresse 28] » à compter du 1er juin 2015. Entre le 20 mars 2018 et le 21 août 2019, plusieurs commandements de payer ont été délivrés par les bailleurs à la société DG Holidays, au titre de diverses dettes locatives. Par actes du 31 juillet 2018, Madame [R] [M], Monsieur [A] [H], Madame [Z] [D], épouse [H], Monsieur [N] [L], Monsieur [T] [JB], Monsieur [I] [O], Madame [Q] [S], épouse [O],Monsieur [U] [B], Monsieur [CK] [V], Madame [J] [W], épouse [V], Monsieur [AL] [KQ], Monsieur [X] [TT], Madame [FG] [QX] épouse [TT], la SCI Entre Nous et la SCI [Localité 14] Marmottes ont fait sommation, en visant la clause résolutoire, à la société DG Holidays d’avoir à communiquer les éléments permettant de déterminer la part variable du loyer et de justifier de son attestation d’assurance, et ce dans un délai d’un mois. Par actes du 27 septembre 2019, l’ensemble des défendeurs ont mis en demeure la société DG Holidays d’exécuter ses obligations contractuelles, c’est-à-dire de payer les loyers et charges à leur date d’échéance sans retard. Puis, par actes du 28 octobre 2019, ils ont délivré des congés avec refus de renouvellement pour dénégation du droit au renouvellement et motif grave et légitime à effet au 30 avril 2019. Par acte du 7 avril 2021, la société DG Holidays a fait assigner Madame [R] [M], Monsieur [A] [H], Madame [Z] [D], épouse [H], Monsieur [N] [L], Monsieur [T] [JB], Monsieur [Y] [P], Madame [F] [C], épouse [P], Monsieur [I] [O], Madame [Q] [S], épouse [O], Monsieur [U] [B], Monsieur [CK] [V], Madame [J] [W], épouse [V], Monsieur [NB] [GM], Madame [Q] [QL], épouse [GM], Monsieur [DD] [GS], Madame [Q] [KD], épouse [GS], Monsieur [AL] [KQ], Monsieur [EN] [HF], Madame [DQ] [BV], Monsieur [X] [TT], Madame [FG] [QX] épouse [TT], Monsieur [N] [T], Monsieur [N] [OA], Madame [JA] [OA], Monsieur [K] [WO], Madame [ZM] [LN], la SCI Entre Nous et la SCI [Localité 14] Marmottes, devant le tribunal judiciaire de céans aux fins notamment de voir juger que les congés ont été délivrés pour des motifs erronés et non fondés, qu’ils sont inopérants et ouvrent doit à une indemnité d’éviction au profit de la requérante. Le17 janvier 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a fixé le dossier à l’audience du 14 octobre 2024. Le 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la société DG Holidays. Les copropriétaires défendeurs ont alors déclaré leurs créances auprès du mandataire judicaire de la société DG Holidays, par courriers recommandés avec accusé de réception du 29 juillet 2024. Par actes du 4 octobre 2024, les copropriétaires ont fait assigner en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. Asteren et Me [Y] [RW] en qualité de mandataires judiciaires de la société DG Holidays ainsi que la S.E.L.A.R.L. [G] Partners et la S.E.L.A.R.L. AJ Associés en qualité d’administrateurs judiciaires de la société DG Holidays. Ils ont notamment demandé que la nouvelle procédure portant le n° RG 24/291 soit jointe à l’instance principale enrôlée sous le n° RG 21/335. Le 10 octobre 2024, les parties ont notifié des conclusions par RPVA aux fins de réouverture des débats. Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal de céans a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2024, ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2024. L’ensemble des demandes des parties et les dépens ont été réservés. Par mention au dossier, le juge de la mise en état a alors prononcé la jonction des deux instances pour se poursuivre sous le n° RG 21/335. Par courriers du 9 janvier 2025, la SELARL Asteren a notifié au conseil des défendeurs que les créances déclarées étaient discutées dans leur totalité, en raison de la présente instance. Par jugement de conversion du 1er février 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société DG Holidays en liquidation judiciaire sans maintien de son activité et a nommé la S.E.L.A.R.L. Asteren, prise en la personne de Me [WC] [PC], et Me [Y] [RW] en qualité de liquidateur judiciaire. La S.E.L.A.R.L. [G] Partners, prise en la personne de Me [ZH] [PP], et la S.E.L.A.R.L. AJ Associés, prise en la personne de Me [EB] [UV], ont été maintenus en qualité d’administrateurs judiciaires avec les missions prévues à l’article L. 631-22 du code de commerce. Par ordonnances prises en avril et mai 2025 puis notifiées aux défendeurs, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bobigny a constaté l’existence de la présente instance devant le tribunal judiciaire de Gap. Par courriers recommandées avec accusé de réception du 27 mars 2025, les copropriétaires défendeurs ont effectué des déclarations de créance complémentaires auprès du liquidateur judicaire de la société DG Holidays, concernant les indemnités d’occupation dues du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025. Le 18 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la présente procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2025. Par courrier du 15 juillet 2025, le mandataire liquidateur a écrit au conseil des défendeurs pour leur indiquer que les liquidateurs entendaient résilier les baux conclus avec la société DG Holidays, avec abandon des actifs corporels garantissant les appartements. Il était également mentionné “qu’en l’absence de remise des clés par le dirigeant de notre administrée au commissaire-priseur, nous invitons vos clients à considérer la présente correspondance comme valant restitution des locaux les invitant à procéder à un changement de serrures”. Le 11 décembre 2025, les défendeurs ont donc conclu aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture en raison de la résiliation des baux et de la restitution des locaux par le mandataire-liquidateur le 15 juillet 2025. Avant l’ouverture des débats du 5 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné le rabat de l’ordonnance du 18 juin 2025 et la clôture des débats à la date de l’audience, admettant ainsi les conclusions des parties notifiées avant le 5 janvier 2026. La société DG Holidays n’a pas notifié de nouvelles conclusions depuis celles du 10 octobre 2024 aux fins de réouverture des débats et sollicitant du fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard, l’interruption de l’action en justice des bailleurs et l’irrecevabilité des demandes de ces derniers aux fins de voir acquise la clause résolutoire ou de voir prononcer la résiliation judiciaire des baux ainsi que la condamnation au paiement d’une somme d’argent. Aux termes de ses précédentes conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2022, la société DG Holidays demande au tribunal de : - recevoir la société DG Holidays en ses écritures et les déclarer bien fondées, - débouter les bailleurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - prononcer la nullité des congés en raison de l'absence de clarté des motifs, - juger nuls et de nuls effets les congés délivrés le 28 octobre 2019, - juger que les baux commerciaux sont renouvelés, Subsidiairement, - juger que la société DG Holidays exploite une résidence de tourisme avec services, - juger mal fondés les bailleurs en leurs motifs de dénégation du bénéfice