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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 21 août 2026, n° 22/00575

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Le 11 janvier 2013, Madame [K] [G] épouse [F] a souscrit auprès de la SA SOGESSUR un contrat intitulé « garantie des accidents de la vie ».

Le 13 novembre 2013, Madame [K] [F] a été victime d’une chute dans les escaliers de son domicile, se blessant au poignet droit.

La SA SOGESSUR a mandaté le Docteur [U] [J] pour procéder à une expertise médicale amiable et évaluer les préjudices subis par Madame [K] [F] imputables audit accident. 

Sur la base du rapport d’expertise médicale amiable établi le 15 octobre 2015 par le Docteur [U] [J], la SA SOGESSUR a indemnisé le 28 août 2017 Madame [K] [F] pour une somme totale de 312 505, 95 euros. 

Alléguant l’aggravation de son état de santé, des expertises amiables diligentées par Madame [K] [F] et par la SA SOGESSUR ont été réalisées mais n’ont pas permis d’aboutir à une solution amiable.

Alléguant le refus d’indemnisation des préjudices découlant de l’aggravation de son état de santé, Madame [K] [F] a, par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2022, assigné la SA SOGESSUR et la CPAM de Rodez devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins notamment d’indemnisation des préjudices subis au titre de l’aggravation de ses blessures imputables à l’accident du 13 novembre 2013. 

Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez a notamment ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire et a désigné le Docteur [Z] pour y procéder.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 mars 2024.

La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 17 avril 2026. 

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 21 août 2026, par mise à disposition au greffe. 

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, Madame [K] [F] demande au tribunal judiciaire de Rodez de :
à titre principal,
ordonner une nouvelle expertise judiciaire médicale et de désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission celle versée aux débats dans les conclusions,à défaut d’expertise judiciaire médicale, ordonner un complément d’expertise auprès du Docteur [Z] afin qu’il procède à l’évaluation sous anesthésie générale de Madame [K] [F],ordonner la désignation d’un avis sapiteur psychiatrique à défaut d’évaluation sous anesthésie générale,en toutes hypothèses, désigner la société SOGESSUR pour effectuer la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,à titre subsidiaire, 
condamner la société SOGESSUR à indemniser les préjudices subis par Madame [K] [F] au titre de l’aggravation de ses blessures imputables à l’accident du 13 novembre 2013,constater que l’évaluation des préjudices de Madame [K] [F], au titre de son aggravation, est supérieure au plafond de garantie du contrat « GAV » de la société SOGESSUR,en conséquence, fixer l’indemnisation de Madame [K] [F] à la somme de 687 494, 05 euros, correspondant au plafond de garantie contractuelle de 1 000 000 euros, déduction faite des sommes déjà perçues de 312 505, 95 euros, en toutes hypothèses, 
déclarer le jugement à intervenir opposable à la société SOGESSUR, condamner la société SOGESSUR au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Madame [K] [F] soutient à titre principal, au visa de l’article 245 du code de procédure civile, qu’en dépit du rapport d’expertise médicale du Docteur [H], missionné par la SA SOGESSUR, reconnaissant l’imputabilité de l’algodystrophie seul le Docteur [Z], désigné par le tribunal judiciaire de Rodez, exclue l’imputabilité de l’aggravation des blessures à l’accident litigieux et nie l’existence d’une algodystrophie, sans avoir mené toutes les investigations nécessaires. Elle souligne que dans son pré-rapport, l’expert judiciaire écarte la notion d’algodystrophie alors même qu’il préconise des investigations complémentaires à travers les termes suivants « une évaluation sous anesthésie générale serait de nature à confirmer ou à infirmier le caractère volontaire de cette attitude du membre » et que le Docteur [P] indiquait dans ses observations à l’expert judiciaire que Madame [K] [F] donnait son accord pour se soumettre à l’évaluation sous anesthésie générale susmentionnée et qu’en cas d’absence de cette dernière, elle souhaitait que l’expert judiciaire sollicite un avis psychiatrique. La requérante indique que malgré ces observations, le Docteur [Z] a rendu son rapport définitif sans mener les investigations complémentaires qu’il a préconisées, sans requérir l’avis d’un sapiteur psychiatrique et sans daigner répondre aux observations du Docteur [P]. Madame [K] [F] ajoute que suite à ce rapport d’expertise judiciaire définitif, elle a sollicité l’avis du Professeur [Q], spécialisé en orthopédie, qui confirme la présence d’un syndrome algodystrophique compatible avec les suites de son accident, et une nouvelle expertise médicale amiable confié au Docteur [W], chirurgien spécialiste en orthopédie et en traumatologie, qui confirme sans ambiguïté l’imputabilité de l’algodystrophie à l’accident du 13 novembre 2013. A titre subsidiaire, la requérante indique qu’il y a lieu de se fonder sur le rapport d’expertise médical du Docteur [H] pour l’évaluation des postes de préjudices subis. 

