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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 2 juin 2026, n° 25/00968

ExpertiseResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Le 30 décembre 2013 M. [E] [X] a consulté le docteur [Y] [M], chirurgien-dentiste, pour refaire des couronnes sur les dents 22 et 23 non dévitalisées, pilier d’un bridge de longue portée concernant les dents 22 à 28 qui avait été réalisé en 2012 par un autre dentiste.

Le 2 février 2016 M. [X] a consulté le docteur [M] en urgence en raison de douleurs au niveau de la dent de sagesse 28. Le Docteur [Y] [M] a établi deux devis le 3 et le 8 février 2016. 

Le 9 février 2016, il a réalisé un traitement canalaire de la dent 28 et a délivré une ordonnance de Clamoxyl et de Eludril. Il a en outre préconisé de couper le bridge en arrière de la dent 15 et de placer deux implants en dents 26 et 27 et de refaire une couronne en dent 28.

Le 16 mars 2016, l’intervention recommandée a eu lieu, après qu’une fiche de consentement éclairé a été signée par M. [X] le même jour.

Le 25 novembre 2016, M. [X] a consulté le docteur [Q], chirurgien-dentiste, lequel lui a proposé de reprendre l’intégralité des soins prodigués par le docteur [M] sur les dents 25, 26 et 27.

Le 20 janvier 2017, M. [X] a consulté le docteur [M] en raison d’une mobilité importante de l’implant 27 et d’un descellement des couronnes 26 et 28. Ce dernier lui a proposé alors de faire une greffe et un nouvel implant 27, ce qu’a refusé M. [X]. 

Suivant ordonnance de référé du 9 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une expertise confiée au docteur [G] [U].

L’expert a déposé son rapport le 14 septembre 2018.

Par acte du 1er aout 2024, M. [X] a assigné le docteur [M] et la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (CPAM) devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin d’obtenir la réparation de son préjudice d’impréparation, voir ordonner une expertise post-consolidation et obtenir le versement d’une indemnité provisionnelle.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 octobre 2025, M. [X] sollicite du tribunal de :
-Condamner le docteur [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation,
Avant dire droit, sur les autres postes de préjudices, ordonner une expertise ; 
-Condamner le docteur [M] à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
-Déclarer opposable à la CPAM le jugement à intervenir ;
-Condamner le docteur [M] aux dépens ;
-Condamner le docteur [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande au titre du préjudice d’impréparation, il indique que le rapport d’expertise judiciaire constate un manquement à l’obligation d’information, notamment sur l’absence de proposition d’alternatives au traitement implantaire envisagé et en l’absence de délai de réflexion suffisant, ce manquement ne lui ayant pas la possibilité de prévoir les deux risques qui se sont effectivement réalisés.

Au soutien de sa demande de déclaration de responsabilité, M. [X] sollicite, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, que le docteur [M] a commis une faute et n’a pas satisfait son obligation de moyen de soins, de nombreux manquements de ce dernier étant constatés dans le rapport d’expertise judiciaire. Il affirme que l’existence d’un état antérieur a bien été prise en compte par l’expert pour la détermination de la responsabilité du dentiste. Il allègue enfin qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir accepté le nouveau plan de traitement dès lors que M. [X] avait perdu toute confiance envers ce praticien. 
Il soutient qu’une expertise complémentaire est nécessaire afin de fixer la date de consolidation et d’évaluer définitivement ses préjudices.

Au soutien de sa demande de provision, il indique avoir fait réaliser des devis et ne pouvoir entreprendre les soins, faute de moyens financiers.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 septembre 2025, le docteur [M] sollicite du tribunal de : 
A titre principal : 
-Débouter M. [X] de sa demande au titre du préjudice d’impréparation ; 
-Rejeter la demande de M. [X] en déclaration de responsabilité à son égard ;
-Débouter M. [X] de sa demande d’indemnité provisionnelle de 5 000 euros ; 
-Condamner M. [X] aux dépens,
-Condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le débouter de sa demande à ce titre, 
A titre subsidiaire :
-Ordonner une mesure de contre-expertise ;
-Condamner M. [X] au paiement de la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise ; 
A titre très subsidiaire :
-Ordonner une expertise post-consolidation ; 
-Dire que M. [X] devra procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise ; 
-Réserver les dépens.

Sur la demande au titre du préjudice d’impréparation, le docteur [M] affirme que ce préjudice n’est pas retenu par l’expert, dès lors qu’il ne figure pas dans ses conclusions. Il indique que le consentement éclairé a été adressé en amont de l’opération, et a bien été signé avant le patient, alors qu’aucune obligation sur le formalisme ou la date de la délivrance de l’information n’est imposée par la Haute autorité de santé. 

