Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, AFFAIRES COURANTES, 20 juillet 2026, n° 2025000262
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Exposé du litige
LES FAITS ET [F] PROCEDURE Le présent litige procède de deux instances ayant fait l'objet d'une jonction. La première a été introduite par exploit du 21 janvier 2025 par la Société SARPIC à l'encontre de l'EURL [Y] aux fins d'obtenir le paiement du solde de son marché de travaux. La seconde a été engagée par exploits séparés du 18 juillet 2025 par l'EURL [Y] à l'encontre des sociétés SARPIC, BREIZH OPC, A.I.R BAT ainsi que de la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur des sociétés SARPIC et BREIZH OPC, à raison de désordres affectant les travaux réalisés dans les locaux qu'elle exploite. Les deux procédures ont été jointes sous le numéro de rôle RG n° 2025000262 par jugement du 13 octobre 2025. L'EURL [Y] exploite une salle de sport dans des locaux situés [Adresse 19] à [Localité 1], pris à bail commercial auprès de la société FBM BREZILLET suivant acte du 29 mars 2024. Dans le cadre de l'aménagement de ces locaux, elle a confié une mission de maîtrise d'œuvre à la Société BREIZH OPC. Par devis du 28 mars 2024, accepté le 05 avril 2024, l'EURL [F] FORGE a confié à la Société SARPIC le lot « carrelage - faïence » pour un montant de 14.644,56 euros TTC. La Société SARPIC a eu recours à la Société A.I.R BAT en qualité de sous-traitant pour l'exécution de ces travaux. Au cours de l'exécution du marché, la Société SARPIC a établi trois situations de travaux correspondant au montant total du marché. Les travaux ont été réceptionnés le 18 juillet 2024 avec la réserve suivante : « reprise forme de pente vestiaires PMR (x2) ». Les situations de travaux émises par la Société SARPIC sont demeurées impayées, ce qui a conduit cette dernière à mettre en demeure l'EURL [Y] de procéder à leur règlement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 novembre 2024. Une expertise amiable contradictoire s'est tenue le 26 juin 2025. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juin 2025, l'EURL [Y] a mis en demeure la Société SARPIC de procéder à la reprise de la réserve mentionnée au procès-verbal de réception. Par ses dernières conclusions, l'EURL [F] FORGE a conclu au rejet des demandes de la Société SARPIC et a formé des demandes reconventionnelles tendant notamment à voir ordonner une expertise judiciaire et condamner in solidum la Société SARPIC, la Société AXA FRANCE IARD, la Société BREIZH OPC et la Société A.I.R BAT à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. C'est en l'état que la présente affaire est soumise au Tribunal de céans. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1. POUR [F] SOCIETE SARPIC, DEMANDERESSE A L'INSTANCE : La Société SARPIC demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de : A titre principal : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants et 1787 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1353 du Code Civil, Vu les dispositions de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, Vu les dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER l'EURL [Y] à verser à la Société SARPIC la somme de 14.644,56 € TTC au titre du règlement du marché de travaux ; CONDAMNER l'EURL [Y] à verser à la Société SARPIC l'intérêt légal de retard pour la période du 21 novembre 2024 jusqu'à la date du jugement à intervenir ; CONDAMNER l'EURL [Y] à verser à la Société SARPIC la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTER l'EURL [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples aux présentes ; A titre subsidiaire : JUGER que la Société SARPIC n'a pas de moyens opposants à la mesure d'instruction sollicitée par l'EURL [Y] et formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité, de garantie, tous moyens de droit étant réservés ; COMPLETER la mission confiée à l'expert judiciaire du chef d'apurement des comptes ; ORDONNER la mesure d'instruction au contradictoire de : l'EURL BREIZH OPC ; l'EURL A.I.R. BAT; la Société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société SARPIC et de l'EURL BREIZH OPC ; CONDAMNER l'EURL [F] FORGE à verser à la Société SARPIC la somme de 13.912,33€ TTC correspondant au montant de son marché de travaux déduction faite de la retenue de garantie de 5 % ; CONDAMNER l'EURL [Y] à consigner la somme de 732,23 € correspondant à la retenue de garantie sur le compte séquestre du Bâtonnier du Barreau de SAINT BRIEUC ; DEPENS comme de droit ; DEBOUTER l'ensemble des parties de leur demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples aux présentes. La Société SARPIC fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS : Sur l'exécution du marché : La société SARPIC expose avoir exécuté les travaux de carrelage et de faïence qui lui avaient été confiés conformément au marché conclu avec l'EURL [F] FORGE. Elle rappelle que les travaux ont été réceptionnés le 18 juillet 2024 avec une seule réserve portant sur la reprise de la forme de pente des deux douches PMR. Sur la demande en paiement : Elle soutient que l'EURL [Y] ne conteste ni l'exécution des travaux, ni le montant du marché, ni l'absence de règlement des trois situations de travaux. Elle considère que l'exception d'inexécution opposée par l'EURL [Y] n'est pas fondée. Sur les désordres invoqués : La société SARPIC fait valoir que l'EURL [Y] ne rapporte pas la preuve des désordres qu'elle invoque. Elle relève notamment que le rapport de l'expertise amiable organisée le 26 juin 2025 n'est pas produit aux débats alors qu'il aurait vocation à établir la nature et l'origine des désordres allégués. Elle estime que les courriels, attestations et photographies produits sont insuffisants pour démontrer l'existence d'inondations des vestiaires, l'imputabilité des désordres à ses travaux ainsi que le préjudice de jouissance invoqué. Elle souligne également que les travaux litigieux ne concerneraient que deux douches alors que son marché portait sur un ensemble plus vaste de prestations de carrelage, de faïence et de chape. Sur la retenue de garantie : Elle soutient qu'en toute hypothèse la réserve formulée lors de la réception ne pourrait justifier qu'une retenue correspondant à la garantie légale de 5 % du marché et non la suspension du paiement de l'intégralité des sommes restant dues. Sur la demande d'expertise judiciaire : Elle estime que la demande d'expertise ne peut avoir pour objet de suppléer la carence de l'EURL [Y] dans l'administration de la preuve. À titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, elle indique ne pas s'y opposer, sous toutes protestations et réserves, sollicite que la mission de l'expert soit complétée par un apurement des comptes entre les parties et demande que les opérations d'expertise soient rendues communes aux autres intervenants à l'opération de construction ainsi qu'à leur assureur. 