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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 19 septembre 2024, n° 22/02086

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [J] [B] et madame [Z] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1993, sous le régime de la séparation de biens.

Par acte notarié établi le 29 janvier 1994, monsieur [B] a fait donation à madame [Z] [G], soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit de tous les biens composant la succession, le tout à son choix exclusif.

[J] [B] est décédé le [Date décès 8] 2010, laissant pour lui succéder :
son conjoint survivant, madame [Z] [G],madame [Y] [B], sa fille issue d’un premier mariage,madame [K] [B], sa fille issue d’une deuxième union.
Par jugement prononcé le 5 février 2013, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [B] et commis le président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation.

Le 14 octobre 2020, le notaire commis a établi un procès-verbal de dires, outre un projet d’état liquidatif, qu’il a transmis au juge commis.

Le 7 juin 2022, ce dernier a établi son rapport au tribunal des désaccords persistants entre les parties ainsi qu’il suit :
Madame [K] [B] estime que la somme de 47.511 euros, correspondant au disponible sur le prix de vente du bien immeuble de [Localité 12], a servi au remboursement du prêt souscrit pour l’acquisition du bien de [Localité 11], dont les mensualités ont été réglées uniquement par monsieur [B], et qu’il y a donc une créance entre époux à ce titre,Madame [K] [B] conteste le démembrement de propriété concernant la dernière acquisition des époux [B], consistant à attribuer à monsieur [B] l’usufruit et à madame [Z] [G] épouse [B] la nue-propriété ; elle estime qu’il n’est pas démontré que madame [B] n’en avait pas l’usage ; le fait que le prêt ait été intégralement pris en charge par monsieur [B] est, selon elle, constitutif d’une donation indirecte rapportable à l’actif de la succession à hauteur de 116.000 euros correspondant à 40% du prix de vente de la maison.

Suivant conclusions responsives et récapitulatives numéro 2, signifiées par la voie électronique le 31 août 2023, madame [K] [B] demande de :
Se déclarer incompétent pour statuer sur la prescription de l’action en réduction de la donation consentie par le de cujus et sur la demande de rapport à l’actif de succession de la donation indirecte et, à défaut, juger que les demandes ne sont pas prescrites,Juger qu’il existe une créance entre époux à hauteur de 47.511,11 euros,Condamner madame [Z] [G] à régler la somme de 47.511,11 euros,Juger que madame [Z] [G] doit 19.146,90 euros à la succession,Rapporter à l’actif de la succession la somme de 116.000 euros constituant une donation indirecte correspondant à 40 % du prix de vente de la maison située à [Localité 11],Débouter madame [Z] [G] de toutes ses demandes,Renvoyer les parties devant maître [X] afin qu’il finalise le projet d’acte de liquidation-partage conformément aux termes de la présente décision,Condamner madame [Z] [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, madame [K] [B] fait valoir in limine litis, à titre principal, qu’en application des articles 789 et 122 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir que constitue la prescription.
A titre subsidiaire, elle relève, au visa des articles 920 et 921 du code civil, que le délai de prescription a commencé à courir le 14 octobre 2020, date d’établissement du procès-verbal de dires qui lui a permis d’avoir connaissance de l’existence d’une donation indirecte et d’une créance entre époux, et que ce délai est suspendu tant que la présente décision n’est pas rendue.

Sur le fond, elle estime qu’il existe une créance entre époux à hauteur de 47.511,11 euros correspondant à une partie du disponible du prix de vente de l’immeuble détenu à [Localité 12], acquis par [J] [B] avant mariage, et financé par trois prêts qu’il a seul remboursés. Elle estime que cette somme a été utilisée pour rembourser le prêt souscrit pour l’acquisition du bien de [Localité 11] dont les mensualités ont été réglées uniquement par le défunt. Elle relève que madame [G] ne justifie pas de l’utilisation de cette somme de 47.511,11 euros, qui a disparu.