Au titre de sa demande tendant à rejeter la déclaration de responsabilité, le docteur [M], au visa de l’article L. 1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique, conteste les conclusions de l’expert qui n’a, en toute hypothèse, n’a retenu comme imputable que les soins endodontiques et prothétiques sur la dent 28 et la dent 26 et non aux dents 25, 27 et 28. Il soutient que le demandeur, sur qui repose la charge de la preuve, ni démontre pas l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un dommage 

Il explique que le retrait de l’implant de la dent 26 n’était pas indiqué, et que le patient s’y était opposé. Il rappelle que ce dernier s’est rendu responsable de l’aggravation de son dommage en refusant de suivre des soins.

Au titre de sa demande reconventionnelle le docteur [M] rappelle qu’il conteste les conclusions du premier expert s’agissant de l’existence d’une faute et de la responsabilité de la victime dans l’aggravation de son dommage.

Motifs

MOTIFS

Sur le préjudice d’impréparation

Selon l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute dont la preuve incombe, en principe, au demandeur.

Aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée de son état de santé. Cette information porte notamment sur les traitements qui lui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. 

Le même article prévoit qu’en cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l'information était due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne. 

Il est enfin constant que l’étendue de ce préjudice est appréciée au regard des circonstances et des éléments de preuve soumis.

En l’espèce, pour rapporter la preuve de la délivrance de l’information préalablement à la réalisation de l’intervention du 16 mars 2016, le docteur [M] produit une déclaration de consentement éclairé datée du jour de l’intervention et aux termes de laquelle M. [X] « confirme avoir été clairement informé :
-De la nature de l’intervention chirurgicale ; 
-Des raisons et des finalités de celle-ci ;
-Des conséquences prévisibles ;
-Des risques éventuels ;
-Des chances de succès ;
-De la nécessité éventuelle d’une autre intervention ;
-Des éventuelles alternatives thérapeutiques. »

S’il n’existe aucun formalisme relatif à la preuve de la délivrance de l’information, il appartient au praticien d’en rapporter la preuve par tout moyen. Le docteur [M] prétend que sa pratique est de délivrer l’information en amont, la fiche devant être retournée signée le jour de l’intervention. Il ne produit strictement aucune pièce à l’appui de ses allégations relatives à sa pratique, telles que des attestations de patients, de confrères ou consœurs, ou des notes de consultation. 

A cet égard, l’expert note qu’il n’existe aucun élément permettant de démontrer que l’information a été délivrée de manière suffisamment anticipée, les bonnes pratiques en matière d’intervention implantaire recommandant un délai de réflexion de 8 à 10 jours entre les informations écrites et l’intervention.

En conséquence, dès lors que cette information a été donnée le jour même de l’intervention, le patient n’a pas pu en prendre connaissance de manière approfondie.

Surtout, l’expert explique « il n’apparaît pas avec certitude si ces informations ont été effectivement transmises de manière claire et complète à M. [X]. Rien n’indique dans le dossier médical ni dans les déclarations du Dr [M], ni dans les souvenirs de M. [X] qu’elles l’aient même été ».

Il est à noter en effet qu’alors que l’imprimé signé par le patient fait référence à une information relative aux « éventuelles alternatives thérapeutiques », le docteur [M] lui-même a déclaré à l’expert qu’il n’avait pas proposé d’alternative thérapeutique au traitement implantaire envisagé. Il résulte pourtant du rapport d’expertise que plusieurs alternatives thérapeutiques existaient. En effet, l’expert retient que le chirurgien-dentiste n’a pas suffisamment planifié l’intervention, dans la mesure où d’une part il aurait dû recommander la consultation préalable d’un endodontiste et réaliser des analyses préprothétiques, et d’autre part, il a fait le choix d’une intervention qui n’était pas conforme aux règles de l’art.

Il en résulte que l’imprimé de consentement éclairé ne correspond manifestement à aucune information précise donnée par le praticien au patient. 

Or, cette information qui n’a manifestement pas été délivrée au patient portait sur les conséquences prévisibles, les risques éventuels et les chances de succès, le défaut de délivrance de cette information a donc privé M. [X] de la possibilité de se préparer et d’anticiper les risques qui sont effectivement survenus (perte d’un implant et nécessité d’une nouvelle intervention). 

Le fait que l’expert n’ait pas tiré les conclusions de ses indications relatives au manquement à l’obligation d’information pour caractériser un préjudice à cet égard dans ses conclusions est sans incidence sur l’existence d’un préjudice, qui est distinct du dommage corporel que l’expert devait évaluer, aucun dire n’ayant en outre été formulé à ce sujet après le dépôt du pré-rapport.

Toutefois, M. [X] ne produit aucune attestation ou certificat médical justifiant de l’étendue et de la particularité de son préjudice, au-delà de sa simple impréparation aux risques réalisés. Il convient en conséquence, au vu de la nature de ces risques et des conditions de leur réalisation, d’évaluer le préjudice d’impréparation à la perte d’un implant et à la nécessité d’une nouvelle intervention à la somme de 1 500 euros.