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025, la SA SOGESSUR demande au tribunal judiciaire de Rodez de : 
débouter Madame [K] [F] de sa demande de nouvelle expertise,débouter Madame [K] [F] de toutes ses demandes indemnitaires, l’aggravation alléguée n’étant pas imputable à l’accident du 13 novembre 2013,condamner Madame [K] [F] à payer à la SA SOGESSUR une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA SOGESSUR fait valoir que, au visa de l’article 245 du code de procédure civile, Madame [K] [F] ne remet pas en cause la validité du rapport d’expertise judiciaire mais estime seulement qu’il devrait être complété, précisé ou expliqué. Elle soutient que le Docteur [Z] a accompli sa mission avec toutes les diligences requises et que ses conclusions sont suffisamment claires et précises pour permettre au tribunal de statuer. Elle ajoute que le seul fait que Madame [K] [F] et son médecin conseil ne partagent pas l’avis de l’expert judiciaire ne constitue pas un motif suffisant pour en déduire qu’une nouvelle expertise devrait être ordonnée dès lors qu’à la différence de la procédure pénale, la procédure civile ne reconnaît pas la notion de contre-expertise sur simple demande. La SA SOGESSUR souligne que le 09 juillet 2023, le conseil de Madame [K] [F] a envoyé à l’expert judiciaire les observations du médecin-conseil, le Docteur [P], et qu’il a rédigé un pré-rapport le 06 octobre 2023 dans lequel il répond à ces observations ainsi que dans lequel il conteste toute imputabilité de ce symptôme du « bras mort » à l’accident du 13 novembre 2013. En outre, la requérante ajoute qu’aucune observation supplémentaire n’a été formulée malgré un délai suffisant suite à ce pré-rapport permettant ainsi à l’expert judiciaire de déposer son rapport définitif. De plus, la SA SOGESSUR fait également valoir que la pièce n°19 qui constituerait selon la demanderesse les observations de son médecin-conseil, le Docteur [P], qu’il aurait formulé directement à l’expert judiciaire après que ce dernier ait rendu son pré-rapport, ne respecte pas le principe du contradictoire. Sur la demande en indemnisation des préjudices, la SA SOSSEGUR soutient qu’au regard des conclusions de l’expert judiciaire mentionnant que l’aggravation évoquée n’est pas imputable à l’accident du 13 novembre 2023, il y a lieu de rejeter cette demande.

N'ayant pas constitué avocat, l’organisme CPAM de [Localité 1] est défaillant à la présente procédure. Il n’a pas fait connaître le montant de ses débours définitifs.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que toute victime est tenue de mettre en cause les organismes de sécurité sociale aux fins de leur voir déclarer la décision opposable et que ces organismes de sécurité sociale disposent en tout état de cause d’un recours subrogatoire pour toutes les prestations servies au titre du régime obligatoire de sécurité sociale, en application des dispositions de l’article L. 376- 1 du code de la sécurité sociale. 

En l’espèce, Madame [K] [F] et la SA SOGESSUR ont valablement constitué conseil au cours de la procédure. En revanche, l’organisme CPAM de [Localité 1], n’ayant pas constitué avocat, est défaillant à la présente procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Etant mise en cause, il y a lieu de déclarer le jugement opposable l’organisme CPAM de [Localité 1].