S’agissant de la créance entre époux à hauteur de 19.146,90 euros, elle fait valoir que l’immeuble situé à [Localité 11], qui devait être financé pour moitié par chacun des époux [B]-[G], a été réglé intégralement par le de cujus.
Elle ajoute, s’agissant du démembrement de propriété sur ce bien, qu’il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que [J] [B] faisait effectivement usage de ce bien dont il détenait uniquement l’usufruit, ni que son épouse n’en avait aucun usage alors qu’elle en était simple nue-propriétaire.

Suivant conclusions récapitulatives et responsives numéro 3, madame [Z] [G] veuve [B] demande de :
In limine litis,Rejeter, s’agissant de la prescription soulevée, l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état,Juger que l’action en réduction de la donation qui lui a été consentie le 19 juin 1994 par [J] [B] est prescrite,Juger, si l’action en démembrement de propriété était considérée comme une donation indirecte, que l’action en réduction au titre du rapport sur cette donation est prescrite,Juger irrecevable la demande de rapport à la succession d’une somme de 47.511,11 euros formulée par madame [K] [B],Juger, s’il était fait droit à la demande de rapport à l’actif de la succession de la donation indirecte, que l’action en réduction de cette donation est prescrite,Juger qu’aucune réduction de la libéralité consentie le 19 juin 1994 ne doit être appliquée dans le cadre des opérations de partage,A titre principal,Juger que la somme de 47.511 euros n’est pas une créance entre époux et qu’il n’y a pas lieu à rapport de cette somme à la succession,Juger que le défunt ne lui a pas consenti de donation indirecte et qu’elle ne doit pas rapport à la succession de la somme de 19.146,90 euros,Rejeter la demande de madame [K] [B] au titre de l’existence d’une créance entre époux à hauteur de 47.511 euros, Rejeter la demande de madame [K] [B] de sa demande de rapport à l’actif de la succession de la somme de 116.000 euros,A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de rapport de la donation indirecte, la limiter à la somme de 19.146,90 euros,En tout état de cause,Débouter madame [K] [B] de toutes ses demandes,Juger qu’il doit être pris en compte dans la succession les sommes de 3901 euros au titre du coût de la réparation du véhicule BMW et 3803,41 euros au titre des frais d’obsèques, qu’elle a supportés,Renvoyer les parties devant maître [X] afin d’établissement de l’acte de partage conformément aux dispositions de la présente décision,Condamner madame [K] [B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

S’agissant de la fin de non-recevoir, elle conclut à la compétence de la présente juridiction, l’instance ayant été introduite le 15 décembre 2010, avant l’entrée en vigueur du nouvel article 789 du code de procédure civile qui donne compétence exclusive au juge de la mise en état.
Elle soutient, au visa des articles 921, 2240 et 2241 du code civil, que l’action en réduction de donation consentie par [J] [B] à madame [Z] [G] le 19 juin 1994 est prescrite, les défenderesses n’ayant pas formulé d’autre demande que celle de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage alors qu’elles avaient connaissance de l’existence de cette donation et pouvaient donc en solliciter soit le rapport soit la réduction. Elle en conclut qu’il ne peut être appliqué aucune réduction de la libéralité dans le cadre des opérations de liquidation et partage.
Concernant l’acquisition du bien situé à [Localité 11], elle fait de même fait valoir qu’à la supposer démontrée, l’action en réduction de donation indirecte est prescrite, celle-ci se prescrivant par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou de deux ans à compter du jour où le titulaire de l’action a eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve, soit dès l’été 2010 compte tenu des éléments en possession desquels elle se trouvait.

Sur le fond, elle conteste l’existence d’une créance entre époux et relève que madame [K] [B] n’en démontre pas l’existence, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Elle indique que la part de 30% revenant à son époux défunt, à hauteur de 14.253,30 euros, n’a pas été utilisée pour régler le prêt immobilier du bien situé à [Localité 11] mais pour sa vie courante, celui-ci ayant fait le choix de maintenir son train de vie à compter de 2004 alors qu’il n’exerçait plus d’activité professionnelle.
Elle estime par conséquent qu’en l’absence de créance entre époux, il revient à la succession 30% du produit de la vente.
Elle ajoute qu’il n’existe aucun motif de rapport de la somme de 47.511 euros à la succession, tel que défini par l’article 843 du code civil, faute de démonstration que cette somme constituerait une libéralité telle que définie par l’article 893 du code civil.