Sur la responsabilité du docteur [M] 

Selon l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute dont la preuve incombe, en principe, au demandeur.

Il est constant qu’en raison du principe de réparation intégrale des préjudices et du principe de non-mitigation, la victime d’un dommage corporel n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.

Enfin en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du 14 septembre 2018 a dans ses conclusions plusieurs manquements de la part du Docteur [Y] [M] en lien direct avec le dommage subi :
-Si l’état bucco-dentaire antérieur du patient imposait une reprise des travaux réalisés auparavant, l’expert note, s’agissant de la planification des soins et des techniques utilisées que 
« Le Dr [M] n’a en revanche pas satisfait à son obligation de moyens afin améliorer, l’asepsie et la détection d’un troisième canal : l’utilisation seule d’une radio panoramique, sans aucune radiographie rétro-alvéolaire pré et post traitement, l’absence de champ opératoire qu’il soit par l’intermédiaire d’une digue ou de l’assistance lors d’un travail à 4 mains, l’absence d’aide optique supplémentaire, ne satisfait pas aux règles de l’art. Il n’a pas non plus suggéré la possibilité d’une consultation avec un endodontiste spécialisé dans ce domaine. Les symptômes persistants de M. [X] étaient et sont pourtant le signe d’un traitement endodontique insatisfaisant » ;
« La conception et la réalisation de ses travaux prothétiques ne sont pas conformes aux données avérées de la science. Aucune analyse pré prothétique n’a été réalisée. Aucune guide radiographique ou chirurgical, ni d’examen CBCT n’ont été faits ».
-Au sujet du choix thérapeutique effectué par le docteur [M], l’expert relève que :
« Couper le bridge derrière la dent 25 pour des raisons esthétiques n’était pas indiqué. Le placement des deux implants aurait dû être planifié en 25 et 27 pour la réalisation d’un bridge implo-porté de trois éléments. Le plan occlusal mandibulaire, en particulier la mésioversion de la dent 37 aurait dû être corrigé par l’adjonction de composite ou la réalisation d’un onlay afin d’optimiser les rapports occlusaux pourtant d’importance chez un patient présentant des signes cliniques de bruxisme bien visibles. 
L’extension du pontique 25 a entrainé des forces indues sur les piliers 22 23 et 24, entraînant une aggravation potentielle des défauts d’adaptation marginale des couronnes 22 et 23 ainsi que l’apparition de douleurs relatées par M. [X]. D’autant que l’implant en 26 est en inoclusion, toutes les charges se retrouvent concentrées sur les dents piliers restantes ».
Les couronnes sur implants 26 et 27 auraient dût être transvissées et solidarisées. La perte prématurée dans ce contexte (moins d’un an) de l’implant et de la couronne 27 ne correspond pas aux règles de l’art.
La couronne 28 était également inadaptée entrainant son instabilité objectivée par sa perte et son rescellement. Les phénomènes de percolation bactérienne expliquant les sensibilités de M. [X]. »

Le docteur [M] conteste les conclusions expertales relatives à la dent 26, soutenant que l’implant est parfaitement ostéo intégré, ne présente aucune mobilité anormale, aucune douleur à la percussion ni collection ou fistule sur la gencive. Toutefois, l’expert a d’ores et déjà répondu dans son rapport à ce dire du praticien (page 20) en expliquant que « L’implant en position 26 n’est pas placé dans une position clinique optimale telle que la photographie en vue occlusale en témoigne. Le puit d’accès est très excentré en disto lingual et crée de facto un porte-à-faux mésial. Le descellement prématuré de 26 nous apparaît directement corrélé avec cette situation ».

L’expert a retenu un état antérieur, résultant notamment d’un bridge de très longue portée réalisé antérieurement à l’intervention du docteur [M], mais a imputé directement aux fautes commises par le docteur [M] une partie des dommages subis par la victime. 

Aux termes de son rapport, sont imputables aux fautes commises par le docteur [M] :
-Le besoin d’une restauration intro coronaire (directe ou indirecte) de la dent 28 et une nouvelle coiffe CCM
-La pose défectueuse des implants et des couronnes sur implant en 26 et 27, entraînant la nécessité soit de retirer l’implant en 26, soit de le mettre en nourrice si sa position n’interfère pas avec la bonne planification d’un bridge implantaire.
 
S’agissant de la détermination des fautes commises, le docteur [M] ne fournit strictement aucun élément dans ses conclusions permettant de contester les conclusions de l’expert, lequel a déjà intégralement répondu aux premières contestations dans son rapport. Dès lors, il sera débouté de sa demande de contrexpertise.

