Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 4 juin 2026, n° 24/03949
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Le 3 janvier 2020, Monsieur [I] [O] a subi une opération chirurgicale consistant en deux arthrodèses de la cheville droite. Cette opération a été effectuée par le Docteur [A] [N] au sein de la Clinique des Cèdres à [Localité 2]. L'évolution a été marquée par un syndrome inflammatoire en lien avec une surinfection à staphylocoque ayant nécessité une reprise au mois de mars 2020 et une antibiothérapie. Les deux arthrodèses ont ensuite évolué vers des pseudarthroses. Se plaignant de gonalgies et d'une instabilité du genou gauche, le 11 septembre 2020, Monsieur [I] [O] a à nouveau été pris en charge par le Docteur [A] [N] au sein de la Clinique des [Etablissement 1] pour la pose d'une prothèse unicompartimentale de genou gauche. Le 8 janvier 2021, le Docteur [V] chirurgien a noté un tassement du plateau tibial interne avec un enfoncement antérieur et a émis l'hypothèse d'un descellement de la prothèse qui justifierait une nouvelle reprise. Le 27 avril 2021, une reprise chirurgicale par une greffe osseuse de la cheville droite a été effectuée par le Docteur [X]. Le 25 octobre 2021, la prothèse unicompartimentale de genou gauche a été remplacée par une prothèse totale du genou. Considérant que des fautes avaient été commises par le Docteur [A] [N], Monsieur [I] [O] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation de la région Rhône-Alpes qui a désigné deux experts qui se sont prononcés uniquement sur les suites de l'arthrodèse et non sur l'intervention du genou. Par avis avant dire droit en date du 19 janvier 2022 la Commission a ordonné une nouvelle expertise. Non satisfait des conclusions, Monsieur [O] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Grenoble les 4 et 7 mars 2022 d'une demande d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge des référés a désigné le Docteur [L] remplacé le 29 août 2022 par le Docteur [Q]. Cet expert a déposé un rapport le 28 septembre 2023. Monsieur [I] [O] a saisi la juridiction de céans au fond le 23 juillet 2024 aux fins de liquidation de ses préjudices. Il a attrait à cette fin le Docteur [A] [N], la Clinique des [Etablissement 2] d'Assurance Maladie de l'ISERE. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 5 mars 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date. Vu les dernières écritures de Monsieur [I] [O] (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 15 janvier 2026) qui demande au tribunal au visa de l'article L 1142-1 du code de la santé publique de : Dire et juger que le Docteur [N] a commis une faute consistant en un défaut d'information à l'occasion de l'intervention chirurgicale d'arthrodèse de la cheville de Monsieur [O] en date du 3 janvier 2020, Dire et juger que cette faute engage la responsabilité du Docteur [N] et ouvre droit à l'indemnisation d'un préjudice d'impréparation et d'une perte de chance de refuser l'intervention et donc, de ne pas subir les conséquences péjoratives de cette opération, Fixer cette perte de chance à 50 %, Dire et juger que le Docteur [N] a commis des fautes consistant en un défaut d'information et en une indication chirurgicale erronée à l'occasion de l'intervention chirurgicale de pose d'une prothèse unicompartimentale de genou de Monsieur [O] en date du 11 septembre 2020, Dire et juger que ces fautes engagent la responsabilité du Docteur [N] et ouvrent droit à la réparation d'un préjudice d'impréparation ainsi que de l'indemnisation de l'intégralité des préjudices liés à la mise en place de cette prothèse, Dire et juger que Monsieur [O] a souffert d'une infection nosocomiale dans les suites de l'opération chirurgicale du 3 janvier 2020 ayant occasionné des préjudices, Dire et juger que cette infection nosocomiale ouvre droit à indemnisation des préjudices qui en sont la conséquence par la Clinique des [Etablissement 3] toute demande de contre-expertise, Condamner le Docteur [N] à indemniser Monsieur [O] à hauteur de 24 000 € au titre des préjudices d'impréparation dus aux manquements à l'obligation d'information successifs, Liquider les préjudices corporels subis par Monsieur [O] selon le détail suivant : Indemnisation due par le Dr [N] Dépenses de Santé Actuelles 2 255,64 € Frais Divers 6 800,04 € Assistance par [G] Personne temporaire 10 281,00 € Perte de Gains Professionnels Actuels 4 379,28 € Incidence Professionnelle Douleurs à la pratique professionnelle 30 000,00 € Perte de droits à la retraite 15 624,45 € Déficit Fonctionnel Temporaire 8 627,44 € Souffrance Endurées 30 000,00 € Préjudice Esthétique Temporaire 4 408,45 € Déficit Fonctionnel Permanent 25 200,00 € Préjudice Esthétique Permanent 3 000,00 € Préjudice d'Agrément 15 000,00 € TOTAL 155 576,29 € Indemnisation due par la Clinique des [Etablissement 1] Frais Divers 3 341,21 € Assistance par [G] Personne temporaire 2 346,00 € Perte de Gains Professionnels Actuels 596,78 € Déficit Fonctionnel Temporaire 1 707,75 € Préjudice Esthétique Temporaire 591,55 € TOTAL 8 583,29 € Condamner le Docteur [N] à payer à Monsieur [O] la somme de 155 576,29 €, Condamner la Clinique des [Etablissement 1] à payer à Monsieur [O] la somme de 8 583,29 €, Assortir la condamnation à intervenir de l'intérêt légal à compter du 23 juillet 2024, Condamner le Docteur [N] et la Clinique des [Etablissement 1], in solidum, au paiement de la somme de 5 000,00 € au bénéfice de Monsieur [O], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens. Vu les dernières écritures de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE (conclusions n°1 notifiées par RPVA le 7 février 2025) qui demande au tribunal au visa des articles L 1142-1 du code de la santé publique, 1343-2 du code civil, L 376-1 du code de la sécurité sociale et 700 du code de procédure civile de : Condamner in solidum Monsieur [A] [N] et la Clinique des [Etablissement 1], à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 35.405,78 € correspondant à ses débours définitifs après application du taux de perte de chance, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ; Condamner in solidum Monsieur [A] [N] et la Clinique des [Etablissement 1], à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de 1.212 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Condamner in solidum Monsieur [A] [N] et la Clinique des [Etablissement 1], à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [A] [N] et la Clinique des [Etablissement 1] aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières écritures du Docteur [A] [N] (conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA 26 novembre 2025) qui demande au tribunal au visa des articles L 1142-1 et L 1142-1-II du code de la santé publique, L 1111-2 du code de la santé publique et 276 du code de procédure civile de : A titre principal Déclarer le rapport d'expertise du Docteur [Q] incomplet, émaillé d'incohérences et ne permettant pas de liquider les préjudices de M. [I] [O], Ordonner une contre-expertise médicale de M. [I] [O] qu'il conviendra de confier à tel expert chirurgien-orthopédiste qu'il plaira, selon missions suivante : 1. Convoquer les parties ; 2. Entendre tous sachants ; 3. Se faire communiquer par la victime tous les éléments médicaux relatifs aux soins critiqués et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ; 4. Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir un maximum de renseignements sur son mode de vie, des conditions d'activité professionnelle, son statut exact, avant et après l'évènement dommageable ; 5. Retracer son état médical avant les actes critiqués ; 6. Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ; 7. Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de son état de santé ; 8. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances des interventions, déterminer si celles-ci étaient indiquées, si l'information donnée à Monsieur [O] a été suffisante, donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus, déterminer si les soins et les actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits et aux règles de l'Art ; 9. En cas de réponse négative à cette dernière question, décrire de façon détaillée et motivée la nature des erreurs et/ou défaillances fautives révélées ; 10. Préciser si Monsieur [O] a été victime d'une infection nosocomiale lors de l'intervention du 3 janvier 2020 ; indiquer si les professionnels et établissements de santé ont commis des manquements ; 11. Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée ; 12. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches : l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physique, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; 13. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; 14. Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle des interventions et du/des traitements qu'elles rendaient nécessaires, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes, analyser, à l'issue de l'examen, dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales ; La réalité de l'état séquellaire ; L'imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 15. Pertes de gains professionnels actuels Si nécessaire, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 16. Déficit fonctionnel temporaire Si nécessaire, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 17. Consolidation Fixer la date de consolidation ou en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 18. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 19. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychiques ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ; 20. Assistance par tierce personne temporaire et définitive Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; en discuter l'imputabilité avec l'évènement causal ; 21. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires du handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement : indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ; 22. Frais de logement et de véhicule adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 23. Perte de gains professionnels futurs Si nécessaire, indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 24. Incidence professionnelle Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ; 25. Préjudice esthétique temporaire et définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre du DFP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 26. Préjudice sexuel Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 27. Préjudice d'agrément Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l'importance du déficit fonctionnel permanent ; 28.Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 1. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 2. Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'Expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ; 3. Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée. Dire que l'expert pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission, par tout sapiteur de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, à charge pour lui d'en aviser le magistrat chargé suivi des opérations d'expertise et de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation ; Dire que l'expert devra déposer un pré-rapport en invitant les parties, dans un délai qui ne saurait être inférieur à 40 jours, à formuler leurs observations et réclamations écrites, à charge pour lui de répondre à ces dires de façon motivée dans son rapport définitif. Mettre à la charge de M. [I] [O] la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire désigné, Fixer à 10 000 euros la provision à verser à M. [I] [O] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel définitif, Juger que M. [I] [O] a été victime dans les suites de l'intervention chirurgicale réalisée par Dr [N] le 3 janvier 2020 d'une infection nosocomiale imputable à la Clinique des [Etablissement 4] que dans les suites de l'intervention du 3 janvier 2020 réalisée par le Docteur [N], M. [I] [O] a été victime d'une complication non fautive, dont les conséquences ont été prise en charge avec un retard de 9 mois imputable au Dr [N], Juger que le Dr [H] n'a commis aucune faute ni défaut d'information dans la réalisation de l'arthrodèse de cheville droite du 3 janvier 2020, Subsidiairement, Juger que, dans la réalisation de l'arthrodèse de cheville droite du 3 janvier 2020, le Dr [N] n'est à l'origine que d'une perte de chance de 10% d'éviter les séquelles présentées par M. [I] [O], Juger que le Dr [H] a commis une faute dans l'indication opératoire de prothèse unicompartimentale au lieu d'une prothèse totale de genou, dont les conséquences ont été limitées compte tenu de la reprise chirurgicale réalisée le 25 octobre 2021, A titre subsidiaire, Fixer la somme due par le Docteur [H] en réparation des préjudices de Monsieur [I] [O] strictement imputables à ses actes, dans les conditions suivantes : Préjudices patrimoniaux Dépenses de santé actuelles REJET Frais divers - Aménagement logement REJET - Honoraires médecin-conseil et dossier médicaux 1 588,08 € - Frais de déplacement 1 605,16 € Subsidiairement 1 806,02 € Assistance par tierce personne 4 416 € Subsidiairement 4 621,27 € Pertes de gains professionnels actuelles 4 379,28 € Incidence professionnelle REJET Préjudices extrapatrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire 6 561,25 € Subsidiairement 6 696,50 € Souffrances endurées 5 000,00 € Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 € Déficit fonctionnel permanent 7 000,00 € Préjudice esthétique permanent REJET Préjudice d'agrément REJET Soit un total de 31 549,77,08 € Subsidiairement 32 091,15 € Rejeter les demandes formulées par la CPAM Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Fixer le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement à intervenir, Rejeter toute autre demande, fin et prétention. Vu les dernières écritures de la Clinique des [Etablissement 1] (conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 29 septembre 2025) qui demande au tribunal au visa de l'article L 1142-1 du code de la santé publique de : Juger que Monsieur [O] a contracté une infection qu'il est possible de qualifier de nosocomiale dans les suites de l'intervention d'arthrodèse de la cheville droite réalisée le 3 janvier 2020 au sein de la CLINIQUE [Etablissement 5] les préjudices découlant de l'infection nosocomiale subie comme suit : Frais divers : 3.340,32 € Assistance par [G] Personne temporaire (ATP) : 1.309,50 € Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 596,78 € Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : 1.130,50 € Préjudice esthétique temporaire : 393,96 € Dire et Juger que la CLINIQUE DES CEDRES accepte de verser à ce titre à Monsieur [O] la somme de 6 771,06 € au titre des préjudices subis en lien avec l'infection nosocomiale contractée dans les suites de l'intervention chirurgicale du 3 janvier 2020, Dire et Juger que les intérêts légaux commenceront à courir à la date à laquelle le jugement à intervenir sera rendu, Réduire en de plus justes proportions la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fixer les débours de la CPAM du RHONE en lien avec l'infection nosocomiale à la somme de 10 073,49 €, Dire et Juger que la CLINIQUE DES CEDRES accepte de verser à la CPAM du RHONE la somme de 10 073,49 € au titre de ses débours, Débouter Monsieur [O] et la CPAM du RHONE de toutes leurs autres demandes.