2. POUR L'EURL [Y], DEFENDERESSE A L'INSTANCE : L'EURL [Y] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de : Vu l'article 1792-6 du Code Civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1231-1 et 1787 du Code Civil, Vu les articles 1219 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu les articles L 124-3, L 241-1 et L 241-2 du Code des Assurances, Vu l'article 232 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 144 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 377 du Code de Procédure Civile, CONSTATER la jonction de la présente instance avec celle initiée par la Société SARPIC ; DEBOUTER la Société SARPIC, la Société AXA FRANCE IARD ainsi que toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Avant dire droit : ORDONNER une expertise judiciaire avec la mission détaillée figurant dans ses conclusions, comprenant notamment : la constatation des désordres, malfaçons, non-conformités ou inachèvements; la détermination de leur origine, de leurs causes et de leurs conséquences ; la recherche des responsabilités encourues ; l'évaluation des travaux de reprise et de leur coût ; l'évaluation des préjudices matériels et immatériels ; l'apurement des comptes entre les parties ; le dépôt d'un pré-rapport et la réponse aux dires ; CONDAMNER in solidum les sociétés SARPIC, BREIZH OPC, A.I.R BAT ainsi que la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de SARPIC et BREIZH OPC, à l'indemniser de l'ensemble des préjudices résultant des désordres affectant les vestiaires et douches ; SURSEOIR A STATUER sur ses demandes indemnitaires jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; CONDAMNER la Société BREIZH OPC à communiquer ses attestations d'assurance de responsabilité en vigueur à la date de la réclamation ; CONDAMNER la Société A.I.R BAT à communiquer ses attestations d'assurance de responsabilité en vigueur à la date des travaux et de la réclamation; CONDAMNER in solidum les sociétés SARPIC, BREIZH OPC, A.I.R BAT et AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER les mêmes in solidum aux dépens ; DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'EURL [Y], pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS : Sur les désordres affectant l'ouvrage : L'EURL [F] FORGE expose que les travaux réalisés dans les vestiaires présentent des défauts de pente ayant pour conséquence un mauvais écoulement des eaux, provoquant leur stagnation dans les douches et les vestiaires. Elle indique que ces désordres perdurent depuis la réception des travaux malgré les interventions réalisées et qu'ils génèrent notamment des difficultés d'exploitation, des risques de chute ainsi que des problèmes d'hygiène. Elle ajoute que le chantier a également connu un retard ayant différé l'ouverture de la salle de sport. Sur la responsabilité de la société SARPIC : Elle soutient que la société SARPIC demeure tenue de son obligation de résultat ainsi que de la garantie de parfait achèvement, les réserves formulées lors de la réception n'ayant jamais été levées. Elle considère que la responsabilité contractuelle de l'entreprise subsiste tant que les réserves n'ont pas disparu et que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Sur la responsabilité de BREIZH OPC : L'EURL [F] FORGE estime que la société BREIZH OPC, investie d'une mission de maîtrise d'œuvre, a manqué tant à ses obligations de conception qu'à celles de direction et de suivi des travaux, ce qui engage sa responsabilité dans la réalisation des désordres. Sur la responsabilité d'A.I.R BAT : Elle fait valoir que la société AIR BAT est intervenue comme soustraitante de SARPIC dans l'exécution des travaux litigieux et que sa responsabilité délictuelle est susceptible d'être engagée à l'égard du maître de l'ouvrage. Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD : Elle soutient que les garanties souscrites par les sociétés SARPIC et BREIZH OPC auprès de la société AXA FRANCE IARD ont vocation à être mobilisées. Elle conteste l'analyse selon laquelle les désordres relèveraient exclusivement de la garantie de parfait achèvement et fait valoir que les responsabilités contractuelle et décennale peuvent être invoquées concurremment. Elle soutient également que les limitations ou exclusions de garantie invoquées par AXA ne lui sont pas opposables. Sur la demande d'expertise judiciaire : Elle expose que les éléments produits ne permettent pas au tribunal de statuer sur la nature, les causes, l'étendue des désordres, les responsabilités encourues, les travaux de reprise ni les préjudices en résultant. Elle sollicite en conséquence une expertise judiciaire afin de déterminer l'ensemble de ces éléments et d'apurer les comptes entre les parties. Sur l'exception d'inexécution : Elle fait valoir que les désordres affectant les travaux justifient la suspension du paiement des factures émises par la société SARPIC tant que les réserves n'ont pas été levées et que les travaux n'ont pas été exécutés conformément aux règles de l'art. 3. POUR [F] SOCIETE BREIZH OPC, DEFENDERESSE A L'INSTANCE : La Société BREIZH OPC n'est ni présente et ni représentée à l'audience, bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé réception du 04 mai 2026, distribuée le 09 mai 2025. Elle n'a présenté dans le cadre de la présente procédure aucune écriture. 4. Pour la Societe AXA FRANCE IARD, defenderesse a L'INSTANCE : La Société AXA FRANCE IARD demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de : Vu l'article 1792-4 du Code Civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les articles L 112-6 et l 124-3 du Code des Assurances, A titre liminaire, DIRE et JUGER que AXA FRANCE IARD s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal sur la demande de jonction ainsi formée par la Société [Y] ; A titre subsidiaire, CONSTATER que les désordres dénoncés par la Société [Y] ont fait l'objet de réserves lors de la réception du 18 juillet 2024 ; DIRE et JUGER que les désordres ayant fait l'objet de réserves sont expressément exclus de toute garantie ; DIRE et JUGER que AXA FRANCE JARD n'est tenue à aucune garantie à l'égard de la Société [Y] ; En conséquence, DEBOUTER la Société [Y] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre AXA FRANCE JARD ; A défaut, DIRE et JUGER que dans l'hypothèse où une garantie serait néanmoins retenue, le montant des franchises contractuelles opposables s'élèveà : * 3.321,36 € au titre du contrat souscrit par la Société SARPIC ; * 2.500 € au titre du contrat souscrit par la Société BREIZH OPC ; En tout état de cause, DIRE et JUGER que la Société [Y] ne rapporte aucune preuve du prétendu préjudice financier allégué (2.700 € HT) ; DIRE et JUGER qu'aucune preuve n'est rapportée des prétendus troubles de jouissance, risques de chute ou défauts d'hygiène ; DIRE et JUGER qu'en tout état de cause, la garantie « dommages immatériels consécutifs » n'est mobilisable qu'en présence d'un dommage garanti, condition non remplie ; En conséquence, DEBOUTER la Société [Y] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre AXA FRANCE IARD ; A titre infiniment subsidiaire, DIRE et JUGER que AXA FRANCE IARD s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal sur la demande d'expertise judiciaire formée par la Société [Y] ; En tout état de cause, DIRE et JUGER que AXA FRANCE IARD devra être mise hors de cause des opérations d'expertise ; DIRE et JUGER que les frais d'expertise ne pourront en aucun cas être mis à sa charge ; CONDAMNER la Société [Y] à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la Société [Y] aux entiers dépens. La Société AXA FRANCE IARD, pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS : Sur la nature des désordres : La société AXA soutient que le désordre invoqué correspond exclusivement à celui ayant fait l'objet de la réserve portée au procès-verbal de réception du 18 juillet 2024. Elle considère que les difficultés d'écoulement des eaux, les stagnations d'eau ainsi que les autres conséquences alléguées procèdent du même désordre initial et ne constituent pas des désordres nouveaux. Sur l'absence de garantie : Elle fait valoir que les désordres réservés lors de la réception relèvent exclusivement de la garantie de parfait achèvement pesant sur l'entreprise exécutante. Elle en déduit que les garanties d'assurance de responsabilité invoquées à son encontre ne sont pas mobilisables, tant pour la société SARPIC que pour la société BREIZH OPC. Sur la responsabilité de BREIZH OPC : AXA soutient que la responsabilité du maître d'œuvre ne peut être engagée au titre des garanties invoquées dès lors que les désordres litigieux étaient connus lors de la réception des travaux. Sur les préjudices invoqués : Elle conteste la réalité ainsi que l'évaluation des préjudices matériels, immatériels et de jouissance allégués par l'EURL [Y]. Sur la demande d'expertise : À titre subsidiaire, elle indique s'en rapporter à la décision du tribunal sur l'opportunité d'une expertise judiciaire. Elle sollicite toutefois que soit constatée l'absence de mobilisation de ses garanties et demande, en conséquence, sa mise hors de cause des opérations d'expertise ou, à tout le moins, que celles-ci ne puissent préjuger de sa garantie. 5. POUR [F] SOCIETE A.I.R BAT, DEFENDERESSE A L'INSTANCE : La Société A.I.R BAT n'est ni présente et ni représentée à l'audience, bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé réception du 04 mai 2026, retournée au Greffe avec la mention « inconnu à l'adresse indiquée » * Elle n'a présenté dans le cadre de la présente procédure aucune écriture.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL 1 - SUR [F] NON COMPARUTION DES SOCIETES BREIZH OPC ET A.I.R. BAT, DEFENDERESSES A L'INSTANCE : Endroit : L'article 853 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. ». Enl'espece : Les sociétés BREIZH OPC et A.I.R BAT, DEFENDERESSES A L'INSTANCE, ont été régulièrement convoquées en vue de l'audience de plaidoirie du 1er juin 2026 par lettres recommandées avec accusé réception du 04 mai 2026, leur rappelant l'obligation de constituer avocat en application de l'article précité. concernant la Société la Société BREIZH OPC, elle a été distribuée le 09 mai 2025 ; concernant la Société A.I.R. BAT, elle a été retournée au Greffe avec la mention « inconnu à l'adresse indiquée » * Le Tribunal constate que les sociétés BREIZH OPC et A.I.R BAT n'ont présenté dans le cadre de la présente procédure aucune écriture. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : CONSTATERA la non comparution et la non représentation des sociétés BREIZH OPC et A.I.R BAT, DEFENDERESSES A L'INSTANCE, et l'absence de contestation de leur part quant aux demandes de la Société SARPIC, DEMANDERESSE à l'instance et des autres parties à l'instance. 2 - Sur la demande d'expertise judiciaire et de sursis a statuer : ENDROIT : L'article 144 du Code de Procédure Civile dispose : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. ». L'article 146 du même code prévoit : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. ». Enfin, l'article 232 du Code de Procédure Civile dispose : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'expertise judiciaire constitue une mesure d'instruction laissée à l'appréciation souveraine du juge. Elle ne peut être ordonnée que lorsqu'elle présente une utilité pour la solution du litige, c'est-à-dire lorsque le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et que la mesure sollicitée n'a pas pour objet de suppléer l'insuffisance des éléments de preuve produits par les parties. Enl'espece : Il est constant qu'une expertise amiable contradictoire a été diligentée afin d'examiner les désordres dénoncés par l'EURL [Y] et d'en rechercher les causes techniques. Les parties font toutes état de cette mesure dans leurs écritures. Toutefois, aucune ne produit les conclusions auxquelles elle aurait donné lieu, ni n'explique pour quelles raisons celles-ci ne peuvent être versées aux débats ou seraient insuffisantes à l'examen du présent litige. Par ailleurs, les pièces régulièrement produites permettent au Tribunal de constater les réserves formulées lors de la réception des travaux, les réclamations ultérieures de l'EURL [Y], les échanges intervenus entre les parties ainsi que la réalité des désordres invoqués. Le Tribunal estime ainsi disposer, au regard des pièces régulièrement produites aux débats, des éléments nécessaires pour statuer sur les prétentions dont il est saisi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. En effet, la difficulté soumise au Tribunal ne réside pas dans la constatation matérielle des désordres allégués, mais dans la démonstration de leur origine technique et de leur imputabilité aux sociétés mises en cause. Or, la mesure sollicitée tend précisément à rechercher les éléments techniques propres à établir cette imputabilité. Dans ces conditions, une telle mesure n'aurait pas pour objet d'éclairer le Tribunal sur des faits qu'il ne serait pas en mesure d'apprécier au vu des pièces produites, mais de rechercher les éléments techniques nécessaires à la démonstration des prétentions indemnitaires de l'EURL [Y]. Le Tribunal relève en outre qu'une expertise amiable contradictoire portant sur le même objet a déjà été diligentée sans que les raisons justifiant qu'il soit procédé à une nouvelle investigation technique soient explicitées. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la mesure sollicitée présente l'utilité exigée par les articles 144, 146 et 232 du Code de Procédure Civile. La demande d'expertise judiciaire sera, en conséquence, rejetée. Le rejet de cette demande prive également de fondement la demande de sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, laquelle sera également rejetée. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : REJETTERA la demande d'expertise judiciaire présentée par l'EURL [Y] ; REJETTERA la demande de sursis à statuer présentée par l'EURL [F] FORGE. 