du statut les baux commerciaux, - juger que les dispositions du statut Décret de 1953 des baux commerciaux s'appliquent aux baux commerciaux liant les bailleurs à la société DG Holidays sur la résidence « [Etablissement 1] ››, - juger que la clause de renonciation à l’indemnité d'éviction insérée dans les baux commerciaux (article 11) est réputée non écrite, - rappeler que les conventions s'exécutent de bonne foi, - juger que les bailleurs ont fait un usage abusif de la clause résolutoire insérée au bail et, qu'étant de mauvaise foi, ils ne peuvent s'en prévaloir, - juger que la société DG HOLIDAYS, locataire, a toujours régularisé sa situation dans le délai de 1 mois des commandements de payer, - prononcer que certains congés ne font état de la délivrance d’aucun commandement de payer et d’aucun grief, - juger que pour les besoins d’une exploitation unique en résidence de tourisme, les baux sont indivisibles, - juger que les congés délivrés sont non motivés ou insuffisamment motivés, - juger que les motifs évoqués ne sont pas suffisamment graves et légitimes pour justifier la résiliation sans indemnité d'éviction, - juger que la société DG HOLIDAYS est fondée à obtenir une indemnité d'éviction, - juger que la société DG HOLIDAYS bénéficie d'un droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement définitif de ladite indemnité, - désigner avant dire droit, tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission d'avoir à rechercher la valeur locative permettant de déterminer le montant de ladite indemnité d'éviction suivant la méthode hôtelière, avec pour mission de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, visiter les lieux, les décrire, 1. Apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert, 2. Déterminer le montant de l'indemnité d'éviction en tenant compte de la nature des activités autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux dans le cas : - d'une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais et accessoires), - de la possibilité d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente (coût d'un tel transfert, comprenant acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais en sus), - fixer un abattement de 20% à l’indemnité d'occupation due par la société DG HOLIDAYS à compter du 1er mai 2020, - condamner les bailleurs au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner de même aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de nullité des congés en raison de l'absence de clarté des motifs, la société DG Holidays reproche aux congés de ne pas avoir explicité les griefs que les manquements listés causeraient aux propriétaires, et que de plus, la dénégation du droit au renouvellement nécessitait une précision renforcée de ces justifications ; que cette absence de motifs dans les congés justifie que les baux se soient poursuivis après leur délivrance. A titre subsidiaire, la société DG Holidays soutient que si les congés sont valables, les motifs invoqués par les bailleurs ne sont pas suffisamment graves pour justifier de la perte locative et priver le locataire de l’indemnité d’éviction. La société DG Holidays soutient que son droit au renouvellement ne peut pas être nié car: - les baux sont de nature commerciale, car ils prévoient expressément dans plusieurs articles qu’ils sont conclus aux fins d’exploitation d’une résidence de tourisme, et qu’en concluant ces baux, les parties se sont volontairement soumis aux dispositions du code de commerce et au statut des baux commerciaux, par une extension conventionnelle. - l’existence d’un fonds de commerce n’est pas liée à la location du local, objet du bail, mais à un ensemble d’éléments dont justifie la société DG Holidays, tels qu’une clientèle, une inscription au RCS, des prestations de services distinctes de la simple sous-location des locaux. Elle invoque également le fait que les propriétaires ont été bénéficiaires d’une réduction d’impôt accordée au titre de l’investissement en résidence de tourisme, au moment de l’acquisition de leurs biens immobiliers. D’autre part, la société DG Holidays soutient que la clause prévoyant la renonciation expresse du bail à une indemnité d’éviction en cas de non renouvellement du bail à l’issue de la période des neuf années est nulle, car le renouvellement du bail commercial est d’ordre public, selon l’article L145-15 du code de commerce. De plus l’action tendant à voir réputer une clause non-écrite n’est pas soumise à la prescription. Dès lors la clause prévoyant la renonciation à toute indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement est une atteinte directe au droit au renouvellement et au droit à l’indemnité d’éviction. Au soutien de sa prétention sur l’absence de motifs graves et légitimes, la société DG Holidays soutient qu’elle a exécuté les baux de bonne foi, contrairement aux bailleurs, qui ont notamment délivré une sommation, le 11 mars 2021, soit peu de temps après la fin du second confinement et que s’il y a eu des retards de paiement, ceux-ci ont toujours fini par être régularisés dans le mois suivant la date des commandements de payer. Concernant la communication des comptes annuels de la société, la DG Holidays soutient que ceux-ci ont été publiés auprès des greffes du tribunal de commerce et ne sont pas confidentiels. Elle soutient donc qu’elle n’a pas manqué à son obligation. Au soutien de sa demande d’indemnité d’éviction, la société DG Holidays expose que l’éviction à pour conséquence de lui faire perdre sa clientèle et par conséquence, son fonds de commerce. Enfin, elle demande à ce que soit pris en compte la précarité de la société concernant le calcul de l’indemnité d’occupation à compter du congé, puisqu’elle ne peut plus, depuis 2019, exploiter de manière normale la résidence. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, Monsieur [K] [WO], Madame [R] [M], Monsieur [A] [H], Madame [Z] [D], épouse [H], Monsieur [N] [L], Monsieur [T] [JB], Monsieur [Y] [P], Madame [F] [C], épouse [P], Monsieur [I] [O], Madame [Q] [S], épouse [O], Monsieur [U] [B], Monsieur [CK] [V], Madame [J] [W], épouse [V], Monsieur [NB] [GM], Madame [Q] [QL], épouse [GM], Monsieur [DD] [GS], Madame [Q] [KD], épouse [GS], Monsieur [AL] [KQ], Monsieur [EN] [HF], Monsieur [X] [TT], Madame [FG] [QX] épouse [TT], Monsieur [N] [T], Madame [ZM] [LN], Madame [DQ] [BV], Monsieur [N] [OA], Madame [JA] [OA], la SCI Entre Nous et la SCI [Localité 14] Marmottes, demandent au tribunal de voir : A titre liminaire, -ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de la réouverture des débats pour admettre les présentes conclusions jusqu’à l’audience du 05 janvier 2026 ; - débouter la Société DG HOLIDAYS de sa demande de nullité des congés délivrés le 28/10/2019 pour tardiveté (demande présentée de manière postérieure à la défense au fond, en violation des articles 74 et 112 du code de procédure civile) ; - débouter la Société DG HOLIDAYS de sa demande de nullité des congés, pour absence de grief conformément à l’article 114 du Code de procédure civile ; Au fond, A titre principal, - débouter la Société DG HOLIDAYS : − de sa