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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 7 juillet 2026, n° 23/09545

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Q] a commandé le 19 décembre 2012 après de la SAS TUCOENERGIE, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour un montant total de 38 990 euros TTC. 
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 38 990 euros, souscrit le 19 décembre 2012 par Monsieur [X] [Q] et Mme [E] [G] [Q] auprès de la SA DOMOFINANCE remboursable en 140 mensualités de 376,53 euros (hors assurance) au taux débiteur de 5,03% (soit un TAEG de 5,15%). 
Suivant actes de commissaire de justice du 10 août 2023, Monsieur [X] [Q] a respectivement assigné la SAS TUCOENERGIE et la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, mettre à la charge de la SAS TUCOENERGIE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais, constater que la SA DOMOFINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 38 990 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, ainsi qu’au paiement de la somme de 18 229,32 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des entiers dépens.
L'affaire, appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2023, a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 7 avril 2026, l'affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [X] [Q] représenté par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles il a déclaré se référer. Il demande au juge des contentieux de la protection de : 
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 19 décembre 2012 entre Monsieur [Q] et la société TUCO ENERGIES CONDAMNER la société TUCO ENERGIES à :Procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeublePayer à la société DOMOFINANCE la somme de 38 990 euros en restitution de l’installationPRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [Q] et la société DOMOFINANCECONDAMNER la société DOMOFINANCE à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [Q] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 38 990 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation18 229,32 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [X] [Q] à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit A titre subsidiaire
PRONONCER la déchéance du droit de la banque DOMOFINANCE aux intérêts du crédit affectéEn tout état de cause
CONDAMNER in solidum les sociétés TUCO ENERGIES et DOMOFINANCE à verser à Monsieur [Q] les sommes de :5 000 euros au titre de leur préjudice moral4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDEBOUTER les sociétés TUCO ENERGIES et DOMOFINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contrairesCONDAMNER in solidum la société TUCO ENERGIES et la société DOMOFINANCE aux entiers dépens. La SA DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, précise la prescription de la demande en déchéance du droit aux intérêts et dépose des conclusions visées par le greffier auxquelles elle se réfère, tendant à demander au juge de céans de :
Déclarer la demande de nullité du contrat conclu avec la SAS TUCOENERGIE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescriteDéclarer la demande de nullité du contrat avec la SAS TUCOENERGIE sur le fondement du dol irrecevable car prescriteDéclarer en conséquence irrecevable les demandes de nullité du contrat de crédit conclu avec la SA DOMOFINANCE et en privation de la créance en restitution du capital prêté ; à tout le moins rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la SAS TUCOENERGIE et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ; a tout le moins déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la SA DOMOFINANCE car prescriteDéclarer irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;A titre principal
Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue, et subsidiairement dire et juger que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une nullité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguéeDire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et les conditions de nullité de ce chef non remplieDéclarer la demande de nullité des contrats irrecevables, à tout le moins débouter le demandeur de sa demande de nullitéSubsidiairement en cas de nullité des contrats
Dire et juger que la SA DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtésDire et juger de surcroît que l’emprunteur n’établit pas de préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionneDire et juger en conséquence que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réuniesDire et juger que du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner en conséquence Monsieur [Q] a régler à la SA DOMOFINANCE la somme de 38 990 euros en restitution du capital prêtéTrès subsidiairement
Limiter la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur, à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudiceDire et juger que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 38 990 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrenceA titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité des contrats sans restitution du capital prêté : 
Condamner Monsieur [X] [Q] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 38 990 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmableEnjoindre Monsieur [Q] de restituer à leurs frais le matériel installé au liquidateur judiciaire de la SAS TUCOENERGIE dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et dire et juger qu’à défaut de restitution M. [Q] restera tenu du remboursement du capital prêtéDire et juger en tout état de cause en cas de nullité des contrats que la société TUCO ENERGIES est garante de la restitution du capital prêté ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; Condamner en conséquence la société TUCO ENERGIES à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 38 990 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 10 768 euros correspondant aux intérêts perdus ; subsidiairement, si le tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, Condamner la société TUCO ENERGIES à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 38 990 euros ou le solde sur le fondement de la répétition de l’indu et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; Condamner par ailleurs la société TUCO ENERGIES au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 13 724,20 euros à ce titre ;En tout état de cause condamner la SAS TUCOENERGIES à garantir la société DOMOFINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [Q] ; En conséquence en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, condamner la SAS TUCOENERGIE à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 52 714,20 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;En tout état de cause