En outre, il sera rappelé que par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire ou de complément d’expertise judiciaire
Les articles 143 et 144 du code de procédure civile prévoient que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

L’article 245 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Conformément à l’article 246 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le rapport d'expertise n'est qu'un élément du dossier. Le juge n'est pas lié par les constatations, ni les conclusions de l'expert pour rendre sa décision.

Ainsi, il résulte de ces dispositions légales qu’il appartient au juge du fond, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d’ordonner en premier lieu un complément d’expertise et, si nécessaire sur la demande d’une des parties, une nouvelle expertise après avoir formellement écarté le rapport initial.

En l’espèce, l’expert judiciaire, le Docteur [Z] a déposé un pré-rapport le 06 octobre 2023 dans lequel il conclut que l’état de santé de Madame [K] [F] est évocateur : 
« soit d’une simulation (contraction volontaire de l’ensemble des muscles du membre supérieur) ce qui pourrait expliquer la pseudoscoliose spontanément réduite lorsqu’on lui demande de se pencher vers la gauche,soit d’une hystérie de conversion, c’est-à-dire la transformation somatique d’un conflit psychique.Une évaluation sous anesthésie générale serait de nature à confirmer ou infirmer le caractère « volontaire » de cette attitude du membre ».

Dans le corps du rapport, l’expert explique qu’il ne peut raisonnablement retenir une aggravation en lien avec l’accident déclaré du 13 novembre 2013 dès lors que la lésion, soit l’algodystrophie, n’évolue pas dans ce cas de façon concordante avec ce qui est habituellement observé chez un patient atteint d’algodystrophie et que conformément aux diagnostics de plusieurs médecins rien ne permet de dire que le point de départ de cette « aggravation » n’aurait pas été une capsulite rétractile spontanée de l’épaule, responsable d’une raideur secondaire de l’ensemble du membre supérieur, plutôt qu’une réactivation d’une algodystrophie au niveau du poignet s’étendant sur l’ensemble du membre. En effet, en l’absence de lésion traumatique retrouvée au bilan radiographique initial, il rappelle que la mobilité de toutes les articulations de la main était décrite comme complète et symétrique lors de l’expertise amiable du 15 octobre 2015 ayant donné lieu à l’indemnisation des préjudices subis par Madame [K] [F] alors que dans de nombreux cas d’algodystrophie secondaire à un traumatisme du poignet (une fracture en règle générale) persiste toujours une raideur de ces articulations, en particulier interphalangiennes. En outre, il indique que dans le cas où Madame [K] [F] serait bien atteinte d’algodystrophie, celle-ci entraînerait une raideur des doigts en flexion ne permettant pas à la personne de parvenir à fléchir complètement ses doigts. Or, l’expert judiciaire indique que la flexion des doigts de la demanderesse est complète (poing serré) et qu’aucun trouble trophique du membre supérieur droit n’est constaté. Au surplus, il ajoute qu’il a relevé des incohérences dans les propos de la victime. 

Ce pré-rapport fait état du fait que le conseil de Madame [K] [F] a formulé un « dire à expert » accompagné des observations du médecin conseil, le Docteur [P] dès lors qu’il mentionne que le Docteur [P] fait valoir les observations suivantes : 
« le contenu du rapport médical d’attribution d’Invalidité de deuxième catégorie par la CPAM de l’Aveyron, daté du 7 septembre 2016,un compte-rendu de consultation Docteur [R], chirurgien orthopédiste du CH de [Localité 2] en date du 28 mars 2018,un compte-rendu de consultation du 18 février 2019 du Docteur [S], neurologue, un compte-rendu de consultation du 23 mai 2019 du Docteur [M], médecin du sportpour justifier selon lui une continuité évolutive de la pathologie d’algodystrophie au motif que ces comptes-rendus « seraient concordants et en particulier aucun autre traumatisme ou fait nouveau n’aurait pu participer à l’état actuel indépendamment de l’accident initial ». »

L’expert judiciaire répond à ces observations que « le cas de Madame [K] [F] ne serait pas le premier, ni le dernier où différents thérapeutes pourraient se confondre dans un diagnostic erroné d’algodystrophie dont la pathogénie reste encore mystérieuse et pour laquelle il est parfois plus simple de « se contenter » de prescrire des antalgiques que de remettre en question l’authenticité du diagnostic ».