demande de juger qu’elle exploite un fonds de commerce et de dire mal fondés les propriétaires en leurs motifs de dénégation au bénéfice du statut des baux commerciaux; − de sa demande de juger que la clause de renonciation à indemnité d’éviction est réputée non écrite, de juger que les griefs étaient non fondés et inopérants ; − de sa demande de juger qu’une indemnité d’éviction est due ; − de sa demande de désignation d’un expert ; - juger que la Société DG HOLIDAYS n’a pas droit au statut des baux commerciaux sur le droit au maintien dans les lieux et n’a pas droit à une indemnité d’éviction ; - juger que les congés délivrés par l’ensemble des propriétaires en date du 28/10/2019 à la Société DG HOLIDAYS pour la fin de bail au 30/04/2020 sont parfaitement valables et doivent recevoir application ; - juger que sont valables les congés délivrés à la Société DG HOLIDAYS le 28/10/2019 par les propriétaires ou groupes de propriétaires pour les appartements ci-après énoncés : 1/ Madame [M] [R], Lot de copropriété : 20 Appartement n° 003 Casier à ski : lot n°3 Parking couvert : lot n°48 2/ Monsieur [A] [H] et Madame [Z] [D] épouse [H], Lot de copropriété : 25 appartement n° 103 Casier à ski : lot n°8 Parking couvert : lot n°53 3/ Monsieur [L] [N] et Monsieur [L] [T], Lot de copropriété : 35 Appartement n° 304 Casier à ski : lot n°18 Parking couvert : lot n°46/56 4/ Monsieur [Y] [P] et Madame [NY] [C] épouse [P], Lot de copropriété : 32 Appartement n° 205 Casier à ski : lot n°15 Parking couvert : lot n°43/60 5/ Monsieur [U] [B], Lot de copropriété : 26 Appartement n° 104 Casier à ski : lot n°9 Parking couvert : lot n°54 6/ Monsieur [I] [O] et Mme [Q] [S] ép. [O], Lot de copropriété : 22 Appartement n° 005 Casier à ski : lot n°5 Parking couvert : lot n°50 7/ Monsieur [CK] [V] et Madame [J] [W] épouse [V], Lot de copropriété : 28 Appartement n° 201 Casier à ski : lot n°11 Parking couvert : lot n°39/63 8/ Monsieur [X] [TT] et Madame [FG] [QX] épouse [TT], Lot de copropriété : 21 Appartement n° 004 Casier à ski : lot n°4 Parking couvert : lot n°49 9/ Monsieur [NB] [GM] et Madame [Q] [QL] épouse [GM], Lot de copropriété : [Adresse 29] Casier à ski : lot n°12 Parking couvert : lot n°37/57 10/ Monsieur [DD] [GS] et Madame [Q] [KD] épouse [GS], Lot de copropriété : 23 Appartement n° 101 Casier à ski : lot n°6 Parking couvert : lot n°55 11/ Monsieur [AL] [KQ], Lot de copropriété : 19 Appartement n° 001 Casier à ski : lot n°2 Parking couvert : lot n°36 12/ Monsieur [EN] [HF] et Madame [DQ] [BV] Lot de copropriété : 27 Appartement n° 105 Casier à ski : lot n°10 Parking couvert : lot n°51 13/ Monsieur [N] [T] Lot de copropriété : [Adresse 30] Casier à ski : lot n°7 Parking couvert : lot n°52 14/ La SCI Entre Nous, Lot de copropriété : 33 Appartement n° 302 Casier à ski : lot n°16 Parking couvert : lot n°44/61 15/ La SCI [Localité 14] Marmottes, Lot de copropriété : 30 Appartement n° 203 Casier à ski : lot n°13 Parking couvert : lot n°38/58 16/ Madame [JA] [OA], Monsieur [N] [OA], Monsieur [K] [WO] et Madame [ZM] [LN], Lot de copropriété : [Adresse 31] Casier à ski : lot n°17 Parking couvert : lot n°45 - juger que la clause de renonciation à l’indemnité d’occupation des baux n’a pas été contestée dans le délai de la prescription ; - juger que le preneur n’a pas droit à une indemnité d’éviction ; - juger en outre que les motifs graves et légitimes ont été démontrés par les non paiements réguliers des loyers et indemnités d’occupation, et par la non fourniture des éléments comptables pour permettre le calcul de la part variable du loyer ; - juger que les baux entre les propriétaires et la société DG HOLIDAYS se sont terminés le 30 avril 2020 ; - fixer l’indemnité d’occupation due par la Société DG HOLIDAYS sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, correspondant aux trimestres d’occupation, à la valeur du montant du dernier trimestre et en appliquant l’indexation selon les conditions prévues par le bail, majorée des charges exigibles pour la période considérée notamment les taxes foncières ; soit pour chaque copropriétaire conformément : Propriétaire n°1 Madame [M] [R] – Appartement N° 003 A compter du 01/05/2020 : 1.168,86 € HT + 116,89 € TVA, soit un total de 1.285,75 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/2021 : 1.203,45 € HT + 120,34 € TVA soit 1.323,80 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.299,80 € HT + TVA 10 % 129,98 €, soit 1.429,78 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaires n°2 Monsieur [H] [A] et Madame [Z] [H] - Appartement N°103 A compter du 01/05/2020 : 1.181,52 € HT + 118,15 € TVA, soit un total de 1.299,66 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/2021 : 1.216,48 € HT + 121,65 € TVA, soit un total de 1.338,13 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.313,88 € HT + TVA 10 % 131,39 €, soit un total de 1.445,27 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaires n°3 Monsieur [N] [L] et Monsieur [T] [L] - Appartement N°304 A compter du 01/05/2020 : 1.236,36 € HT + 123,64 € TVA €, soit un total de 1.360,00 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/2021 : 1.272,94 € HT + 127,29 € TVA soit 1.400,23 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/ 2022 : 1.374,86 € HT + TVA 10% 137,49 € TVA soit 1.512,35 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaires n°4 Monsieur [Y] [P] et Madame [NY] [P] - Appartement N°205 A compter du 01/05/2020 : 1.280,64 € HT + 128,06 € TVA €, soit un total de 1.408,70 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/2021 : 1.318,53 € HT + 131,85 € TVA soit 1.450,38 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.424,10 € HT + TVA 10 % 142,41 €, soit 1.566,51 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaire n°5 Monsieur [U] [B] - Appartement N°104 A compter du 01/05/2020 : 1.194,18 € HT + 119,42 € TVA, soit un total de 1.313,00 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/2021 : 1.229,52 € HT + 122,95 € TVA soit 1.352,47 TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.327,96 € + TVA 10 % 132,80 €, soit 1.460,76 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaires n°6 Monsieur [I] [O] et Mme [Q] [O] - Appartement N°005 A compter du 01/05/2020 : 1.208,94 € HT + 120,89 € TVA, soit un total de 1.329,83 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/ 2021 : 1.244,71€ HT + 124,47€ TVA soit 1.369,18 TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.344,37 € HT + TVA 10 % 134,44 €, soit 1.478,81 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaires n°7 Monsieur [CK] [V] et Mme [J] [W] ép. [V] - Appartement N°201 A compter du 01/05/2020 : 1.443,15 € HT + 114,32 € TVA, soit un total de 1.587,47 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/2021 : 1.485,85 € HT + 148,59€ TVA soit 1.634,44 euros TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.604,81 € HT + TVA 10 % 160,48 €, soit 1.765,29 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaires n°8 Madame [FG] [QX] et Monsieur [X] [TT] - Appartement N°004 A compter du 01/05/2020 : 1.181,52 € HT + 118,15 € TVA, soit un total de 1.299,67 