S’agissant du démembrement de propriété réalisé dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 11], elle conteste l’existence d’une donation indirecte au visa des articles 9 et 768 du code de procédure civile, précisant que :
Le démembrement devait permettre à monsieur [B], qui en était à l’origine, de réaliser cette opération immobilière dès lors qu’il souhaitait résider dans cet immeuble,Ils ont chacun fait usage de fonds propres pour acheter ce bien, outre un prêt de 43.813 euros,Le prêt a été remboursé par prélèvement sur un compte indivis des époux essentiellement alimenté par [J] [B],Madame [Z] [G] justifie toutefois avoir supporté les charges d’usufruit entre 2005 et 2009 à hauteur de 33.837,69 euros,Il doit en être déduit l’existence d’un accord entre eux consistant pour monsieur à régler les échéances, et pour madame à régler l’ensemble des charges,Il n’existe donc aucune créance entre époux.Elle précise qu’elle n’avait pas l’usage de ce bien, résidant alors à [Localité 10] où elle exerçait son activité professionnelle.
Si le tribunal concluait à l’existence d’une donation indirecte, elle serait limitée à la somme de 19.146,90 euros correspondant à la moitié des échéances du crédit supportées par le défunt.

Madame [Y] [B], quoique constituée, n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023, fixant l’audience de plaidoirie au 4 avril 2024.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023, fixant l’audience de plaidoirie au 4 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024, prorogé au 19 septembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 1373 du code de procédure civile dispose que, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. 
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. 
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. 
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. 
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. 

L’article 1374 prévoit que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

L’article 1375 du même code dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord. 
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. 
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. 

Il s’en déduit qu’en matière de partage judiciaire, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport.

Cette irrecevabilité est soulevée d’office par le tribunal saisi.


L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
(…) 
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 784 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture peut être révoquée pour une cause grave, d'office, par décision du tribunal après l'ouverture des débats.

En l’espèce, madame [Z] [G] veuve [B] sollicite que le tribunal déclare irrecevables comme prescrites l’action en réduction de la donation consentie le 19 juin 1994 et l’action en réduction au titre du rapport sur donation indirecte.
Toutefois, ces demandes excédent les points de désaccord dont le juge commis a fait rapport au tribunal, étant observé qu’elles ne figurent pas davantage au procès-verbal de dires établi par le notaire, non plus qu’à ses annexes. 

Par conséquent, il sera ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler toutes observations utiles sur leur irrecevabilité, dans les termes précisés au dispositif.

Dans l’attente, il sera ordonné un sursis à statuer et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé avant dire-droit et par sa mise à disposition au greffe,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 19 décembre 2023 ;

Ordonne la réouverture des débats et renvoie les parties à la mise à la mise en état, avec le calendrier de procédure suivant :
Mise en état dématérialisée du 15 novembre 2024 pour les conclusions de madame [Z] [G] veuve [B] sur l’irrecevabilité soulevée d’office,Mise en état dématérialisée du 15 janvier 2025 pour les conclusions de madame [K] [B] sur l’irrecevabilité soulevée d’office,Clôture au 17 février 2025 et fixation à l’audience collégiale du 6 mars 2025 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;

Réserve les dépens.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier


LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/02086 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GBMM - décision du 19 Septembre 2024

BL/ N° de minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02086 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GBMM


DEMANDERESSES :

Madame [K] [B]
Née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (NORD),
Nationalité française
Demeurant [Adresse 4]

Représentée par Maître Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat plaidant au barreau de LILLE

Madame [Y] [B]
Née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] (NORD)
Nationalité française 
Demeurant [Adresse 1]

Non représentée


DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [G] épouse [B]
Née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 9]
Demeurant [Adresse 7]

Représentée par la SCP LAVAL- FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Jean-Pierre VANDAMME de la SCP VANDAMME, avocat plaidant au barreau de LILLE

DÉBATS : à l’audience publique du 04 Avril 2024,

Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.

