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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 9 juillet 2026, n° 21/12301

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/12301
N° Portalis 352J-W-B7F-CVHLN

N° PARQUET : 21/952

N° MINUTE : 

Assignation du :
28 septembre 2021

AJ du TJ DE PARIS
du 04 Avril 2022
N° 2022/002776

MM




JUGEMENT 
rendu le 09 juillet 2026
DEMANDEUR

Monsieur [E] [G]
Demeurant chez [T] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

élisant domicile au cabinet de Me Louisa LE GALL
[Adresse 2]

représenté par Me Louisa LE GALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0209

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002776 du 04/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pontoise)


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur 

Décision du 9 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 21/12301 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi et par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 28 septembre 2021 par M. [E] [G] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [E] [G], notifiées par la voie électronique le 15 mai 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 22 mai 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2026,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Le 15 mai 2020, M. [E] [G], se disant né le 11 juin 2002 à Sheikhupura (Pakistan), de nationalité pakistanaise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont récépissé lui a été remis le même jour (pièce n°3 du demandeur).

Par décision du 9 novembre 2020, notifiée le 17 novembre 2020, l'enregistrement de la déclaration a été refusé (pièces n°1 et 2 du demandeur).

M. [E] [G] sollicite du tribunal de dire qu’il est français. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.

Le ministère public s'oppose à cette demande et sollicite du tribunal de dire que M. [E] [G] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, M. [E] [G] ne se prévaut pas d’un enregistrement de plein droit de sa déclaration de nationalité française.

Il lui appartient donc de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précité, sont remplies.
Décision du 9 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 21/12301 

A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.

Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier et le dernier bulletin de procédure rappellent la nécessité de produire de tels actes.

Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

M. [E] [G] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.

Sur l'état civil de M. [E] [G]

Il est rappelé qu’en adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour le Pakistan le 9 mars 2023, ce pays a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, le Pakistan a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil, étant précisé que ladite apostille peut être vérifiée par un code QR figurant sur le document.

En l’espèce, M. [E] [G] produit une copie, délivrée le 18 juillet 2024, de son acte de naissance, apostillé le 31 juillet 2024 par le ministère des affaires étrangères pakistanais (pièce n°27 du demandeur).

Le ministère public conteste la validité de l’apostille au motif que la rubrique numéro 2 du carré d’apostille, réservée à l’identité du signataire, n’a pas été renseignée par l’autorité pakistanaise qui s’est acquittée de cette formalité administrative.

Il est toutefois relevé que, contrairement aux affirmations du ministère public, cette rubrique, destinée au nom du signataire de l’acte, a bien été renseignée et porte la mention « NA », signifiant « non disponible ». Or, selon le Manuel sur le fonctionnement pratique de la convention apostille, « Lorsqu’une information n’est pas disponible ou nécessaire, il convient de l’indiquer clairement » étant précisé que « c’est particulièrement important pour les documents non signés et/ou sans sceau et timbre ».
Décision du 9 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 21/12301 

L’apostille apposée sur l’acte, comportant la mention « NA », est ainsi conforme à ces exigences.

Par ailleurs, il ne peut qu’être relevé que l’apostille a été apposée sur l’acte conformément aux pratiques en vigueur au Pakistan et selon une procédure présentant des garanties d’authentification suffisantes dès lors qu’elle émane de l’autorité compétente et comporte un QR code. Cette apostille apparaît donc valable.

Le ministère public fait également valoir que la copie de l’acte de naissance du demandeur ne mentionne pas l’autorité habilitée à dresser l’acte ni celle habilité à en délivrer la copie.

Or, la copie mentionne qu’elle a été délivrée par le « secrétaire du conseil d’union n°15 du [Localité 1] » dont elle porte le cachet, et indique que l’acte a été dressé par le service d’état civil de la ville de [Localité 2], district [Localité 1].

Ainsi, tant l’autorité habilitée ayant dressé l’acte que celle ayant délivré la copie de l’acte sont mentionnées.

Le ministère public critique également l’acte en ce qu’il ne mentionne pas les dates et lieux de naissance des parents, sans toutefois invoquer un quelconque fondement légal et préciser les dispositions de la loi pakistanaise exigeant ces mentions. Ce moyen sera donc également écarté.

Enfin, le ministère public fait valoir que les différentes copies de l’acte de naissance comportent des mentions divergentes quant à l’identité de la mère, indiquée comme « [S] [F] » ou « [U] [F] », et à l’identité du grand-père, mentionnée comme « [D] [W] » ou « [D] [L] » (pièces n°6, 18 et 24 du demandeur).

Toutefois, comme l’indique à juste titre le demandeur, il s’agit de différences de transcription lors de la traduction des actes n’affectant en rien la validité ou le caractère probant de celui-ci.

