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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, Chambre des référés, 9 juillet 2026, n° 26/00075

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'une ordonnance en date du 20 février 2025 à laquelle il convient de se référer, M. [K] [L], expert, a été désigné dans le cadre d'un litige opposant l'Etablissement public CROUS, d'une part, et la SA Maisons et Cites, la SA Ossabois, la société Smabtp, la SA Allianz Iard, la SNC Linkcity Nord-Est, la SASU Bouygues Bâtiment Nord-Est, la SAS LCR Architectes, la SA Apave, la SA Apave Infrastructures et Construction France, la société Mutuelle des architectes français et la SAS Edeis Ingenierie d'autre part, concernant des désordres affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1].

Selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 26 mai 2025, M. [F] [D] a été désigné en qualité d'expert, en remplacement de M. [K] [L].

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mai 2026, la SAS LCR Architectes a fait assigner la SAS [I] devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise. Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés.

Lors de l'audience du 18 juin 2026, la SAS Lcr Architectes, par l'intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d'instance.

Elle se fonde sur les articles 145, 245 et 246 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que la SAS [I] est intervenue dans le cade du groupement de conception-réalisation en qualité de bureau d'études techniques spécialisé en structure bois et qu'elle était à ce titre en charge de prestations relatives à la structure bois de l'ouvrage. Elle soutient que la SAS [I] est intervenue sur un élément structurant de l'ouvrage directement en lien avec les désordres allégués affectant les modules intégrés. 

Elle soutient que les désordres affectant les chambres, constituées de modules intégrés dans une ossature bois, sont susceptibles de trouver leur origine dans la conception des ouvrages, leur exécution ou leur interaction technique. 

Elle estime donc que la mise en cause de la défenderesse est justifiée, compte tenu de son intervention dans l'opération de construction, et nécessaire afin de permettre à l'expert de déterminer son rôle dans la survenance des désordres. 

Elle ajoute que l'expert judiciaire a indiqué dans un dire aux parties que la SAS [I] est intervenue sur la structure générale de l'immeuble, tout en précisant que les modules ont été conçus et réalisés par un autre intervenant, la SA Ossabois.

***
La SAS [I], par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de : 
- Lui donner acte de ses protestations et réserves, 
- Condamner la SAS Lcr Architectures aux dépens.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de mise en cause

Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits don’t pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2] est affecté de différents désordres dans les appartements B007, B103, B104, B105, B109, B111, B112, B117, B201, B203, B204, B212, B217, B302, B303, B305, B307, B313, B317, A003, A006, A009, A010, A019, A108, A113, A121, A124, A203, A212, A214, A224, A309, A312, A314, A320, A322 et A324 consistant en des auréoles noires sur le revêtement du sol, un enfoncement du sol au niveau des salles de bain, un noircissement des joints de salle de bain et la dépose de certains bacs de douche. Il ressort des pièces produites aux débats que, selon un marché privé de conception réalisation du 22 mai 2015, la société [I] est intervenue dans le cadre d'un groupement de conception-réalisation au titre de l'opération de construction litigieuse, en qualité de bureau d'études techniques s'agissant de la structure bois. Par ailleurs, la SAS [I], formulant protestations et réserves à l'encontre de la demande d'extension des opérations d'expertise, ne s'y oppose pas expressément. 

En conséquence, il conviendra d'étendre les opérations d'expertise prévues dans le cadre de la procédure 24/00158 à la SAS [I].


Sur les dépens

La SAS Lcr Architectes sera condamnée aux dépens de la présente instance.


PAR CES MOTIFS

Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

DECLARONS communes et opposables à la SAS [I] les opérations confiées à l'expert dans le cadre de la procédure 24/00158 ;

DISONS que les opérations d'expertise ordonnées dans la procédure 24/00158 se poursuivront en présence de la SAS [I] ;

CONDAMNONS la SAS LCR Architectes aux dépens ;

RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE 

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce 
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs 
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et 
Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS


N° RG 26/00075 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FF5F



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2026




Débats à l’audience des référés tenue le 18 Juin 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT, attachée de justice.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.