Le délibéré a été prorogé au 19 Septembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET 



Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : à : 




EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [J] [B] et madame [Z] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1993, sous le régime de la séparation de biens.

Par acte notarié établi le 29 janvier 1994, monsieur [B] a fait donation à madame [Z] [G], soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit de tous les biens composant la succession, le tout à son choix exclusif.

[J] [B] est décédé le [Date décès 8] 2010, laissant pour lui succéder :
son conjoint survivant, madame [Z] [G],madame [Y] [B], sa fille issue d’un premier mariage,madame [K] [B], sa fille issue d’une deuxième union.
Par jugement prononcé le 5 février 2013, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [B] et commis le président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation.

Le 14 octobre 2020, le notaire commis a établi un procès-verbal de dires, outre un projet d’état liquidatif, qu’il a transmis au juge commis.

Le 7 juin 2022, ce dernier a établi son rapport au tribunal des désaccords persistants entre les parties ainsi qu’il suit :
Madame [K] [B] estime que la somme de 47.511 euros, correspondant au disponible sur le prix de vente du bien immeuble de [Localité 12], a servi au remboursement du prêt souscrit pour l’acquisition du bien de [Localité 11], dont les mensualités ont été réglées uniquement par monsieur [B], et qu’il y a donc une créance entre époux à ce titre,Madame [K] [B] conteste le démembrement de propriété concernant la dernière acquisition des époux [B], consistant à attribuer à monsieur [B] l’usufruit et à madame [Z] [G] épouse [B] la nue-propriété ; elle estime qu’il n’est pas démontré que madame [B] n’en avait pas l’usage ; le fait que le prêt ait été intégralement pris en charge par monsieur [B] est, selon elle, constitutif d’une donation indirecte rapportable à l’actif de la succession à hauteur de 116.000 euros correspondant à 40% du prix de vente de la maison.

Suivant conclusions responsives et récapitulatives numéro 2, signifiées par la voie électronique le 31 août 2023, madame [K] [B] demande de :
Se déclarer incompétent pour statuer sur la prescription de l’action en réduction de la donation consentie par le de cujus et sur la demande de rapport à l’actif de succession de la donation indirecte et, à défaut, juger que les demandes ne sont pas prescrites,Juger qu’il existe une créance entre époux à hauteur de 47.511,11 euros,Condamner madame [Z] [G] à régler la somme de 47.511,11 euros,Juger que madame [Z] [G] doit 19.146,90 euros à la succession,Rapporter à l’actif de la succession la somme de 116.000 euros constituant une donation indirecte correspondant à 40 % du prix de vente de la maison située à [Localité 11],Débouter madame [Z] [G] de toutes ses demandes,Renvoyer les parties devant maître [X] afin qu’il finalise le projet d’acte de liquidation-partage conformément aux termes de la présente décision,Condamner madame [Z] [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, madame [K] [B] fait valoir in limine litis, à titre principal, qu’en application des articles 789 et 122 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir que constitue la prescription.
A titre subsidiaire, elle relève, au visa des articles 920 et 921 du code civil, que le délai de prescription a commencé à courir le 14 octobre 2020, date d’établissement du procès-verbal de dires qui lui a permis d’avoir connaissance de l’existence d’une donation indirecte et d’une créance entre époux, et que ce délai est suspendu tant que la présente décision n’est pas rendue.

Sur le fond, elle estime qu’il existe une créance entre époux à hauteur de 47.511,11 euros correspondant à une partie du disponible du prix de vente de l’immeuble détenu à [Localité 12], acquis par [J] [B] avant mariage, et financé par trois prêts qu’il a seul remboursés. Elle estime que cette somme a été utilisée pour rembourser le prêt souscrit pour l’acquisition du bien de [Localité 11] dont les mensualités ont été réglées uniquement par le défunt. Elle relève que madame [G] ne justifie pas de l’utilisation de cette somme de 47.511,11 euros, qui a disparu.

