Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 9 juillet 2026, n° 24/08955
Renvoi à la mise en étatDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS [T] [E] est décédé le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder son épouse [M] [S] veuve [E], ainsi que ses trois enfants, Mmes [O] et [X] [E] et M. [W] [I] [E] (ci-après les consorts [E] ). La société [3] est une société anonyme, de droit suisse, constituée le 9 février 1957 par M. [Y] [B], M. [I] [V], et M. [K] [V], aux termes d'un acte authentique enregistré à [Localité 9] (Suisse). Son siège social s'établit depuis 2004 à [Localité 8] (Suisse). Depuis sa création en 1957, l'actif d'[3], valorisé à hauteur de 64.939.009,88 CHF est composé de participations dans le capital de la société française [E], devenue société [5] [E], fondée par [W] [E]. Le capital d'[3] est constitué de 200 actions. Initialement détenues " au porteur " par trois personnes physiques, ces 200 actions d'[3] ont été successivement apportées : - à une première fondation, dénommée Fondation [6] et domiciliée au Liechtenstein (la " Fondation [6] ") - courant 1986, soit du vivant de M. [W] [E] (lui-même décédé en 1997) ; - à une deuxième fondation, dénommée Fondation [7] et domiciliée au Panama (la " Fondation [7] ") - courant juillet 2009, dans les suites de la dissolution de la Fondation [6] ; - enfin, le 19 novembre 2014, à la Fondation [1], fondation caritative régie par le droit suisse, reconnue d'utilité publique, créée selon acte notarié reçu à [Localité 9] (Suisse) le 18 novembre 2014 et dont le siège social est situé à [Localité 7], dans le canton du Valais (Suisse). Les actions d'[3] appartiennent désormais, nominativement et intégralement, à la Fondation [1]. Les consorts [E], soutenant que le transfert des actions de la société [3] à la Fondation [7] en 2009, puis à la Fondation [1] en 2014, aurait été fait en fraude de leurs droits, ont par exploits d'huissier en date des 7 et 10 juin 2024, assigner Mme [G] [E], la soeur de [T] [E], M. [F] [J], le neveu de [T] [E], M. [C] [V], ancien administrateur d'[3] et ancien président de la Fondation [1] la société [3] et la Fondation [1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles : - à titre principal, de faire juger que leurs sont inopposables l'apport des titres d'[3] à la fondation de droit panaméen [7], intervenu en juillet 2009, ainsi que le transfert subséquent de ces mêmes titres d'[3] à la Fondation [1], survenu le 19 novembre 2014 ; - à titre subsidiaire, de faire qualifier de legs ou de donation indirecte, consenti par M. [T] [E] à Mme [G] [E], l'apport des titres d'[3] à la fondation [7] dont Mme [G] [E] a été désignée première bénéficiaire en cas de décès de [T] [E], et que ce legs n'a pas fait l'objet d'une demande de délivrance dans le délai de 5 ans prévu par la loi ou d'un acceptation par la bénéficiaire dans le cas où la qualification de donation indirecte serait retenue ; Dans tous les cas : - de faire juger que les titres d'[3] sont des actifs dépendant de la succession de [T] [E], et d'ordonner à la Fondation [1] de les leur restituer ; - de faire condamner [3] et la Fondation [1] à leur verser tous les dividendes afférents à ces titres qu'elles ont perçus ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - à défaut de remise de ces titres et de versement de ces dividendes, de faire condamner, sous astreinte, solidairement la Fondation [1], M. [C] [V], Mme [G] [E] et M. [F] [J] à leur verser une somme égale à la valeur des titres de la société [5]-[E] détenus par [3] et aux dividendes perçus par celle-ci depuis le décès de M. [T] [E] ; - dans l'hypothèse où [3] aurait été " vidée de ses actifs ", de faire condamner solidairement la Fondation [1], M. [C] [V], Mme [G] [E] et M. [F] [J] à leur verser une somme égale à la valeur des titres cédés par [3] depuis le décès de M. [T] [E], et aux dividendes perçus par celle-ci depuis cette date ; - de faire condamner solidairement la Fondation [1], M. [C] [V], Mme [G] [E] et M. [F] [J] à les indemniser au titre de leur préjudice financier, à leur verser la somme de 500 000 euros par demandeur, soit 2 000 000 euros au total, en réparation de leur préjudice moral, outre des indemnités au titre de leurs frais irrépétibles et les dépens. Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la société [3] SA et la Fondation [1] demandent au juge de la mise en état de : " Vu la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, Vu l'article 81 alinéa 1 er du Code de procédure civile, Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 914-1, 920, 921, 1240 et 2224 du Code civil, (...) In limine litis, et à titre principal : - JUGER que le Tribunal judicaire de Paris est incompétent ratione loci pour connaître de ce litige; - RENVOYER en conséquence Mme [M] [E], Mme [X] [E], M. [W]-[I] [E] et Mme [O] [E] à mieux se pourvoir ; Subsidiairement : - JUGER que les demandes formées par Mme [M] [E], Mme [X] [E], M. [W]-[I] [E] et Mme [O] [E] sont irrecevables : o par application de l'article 921 du Code civil - en raison de l'acquisition de la prescription de l'action en réduction, et pour défaut de qualité à agir (s'agissant de Mme [M] [E]) ; o en tout état de cause, par application de l'article 2224 du Code civil - en raison de l'acquisition de la prescription de droit commun. En tout état de cause : - CONDAMNER IN SOLIDUM Mme [M] [E], Mme [X] [E] et M. [W]-[I] [E], et Mme [O] [E] à verser à la société de droit suisse [3] SA et à la fondation de droit suisse Fondation [1] la somme de 15.