Par ailleurs, l’expert atténue la responsabilité du docteur [M] en relevant que les observations relatives aux conséquences des fautes commises par l’expert « doivent venir en balance avec le fait que M. [X] n’a effectué aucun traitement depuis près de 18 mois, contribuant lui-même ainsi à sa propre aggravation ».

Cependant, en raison du principe de non-mitigation, l’aggravation de l’état de santé ne peut être imputée au refus par le patient de traitements proposés par le chirurgien-dentiste, dans la mesure où ces traitements n’ont été rendus nécessaires que par la faute de ce dernier. En d’autres termes, le refus de M. [X] d’engager des soins dentaires qui auraient pu permettre de limiter son dommage ne peut entraîner la diminution de son droit à indemnisation de l’ensemble des préjudices imputables à la faute du médecin.

Au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de conclure que les dommages subis par la victime tels que mentionnés ci-dessus sont totalement imputables aux fautes commises par le docteur [M], qui en sera déclaré responsable.

Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [X]

Le rapport d’expertise judiciaire préconise la dépose de l’implant en 26 et la reprise des soins endodontiques et prothétiques sur la dent 28 en affirmant que « la date de consolidation ne peut être fixée à ce jour. Les soins endodontiques sur la dent 28 ainsi que la situation clinique après dépose de l’implant 26 ainsi que l’évaluation du plan de traitement choisi par M. [X] sont nécessaires ». 

Il sera donc fait droit à la demande de M. [X] de désignation d’un expert en vue d’établir la date de la consolidation et d’évaluer définitivement les préjudices qui découlent des opérations réalisées par le docteur [M].

Cette expertise sera confiée au premier expert, le docteur [G] [U], en raison de sa connaissance avancée du dossier. 


Sur la demande de paiement d’une provision

Il est constant que la juridiction de jugement peut allouer une provision allouée dans la limite du montant non sérieusement contestable de l’obligation. Cette provision constitue une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

En l’espèce, l’expertise rappelle que les postes de préjudice définitifs ne pourront être évalués qu’après la consolidation, mais retient de manière prévisionnelle que le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I de M. [X] pourra être évalué à 3% et que ses souffrances endurées sont anticipées à 0,5/7 en raison de la mobilité du bridge et sa dépose qui viennent de l’état antérieur, ainsi que les douleurs pulpaires initialement décrites au niveau de la dent de sagesse. Il est affirmé que « les douleurs mentionnées ensuite n'ont pas été justifiées par des ordonnances, arrêt de travail ou même automédication. La dépose de l’implant 26 pourra venir modifier cette estimation ». 

M. [X] justifie, à l’appui de sa demande de provision, de plusieurs dépenses médicales engagées n’ayant pas été remboursées par la mutuelle. 

Il produit en outre plusieurs devis pour l’intervention à venir de montants différents, sans préciser l’intervention qu’il projette de réaliser, et notamment :
- un devis du 30 juillet 202 pour la pose d’un bridge sur implant dont le reste à charge, après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, s’élève à 4 880 euros.
- un second devis d’un montant de 2 370 euros sans fournir d’attestation de prise en charge de la mutuelle. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le docteur [M] sera condamné à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité provisionnelle.

Sur la demande d’opposabilité du jugement à intervenir 

La CPAM a été régulièrement assignée et le jugement à venir lui sera opposable sans qu’il soit nécessaire à la juridiction de statuer sur ce point.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées dans l’attente du retour du rapport d’expertise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne le docteur [M] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice d’impréparation ; 

Déboute le docteur [M] de sa demande de contrexpertise ;

Déclare le docteur [M] responsable du dommage subi par M. [X] sur les dents 28, 26 et 27, à l’origine du besoin d’une restauration intro coronaire (directe ou indirecte) de la dent 28 et d’une nouvelle coiffe CCM, et de la défectuosité des implants et des couronnes sur implant en 26 et 27 ; 
Avant dire droit sur l’indemnisation du dommage corporel subi par M. [X] :

Ordonne une expertise médicale judiciaire de M. [X] aux fins de compléter le premier rapport d’expertise ;

Désigne pour y procéder le Docteur [G] [U], [Courriel 1], 01.39.73.30.17, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de compléter son premier rapport et pour ce faire :

- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;

- Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;

- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.

- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;

- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;

- Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

- Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures).

- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

Dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixe à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;


Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

Dit qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Condamne le docteur [M] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros à titre de provision de son indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; 

Réserve les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Ainsi fait et jugé à pontoise, le 2 juin 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS














Notification le : 
Me Stefan RIBEIRO
Me Caty RICHARD
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE

02 Juin 2026

N° RG 25/00968 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OGUA 

Code NAC : 63A 

[E] [X]

C/

CPAM DU VAL D’OISE
[Y] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente 
Monsieur Didier FORTON, Juge 

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 07 Avril 2026 devant Aude BELLAN et Didier FORTON, siégeant en qualité de Juges Rapporteurs qui ont été entendus en leur rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 1] 1947 à ALGÉRIE [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau du VAL D’OISE

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [M], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Caty RICHARD, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat plaidant au barreau de PARIS

CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

--==o0§0o==--
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Le 30 décembre 2013 M. [E] [X] a consulté le docteur [Y] [M], chirurgien-dentiste, pour refaire des couronnes sur les dents 22 et 23 non dévitalisées, pilier d’un bridge de longue portée concernant les dents 22 à 28 qui avait été réalisé en 2012 par un autre dentiste.

Le 2 février 2016 M. [X] a consulté le docteur [M] en urgence en raison de douleurs au niveau de la dent de sagesse 28. Le Docteur [Y] [M] a établi deux devis le 3 et le 8 février 2016. 

Le 9 février 2016, il a réalisé un traitement canalaire de la dent 28 et a délivré une ordonnance de Clamoxyl et de Eludril. Il a en outre préconisé de couper le bridge en arrière de la dent 15 et de placer deux implants en dents 26 et 27 et de refaire une couronne en dent 28.

Le 16 mars 2016, l’intervention recommandée a eu lieu, après qu’une fiche de consentement éclairé a été signée par M. [X] le même jour.

Le 25 novembre 2016, M. [X] a consulté le docteur [Q], chirurgien-dentiste, lequel lui a proposé de reprendre l’intégralité des soins prodigués par le docteur [M] sur les dents 25, 26 et 27.

Le 20 janvier 2017, M. [X] a consulté le docteur [M] en raison d’une mobilité importante de l’implant 27 et d’un descellement des couronnes 26 et 28. Ce dernier lui a proposé alors de faire une greffe et un nouvel implant 27, ce qu’a refusé M. [X]. 

Suivant ordonnance de référé du 9 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une expertise confiée au docteur [G] [U].

L’expert a déposé son rapport le 14 septembre 2018.

Par acte du 1er aout 2024, M. [X] a assigné le docteur [M] et la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (CPAM) devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin d’obtenir la réparation de son préjudice d’impréparation, voir ordonner une expertise post-consolidation et obtenir le versement d’une indemnité provisionnelle.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 octobre 2025, M. [X] sollicite du tribunal de :
-Condamner le docteur [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation,
Avant dire droit, sur les autres postes de préjudices, ordonner une expertise ; 
-Condamner le docteur [M] à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
-Déclarer opposable à la CPAM le jugement à intervenir ;
-Condamner le docteur [M] aux dépens ;
-Condamner le docteur [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande au titre du préjudice d’impréparation, il indique que le rapport d’expertise judiciaire constate un manquement à l’obligation d’information, notamment sur l’absence de proposition d’alternatives au traitement implantaire envisagé et en l’absence de délai de réflexion suffisant, ce manquement ne lui ayant pas la possibilité de prévoir les deux risques qui se sont effectivement réalisés.

Au soutien de sa demande de déclaration de responsabilité, M. [X] sollicite, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, que le docteur [M] a commis une faute et n’a pas satisfait son obligation de moyen de soins, de nombreux manquements de ce dernier étant constatés dans le rapport d’expertise judiciaire. Il affirme que l’existence d’un état antérieur a bien été prise en compte par l’expert pour la détermination de la responsabilité du dentiste. Il allègue enfin qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir accepté le nouveau plan de traitement dès lors que M. [X] avait perdu toute confiance envers ce praticien. 
Il soutient qu’une expertise complémentaire est nécessaire afin de fixer la date de consolidation et d’évaluer définitivement ses préjudices.

Au soutien de sa demande de provision, il indique avoir fait réaliser des devis et ne pouvoir entreprendre les soins, faute de moyens financiers.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 septembre 2025, le docteur [M] sollicite du tribunal de : 
A titre principal : 
-Débouter M. [X] de sa demande au titre du préjudice d’impréparation ; 
-Rejeter la demande de M. [X] en déclaration de responsabilité à son égard ;
-Débouter M. [X] de sa demande d’indemnité provisionnelle de 5 000 euros ; 
-Condamner M. [X] aux dépens,
-Condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le débouter de sa demande à ce titre, 
A titre subsidiaire :
-Ordonner une mesure de contre-expertise ;
-Condamner M. [X] au paiement de la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise ; 
A titre très subsidiaire :
-Ordonner une expertise post-consolidation ; 
-Dire que M. [X] devra procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise ; 
-Réserver les dépens.

Sur la demande au titre du préjudice d’impréparation, le docteur [M] affirme que ce préjudice n’est pas retenu par l’expert, dès lors qu’il ne figure pas dans ses conclusions. Il indique que le consentement éclairé a été adressé en amont de l’opération, et a bien été signé avant le patient, alors qu’aucune obligation sur le formalisme ou la date de la délivrance de l’information n’est imposée par la Haute autorité de santé. 