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/ 2021 : 1.216,48 € HT + 121,65€ TVA soit 1.338,13 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.313,88 € HT + TVA 10 % 131,39 €, soit 1.445,27 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaires n°9 Monsieur [NB] [GM] et Madame [Q] [GM] née [QL] - Appartement N°202 A compter du 01/05/2020 : 1.246,92 € HT + 124,69 € TVA, soit un total de 1.371,61 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/ 2021 : 1.283,82 € HT + 128,38€ TVA soit 1.412,20 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.386,61 € HT + TVA 10% 138,66 €, soit 1.525,27 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaires n°10 Monsieur [DD] [GS] et Madame [Q] [GS] née [KD] – Appartement N°101 A compter du 01/05/2020 : 1.384,08 € HT + 138,41 € TVA, soit un total de 1.522,49 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/ 2021 : 1.425,03 € HT + 142,50€ TVA, soit 1.567,53 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.539,12 € HT + TVA 10% 153,91 €, soit 1.693,03 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaire n°11 Monsieur [AL] [KQ] – Appartement N°001 A compter du 01/05/2020 : 1.373,52 € HT + 137,35 € TVA, soit un total de 1.510,87 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/2021 : 1.414,16 € HT + 141,42 € TVA soit 1.555,58 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.527,38 € HT + TVA 10 % 152,74 €, soit 1.680,12 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaires n°12 Monsieur [EN] [HF] et Madame [DQ] [BV] - Appartement N°105 A compter du 01/05/2020 : 1.232,16 € HT + 123,22 € TVA, soit un total de 1.355,38 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/2021 : 1.268,62 € HT + 126,86 € TVA soit 1.395,48 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.370,19 € HT + TVA 10 % 137,02 €, soit 1.507,21 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaire n°13 Monsieur [N] [T] – Appartement N°102 A compter du 01/05/2020 : 1.194,18 € HT + 119,42 € TVA, soit un total de 1.313,60 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/2021 : 1.229,52 € HT + 122,95 € TVA soit 1.352,47 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.327,96 € HT + TVA 10 % 132,80 €, soit 1.460,76 € par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaire n°14 SCI Entre Nous - Appartement N°302 A compter du 01/05/2020 : 1.175,16 € HT + 117,52 € TVA, soit un total de 1.292,68 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/ 2021 : 1.209,93 € HT + 120,99 € TVA soit 1.330,92 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.306,80 € HT + TVA 10 % 130,68 €, soit 1.437,48 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaire n°15 SCI [Adresse 32] – Appartement N°203 A compter du 01/05/2020 : 1.232,16 € HT + 123,22 € TVA, soit un total de 1.355,38 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/2021 : 1.268,62 € HT + 126,86 € TVA, soit 1.395,48 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.370,19 € HT + TVA 10 % 137,02 €, soit 1.507,21 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Propriétaires n°16 Monsieur [N] [OA], Madame [JA] [OA], Monsieur [K] [WO] et Madame [ZM] [LN] - Appartement N°303 A compter du 01/05/2020 : 1.120,35 € HT + 112,04 € TVA, soit un total de 1.232,39 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. A compter du 01/05/2021 : 1.153,50 € HT + 115,35€ TVA soit 1.268,85 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. Puis à compter du 01/05/2022 : 1.245,85 € HT + TVA 10 % 124,58 €, soit 1.370,43 € TTC par trimestre, plus les charges et frais liés à l’occupation. - fixer la créance de chaque propriétaire ou groupe de propriétaires au passif de la Société DG HOLIDAYS au titre des loyers, indemnités d’occupation, TVA, provisions sur charges et charges, après déduction des versements reçus, pour la période de juin 2022 à juin 2024, sur le fondement du bail et de l’article 1728-2 du Code civil et 1240 du Code civil et des décomptes à jour au 23/07/2024 selon les déclarations de créances effectuées en date du 29/07/2024, soit : ➢ 1/ Madame [R] [M] : 10.017,87 € ➢ 2/ Madame et Monsieur [A] [H] : 10.126,21 € ➢ 3/ Monsieur [N] [L] : 10.862,44 €. ➢ 4/ Madame et Monsieur [Y] [P] : 11.251,97 € ➢ 5/ Monsieur [U] [B] : 10.468,80 € ➢ 6/ Madame et Monsieur [I] [O] : 10.599,34 € ➢ 7/ Madame et Monsieur [CK] [V] : 12.306,83 € ➢ 8/ Madame et Monsieur [X] [TT] : 10.354,21 €. ➢ 9/ Madame et Monsieur [NB] [GM] : 10.686,81 €. ➢ 10/ Madame et Monsieur [DD] [GS] : 11.959,32 €. ➢ 11/ Monsieur [AL] [KQ] : 12.122,88 €. ➢ 12/ Madame [DQ] [BV] et Monsieur [EN] [HF] : 10.808,30 € ➢ 13/ Monsieur [N] [T] : 10.462,81 € ➢ 14/ SCI ENTRE NOUS : 10.315,92 € ➢ 15/ SCI [Localité 14] MARMOTTES : 10.938,30 € ➢ 16/ indivision [OA] – [WO] – [LN] : 9.601,35 € - condamner la Société DG HOLIDAYS prise en la personne de ses organes de la procédure, au paiement des sommes suivantes pour chaque copropriétaire, correspondant aux indemnités d’occupation à compter du 06 juin 2024 jusqu’au 15 juillet 2025 : 1/ Madame [R] [M] : 4.040,69 € 2/ Madame [Z] [H] et Monsieur [A] [H] : 4.084,45 € 3/ Messieurs [T] et [N] [L] : 4.274,03 € 4/ Madame [F] [P] et Monsieur [Y] [P] : 4.427,08 € 5/ Monsieur [U] [B] :4.128,22 € 6/ Madame [Q] [O] et Monsieur [I] [O] : 4.179,25 € 7/Madame [J] [V] et Monsieur [CK] [V] : 4.988,86 € 8/ Madame [FG] [TT] et Monsieur [X] [TT] : 4.084,45 € 9/ Madame [Q] [GM] et Monsieur [NB] [GM] : 4.310,54 € 10/ Madame [Q] [GS] et Monsieur [DD] [GS] : 4.911,80 € 11/ Monsieur [AL] [KQ] : 4.748,17 € 12/ Monsieur [EN] [HF] et Madame [DQ] [BV] : 4.259,51 € 13/ Monsieur [N] [T] : 4.128,22 € 14/ la SCI Entre Nous: 4.178,44 € 15/ la SCI [Localité 14] Marmottes : 4.259,51 € 16/ indivision [OA] – [KZ] [LN] : 3.872,95 € Subsidiairement, si les congés n’étaient pas validés, - constater la résiliation des baux effectués par le Mandataire liquidateur au 15 juillet 2025 et la restitution des locaux ; - fixer la créance pour chaque copropriétaire au passif de la liquidation de la Société DG HOLIDAYS au titre des paiements des loyers, pour la dette locative de juin 2022 à juin 2024, sur le fondement du bail et de l’article 1728-2 du Code civil, selon les décomptes à jour au 23 juillet 2024 et les déclarations de créance effectuées en date du 29 juillet 2024, soit : ➢ 1/ Madame [R] [M] : 10.017,87 € ➢ 2/ Madame et Monsieur [A] [H] : 10.126,21 € ➢ 3/ Monsieur [N] [L] : 10.862,44 €. ➢ 4/ Madame et Monsieur [Y] [P] : 11.251,97 € ➢ 5/ Monsieur [U] [B] : 10.468,80 € ➢ 6/ Madame et Monsieur [I] [O] : 10.599,34 € ➢ 7/ Madame et Monsieur [CK] [V] : 12.306,83 € ➢ 8/ Madame et Monsieur [X] [TT] : 10.354,21 €. ➢ 9/ Madame et Monsieur [NB] [GM] : 10.686,81 €. ➢ 10/ Madame et Monsieur [DD] [GS] : 11.959,32 €. ➢ 11/ Monsieur [AL] [KQ] : 12.122,88 €. ➢ 12/ Madame [DQ] [BV] et Monsieur [EN] [HF] : 10.808,30 € ➢ 13/ Monsieur [N] [T] :10.462,81 € ➢ 14/ SCI Entre Nous: 10.315,92 € ➢ 15/ SCI [Localité 14] Marmottes : 10.938,30 € ➢ 16/ indivision [OA] – [WO] – [LN] : 9.601,35 € - condamner la Société DG HOLIDAYS prise en la personne de ses organes de la procédure au titre du paiement des loyers dus à chaque copropriétaire, des sommes suivantes