Madame [K] [F] conteste l’absence de nouvelles observations et verse à ce titre, deux lettres simples. La première lettre en date du 16 octobre 2023 du Docteur [U] [P] au Docteur [Z], expert judiciaire, fait mention du fait que la demanderesse donne son accord pour procéder à l’évaluation sous anesthésie susvisée et qu’à défaut, elle sollicite l’avis d’un sapiteur psychiatrique. La seconde lettre en date du 21 mars 2024 du conseil de Madame [K] [F] au Docteur [Z] fait état de l’absence de retour à ce premier courrier. 

Au regard du respect du principe du contradictoire, il apparaît qu’en l’absence d’accusé de réception ou de preuve attestant que le Docteur [Z] et le défendeur ont été destinataires des observations à expert réalisées par le biais des lettres susmentionnées en dates respectives du 16 octobre 2023 et 21 mars 2024, il y a lieu de ne pas prendre en compte lesdites observations. Ainsi, c’est à bon droit que dans son rapport judiciaire en date du 27 juin 2023, l’expert judiciaire explique qu’en l’absence de nouvelles observations formulées par les parties après le dépôt du pré-rapport, le rapport reste en l’état.

Il convient de rappeler que l’expert judiciaire dans son rapport définitif en date du 27 juin 2023 a pris en compte les avis médicaux divergents dès lors que, lors des opérations d’expertise médicale judiciaire, lui a été remis le rapport d’expertise médical initial en date du 15 octobre 2015 du Docteur [U] [J], mandaté par la SA SOGESSUR, qui concluait que l’algoneurodystrophie et des séquelles dont souffrait Madame [K] [F] étaient imputables à l’accident du 13 novembre 2013, le rapport d’expertise médical relatif à une aggravation du Docteur [I] [H] en date du 23 octobre 2019 qui retenait une aggravation de l’état de santé de la demanderesse non consolidé en lien avec l’accident du 13 novembre 2013 et qui faisait état des consultations de spécialistes dont celui du Docteur [D] qui conclut à la présence d’algoneurodystrophie compatible avec une capsulite rétractile de l’épaule et une algodystrophie de la main droite et le rapport d’expertise médical relatif à une aggravation du Docteur [I] [H] en date du 23 octobre 2019 qui retenait une aggravation de l’état de santé de la demanderesse à compter du 08 novembre 2018 en lien avec l’accident du 13 novembre 2013 une date de consolidation au 23 octobre 2020.

En conséquence, à défaut d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’appréciation faite par l’expert judiciaire et en l’absence de carence avérée dans le rapport de l’expert judiciaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise judiciaire, ni de complément d’expertise judiciaire sollicitée.

Ainsi, au regard du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, il en découle qu’en l’absence d’imputabilité de l’aggravation de l’état de santé de Madame [K] [F] à l’accident du 13 novembre 2013, il convient de débouter Madame [K] [F] de ses demandes relatives à l’indemnisation de ses préjudices subis formées à ce titre. 

II. Sur les demandes accessoires

 - Sur les dépens


Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [K] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
- Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, Madame [K] [F], partie tenue aux entiers dépens, sera condamnée à payer à la SA SOGESSUR, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme que l’équité commande de fixer à 1200 euros.


- Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire et au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [K] [F] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire ; 

DEBOUTE Madame [K] [F] de sa demande de complément d’expertise judiciaire ; 

DEBOUTE Madame [K] [F] de ses demandes d’indemnisation des préjudices subis au titre de l’aggravation de son état de santé imputables à l’accident du 13 novembre 2013 ;

CONDAMNE Madame [K] [F] à verser la somme de 1200 euros à la SA SOGESSUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [K] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [F] aux dépens ;

DECLARE le présent jugement opposable à l’organisme CPAM DE [Localité 1] ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi, jugé et mis à disposition au greffe le 21 août 2026.