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER IN SOLIDUM Mme [M] [E], Mme [X] [E] et M. [W]-[I] [E], et Mme [O] [E] aux dépens de cet incident. " Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 19 mars 2026, M. [C] [V] demande au juge de la mise en état de : " Vu les articles 122 et 31 du Code de procédure civile et les articles 920, 921 et 2224 du Code civil, (...) - JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour connaître des demandes de Madame [O] [E], Madame [X] [E], Monsieur [W] [I] [E] et Madame [M] [E] et les RENVOYER à mieux se pourvoir devant les juridictions suisses ; En tout état de cause : - DECLARER Madame [O] [E], Madame [X] [E], Monsieur [W] [I] [E] et Madame [M] [E] irrecevables en toutes leurs demandes ; -CONDAMNER in solidum Madame [O] [E], Madame [X] [E], Monsieur [W] [I] [E] et Madame [M] [E] à verser une somme de 30.000 euros à Monsieur [C] [V] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. " Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 19 mars 2026, M. [F] [J] et Mme [G] [E] demandent au juge de la mise en état de : " Vu les articles 920, 921 et 2224 du Code civil, Vu les articles 9, 122 et 789 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, (...) In limine litis, - JUGER que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent ratione loci pour connaître du présent litige ; - RENVOYER en conséquence M. [W]-[I] [E], Mme [X] [E] et Mme [O] [E] et Mme [M] [E] à mieux se pourvoir ; A titre principal : - DECLARER Mme [M] [E] irrecevables pour défaut de qualité à agir en réduction en application de l'article 921 du Code civil ; - DECLARER M. [W]-[I] [E], Mme [X] [E], Mme [O] [E] et Mme [M] [E] irrecevables en leurs demandes, en toutes fins qu'elles comportent, celles-ci étant prescrites par application de l'article 921 du Code civil ; A titre subsidiaire : - DECLARER M. [W]-[I] [E], Mme [X] [E] et Mme [O] [E] et Mme [M] [E] irrecevables en leurs demandes, en toutes fins qu'elles comportent, celles-ci étant prescrites par application de l'article 2224 du Code civil ; - DECLARER M. [W]-[I] [E], Mme [X] [E] et Mme [O] [E] irrecevables en leurs demandes, en toutes fins qu'elles comportent, en raison de leur impossibilité de contester une libéralité consentie en fraude de leurs droits d'héritiers réservataires sur un autre fondement que celui de l'action en réduction prévu par l'article 920 du Code civil ; En tout état de cause : - CONDAMNER in solidum Mme [O] [E], Mme [X] [E], M. [W]-[I] [E] et Mme [M] [E] à payer à chacun de Mme [G] [E] et M. [F] [J] la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - RESERVER les dépens de l'incident. " Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 13 avril 2026, les consorts [E] demandent au juge de la mise en état de : " Vu la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution judiciaire des décisions en matière civile et commerciale, Vu l'article 2224 du code civil, Vu les articles 30, 31, 32 et 42 du code de procédure civile, Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, (...) - DEBOUTER [G] [E] et [F] [J], la société [3] et la Fondation [1] ainsi que [C] [V] de toutes leurs demandes et par conséquent déclarer recevable l'action engagée par [M] [E], [O] [E], [X] [E] et [W]-[I] [E]. - CONDAMNER solidairement [G] [E] et [F] [J], ainsi que [3], la Fondation [1] et [C] [V] à payer à [M] [E], [O] [E], [X] [E] et [W]-[I] [E] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, . " Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 11 mai 2026, l'incident a été mis en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [3] et la Fondation [1] L'article 789 du code de procédure civile dispose notamment que : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...) " La Convention de Lugano du 30 octobre 2007 relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution judiciaire des décisions en matière civile et commerciale (ci-après " Convention de Lugano "), prévoit en son article 2, que : " 1. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État lié par la présente Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. " L'article 6 de cette même Convention dispose en outre que : " Cette même personne peut aussi être attraite : 1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. " L'article 22, 2° de la Convention de Lugano précise enfin que :" Sont seuls compétents, sans considération de domicile : […] 2. En matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou des personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'une Etat lié par la présente convention, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet Etat. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé ". En l'espèce, la société [3] et la Fondation [1] sont des personnes morales de droit suisse, ainsi qu'il est justifié par leur statuts et l'extrait d'immatriculation de la société [3] versés aux débats. De même, il est constant que M. [C] [V] est également domicilié en Suisse. Il n'est pas contesté que de ce fait, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de la Convention de Lugano pour déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige les opposant aux consorts [E]. A cet égard, la société [3] SAS et la Fondation [1] soutiennent que les demandes formées à leur encontre par les consorts [E] tendant à la restitution des actions composant le seul actif de la Fondation [1] et à la restitution des dividendes afférents à ces actions perçus par les deux entités suisses visent à remettre en cause la validité de la constitution de la Fondation [1] ainsi que la la validité de l'ensemble des décisions de distribution des dividendes produits par [3], prises par la Fondation [1]. Elles en déduisent que cette action entre dans les prévisions des dispositions de l'article 22 (2) précitées de la Convention de Lugano, emportant compétence exclusive des juridictions suisses pour connaître du présent litige. Toutefois, aux termes du dispositif de l'assignation, qui en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile seul saisit le tribunal, les consorts [E] ne forment aucune demande d'annulation ou de dissolution de la société [3] ou de la Fondation [1], de même qu'ils ne sollicitent pas l'annulation des décisions prises par leurs organes, les héritiers demandeurs sollicitant seulement que leur soit déclaré inopposable le transfert de titres opérés par la société [3] vers une première fondation de droit panaméen, puis vers la Fondation [1] et réclament les restitutions subséquentes à cette inopposabilité. Ainsi, les dispositions de l'article 22 (2) de la Convention de Lugano ne trouvent pas à s'appliquer au cas présent, l'objet du litige ne se confondant pas avec les conséquences éventuelles des restitutions réclamées sur la société et la fondation défenderesses. Cela étant, en application des dispositions précitées de l'article 2 de la Convention de Lugano, les juridictions suisses ont vocation à connaître du litige opposant les demandeurs à la société [3] et à la Fondation [1], qui ont leur siège social en Suisse, de même qu'elles ont vocation à connaître des demandes dirigées contre M. [C] [V], qui est également domicilié en Suisse. Les consorts [E] soutiennent qu'en application des dispositions précitées de l'article 6 de la Convention de Lugano, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du présent litige dès lors que Mme [G] [E] et M. [F] [J], également attraits dans la présente instance, sont domiciliés à Paris. Cependant, il y a lieu de constater qu'aux termes de leur assignation, les demandeurs ne forment à l'égard de Mme [G] [E] et de M. [F] [J] que des demandes de condamnations dans l'hypothèse où, condamnées, les personnes morales de droit suisse défenderesses ne procéderaient pas aux restitutions éventuellement ordonnées par le tribunal ou dans l'hypothèse où la société [3] aurait été vidée de ses actifs. A ce stade, le tribunal n'est en outre saisi que d'une demande indemnitaire des demandeurs dirigée contre l'ensemble des défendeurs en réparation de leur préjudice moral, outre les frais irrépétibles. S'il existe un lien entre les demandes formées contre la société et la fondation suisses et celles dirigées contre Mme [G] [E] et M. [F] [J], celles-ci ne sont que très subsidiaires, voire hypothétiques pour certaines d'entre elles, et il n'est pas démontré l’intérêt de les juger en même temps, ni le fait qu'elles doivent faire l'objet d'une unique instance, les prétentions dirigées contre Mme [G] [E] et M. [F] [J] pouvant être tranchées dans le cadre d’une instance distincte, une fois le litige principal réglé. Dans ces conditions, les conditions de la prorogation de compétence prévues à l'article 6 de la Convention de Lugano n'étant pas remplies, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître du litige opposant les consorts [E] à la société [3], à la Fondation [1] et à M. [C] [V] au profit des juridictions suisses. En revanche, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du litige opposant les demandeurs à Mme [G] [E] et M. [F] [J]. Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [G] [E] et M. [F] [J] Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par ailleurs, l'article 12 du code de procédure civile dispose que " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. " En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de relever qu'aux termes de leur assignation, les demandeurs ne réclament pas la condamnation de Mme [G] [E] et M. [F] [J] à leur verser une indemnité de réduction, mais forment des demandes indemnitaires, à titre principal, sur le fondement de la fraude, et subsidiairement sur le fondement d'une requalification du transfert de titres litigieux en legs ou en donation indirecte consentie à Mme [G] [E]. Etant rappelé qu'en vertu de l'article 12 précité du code de procédure civile, le juge ne peut changer le fondement juridique du litige qui lui est soumis, la fin de non-recevoir opposée à Mme [M] [E] pour défaut de qualité à agir en réduction sur le fondement de l'article 921 du code civil ne pourra qu'être rejetée. De la même façon, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction opposée aux demandeurs ne pourra qu'être rejetée, ces derniers n'exerçant pas une action en réduction. Mme [G] [E] et de M. [F] [J] soulèvent ensuite, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité des demandes dirigées à leur encontre par les demandeurs au motif, d'une part, de la prescription des demandes indemnitaires sur le fondement des dispositions de l'article 2224 du code civil et, d'autre part, de l'impossibilité pour les enfants de [T] [E] d'agir en contestation des libéralités consenties par leur père sur un autre fondement que celui de l'action en réduction. Pour statuer sur ces questions, il est notamment nécessaire de trancher la question de fond relative à la connaissance par les demandeurs des transferts de titres de la société [3] du patrimoine de [T] [E] vers, tout d'abord, une fondation [7], de droit panaméen, puis vers la Fondation [1], de droit suisse, cette question constituant l'objet même du présent litige. Dans ces conditions, compte tenu de la complexité et des enjeux du présent litige, il y a lieu de joindre les fins de non-recevoir au fond, et de dire que ces dernières seront examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Sur les autres demandes Les consorts [E], qui succombent principalement à l'incident, seront condamnés aux dépens du présent incident. L'équité justifie en outre de les condamner à verser à la société [3] et à la Fondation [1], prise ensemble, ainsi qu'à M. [C] [V], la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les demandes formées de ce chef par les consorts [E] à l'encontre de ces mêmes parties défenderesse. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront réservées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant Mme [M] [S] veuve [E], Mmes [O] et [X] [E] et M. [W] [I] [E] à la société [3], la Fondation [1] et à M. [C] [V] ;
Dispositif
En conséquence, Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions suisses s’agissant du litige opposant Mme [M] [S] veuve [E], Mmes [O] et [X] [E] et M. [W] [I] [E] à la société [3], la Fondation [1] et à M. [C] [V] ; Rejette les demandes formées par Mme [G] [E] et M. [F] [J] tendant à : - " DECLARER Mme [M] [E] irrecevables pour défaut de qualité à agir en réduction en application de l'article 921 du Code civil ; - DECLARER M. [W]-[I] [E], Mme [X] [E], Mme [O] [E] et Mme [M] [E] irrecevables en leurs demandes, en toutes fins qu'elles comportent, celles-ci étant prescrites par application de l'article 921 du Code civil ; " Condamne Mme [M] [S] veuve [E], Mmes [O] et [X] [E] et M. [W] [I] [E] aux dépens du présent incident ; Condamne Mme [M] [S] veuve [E], Mmes [O] et [X] [E] et M. [W] [I] [E] à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros, d'une part, à la société [3] et la Fondation [1], prises ensemble, et, d'autre part, à M. [C] [V] ; Rejette les demandes formées par Mme [M] [S] veuve [E], Mmes [O] et [X] [E] et M. [W] [I] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre la société [3] et la Fondation [1] et M. [C] [V] ; Réserve les autres demandes des parties au titre des frais irrépétibles ; Par décision d'administration judiciaire, Dit que les autres fins de non-recevoir soulevées par Mme [G] [E] et M. [F] [J] seront examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; Renvoie à l'audience de mise en état du 19 octobre 2026 à 13h30 pour conclusions en demande sur le fond tirant les conséquences de la présente décision (et reprenant les moyens afférents à la recevabilité) ; Faite et rendue à Paris le 09 juillet 2026 La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 24/08955 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36DT N° MINUTE : Assignation du : 07 juin 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 juillet 2026 DEMANDEURS Madame [M] [S] veuve [E] [Adresse 1] [Localité 1] ( Royaume -Uni) Madame [O] [E] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [X] [E] [Adresse 3] [Localité 3] (Belgique) Monsieur [W]-[I] [E] [Adresse 4] [Localité 4] Tous les quatre représentés par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0941 DEFENDEURS Monsieur [C] [V] [Adresse 5] [Localité 5] (Suisse) représenté par Me Matthieu BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0170 Madame [G] [E] [Adresse 6] [Localité 6] Monsieur [F] [J] [Adresse 7] [Localité 6] Tous les deux représentés par Maître Loïc HENRIOT de la SELEURL LOIC HENRIOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1916 Fondation [1] c/o [2], [Adresse 8] [Localité 7] (Suisse) Société [3] c/o Cabinet de Conseil Fiscal [4], [Adresse 9] [Localité 8] (Suisse) Toutes les deux représentées par Maître Olivier LAUDE de l’AARPI Laude & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0144 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière DEBATS A l’audience du 11 mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 juillet 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire, EXPOSE DES FAITS [T] [E] est décédé le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder son épouse [M] [S] veuve [E], ainsi que ses trois enfants, Mmes [O] et [X] [E] et M. [W] [I] [E] (ci-après les consorts [E] ). La société [3] est une société anonyme, de droit suisse, constituée le 9 février 1957 par M. [Y] [B], M. [I] [V], et M. [K] [V], aux termes d'un acte authentique enregistré à [Localité 9] (Suisse). Son siège social s'établit depuis 2004 à [Localité 8] (Suisse). Depuis sa création en 1957, l'actif d'[3], valorisé à hauteur de 64.939.009,88 CHF est composé de participations dans le capital de la société française [E], devenue société [5] [E], fondée par [W] [E]. Le capital d'[3] est constitué de 200 actions. Initialement détenues " au porteur " par trois personnes physiques, ces 200 actions d'[3] ont été successivement apportées : - à une première fondation, dénommée Fondation [6] et domiciliée au Liechtenstein (la " Fondation [6] ") - courant 1986, soit du vivant de M. [W] [E] (lui-même décédé en 1997) ; - à une deuxième fondation, dénommée Fondation [7] et domiciliée au Panama (la " Fondation [7] ") - courant juillet 2009, dans les suites de la dissolution de la Fondation [6] ; - enfin, le 19 novembre 2014, à la Fondation [1], fondation caritative régie par le droit suisse, reconnue d'utilité publique, créée selon acte notarié reçu à [Localité 9] (Suisse) le 18 novembre 2014 et dont le siège social est situé à [Localité 7], dans le canton du Valais (Suisse). Les actions d'[3] appartiennent désormais, nominativement et intégralement, à la Fondation [1]. Les consorts [E], soutenant que le transfert des actions de la société [3] à la Fondation [7] en 2009, puis à la Fondation [1] en 2014, aurait été fait en fraude de leurs droits, ont par exploits d'huissier en date des 7 et 10 juin 2024, assigner Mme [G] [E], la soeur de [T] [E], M. [F] [J], le neveu de [T] [E], M. [C] [V], ancien administrateur d'[3] et ancien président de la Fondation [1] la société [3] et la Fondation [1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles : - à titre principal, de faire juger que leurs sont inopposables l'apport des titres d'[3] à la fondation de droit panaméen [7], intervenu en juillet 2009, ainsi que le transfert subséquent de ces mêmes titres d'[3] à la Fondation [1], survenu le 19 novembre 2014 ; - à titre subsidiaire, de faire qualifier de legs ou de donation indirecte, consenti par M. [T] [E] à Mme [G] [E], l'apport des titres d'[3] à la fondation [7] dont Mme [G] [E] a été désignée première bénéficiaire en cas de décès de [T] [E], et que ce legs n'a pas fait l'objet d'une demande de délivrance dans le délai de 5 ans prévu par la loi ou d'un acceptation par la bénéficiaire dans le cas où la qualification de donation indirecte serait retenue ; Dans tous les cas : - de faire juger que les titres d'[3] sont des actifs dépendant de la succession de [T] [E], et d'ordonner à la Fondation [1] de les leur restituer ; - de faire condamner [3] et la Fondation [1] à leur verser tous les dividendes afférents à ces titres qu'elles ont perçus ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - à défaut de remise de ces titres et de versement de ces dividendes, de faire condamner, sous astreinte, solidairement la Fondation [1], M. [C] [V], Mme [G] [E] et M. [F] [J] à leur verser une somme égale à la valeur des titres de la société [5]-[E] détenus par [3] et aux dividendes perçus par celle-ci depuis le décès de M. [T] [E] ; - dans l'hypothèse où [3] aurait été " vidée de ses actifs ", de faire condamner solidairement la Fondation [1], M. [C] [V], Mme [G] [E] et M. [F] [J] à leur verser une somme égale à la valeur des titres cédés par [3] depuis le décès de M. [T] [E], et aux dividendes perçus par celle-ci depuis cette date ; - de faire condamner solidairement la Fondation [1], M. [C] [V], Mme [G] [E] et M. [F] [J] à les indemniser au titre de leur préjudice financier, à leur verser la somme de 500 000 euros par demandeur, soit 2 000 000 euros au total, en réparation de leur préjudice moral, outre des indemnités au titre de leurs frais irrépétibles et les dépens. Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la société [3] SA et la Fondation [1] demandent au juge de la mise en état de : " Vu la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, Vu l'article 81 alinéa 1 er du Code de procédure civile, Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 914-1, 920, 921, 1240 et 2224 du Code civil, (...) In limine litis, et à titre principal : - JUGER que le Tribunal judicaire de Paris est incompétent ratione loci pour connaître de ce litige; - RENVOYER en conséquence Mme [M] [E], Mme [X] [E], M. [W]-[I] [E] et Mme [O] [E] à mieux se pourvoir ; Subsidiairement : - JUGER que les demandes formées par Mme [M] [E], Mme [X] [E], M. [W]-[I] [E] et Mme [O] [E] sont irrecevables : o par application de l'article 921 du Code civil - en raison de l'acquisition de la prescription de l'action en réduction, et pour défaut de qualité à agir (s'agissant de Mme [M] [E]) ; o en tout état de cause, par application de l'article 2224 du Code civil - en raison de l'acquisition de la prescription de droit commun. En tout état de cause : - CONDAMNER IN SOLIDUM Mme [M] [E], Mme [X] [E] et M. [W]-[I] [E], et Mme [O] [E] à verser à la société de droit suisse [3] SA et à la fondation de droit suisse Fondation [1] la somme de 15.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER IN SOLIDUM Mme [M] [E], Mme [X] [E] et M. [W]-[I] [E], et Mme [O] [E] aux dépens de cet incident. " Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 19 mars 2026, M. [C] [V] demande au juge de la mise en état de : " Vu les articles 122 et 31 du Code de procédure civile et les articles 920, 921 et 2224 du Code civil, (...) - JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour connaître des demandes de Madame [O] [E], Madame [X] [E], Monsieur [W] [I] [E] et Madame [M] [E] et les RENVOYER à mieux se pourvoir devant les juridictions suisses ; En tout état de cause : - DECLARER Madame [O] [E], Madame [X] [E], Monsieur [W] [I] [E] et Madame [M] [E] irrecevables en toutes leurs demandes ; -CONDAMNER in solidum Madame [O] [E], Madame [X] [E], Monsieur [W] [I] [E] et Madame [M] [E] à verser une somme de 30.000 euros à Monsieur [C] [V] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. " Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 19 mars 2026, M. [F] [J] et Mme [G] [E] demandent au juge de la mise en état de : " Vu les articles 920, 921 et 2224 du Code civil, Vu les articles 9, 122 et 789 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, (...) In limine litis, - JUGER que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent ratione loci pour connaître du présent litige ; - RENVOYER en conséquence M. [W]-[I] [E], Mme [X] [E] et Mme [O] [E] et Mme [M] [E] à mieux se pourvoir ; A titre principal : - DECLARER Mme [M] [E] irrecevables pour défaut de qualité à agir en réduction en application de l'article 921 du Code civil ; - DECLARER M. [W]-[I] [E], Mme [X] [E], Mme [O] [E] et Mme [M] [E] irrecevables en leurs demandes, en toutes fins qu'elles comportent, celles-ci étant prescrites par application de l'article 921 du Code civil ; A titre subsidiaire : - DECLARER M. [W]-[I] [E], Mme [X] [E] et Mme [O] [E] et Mme [M] [E] irrecevables en leurs demandes, en toutes fins qu'elles comportent, celles-ci étant prescrites par application de l'article 2224 du Code civil ; - DECLARER M. [W]-[I] [E], Mme [X] [E] et Mme [O] [E] irrecevables en leurs demandes, en toutes fins qu'elles comportent, en raison de leur impossibilité de contester une libéralité consentie en fraude de leurs droits d'héritiers réservataires sur un autre fondement que celui de l'action en réduction prévu par l'article 920 du Code civil ; En tout état de cause : - CONDAMNER in solidum Mme [O] [E], Mme [X] [E], M. [W]-[I] [E] et Mme [M] [E] à payer à chacun de Mme [G] [E] et M. [F] [J] la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - RESERVER les dépens de l'incident. " Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 13 avril 2026, les consorts [E] demandent au juge de la mise en état de : " Vu la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution judiciaire des décisions en matière civile et commerciale, Vu l'article 2224 du code civil, Vu les articles 30, 31, 32 et 42 du code de procédure civile, Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, (...) - DEBOUTER [G] [E] et [F] [J], la société [3] et la Fondation [1] ainsi que [C] [V] de toutes leurs demandes et par conséquent déclarer recevable l'action engagée par [M] [E], [O] [E], [X] [E] et [W]-[I] [E]. - CONDAMNER solidairement [G] [E] et [F] [J], ainsi que [3], la Fondation [1] et [C] [V] à payer à [M] [E], [O] [E], [X] [E] et [W]-[I] [E] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, . " Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 11 mai 2026, l'incident a été mis en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [3] et la Fondation [1] L'article 789 du code de procédure civile dispose notamment que : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...) " La Convention de Lugano du 30 octobre 2007 relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution judiciaire des décisions en matière civile et commerciale (ci-après " Convention de Lugano "), prévoit en son article 2, que : " 1. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État lié par la présente Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. " L'article 6 de cette même Convention dispose en outre que : " Cette même personne peut aussi être attraite : 1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. " L'article 22, 2° de la Convention de Lugano précise enfin que :" Sont seuls compétents, sans considération de domicile : […] 2. En matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou des personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'une Etat lié par la présente convention, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet Etat. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé ". En l'espèce, la société [3] et la Fondation [1] sont des personnes morales de droit suisse, ainsi qu'il est justifié par leur statuts et l'extrait d'immatriculation de la société [3] versés aux débats. De même, il est constant que M. [C] [V] est également domicilié en Suisse. Il n'est pas contesté que de ce fait, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de la Convention de Lugano pour déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige les opposant aux consorts [E]. A cet égard, la société [3] SAS et la Fondation [1] soutiennent que les demandes formées à leur encontre par les consorts [E] tendant à la restitution des actions composant le seul actif de la Fondation [1] et à la restitution des dividendes afférents à ces actions perçus par les deux entités suisses visent à remettre en cause la validité de la constitution de la Fondation [1] ainsi que la la validité de l'ensemble des décisions de distribution des dividendes produits par [3], prises par la Fondation [1]. Elles en déduisent que cette action entre dans les prévisions des dispositions de l'article 22 (2) précitées de la Convention de Lugano, emportant compétence exclusive des juridictions suisses pour connaître du présent litige. Toutefois, aux termes du dispositif de l'assignation, qui en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile seul saisit le tribunal, les consorts [E] ne forment aucune demande d'annulation ou de dissolution de la société [3] ou de la Fondation [1], de même qu'ils ne sollicitent pas l'annulation des décisions prises par leurs organes, les héritiers demandeurs sollicitant seulement que leur soit déclaré inopposable le transfert de titres opérés par la société [3] vers une première fondation de droit panaméen, puis vers la Fondation [1] et réclament les restitutions subséquentes à cette inopposabilité. Ainsi, les dispositions de l'article 22 (2) de la Convention de Lugano ne trouvent pas à s'appliquer au cas présent, l'objet du litige ne se confondant pas avec les conséquences éventuelles des restitutions réclamées sur la société et la fondation défenderesses. Cela étant, en application des dispositions précitées de l'article 2 de la Convention de Lugano, les juridictions suisses ont vocation à connaître du litige opposant les demandeurs à la société [3] et à la Fondation [1], qui ont leur siège social en Suisse, de même qu'elles ont vocation à connaître des demandes dirigées contre M. [C] [V], qui est également domicilié en Suisse. Les consorts [E] soutiennent qu'en application des dispositions précitées de l'article 6 de la Convention de Lugano, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du présent litige dès lors que Mme [G] [E] et M. [F] [J], également attraits dans la présente instance, sont domiciliés à Paris. Cependant, il y a lieu de constater qu'aux termes de leur assignation, les demandeurs ne forment à l'égard de Mme [G] [E] et de M. [F] [J] que des demandes de condamnations dans l'hypothèse où, condamnées, les personnes morales de droit suisse défenderesses ne procéderaient pas aux restitutions éventuellement ordonnées par le tribunal ou dans l'hypothèse où la société [3] aurait été vidée de ses actifs. A ce stade, le tribunal n'est en outre saisi que d'une demande indemnitaire des demandeurs dirigée contre l'ensemble des défendeurs en réparation de leur préjudice moral, outre les frais irrépétibles. S'il existe un lien entre les demandes formées contre la société et la fondation suisses et celles dirigées contre Mme [G] [E] et M. [F] [J], celles-ci ne sont que très subsidiaires, voire hypothétiques pour certaines d'entre elles, et il n'est pas démontré l’intérêt de les juger en même temps, ni le fait qu'elles doivent faire l'objet d'une unique instance, les prétentions dirigées contre Mme [G] [E] et M. [F] [J] pouvant être tranchées dans le cadre d’une instance distincte, une fois le litige principal réglé. Dans ces conditions, les conditions de la prorogation de compétence prévues à l'article 6 de la Convention de Lugano n'étant pas remplies, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître du litige opposant les consorts [E] à la société [3], à la Fondation [1] et à M. [C] [V] au profit des juridictions suisses. En revanche, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du litige opposant les demandeurs à Mme [G] [E] et M. [F] [J]. Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [G] [E] et M. [F] [J] Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par ailleurs, l'article 12 du code de procédure civile dispose que " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. " En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de relever qu'aux termes de leur assignation, les demandeurs ne réclament pas la condamnation de Mme [G] [E] et M. [F] [J] à leur verser une indemnité de réduction, mais forment des demandes indemnitaires, à titre principal, sur le fondement de la fraude, et subsidiairement sur le fondement d'une requalification du transfert de titres litigieux en legs ou en donation indirecte consentie à Mme [G] [E]. Etant rappelé qu'en vertu de l'article 12 précité du code de procédure civile, le juge ne peut changer le fondement juridique du litige qui lui est soumis, la fin de non-recevoir opposée à Mme [M] [E] pour défaut de qualité à agir en réduction sur le fondement de l'article 921 du code civil ne pourra qu'être rejetée. De la même façon, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction opposée aux demandeurs ne pourra qu'être rejetée, ces derniers n'exerçant pas une action en réduction. Mme [G] [E] et de M. [F] [J] soulèvent ensuite, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité des demandes dirigées à leur encontre par les demandeurs au motif, d'une part, de la prescription des demandes indemnitaires sur le fondement des dispositions de l'article 2224 du code civil et, d'autre part, de l'impossibilité pour les enfants de [T] [E] d'agir en contestation des libéralités consenties par leur père sur un autre fondement que celui de l'action en réduction. Pour statuer sur ces questions, il est notamment nécessaire de trancher la question de fond relative à la connaissance par les demandeurs des transferts de titres de la société [3] du patrimoine de [T] [E] vers, tout d'abord, une fondation [7], de droit panaméen, puis vers la Fondation [1], de droit suisse, cette question constituant l'objet même du présent litige. Dans ces conditions, compte tenu de la complexité et des enjeux du présent litige, il y a lieu de joindre les fins de non-recevoir au fond, et de dire que ces dernières seront examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Sur les autres demandes Les consorts [E], qui succombent principalement à l'incident, seront condamnés aux dépens du présent incident. L'équité justifie en outre de les condamner à verser à la société [3] et à la Fondation [1], prise ensemble, ainsi qu'à M. [C] [V], la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les demandes formées de ce chef par les consorts [E] à l'encontre de ces mêmes parties défenderesse. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront réservées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant Mme [M] [S] veuve [E], Mmes [O] et [X] [E] et M. [W] [I] [E] à la société [3], la Fondation [1] et à M. [C] [V] ; En conséquence, Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions suisses s’agissant du litige opposant Mme [M] [S] veuve [E], Mmes [O] et [X] [E] et M. [W] [I] [E] à la société [3], la Fondation [1] et à M. [C] [V] ; Rejette les demandes formées par Mme [G] [E] et M. [F] [J] tendant à : - " DECLARER Mme [M] [E] irrecevables pour défaut de qualité à agir en réduction en application de l'article 921 du Code civil ; - DECLARER M. [W]-[I] [E], Mme [X] [E], Mme [O] [E] et Mme [M] [E] irrecevables en leurs demandes, en toutes fins qu'elles comportent, celles-ci étant prescrites par application de l'article 921 du Code civil ; " Condamne Mme [M] [S] veuve [E], Mmes [O] et [X] [E] et M. [W] [I] [E] aux dépens du présent incident ; Condamne Mme [M] [S] veuve [E], Mmes [O] et [X] [E] et M. [W] [I] [E] à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros, d'une part, à la société [3] et la Fondation [1], prises ensemble, et, d'autre part, à M. [C] [V] ; Rejette les demandes formées par Mme [M] [S] veuve [E], Mmes [O] et [X] [E] et M. [W] [I] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre la société [3] et la Fondation [1] et M. [C] [V] ; Réserve les autres demandes des parties au titre des frais irrépétibles ; Par décision d'administration judiciaire, Dit que les autres fins de non-recevoir soulevées par Mme [G] [E] et M. [F] [J] seront examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; Renvoie à l'audience de mise en état du 19 octobre 2026 à 13h30 pour conclusions en demande sur le fond tirant les conséquences de la présente décision (et reprenant les moyens afférents à la recevabilité) ; Faite et rendue à Paris le 09 juillet 2026 La greffière Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:33:23.638Z.