S’agissant de la créance entre époux à hauteur de 19.146,90 euros, elle fait valoir que l’immeuble situé à [Localité 11], qui devait être financé pour moitié par chacun des époux [B]-[G], a été réglé intégralement par le de cujus.
Elle ajoute, s’agissant du démembrement de propriété sur ce bien, qu’il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que [J] [B] faisait effectivement usage de ce bien dont il détenait uniquement l’usufruit, ni que son épouse n’en avait aucun usage alors qu’elle en était simple nue-propriétaire.

Suivant conclusions récapitulatives et responsives numéro 3, madame [Z] [G] veuve [B] demande de :
In limine litis,Rejeter, s’agissant de la prescription soulevée, l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état,Juger que l’action en réduction de la donation qui lui a été consentie le 19 juin 1994 par [J] [B] est prescrite,Juger, si l’action en démembrement de propriété était considérée comme une donation indirecte, que l’action en réduction au titre du rapport sur cette donation est prescrite,Juger irrecevable la demande de rapport à la succession d’une somme de 47.511,11 euros formulée par madame [K] [B],Juger, s’il était fait droit à la demande de rapport à l’actif de la succession de la donation indirecte, que l’action en réduction de cette donation est prescrite,Juger qu’aucune réduction de la libéralité consentie le 19 juin 1994 ne doit être appliquée dans le cadre des opérations de partage,A titre principal,Juger que la somme de 47.511 euros n’est pas une créance entre époux et qu’il n’y a pas lieu à rapport de cette somme à la succession,Juger que le défunt ne lui a pas consenti de donation indirecte et qu’elle ne doit pas rapport à la succession de la somme de 19.146,90 euros,Rejeter la demande de madame [K] [B] au titre de l’existence d’une créance entre époux à hauteur de 47.511 euros, Rejeter la demande de madame [K] [B] de sa demande de rapport à l’actif de la succession de la somme de 116.000 euros,A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de rapport de la donation indirecte, la limiter à la somme de 19.146,90 euros,En tout état de cause,Débouter madame [K] [B] de toutes ses demandes,Juger qu’il doit être pris en compte dans la succession les sommes de 3901 euros au titre du coût de la réparation du véhicule BMW et 3803,41 euros au titre des frais d’obsèques, qu’elle a supportés,Renvoyer les parties devant maître [X] afin d’établissement de l’acte de partage conformément aux dispositions de la présente décision,Condamner madame [K] [B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

S’agissant de la fin de non-recevoir, elle conclut à la compétence de la présente juridiction, l’instance ayant été introduite le 15 décembre 2010, avant l’entrée en vigueur du nouvel article 789 du code de procédure civile qui donne compétence exclusive au juge de la mise en état.
Elle soutient, au visa des articles 921, 2240 et 2241 du code civil, que l’action en réduction de donation consentie par [J] [B] à madame [Z] [G] le 19 juin 1994 est prescrite, les défenderesses n’ayant pas formulé d’autre demande que celle de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage alors qu’elles avaient connaissance de l’existence de cette donation et pouvaient donc en solliciter soit le rapport soit la réduction. Elle en conclut qu’il ne peut être appliqué aucune réduction de la libéralité dans le cadre des opérations de liquidation et partage.
Concernant l’acquisition du bien situé à [Localité 11], elle fait de même fait valoir qu’à la supposer démontrée, l’action en réduction de donation indirecte est prescrite, celle-ci se prescrivant par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou de deux ans à compter du jour où le titulaire de l’action a eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve, soit dès l’été 2010 compte tenu des éléments en possession desquels elle se trouvait.