Le Greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 21 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/00575 - N° Portalis DBWZ-W-B7G-CTG6
AFFAIRE : [K] [G] épouse [F] C/ S.A. SOGESSUR, CPAM DE [Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Lisa LAFFORGUE,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Véronique CAUBEL, 


PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [K] [G] épouse [F]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François Xavier BERGER, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Jean-René BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avoant plaidant 


DEFENDERESSES

La S.A. SOGESSUR, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant 

La CPAM DE [Localité 1], 
dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante




Clôture prononcée le : 05 Février 2026
Débats tenus à l'audience du : 17 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Août 2026, nouvelle date indiquée par le Président,   





EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Le 11 janvier 2013, Madame [K] [G] épouse [F] a souscrit auprès de la SA SOGESSUR un contrat intitulé « garantie des accidents de la vie ».

Le 13 novembre 2013, Madame [K] [F] a été victime d’une chute dans les escaliers de son domicile, se blessant au poignet droit.

La SA SOGESSUR a mandaté le Docteur [U] [J] pour procéder à une expertise médicale amiable et évaluer les préjudices subis par Madame [K] [F] imputables audit accident. 

Sur la base du rapport d’expertise médicale amiable établi le 15 octobre 2015 par le Docteur [U] [J], la SA SOGESSUR a indemnisé le 28 août 2017 Madame [K] [F] pour une somme totale de 312 505, 95 euros. 

Alléguant l’aggravation de son état de santé, des expertises amiables diligentées par Madame [K] [F] et par la SA SOGESSUR ont été réalisées mais n’ont pas permis d’aboutir à une solution amiable.

Alléguant le refus d’indemnisation des préjudices découlant de l’aggravation de son état de santé, Madame [K] [F] a, par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2022, assigné la SA SOGESSUR et la CPAM de Rodez devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins notamment d’indemnisation des préjudices subis au titre de l’aggravation de ses blessures imputables à l’accident du 13 novembre 2013. 

Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez a notamment ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire et a désigné le Docteur [Z] pour y procéder.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 mars 2024.

La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 17 avril 2026. 

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 21 août 2026, par mise à disposition au greffe. 

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, Madame [K] [F] demande au tribunal judiciaire de Rodez de :
à titre principal,
ordonner une nouvelle expertise judiciaire médicale et de désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission celle versée aux débats dans les conclusions,à défaut d’expertise judiciaire médicale, ordonner un complément d’expertise auprès du Docteur [Z] afin qu’il procède à l’évaluation sous anesthésie générale de Madame [K] [F],ordonner la désignation d’un avis sapiteur psychiatrique à défaut d’évaluation sous anesthésie générale,en toutes hypothèses, désigner la société SOGESSUR pour effectuer la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,à titre subsidiaire, 
condamner la société SOGESSUR à indemniser les préjudices subis par Madame [K] [F] au titre de l’aggravation de ses blessures imputables à l’accident du 13 novembre 2013,constater que l’évaluation des préjudices de Madame [K] [F], au titre de son aggravation, est supérieure au plafond de garantie du contrat « GAV » de la société SOGESSUR,en conséquence, fixer l’indemnisation de Madame [K] [F] à la somme de 687 494, 05 euros, correspondant au plafond de garantie contractuelle de 1 000 000 euros, déduction faite des sommes déjà perçues de 312 505, 95 euros, en toutes hypothèses, 
déclarer le jugement à intervenir opposable à la société SOGESSUR, condamner la société SOGESSUR au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Madame [K] [F] soutient à titre principal, au visa de l’article 245 du code de procédure civile, qu’en dépit du rapport d’expertise médicale du Docteur [H], missionné par la SA SOGESSUR, reconnaissant l’imputabilité de l’algodystrophie seul le Docteur [Z], désigné par le tribunal judiciaire de Rodez, exclue l’imputabilité de l’aggravation des blessures à l’accident litigieux et nie l’existence d’une algodystrophie, sans avoir mené toutes les investigations nécessaires. Elle souligne que dans son pré-rapport, l’expert judiciaire écarte la notion d’algodystrophie alors même qu’il préconise des investigations complémentaires à travers les termes suivants « une évaluation sous anesthésie générale serait de nature à confirmer ou à infirmier le caractère volontaire de cette attitude du membre » et que le Docteur [P] indiquait dans ses observations à l’expert judiciaire que Madame [K] [F] donnait son accord pour se soumettre à l’évaluation sous anesthésie générale susmentionnée et qu’en cas d’absence de cette dernière, elle souhaitait que l’expert judiciaire sollicite un avis psychiatrique. La requérante indique que malgré ces observations, le Docteur [Z] a rendu son rapport définitif sans mener les investigations complémentaires qu’il a préconisées, sans requérir l’avis d’un sapiteur psychiatrique et sans daigner répondre aux observations du Docteur [P]. Madame [K] [F] ajoute que suite à ce rapport d’expertise judiciaire définitif, elle a sollicité l’avis du Professeur [Q], spécialisé en orthopédie, qui confirme la présence d’un syndrome algodystrophique compatible avec les suites de son accident, et une nouvelle expertise médicale amiable confié au Docteur [W], chirurgien spécialiste en orthopédie et en traumatologie, qui confirme sans ambiguïté l’imputabilité de l’algodystrophie à l’accident du 13 novembre 2013. A titre subsidiaire, la requérante indique qu’il y a lieu de se fonder sur le rapport d’expertise médical du Docteur [H] pour l’évaluation des postes de préjudices subis. 