L’acte de naissance de M. [E] [G], dressé conformément à la législation pakistanaise, apparaît ainsi probant au sens de l’article 47 du code civil. Celui-ci justifie donc d’un état civil fiable et certain.

Il mentionne qu’il est né le 11 juin 2002 à [Localité 1] (Pakistan).

Il est donc établi que l’intéressé était mineur au moment de la souscription de la déclaration de nationalité française le 15 mai 2020.

Sur la prise en charge de M. [E] [G] par l'aide sociale à l'enfance

Le ministère public ne conteste pas la prise en charge de M. [E] [G] par l'aide sociale à l'enfance (ci-après ASE) pendant la durée requise aux termes de l'article 21-12, alinéa3, 1° du code civil. Il ne conteste pas davantage qu'à la date de la déclaration, M. [E] [G], qui était toujours pris en charge par l'ASE, résidait en France.

Par ailleurs, M. [E] [G] verse aux débats une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil en date du 17 novembre 2016, l'ayant confié à l'ASE du département du Val-de-Marne (pièce n°7 du demandeur). Par décision du 8 décembre 2016, le juge des enfants a ordonné une mesure de placement pour une durée de 6 mois, renouvelée par décisions des 24 mai 2017 et 30 avril 2019 jusqu’à la majorité de l’intéressé (pièces n°8 à 10 et 23 du demandeur).

M. [E] [G] justifie en outre de sa prise en charge effective par l'ASE et de sa résidence en France lors de la souscription de la déclaration de nationalité française par la production d’une attestation d’hébergement établie par la direction du service jeunes majeurs du Val-de-Marne (pièce n°31 du demandeur).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [E] [G] justifie qu'il remplit les conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, 3e alinéa 1°.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite.

En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [E] [G], né le 11 juin 2002 à [Localité 1] (Pakistan), a acquis la nationalité française le 15 mai 2020, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [E] [G], celui-ci conservera la charge des dépens.

Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Louisa Le Gall sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [E] [G] le 15 mai 2020, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine ;

Juge que M. [E] [G], né le 11 juin 2002 à [Localité 1] (Pakistan), a acquis la nationalité française le 15 mai 2020 ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Laisse les dépens à la charge de M. [E] [G] ;

Rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Louisa Le Gall.


Fait et jugé à Paris le 09 juillet 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/12301
N° Portalis 352J-W-B7F-CVHLN

N° PARQUET : 21/952

N° MINUTE : 

Assignation du :
28 septembre 2021

AJ du TJ DE PARIS
du 04 Avril 2022
N° 2022/002776

MM




JUGEMENT 
rendu le 09 juillet 2026
DEMANDEUR

Monsieur [E] [G]
Demeurant chez [T] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

élisant domicile au cabinet de Me Louisa LE GALL
[Adresse 2]

représenté par Me Louisa LE GALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0209

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002776 du 04/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pontoise)


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur 

Décision du 9 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 21/12301 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi et par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 28 septembre 2021 par M. [E] [G] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [E] [G], notifiées par la voie électronique le 15 mai 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 22 mai 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 mai 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Le 15 mai 2020, M. [E] [G], se disant né le 11 juin 2002 à Sheikhupura (Pakistan), de nationalité pakistanaise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont récépissé lui a été remis le même jour (pièce n°3 du demandeur).

Par décision du 9 novembre 2020, notifiée le 17 novembre 2020, l'enregistrement de la déclaration a été refusé (pièces n°1 et 2 du demandeur).

M. [E] [G] sollicite du tribunal de dire qu’il est français. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil.

Le ministère public s'oppose à cette demande et sollicite du tribunal de dire que M. [E] [G] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, M. [E] [G] ne se prévaut pas d’un enregistrement de plein droit de sa déclaration de nationalité française.

Il lui appartient donc de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précité, sont remplies.
Décision du 9 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 21/12301 

A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.

Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier et le dernier bulletin de procédure rappellent la nécessité de produire de tels actes.

Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

M. [E] [G] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.

Sur l'état civil de M. [E] [G]

Il est rappelé qu’en adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour le Pakistan le 9 mars 2023, ce pays a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, le Pakistan a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil, étant précisé que ladite apostille peut être vérifiée par un code QR figurant sur le document.

En l’espèce, M. [E] [G] produit une copie, délivrée le 18 juillet 2024, de son acte de naissance, apostillé le 31 juillet 2024 par le ministère des affaires étrangères pakistanais (pièce n°27 du demandeur).

Le ministère public conteste la validité de l’apostille au motif que la rubrique numéro 2 du carré d’apostille, réservée à l’identité du signataire, n’a pas été renseignée par l’autorité pakistanaise qui s’est acquittée de cette formalité administrative.