3 - Sur la demande en paiement de la Societe SARPIC et l'exception d'inexecution opposee par l'EURL [Y] : Endroit : L'article 1219 du Code Civil prévoit : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ». L'article 1231-1 du Code Civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». Il résulte de ces dispositions que le cocontractant peut suspendre l'exécution de sa propre obligation lorsqu'il établit que son partenaire n'a pas exécuté la sienne ou l'a exécutée imparfaitement, à la condition que cette inexécution présente un caractère suffisamment grave. Enl'espece : Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un marché portant sur la réalisation de travaux de carrelage et de faïence pour un montant de 14.644,56 euros TTC, ni que les travaux ont été réceptionnés le 18 juillet 2024 avec une réserve libellée « reprise forme de pente vestiaires PMR (x2) » * Il est également constant que les situations de travaux émises par la Société SARPIC n'ont fait l'objet d'aucun règlement. Pour justifier cette suspension de paiement, l'EURL [Y] invoque l'exception d'inexécution en faisant valoir que les désordres affectant les vestiaires et les douches excèdent la seule réserve formulée lors de la réception et rendent l'ouvrage impropre à son usage. Il convient de relever toutefois que la réserve mentionnée au procès-verbal de réception établit uniquement qu'une difficulté relative à la forme des pentes des deux douches des vestiaires PMR a été constatée au jour de la réception. Si cette réserve constitue un commencement de preuve de l'existence d'une non-conformité affectant les ouvrages concernés, elle ne suffit pas, à elle seule, à établir la réalité, la persistance et l'étendue des désordres dont l'EURL [Y] sollicite aujourd'hui réparation. À cet égard, il apparait qu'une expertise amiable contradictoire a été organisée le 26 juin 2025 afin d'examiner les désordres litigieux. Le Tribunal constate cependant qu'aucun rapport, compte rendu ou conclusions techniques établis à l'issue de cette mesure ne sont versés aux débats, sans qu'aucune explication ne soit donnée quant à cette absence. Les autres pièces produites, constituées principalement de photographies, d'attestations et de correspondances, ne permettent pas davantage au Tribunal de caractériser avec une précision suffisante la nature des désordres allégués, leur origine, leur imputabilité à la Société SARPIC ou leur gravité. Dans ces conditions, l'EURL [Y] ne rapporte pas la preuve que l'inexécution qu'elle invoque présenterait un caractère de gravité suffisant pour justifier la suspension du paiement de l'intégralité du prix du marché sur le fondement des articles 1217 et 1219 du Code Civil. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : REJETTERA l'exception d'inexécution opposée par l'EURL [Y] ; DECLARERA la créance de la Société SARPIC fondée ; CONDAMNERA l'EURL [F] FORGE à payer à la Société SARPIC la somme de 14.644,56 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement. 4 - SUR LES RESPONSABILITES INVOQUEES PAR L'EURL [Y] : ENDROIT: Aux termes de l'article 1231-1 du Code Civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». L'article 1240 du Code Civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Enfin, l'article 1792-6 du Code Civil prévoit notamment : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. ». Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la partie qui recherche la responsabilité d'un constructeur ou d'un autre intervenant à l'opération de construction de rapporter la preuve des manquements qu'elle impute à chacun d'eux, du lien de causalité entre ces manquements et les désordres invoqués ainsi que des préjudices dont elle sollicite réparation. Enl'espece : Il est constant que les travaux réalisés par la Société SARPIC ont été réceptionnés le 18 juillet 2024 avec la réserve suivante : « Reprise forme de pente vestiaires PMR (x2).». Il ressort également des pièces produites qu'avant même la réception des travaux, les intervenants avaient identifié une difficulté relative à la réalisation des pentes des douches et qu'un désaccord existait déjà quant à son origine technique, la Société SARPIC estimant que cette difficulté procédait d'un défaut de conception et non d'une mauvaise exécution des travaux. À la suite de la réception, une expertise amiable contradictoire a été organisée à l'initiative de la protection juridique de l'EURL [Y], en présence des entreprises concernées et de leurs assureurs. Par ailleurs, l'EURL [F] FORGE a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la Société SARPIC de procéder à la levée des réserves sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, en indiquant qu'aucune levée des réserves n'était intervenue. Aucun élément produit aux débats ne permet d'établir qu'une levée des réserves soit effectivement intervenue postérieurement à la réception. L'absence de levée des réserves établit que les difficultés relevées lors de la réception n'ont pas été formellement déclarées résolues. Elle ne dispense toutefois pas le maître de l'ouvrage de rapporter la preuve que les désordres dont il sollicite aujourd'hui réparation correspondent effectivement à ces réserves ou procèdent des mêmes causes techniques. Le Tribunal constate également que les photographies, attestations et courriels versés aux débats établissent l'existence de stagnations d'eau à proximité des douches ainsi que les désagréments qui en résultent pour les utilisateurs des vestiaires. Toutefois, ces éléments, dont la plupart sont postérieurs d'environ vingt mois à la réception des travaux, ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer si les désordres ainsi constatés correspondent à la réserve formulée lors de la réception, s'ils constituent une aggravation de celle-ci ou s'ils procèdent d'une cause distincte. Ils ne permettent pas davantage d'identifier avec la certitude requise l'origine technique de ces désordres ni d'en déterminer l'imputabilité respective à la Société SARPIC, à l'EURL BREIZH OPC ou à la Société A.I.R BAT. À cet égard, le Tribunal relève qu'une expertise amiable contradictoire avait précisément pour objet d'examiner ces questions techniques. Toutefois, aucun élément technique issu de cette mesure n'est versé aux débats. Le Tribunal ne dispose ainsi d'aucune constatation contradictoire lui permettant de départager les analyses techniques opposées soutenues par les parties quant à l'origine des désordres. En l'état des éléments produits, le Tribunal est en mesure de constater l'existence de désordres affectant le fonctionnement des douches et des vestiaires. En revanche, il ne lui est pas possible de déterminer avec un degré de preuve suffisant leur origine technique, leur cause exacte, leur évolution depuis la réception des travaux, ni leur imputabilité à l'un ou plusieurs des intervenants à l'opération de construction. La seule circonstance qu'une réserve ait été formulée lors de la réception et qu'il ne soit pas établi qu'elle ait ensuite été levée ne suffit pas, en l'absence d'éléments techniques permettant de relier cette réserve aux désordres aujourd'hui constatés, à engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle des défendeurs. Les sociétés BREIZH OPC et A.I.R BAT n'ayant pas constitué avocat, le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, a examiné le bien-fondé des demandes formées à leur encontre au regard des éléments produits aux débats. Il résulte de ce qui précède que la preuve des conditions permettant d'engager la responsabilité des sociétés SARPIC, BREIZH OPC et A.I.R BAT n'est pas rapportée. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : DEBOUTERA l'EURL [Y] de sa demande de condamnation in solidum de la Société SARPIC, de la Société AXA FRANCE IARD, de la Société BREIZH OPC et de la Société A.I.R BAT au paiement des préjudices qu'elle invoque. 5 - Sur les demandes formees a l'encontre de la Societe AXA FRANCE IARD : ENDROIT: Aux termes de l'article 1353 du Code Civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver * Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Il résulte de ces dispositions que l'obligation de garantie de l'assureur suppose que soit préalablement établie la responsabilité de son assuré au titre des faits pour lesquels sa garantie est recherchée. Enl'espece : Il résulte des développements qui précèdent que le Tribunal n'a retenu aucun manquement de nature à engager la responsabilité de la Société SARPIC, de la Société BREIZH OPC ou de la Société A.I.R BAT. La demande de condamnation in solidum formée par l'EURL [F] FORGE à l'encontre de ces sociétés a, en conséquence, été rejetée. La Société AXA FRANCE IARD étant appelée en la cause en sa qualité d'assureur de responsabilité, les demandes formées à son encontre se trouvent privées de fondement. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens développés par la Société AXA FRANCE IARD relatifs aux conditions ou à l'étendue de sa garantie, ceux-ci étant devenus sans objet. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : DEBOUTERA l'EURL [Y] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD. 6 - Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile : Endroit : L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. ». Enl'espece : L'EURL [Y] succombant en l'ensemble de ses demandes, sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée. Il apparaît en revanche équitable, au regard des frais exposés pour assurer leur défense, d'allouer aux sociétés SARPIC et AXA FRANCE IARD une indemnité sur le fondement de ce même texte. EN CONSEQUENCE , le Tribunal : REJETTERA la demande formée par l'EURL [Y] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNERA l'EURL [Y] à verser à la Société SARPIC la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNERA l'EURL [Y] à verser à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 7. Sur les depens : Endroit : L'article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». Les dépens comprennent notamment les frais exposés à l'occasion de l'instance, incluant, le cas échéant, les frais d'expertise judiciaire. Enl'espece : L'EURL [Y] succombant en l'ensemble de ses prétentions, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l'instance. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : CONDAMNERA l'EURL [Y] aux entiers dépens. 8 - SUR L'EXECUTION PROVISOIRE : Endroit : L'article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ». Enl'espece : L'exécution provisoire est de droit et il n'est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : ORDONNERA l'exécution provisoire du présent jugement. 9 - SUR LES AUTRES DEMANDES : Enl'espece : L'EURL [F] FORGE sollicite également que la Société BREIZH OPC et la Société A.I.R BAT soient condamnées à communiquer leurs attestations d'assurance de responsabilité. Toutefois, le Tribunal ayant rejeté les demandes indemnitaires formées par l'EURL [Y] à l'encontre de ces sociétés, la communication de ces pièces n'est plus nécessaire à la solution du litige. Cette demande est dès lors devenue sans objet. Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : DIRA n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de communication des attestations d'assurance formées par l'EURL [Y] à l'encontre de la Société BREIZH OPC et de la Société A.I.R BAT ; DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort vis-à-vis de l'EURL [F] FORGE et la Société AXA FRANCE IARD et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort vis-à-vis des sociétés BREIZH OPC et A.I.R BAT, CONSTATE la non comparution et la non représentation des sociétés BREIZH OPC et A.I.R BAT, DEFENDERESSES A L'INSTANCE, et l'absence de contestation de leur part quant aux demandes de la Société SARPIC, DEMANDERESSE à l'instance et des autres parties à l'instance ; Vu les articles 1219, 1231-1, 1240, 1353 et 1792-6 du Code Civil, Vu les articles 144, 146, 232, 472, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux, Vu les pièces régulièrement versées aux débats, REJETTE la demande d'expertise judiciaire présentée par l'EURL [Y] ; REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par l'EURL [Y] ; REJETTE l'exception d'inexécution opposée par l'EURL [Y] ; DECLARE la créance de la Société SARPIC fondée ; CONDAMNE l'EURL [Y] à payer à la Société SARPIC la somme de 14.644,56 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; DEBOUTE l'EURL [Y] de sa demande de condamnation in solidum de la Société SARPIC, de la Société AXA FRANCE IARD, de la Société BREIZH OPC et de la Société A.I.R BAT au paiement des préjudices qu'elle invoque ; DEBOUTE l'EURL [Y] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD ; REJETTE la demande formée par l'EURL [Y] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE l'EURL [Y] à verser à la Société SARPIC la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE l'EURL [Y] à verser à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE l'EURL [Y] aux entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de communication des attestations d'assurance formées par l'EURL [Y] à l'encontre de la Société BREIZH OPC et de la Société A.I.R BAT ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ; LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 123,41 € TTC. Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000262 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 20/07/2026 SOCIETE ANONYME DE REVETEMENT, PEINTURE, ISOLATION, DEMANDEUR (S) : CARRELAGE - SARPIC [Adresse 1] REPRESENTANT (S) : Maître [E] [W] (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * : EURL LA FORGE DEFENDEUR (S) [Adresse 2] REPRESENTANT (S) : Maître Camille LAMY-ROUSSEAU Avocat collaborateur de la SELARL LE PAGE - FOURNIER (PLERIN) DEFENDEUR(S) Société BREIZH OPC : [Adresse 3] DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L'AUDIENCE REPRESENTANT (S) : DEFENDEUR(S) : Société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la Société SARPIC et de la Société BREIZH OPC (SA) [Adresse 4] (S) : Maître Chrystelle MARION Avocate membre de la SCP MARION - LEROUX - COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC DEFENDEUR(S) Société A.I.R BAT : [Adresse 5] 22950 Trégueux [Adresse 6] (S) DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L'AUDIENCE : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT Monsieur Alain PIERRES : Monsieur Gabriel LOPEZ JUGES : Monsieur Loïc COULOMBEL GREFFIER Maître [R] [C] : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 123,41 DONT TVA : 20,57 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ENTRE : La SOCIETE ANONYME DE REVETEMENT, PEINTURE, ISOLATION, CARRELAGE ci-après dénommée Société SARPIC, Société au capital de 100.000,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 382 787 026, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 8] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Mikaël GUEGAN Avocat [Adresse 9] BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE ET : L'EURL [Y], Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 920 386 240, dont le siège social est sis [Adresse 10] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU Avocat collaborateur de la SELARL LE PAGE – FOURNIER [Adresse 11], son mandataire verbal, DEFENDERESSE La Société BREIZH OPC, immatriculée sous le numéro 982 405 094 au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC, ayant son siège sis [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L'AUDIENCE La Société AXA FRANCE IARD, immatriculée sous le numéro 722 057 460 au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, ayant son siège sis [Adresse 13], prise en sa qualité d'assureur de la Société SARPIC et de la Société BREIZH OPC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Maître Chrystelle MARION Avocate membre de la SCP MARION – LEROUX – COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEFENDERESSE La Société A.I.R BAT, immatriculée sous le numéro 978 676 195 au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC, ayant son siège sis [Adresse 14], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L'AUDIENCE Par exploit de la SELARL ARMORHUIS – G. EID – L. MONOT – C. ODON Commissaires de Justice associés à SAINT BRIEUC et à BEGARD en date du VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société SARPIC dont le siège social est sis [Adresse 15] (France) a fait donner assignation à l'EURL [Y] dont le siège social est sis [Adresse 10] (France), à comparaître le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants et 1787 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 514 et suivants et 695 et suivants du Code de Procédure Civile, ENTENDRE CONDAMNER l'EURL [Y] à verser à la Société SARPIC la somme de 14.644,56 € TTC au titre du règlement du solde des situations 1, 2 et 3 ; ENTENDRE CONDAMNER l'EURL [Y] à verser à la Société SARPIC l'intérêt légal de retard pour la période du 21 novembre 2024 jusqu'à la date du jugement à intervenir ; ENTENDRE CONDAMNER l'EURL [Y] à verser à la Société SARPIC la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ENTENDRE DEBOUTER l'EURL [F] FORGE de l'intégralité de ses demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples aux présentes. Par exploits séparés : de la SCP JUDICIUM Commissaires de Justice associés à SAINT CLOUD en date du DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, et de la SCP PASQUET LE DREFF GIBLAINE Commissaires de Justice associés à GUINGAMP et à SAINT BRIEUC en date du DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, l'EURL [Y] dont le siège social est sis [Adresse 10] (France) a fait donner assignation : à la Société AXA FRANCE IARD ayant son siège sis [Adresse 13], à la Société SARPIC dont le siège social est sis [Adresse 16] (France), à la Société BREIZH OPC ayant son siège sis [Adresse 17], et à la Société A.I.R BAT ayant son siège sis [Adresse 18], à comparaître le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour : Vu l'article 1792-6 du Code Civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1231-1 et 1787 du Code Civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu les articles L.124-3, L.241-1 et L.241-2 du Code des Assurances, Vu l'article 232 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 144 du Code de Procédure Civile, ENTENDRE ORDONNER la jonction de la présence instance avec l'instance enrôlée sous le N°RG 2025000262 sous répertoire 2025000020 ; ENTENDRE CONDAMNER in solidum la Société SARPIC, son assureur AXA, la Société BREIZH OPC, son assureur AXA et la Société A.I.R BAT à indemniser l'EURL [Y] de tous les préjudices subis, de quelque nature que ce soit, en lien avec les désordres dénoncés au niveau des vestiaires et des douches de la salle de sport, notamment listés comme réserve au PV de réception signé le 18 juillet 2024 avec la Société SARPIC ; ENTENDRE CONDAMNER la Société BREIZH OPC à communiquer ses attestations d'assurance de responsabilité en cours de validité à la date de la réclamation ; ENTENDRE CONDAMNER la Société A.I.R BAT communiquer ses attestations d'assurance de responsabilité en cours de validité à la date des travaux et à la date de la réclamation ; AVANT DIRE DROIT, ENTENDRE ORDONNER la désignation de tel expert qu'il plaira au Tribunal, avec la mission suivante : Convoquer les parties sur les lieux du litige, les entendre en leurs explications ; Se faire remettre tous les documents de la cause, et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission (plans, devis, factures, etc..); S'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ; Se rendre sur place et faire une description des lieux ; Se faire justifier si besoin la date de réception des travaux litigieux ; A défaut, produire tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l'ouvrage était techniquement en état d'être reçu ; Décrire les interventions respectives des sociétés BREIZH OPC, SARPIC et A.I.R BAT ; Dire si les travaux sont affectés de désordres, de malfaçons, de nonconformités, ou au contraire s'ils sont conformes aux règles de l'art et aux conventions intervenues, tels que dénoncés dans la présente assignation et dans les pièces versées, à savoir : Problèmes d'écoulement des eaux dans les vestiaires Hommes et les vestiaires Femmes, et les douches, tel que dénoncés au PV de réception signé le 18 juillet 2024 ; Vérifier si les désordres allégués, malfaçons, non-conformités ou inachèvements de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l'affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d'apparition ; Dire si les désordres allégués étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession des lieux et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; Indiquer l'importance de ces désordres, malfaçons, non finitions, non conformités, ou inachèvement de travaux éventuels, en précisant s'ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l'habitabilité