Au titre de sa demande tendant à rejeter la déclaration de responsabilité, le docteur [M], au visa de l’article L. 1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique, conteste les conclusions de l’expert qui n’a, en toute hypothèse, n’a retenu comme imputable que les soins endodontiques et prothétiques sur la dent 28 et la dent 26 et non aux dents 25, 27 et 28. Il soutient que le demandeur, sur qui repose la charge de la preuve, ni démontre pas l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un dommage 

Il explique que le retrait de l’implant de la dent 26 n’était pas indiqué, et que le patient s’y était opposé. Il rappelle que ce dernier s’est rendu responsable de l’aggravation de son dommage en refusant de suivre des soins.

Au titre de sa demande reconventionnelle le docteur [M] rappelle qu’il conteste les conclusions du premier expert s’agissant de l’existence d’une faute et de la responsabilité de la victime dans l’aggravation de son dommage. 

MOTIFS

Sur le préjudice d’impréparation

Selon l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute dont la preuve incombe, en principe, au demandeur.

Aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée de son état de santé. Cette information porte notamment sur les traitements qui lui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. 

Le même article prévoit qu’en cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l'information était due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne. 

Il est enfin constant que l’étendue de ce préjudice est appréciée au regard des circonstances et des éléments de preuve soumis.

En l’espèce, pour rapporter la preuve de la délivrance de l’information préalablement à la réalisation de l’intervention du 16 mars 2016, le docteur [M] produit une déclaration de consentement éclairé datée du jour de l’intervention et aux termes de laquelle M. [X] « confirme avoir été clairement informé :
-De la nature de l’intervention chirurgicale ; 
-Des raisons et des finalités de celle-ci ;
-Des conséquences prévisibles ;
-Des risques éventuels ;
-Des chances de succès ;
-De la nécessité éventuelle d’une autre intervention ;
-Des éventuelles alternatives thérapeutiques. »

S’il n’existe aucun formalisme relatif à la preuve de la délivrance de l’information, il appartient au praticien d’en rapporter la preuve par tout moyen. Le docteur [M] prétend que sa pratique est de délivrer l’information en amont, la fiche devant être retournée signée le jour de l’intervention. Il ne produit strictement aucune pièce à l’appui de ses allégations relatives à sa pratique, telles que des attestations de patients, de confrères ou consœurs, ou des notes de consultation. 

A cet égard, l’expert note qu’il n’existe aucun élément permettant de démontrer que l’information a été délivrée de manière suffisamment anticipée, les bonnes pratiques en matière d’intervention implantaire recommandant un délai de réflexion de 8 à 10 jours entre les informations écrites et l’intervention.

En conséquence, dès lors que cette information a été donnée le jour même de l’intervention, le patient n’a pas pu en prendre connaissance de manière approfondie.

Surtout, l’expert explique « il n’apparaît pas avec certitude si ces informations ont été effectivement transmises de manière claire et complète à M. [X]. Rien n’indique dans le dossier médical ni dans les déclarations du Dr [M], ni dans les souvenirs de M. [X] qu’elles l’aient même été ».

Il est à noter en effet qu’alors que l’imprimé signé par le patient fait référence à une information relative aux « éventuelles alternatives thérapeutiques », le docteur [M] lui-même a déclaré à l’expert qu’il n’avait pas proposé d’alternative thérapeutique au traitement implantaire envisagé. Il résulte pourtant du rapport d’expertise que plusieurs alternatives thérapeutiques existaient. En effet, l’expert retient que le chirurgien-dentiste n’a pas suffisamment planifié l’intervention, dans la mesure où d’une part il aurait dû recommander la consultation préalable d’un endodontiste et réaliser des analyses préprothétiques, et d’autre part, il a fait le choix d’une intervention qui n’était pas conforme aux règles de l’art.

Il en résulte que l’imprimé de consentement éclairé ne correspond manifestement à aucune information précise donnée par le praticien au patient. 

Or, cette information qui n’a manifestement pas été délivrée au patient portait sur les conséquences prévisibles, les risques éventuels et les chances de succès, le défaut de délivrance de cette information a donc privé M. [X] de la possibilité de se préparer et d’anticiper les risques qui sont effectivement survenus (perte d’un implant et nécessité d’une nouvelle intervention). 

Le fait que l’expert n’ait pas tiré les conclusions de ses indications relatives au manquement à l’obligation d’information pour caractériser un préjudice à cet égard dans ses conclusions est sans incidence sur l’existence d’un préjudice, qui est distinct du dommage corporel que l’expert devait évaluer, aucun dire n’ayant en outre été formulé à ce sujet après le dépôt du pré-rapport.