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025, la SA SOGESSUR demande au tribunal judiciaire de Rodez de : 
débouter Madame [K] [F] de sa demande de nouvelle expertise,débouter Madame [K] [F] de toutes ses demandes indemnitaires, l’aggravation alléguée n’étant pas imputable à l’accident du 13 novembre 2013,condamner Madame [K] [F] à payer à la SA SOGESSUR une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA SOGESSUR fait valoir que, au visa de l’article 245 du code de procédure civile, Madame [K] [F] ne remet pas en cause la validité du rapport d’expertise judiciaire mais estime seulement qu’il devrait être complété, précisé ou expliqué. Elle soutient que le Docteur [Z] a accompli sa mission avec toutes les diligences requises et que ses conclusions sont suffisamment claires et précises pour permettre au tribunal de statuer. Elle ajoute que le seul fait que Madame [K] [F] et son médecin conseil ne partagent pas l’avis de l’expert judiciaire ne constitue pas un motif suffisant pour en déduire qu’une nouvelle expertise devrait être ordonnée dès lors qu’à la différence de la procédure pénale, la procédure civile ne reconnaît pas la notion de contre-expertise sur simple demande. La SA SOGESSUR souligne que le 09 juillet 2023, le conseil de Madame [K] [F] a envoyé à l’expert judiciaire les observations du médecin-conseil, le Docteur [P], et qu’il a rédigé un pré-rapport le 06 octobre 2023 dans lequel il répond à ces observations ainsi que dans lequel il conteste toute imputabilité de ce symptôme du « bras mort » à l’accident du 13 novembre 2013. En outre, la requérante ajoute qu’aucune observation supplémentaire n’a été formulée malgré un délai suffisant suite à ce pré-rapport permettant ainsi à l’expert judiciaire de déposer son rapport définitif. De plus, la SA SOGESSUR fait également valoir que la pièce n°19 qui constituerait selon la demanderesse les observations de son médecin-conseil, le Docteur [P], qu’il aurait formulé directement à l’expert judiciaire après que ce dernier ait rendu son pré-rapport, ne respecte pas le principe du contradictoire. Sur la demande en indemnisation des préjudices, la SA SOSSEGUR soutient qu’au regard des conclusions de l’expert judiciaire mentionnant que l’aggravation évoquée n’est pas imputable à l’accident du 13 novembre 2023, il y a lieu de rejeter cette demande.

N'ayant pas constitué avocat, l’organisme CPAM de [Localité 1] est défaillant à la présente procédure. Il n’a pas fait connaître le montant de ses débours définitifs.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que toute victime est tenue de mettre en cause les organismes de sécurité sociale aux fins de leur voir déclarer la décision opposable et que ces organismes de sécurité sociale disposent en tout état de cause d’un recours subrogatoire pour toutes les prestations servies au titre du régime obligatoire de sécurité sociale, en application des dispositions de l’article L. 376- 1 du code de la sécurité sociale. 

En l’espèce, Madame [K] [F] et la SA SOGESSUR ont valablement constitué conseil au cours de la procédure. En revanche, l’organisme CPAM de [Localité 1], n’ayant pas constitué avocat, est défaillant à la présente procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Etant mise en cause, il y a lieu de déclarer le jugement opposable l’organisme CPAM de [Localité 1].