pour la dette locative due, du 06 juin 2024 au 15 juillet 2025, soit : Propriétaires Loyers et charges échus du 06/06/2024 au 15/07/2025 1/ Madame [R] [M] : 4.040,69 € 2/ Madame [Z] [H] et Monsieur [A] [H]: 4.084,45 € 3/ Messieurs [T] et [N] [L] : 4.274,03 € 4/ Madame [F] [P] et Monsieur [Y] [P] : 4.427,08 € 5/ Monsieur [U] [B] : 4.128,22 € 6/ Madame [Q] [O] et Monsieur [I] [O] :4.179,25 € 7/Madame [J] [V] et Monsieur [CK] [V] : 4.988,86 € 8/ Madame [FG] [TT] et Monsieur [X] [TT] : 4.084,45 € 9/ Madame [Q] [GM] et Monsieur [NB] [GM] : 4.310,54 € 10/ Madame [Q] [GS] et Monsieur [DD] [GS] : 4.911,80 € 11/ Monsieur [AL] [KQ] : 4.748,17 € 12/ Monsieur [EN] [HF] et Madame [DQ] [BV] : 4.259,51 € 13/ Monsieur [N] [T] : 4.128,22 € 14/ la SCI Entre Nous : 4.178,44 € 15/ la SCI [Localité 14] Marmottes : 4.259,51 € 16/ indivision [OA] – [KZ] [LN] : 3.872,95 € - juger que la demande d’expulsion est devenue sans objet en l’état de la restitution des lieux par le mandataire-liquidateur au 15 juillet 2025 ; - débouter la Société DG HOLIDAYS de sa demande de désignation d’expert ; - débouter la Société DG HOLIDAYS de sa demande au titre de l’article 700 ; - condamner tout succombant à payer à chacun des propriétaires par appartement, soit 16 propriétaires ou groupe de propriétaires : Propriétaire n°1 Madame [M] [R], Propriétaires n°2 Monsieur [A] [H] et Mme [Z] [D] épouse [H], Propriétaires n°3 Monsieur [N] [L] et Monsieur [T] [L], Propriétaires n°4 Monsieur [Y] [P] et Madame [NY] [P], Propriétaire n°5 Monsieur [U] [B], Propriétaires n°6 Monsieur [I] [O] et Madame [Q] [O], Propriétaires n°7 Monsieur [CK] [V] et Madame [J] [W] épouse [V], Propriétaires n°8 Madame [FG] [QX] et Monsieur [X] [TT], Propriétaires n°9 Monsieur [NB] [GM] et Madame [Q] [GM] née [QL], Propriétaires n°10 Monsieur [DD] [GS] et Madame [Q] [GS] née [KD], Propriétaire n°11 Monsieur [AL] [KQ], Propriétaires n°12 Monsieur [EN] [HF] et Madame [DQ] [BV], Propriétaire n°13 Monsieur [N] [T], Propriétaires n°14 SCI Entre Nous, Propriétaire n°15 SCI [Localité 14] Marmottes, Propriétaires n°16 Monsieur [N] [OA], Madame [JA] [OA], Monsieur [K] [WO] et Madame [ZM] [LN], la somme de 2.000,00 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - juger que l’exécution provisoire au sens de l’article 514-1 est compatible avec la nature de l’affaire ; - condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance y compris l’ensemble des frais d’huissiers exposés pour les sommations, commandements et congés délivrés, tels que rappelés dans les déclarations de créance et les dépens de la présente procédure. Au soutien de leur demande de rejet de la nullité des congés pour absence de clarté des motifs faite par le demandeur, les défendeurs exposent : - qu’il s’agit d’une exception de procédure qui selon l’article 74 du code de procédure civile doit être soulevé in limine litis et avant toute défense au fond et l’article 112 du code de procédure civile précise que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais antérieurement aux défenses au fond et fins de non-recevoir déposées après l’acte litigieux. Or, la demande de nullité est faite pour la première fois dans les conclusions au fond notifiées par RPVA le 19 janvier 2022, soit après l’assignation du 7 avril 2021 qui comporte des demandes au fond alors que les actes litigieux ont été délivrés le 28 octobre 2019. - que pour prononcer la nullité d’un acte, il doit être démontré un grief ; que l’incertitude sur l’intention du propriétaire, invoquée par la société DG Holidays n’est pas de nature à démontrer un grief dès lors que les congés ont rappelé l’historique des commandements de payer et la sommation d’avoir à respecter les clauses du bail, et que l’intitulé de l’acte en lui même fait état de la volonté des propriétaires de mettre fin aux baux. - que les congés sont conformes sont conformes à l’article L145-17 du code de commerce, car effectués par acte extrajudiciaire, qui précisent le motif invoqué et reproduit les termes de l’article L145-17 du code de commerce. Au soutien de leur demande de validité des congés, les défendeurs ont conclu que : - le preneur ne peut pas se prévaloir du statut des baux commerciaux, - car le local loué n’est pas un local commercial et que l’existence d’un fonds de commerce n’est pas liée à la location du local. En effet, il s’agit d’une location à usage d’habitation temporaire dans le cadre d’une résidence meublée avec service. Le simple fait de prévoir dans le bail certaines dispositions expressément soumises au statut des baux commerciaux ne suffit pas à appliquer les dispositions dérogatoires au droit commun spécifique aux baux commerciaux, de plus, les éléments de preuve évoqués ne sont pas rapportés, - sur la qualité de résidence de tourisme : selon le classement [Etablissement 2], la résidence « [Adresse 28] » n’est pas classée résidence de tourisme, contrairement à ce qu’il est indiqué dans les différents baux. Dès lors, la société DG Holidays ne peut pas se prévaloir d’un droit à la propriété commerciale par l’exploitation d’une résidence de tourisme pour justifier de la nature des baux, puisque la résidence n’est pas classée résidence de tourisme, - la cause de renonciation expresse du bail à une indemnité d’éviction, en cas de non renouvellement du bail est valide car : - les articles L145-14 du code de commerce et L321-3 du code du tourisme prévoient qu’il doit être mentionné explicitement l’existence du droit à l’indemnité d’éviction en cas de refus du renouvellement du bail. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce, - de plus, les baux ont été conclu en 2011, et dès lors ils sont antérieurs à la loi Pinel, le preneur à bail était donc soumis à la prescription biennale soit à compter de la signature du bail, soit en retenant que le nouveau preneur à bail suite au jugement du tribunal de commerce de Perpignan, a droit à un nouveau délai de deux ans, l’opposabilité du bail à la société DG Holidays courant à compter du 1er juillet 2015, la prescription a été acquise le 1er juillet 2017. La contestation de la clause dans l’assignation du 7 avril 2021 est donc prescrite, - il existe des motifs graves et légitimes justifiant les congés : - plusieurs commandements de payer ont été délivrés à compter de 2018, les régularisations étant postérieures au délai d’un mois prévu par les actes extra-judiciaires. Des mises en demeure d’avoir à exécuter les obligations contractuelles ont été délivrées le 27 septembre 2019. Des lettres de relance concernant les indemnités d’occupation ont également été régulièrement transmises par la Société Nationale de Gestion. Suite aux sommations de payer du 14 mars 2023 concernant les indemnités d’occupation, aucun règlement n’a été fait. De plus, les comptes d’exploitation qui doivent être transmis une fois par an aux propriétaires, conformément à l’article L321-2 du code du tourisme, n’ont été transmis qu’après une sommation de communiquer pour l’année 2018 et ne l’ont plus été par la suite. Au soutien de leur demande portant sur les indemnités d’occupation, les défendeurs ont conclu que cette demande d’indemnité