DANS L’INSTANCE OPPOSANT


S.A.S. L.C.R. ARCHITECTES, prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

DEMANDEUR


À


S.A.S. LA SOCIÉTÉ [I], prise en la personne de son représentant légal 
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin LE RIOUX, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Julie GAUBE, avocat du barreau d’ARRAS

DEFENDEUR 




Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,





DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 18 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'une ordonnance en date du 20 février 2025 à laquelle il convient de se référer, M. [K] [L], expert, a été désigné dans le cadre d'un litige opposant l'Etablissement public CROUS, d'une part, et la SA Maisons et Cites, la SA Ossabois, la société Smabtp, la SA Allianz Iard, la SNC Linkcity Nord-Est, la SASU Bouygues Bâtiment Nord-Est, la SAS LCR Architectes, la SA Apave, la SA Apave Infrastructures et Construction France, la société Mutuelle des architectes français et la SAS Edeis Ingenierie d'autre part, concernant des désordres affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1].

Selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 26 mai 2025, M. [F] [D] a été désigné en qualité d'expert, en remplacement de M. [K] [L].

Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mai 2026, la SAS LCR Architectes a fait assigner la SAS [I] devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise. Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés.

Lors de l'audience du 18 juin 2026, la SAS Lcr Architectes, par l'intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d'instance.

Elle se fonde sur les articles 145, 245 et 246 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que la SAS [I] est intervenue dans le cade du groupement de conception-réalisation en qualité de bureau d'études techniques spécialisé en structure bois et qu'elle était à ce titre en charge de prestations relatives à la structure bois de l'ouvrage. Elle soutient que la SAS [I] est intervenue sur un élément structurant de l'ouvrage directement en lien avec les désordres allégués affectant les modules intégrés. 

Elle soutient que les désordres affectant les chambres, constituées de modules intégrés dans une ossature bois, sont susceptibles de trouver leur origine dans la conception des ouvrages, leur exécution ou leur interaction technique. 

Elle estime donc que la mise en cause de la défenderesse est justifiée, compte tenu de son intervention dans l'opération de construction, et nécessaire afin de permettre à l'expert de déterminer son rôle dans la survenance des désordres. 

Elle ajoute que l'expert judiciaire a indiqué dans un dire aux parties que la SAS [I] est intervenue sur la structure générale de l'immeuble, tout en précisant que les modules ont été conçus et réalisés par un autre intervenant, la SA Ossabois.

***
La SAS [I], par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de : 
- Lui donner acte de ses protestations et réserves, 
- Condamner la SAS Lcr Architectures aux dépens.


MOTIFS

Sur la demande de mise en cause

Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits don’t pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2] est affecté de différents désordres dans les appartements B007, B103, B104, B105, B109, B111, B112, B117, B201, B203, B204, B212, B217, B302, B303, B305, B307, B313, B317, A003, A006, A009, A010, A019, A108, A113, A121, A124, A203, A212, A214, A224, A309, A312, A314, A320, A322 et A324 consistant en des auréoles noires sur le revêtement du sol, un enfoncement du sol au niveau des salles de bain, un noircissement des joints de salle de bain et la dépose de certains bacs de douche. Il ressort des pièces produites aux débats que, selon un marché privé de conception réalisation du 22 mai 2015, la société [I] est intervenue dans le cadre d'un groupement de conception-réalisation au titre de l'opération de construction litigieuse, en qualité de bureau d'études techniques s'agissant de la structure bois. Par ailleurs, la SAS [I], formulant protestations et réserves à l'encontre de la demande d'extension des opérations d'expertise, ne s'y oppose pas expressément. 

En conséquence, il conviendra d'étendre les opérations d'expertise prévues dans le cadre de la procédure 24/00158 à la SAS [I].


Sur les dépens

La SAS Lcr Architectes sera condamnée aux dépens de la présente instance.


PAR CES MOTIFS

Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

DECLARONS communes et opposables à la SAS [I] les opérations confiées à l'expert dans le cadre de la procédure 24/00158 ;

DISONS que les opérations d'expertise ordonnées dans la procédure 24/00158 se poursuivront en présence de la SAS [I] ;

CONDAMNONS la SAS LCR Architectes aux dépens ;

RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, 








EN CONSÉQUENCE 

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce 
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs 
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et 
Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:34:38.959Z.