Il est toutefois relevé que, contrairement aux affirmations du ministère public, cette rubrique, destinée au nom du signataire de l’acte, a bien été renseignée et porte la mention « NA », signifiant « non disponible ». Or, selon le Manuel sur le fonctionnement pratique de la convention apostille, « Lorsqu’une information n’est pas disponible ou nécessaire, il convient de l’indiquer clairement » étant précisé que « c’est particulièrement important pour les documents non signés et/ou sans sceau et timbre ».
Décision du 9 juillet 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 21/12301 

L’apostille apposée sur l’acte, comportant la mention « NA », est ainsi conforme à ces exigences.

Par ailleurs, il ne peut qu’être relevé que l’apostille a été apposée sur l’acte conformément aux pratiques en vigueur au Pakistan et selon une procédure présentant des garanties d’authentification suffisantes dès lors qu’elle émane de l’autorité compétente et comporte un QR code. Cette apostille apparaît donc valable.

Le ministère public fait également valoir que la copie de l’acte de naissance du demandeur ne mentionne pas l’autorité habilitée à dresser l’acte ni celle habilité à en délivrer la copie.

Or, la copie mentionne qu’elle a été délivrée par le « secrétaire du conseil d’union n°15 du [Localité 1] » dont elle porte le cachet, et indique que l’acte a été dressé par le service d’état civil de la ville de [Localité 2], district [Localité 1].

Ainsi, tant l’autorité habilitée ayant dressé l’acte que celle ayant délivré la copie de l’acte sont mentionnées.

Le ministère public critique également l’acte en ce qu’il ne mentionne pas les dates et lieux de naissance des parents, sans toutefois invoquer un quelconque fondement légal et préciser les dispositions de la loi pakistanaise exigeant ces mentions. Ce moyen sera donc également écarté.

Enfin, le ministère public fait valoir que les différentes copies de l’acte de naissance comportent des mentions divergentes quant à l’identité de la mère, indiquée comme « [S] [F] » ou « [U] [F] », et à l’identité du grand-père, mentionnée comme « [D] [W] » ou « [D] [L] » (pièces n°6, 18 et 24 du demandeur).

Toutefois, comme l’indique à juste titre le demandeur, il s’agit de différences de transcription lors de la traduction des actes n’affectant en rien la validité ou le caractère probant de celui-ci.

L’acte de naissance de M. [E] [G], dressé conformément à la législation pakistanaise, apparaît ainsi probant au sens de l’article 47 du code civil. Celui-ci justifie donc d’un état civil fiable et certain.

Il mentionne qu’il est né le 11 juin 2002 à [Localité 1] (Pakistan).

Il est donc établi que l’intéressé était mineur au moment de la souscription de la déclaration de nationalité française le 15 mai 2020.

Sur la prise en charge de M. [E] [G] par l'aide sociale à l'enfance

Le ministère public ne conteste pas la prise en charge de M. [E] [G] par l'aide sociale à l'enfance (ci-après ASE) pendant la durée requise aux termes de l'article 21-12, alinéa3, 1° du code civil. Il ne conteste pas davantage qu'à la date de la déclaration, M. [E] [G], qui était toujours pris en charge par l'ASE, résidait en France.

Par ailleurs, M. [E] [G] verse aux débats une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil en date du 17 novembre 2016, l'ayant confié à l'ASE du département du Val-de-Marne (pièce n°7 du demandeur). Par décision du 8 décembre 2016, le juge des enfants a ordonné une mesure de placement pour une durée de 6 mois, renouvelée par décisions des 24 mai 2017 et 30 avril 2019 jusqu’à la majorité de l’intéressé (pièces n°8 à 10 et 23 du demandeur).

M. [E] [G] justifie en outre de sa prise en charge effective par l'ASE et de sa résidence en France lors de la souscription de la déclaration de nationalité française par la production d’une attestation d’hébergement établie par la direction du service jeunes majeurs du Val-de-Marne (pièce n°31 du demandeur).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [E] [G] justifie qu'il remplit les conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, 3e alinéa 1°.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite.

En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [E] [G], né le 11 juin 2002 à [Localité 1] (Pakistan), a acquis la nationalité française le 15 mai 2020, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [E] [G], celui-ci conservera la charge des dépens.

Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Louisa Le Gall sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [E] [G] le 15 mai 2020, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine ;

Juge que M. [E] [G], né le 11 juin 2002 à [Localité 1] (Pakistan), a acquis la nationalité française le 15 mai 2020 ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Laisse les dépens à la charge de M. [E] [G] ;

Rejette la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Louisa Le Gall.


Fait et jugé à Paris le 09 juillet 2026

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 26-4, code civil 21-12, code civil 26-3, code de procedure civile 1043). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:02:36.252Z.