Dire et juger que les autres griefs formés par les emprunteurs ne sont pas fondésDébouter les emprunteurs de leur demande de dommages et intérêtsDébouter Monsieur [Q] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société DOMOFINANCEDébouter Monsieur [Q] de toutes autres demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCEOrdonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrenceCondamner in solidum Monsieur [Q] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusiveCondamner in solidum Monsieur [Q] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;La SAS TUCOENERGIE, représentée par M. [B], juriste salarié muni d’un pouvoir, a déposé des conclusions visées par le greffier, lesquelles sollicitent de : 
A titre liminaire
Juger que Monsieur [Q] à découvert la productivité de la centrale solaire dès le 15 juillet 2014 et que cette date constitue le point de départ du délai de prescription de son action pour dol,Juger que la reproduction dans les conditions générales de vente des articles relatifs au formalisme consumériste ont permis à Monsieur [Q] de s’apercevoir des éventuelles irrégularités affectant le contrat dès sa signature de sorte que la date du 19 décembre 2012 constitue le point de départ du délai de prescription de son action fondée sur le formalisme consumériste,En conséquence
Déclarer irrecevable Monsieur [Q] en son action en annulation du contrat pour dol, sans même l’examiner au fond, en raison de la prescription extinctive,Déclarer irrecevable Monsieur [Q] en son action en annulation du contrat fondée sur le formalisme consumériste, sans même l’examiner au fond, en raison de la prescription extinctiveA titre subsidiaire
Juger que l’éventuel manquement de la SAS TUCOENERGIE à son obligation précontractuelle d’information instituée par l’article L.111-1 du code de la consommation ne peut être sanctionné par la nullité du contrat qu’à condition que s’y ajoute la démonstration d’un dol, ce qui n’est pas le cas en l’espèceJuger que la SAS TUCOENERGIE n’a commis aucune réticence dolosive en ne renseignant pas Monsieur [Q] sur la productivité de l’installation et sa rentabilité économique car de tels renseignements ne peuvent constituer des caractéristiques essentielles au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à condition que les parties les aient fait rentrer dans le champ contractuel, ce qui n’est pas le cas en l’espèceJuger que la SAS TUCOENERGIE n’a pas assimilé le caractère ferme et définitif du contratJuger que la SAS TUCOENERGIE n’a pris aucun engagement de rentabilité ou d’autofinancement de l’installationJuger que la SAS TUCOENERGIE n’a remis aucun document publicitaire faisant état de revenus financiers déterminés, d’autofinancement ou de rentabilité d’installation,Juger que le rapport officieux d’expertise sur investissement (pièce adverse n°4) faisant état d’une absence de rentabilité de la centrale n’est corroboré par aucun autre élément de preuveJuger que le contrat désigne les caractéristiques les plus essentielles de la centrale solaireJuger que la SAS TUCOENERGIE n’était pas légalement tenue d’indiquer le prix unitaire de chacune des pièces composant la centraleJuger que l’indication d’une date précise de livraison n’était pas requise par l’article L.111-1, 3° du code de la consommation, que le contrat stipule un délai de livraison des matériels suffisamment clair et qu’il a été respecté en l’espèceJuger que le bon de commande comportait un formulaire de rétractation régulier en la forme et que les conditions générales de vente renseignaient Monsieur [Q] sur les modalités et les conditions d’exercice de ce droitJuger que Monsieur [Q] a couvert les éventuelles causes de nullité affectant le contrat de venteJuger que le contrat de vente est valideJuger que le contrat de crédit affecté est valide égalementEn conséquence
Dénuer de toute valeur probante le rapport d’expertise sur investissement (pièce adverse n°4) quant au caractère prétendument non rentable de la centraleDébouter Monsieur [Q] de sa demande d’annulation du contrat de vente pour dolDébouter Monsieur [Q] de sa demande d’annulation du contrat de vente pour manquements au formalisme consuméristeDébouter Monsieur [Q] de sa demande d’annulation du contrat de crédit affectéDébouter Monsieur [Q] de toutes ses demandesA titre très subsidiaire
Prendre acte de la volonté de la SAS TUCOENERGIE de procéder elle-même à la dépose des matériels et à la remise en état de la toiturePrendre acte de l’engagement de la SAS TUCOENERGIE de se rapprocher spontanément de Monsieur [Q] pour convenir avec lui d’un calendrier de dépose des matériels en fonction de sa charge de travail et des disponibilités des équipes techniquesJuger que la condamnation de la SAS TUCOENERGIE à restituer le prix de vente pourrait aboutir à procurer un enrichissement injustifié de Monsieur [Q] s’il était par ailleurs dispensé de rembourser le capital à la banqueJuger que seul l’emprunteur est tenu de restituer le capital au prêteur, peu important que les fonds aient été versés directement au vendeurJuger que les éventuelles fautes commises par la SA DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds, notamment l’absence de vérification de la validité du contrat principal, doivent conduire à la débouter de sa demande de garantie car lesdites fautes sont à l’origine de son propre préjudiceEn conséquence