Toutefois, M. [X] ne produit aucune attestation ou certificat médical justifiant de l’étendue et de la particularité de son préjudice, au-delà de sa simple impréparation aux risques réalisés. Il convient en conséquence, au vu de la nature de ces risques et des conditions de leur réalisation, d’évaluer le préjudice d’impréparation à la perte d’un implant et à la nécessité d’une nouvelle intervention à la somme de 1 500 euros.

Sur la responsabilité du docteur [M] 

Selon l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute dont la preuve incombe, en principe, au demandeur.

Il est constant qu’en raison du principe de réparation intégrale des préjudices et du principe de non-mitigation, la victime d’un dommage corporel n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.

Enfin en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du 14 septembre 2018 a dans ses conclusions plusieurs manquements de la part du Docteur [Y] [M] en lien direct avec le dommage subi :
-Si l’état bucco-dentaire antérieur du patient imposait une reprise des travaux réalisés auparavant, l’expert note, s’agissant de la planification des soins et des techniques utilisées que 
« Le Dr [M] n’a en revanche pas satisfait à son obligation de moyens afin améliorer, l’asepsie et la détection d’un troisième canal : l’utilisation seule d’une radio panoramique, sans aucune radiographie rétro-alvéolaire pré et post traitement, l’absence de champ opératoire qu’il soit par l’intermédiaire d’une digue ou de l’assistance lors d’un travail à 4 mains, l’absence d’aide optique supplémentaire, ne satisfait pas aux règles de l’art. Il n’a pas non plus suggéré la possibilité d’une consultation avec un endodontiste spécialisé dans ce domaine. Les symptômes persistants de M. [X] étaient et sont pourtant le signe d’un traitement endodontique insatisfaisant » ;
« La conception et la réalisation de ses travaux prothétiques ne sont pas conformes aux données avérées de la science. Aucune analyse pré prothétique n’a été réalisée. Aucune guide radiographique ou chirurgical, ni d’examen CBCT n’ont été faits ».
-Au sujet du choix thérapeutique effectué par le docteur [M], l’expert relève que :
« Couper le bridge derrière la dent 25 pour des raisons esthétiques n’était pas indiqué. Le placement des deux implants aurait dû être planifié en 25 et 27 pour la réalisation d’un bridge implo-porté de trois éléments. Le plan occlusal mandibulaire, en particulier la mésioversion de la dent 37 aurait dû être corrigé par l’adjonction de composite ou la réalisation d’un onlay afin d’optimiser les rapports occlusaux pourtant d’importance chez un patient présentant des signes cliniques de bruxisme bien visibles. 
L’extension du pontique 25 a entrainé des forces indues sur les piliers 22 23 et 24, entraînant une aggravation potentielle des défauts d’adaptation marginale des couronnes 22 et 23 ainsi que l’apparition de douleurs relatées par M. [X]. D’autant que l’implant en 26 est en inoclusion, toutes les charges se retrouvent concentrées sur les dents piliers restantes ».
Les couronnes sur implants 26 et 27 auraient dût être transvissées et solidarisées. La perte prématurée dans ce contexte (moins d’un an) de l’implant et de la couronne 27 ne correspond pas aux règles de l’art.
La couronne 28 était également inadaptée entrainant son instabilité objectivée par sa perte et son rescellement. Les phénomènes de percolation bactérienne expliquant les sensibilités de M. [X]. »

Le docteur [M] conteste les conclusions expertales relatives à la dent 26, soutenant que l’implant est parfaitement ostéo intégré, ne présente aucune mobilité anormale, aucune douleur à la percussion ni collection ou fistule sur la gencive. Toutefois, l’expert a d’ores et déjà répondu dans son rapport à ce dire du praticien (page 20) en expliquant que « L’implant en position 26 n’est pas placé dans une position clinique optimale telle que la photographie en vue occlusale en témoigne. Le puit d’accès est très excentré en disto lingual et crée de facto un porte-à-faux mésial. Le descellement prématuré de 26 nous apparaît directement corrélé avec cette situation ».

L’expert a retenu un état antérieur, résultant notamment d’un bridge de très longue portée réalisé antérieurement à l’intervention du docteur [M], mais a imputé directement aux fautes commises par le docteur [M] une partie des dommages subis par la victime. 

Aux termes de son rapport, sont imputables aux fautes commises par le docteur [M] :
-Le besoin d’une restauration intro coronaire (directe ou indirecte) de la dent 28 et une nouvelle coiffe CCM
-La pose défectueuse des implants et des couronnes sur implant en 26 et 27, entraînant la nécessité soit de retirer l’implant en 26, soit de le mettre en nourrice si sa position n’interfère pas avec la bonne planification d’un bridge implantaire.
 