Sur le fond, elle conteste l’existence d’une créance entre époux et relève que madame [K] [B] n’en démontre pas l’existence, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Elle indique que la part de 30% revenant à son époux défunt, à hauteur de 14.253,30 euros, n’a pas été utilisée pour régler le prêt immobilier du bien situé à [Localité 11] mais pour sa vie courante, celui-ci ayant fait le choix de maintenir son train de vie à compter de 2004 alors qu’il n’exerçait plus d’activité professionnelle.
Elle estime par conséquent qu’en l’absence de créance entre époux, il revient à la succession 30% du produit de la vente.
Elle ajoute qu’il n’existe aucun motif de rapport de la somme de 47.511 euros à la succession, tel que défini par l’article 843 du code civil, faute de démonstration que cette somme constituerait une libéralité telle que définie par l’article 893 du code civil.

S’agissant du démembrement de propriété réalisé dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 11], elle conteste l’existence d’une donation indirecte au visa des articles 9 et 768 du code de procédure civile, précisant que :
Le démembrement devait permettre à monsieur [B], qui en était à l’origine, de réaliser cette opération immobilière dès lors qu’il souhaitait résider dans cet immeuble,Ils ont chacun fait usage de fonds propres pour acheter ce bien, outre un prêt de 43.813 euros,Le prêt a été remboursé par prélèvement sur un compte indivis des époux essentiellement alimenté par [J] [B],Madame [Z] [G] justifie toutefois avoir supporté les charges d’usufruit entre 2005 et 2009 à hauteur de 33.837,69 euros,Il doit en être déduit l’existence d’un accord entre eux consistant pour monsieur à régler les échéances, et pour madame à régler l’ensemble des charges,Il n’existe donc aucune créance entre époux.Elle précise qu’elle n’avait pas l’usage de ce bien, résidant alors à [Localité 10] où elle exerçait son activité professionnelle.
Si le tribunal concluait à l’existence d’une donation indirecte, elle serait limitée à la somme de 19.146,90 euros correspondant à la moitié des échéances du crédit supportées par le défunt.

Madame [Y] [B], quoique constituée, n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023, fixant l’audience de plaidoirie au 4 avril 2024.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023, fixant l’audience de plaidoirie au 4 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024, prorogé au 19 septembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 1373 du code de procédure civile dispose que, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. 
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. 
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. 
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. 
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. 

L’article 1374 prévoit que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

L’article 1375 du même code dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord. 
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. 
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. 

Il s’en déduit qu’en matière de partage judiciaire, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport.

Cette irrecevabilité est soulevée d’office par le tribunal saisi.


L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
(…) 
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 784 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture peut être révoquée pour une cause grave, d'office, par décision du tribunal après l'ouverture des débats.

En l’espèce, madame [Z] [G] veuve [B] sollicite que le tribunal déclare irrecevables comme prescrites l’action en réduction de la donation consentie le 19 juin 1994 et l’action en réduction au titre du rapport sur donation indirecte.
Toutefois, ces demandes excédent les points de désaccord dont le juge commis a fait rapport au tribunal, étant observé qu’elles ne figurent pas davantage au procès-verbal de dires établi par le notaire, non plus qu’à ses annexes. 

Par conséquent, il sera ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler toutes observations utiles sur leur irrecevabilité, dans les termes précisés au dispositif.

Dans l’attente, il sera ordonné un sursis à statuer et les dépens seront réservés.








PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé avant dire-droit et par sa mise à disposition au greffe,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 19 décembre 2023 ;

Ordonne la réouverture des débats et renvoie les parties à la mise à la mise en état, avec le calendrier de procédure suivant :
Mise en état dématérialisée du 15 novembre 2024 pour les conclusions de madame [Z] [G] veuve [B] sur l’irrecevabilité soulevée d’office,Mise en état dématérialisée du 15 janvier 2025 pour les conclusions de madame [K] [B] sur l’irrecevabilité soulevée d’office,Clôture au 17 février 2025 et fixation à l’audience collégiale du 6 mars 2025 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;

Réserve les dépens.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier


LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 893, code civil 920, code civil 2240, code de procedure civile 1373, code civil 843, code de procedure civile 784, code de procedure civile 1375, code civil 921). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-20T21:17:02.186Z.