ou l'esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert) ; Rechercher les causes des désordres, malfaçons, non finitions, non conformités, ou inachèvement de travaux, en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique ; Fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres, malfaçons, non finitions, non conformités, ou inachèvement de travaux, proviennent d'une erreur grave de conception, d'une erreur de construction, d'un vice des matériaux et/ou produits, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ; Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ; D'une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ; Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, non finitions, non conformités ou inachèvements de travaux éventuels, en évaluer le coût et la durée d'exécution, voire estimer la moins-value qui pourrait résulter de l'éventuelle impossibilité de reprendre certains désordres ; Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, relevant des désordres ou des malfaçons, non finitions, non conformités ou inachèvements de travaux constatés, notamment le préjudice de jouissance subi pouvant résulter des travaux de remise en état ; * Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties ; ENTENDRE CONDAMNER in solidum la Société SARPIC, son assureur AXA, la Société BREIZH OPC, son assureur AXA, la Société A.I.R BAT, à payer à l'EURL [Y] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ENTENDRE CONDAMNER in solidum les mêmes aux dépens ; ENTENDRE SURSEOIR A STATUER sur les demandes de l'EURL [Y] jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire. ATTENDU que PAR JUGEMENT EN DATE DU 13 OCTOBRE 2025, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 2025000262. L'affaire a été appelée à l'Audience du 1er JUIN 2026 où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs LOPEZ & COULOMBEL juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier. LES FAITS ET [F] PROCEDURE Le présent litige procède de deux instances ayant fait l'objet d'une jonction. La première a été introduite par exploit du 21 janvier 2025 par la Société SARPIC à l'encontre de l'EURL [Y] aux fins d'obtenir le paiement du solde de son marché de travaux. La seconde a été engagée par exploits séparés du 18 juillet 2025 par l'EURL [Y] à l'encontre des sociétés SARPIC, BREIZH OPC, A.I.R BAT ainsi que de la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur des sociétés SARPIC et BREIZH OPC, à raison de désordres affectant les travaux réalisés dans les locaux qu'elle exploite. Les deux procédures ont été jointes sous le numéro de rôle RG n° 2025000262 par jugement du 13 octobre 2025. L'EURL [Y] exploite une salle de sport dans des locaux situés [Adresse 19] à [Localité 1], pris à bail commercial auprès de la société FBM BREZILLET suivant acte du 29 mars 2024. Dans le cadre de l'aménagement de ces locaux, elle a confié une mission de maîtrise d'œuvre à la Société BREIZH OPC. Par devis du 28 mars 2024, accepté le 05 avril 2024, l'EURL [F] FORGE a confié à la Société SARPIC le lot « carrelage - faïence » pour un montant de 14.644,56 euros TTC. La Société SARPIC a eu recours à la Société A.I.R BAT en qualité de sous-traitant pour l'exécution de ces travaux. Au cours de l'exécution du marché, la Société SARPIC a établi trois situations de travaux correspondant au montant total du marché. Les travaux ont été réceptionnés le 18 juillet 2024 avec la réserve suivante : « reprise forme de pente vestiaires PMR (x2) ». Les situations de travaux émises par la Société SARPIC sont demeurées impayées, ce qui a conduit cette dernière à mettre en demeure l'EURL [Y] de procéder à leur règlement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 novembre 2024. Une expertise amiable contradictoire s'est tenue le 26 juin 2025. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juin 2025, l'EURL [Y] a mis en demeure la Société SARPIC de procéder à la reprise de la réserve mentionnée au procès-verbal de réception. Par ses dernières conclusions, l'EURL [F] FORGE a conclu au rejet des demandes de la Société SARPIC et a formé des demandes reconventionnelles tendant notamment à voir ordonner une expertise judiciaire et condamner in solidum la Société SARPIC, la Société AXA FRANCE IARD, la Société BREIZH OPC et la Société A.I.R BAT à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. C'est en l'état que la présente affaire est soumise au Tribunal de céans. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1. POUR [F] SOCIETE SARPIC, DEMANDERESSE A L'INSTANCE : La Société SARPIC demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de : A titre principal : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants et 1787 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1353 du Code Civil, Vu les dispositions de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, Vu les dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER l'EURL [Y] à verser à la Société SARPIC la somme de 14.644,56 € TTC au titre du règlement du marché de travaux ; CONDAMNER l'EURL [Y] à verser à la Société SARPIC l'intérêt légal de retard pour la période du 21 novembre 2024 jusqu'à la date du jugement à intervenir ; CONDAMNER l'EURL [Y] à verser à la Société SARPIC la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTER l'EURL [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples aux présentes ; A titre subsidiaire : JUGER que la Société SARPIC n'a pas de moyens opposants à la mesure d'instruction sollicitée par l'EURL [Y] et formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité, de garantie, tous moyens de droit étant réservés ; COMPLETER la mission confiée à l'expert judiciaire du chef d'apurement des comptes ; ORDONNER la mesure d'instruction au contradictoire de : l'EURL BREIZH OPC ; l'EURL A.I.R. BAT; la Société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société SARPIC et de l'EURL BREIZH OPC ; CONDAMNER l'EURL [F] FORGE à verser à la Société SARPIC la somme de 13.912,33€ TTC correspondant au montant de son marché de travaux déduction faite de la retenue de garantie de 5 % ; CONDAMNER l'EURL [Y] à consigner la somme de 732,23 € correspondant à la retenue de garantie sur le compte séquestre du Bâtonnier du Barreau de SAINT BRIEUC ; DEPENS comme de droit ; DEBOUTER l'ensemble des parties de leur demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples aux présentes. La Société SARPIC fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS : Sur l'exécution du marché : La société SARPIC expose avoir exécuté les travaux de carrelage et de faïence qui lui avaient été confiés conformément au marché conclu avec l'EURL [F] FORGE. Elle rappelle que les travaux ont été réceptionnés le 18 juillet 2024 avec une seule réserve portant sur la reprise de la forme de pente des deux douches PMR. Sur la demande en paiement : Elle soutient que l'EURL [Y] ne conteste ni l'exécution des travaux, ni le