S’agissant de la détermination des fautes commises, le docteur [M] ne fournit strictement aucun élément dans ses conclusions permettant de contester les conclusions de l’expert, lequel a déjà intégralement répondu aux premières contestations dans son rapport. Dès lors, il sera débouté de sa demande de contrexpertise.

Par ailleurs, l’expert atténue la responsabilité du docteur [M] en relevant que les observations relatives aux conséquences des fautes commises par l’expert « doivent venir en balance avec le fait que M. [X] n’a effectué aucun traitement depuis près de 18 mois, contribuant lui-même ainsi à sa propre aggravation ».

Cependant, en raison du principe de non-mitigation, l’aggravation de l’état de santé ne peut être imputée au refus par le patient de traitements proposés par le chirurgien-dentiste, dans la mesure où ces traitements n’ont été rendus nécessaires que par la faute de ce dernier. En d’autres termes, le refus de M. [X] d’engager des soins dentaires qui auraient pu permettre de limiter son dommage ne peut entraîner la diminution de son droit à indemnisation de l’ensemble des préjudices imputables à la faute du médecin.

Au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de conclure que les dommages subis par la victime tels que mentionnés ci-dessus sont totalement imputables aux fautes commises par le docteur [M], qui en sera déclaré responsable.

Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [X]

Le rapport d’expertise judiciaire préconise la dépose de l’implant en 26 et la reprise des soins endodontiques et prothétiques sur la dent 28 en affirmant que « la date de consolidation ne peut être fixée à ce jour. Les soins endodontiques sur la dent 28 ainsi que la situation clinique après dépose de l’implant 26 ainsi que l’évaluation du plan de traitement choisi par M. [X] sont nécessaires ». 

Il sera donc fait droit à la demande de M. [X] de désignation d’un expert en vue d’établir la date de la consolidation et d’évaluer définitivement les préjudices qui découlent des opérations réalisées par le docteur [M].

Cette expertise sera confiée au premier expert, le docteur [G] [U], en raison de sa connaissance avancée du dossier. 


Sur la demande de paiement d’une provision

Il est constant que la juridiction de jugement peut allouer une provision allouée dans la limite du montant non sérieusement contestable de l’obligation. Cette provision constitue une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

En l’espèce, l’expertise rappelle que les postes de préjudice définitifs ne pourront être évalués qu’après la consolidation, mais retient de manière prévisionnelle que le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I de M. [X] pourra être évalué à 3% et que ses souffrances endurées sont anticipées à 0,5/7 en raison de la mobilité du bridge et sa dépose qui viennent de l’état antérieur, ainsi que les douleurs pulpaires initialement décrites au niveau de la dent de sagesse. Il est affirmé que « les douleurs mentionnées ensuite n'ont pas été justifiées par des ordonnances, arrêt de travail ou même automédication. La dépose de l’implant 26 pourra venir modifier cette estimation ». 

M. [X] justifie, à l’appui de sa demande de provision, de plusieurs dépenses médicales engagées n’ayant pas été remboursées par la mutuelle. 

Il produit en outre plusieurs devis pour l’intervention à venir de montants différents, sans préciser l’intervention qu’il projette de réaliser, et notamment :
- un devis du 30 juillet 202 pour la pose d’un bridge sur implant dont le reste à charge, après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, s’élève à 4 880 euros.
- un second devis d’un montant de 2 370 euros sans fournir d’attestation de prise en charge de la mutuelle. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le docteur [M] sera condamné à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité provisionnelle.

Sur la demande d’opposabilité du jugement à intervenir 

La CPAM a été régulièrement assignée et le jugement à venir lui sera opposable sans qu’il soit nécessaire à la juridiction de statuer sur ce point.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées dans l’attente du retour du rapport d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne le docteur [M] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice d’impréparation ; 

Déboute le docteur [M] de sa demande de contrexpertise ;

Déclare le docteur [M] responsable du dommage subi par M. [X] sur les dents 28, 26 et 27, à l’origine du besoin d’une restauration intro coronaire (directe ou indirecte) de la dent 28 et d’une nouvelle coiffe CCM, et de la défectuosité des implants et des couronnes sur implant en 26 et 27 ; 
Avant dire droit sur l’indemnisation du dommage corporel subi par M. [X] :

Ordonne une expertise médicale judiciaire de M. [X] aux fins de compléter le premier rapport d’expertise ;

Désigne pour y procéder le Docteur [G] [U], [Courriel 1], 01.39.73.30.17, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de compléter son premier rapport et pour ce faire :

- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;

- Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;

- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.

- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;

- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;

- Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

- Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

- Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures).

- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

Dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixe à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;


Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

Dit qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Condamne le docteur [M] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros à titre de provision de son indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; 

Réserve les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Ainsi fait et jugé à pontoise, le 2 juin 2026.


 Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS














Notification le : 
Me Stefan RIBEIRO
Me Caty RICHARD

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:39:12.346Z.