En outre, il sera rappelé que par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire ou de complément d’expertise judiciaire
Les articles 143 et 144 du code de procédure civile prévoient que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

L’article 245 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Conformément à l’article 246 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le rapport d'expertise n'est qu'un élément du dossier. Le juge n'est pas lié par les constatations, ni les conclusions de l'expert pour rendre sa décision.

Ainsi, il résulte de ces dispositions légales qu’il appartient au juge du fond, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d’ordonner en premier lieu un complément d’expertise et, si nécessaire sur la demande d’une des parties, une nouvelle expertise après avoir formellement écarté le rapport initial.

En l’espèce, l’expert judiciaire, le Docteur [Z] a déposé un pré-rapport le 06 octobre 2023 dans lequel il conclut que l’état de santé de Madame [K] [F] est évocateur : 
« soit d’une simulation (contraction volontaire de l’ensemble des muscles du membre supérieur) ce qui pourrait expliquer la pseudoscoliose spontanément réduite lorsqu’on lui demande de se pencher vers la gauche,soit d’une hystérie de conversion, c’est-à-dire la transformation somatique d’un conflit psychique.Une évaluation sous anesthésie générale serait de nature à confirmer ou infirmer le caractère « volontaire » de cette attitude du membre ».

Dans le corps du rapport, l’expert explique qu’il ne peut raisonnablement retenir une aggravation en lien avec l’accident déclaré du 13 novembre 2013 dès lors que la lésion, soit l’algodystrophie, n’évolue pas dans ce cas de façon concordante avec ce qui est habituellement observé chez un patient atteint d’algodystrophie et que conformément aux diagnostics de plusieurs médecins rien ne permet de dire que le point de départ de cette « aggravation » n’aurait pas été une capsulite rétractile spontanée de l’épaule, responsable d’une raideur secondaire de l’ensemble du membre supérieur, plutôt qu’une réactivation d’une algodystrophie au niveau du poignet s’étendant sur l’ensemble du membre. En effet, en l’absence de lésion traumatique retrouvée au bilan radiographique initial, il rappelle que la mobilité de toutes les articulations de la main était décrite comme complète et symétrique lors de l’expertise amiable du 15 octobre 2015 ayant donné lieu à l’indemnisation des préjudices subis par Madame [K] [F] alors que dans de nombreux cas d’algodystrophie secondaire à un traumatisme du poignet (une fracture en règle générale) persiste toujours une raideur de ces articulations, en particulier interphalangiennes. En outre, il indique que dans le cas où Madame [K] [F] serait bien atteinte d’algodystrophie, celle-ci entraînerait une raideur des doigts en flexion ne permettant pas à la personne de parvenir à fléchir complètement ses doigts. Or, l’expert judiciaire indique que la flexion des doigts de la demanderesse est complète (poing serré) et qu’aucun trouble trophique du membre supérieur droit n’est constaté. Au surplus, il ajoute qu’il a relevé des incohérences dans les propos de la victime. 

Ce pré-rapport fait état du fait que le conseil de Madame [K] [F] a formulé un « dire à expert » accompagné des observations du médecin conseil, le Docteur [P] dès lors qu’il mentionne que le Docteur [P] fait valoir les observations suivantes : 
« le contenu du rapport médical d’attribution d’Invalidité de deuxième catégorie par la CPAM de l’Aveyron, daté du 7 septembre 2016,un compte-rendu de consultation Docteur [R], chirurgien orthopédiste du CH de [Localité 2] en date du 28 mars 2018,un compte-rendu de consultation du 18 février 2019 du Docteur [S], neurologue, un compte-rendu de consultation du 23 mai 2019 du Docteur [M], médecin du sportpour justifier selon lui une continuité évolutive de la pathologie d’algodystrophie au motif que ces comptes-rendus « seraient concordants et en particulier aucun autre traumatisme ou fait nouveau n’aurait pu participer à l’état actuel indépendamment de l’accident initial ». »

L’expert judiciaire répond à ces observations que « le cas de Madame [K] [F] ne serait pas le premier, ni le dernier où différents thérapeutes pourraient se confondre dans un diagnostic erroné d’algodystrophie dont la pathogénie reste encore mystérieuse et pour laquelle il est parfois plus simple de « se contenter » de prescrire des antalgiques que de remettre en question l’authenticité du diagnostic ».