Condamner Monsieur [Q] à rembourser les fonds prêtés au titre du contrat de crédit affecté à la SA DOMOFINANCEDébouter Monsieur [Q] de sa demande de condamnation de la SAS TUCOENERGIE à lui payer la somme de 18 229,32 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de crédit affectéNe condamner la SAS TUCOENERGIE à restituer à Monsieur [Q] le prix de vente que dans l’hypothèse ou ce dernier serait lui-même condamné à restituer à la SA DOMOFINANCE le capital prêtéDébouter la SA DOMOFINANCE de sa demande de garantie formulée contre la SAS TUCOENERGIE
A titre très subsidiaire
Juger que la demande de paiement à hauteur de 38 990 euros formulée par la SA DOMOFINANCE à l’encontre de la SAS TUCOENERGIE sur le fondement de la répétition de l’indu est sans objet faute de paiement induJuger que le régime juridique applicable à la répétition de l’indu est inapplicable aux restitutions consécutives à l’annulation d’un contratJuger que la demande de dommages et intérêts formulée par la SA DOMOFINANCE contre la SAS TUCOENERGIE à hauteur de 52 714,20 euros doit être rejetée aux motifs que celle-ci n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle et qu’il doit être tenu compte de la faute de la SA DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds qui serait à l’origine de son propre préjudice pour la priver de tout droit à indemnisationJuger que la demande de la SA DOMOFINANCE tendant à la condamnation de la SAS TUCOENERGIE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle est dépourvue de tout fondement légal et que la SAS TUCOENERGIE ne saurait être tenue responsable des conséquences dommageables des fautes commises par la SA DOMOFINANCEEn conséquence
Débouter la SA DOMOFINANCE de sa demande de paiement à hauteur de 38 990 euros à l’encontre de la SAS TUCOENERGIE sur le fondement de la répétition de l’induDébouter la SA DOMOFINANCE de sa demande de dommages et intérêts de 52 714,20 euros à l’encontre de la SAS TUCOENERGIEDébouter la SA DOMOFINANCE de sa demande tendant à la condamnation de la SAS TUCOENERGIE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elleEn tout état de cause
Déclarer irrecevable Monsieur [Q] en sa demande indemnitaire pour préjudice financier de 28 229,32 euros pour cause de prescription et à défaut l’en débouterDéclarer irrecevable Monsieur [Q] en sa demande indemnitaire de 5000 euros pour préjudice moral pour cause de prescription et à défaut l’en débouterCondamner Monsieur [Q] à 300 euros au titre des frais irrépétiblesEcarter l’exécution provisoire seulement dans l’hypothèse ou le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’égard de la SAS TUCOENERGIERouvrir les débats dans toutes les hypothèses ou le tribunal relèverait d’office les moyens tirés des dispositions du code de la consommation.Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
En vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 19 décembre 2012, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation prévue pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2016. 
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, sur la demande d’irrecevabilité basée sur le remboursement anticipé du prêt
La SA DOMOFINANCE invoque que l’action de Monsieur [X] [Q] est irrecevable en raison du remboursement anticipé du crédit par l’emprunteur le 25 septembre 2014, devant s’analyser, selon elle, en une reconnaissance de dette. 
Monsieur [X] [Q] estime pour sa part qu’en aucun cas le remboursement anticipé d’un prêt ne peut entraîner l’irrecevabilité d’une action en nullité d’un contrat et que son action n’avait pas un objectif de reconnaissance de dette envers la banque. 
La SA DOMOFINANCE, cite à l’appui de son argumentation, deux décisions (Soc., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, n°09-14353) rendues: pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d'une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l'obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d'agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu'à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant Monsieur [X] [Q] n’agit pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque, mais en nullité des contrats de vente et de prêt, et invoque la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d'une disposition d'ordre public - notamment en droit de la consommation - c’est à la condition qu'une telle renonciation soit non équivoque et qu'elle porte sur un droit acquis.
Or, en payant les sommes dues au titre du contrat de prêt qu’il avait contracté, Monsieur [X] [Q] n’a fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’a ainsi pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation. 
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en nullité du contrat de vente
La SA DOMOFINANCE et la SAS TUCOENERGIE invoquent la prescription quinquennale des demandes formées par Monsieur [X] [Q] au titre de la nullité du contrat de vente.
Ils estiment que le « délai utile » invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
La SA DOMOFINANCE ajoute que le requérant n’est pas d’avantage fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Monsieur [X] [Q] estime pour sa part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle il a eu connaissance effective des faits lui permettant d'agir et soutient en l’occurrence qu’il n’a pu avoir connaissance du dol qu’il a subi qu’à compter des vérifications faites par deux professionnels des contrats, et qu’il n’a pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, que lors de la consultation d’un avocat ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ. 
Le requérant invoque, à l’appui de ses prétentions, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
En l’espèce, le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
La société DOMOFINANCE et la SAS TUCOENERGIE invoquent la prescription quinquennale de la demande de Monsieur [Q] considérant que l’action, sur ce fondement, aurait dû être introduite avant le 19 décembre 2017 soit cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 19 décembre 2012.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur.