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est rappelé que les demandes de " réserve " ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif. Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif. Il est rappelé que l'article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ". I- Sur la contre-expertise : Il résulte des articles 245 et 246 du code de procédure civile que : " Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ". " Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ". Le Docteur [N] sollicite une contre-expertise aux motifs que le rapport d'expertise n'est pas suffisamment clair sur la distinction entre les deux chirurgies, les régimes de responsabilité et les préjudices qui en découlent. Il estime qu'en cas de pluralités d'évènements dommageables l'expert devait distinguer les imputations et temporalités. Au contraire Monsieur [O] s'oppose à la demande estimant que l'expert a bien distingué les conséquences imputables à chacune des chirurgies, il a en outre répondu au dire du conseil du Docteur [N], dire qui est annexé au rapport. Il indique que l'expert a modifié son pré rapport suite à ce dire. Il expose en outre que la date de consolidation n'a pas fait l'objet d'observation de la part du Docteur [N], que s'agissant de la perte de chance ce débat peut être effectué dans le cadre de la présente instance et que son taux a été discuté par les parties. La Clinique des [Etablissement 1] estime que le rapport d'expertise est clair et la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'ISERE ne conclut pas sur ce point. En l'espèce : Le rapport d'expertise indique clairement pour chaque période de déficit fonctionnel temporaire l'acte chirurgical en cause. Ainsi, l'expert a retenu que la perte de chance de 50% de ne pas subir les dommages liés à la pseudarthrose à vocation à être indemnisée par le Docteur [N]. La pose de la prothèse unicompartimentale de genou souffre d'un défaut d'indication chirurgicale et les dommages qui en découlent ont également vocation à être indemnisés par le Docteur [N]. Enfin, lorsque le déficit fonctionnel temporaire est dû à l'infection nosocomiale l'indemnisation est bien sollicitée à l'encontre de la clinique des [Etablissement 1] de sorte que le rapport d'expertise apparaît suffisamment clair pour liquider les préjudices de Monsieur [O]. En outre, il est exact que le conseil du docteur [N] a formulé un dire suite au dépôt du pré rapport et que ce dire a été pris en considération par l'expert qui a modifié ses conclusions afin de tenir compte des observations. Il est exact également que le rapport d'expertise contient des erreurs de frappe aisément réparables. Il en est ainsi de la période du 21 avril 2020 au 20 juillet 2020 : cette période est imputable à l'infection nosocomiale compte tenu des pièces médicales versées aux débats. S'agissant de la date de consolidation l'expert a répondu aux dires précisant avoir consolidé le patient à la date de la dernière consultation avec son chirurgien. S'agissant de la fixation de la perte de chance et de son taux il s'agit d'un débat juridique opéré devant la présente juridiction de sorte que cette question ne saurait justifier une contre-expertise. Aucun élément médical n'est d'ailleurs produit au soutien de la demande de réduction du pourcentage de cette perte de chance. En tout état de cause le principe de la perte de chance et son évaluation à 50% ont été débattus par les parties lors de l'accédit. Il n'y a pas de contradictions dans le rapport d'expertise s'agissant de l'opération de l'arthrodèse de la cheville droite, l'expert a bien indiqué que la technique opératoire était adaptée mais pas le moment de celle-ci, elle aurait pu être retardée voire évitée. En conséquence, compte tenu des éléments sus visés il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise médicale, le rapport d'expertise permettant de déterminer les responsabilités et de chiffrer les préjudices de Monsieur [I] [O]. Le Docteur [A] [N] sera en conséquence débouté de sa demande de contre-expertise. II. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [I] [O] : 1. Sur les fautes commises par le Docteur [A] [N] : Monsieur [O] estime que le Docteur [N] à commis: - des manquements à son devoir d'information pour les deux opérations (du 3 janvier et du 11 septembre 2020) à l'origine de deux préjudices d'impréparation et d'une perte de chance de 50% s'agissant de l'opération de l'arthrodèse du pied ; - un retard de prise en charge de la pseudarthrose ; - une mauvaise indication chirurgicale s'agissant de la prothèse unicompartimentale du genou gauche. En défense, le Docteur [A] [N] estime avoir satisfait à son obligation d'information dans la mesure où il a reçu le patient à plusieurs reprises. Il indique que la perte de chance doit être réelle et sérieuse ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il rappelle que Monsieur [I] [O] présentait des douleurs et des pathologies. Il ne conteste toutefois pas le retard de la prise en charge de la pseudarthrose mais indique que celui-ci est de neuf mois. Il reconnaît en outre la mauvaise indication chirurgicale de la prothèse unicompartimentale du genou gauche mais indique que les conséquences ont été limitées compte tenu de la reprise du 25 octobre 2021. Il résulte de l'article L 1142-1 du code de la santé publique que : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". En l'espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que le Docteur [A] [N] a commis des manquements au devoir d'information à l'occasion des deux interventions chirurgicales qu'il a réalisé. Un retard de prise en charge de la pseudarthrose a en outre été constaté et reconnu par le médecin. Par ailleurs, l'opération relative à la mise en place de la prothèse du genou n'a pas été effectuée dans les règles de l'art par le Docteur [A] [N] puisque l'indication chirurgicale était erronée, ce qu'il reconnait également. L'expert judiciaire retient en effet à juste titre que : Les consentements éclairés signés ne sont pas adaptés à la chirurgie programmée, ils sont insuffisamment détaillés en particulier au niveau des risques ;Il n'a pas été proposé par le médecin d'alternative thérapeutique à la chirurgie programmée un mois après la consultation préopératoire ;Il existe une perte de chance de voir reculer l'indication chirurgicale de 50%La survenue de la pseudarthrose est un évènement médical non fautif dont les conséquences sont plus importantes tant par le délai attendu de 6 mois habituel que par la lourdeur de l'intervention de reprise ;S'agissant de l'intervention du genou le consentement éclairé est trop généraliste et non adapté à l'intervention programmée, le descellement du plateau tibial est en relation avec la surcharge du membre inférieur gauche, l'indication chirurgicale était erronée, une arthroplastie par prothèse totale du genou aurait dû être indiquée compte tenu du poids du patient et aucune alternative thérapeutique n'a été proposée par le médecin. Ainsi, le docteur [N] a commis des fautes : Lors de l'intervention d'arthrodèse de la cheville du 3 janvier 2020 : défaut d'information ouvrant droit à l'indemnisation d'une perte de chance de 50% et d'un préjudice d'impréparation outre un retard de prise en charge ;Lors de la chirurgie prothétique du genou du 11 septembre 2020 : défaut d'information et indication chirurgicale erronée ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice d'impréparation et l'indemnisation de l'intégralité des préjudices liés à la mise en place de la prothèse. Sur le défaut d'information : Il résulte de l'article L1111-2 I du Code de la santé publique que : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission ". En outre, le préjudice d'impréparation peut être réparé s'il est sollicité par le patient (Civ 1, 23 janvier 2014 n°12 22.123). En l'espèce, l'expert judiciaire retient justement un défaut d'information tant pour l'intervention d'arthrodèse de la cheville du 3 janvier 2020 que pour la chirurgie prothétique du genou. Les consentements éclairés signés par le patient ne sont pas suffisamment précis et détaillés sur les risques encourus. S'agissant de l'arthrodèse, le défaut d'information a entrainé une perte de chance outre un préjudice d'impréparation de refuser l'intervention puisque le risque de pseudarthrose s'est réalisé. Il apparaît qu'il n'a pas informé correctement Monsieur [O] qui a perdu une chance de refuser l'intervention. Cette perte de chance a été évaluée par l'expert à 50%. Il est indiqué au terme du rapport que ce taux a été discuté et accepté par les parties lors de l'accédit. Dans ses dernières écritures, le Docteur [A] [N] demande que ce taux soit abaissé à 10%. Or, aucune pièce médicale n'est produite justifiant de remettre en cause les conclusions expertales qui seront en conséquence retenues sur ce point. Aucune alternative thérapeutique n'a été proposée à Monsieur [O]. En conséquence, les préjudices liés à la pseudarthrose seront indemnisés à hauteur de 50%. Il existe un retard de prise en charge reconnu par le médecin. Le défaut d'information relatif à la chirurgie prothétique du genou n'a pas entrainé de perte de chance mais le Docteur [A] [N] a commis également une faute dans l'indication chirurgicale, ce qu'il reconnaît. Ce défaut d'information est toutefois à l'origine d'un préjudice d'impréparation. En conséquence, la somme de 10 000 euros sera accordée à Monsieur [I] [O] s'agissant de ces deux préjudices d'impréparation. En effet, en l'absence d'information il n'a pas été en capacité de mesurer les risques encourus. Monsieur [I] [O] n'a pas eu connaissance de la possibilité de retarder l'arthrodèse ni des complications chirurgicales auxquelles il s'exposait. Le Docteur [N] sera en conséquence condamné à réparer les préjudices subis par le patient qui découlent des fautes sus visées. 2. Sur l'infection nosocomiale contractée au sein de la Clinique des [Etablissement 1] : Il n'est pas contesté que Monsieur [O] a été victime d'une infection nosocomiale dans les suites de l'intervention chirurgicale du 3 janvier 2020 ayant occasionné des préjudices dont il est bien fondé à solliciter l'indemnisation auprès de la Clinique des [Etablissement 1] qui ne conteste pas son intervention et la réparation des préjudices en lien de causalité strict avec cette infection nosocomiale. III. Sur la liquidation des préjudices : S'agissant de l'indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [K]. Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci. Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial. La principale sous-division aura pour objectif d'envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation. S'il est vrai que la nomenclature dite "[K]" ne s'impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d'avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l'intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d'une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices. I. Sur les préjudices patrimoniaux : A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : a. Sur les dépenses de santé actuelles: Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs. Monsieur [O] sollicite la somme de 2255,64 euros à ce titre pour les frais de santé restés à sa charge. Le Docteur [N] conteste : - les frais de psychologue d'un montant de 15 euros restés à sa charge estimant que le lien de causalité avec les faits n'est pas établi. Or, il est constant que Monsieur [O] a consulté un psychologue à deux reprises les 16 janvier 2023 et 12 décembre 2022. Il explique cette prise en charge par les fautes commises par le médecin et les errements médicaux de sorte que le lien de causalité avec les faits est bien démontré. La somme sollicitée lui sera en conséquence accordée. - les frais relatifs à l'arthrodèse au motif que l'indication opératoire n'est pas critiquée par l'expert et que ces frais sont imputables à la pseudarthrose et non au Docteur [N] et qu'en tout état de cause il convient d'appliquer une perte de chance de 10%. Monsieur [O] sollicite les sommes de 655,92 euros pour l'opération initiale, 2710,39 euros pour la reprise de la prothèse, 76,80 euros pour la reprise chirurgicale de l'arthrodèse, 134,02 euros pour l'ablation du matériel de la cheville. Sur l'ensemble de ces sommes il a bien appliqué un pourcentage de perte de chance de 50% et l'ensemble de ces frais est en lien de causalité direct et certain avec les fautes commises par le Docteur [N] de sorte qu'il sera fait droit à la demande de remboursement de ces frais étant précisé que le Docteur [N] s'en rapporte pour le surplus. Il est justifié enfin des relevés de mutuelle démontrant le reste à charge de sorte que la somme de 2255,64 euros sera allouée à Monsieur [O] à ce titre. b. Sur les frais divers : Ces frais peuvent notamment concerner les frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d'autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. On indemnisera au titre des frais divers les frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale (judiciaire ou amiable) (Civ. 2, 12 septembre 2013, n° 12-20.750). La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-14.063). Sur frais de logement et de véhicule adapté : Monsieur [O] sollicite la somme de 2199,67 euros à ce titre (le taux de perte de chance de 50% a bien été appliqué). L'expert a retenu la nécessité d'aménager une chambre au rez-de-chaussée avec douche. Il précise que cet aménagement est imputable à la pseudarthrose. Le docteur [N] sollicite le rejet de cette demande au motif que cet aménagement est imputable à la pseudarthrose et non aux fautes commises. Or, comme rappelé plus en amont le défaut d'information a entrainé une perte de chance outre un préjudice d'impréparation de refuser l'intervention puisque le risque de pseudarthrose s'est réalisé. Cette somme sera mise à la charge du Docteur [N] qui est responsable des conséquences de ce défaut d'information et du retard de prise en charge de la pseudarthrose. Frais de médecin conseil : Monsieur [O] sollicite la somme de 3100 à ce titre partagée par moitié entre le Docteur [N] et la Clinique des [Etablissement 1]. Les parties s'accordent sur ce point. Les notes d'honoraires des 30 août 2021, 16 septembre 2021 et 24 février 2023 sont versées aux débats. La somme de 1550 euros chacun sera mis à la charge des défendeurs. Frais de demande et d'envoi de dossiers médicaux : Monsieur [O] sollicite la somme de 76,15 euros à partager par moitié entre le Docteur [N] et la Clinique des [Etablissement 1]. Les parties s'accordent sur ce point. La somme de 38,08 euros chacun sera mis à la charge des défendeurs. Sur les frais de déplacement : Monsieur [O] sollicite le remboursement des frais d'annulation d'un voyage au Mexique à l'encontre de la Clinique des [Etablissement 1]. Ces frais sont en lien de causalité avec l'infection nosocomiale contractée au sein de la clinique de sorte qu'il sera alloué à Monsieur [O] la somme sollicitée soit 814 euros, il justifie des démarches entreprises afin d'obtenir le remboursement auprès de l'assurance du voyagiste sans succès. Les parties s'accordent sur ce point. S'agissant des frais de déplacements, il convient effectivement de distinguer ceux qui relèvent de l'infection nosocomiale et donc pris en charge par la Clinique des [Etablissement 1] et ceux qui relèvent des fautes du Docteur [N] indemnisés par celui-ci. Monsieur [O] justifie de manière parfaitement transparente, des lieux de soins, de son domicile, du nombre de kilomètres, de sa carte grise et des frais de péage. Le Docteur [N] réclame la distinction entre les différentes causes de déplacements et estime que les frais de déplacements liés à la pseudarthrose sont à exclure. Or, comme indiqué plus en amont celui-ci est tenu de réparer les conséquences des fautes commises de sorte que l'ensemble de ces frais seront mis à sa charge à l'exclusion de ceux relatifs à l'infection nosocomiale pris en charge par la Clinique des [Etablissement 1]. Infection nosocomiale : - Clinique des [Etablissement 1] déplacements des 2 et 16 mars 2020 (les parties s'accordent sur ce point). - Imagerie de la Clinique du [Etablissement 6] des 14 avril et 20 mai 2020 (déplacement contesté par le Docteur [N] mais mis à la charge de la Clinique). Soit un total de 262,40 kilomètres mis à la charge de la Clinique des [Etablissement 1]. Arthrodèse, pseudarthrose et reprise (imputabilité à 50%) : - Clinique des [Etablissement 1] : 20 août 2020 (les parties s'accordent sur ce point). - Centre ostéo-articulaire des Cèdres : 9 et 12 mars 2020 et 8 avril 2020 : déplacements contestés par le Docteur [N], il estime que ces frais sont en lien avec des soins de rééducation normaux. Or, ils sont bien en lien de causalité avec les fautes commises par le médecin, ils seront donc indemnisés. - Imagerie de la Clinique du [Etablissement 6] : 9 octobre 2020 (les parties s'accordent sur ce point). - Clinique du [Etablissement 7] : 3 décembre 2020, 3 et 22 février 2021, 8, 15 et 30 mars 2021, 26 avril 2021 (les parties s'accordent sur ce point), 23 juin 2021 et 16 juillet 2021, 3 septembre 2021, 2 mars et 27 octobre 2022, 17 janvier, 1er mars et 13 avril 2023 (déplacements contestés par le médecin mais liés à la reprise par le Docteur [X] de la pseudarthrose donc en lien de causalité avec les fautes commises par le Docteur [N]). - Centre [Y] [C] : 24 décembre 2020 (déplacement contesté par le médecin car en lien de causalité avec la pseudarthrose). Or, ils sont bien en lien de causalité avec les fautes commises par le médecin, ils seront donc indemnisés. - Scintep, scintigraphie osseuse : 1er février 2021(déplacement contesté par le médecin car en lien de causalité avec la pseudarthrose). Or, ils sont bien en lien de causalité avec les fautes commises par le médecin, ils seront donc indemnisés. Soit un total de 2444,60 kilomètres imputables (50% appliqués) mis à la charge du Docteur [N]. Prothèse du genou et reprise (imputabilité à 100%) - Clinique des [Etablissement 1] : 10 septembre 2020 (les parties s'accordent sur ce point). - Imagerie de la Clinique du [Etablissement 6] : 6 janvier et 2 mars 2021 (les parties s'accordent sur ce point). - Clinique du [Etablissement 7] : 27 septembre et 25 octobre 2021 (déplacements contestés par le médecin mais bien en lien de causalité avec les fautes commises, il reproche au Docteur [X] la reprise chirurgicale or aucun manquement n'a été retenu à l'encontre de ce praticien). Soit un total de 480 kilomètres mis à la charge du Docteur [N]. Frais exposé dans le cadre des opérations d'expertise : - Professeur [L] : 15 juillet 2021, 25 mai 2023. - Expertise Docteur [R] : 16 septembre 2021. - CCI [Localité 3] 13 janvier : 2022. - Expertise judiciaire : 22 juin 2023. (Les parties s'accordent sur ce point). Soit un total de 2170 kilomètres partagés par moitié entre le Docteur [N] et la Clinique des [Etablissement 1]. S'agissant enfin des frais de péages : Le Docteur [N] s'oppose au remboursement de ces frais en l'absence de production de justificatifs. Or, le patient produit l'itinéraire parcouru qui implique des frais de péage (27,20 euros aller/retour soit 16 allers/retours en l'espèce) de sorte que la demande est bien justifiée. Les déplacements des 6 juillet,13 août 2020, 25 janvier 2021 et 11 janvier 2022 contestés par le médecin ne sont pas sollicités par le patient. Les frais kilométriques seront donc indemnisés comme suit : Clinique des [Etablissement 8] outre 1085 Km X 0,697 =939,14 eurosDocteur [N] 2444,60 Km outre 480 Km et 1085 Km X 0,697 outre les frais de péage 16 X 27,20 euros X 50% soit 3012,29 euros. En conséquence, la Clinique des [Etablissement 1] sera condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 3341,21 euros et le Docteur [N] la somme de 6800,04 euros. Sur la tierce personne temporaire : L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une tierce personne : - d'une heure trente par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% ; - de trois heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%. Il convient de distinguer les différentes prises en charge pour décrire les périodes de déficit fonctionnel temporaire imputable. Les parties ne s'accordent ni sur les périodes ni sur le montant applicable par heure (Le docteur [N] demande 16 euros de l'heure, la Clinique des [Etablissement 1] 18 euros et Monsieur [O] 23 euros). L'aide humaine sera fixée à 20 euros par heure. Il convient de retenir la méthode proposée par Monsieur [O] qui distingue : - l'incapacité totalement imputable à l'infection nosocomiale ; - l'incapacité totalement imputable à une faute ; - l'incapacité partiellement imputable à une faute liée à la prothèse du genou et partiellement imputable à un défaut d'information des complications de l'arthrodèse ayant conduit à une perte de chance de 50% = ainsi pour cette période le défaut d'information représente 50% mais est indemnisable à 50% soit 25% et la faute représente 50% mais indemnisable à 100% soit 50% soit un total de 75%) ; - l'incapacité imputable à l'aléa occasionnant une perte de chance de 50%. Les périodes sont les suivantes : 1h30 par jour totalement imputable à l'infection nosocomiale : du 07/03/20 au 15/03/20 et du 19/03/20 au 20/04/20 : 42 jours ; 1h30 par jour totalement imputable à une faute : du 30/10/21 au 30/12/21 : 62 jours ; 1h30 par jour partiellement imputable à une faute et partiellement imputable au défaut d'information ayant conduit à l'aléa : du 14/09/20 au 03/01/21, du 23/02/21 au 25/04/21 et du 01/05/21 au 16/07/21 : 251 jours ; 3 heures par semaine totalement imputable à une faute : du 21/01/23 au 13/04/23 83 jours ; 3 heures par semaine partiellement imputable à une faute et partiellement imputable au défaut d'information : du 04/01/21 au 21/02/21 et du 17/07/21 au 15/08/21 : 79 jours ; 3 heures par semaine imputable à l'infection nosocomiale : 21/04/20 au 20/07/20 : 91 jours ; 3 heures par semaine imputable au défaut d'information ayant conduit à l'aléa : du 21/07/20 au 19/08/20 et du 21/08/20 au 09/09/20 : 50 jours ; Soit le nombre d'heures total suivant pour l'infection nosocomiale : 42 jours x 1,5 heures + 91 jours / 7 jours x 3 heures = 102 heures Et le nombre d'heures total suivant pour les fautes et le défaut d'information ayant conduit à l'aléa : 62 jours x 1,5 heures + (251 jours x 1,5 heures) x 75 % + 83 jours / 7 jours x 3 heures + (79 jours / 7 jours x 3 heures) x 75 % + 50 jours / 7 jours x 3 heures x 50 % = 447 heures S'agissant de l'infection nosocomiale : au terme de ses écritures la Clinique des [Etablissement 1] propose une assistance par tierce personne d'1h30 par semaine pour la période du 21 avril au 20 juillet 2020 alors que l'expert judiciaire fixe l'aide nécessaire à 3 heures par semaine. Par ailleurs, elle prétend que pour cette période, l'indemnisation devrait être partagée " avec les manquements " et qu'ainsi, elle n'aurait à indemniser que la moitié de cette somme. Or, comme indiqué plus en amont le rapport d'expertise contient une erreur de frappe pour la période du 21 avril au 20 juillet 2020. En effet, l'Expert judiciaire l'impute tout à la fois à l'infection nosocomiale et à la pseudarthrose. Or, il résulte du pré rapport que l'expert imputait cette période à la pseudarthrose et arrêtait la période de déficit fonctionnel temporaire imputable à l'infection nosocomiale au 20 avril 2020. Au sein de son rapport définitif, l'Expert judiciaire ajoute la période du 21 avril 2020 au 20 juillet 2020 aux périodes de déficit fonctionnel temporaire imputables à l'infection nosocomiale. Il a donc simplement omis de modifier le début de la période imputable à la pseudarthrose. En conséquence, seule la Clinique des [Etablissement 1] est redevable de l'indemnisation due au titre de l'Assistance par [G] Personne durant ces périodes. Au terme de ses écritures le Docteur [N] fait valoir que pour les périodes relatives à la reprise chirurgicale de l'arthrodèse avec greffe iliaque, aucune imputabilité ne saurait être retenue puisqu'il s'agit de la reprise d'une complication non fautive. En réalité l'indication chirurgicale initiale de l'arthrodèse a fait perdre une chance de 50 % à Monsieur [O] et, ainsi, la reprise qui était nécessaire est également en lien avec cette perte de chance. Concernant la prothèse unicompartimentale, il convient de relever que le Docteur [N] effectue des différenciations non retenues par l'Expert judicaire. Il n'explique pas son calcul alors que lors du dépôt de son dire il était d'accord avec les conclusions expertales. En conséquence, les sommes suivantes seront allouées à Monsieur [O] : - Imputable à l'infection nosocomiale : 102 heures x 20 € = 2040 euros somme due par la Clinique des [Etablissement 1]. - Imputable aux fautes et au défaut d'information : 447 heures x 20 € = 8940 euros somme due par le Docteur [N]. c. Sur la perte de gains professionnels actuels : L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en " net ", et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173). Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS. Monsieur [O] exerce la profession de commercial au sein de la société ACTA depuis juillet 2000. L'expert a retenu plusieurs périodes d'arrêts de travail et des mi-temps thérapeutique imputables à l'infection nosocomiale et aux fautes du médecin. Les parties s'accordent sur les sommes suivantes : 596,78 euros à la charge de la Clinique des [Etablissement 1] 4379,28 euros à la charge du Docteur [N]. B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : a. Sur l'incidence professionnelle : Il s'agit de l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, d'une fatigabilité accrue au travail ou d'une perte d'intérêt consécutive à son changement d'emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle. L'expert judiciaire retient une gêne sans inaptitude à la conduite et à la station debout pénible. Monsieur [O] sollicite la somme de 30 000 euros à ce titre et le Docteur [N] conclut au rejet de cette prétention compte tenu des antécédents médicaux du patient. Il rappelle que sa profession impliquait de nombreux déplacements et que les séquelles entraînent une fatigabilité importante. Sur la pénibilité : En l'espèce les séquelles de Monsieur [O] impliquent une gêne et une pénibilité accrue reconnue par l'expert qu'il convient de réparer par l'octroi de la somme de 7000 euros à ce titre. Si les antécédents médicaux du patient ne sont pas à nier l'expert a bien retenu une incidence professionnelle en lien avec les fautes du praticien de sorte que cette indemnisation est due. Sur les pertes des droits à la retraite : Monsieur [O] sollicite la somme de 15 624,45 euros à ce titre, le Docteur [N] ne conclut pas sur ce point. Monsieur [O] produit une simulation de sa pension de retraite qui met en évidence une perte de 55,80 euros entre la retraite qu'il aurait pu percevoir et celle qu'il percevra effectivement. De sorte que le calcul proposé par Monsieur [O] sera retenu soit la somme de 55,80 euros X 12 mois X 23,334 (barème de capitalisation de la gazette du palais 2022, homme de 63 ans, capitalisation viagère) soit 15 624,45 euros. Soit la somme totale de 22.624,45 euros au titre de l'incidence professionnelle. II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux : A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : a. Sur le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour. La Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d'agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante. Le docteur [N] propose de retenir un taux de 25 euros soit un total de 6561,25 euros (subsidiairement 6696,50 euros) et la Clinique des [Etablissement 1] un taux de 28 euros par jour soit un total de 1130,50 euros. Le taux de 26 euros par jour sera retenu soit la somme de : En relation avec l'infection nosocomiale : 100 % du 02/03/20 au 06/03/20 130 euros 50 % du 07/03/20 au 15/03/20 117 euros 100 % du 16/03/20 au 18/03/20 78 euros 50 % du 19/03/20 au 20/04/20 429 euros 25 % du 21/04/20 au 20/07/20 591,5 euros Total 1345,5 euros En relation avec la pseudarthrose et la prothèse de genou : la perte de chance au titre de la pseudarthrose est appliquée : 25 % du 21/07/20 au 19/08/20 (pseudarthrose) 97,5 euros 100 % le 20/08/20 (pseudarthrose) 13 euros 25 % du 21/08/20 au 09/09/20 (pseudarthrose) 65 euros 100 % du 10/09/20 au 13/09/20 (prothèse) 26 euros 50 % du 14/09/20 au 03/01/21 (partage) 1092 euros 25 % du 04/01/21 au 21/02/21 (partage) 238,87 euros 100 % le 22/02/21 (pseudarthrose) 13 euros 50 % du 23/02/21 au 25/04/21 (partage) 604,5 euros Total 2149,87 euros En relation avec la reprise chirurgicale de l'arthrodèse avec greffe iliaque et la prothèse : la perte de chance au titre de la pseudarthrose est appliquée : 100 % du 26/04/21 au 30/04/21 (pseudarthrose) 65 euros 50 % du 01/05/ 21 au 16/07/21 (partage) 750,75 euros 25 % du 17/07/21 au 15/08/21 (partage) 146,25 euros 15 % du 16/08/21 au 16/09/21 (partage) 93,6 euros Total 1055,6 euros Le Docteur [N] affirme que le déficit fonctionnel temporaire lié à la reprise de l'arthrodèse ne saurait lui être imputé car il s'agit de la reprise d'une complication non fautive. Or, il est rappelé que l'indication chirurgicale initiale de l'arthrodèse a fait perdre une chance de 50 % à Monsieur [O] et, ainsi, la reprise qui était nécessaire est également en lien avec cette perte de chance. En relation avec la reprise de prothèse : 100 % du 25/10/21 au 29/10/21 130 euros 50 % du 30/10/21 au 30/12/21 806 euros 20 % du 31/12/21 au 16/01/23 1986,4 euros 100 % du 17/01/23 au 20/01/23 130 euros 25 % du 21/01/23 à 13/04/23 539,5 euros Total 3591,9 euros Aussi, le Docteur [N] sera condamné à indemniser Monsieur [O] à hauteur de 6797,37 euros au titre de ce poste de préjudice et la Clinique des [Etablissement 1] sera condamnée à l'indemniser à hauteur de 1345,5 euros au titre de ce poste de préjudice. b. Sur les souffrances endurées : Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime. L'expert a évalué ce poste de préjudice à 5/7 au titre de la pseudarthrose (50%) et de la prothèse (100%) compte tenu des douleurs, des interventions chirurgicales et de la pose de vis trop longues lors de l'arthrodèse impliquant des phénomènes douloureux. La somme de 25 000 euros lui sera allouée à ce titre. Il n'y a pas lieu de scinder ce poste de préjudice en deux comme sollicité par le médecin. c. Sur le préjudice esthétique temporaire : Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. Il a été évalué par l'expert à 2/7 compte tenu du port d'une botte amovible puis en résine, d'une la marche avec l'aide d'une canne et d'une période de déplacement en fauteuil roulant outre les cicatrices présentes. Monsieur [O] sollicite la somme de 5000 euros à ce titre, le Docteur [N] propose la somme de 1000 euros estimant que les pathologies antérieures du patient doivent être prises en compte et la Clinique des [Etablissement 1] la somme de 3500 euros. Or, l'expert a bien tenu compte des pathologies présentées par Monsieur [O]. La somme de 3500 euros lui sera allouée à ce titre étant précisé que l'expert retient un préjudice esthétique temporaire durant 355 jours (période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%) dont 42 jours imputables à l'infection nosocomiale et 313 jours aux fautes de sorte que : - la clinique des [Etablissement 1] sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 414,08 euros ; - le Docteur [N] sera condamné à payer à Monsieur [O] la somme de 3085,91 euros. B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents : a. Sur le déficit fonctionnel permanent : La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829). Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097). Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu'aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation. Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 14% pour le syndrome algo-fonctionnel du genou et de la cheville avec un retentissement psychologique. Monsieur [O] sollicite l'homologation du rapport d'expertise. Au contraire le Docteur [N] demande que le taux de déficit soit réduit compte tenu de l'état antérieur du patient. Or, l'expert a pris le soin de répondre au dire et rappelle que les 14% comprennent 12% de syndrome algo-fonctionnel du genou et de la cheville et 2% pour le retentissement psychologique. Il précise que l'état antérieur de la cheville n'est pas imputable. La somme de 25200 euros sera allouée à Monsieur [O] à ce titre (1800 euros le point). Au jour de la consolidation Monsieur [O] était âgé de 56 ans. b. Sur le préjudice esthétique permanent : L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 compte tenu des nombreuses cicatrices et de la démarche modifiée. L'expert a bien distingué ce qui aurait été subi même en l'absence de faute de ce qui est directement imputable des fautes relevées de sorte que le taux retenu sera validé et la somme de 2000 euros sera allouée à Monsieur [O] à ce titre. c. Sur le préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499). La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée. Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités. L'expert a retenu une gêne sans aptitude dans les activités déclarées. Monsieur [O] sollicite la somme de 15 000 euros à ce titre. Le docteur [N] sollicite le rejet de cette prétention aux motifs qu'il avait arrêté ses activités avant les chirurgies litigieuses. Or, Monsieur [O] produit des attestations de proches attestant de la pratique de nombreuses activités et compte tenu des séquelles (déficit fonctionnel permanent de 14%) la gêne ne saurait être niée. La somme de 5000 euros lui sera allouée à ce titre. IV- Sur les autres demandes : 1. Sur les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE : Sur le remboursement du montant des débours : Il résulte de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire dans les droits de leurs assurés ou leur ayant droit à l'encontre des tiers responsables pour obtenir le remboursement des indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge. Selon le 3ème alinéa du même article : " Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. " Les Caisses produisent alors à l'appui de leur demande un décompte détaillé des prestations qu'elles ont été amenées à prendre en charge pour le compte de leur assuré, ainsi qu'une attestation d'imputabilité du médecin-conseil. La Caisse primaire d'assurance maladie sollicite la somme de 44 135,74 euros au titre de ses débours. Au titre des dépenses de santé actuelles : 26 764,49 euros dont 3728,53 euros imputables à l'infection 11 297,04 euros imputables à la chirurgie par arthrodèse de la cheville et 11738,92 euros imputables à la prothèse du genou. Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 17371,22 euros dont 6344,96 euros imputables à l'infection, 6162,88 euros imputables à la chirurgie par arthrodèse de la cheville et 4863,38 euros imputables à la prothèse du genou. Soit un total de 35 405,78 euros après imputation du pourcentage de la perte de chance. Il est sollicité une condamnation in solidum du médecin et de la clinique. Or, il résulte de l'article qu'aux termes de l'article 1310 du Code Civil dispose : " La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. " En matière de responsabilité médicale, aucune solidarité légale n'existe et en l'espèce aucune solidarité conventionnelle n'a été envisagée. En l'espèce, les manquements imputables ont été clairement identifiés de sorte que la demande de condamnation solidaire sera rejetée. La Clinique des [Etablissement 1] sera condamnée à verser à la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'ISERE la somme de 10 073,49 euros et le Docteur [N] le solde soit la somme de 25 332,29 euros outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme. Sur le paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion L'alinéa 9 de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. " L'arrêté du 23 décembre 2024 fixe le montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion visée à l'article L. 376-1 à 1212 euros. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L'ISERE est donc bien fondée à solliciter la condamnation in solidum du Docteur [N] et de la Clinique des [Etablissement 1] au paiement de cette somme. Enfin, le Docteur [N] et de la Clinique des [Etablissement 1] seront condamnés in solidum à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 2. Sur le point de départ des intérêts : Selon l'article 1231-7 du Code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement". Il est constant que l'application de l'intérêt au taux légal court à compter du jugement de première instance sauf exception. Monsieur [O] sollicite un report auquel les défendeurs s'opposent estimant que les demandes d'indemnisation ont été modifiées dans les dernières écritures. A défaut de motiver sa demande de report du point de départ des intérêts, ils seront fixés à compter du prononcé du jugement. 3. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur les frais irrépétibles : Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Le Docteur [N] et la Clinique des [Etablissement 1] seront condamnés in solidum au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise et de la somme de 3000 euros à Monsieur [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de contre-expertise ; DIT que Monsieur [I] [O] a droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices ; FIXE les préjudices de Monsieur [I] [O] comme suit et CONDAMNE : - le Docteur [A] [N] à lui payer les sommes suivantes au titre : Des préjudices d'impréparation des deux interventions chirurgicales :10 000 euros Des dépenses de santé actuelles : 2255,64 euros Des frais divers : 6800,04 euros De l'assistance par tierce personne temporaire : 8940 euros De la perte de gains professionnels actuels : 4379,28 euros De l'incidence professionnelle : pénibilité 7000 euros et pertes de droits à la retraite 15 624,45 euros Du déficit fonctionnel temporaire : 6797,37 euros Des souffrances endurées : 25 000 euros Du préjudice esthétique temporaire : 3085,91 euros Du déficit fonctionnel permanent : 25 200 euros Du préjudice esthétique permanent : 2000 euros Du préjudice d'agrément : 5000 euros - la Clinique des [Etablissement 1] à lui payer les sommes suivantes au titre : Des frais divers : 3341,21 euros De l'assistance par tierce personne temporaire : 2040 euros De la perte de gains professionnels actuels : 596,78 euros Du déficit fonctionnel temporaire : 1345,5 euros Du préjudice esthétique temporaire : 414,08 euros FIXE le point de départ des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; CONDAMNE le Docteur [A] [N] et la Clinique des [Etablissement 1], in solidum, au paiement de la somme de 3000 euros au bénéfice de Monsieur [I] [O], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ; CONDAMNE le Docteur [A] [N] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE la somme de 25 332,29 euros correspondant à ses débours définitifs outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ; CONDAMNE la Clinique des [Etablissement 1] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE la somme de 10 073,49 euros correspondant à ses débours définitifs outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ; CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [N] et la Clinique des [Etablissement 1], à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE de 1.212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [N] et la Clinique des [Etablissement 1], à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 24/03949 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L4UC N° JUGEMENT : MF/MD Copie exécutoire et copie délivrées à : Me Anaïs BOURGIER Me Claire CHABREDIER Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS Me Clémence GUERRY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 04 Juin 2026 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDEURS Monsieur [A] [N] exerçant au sein de la SELARL [A] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. LA CLINIQUE DES CEDRES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience publique du 05 Mars 