Madame [K] [F] conteste l’absence de nouvelles observations et verse à ce titre, deux lettres simples. La première lettre en date du 16 octobre 2023 du Docteur [U] [P] au Docteur [Z], expert judiciaire, fait mention du fait que la demanderesse donne son accord pour procéder à l’évaluation sous anesthésie susvisée et qu’à défaut, elle sollicite l’avis d’un sapiteur psychiatrique. La seconde lettre en date du 21 mars 2024 du conseil de Madame [K] [F] au Docteur [Z] fait état de l’absence de retour à ce premier courrier. 

Au regard du respect du principe du contradictoire, il apparaît qu’en l’absence d’accusé de réception ou de preuve attestant que le Docteur [Z] et le défendeur ont été destinataires des observations à expert réalisées par le biais des lettres susmentionnées en dates respectives du 16 octobre 2023 et 21 mars 2024, il y a lieu de ne pas prendre en compte lesdites observations. Ainsi, c’est à bon droit que dans son rapport judiciaire en date du 27 juin 2023, l’expert judiciaire explique qu’en l’absence de nouvelles observations formulées par les parties après le dépôt du pré-rapport, le rapport reste en l’état.

Il convient de rappeler que l’expert judiciaire dans son rapport définitif en date du 27 juin 2023 a pris en compte les avis médicaux divergents dès lors que, lors des opérations d’expertise médicale judiciaire, lui a été remis le rapport d’expertise médical initial en date du 15 octobre 2015 du Docteur [U] [J], mandaté par la SA SOGESSUR, qui concluait que l’algoneurodystrophie et des séquelles dont souffrait Madame [K] [F] étaient imputables à l’accident du 13 novembre 2013, le rapport d’expertise médical relatif à une aggravation du Docteur [I] [H] en date du 23 octobre 2019 qui retenait une aggravation de l’état de santé de la demanderesse non consolidé en lien avec l’accident du 13 novembre 2013 et qui faisait état des consultations de spécialistes dont celui du Docteur [D] qui conclut à la présence d’algoneurodystrophie compatible avec une capsulite rétractile de l’épaule et une algodystrophie de la main droite et le rapport d’expertise médical relatif à une aggravation du Docteur [I] [H] en date du 23 octobre 2019 qui retenait une aggravation de l’état de santé de la demanderesse à compter du 08 novembre 2018 en lien avec l’accident du 13 novembre 2013 une date de consolidation au 23 octobre 2020.

En conséquence, à défaut d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’appréciation faite par l’expert judiciaire et en l’absence de carence avérée dans le rapport de l’expert judiciaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise judiciaire, ni de complément d’expertise judiciaire sollicitée.

Ainsi, au regard du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, il en découle qu’en l’absence d’imputabilité de l’aggravation de l’état de santé de Madame [K] [F] à l’accident du 13 novembre 2013, il convient de débouter Madame [K] [F] de ses demandes relatives à l’indemnisation de ses préjudices subis formées à ce titre. 

II. Sur les demandes accessoires

 - Sur les dépens


Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [K] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
- Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, Madame [K] [F], partie tenue aux entiers dépens, sera condamnée à payer à la SA SOGESSUR, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme que l’équité commande de fixer à 1200 euros.


- Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire et au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [K] [F] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire ; 

DEBOUTE Madame [K] [F] de sa demande de complément d’expertise judiciaire ; 

DEBOUTE Madame [K] [F] de ses demandes d’indemnisation des préjudices subis au titre de l’aggravation de son état de santé imputables à l’accident du 13 novembre 2013 ;

CONDAMNE Madame [K] [F] à verser la somme de 1200 euros à la SA SOGESSUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [K] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [F] aux dépens ;

DECLARE le présent jugement opposable à l’organisme CPAM DE [Localité 1] ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi, jugé et mis à disposition au greffe le 21 août 2026.



Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T19:04:51.934Z.