En l’espèce, M. [X] [Q] forme une demande de nullité du contrat de vente qu’il a conclu avec la SAS TUCOENERGIE, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 121-1 et suivants du code de la consommation. Les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, M. [X] [Q] n’apporte pas la preuve qu’il n’était pas en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 19 décembre 2012, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour la validité de celui-ci, alors que les articles L. 121-23 à L.121-26 du code de la consommation sont reproduits dans les conditions générales de vente. 
Sur le fait que Monsieur [Q] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que Monsieur [Q] pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. 
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription. 
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.
Le bon de commande ayant été signé le 19 décembre 2012, M. [X] [Q] avait en principe jusqu’au 19 décembre 2017 minuit pour assigner le vendeur en nullité dudit contrat.
En conséquence, l’action en nullité du contrat de vente au visa des dispositions impératives du code de la consommation est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol 
M. [X] [Q] estime par ailleurs que la société venderesse a commis d’une part plusieurs réticences dolosives résultant du défaut d'information quant à la rentabilité de l'installation et quant aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque. Il considère que la SAS TUCOENERGIE se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d'information suffisants pour lui permettre d'apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n'est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation. 
En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. 
En l'espèce, le défaut d’information constitutif d’une réticence dolosive était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 19 décembre 2012, d'autant que le demandeur reconnait que ces informations auraient dû lui être délivrées dès le stade de la prise de commande.
Toutefois, il est admis qu’en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective.
En l’espèce, la facture la plus ancienne, a été établie le 15 juillet 2014 et couvre la période du 11 juin 2013 au 10 juin 2014, de sorte que le demandeur était alors en mesure de constater que le rendement de son installation n’était pas celui qui lui avait été promis et aurait ainsi pu intenter une action en justice à compter de cette date au plus tard.
Par ailleurs, l’expertise diligentée par le demandeur le 1er février 2021 n’a pas été réalisée contradictoirement et aurait pu être diligentée dès réception de la première facture, de sorte qu’elle ne saurait constituer un point de départ pour la prescription. 
Dès lors, l’action en nullité pour ce motif pouvait être exercée jusqu’au 15 juillet 2019 à minuit de sorte que l’action introduite par assignation du 10 août 2023 est en tout état de cause prescrite et donc irrecevable.
II. Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
M. [X] [Q] demande le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet.
III. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en responsabilité contre la banque
M. [X] [Q] estime que la SA DOMOFINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée. 
Selon la SA DOMOFINANCE et la SAS TUCOENERGIE l’action en responsabilité formée par le demandeur à l’encontre de l’établissement bancaire est prescrite puisque la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage. 
Sur la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds au vu d’un bon de commande irrégulier, la SA DOMOFINANCE affirme que la prescription a commencé à courir au 8 mars 2013, jour du déblocage des fonds, et que l’action de M. [X] [Q] sur ce fondement est donc également prescrite comme ayant été introduite le 10 août 2023.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, les parties versent des historiques de compte démontrant que le déblocage des fonds a eu lieu le 8 mars 2013. 
Il convient de retenir la date de déblocage des fonds comme point de départ du délai de prescription. C’est donc au plus tard à compter du 8 mars 2013 que le demandeur a pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 8 mars 2018. 
L’action en responsabilité de la banque introduite les 10 août 2023 est donc prescrite.
IV. Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. [X] [Q] fait valoir pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde et à son obligation d’information précontractuelle, en présence d’irrégularités formelles du contrat.
La société DOMOFINANCE oppose à cette demande la prescription quinquennale.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Par conséquent, le demandeur sera débouté de sa demande tenant au manquement au devoir de mise en garde de la banque.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
L’article 2224 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre. 
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, M. [X] [Q] n’invoquant pas d’autre date.
L'offre de crédit ayant, en l'espèce, été conclue le 19 décembre 2012, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 19 décembre 2017. 
Cette demande est donc prescrite sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond.
V. Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société DOMOFINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d'abus du droit d'agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur dans l’introduction de l’instance qui a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
VI. Sur les demandes accessoires
M. [X] [Q], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [X] [Q] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du CPC. 
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la SAS TUCOENERGIE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [X] [Q] sera condamné à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du CPC.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [X] [Q] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [X] [Q] en nullité du contrat de vente pour dol ;

DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société DOMOFINANCE ;

DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par M. [X] [Q] contre la société DOMOFINANCE sur le fondement d’un déblocage fautif des fonds ;

DEBOUTE M. [X] [Q] de sa demande formée à l'encontre de la société BP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de son manquement à son devoir de mise en garde ;

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l'encontre de la société BP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

REJETTE la demande de la société DOMOFINANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE M. [X] [Q] au paiement des dépens ;

CONDAMNE M. [X] [Q] à verser à la société DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [Q] à verser à la SAS TUCOENERGIE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître RULENCE


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître MENDES-GIL
SARL TUCO ENERGIE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 23/09545 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P27

N° MINUTE : 
7 JCP






JUGEMENT 
rendu le mardi 07 juillet 2026

DEMANDEUR
Monsieur [X] [Q], 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître RULENCE, avocat au barreau de Douai

DÉFENDERESSES
S.A. DOMOFINANCE, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173

S.A.R.L. TUCOENERGIE, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Monsieur [B], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 07 avril 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier



Décision du 07 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 23/09545 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P27

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Q] a commandé le 19 décembre 2012 après de la SAS TUCOENERGIE, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour un montant total de 38 990 euros TTC. 
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 38 990 euros, souscrit le 19 décembre 2012 par Monsieur [X] [Q] et Mme [E] [G] [Q] auprès de la SA DOMOFINANCE remboursable en 140 mensualités de 376,53 euros (hors assurance) au taux débiteur de 5,03% (soit un TAEG de 5,15%). 
Suivant actes de commissaire de justice du 10 août 2023, Monsieur [X] [Q] a respectivement assigné la SAS TUCOENERGIE et la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, mettre à la charge de la SAS TUCOENERGIE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais, constater que la SA DOMOFINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 38 990 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, ainsi qu’au paiement de la somme de 18 229,32 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des entiers dépens.
L'affaire, appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2023, a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 7 avril 2026, l'affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [X] [Q] représenté par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles il a déclaré se référer. Il demande au juge des contentieux de la protection de : 
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 19 décembre 2012 entre Monsieur [Q] et la société TUCO ENERGIES CONDAMNER la société TUCO ENERGIES à :Procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeublePayer à la société DOMOFINANCE la somme de 38 990 euros en restitution de l’installationPRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [Q] et la société DOMOFINANCECONDAMNER la société DOMOFINANCE à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [Q] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 38 990 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation18 229,32 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [X] [Q] à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit A titre subsidiaire
PRONONCER la déchéance du droit de la banque DOMOFINANCE aux intérêts du crédit affectéEn tout état de cause
CONDAMNER in solidum les sociétés TUCO ENERGIES et DOMOFINANCE à verser à Monsieur [Q] les sommes de :5 000 euros au titre de leur préjudice moral4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDEBOUTER les sociétés TUCO ENERGIES et DOMOFINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contrairesCONDAMNER in solidum la société TUCO ENERGIES et la société DOMOFINANCE aux entiers dépens. La SA DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, précise la prescription de la demande en déchéance du droit aux intérêts et dépose des conclusions visées par le greffier auxquelles elle se réfère, tendant à demander au juge de céans de :
Déclarer la demande de nullité du contrat conclu avec la SAS TUCOENERGIE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescriteDéclarer la demande de nullité du contrat avec la SAS TUCOENERGIE sur le fondement du dol irrecevable car prescriteDéclarer en conséquence irrecevable les demandes de nullité du contrat de crédit conclu avec la SA DOMOFINANCE et en privation de la créance en restitution du capital prêté ; à tout le moins rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la SAS TUCOENERGIE et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ; a tout le moins déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la SA DOMOFINANCE car prescriteDéclarer irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;A titre principal
Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue, et subsidiairement dire et juger que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une nullité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguéeDire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et les conditions de nullité de ce chef non remplieDéclarer la demande de nullité des contrats irrecevables, à tout le moins débouter le demandeur de sa demande de nullitéSubsidiairement en cas de nullité des contrats
Dire et juger que la SA DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtésDire et juger de surcroît que l’emprunteur n’établit pas de préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionneDire et juger en conséquence que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réuniesDire et juger que du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner en conséquence Monsieur [Q] a régler à la SA DOMOFINANCE la somme de 38 990 euros en restitution du capital prêtéTrès subsidiairement
Limiter la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur, à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudiceDire et juger que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 38 990 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrenceA titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité des contrats sans restitution du capital prêté : 