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : FAITS ET PROCÉDURE : Le 3 janvier 2020, Monsieur [I] [O] a subi une opération chirurgicale consistant en deux arthrodèses de la cheville droite. Cette opération a été effectuée par le Docteur [A] [N] au sein de la Clinique des Cèdres à [Localité 2]. L'évolution a été marquée par un syndrome inflammatoire en lien avec une surinfection à staphylocoque ayant nécessité une reprise au mois de mars 2020 et une antibiothérapie. Les deux arthrodèses ont ensuite évolué vers des pseudarthroses. Se plaignant de gonalgies et d'une instabilité du genou gauche, le 11 septembre 2020, Monsieur [I] [O] a à nouveau été pris en charge par le Docteur [A] [N] au sein de la Clinique des [Etablissement 1] pour la pose d'une prothèse unicompartimentale de genou gauche. Le 8 janvier 2021, le Docteur [V] chirurgien a noté un tassement du plateau tibial interne avec un enfoncement antérieur et a émis l'hypothèse d'un descellement de la prothèse qui justifierait une nouvelle reprise. Le 27 avril 2021, une reprise chirurgicale par une greffe osseuse de la cheville droite a été effectuée par le Docteur [X]. Le 25 octobre 2021, la prothèse unicompartimentale de genou gauche a été remplacée par une prothèse totale du genou. Considérant que des fautes avaient été commises par le Docteur [A] [N], Monsieur [I] [O] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation de la région Rhône-Alpes qui a désigné deux experts qui se sont prononcés uniquement sur les suites de l'arthrodèse et non sur l'intervention du genou. Par avis avant dire droit en date du 19 janvier 2022 la Commission a ordonné une nouvelle expertise. Non satisfait des conclusions, Monsieur [O] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Grenoble les 4 et 7 mars 2022 d'une demande d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge des référés a désigné le Docteur [L] remplacé le 29 août 2022 par le Docteur [Q]. Cet expert a déposé un rapport le 28 septembre 2023. Monsieur [I] [O] a saisi la juridiction de céans au fond le 23 juillet 2024 aux fins de liquidation de ses préjudices. Il a attrait à cette fin le Docteur [A] [N], la Clinique des [Etablissement 2] d'Assurance Maladie de l'ISERE. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 5 mars 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date. Vu les dernières écritures de Monsieur [I] [O] (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 15 janvier 2026) qui demande au tribunal au visa de l'article L 1142-1 du code de la santé publique de : Dire et juger que le Docteur [N] a commis une faute consistant en un défaut d'information à l'occasion de l'intervention chirurgicale d'arthrodèse de la cheville de Monsieur [O] en date du 3 janvier 2020, Dire et juger que cette faute engage la responsabilité du Docteur [N] et ouvre droit à l'indemnisation d'un préjudice d'impréparation et d'une perte de chance de refuser l'intervention et donc, de ne pas subir les conséquences péjoratives de cette opération, Fixer cette perte de chance à 50 %, Dire et juger que le Docteur [N] a commis des fautes consistant en un défaut d'information et en une indication chirurgicale erronée à l'occasion de l'intervention chirurgicale de pose d'une prothèse unicompartimentale de genou de Monsieur [O] en date du 11 septembre 2020, Dire et juger que ces fautes engagent la responsabilité du Docteur [N] et ouvrent droit à la réparation d'un préjudice d'impréparation ainsi que de l'indemnisation de l'intégralité des préjudices liés à la mise en place de cette prothèse, Dire et juger que Monsieur [O] a souffert d'une infection nosocomiale dans les suites de l'opération chirurgicale du 3 janvier 2020 ayant occasionné des préjudices, Dire et juger que cette infection nosocomiale ouvre droit à indemnisation des préjudices qui en sont la conséquence par la Clinique des [Etablissement 3] toute demande de contre-expertise, Condamner le Docteur [N] à indemniser Monsieur [O] à hauteur de 24 000 € au titre des préjudices d'impréparation dus aux manquements à l'obligation d'information successifs, Liquider les préjudices corporels subis par Monsieur [O] selon le détail suivant : Indemnisation due par le Dr [N] Dépenses de Santé Actuelles 2 255,64 € Frais Divers 6 800,04 € Assistance par [G] Personne temporaire 10 281,00 € Perte de Gains Professionnels Actuels 4 379,28 € Incidence Professionnelle Douleurs à la pratique professionnelle 30 000,00 € Perte de droits à la retraite 15 624,45 € Déficit Fonctionnel Temporaire 8 627,44 € Souffrance Endurées 30 000,00 € Préjudice Esthétique Temporaire 4 408,45 € Déficit Fonctionnel Permanent 25 200,00 € Préjudice Esthétique Permanent 3 000,00 € Préjudice d'Agrément 15 000,00 € TOTAL 155 576,29 € Indemnisation due par la Clinique des [Etablissement 1] Frais Divers 3 341,21 € Assistance par [G] Personne temporaire 2 346,00 € Perte de Gains Professionnels Actuels 596,78 € Déficit Fonctionnel Temporaire 1 707,75 € Préjudice Esthétique Temporaire 591,55 € TOTAL 8 583,29 € Condamner le Docteur [N] à payer à Monsieur [O] la somme de 155 576,29 €, Condamner la Clinique des [Etablissement 1] à payer à Monsieur [O] la somme de 8 583,29 €, Assortir la condamnation à intervenir de l'intérêt légal à compter du 23 juillet 2024, Condamner le Docteur [N] et la Clinique des [Etablissement 1], in solidum, au paiement de la somme de 5 000,00 € au bénéfice de Monsieur [O], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens. Vu les dernières écritures de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE (conclusions n°1 notifiées par RPVA le 7 février 2025) qui demande au tribunal au visa des articles L 1142-1 du code de la santé publique, 1343-2 du code civil, L 376-1 du code de la sécurité sociale et 700 du code de procédure civile de : Condamner in solidum Monsieur [A] [N] et la Clinique des [Etablissement 1], à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 35.405,78 € correspondant à ses débours définitifs après application du taux de perte de chance, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ; Condamner in solidum Monsieur [A] [N] et la Clinique des [Etablissement 1], à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de 1.212 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Condamner in solidum Monsieur [A] [N] et la Clinique des [Etablissement 1], à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [A] [N] et la Clinique des [Etablissement 1] aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières écritures du Docteur [A] [N] (conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA 26 novembre 2025) qui demande au tribunal au visa des articles L 1142-1 et L 1142-1-II du code de la santé publique, L 1111-2 du code de la santé publique et 276 du code de procédure civile de : A titre principal Déclarer le rapport d'expertise du Docteur [Q] incomplet, émaillé d'incohérences et ne permettant pas de liquider les préjudices de M. [I] [O], Ordonner une contre-expertise médicale de M. [I] [O] qu'il conviendra de confier à tel expert chirurgien-orthopédiste qu'il plaira, selon missions suivante : 1. Convoquer les parties ; 2. Entendre tous sachants ; 3. Se faire communiquer par la victime tous les éléments médicaux relatifs aux soins critiqués et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ; 4. Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir un maximum de renseignements sur son mode de vie, des conditions d'activité professionnelle, son statut exact, avant et après l'évènement dommageable ; 5. Retracer son état médical avant les actes critiqués ; 6. Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ; 7. Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l'évolution de son état de santé ; 8. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances des interventions, déterminer si celles-ci étaient indiquées, si l'information donnée à Monsieur [O] a été suffisante, donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus, déterminer si les soins et les actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits et aux règles de l'Art ; 9. En cas de réponse négative à cette dernière question, décrire de façon détaillée et motivée la nature des erreurs et/ou défaillances fautives révélées ; 10. Préciser si Monsieur [O] a été victime d'une infection nosocomiale lors de l'intervention du 3 janvier 2020 ; indiquer si les professionnels et établissements de santé ont commis des manquements ; 11. Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée ; 12. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches : l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physique, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ; 13. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; 14. Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle des interventions et du/des traitements qu'elles rendaient nécessaires, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes, analyser, à l'issue de l'examen, dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initiales ; La réalité de l'état séquellaire ; L'imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 15. Pertes de gains professionnels actuels Si nécessaire, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 16. Déficit fonctionnel temporaire Si nécessaire, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 17. Consolidation Fixer la date de consolidation ou en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 18. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 19. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychiques ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ; 20. Assistance par tierce personne temporaire et définitive Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; en discuter l'imputabilité avec l'évènement causal ; 21. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires du handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement : indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ; 22. Frais de logement et de véhicule adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 23. Perte de gains professionnels futurs Si nécessaire, indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 24. Incidence professionnelle Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ; 25. Préjudice esthétique temporaire et définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre du DFP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; 26. Préjudice sexuel Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 27. Préjudice d'agrément Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l'importance du déficit fonctionnel permanent ; 28.Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 1. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 2. Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'Expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ; 3. Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée. Dire que l'expert pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission, par tout sapiteur de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, à charge pour lui d'en aviser le magistrat chargé suivi des opérations d'expertise et de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation ; Dire que l'expert devra déposer un pré-rapport en invitant les parties, dans un délai qui ne saurait être inférieur à 40 jours, à formuler leurs observations et réclamations écrites, à charge pour lui de répondre à ces dires de façon motivée dans son rapport définitif. Mettre à la charge de M. [I] [O] la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire désigné, Fixer à 10 000 euros la provision à verser à M. [I] [O] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel définitif, Juger que M. [I] [O] a été victime dans les suites de l'intervention chirurgicale réalisée par Dr [N] le 3 janvier 2020 d'une infection nosocomiale imputable à la Clinique des [Etablissement 4] que dans les suites de l'intervention du 3 janvier 2020 réalisée par le Docteur [N], M. [I] [O] a été victime d'une complication non fautive, dont les conséquences ont été prise en charge avec un retard de 9 mois imputable au Dr [N], Juger que le Dr [H] n'a commis aucune faute ni défaut d'information dans la réalisation de l'arthrodèse de cheville droite du 3 janvier 2020, Subsidiairement, Juger que, dans la réalisation de l'arthrodèse de cheville droite du 3 janvier 2020, le Dr [N] n'est à l'origine que d'une perte de chance de 10% d'éviter les séquelles présentées par M. [I] [O], Juger que le Dr [H] a commis une faute dans l'indication opératoire de prothèse unicompartimentale au lieu d'une prothèse totale de genou, dont les conséquences ont été limitées compte tenu de la reprise chirurgicale réalisée le 25 octobre 2021, A titre subsidiaire, Fixer la somme due par le Docteur [H] en réparation des préjudices de Monsieur [I] [O] strictement imputables à ses actes, dans les conditions suivantes : Préjudices patrimoniaux Dépenses de santé actuelles REJET Frais divers - Aménagement logement REJET - Honoraires médecin-conseil et dossier médicaux 1 588,08 € - Frais de déplacement 1 605,16 € Subsidiairement 1 806,02 € Assistance par tierce personne 4 416 € Subsidiairement 4 621,27 € Pertes de gains professionnels actuelles 4 379,28 € Incidence professionnelle REJET Préjudices extrapatrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire 6 561,25 € Subsidiairement 6 696,50 € Souffrances endurées 5 000,00 € Préjudice esthétique temporaire 1 000,00 € Déficit fonctionnel permanent 7 000,00 € Préjudice esthétique permanent REJET Préjudice d'agrément REJET Soit un total de 31 549,77,08 € Subsidiairement 32 091,15 € Rejeter les demandes formulées par la CPAM Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Fixer le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement à intervenir, Rejeter toute autre demande, fin et prétention. Vu les dernières écritures de la Clinique des [Etablissement 1] (conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 29 septembre 2025) qui demande au tribunal au visa de l'article L 1142-1 du code de la santé publique de : Juger que Monsieur [O] a contracté une infection qu'il est possible de qualifier de nosocomiale dans les suites de l'intervention d'arthrodèse de la cheville droite réalisée le 3 janvier 2020 au sein de la CLINIQUE [Etablissement 5] les préjudices découlant de l'infection nosocomiale subie comme suit : Frais divers : 3.340,32 € Assistance par [G] Personne temporaire (ATP) : 1.309,50 € Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 596,78 € Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : 1.130,50 € Préjudice esthétique temporaire : 393,96 € Dire et Juger que la CLINIQUE DES CEDRES accepte de verser à ce titre à Monsieur [O] la somme de 6 771,06 € au titre des préjudices subis en lien avec l'infection nosocomiale contractée dans les suites de l'intervention chirurgicale du 3 janvier 2020, Dire et Juger que les intérêts légaux commenceront à courir à la date à laquelle le jugement à intervenir sera rendu, Réduire en de plus justes proportions la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fixer les débours de la CPAM du RHONE en lien avec l'infection nosocomiale à la somme de 10 073,49 €, Dire et Juger que la CLINIQUE DES CEDRES accepte de verser à la CPAM du RHONE la somme de 10 073,49 € au titre de ses débours, Débouter Monsieur [O] et la CPAM du RHONE de toutes leurs autres demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est rappelé que les demandes de " réserve " ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif. Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif. Il est rappelé que l'article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ". I- Sur la contre-expertise : Il résulte des articles 245 et 246 du code de procédure civile que : " Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ". " Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ". Le Docteur [N] sollicite une contre-expertise aux motifs que le rapport d'expertise n'est pas suffisamment clair sur la distinction entre les deux chirurgies, les régimes de responsabilité et les préjudices qui en découlent. Il estime qu'en cas de pluralités d'évènements dommageables l'expert devait distinguer les imputations et temporalités. Au contraire Monsieur [O] s'oppose à la demande estimant que l'expert a bien distingué les conséquences imputables à chacune des chirurgies, il a en outre répondu au dire du conseil du Docteur [N], dire qui est annexé au rapport. Il indique que l'expert a modifié son pré rapport suite à ce dire. Il expose en outre que la date de consolidation n'a pas fait l'objet d'observation de la part du Docteur [N], que s'agissant de la perte de chance ce débat peut être effectué dans le cadre de la présente instance et que son taux a été discuté par les parties. La Clinique des [Etablissement 1] estime que le rapport d'expertise est clair et la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'ISERE ne conclut pas sur ce point. En l'espèce : Le rapport d'expertise indique clairement pour chaque période de déficit fonctionnel temporaire l'acte chirurgical en cause. Ainsi, l'expert a retenu que la perte de chance de 50% de ne pas subir les dommages liés à la pseudarthrose à vocation à être indemnisée par le Docteur [N]. La pose de la prothèse unicompartimentale de genou souffre d'un défaut d'indication chirurgicale et les dommages qui en découlent ont également vocation à être indemnisés par le Docteur [N]. Enfin, lorsque le déficit fonctionnel temporaire est dû à l'infection nosocomiale l'indemnisation est bien sollicitée à l'encontre de la clinique des [Etablissement 1] de sorte que le rapport d'expertise apparaît suffisamment clair pour liquider les préjudices de Monsieur [O]. En outre, il est exact que le conseil du docteur [N] a formulé un dire suite au dépôt du pré rapport et que ce dire a été pris en considération par l'expert qui a modifié ses conclusions afin de tenir compte des observations. Il est exact également que le rapport d'expertise contient des erreurs de frappe aisément réparables. Il en est ainsi de la période du 21 avril 2020 au 20 juillet 2020 : cette période est imputable à l'infection nosocomiale compte tenu des pièces médicales versées aux débats. S'agissant de la date de consolidation l'expert a répondu aux dires précisant avoir consolidé le patient à la date de la dernière consultation avec son chirurgien. S'agissant de la fixation de la perte de chance et de son taux il s'agit d'un débat juridique opéré devant la présente juridiction de sorte que cette question ne saurait justifier une contre-expertise. Aucun élément médical n'est d'ailleurs produit au soutien de la demande de réduction du pourcentage de cette perte de chance. En tout état de cause le principe de la perte de chance et son évaluation à 50% ont été débattus par les parties lors de l'accédit. Il n'y a pas de contradictions dans le rapport d'expertise s'agissant de l'opération de l'arthrodèse de la cheville droite, l'expert a bien indiqué que la technique opératoire était adaptée mais pas le moment de celle-ci, elle aurait pu être retardée voire évitée. En conséquence, compte tenu des éléments sus visés il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise médicale, le rapport d'expertise permettant de déterminer les responsabilités et de chiffrer les préjudices de Monsieur [I] [O]. Le Docteur [A] [N] sera en conséquence débouté de sa demande de contre-expertise. II. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [I] [O] : 1. Sur les fautes commises par le Docteur [A] [N] : Monsieur [O] estime que le Docteur [N] à commis: - des manquements à son devoir d'information pour les deux opérations (du 3 janvier et du 11 septembre 2020) à l'origine de deux préjudices d'impréparation et d'une perte de chance de 50% s'agissant de l'opération de l'arthrodèse du pied ; - un retard de prise en charge de la pseudarthrose ; - une mauvaise indication chirurgicale s'agissant de la prothèse unicompartimentale du genou gauche. En défense, le Docteur [A] [N] estime avoir satisfait à son obligation d'information dans la mesure où il a reçu le patient à plusieurs reprises. Il indique que la perte de chance doit être réelle et sérieuse ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il rappelle que Monsieur [I] [O] présentait des douleurs et des pathologies. Il ne conteste toutefois pas le retard de la prise en charge de la pseudarthrose mais indique que celui-ci est de neuf mois. Il reconnaît en outre la mauvaise indication chirurgicale de la prothèse unicompartimentale du genou gauche mais indique que les conséquences ont été limitées compte tenu de la reprise du 25 octobre 2021. Il résulte de l'article L 1142-1 du code de la santé publique que : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". En l'espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que le Docteur [A] [N] a commis des manquements au devoir d'information à l'occasion des deux interventions chirurgicales qu'il a réalisé. Un retard de prise en charge de la pseudarthrose a en outre été constaté et reconnu par le médecin. Par ailleurs, l'opération relative à la mise en place de la prothèse du genou n'a pas été effectuée dans les règles de l'art par le Docteur [A] [N] puisque l'indication chirurgicale était erronée, ce qu'il reconnait également. L'expert judiciaire retient en effet à juste titre que : Les consentements éclairés signés ne sont pas adaptés à la chirurgie programmée, ils sont insuffisamment détaillés en particulier au niveau des risques ;Il n'a pas été proposé par le médecin d'alternative thérapeutique à la chirurgie programmée un mois après la consultation préopératoire ;Il existe une perte de chance de voir reculer l'indication chirurgicale de 50%La survenue de la pseudarthrose est un évènement médical non fautif dont les conséquences sont plus importantes tant par le délai attendu de 6 mois habituel que par la lourdeur de l'intervention de reprise ;S'agissant de l'intervention du genou le consentement éclairé est trop généraliste et non adapté à l'intervention programmée, le descellement du plateau tibial est en relation avec la surcharge du membre inférieur gauche, l'indication chirurgicale était erronée, une arthroplastie par prothèse totale du genou aurait dû être indiquée compte tenu du poids du patient et aucune alternative thérapeutique n'a été proposée par le médecin. Ainsi, le docteur [N] a commis des fautes : Lors de l'intervention d'arthrodèse de la cheville du 3 janvier 2020 : défaut d'information ouvrant droit à l'indemnisation d'une perte de chance de 50% et d'un préjudice d'impréparation outre un retard de prise en charge ;Lors de la chirurgie prothétique du genou du 11 septembre 2020 : défaut d'information et indication chirurgicale erronée ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice d'impréparation et l'indemnisation de l'intégralité des préjudices liés à la mise en place de la prothèse. Sur le défaut d'information : Il résulte de l'article L1111-2 I du Code de la santé publique que : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission ". En outre, le préjudice d'impréparation peut être réparé s'il est sollicité par le patient (Civ 1, 23 janvier 2014 n°12 22.123). En l'espèce, l'expert judiciaire retient justement un défaut d'information tant pour l'intervention d'arthrodèse de la cheville du 3 janvier 2020 que pour la chirurgie prothétique du genou. Les consentements éclairés signés par le patient ne sont pas suffisamment précis et détaillés sur les risques encourus. S'agissant de l'arthrodèse, le défaut d'information a entrainé une perte de chance outre un préjudice d'impréparation de refuser l'intervention puisque le risque de pseudarthrose s'est réalisé. Il apparaît qu'il n'a pas informé correctement Monsieur [O] qui a perdu une chance de refuser l'intervention. Cette perte de chance a été évaluée par l'expert à 50%. Il est indiqué au terme du rapport que ce taux a été discuté et accepté par les parties lors de l'accédit. Dans ses dernières écritures, le Docteur [A] [N] demande que ce taux soit abaissé à 10%. Or, aucune pièce médicale n'est produite justifiant de remettre en cause les conclusions expertales qui seront en conséquence retenues sur ce point. Aucune alternative thérapeutique n'a été proposée à Monsieur [O]. En conséquence, les préjudices liés à la pseudarthrose seront indemnisés à hauteur de 50%. Il existe un retard de prise en charge reconnu par le médecin. Le défaut d'information relatif à la chirurgie prothétique du genou n'a pas entrainé de perte de chance mais le Docteur [A] [N] a commis également une faute dans l'indication chirurgicale, ce qu'il reconnaît. Ce défaut d'information est toutefois à l'origine d'un préjudice d'impréparation. En conséquence, la somme de 10 000 euros sera accordée à Monsieur [I] [O] s'agissant de ces deux préjudices d'impréparation. En effet, en l'absence d'information il n'a pas été en capacité de mesurer les risques encourus. Monsieur [I] [O] n'a pas eu connaissance de la possibilité de retarder l'arthrodèse ni des complications chirurgicales auxquelles il s'exposait. Le Docteur [N] sera en conséquence condamné à réparer les préjudices subis par le patient qui découlent des fautes sus visées. 2. Sur l'infection nosocomiale contractée au sein de la Clinique des [Etablissement 1] : Il n'est pas contesté que Monsieur [O] a été victime d'une infection nosocomiale dans les suites de l'intervention chirurgicale du 3 janvier 2020 ayant occasionné des préjudices dont il est bien fondé à solliciter l'indemnisation auprès de la Clinique des [Etablissement 1] qui ne conteste pas son intervention et la réparation des préjudices en lien de causalité strict avec cette infection nosocomiale. III. Sur la liquidation des préjudices : S'agissant de l'indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [K]. Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci. Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial. La principale sous-division aura pour objectif d'envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation. S'il est vrai que la nomenclature dite "[K]" ne s'impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d'avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l'intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d'une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices. I. Sur les préjudices patrimoniaux : A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires : a. Sur les dépenses de santé actuelles: Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs. Monsieur [O] sollicite la somme de 2255,64 euros à ce titre pour les frais de santé restés à sa charge. Le Docteur [N] conteste : - les frais de psychologue d'un montant de 15 euros restés à sa charge estimant que le lien de causalité avec les faits n'est pas établi. Or, il est constant que Monsieur [O] a consulté un psychologue à deux reprises les 16 janvier 2023 et 12 décembre 2022. Il explique cette prise en charge par les fautes commises par le médecin et les errements médicaux de sorte que le lien de causalité avec les faits est bien démontré. La somme sollicitée lui sera en conséquence accordée. - les frais relatifs à l'arthrodèse au motif que l'indication opératoire n'est pas critiquée par l'expert et que ces frais sont imputables à la pseudarthrose et non au Docteur [N] et qu'en tout état de cause il convient d'appliquer une perte de chance de 10%. Monsieur [O] sollicite les sommes de 655,92 euros pour l'opération initiale, 2710,39 euros pour la reprise de la prothèse, 76,80 euros pour la reprise chirurgicale de l'arthrodèse, 134,02 euros pour l'ablation du matériel de la cheville. Sur l'ensemble de ces sommes il a bien appliqué un pourcentage de perte de chance de 50% et l'ensemble de ces frais est en lien de causalité direct et certain avec les fautes commises par le Docteur [N] de sorte qu'il sera fait droit à la demande de remboursement de ces frais étant précisé que le Docteur [N] s'en rapporte pour le surplus. Il est justifié enfin des relevés de mutuelle démontrant le reste à charge de sorte que la somme de 2255,64 euros sera allouée à Monsieur [O] à ce titre. b. Sur les frais divers : Ces frais peuvent notamment concerner les frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d'autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. On indemnisera au titre des frais divers les frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale (judiciaire ou amiable) (Civ. 2, 12 septembre 2013, n° 12-20.750). La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-14.063). Sur frais de logement et de véhicule adapté : Monsieur [O] sollicite la somme de 2199,67 euros à ce titre (le taux de perte de chance de 50% a bien été appliqué). L'expert a retenu la nécessité d'aménager une chambre au rez-de-chaussée avec douche. Il précise que cet aménagement est imputable à la pseudarthrose. Le docteur [N] sollicite le rejet de cette demande au motif que cet aménagement est imputable à la pseudarthrose et non aux fautes commises. Or, comme rappelé plus en amont le défaut d'information a entrainé une perte de chance outre un préjudice d'impréparation de refuser l'intervention puisque le risque de pseudarthrose s'est réalisé. Cette somme sera mise à la charge du Docteur [N] qui est responsable des conséquences de ce défaut d'information et du retard de prise en charge de la pseudarthrose. Frais de médecin conseil : Monsieur [O] sollicite la somme de 3100 à ce titre partagée par moitié entre le Docteur [N] et la Clinique des [Etablissement 1]. Les parties s'accordent sur ce point. Les notes d'honoraires des 30 août 2021, 16 septembre 2021 et 24 février 2023 sont versées aux débats. La somme de 1550 euros chacun sera mis à la charge des défendeurs. Frais de demande et d'envoi de dossiers médicaux : Monsieur [O] sollicite la somme de 76,15 euros à partager par moitié entre le Docteur [N] et la Clinique des [Etablissement 1]. Les parties s'accordent sur ce point. La somme de 38,08 euros chacun sera mis à la charge des défendeurs. Sur les frais de déplacement : Monsieur [O] sollicite le remboursement des frais d'annulation d'un voyage au Mexique à l'encontre de la Clinique des [Etablissement 1]. Ces frais sont en lien de causalité avec l'infection nosocomiale contractée au sein de la clinique de sorte qu'il sera alloué à Monsieur [O] la somme sollicitée soit 814 euros, il justifie des démarches entreprises afin d'obtenir le remboursement auprès de l'assurance du voyagiste sans succès. Les parties s'accordent sur ce point. S'agissant des frais de déplacements, il convient effectivement de distinguer ceux qui relèvent de l'infection nosocomiale et donc pris en charge par la Clinique des [Etablissement 1] et ceux qui relèvent des fautes du Docteur [N] indemnisés par celui-ci. Monsieur [O] justifie de manière parfaitement transparente, des lieux de soins, de son domicile, du nombre de kilomètres, de sa carte grise et des frais de péage. Le Docteur [N] réclame la distinction entre les différentes causes de déplacements et estime que les frais de déplacements liés à la pseudarthrose sont à exclure. Or, comme indiqué plus en amont celui-ci est tenu de réparer les conséquences des fautes commises de sorte que l'ensemble de ces frais seront mis à sa charge à l'exclusion de ceux relatifs à l'infection nosocomiale pris en charge par la Clinique des [Etablissement 1]. Infection nosocomiale : - Clinique des [Etablissement 1] déplacements des 2 et 16 mars 2020 (les parties s'accordent sur ce point). - Imagerie de la Clinique du [Etablissement 6] des 14 avril et 20 mai 2020 (déplacement contesté par le Docteur [N] mais mis à la charge de la Clinique). Soit un total de 262,40 kilomètres mis à la charge de la Clinique des [Etablissement 1]. Arthrodèse, pseudarthrose et reprise (imputabilité à 50%) : - Clinique des [Etablissement 1] : 20 août 2020 (les parties s'accordent sur ce point). - Centre ostéo-articulaire des Cèdres : 9 et 12 mars 2020 et 8 avril 2020 : déplacements contestés par le Docteur [N], il estime que ces frais sont en lien avec des soins de rééducation normaux. Or, ils sont bien en lien de causalité avec les fautes commises par le médecin, ils seront donc indemnisés. - Imagerie de la Clinique du [Etablissement 6] : 9 octobre 2020 (les parties s'accordent sur ce point). - Clinique du [Etablissement 7] : 3 décembre 2020, 3 et 22 février 2021, 8, 15 et 30 mars 2021, 26 avril 2021 (les parties s'accordent sur ce point), 23 juin 2021 et 16 juillet 2021, 3 septembre 2021, 2 mars et 27 octobre 2022, 17 janvier, 1er mars et 13 avril 2023 (déplacements contestés par le médecin mais liés à la reprise par le Docteur [X] de la pseudarthrose donc en lien de causalité avec les fautes commises par le Docteur [N]). - Centre [Y] [C] : 24 décembre 2020 (déplacement contesté par le médecin car en lien de causalité avec la pseudarthrose). Or, ils sont bien en lien de causalité avec les fautes commises par le médecin, ils seront donc indemnisés. - Scintep, scintigraphie osseuse : 1er février 2021(déplacement contesté par le médecin car en lien de causalité avec la pseudarthrose). Or, ils sont bien en lien de causalité avec les fautes commises par le médecin, ils seront donc indemnisés. Soit un total de 2444,60 kilomètres imputables (50% appliqués) mis à la charge du Docteur [N]. Prothèse du genou et reprise (imputabilité à 100%) - Clinique des [Etablissement 1] : 10 septembre 2020 (les parties s'accordent sur ce point). - Imagerie de la Clinique du [Etablissement 6] : 6 janvier et 2 mars 2021 (les parties s'accordent sur ce point). - Clinique du [Etablissement 7] : 27 septembre et 25 octobre 2021 (déplacements contestés par le médecin mais bien en lien de causalité avec les fautes commises, il reproche au Docteur [X] la reprise chirurgicale or aucun manquement n'a été retenu à l'encontre de ce praticien). Soit un total de 480 kilomètres mis à la charge du Docteur [N]. Frais exposé dans le cadre des opérations d'expertise : - Professeur [L] : 15 juillet 2021, 25 mai 2023. - Expertise Docteur [R] : 16 septembre 2021. - CCI [Localité 3] 13 janvier : 2022. - Expertise judiciaire : 22 juin 2023. (Les parties s'accordent sur ce point). Soit un total de 2170 kilomètres partagés par moitié entre le Docteur [N] et la Clinique des [Etablissement 1]. S'agissant enfin des frais de péages : Le Docteur [N] s'oppose au remboursement de ces frais en l'absence de production de justificatifs. Or, le patient produit l'itinéraire parcouru qui implique des frais de péage (27,20 euros aller/retour soit 16 allers/retours en l'espèce) de sorte que la demande est bien justifiée. Les déplacements des 6 juillet,13 août 2020, 25 janvier 2021 et 11 janvier 2022 contestés par le médecin ne sont pas sollicités par le patient. Les frais kilométriques seront donc indemnisés comme suit : Clinique des [Etablissement 8] outre 1085 Km X 0,697 =939,14 eurosDocteur [N] 2444,60 Km outre 480 Km et 1085 Km X 0,697 outre les frais de péage 16 X 27,20 euros X 50% soit 3012,29 euros. En conséquence, la Clinique des [Etablissement 1] sera condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 3341,21 euros et le Docteur [N] la somme de 6800,04 euros. Sur la tierce personne temporaire : L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une tierce personne : - d'une heure trente par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% ; - de trois heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%. Il convient de distinguer les différentes prises en charge pour décrire les périodes de déficit fonctionnel temporaire imputable. Les parties ne s'accordent ni sur les périodes ni sur le montant applicable par heure (Le docteur [N] demande 16 euros de l'heure, la Clinique des [Etablissement 1] 18 euros et Monsieur [O] 23 euros). L'aide humaine sera fixée à 20 euros par heure. Il convient de retenir la méthode proposée par Monsieur [O] qui distingue : - l'incapacité totalement imputable à l'infection nosocomiale ; - l'incapacité totalement imputable à une faute ; - l'incapacité partiellement imputable à une faute liée à la prothèse du genou et partiellement imputable à un défaut d'information des complications de l'arthrodèse ayant conduit à une perte de chance de 50% = ainsi pour cette période le défaut d'information représente 50% mais est indemnisable à 50% soit 25% et la faute représente 50% mais indemnisable à 100% soit 50% soit un total de 75%) ; - l'incapacité imputable à l'aléa occasionnant une perte de chance de 50%. Les périodes sont les suivantes : 1h30 par jour totalement imputable à l'infection nosocomiale : du 07/03/20 au 15/03/20 et du 19/03/20 au 20/04/20 : 42 jours ; 1h30 par jour totalement imputable à une faute : du 30/10/21 au 30/12/21 : 62 jours ; 1h30 par jour partiellement imputable à une faute et partiellement imputable au défaut d'information ayant conduit à l'aléa : du 14/09/20 au 03/01/21, du 23/02/21 au 25/04/21 et du 01/05/21 au 16/07/21 : 251 jours ; 3 heures par semaine totalement imputable à une faute : du 21/01/23 au 13/04/23 83 jours ; 3 heures par semaine partiellement imputable à une faute et partiellement imputable au défaut d'information : du 04/01/21 au 21/02/21 et du 17/07/21 au 15/08/21 : 79 jours ; 3 heures par semaine imputable à l'infection nosocomiale : 21/04/20 au 20/07/20 : 91 jours ; 3 heures par semaine imputable au défaut d'information ayant conduit à l'aléa : du 21/07/20 au 19/08/20 et du 21/08/20 au 09/09/20 : 50 jours ; Soit le nombre d'heures total suivant pour l'infection nosocomiale : 42 jours x 1,5 heures + 91 jours / 7 jours x 3 heures = 102 heures Et le nombre d'heures total suivant pour les fautes et le défaut d'information ayant conduit à l'aléa : 62 jours x 1,5 heures + (251 jours x 1,5 heures) x 75 % + 83 jours / 7 jours x 3 heures + (79 jours / 7 jours x 3 heures) x 75 % + 50 jours / 7 jours x 3 heures x 50 % = 447 heures S'agissant de l'infection nosocomiale : au terme de ses écritures la Clinique des [Etablissement 1] propose une assistance par tierce personne d'1h30 par semaine pour la période du 21 avril au 20 juillet 2020 alors que l'expert judiciaire fixe l'aide nécessaire à 3 heures par semaine. Par ailleurs, elle prétend que pour cette période, l'indemnisation devrait être partagée " avec les manquements " et qu'ainsi, elle n'aurait à indemniser que la moitié de cette somme. Or, comme indiqué plus en amont le rapport d'expertise contient une erreur de frappe pour la période du 21 avril au 20 juillet 2020. En effet, l'Expert judiciaire l'impute tout à la fois à l'infection nosocomiale et à la pseudarthrose. Or, il résulte du pré rapport que l'expert imputait cette période à la pseudarthrose et arrêtait la période de déficit fonctionnel temporaire imputable à l'infection nosocomiale au 20 avril 2020. Au sein de son rapport définitif, l'Expert judiciaire ajoute la période du 21 avril 2020 au 20 juillet 2020 aux périodes de déficit fonctionnel temporaire imputables à l'infection nosocomiale. Il a donc simplement omis de modifier le début de la période imputable à la pseudarthrose. En conséquence, seule la Clinique des [Etablissement 1] est redevable de l'indemnisation due au titre de l'Assistance par [G] Personne durant ces périodes. Au terme de ses écritures le Docteur [N] fait valoir que pour les périodes relatives à la reprise chirurgicale de l'arthrodèse avec greffe iliaque, aucune imputabilité ne saurait être retenue puisqu'il s'agit de la reprise d'une complication non fautive. En réalité l'indication chirurgicale initiale de l'arthrodèse a fait perdre une chance de 50 % à Monsieur [O] et, ainsi, la reprise qui était nécessaire est également en lien avec cette perte de chance. Concernant la prothèse unicompartimentale, il convient de relever que le Docteur [N] effectue des différenciations non retenues par l'Expert judicaire. Il n'explique pas son calcul alors que lors du dépôt de son dire il était d'accord avec les conclusions expertales. En conséquence, les sommes suivantes seront allouées à Monsieur [O] : - Imputable à l'infection nosocomiale : 102 heures x 20 € = 2040 euros somme due par la Clinique des [Etablissement 1]. - Imputable aux fautes et au défaut d'information : 447 heures x 20 € = 8940 euros somme due par le Docteur [N]. c. Sur la perte de gains professionnels actuels : L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en " net ", et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173). Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS. Monsieur [O] exerce la profession de commercial au sein de la société ACTA depuis juillet 2000. L'expert a retenu plusieurs périodes d'arrêts de travail et des mi-temps thérapeutique imputables à l'infection nosocomiale et aux fautes du médecin. Les parties s'accordent sur les sommes suivantes : 596,78 euros à la charge de la Clinique des [Etablissement 1] 4379,28 euros à la charge du Docteur [N]. B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : a. Sur l'incidence professionnelle : Il s'agit de l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, d'une fatigabilité accrue au travail ou d'une perte d'intérêt consécutive à son changement d'emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle. L'expert judiciaire retient une gêne sans inaptitude à la conduite et à la station debout pénible. Monsieur [O] sollicite la somme de 30 000 euros à ce titre et le Docteur [N] conclut au rejet de cette prétention compte tenu des antécédents médicaux du patient. Il rappelle que sa profession impliquait de nombreux déplacements et que les séquelles entraînent une fatigabilité importante. Sur la pénibilité : En l'espèce les séquelles de Monsieur [O] impliquent une gêne et une pénibilité accrue reconnue par l'expert qu'il convient de réparer par l'octroi de la somme de 7000 euros à ce titre. Si les antécédents médicaux du patient ne sont pas à nier l'expert a bien retenu une incidence professionnelle en lien avec les fautes du praticien de sorte que cette indemnisation est due. Sur les pertes des droits à la retraite : Monsieur [O] sollicite la somme de 15 624,45 euros à ce titre, le Docteur [N] ne conclut pas sur ce point. Monsieur [O] produit une simulation de sa pension de retraite qui met en évidence une perte de 55,80 euros entre la retraite qu'il aurait pu percevoir et celle qu'il percevra effectivement. De sorte que le calcul proposé par Monsieur [O] sera retenu soit la somme de 55,80 euros X 12 mois X 23,334 (barème de capitalisation de la gazette du palais 2022, homme de 63 ans, capitalisation viagère) soit 15 624,45 euros. Soit la somme totale de 22.624,45 euros au titre de l'incidence professionnelle. II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux : A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : a. Sur le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour. La Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d'agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante. Le docteur [N] propose de retenir un taux de 25 euros soit un total de 6561,25 euros (subsidiairement 6696,50 euros) et la Clinique des [Etablissement 1] un taux de 28 euros par jour soit un total de 1130,50 euros. Le taux de 26 euros par jour sera retenu soit la somme de : En relation avec l'infection nosocomiale : 100 % du 02/03/20 au 06/03/20 130 euros 50 % du 07/03/20 au 15/03/20 117 euros 100 % du 16/03/20 au 18/03/20 78 euros 50 % du 19/03/20 au 20/04/20 429 euros 25 % du 21/04/20 au 20/07/20 591,5 euros Total 1345,5 euros En relation avec la pseudarthrose et la prothèse de genou : la perte de chance au titre de la pseudarthrose est appliquée : 25 % du 21/07/20 au 19/08/20 (pseudarthrose) 97,5 euros 100 % le 20/08/20 (pseudarthrose) 13 euros 25 % du 21/08/20 au 09/09/20 (pseudarthrose) 65 euros 100 % du 10/09/20 au 13/09/20 (prothèse) 26 euros 50 % du 14/09/20 au 03/01/21 (partage) 1092 euros 25 % du 04/01/21 au 21/02/21 (partage) 238,87 euros 100 % le 22/02/21 (pseudarthrose) 13 euros 50 % du 23/02/21 au 25/04/21 (partage) 604,5 euros Total 2149,87 euros En relation avec la reprise chirurgicale de l'arthrodèse avec greffe iliaque et la prothèse : la perte de chance au titre de la pseudarthrose est appliquée : 100 % du 26/04/21 au 30/04/21 (pseudarthrose) 65 euros 50 % du 01/05/ 21 au 16/07/21 (partage) 750,75 euros 25 % du 17/07/21 au 15/08/21 (partage) 146,25 euros 15 % du 16/08/21 au 16/09/21 (partage) 93,6 euros Total 1055,6 euros Le Docteur [N] affirme que le déficit fonctionnel temporaire lié à la reprise de l'arthrodèse ne saurait lui être imputé car il s'agit de la reprise d'une complication non fautive. Or, il est rappelé que l'indication chirurgicale initiale de l'arthrodèse a fait perdre une chance de 50 % à Monsieur [O] et, ainsi, la reprise qui était nécessaire est également en lien avec cette perte de chance. En relation avec la reprise de prothèse : 100 % du 25/10/21 au 29/10/21 130 euros 50 % du 30/10/21 au 30/12/21 806 euros 20 % du 31/12/21 au 16/01/23 1986,4 euros 100 % du 17/01/23 au 20/01/23 130 euros 25 % du 21/01/23 à 13/04/23 539,5 euros Total 3591,9 euros Aussi, le Docteur [N] sera condamné à indemniser Monsieur [O] à hauteur de 6797,37 euros au titre de ce poste de préjudice et la Clinique des [Etablissement 1] sera condamnée à l'indemniser à hauteur de 1345,5 euros au titre de ce poste de préjudice. b. Sur les souffrances endurées : Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime. L'expert a évalué ce poste de préjudice à 5/7 au titre de la pseudarthrose (50%) et de la prothèse (100%) compte tenu des douleurs, des interventions chirurgicales et de la pose de vis trop longues lors de l'arthrodèse impliquant des phénomènes douloureux. La somme de 25 000 euros lui sera allouée à ce titre. Il n'y a pas lieu de scinder ce poste de préjudice en deux comme sollicité par le médecin. c. Sur le préjudice esthétique temporaire : Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. Il a été évalué par l'expert à 2/7 compte tenu du port d'une botte amovible puis en résine, d'une la marche avec l'aide d'une canne et d'une période de déplacement en fauteuil roulant outre les cicatrices présentes. Monsieur [O] sollicite la somme de 5000 euros à ce titre, le Docteur [N] propose la somme de 1000 euros estimant que les pathologies antérieures du patient doivent être prises en compte et la Clinique des [Etablissement 1] la somme de 3500 euros. Or, l'expert a bien tenu compte des pathologies présentées par Monsieur [O]. La somme de 3500 euros lui sera allouée à ce titre étant précisé que l'expert retient un préjudice esthétique temporaire durant 355 jours (période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%) dont 42 jours imputables à l'infection nosocomiale et 313 jours aux fautes de sorte que : - la clinique des [Etablissement 1] sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 414,08 euros ; - le Docteur [N] sera condamné à payer à Monsieur [O] la somme de 3085,91 euros. B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents : a. Sur le déficit fonctionnel permanent : La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829). Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097). Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu'aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation. Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 14% pour le syndrome algo-fonctionnel du genou et de la cheville avec un retentissement psychologique. Monsieur [O] sollicite l'homologation du rapport d'expertise. Au contraire le Docteur [N] demande que le taux de déficit soit réduit compte tenu de l'état antérieur du patient. Or, l'expert a pris le soin de répondre au dire et rappelle que les 14% comprennent 12% de syndrome algo-fonctionnel du genou et de la cheville et 2% pour le retentissement psychologique. Il précise que l'état antérieur de la cheville n'est pas imputable. La somme de 25200 euros sera allouée à Monsieur [O] à ce titre (1800 euros le point). Au jour de la consolidation Monsieur [O] était âgé de 56 ans. b. Sur le préjudice esthétique permanent : L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 compte tenu des nombreuses cicatrices et de la démarche modifiée. L'expert a bien distingué ce qui aurait été subi même en l'absence de faute de ce qui est directement imputable des fautes relevées de sorte que le taux retenu sera validé et la somme de 2000 euros sera allouée à Monsieur [O] à ce titre. c. Sur le préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499). La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée. Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités. L'expert a retenu une gêne sans aptitude dans les activités déclarées. Monsieur [O] sollicite la somme de 15 000 euros à ce titre. Le docteur [N] sollicite le rejet de cette prétention aux motifs qu'il avait arrêté ses activités avant les chirurgies litigieuses. Or, Monsieur [O] produit des attestations de proches attestant de la pratique de nombreuses activités et compte tenu des séquelles (déficit fonctionnel permanent de 14%) la gêne ne saurait être niée. La somme de 5000 euros lui sera allouée à ce titre. IV- Sur les autres demandes : 1. Sur les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE : Sur le remboursement du montant des débours : Il résulte de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire dans les droits de leurs assurés ou leur ayant droit à l'encontre des tiers responsables pour obtenir le remboursement des indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge. Selon le 3ème alinéa du même article : " Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. " Les Caisses produisent alors à l'appui de leur demande un décompte détaillé des prestations qu'elles ont été amenées à prendre en charge pour le compte de leur assuré, ainsi qu'une attestation d'imputabilité du médecin-conseil. La Caisse primaire d'assurance maladie sollicite la somme de 44 135,74 euros au titre de ses débours. Au titre des dépenses de santé actuelles : 26 764,49 euros dont 3728,53 euros imputables à l'infection 11 297,04 euros imputables à la chirurgie par arthrodèse de la cheville et 11738,92 euros imputables à la prothèse du genou. Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 17371,22 euros dont 6344,96 euros imputables à l'infection, 6162,88 euros imputables à la chirurgie par arthrodèse de la cheville et 4863,38 euros imputables à la prothèse du genou. Soit un total de 35 405,78 euros après imputation du pourcentage de la perte de chance. Il est sollicité une condamnation in solidum du médecin et de la clinique. Or, il résulte de l'article qu'aux termes de l'article 1310 du Code Civil dispose : " La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. " En matière de responsabilité médicale, aucune solidarité légale n'existe et en l'espèce aucune solidarité conventionnelle n'a été envisagée. En l'espèce, les manquements imputables ont été clairement identifiés de sorte que la demande de condamnation solidaire sera rejetée. La Clinique des [Etablissement 1] sera condamnée à verser à la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'ISERE la somme de 10 073,49 euros et le Docteur [N] le solde soit la somme de 25 332,29 euros outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme. Sur le paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion L'alinéa 9 de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. " L'arrêté du 23 décembre 2024 fixe le montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion visée à l'article L. 376-1 à 1212 euros. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L'ISERE est donc bien fondée à solliciter la condamnation in solidum du Docteur [N] et de la Clinique des [Etablissement 1] au paiement de cette somme. Enfin, le Docteur [N] et de la Clinique des [Etablissement 1] seront condamnés in solidum à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 2. Sur le point de départ des intérêts : Selon l'article 1231-7 du Code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement". Il est constant que l'application de l'intérêt au taux légal court à compter du jugement de première instance sauf exception. Monsieur [O] sollicite un report auquel les défendeurs s'opposent estimant que les demandes d'indemnisation ont été modifiées dans les dernières écritures. A défaut de motiver sa demande de report du point de départ des intérêts, ils seront fixés à compter du prononcé du jugement. 3. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur les frais irrépétibles : Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Le Docteur [N] et la Clinique des [Etablissement 1] seront condamnés in solidum au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise et de la somme de 3000 euros à Monsieur [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de contre-expertise ; DIT que Monsieur [I] [O] a droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices ; FIXE les préjudices de Monsieur [I] [O] comme suit et CONDAMNE : - le Docteur [A] [N] à lui payer les sommes suivantes au titre : Des préjudices d'impréparation des deux interventions chirurgicales :10 000 euros Des dépenses de santé actuelles : 2255,64 euros Des frais divers : 6800,04 euros De l'assistance par tierce personne temporaire : 8940 euros De la perte de gains professionnels actuels : 4379,28 euros De l'incidence professionnelle : pénibilité 7000 euros et pertes de droits à la retraite 15 624,45 euros Du déficit fonctionnel temporaire : 6797,37 euros Des souffrances endurées : 25 000 euros Du préjudice esthétique temporaire : 3085,91 euros Du déficit fonctionnel permanent : 25 200 euros Du préjudice esthétique permanent : 2000 euros Du préjudice d'agrément : 5000 euros - la Clinique des [Etablissement 1] à lui payer les sommes suivantes au titre : Des frais divers : 3341,21 euros De l'assistance par tierce personne temporaire : 2040 euros De la perte de gains professionnels actuels : 596,78 euros Du déficit fonctionnel temporaire : 1345,5 euros Du préjudice esthétique temporaire : 414,08 euros FIXE le point de départ des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; CONDAMNE le Docteur [A] [N] et la Clinique des [Etablissement 1], in solidum, au paiement de la somme de 3000 euros au bénéfice de Monsieur [I] [O], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ; CONDAMNE le Docteur [A] [N] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE la somme de 25 332,29 euros correspondant à ses débours définitifs outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ; CONDAMNE la Clinique des [Etablissement 1] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE la somme de 10 073,49 euros correspondant à ses débours définitifs outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ; CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [N] et la Clinique des [Etablissement 1], à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE de 1.212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [N] et la Clinique des [Etablissement 1], à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
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en commun : code de procedure civile 246, code de la sante publique L1111-2
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en commun : code de procedure civile 246, code de la sante publique L1111-2
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en commun : code de procedure civile 246, code civil 1310
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en commun : code de procedure civile 246, code civil 1310
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en commun : code de procedure civile 246, code civil 1310
Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:16:42.295Z.