vise la réparation du préjudice subi par les propriétaires du fait du maintien dans les lieux alors que alors que les baux avaient été résiliés. Les défendeurs sollicitent une indemnisation d’un montant correspondant aux trimestres d’occupation et à la valeur du dernier trimestre, avec application de l’indexation qui aurait été appliquée si le bail s’était poursuivi. Au soutien de leur demande visant à constater l’existence de créances antérieures et postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, les défendeurs retiennent que : - concernant les créances antérieures au jugement d’ouverture, celles-ci ont été correctement déclarées le 29 juillet 2024 et correspondent au paiement des sommes restant dues au titre des loyers, indemnités d’occupation, TVA, provisions sur charges et charges, après déduction des versements déjà reçus, pour la période de juin 2022 à juin 2024. - concernant les créances postérieures au jugement d’ouverture, le mandataire-liquidateur a réglé certaines indemnités, portant sur les périodes du 6 juin 2024 au 31 juillet 2024 et du 1er août 2024 au 31 octobre 2024. Toutefois les indemnités du 1er novembre 2024 au 15 juillet 2025 n’ont pas été réglées. Au 31 janvier 2025 des déclarations de créances complémentaires ont été réalisées, mais aucune somme n’a été versée par les organes de la procédure de liquidation. Les défendeurs sollicitent donc le paiement des créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective par privilège conformément à l’article L622-17 du code de commerce. A titre subsidiaire, les défendeurs soutiennent que : - si les congés ne devaient pas être validés les défendeurs demandent la condamnation au paiement des loyers, au visa de l’article 1728 du code civil qui prévoit que l’obligation de paiement des loyers est une obligation essentielle, que ce soit antérieurement ou postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. - les défendeurs font valoir que la demande d’expulsion est devenue sans objet en raison de la résiliation du bail par le mandataire judiciaire le 15 juillet 2025 et de la restitution des locaux, - les défendeurs soutiennent que la demande de la société DG Holidays portant sur l’obtention d’une indemnité d’éviction est insuffisamment précise pour permettre de déterminer le montant de l’indemnité ; que sur la demande de désignation d’expert, aucun commencement de preuve n’est rapporté par la société DG Holidays, et que le juge ne peut pas suppléer à sa carence. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026 et le délibéré, qui a été annoncé aux parties comme étant fixé à la date du 16 mars 2026, a été prorogé au 04 mai 2026 pour cause de surcharge de travail des magistrats. Par message RPVA du 10 mars 2026, la présidente a rappelé au conseil de la société DG Holidays qu’elle était dans l’attente du dépôt de son dossier de plaidoirie et qu’il lui était laissé un délai maximal de 10 jours pour ce faire, soit au plus tard au 20 mars 2026. Il était précisé que sinon, l’affaire serait jugée avec les seuls éléments dont dispose le tribunal. Par message RPVA du 11 mars 2026, il était demandé à la requérante si elle avait pris de nouvelles écritures au fond suite à celles du 10 octobre 2024 avant la clôture des débats et que sans réponse avant le 20 mars 2026, le tribunal statuerait au vu des conclusions et pièces dont il dispose. Le tribunal n’a reçu aucun dossier ni aucune nouvelles écritures de la part de la société DG Holidays. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, s’ils ne constituent, en réalité, qu'une reprise des moyens des parties. Sur l’exception de nullité des congés : L’article 649 du code de procédure civile précise que les nullités des actes d’huissier, au nombre desquels se trouve le congé sans renouvellement en matière de bail commercial, sont régies par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, “les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public”. Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, “la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité”. En l’espèce, dans son acte d’assignation du 7 avril 2021 formée à l’encontre des propriétaires bailleurs, la société DG Holidays ne soulève pas l’exception de nullité des congés délivrés par ces derniers selon actes extra-judiciaires du 28 octobre 2019. C’est seulement dans ses conclusions notifiées le 18 janvier 2022 que la société requérante invoque pour la première fois l’exception de nullité des congés fondée sur l’article L. 145-17 du code de commerce. En outre, il convient de relever que cette exception de procédure n’a pas été soumise au juge de la mise en état, seul compétent en la matière, comme elle l’aurait dû l’être conformément à l’article 789 du code de procédure civile. Par conséquent, l’exception de nullité n’ayant pas été invoquée avant toute défense au fond, ni soumise au juge de la mise en état par la société DG Holidays, elle doit être déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen invoqué par les défendeurs tendant à l’absence de grief. Sur la régularité des congés et leurs effets : L’article L. 145-14 alinéa 1er du code de commerce précise que “le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.” Aux termes de l’article L.145-17 I du code de commerce, “le bailleur peut refuser de renouveler le bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L.145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; (...)”. En l’espèce, par actes du 28 octobre 2019, les défendeurs ont tous fait délivrer à la société DG Holidays un congé avec refus de renouvellement du bail “pour dénégation du droit au renouvellement et motif grave et légitime” prenant effet le 30 avril 2019. Tous les congés visent à la fois “la dénégation du droit au renvouvellement du bail” non soumis au statut des baux commerciaux car le preneur ne remplit pas les conditions de l’article L. 145-1 du code de commerce, et le refus du droit au renouvellement sans indemnité “pour motifs graves et légitimes”. A ce titre, les bailleurs invoquent que le preneur n’a pas rempli ses obligations de fournir des comptes d’exploitation distincts et des comptes annuels pour déterminer le prix du loyer et qu’il n’a pas rempli également son obligation de payer les loyers et charges sans retard. Les congés font également mention “d’une mise en demeure préalable délivrée le 27 septembre 2019 par acte extrajudiciaire visant l’article L. 145-17 du code de commerce et la clause résolutoire” notamment pour le motif suivant “défaut d’acquitter régulièrement à leur date d’échéance le montant des loyers et charges locatives”. Lesdits congés rappellent également au preneur son droit de contester le congé ou de solliciter une indemnité d’éviction, en saisissant le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans compter de la date pour laquelle le congé lui est donné. En effet, ces congés ont été précédés, un mois avant leur date, d’une mise en demeure telle que prévue par l’article L. 145-17 susvisé. Ainsi, par actes d’huissier du 27 septembre 2019, tous les défendeurs ont fait signifier à la société DG Holidays une mise en demeure d’avoir à exécuté les obligations contractuelles. Ces mises en demeure visent expressément le manquement contractuel reproché au preneur à savoir de ne pas s’acquitter régulièrement à leur date d’échéance du montant des loyers et charges. Elles contiennent également l’injonction faite au preneur de payer les loyers et charges à leur date d’échéance sans retard au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-17 du code de commerce et reproduisent expressément les dispositions de ce texte. Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, il apparaît que la société DG Holidays a souvent payé les échéances trimestrielles du loyer fixe avec retard, invoquant notamment pour les années 2020 et suivantes des difficultés financières suite aux mesures de confinement imposées du fait la pandémie de covid-19. Or, il convient de rappeler que la jurisprudence de la cour de cassation n’a pas reconnu à cette mesure générale et temporaire que constituait l’état d’urgence sanitaire une cause justifiant pour les preneurs de baux commerciaux le non paiement des loyers dus. En outre, avant même l’année 2020, la société DG Holidays n’a pas toujours respecté le paiement à terme des échéances trimestrielles du loyer fixe. C’est ainsi d’ailleurs, que par actes du 21 mars 2018 ou du 13 novembre 2018, tous les bailleurs ont fait signifier au preneur un commandement de payer aux fins de se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail. La société DG Holidays est, dans ce cas, mal fondée à invoquer la mauvaise foi des bailleurs dans la délivrance des commandements de payer, moyen qui est de plus inopérant en l’espèce s’agissant de valider ou non des congés avec refus de renouvellement. Les manquements réitérés à l’obligation essentielle pour un preneur de payer à terme le loyer caractérisent les motifs graves et légitimes visés par les congés du 28 octobre 2019 délivrés conformément à l’article 145-17 I du code de commerce. En effet, les manquements n’ayant pas cessé dans le mois suivant les mises en demeure du 27 septembre 2019, c’est à bon droit que les bailleurs se sont prévalus de motifs graves et légitimes pour donner congé à la société DG Holidays, avec refus de renouvellement et de paiement d’une indemnité d’éviction. En conséquence, il convient de valider l’ensemble des congés signifiés par les défendeurs à la société DG Holidays, qui est devenue ainsi occupante sans droit ni titre à compter du 30 avril 2020, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres motifs invoqués. La société DG Holidays sera donc déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction. N’ayant pas quitté les lieux à la date d’effet des congés, la société DG Holidays est devenue débitrice envers l’ensemble des défendeurs d’une indemnité d’occupation destinée à compenser le préjudice subi par l’occupation illicite des locaux. Il y a lieu de préciser que cette indemnité est due jusqu’à la restitution de leurs biens aux bailleurs, qui n’est intervenue que le 15 juillet 2025 par décision du mandataire liquidateur. Au vu de ce qui précède et de l’absence d’élément justifiant la précarité invoquée par le preneur dans ses conclusions du 21 novembre 2022 pour solliciter un abattement de 20% sur le montant des indemnités d’occupation, il ne sera pas fait droit à cette prétention de la requérante. En conséquence, il convient de fixer le montant des indemnités d’occupation dues à compter du 1er mai 2020 jusqu’au jour de la restitution effective des lieux, soit le 15 juillet 2025, à la valeur du dernier trimestre, avec application de l’indexation et augmentée des charges locatives, telle qu’elles aurait été appliquées si les baux s’étaient poursuivis. A ce sujet, il est à relever que les contrats de bail prévoient dans leur article 6.3 que les bailleurs conservent à leur charge les impôts et taxes des propriétaires loueurs, notamment la taxe foncière, les honoraires et frais de syndic. Ainsi, il ne saurait être fait droit à la demande des défendeurs d’inclure dans le montant des indemnités d’occupation celui des taxes foncières. Sur la fixation des créances au passif de la liquidation judicaire de la société DG Holidays : En vertu de l’article L. 622-21 I du code de commerce, “Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant: 1) À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; 2) À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent” (...). L’article L. 622-22 du même code dispose que “Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant”. Selon l’article L. 622-24 du même code, “A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. (...)” L’ensemble de ces dispositions sont applicables en matière de liquidation judiciaire comme prévu par l’article L. 641-3 du code de commerce. En l’espèce, les bailleurs défendeurs ont régulièrement déclaré leurs créances auprès du mandataire judicaire de la société DG Holidays par courriers recommandés avec accusé de réception du 29 juillet 2024, en y joignant un décompte à jour au 23 juillet 2024. De plus, les organes de la procédure collective ont été dûment appelés à la présente instance. Ainsi, compte des éléments versés aux débats et en l’absence de contestation de la part de la société DG Holidays qui n’a pas conclu au fond depuis le 21 novembre 2022, il échet de faire droit à toutes les demandes des défendeurs quant au montant de leur créance à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DG Holidays. Pour le détail et l’énoncé des sommes à fixer en faveur de chaque défendeur, il convient de renvoyer au dispositif de la présente décision. Sur les les créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective du 6 juin 2024 En vertu de l’article L. 622-17 du code de commerce, “I- Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. II- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. (...) IV- Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance”. Les créances visées par l’article L. 622-17 précité ne sont pas soumises à l’article L. 622-21 du code du commerce et le juge peut condamner à leur paiement, sans avoir à les fixer au passif de la liquidation judiciaire. En l’espèce, par courriers recommandés avec accusé de réception du 27 mars 2025, les défendeurs ont régulièrement effectué des déclarations de créance complémentaires auprès du mandataire liquidateur de la société DG Holidays, concernant les indemnités d’occupation dues du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025, en y joignant les décomptes à jour au 31 janvier 2025. Ces déclarations de créances tiennent compte des paiements qui ont été effectués pour les échéances trimestrielles du 06 juin au 31 juillet 2024 et du 01 août au 31 octobre 2024. Elles ne concernent donc que les échéances dues au 31 janvier 2025 (pour la période trimestrielle du 01 novembre 2024 au 31 janvier 2025). Ainsi, les sommes réclamées par les défendeurs correspondent aux indemnités d’occupation restant dues après la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, soit le 6 juin 2024, jusqu’au 15 juillet 2025, date de restitution des lieux. Elles consistent bien en