Condamner Monsieur [X] [Q] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 38 990 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmableEnjoindre Monsieur [Q] de restituer à leurs frais le matériel installé au liquidateur judiciaire de la SAS TUCOENERGIE dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et dire et juger qu’à défaut de restitution M. [Q] restera tenu du remboursement du capital prêtéDire et juger en tout état de cause en cas de nullité des contrats que la société TUCO ENERGIES est garante de la restitution du capital prêté ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; Condamner en conséquence la société TUCO ENERGIES à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 38 990 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 10 768 euros correspondant aux intérêts perdus ; subsidiairement, si le tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, Condamner la société TUCO ENERGIES à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 38 990 euros ou le solde sur le fondement de la répétition de l’indu et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; Condamner par ailleurs la société TUCO ENERGIES au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 13 724,20 euros à ce titre ;En tout état de cause condamner la SAS TUCOENERGIES à garantir la société DOMOFINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [Q] ; En conséquence en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, condamner la SAS TUCOENERGIE à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 52 714,20 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;En tout état de cause
Dire et juger que les autres griefs formés par les emprunteurs ne sont pas fondésDébouter les emprunteurs de leur demande de dommages et intérêtsDébouter Monsieur [Q] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société DOMOFINANCEDébouter Monsieur [Q] de toutes autres demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCEOrdonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrenceCondamner in solidum Monsieur [Q] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusiveCondamner in solidum Monsieur [Q] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;La SAS TUCOENERGIE, représentée par M. [B], juriste salarié muni d’un pouvoir, a déposé des conclusions visées par le greffier, lesquelles sollicitent de : 
A titre liminaire
Juger que Monsieur [Q] à découvert la productivité de la centrale solaire dès le 15 juillet 2014 et que cette date constitue le point de départ du délai de prescription de son action pour dol,Juger que la reproduction dans les conditions générales de vente des articles relatifs au formalisme consumériste ont permis à Monsieur [Q] de s’apercevoir des éventuelles irrégularités affectant le contrat dès sa signature de sorte que la date du 19 décembre 2012 constitue le point de départ du délai de prescription de son action fondée sur le formalisme consumériste,En conséquence
Déclarer irrecevable Monsieur [Q] en son action en annulation du contrat pour dol, sans même l’examiner au fond, en raison de la prescription extinctive,Déclarer irrecevable Monsieur [Q] en son action en annulation du contrat fondée sur le formalisme consumériste, sans même l’examiner au fond, en raison de la prescription extinctiveA titre subsidiaire
Juger que l’éventuel manquement de la SAS TUCOENERGIE à son obligation précontractuelle d’information instituée par l’article L.111-1 du code de la consommation ne peut être sanctionné par la nullité du contrat qu’à condition que s’y ajoute la démonstration d’un dol, ce qui n’est pas le cas en l’espèceJuger que la SAS TUCOENERGIE n’a commis aucune réticence dolosive en ne renseignant pas Monsieur [Q] sur la productivité de l’installation et sa rentabilité économique car de tels renseignements ne peuvent constituer des caractéristiques essentielles au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à condition que les parties les aient fait rentrer dans le champ contractuel, ce qui n’est pas le cas en l’espèceJuger que la SAS TUCOENERGIE n’a pas assimilé le caractère ferme et définitif du contratJuger que la SAS TUCOENERGIE n’a pris aucun engagement de rentabilité ou d’autofinancement de l’installationJuger que la SAS TUCOENERGIE n’a remis aucun document publicitaire faisant état de revenus financiers déterminés, d’autofinancement ou de rentabilité d’installation,Juger que le rapport officieux d’expertise sur investissement (pièce adverse n°4) faisant état d’une absence de rentabilité de la centrale n’est corroboré par aucun autre élément de preuveJuger que le contrat désigne les caractéristiques les plus essentielles de la centrale solaireJuger que la SAS TUCOENERGIE n’était pas légalement tenue d’indiquer le prix unitaire de chacune des pièces composant la centraleJuger que l’indication d’une date précise de livraison n’était pas requise par l’article L.111-1, 3° du code de la consommation, que le contrat stipule un délai de livraison des matériels suffisamment clair et qu’il a été respecté en l’espèceJuger que le bon de commande comportait un formulaire de rétractation régulier en la forme et que les conditions générales de vente renseignaient Monsieur [Q] sur les modalités et les conditions d’exercice de ce droitJuger que Monsieur [Q] a couvert les éventuelles causes de nullité affectant le contrat de venteJuger que le contrat de vente est valideJuger que le contrat de crédit affecté est valide égalementEn conséquence
Dénuer de toute valeur probante le rapport d’expertise sur investissement (pièce adverse n°4) quant au caractère prétendument non rentable de la centraleDébouter Monsieur [Q] de sa demande d’annulation du contrat de vente pour dolDébouter Monsieur [Q] de sa demande d’annulation du contrat de vente pour manquements au formalisme consuméristeDébouter Monsieur [Q] de sa demande d’annulation du contrat de crédit affectéDébouter Monsieur [Q] de toutes ses demandesA titre très subsidiaire
Prendre acte de la volonté de la SAS TUCOENERGIE de procéder elle-même à la dépose des matériels et à la remise en état de la toiturePrendre acte de l’engagement de la SAS TUCOENERGIE de se rapprocher spontanément de Monsieur [Q] pour convenir avec lui d’un calendrier de dépose des matériels en fonction de sa charge de travail et des disponibilités des équipes techniquesJuger que la condamnation de la SAS TUCOENERGIE à restituer le prix de vente pourrait aboutir à procurer un enrichissement injustifié de Monsieur [Q] s’il était par ailleurs dispensé de rembourser le capital à la banqueJuger que seul l’emprunteur est tenu de restituer le capital au prêteur, peu important que les fonds aient été versés directement au vendeurJuger que les éventuelles fautes commises par la SA DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds, notamment l’absence de vérification de la validité du contrat principal, doivent conduire à la débouter de sa demande de garantie car lesdites fautes sont à l’origine de son propre préjudiceEn conséquence
Condamner Monsieur [Q] à rembourser les fonds prêtés au titre du contrat de crédit affecté à la SA DOMOFINANCEDébouter Monsieur [Q] de sa demande de condamnation de la SAS TUCOENERGIE à lui payer la somme de 18 229,32 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de crédit affectéNe condamner la SAS TUCOENERGIE à restituer à Monsieur [Q] le prix de vente que dans l’hypothèse ou ce dernier serait lui-même condamné à restituer à la SA DOMOFINANCE le capital prêtéDébouter la SA DOMOFINANCE de sa demande de garantie formulée contre la SAS TUCOENERGIE
A titre très subsidiaire
Juger que la demande de paiement à hauteur de 38 990 euros formulée par la SA DOMOFINANCE à l’encontre de la SAS TUCOENERGIE sur le fondement de la répétition de l’indu est sans objet faute de paiement induJuger que le régime juridique applicable à la répétition de l’indu est inapplicable aux restitutions consécutives à l’annulation d’un contratJuger que la demande de dommages et intérêts formulée par la SA DOMOFINANCE contre la SAS TUCOENERGIE à hauteur de 52 714,20 euros doit être rejetée aux motifs que celle-ci n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle et qu’il doit être tenu compte de la faute de la SA DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds qui serait à l’origine de son propre préjudice pour la priver de tout droit à indemnisationJuger que la demande de la SA DOMOFINANCE tendant à la condamnation de la SAS TUCOENERGIE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle est dépourvue de tout fondement légal et que la SAS TUCOENERGIE ne saurait être tenue responsable des conséquences dommageables des fautes commises par la SA DOMOFINANCEEn conséquence
Débouter la SA DOMOFINANCE de sa demande de paiement à hauteur de 38 990 euros à l’encontre de la SAS TUCOENERGIE sur le fondement de la répétition de l’induDébouter la SA DOMOFINANCE de sa demande de dommages et intérêts de 52 714,20 euros à l’encontre de la SAS TUCOENERGIEDébouter la SA DOMOFINANCE de sa demande tendant à la condamnation de la SAS TUCOENERGIE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elleEn tout état de cause
Déclarer irrecevable Monsieur [Q] en sa demande indemnitaire pour préjudice financier de 28 229,32 euros pour cause de prescription et à défaut l’en débouterDéclarer irrecevable Monsieur [Q] en sa demande indemnitaire de 5000 euros pour préjudice moral pour cause de prescription et à défaut l’en débouterCondamner Monsieur [Q] à 300 euros au titre des frais irrépétiblesEcarter l’exécution provisoire seulement dans l’hypothèse ou le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’égard de la SAS TUCOENERGIERouvrir les débats dans toutes les hypothèses ou le tribunal relèverait d’office les moyens tirés des dispositions du code de la consommation.Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
En vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 19 décembre 2012, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation prévue pour les contrats conclus à compter du 1er juillet 2016. 
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, sur la demande d’irrecevabilité basée sur le remboursement anticipé du prêt
La SA DOMOFINANCE invoque que l’action de Monsieur [X] [Q] est irrecevable en raison du remboursement anticipé du crédit par l’emprunteur le 25 septembre 2014, devant s’analyser, selon elle, en une reconnaissance de dette. 
Monsieur [X] [Q] estime pour sa part qu’en aucun cas le remboursement anticipé d’un prêt ne peut entraîner l’irrecevabilité d’une action en nullité d’un contrat et que son action n’avait pas un objectif de reconnaissance de dette envers la banque. 
La SA DOMOFINANCE, cite à l’appui de son argumentation, deux décisions (Soc., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, n°09-14353) rendues: pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d'une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l'obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d'agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu'à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant Monsieur [X] [Q] n’agit pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque, mais en nullité des contrats de vente et de prêt, et invoque la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d'une disposition d'ordre public - notamment en droit de la consommation - c’est à la condition qu'une telle renonciation soit non équivoque et qu'elle porte sur un droit acquis.
Or, en payant les sommes dues au titre du contrat de prêt qu’il avait contracté, Monsieur [X] [Q] n’a fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’a ainsi pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation. 
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en nullité du contrat de vente
La SA DOMOFINANCE et la SAS TUCOENERGIE invoquent la prescription quinquennale des demandes formées par Monsieur [X] [Q] au titre de la nullité du contrat de vente.
Ils estiment que le « délai utile » invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
La SA DOMOFINANCE ajoute que le requérant n’est pas d’avantage fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Monsieur [X] [Q] estime pour sa part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle il a eu connaissance effective des faits lui permettant d'agir et soutient en l’occurrence qu’il n’a pu avoir connaissance du dol qu’il a subi qu’à compter des vérifications faites par deux professionnels des contrats, et qu’il n’a pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, que lors de la consultation d’un avocat ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ. 
Le requérant invoque, à l’appui de ses prétentions, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
En l’espèce, le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
La société DOMOFINANCE et la SAS TUCOENERGIE invoquent la prescription quinquennale de la demande de Monsieur [Q] considérant que l’action, sur ce fondement, aurait dû être introduite avant le 19 décembre 2017 soit cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 19 décembre 2012.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur.