la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur après l’ouverture de la procédure et entrent donc dans le champ d’application de l’article L. 622-17 susvisé. N’étant pas soumises au régime de l’article L. 622-21 du code de commerce, il convient de condamner la société DG Holidays, représentée par la S.E.L.A.R.L. Asteren et Me [Y] [RW], es qualité de liquidateur judiciaire et, par la S.E.L.A.R.L. [G] Partners et la S.E.L.A.R.L. AJ Associés, es qualité d’administrateurs judiciaires, à payer aux défendeurs les créances postérieures au jugement d’ouverture. En l’absence de contestation de la société DG Holidays sur leur montant, il échet de faire droit aux prétentions des défendeurs au titre des indemnités d’occupation dues et impayées entre le 6 juin 2024 et le 15 juillet 2025. Pour le détail et l’énoncé des condamnations au profit de chaque défendeur, il convient de renvoyer au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires: L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il ya lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DG Holidays, partie succombant, les entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’huissiers tels que mentionnés par chaque déclaration de créance du 29 juillet 2024. Il est rappelé à l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. En l’espèce, l’équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DG Holidays la somme de 2000 euros, due au titre des frais irrépétibles, pour chacun des propriétaire ou groupe de propriétaires tels que mentionnés dans le dispositif de la présente décision. Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et sauf la faculté pour le juge d'écarter l'exécution provisoire s'il l'estime incompatible avec la nature de l'affaire. En considération de la nature de l'affaire et de son ancienneté, il n'y a pas lieu d'écarter le bénéfice de l'exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DECLARE irrecevable l’exception de nullité des congés invoquée par la société DG Holidays ; DECLARE valables et de plein effet les congés délivrés le 28 octobre 2019 par Madame [R] [M], Monsieur [A] [H], Madame [Z] [D], épouse [H], Monsieur [N] [L], Monsieur [T] [JB], Monsieur [Y] [P], Madame [F] [C], épouse [P], Monsieur [I] [O], Madame [Q] [S], épouse [O], Monsieur [U] [B], Monsieur [CK] [V], Madame [J] [W], épouse [V], Monsieur [NB] [GM], Madame [Q] [QL], épouse [GM], Monsieur [DD] [GS], Madame [Q] [KD], épouse [GS], Monsieur [AL] [KQ], Monsieur [EN] [HF], Madame [DQ] [BV], Monsieur [X] [TT], Madame [FG] [QX] épouse [TT], Monsieur [N] [T], Monsieur [N] [OA], Madame [JA] [OA],Monsieur [K] [WO], Madame [ZM] [LN], la SCI Entre Nous et la SCI [Localité 14] Marmottes ; En conséquence, REJETTE la demande d’indemnité d’éviction formée par la société DG Holidays; DIT qu’entre le 30 avril 2020 et le 15 juillet 2025, la société DG Holidays a occupé sans droit ni titre les lots des copropriété appartenant à Madame [R] [M], Monsieur [A] [H], Madame [Z] [D], épouse [H], Monsieur [N] [L], Monsieur [T] [JB], Monsieur [Y] [P], Madame [F] [C], épouse [P], Monsieur [I] [O], Madame [Q] [S], épouse [O], Monsieur [U] [B], Monsieur [CK] [V], Madame [J] [W], épouse [V], Monsieur [NB] [GM], Madame [Q] [QL], épouse [GM], Monsieur [DD] [GS], Madame [Q] [KD], épouse [GS], Monsieur [AL] [KQ], Monsieur [EN] [HF], Madame [DQ] [BV], Monsieur [X] [TT], Madame [FG] [QX] épouse [TT], Monsieur [N] [T], Monsieur [N] [OA], Madame [JA] [OA],Monsieur [K] [WO], Madame [ZM] [LN], la SCI Entre Nous et la SCI [Localité 14] Marmottes, au sein de résidence « [Adresse 28] », lieudit [Adresse 33] à Saint-Chaffrey (05330) ; RAPPELLE que l’ensemble des lieux ont été effectivement restitués le 15 juillet 2025; En conséquence, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société DG Holidays la créance de chaque propriétaire ou groupe de propriétaires au titre des loyers ou indemnités d’occupation, TVA, provisions sur charges et charges, de la façon suivante: 1/ Madame [R] [M] : 10.017,87 euros 2/ Madame et Monsieur [A] [H] : 10.126,21 euros 3/ Monsieur [N] [L] : 10.862,44 euros. 4/ Madame et Monsieur [Y] [P] : 11.251,97 euros 5/ Monsieur [U] [B] : 10.468,80 euros 6/ Madame et Monsieur [I] [O] : 10.599,34 euros 7/ Madame et Monsieur [CK] [V] : 12.306,83 euros 8/ Madame et Monsieur [X] [TT] : 10.354,21 euros 9/ Madame et Monsieur [NB] [GM] : 10.686,81 euros 10/ Madame et Monsieur [DD] [GS] : 11.959,32 euros 11/ Monsieur [AL] [KQ] : 12.122,88 euros 12/ Madame [DQ] [BV] et Monsieur [EN] [HF] : 10.808,30 euros 13/ Monsieur [N] [T] : 10.462,81 euros 14/ SCI ENTRE NOUS : 10.315,92 euros 15/ SCI [Localité 14] MARMOTTES : 10.938,30 euros 16/ Monsieur [N] [OA], Madame [JA] [OA],Monsieur [K] [WO] et Madame [ZM] [LN] (indivision) : 9.601,35 euros ; CONDAMNE la société DG Holidays, représentée par la S.E.L.A.R.L. Asteren et Me [Y] [RW], es qualité de liquidateur judiciaire et, par la S.E.L.A.R.L. [G] Partners et la S.E.L.A.R.L. AJ Associés, es qualité d’administrateurs judiciaires, à payer à chaque copropriétaire les sommes correspondant aux indemnités d’occupation dues entre le 06 juin 2024 et le 15 juillet 2025, de la façon suivante : 1/ Madame [R] [M] : 4.040,69 euros 2/ Madame [Z] [H] et Monsieur [A] [H] : 4.084,45 euros 3/ Messieurs [T] et [N] [L] : 4.274,03 euros 4/ Madame [F] [P] et Monsieur [Y] [P] : 4.427,08 euros 5/ Monsieur [U] [B] :4.128,22 euros 6/ Madame [Q] [O] et Monsieur [I] [O] : 4.179,25 euros 7/Madame [J] [V] et Monsieur [CK] [V] : 4.988,86 euros 8/ Madame [FG] [TT] et Monsieur [X] [TT] : 4.084,45 euros 9/ Madame [Q] [GM] et Monsieur [NB] [GM] : 4.310,54 euros 10/ Madame [Q] [GS] et Monsieur [DD] [GS] : 4.911,80 euros 11/ Monsieur [AL] [KQ] : 4.748,17 euros 12/ Monsieur [EN] [HF] et Madame [DQ] [BV] : 4.259,51 euros 13/ Monsieur [N] [T] : 4.128,22 euros 14/ la SCI Entre Nous: 4.178,44 euros 15/ la SCI [Localité 14] Marmottes : 4.259,51 euros 16/ Monsieur [N] [OA], Madame [JA] [OA],Monsieur [K] [WO] et Madame [ZM] [LN] (indivision) : 3.872,95 euros ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société DG Holidays pour chaque copropriétaire, à savoir : 1/ Madame [M] [R], 2/ Monsieur [A] [H] et Mme [Z] [D] épouse [H], 3/ Monsieur [N] [L] et Monsieur [T] [L], 4/ Monsieur [Y] [P] et Madame [NY] [P], 5/ Monsieur [U] [B], 6/ Monsieur [I] [O] et Madame [Q] [O], 7/ Monsieur [CK] [V] et Madame [J] [W] épouse [V], 8/ Madame [FG] [QX] et Monsieur [X] [TT], 9/ Monsieur [NB] [GM] et Madame [Q] [GM] née [QL], 10/ Monsieur [DD] [GS] et Madame [Q] [GS] née [KD], 11/ Monsieur [AL] [KQ], 12/ Monsieur [EN] [HF] et Madame [DQ] [BV], 13/ Monsieur [N] [T], 14/ la SCI Entre Nous, 15/ la SCI [Localité 14] Marmottes, 16/ Monsieur [N] [OA], Madame [JA] [OA], Monsieur [K] [WO] et Madame [ZM] [LN] (indivision), la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société DG Holidays les entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’huissiers tels que mentionnés par chaque déclaration de créance du 29 juillet 2024 ; RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier. Le greffier La Présidente
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