En l’espèce, M. [X] [Q] forme une demande de nullité du contrat de vente qu’il a conclu avec la SAS TUCOENERGIE, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 121-1 et suivants du code de la consommation. Les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, M. [X] [Q] n’apporte pas la preuve qu’il n’était pas en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 19 décembre 2012, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour la validité de celui-ci, alors que les articles L. 121-23 à L.121-26 du code de la consommation sont reproduits dans les conditions générales de vente. 
Sur le fait que Monsieur [Q] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que Monsieur [Q] pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. 
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription. 
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.
Le bon de commande ayant été signé le 19 décembre 2012, M. [X] [Q] avait en principe jusqu’au 19 décembre 2017 minuit pour assigner le vendeur en nullité dudit contrat.
En conséquence, l’action en nullité du contrat de vente au visa des dispositions impératives du code de la consommation est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol 
M. [X] [Q] estime par ailleurs que la société venderesse a commis d’une part plusieurs réticences dolosives résultant du défaut d'information quant à la rentabilité de l'installation et quant aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque. Il considère que la SAS TUCOENERGIE se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d'information suffisants pour lui permettre d'apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n'est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation. 
En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. 
En l'espèce, le défaut d’information constitutif d’une réticence dolosive était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 19 décembre 2012, d'autant que le demandeur reconnait que ces informations auraient dû lui être délivrées dès le stade de la prise de commande.
Toutefois, il est admis qu’en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective.
En l’espèce, la facture la plus ancienne, a été établie le 15 juillet 2014 et couvre la période du 11 juin 2013 au 10 juin 2014, de sorte que le demandeur était alors en mesure de constater que le rendement de son installation n’était pas celui qui lui avait été promis et aurait ainsi pu intenter une action en justice à compter de cette date au plus tard.
Par ailleurs, l’expertise diligentée par le demandeur le 1er février 2021 n’a pas été réalisée contradictoirement et aurait pu être diligentée dès réception de la première facture, de sorte qu’elle ne saurait constituer un point de départ pour la prescription. 
Dès lors, l’action en nullité pour ce motif pouvait être exercée jusqu’au 15 juillet 2019 à minuit de sorte que l’action introduite par assignation du 10 août 2023 est en tout état de cause prescrite et donc irrecevable.
II. Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
M. [X] [Q] demande le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet.
III. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en responsabilité contre la banque
M. [X] [Q] estime que la SA DOMOFINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée. 
Selon la SA DOMOFINANCE et la SAS TUCOENERGIE l’action en responsabilité formée par le demandeur à l’encontre de l’établissement bancaire est prescrite puisque la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage. 
Sur la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds au vu d’un bon de commande irrégulier, la SA DOMOFINANCE affirme que la prescription a commencé à courir au 8 mars 2013, jour du déblocage des fonds, et que l’action de M. [X] [Q] sur ce fondement est donc également prescrite comme ayant été introduite le 10 août 2023.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, les parties versent des historiques de compte démontrant que le déblocage des fonds a eu lieu le 8 mars 2013. 
Il convient de retenir la date de déblocage des fonds comme point de départ du délai de prescription. C’est donc au plus tard à compter du 8 mars 2013 que le demandeur a pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 8 mars 2018. 
L’action en responsabilité de la banque introduite les 10 août 2023 est donc prescrite.
IV. Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. [X] [Q] fait valoir pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde et à son obligation d’information précontractuelle, en présence d’irrégularités formelles du contrat.
La société DOMOFINANCE oppose à cette demande la prescription quinquennale.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Par conséquent, le demandeur sera débouté de sa demande tenant au manquement au devoir de mise en garde de la banque.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
L’article 2224 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre. 
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, M. [X] [Q] n’invoquant pas d’autre date.
L'offre de crédit ayant, en l'espèce, été conclue le 19 décembre 2012, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 19 décembre 2017. 
Cette demande est donc prescrite sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond.
V. Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société DOMOFINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d'abus du droit d'agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur dans l’introduction de l’instance qui a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
VI. Sur les demandes accessoires
M. [X] [Q], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [X] [Q] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du CPC. 
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la SAS TUCOENERGIE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [X] [Q] sera condamné à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du CPC.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [X] [Q] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [X] [Q] en nullité du contrat de vente pour dol ;

DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société DOMOFINANCE ;

DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par M. [X] [Q] contre la société DOMOFINANCE sur le fondement d’un déblocage fautif des fonds ;

DEBOUTE M. [X] [Q] de sa demande formée à l'encontre de la société BP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de son manquement à son devoir de mise en garde ;

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l'encontre de la société BP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

REJETTE la demande de la société DOMOFINANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE M. [X] [Q] au paiement des dépens ;

CONDAMNE M. [X] [Q] à verser à la société DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [Q] à verser à la SAS TUCOENERGIE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:08:50.550Z.