montant du marché, ni l'absence de règlement des trois situations de travaux. Elle considère que l'exception d'inexécution opposée par l'EURL [Y] n'est pas fondée. Sur les désordres invoqués : La société SARPIC fait valoir que l'EURL [Y] ne rapporte pas la preuve des désordres qu'elle invoque. Elle relève notamment que le rapport de l'expertise amiable organisée le 26 juin 2025 n'est pas produit aux débats alors qu'il aurait vocation à établir la nature et l'origine des désordres allégués. Elle estime que les courriels, attestations et photographies produits sont insuffisants pour démontrer l'existence d'inondations des vestiaires, l'imputabilité des désordres à ses travaux ainsi que le préjudice de jouissance invoqué. Elle souligne également que les travaux litigieux ne concerneraient que deux douches alors que son marché portait sur un ensemble plus vaste de prestations de carrelage, de faïence et de chape. Sur la retenue de garantie : Elle soutient qu'en toute hypothèse la réserve formulée lors de la réception ne pourrait justifier qu'une retenue correspondant à la garantie légale de 5 % du marché et non la suspension du paiement de l'intégralité des sommes restant dues. Sur la demande d'expertise judiciaire : Elle estime que la demande d'expertise ne peut avoir pour objet de suppléer la carence de l'EURL [Y] dans l'administration de la preuve. À titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, elle indique ne pas s'y opposer, sous toutes protestations et réserves, sollicite que la mission de l'expert soit complétée par un apurement des comptes entre les parties et demande que les opérations d'expertise soient rendues communes aux autres intervenants à l'opération de construction ainsi qu'à leur assureur. 2. POUR L'EURL [Y], DEFENDERESSE A L'INSTANCE : L'EURL [Y] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de : Vu l'article 1792-6 du Code Civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1231-1 et 1787 du Code Civil, Vu les articles 1219 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu les articles L 124-3, L 241-1 et L 241-2 du Code des Assurances, Vu l'article 232 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 144 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 377 du Code de Procédure Civile, CONSTATER la jonction de la présente instance avec celle initiée par la Société SARPIC ; DEBOUTER la Société SARPIC, la Société AXA FRANCE IARD ainsi que toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Avant dire droit : ORDONNER une expertise judiciaire avec la mission détaillée figurant dans ses conclusions, comprenant notamment : la constatation des désordres, malfaçons, non-conformités ou inachèvements; la détermination de leur origine, de leurs causes et de leurs conséquences ; la recherche des responsabilités encourues ; l'évaluation des travaux de reprise et de leur coût ; l'évaluation des préjudices matériels et immatériels ; l'apurement des comptes entre les parties ; le dépôt d'un pré-rapport et la réponse aux dires ; CONDAMNER in solidum les sociétés SARPIC, BREIZH OPC, A.I.R BAT ainsi que la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de SARPIC et BREIZH OPC, à l'indemniser de l'ensemble des préjudices résultant des désordres affectant les vestiaires et douches ; SURSEOIR A STATUER sur ses demandes indemnitaires jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; CONDAMNER la Société BREIZH OPC à communiquer ses attestations d'assurance de responsabilité en vigueur à la date de la réclamation ; CONDAMNER la Société A.I.R BAT à communiquer ses attestations d'assurance de responsabilité en vigueur à la date des travaux et de la réclamation; CONDAMNER in solidum les sociétés SARPIC, BREIZH OPC, A.I.R BAT et AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER les mêmes in solidum aux dépens ; DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'EURL [Y], pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS : Sur les désordres affectant l'ouvrage : L'EURL [F] FORGE expose que les travaux réalisés dans les vestiaires présentent des défauts de pente ayant pour conséquence un mauvais écoulement des eaux, provoquant leur stagnation dans les douches et les vestiaires. Elle indique que ces désordres perdurent depuis la réception des travaux malgré les interventions réalisées et qu'ils génèrent notamment des difficultés d'exploitation, des risques de chute ainsi que des problèmes d'hygiène. Elle ajoute que le chantier a également connu un retard ayant différé l'ouverture de la salle de sport. Sur la responsabilité de la société SARPIC : Elle soutient que la société SARPIC demeure tenue de son obligation de résultat ainsi que de la garantie de parfait achèvement, les réserves formulées lors de la réception n'ayant jamais été levées. Elle considère que la responsabilité contractuelle de l'entreprise subsiste tant que les réserves n'ont pas disparu et que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Sur la responsabilité de BREIZH OPC : L'EURL [F] FORGE estime que la société BREIZH OPC, investie d'une mission de maîtrise d'œuvre, a manqué tant à ses obligations de conception qu'à celles de direction et de suivi des travaux, ce qui engage sa responsabilité dans la réalisation des désordres. Sur la responsabilité d'A.I.R BAT : Elle fait valoir que la société AIR BAT est intervenue comme soustraitante de SARPIC dans l'exécution des travaux litigieux et que sa responsabilité délictuelle est susceptible d'être engagée à l'égard du maître de l'ouvrage. Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD : Elle soutient que les garanties souscrites par les sociétés SARPIC et BREIZH OPC auprès de la société AXA FRANCE IARD ont vocation à être mobilisées. Elle conteste l'analyse selon laquelle les désordres relèveraient exclusivement de la garantie de parfait achèvement et fait valoir que les responsabilités contractuelle et décennale peuvent être invoquées concurremment. Elle soutient également que les limitations ou exclusions de garantie invoquées par AXA ne lui sont pas opposables. Sur la demande d'expertise judiciaire : Elle expose que les éléments produits ne permettent pas au tribunal de statuer sur la nature, les causes, l'étendue des désordres, les responsabilités encourues, les travaux de reprise ni les préjudices en résultant. Elle sollicite en conséquence une expertise judiciaire afin de déterminer l'ensemble de ces éléments et d'apurer les comptes entre les parties. Sur l'exception d'inexécution : Elle fait valoir que les désordres affectant les travaux justifient la suspension du paiement des factures émises par la société SARPIC tant que les réserves n'ont pas été levées et que les travaux n'ont pas été exécutés conformément aux règles de l'art. 3. POUR [F] SOCIETE BREIZH OPC, DEFENDERESSE A L'INSTANCE : La Société BREIZH OPC n'est ni présente et ni représentée à l'audience, bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé réception du 04 mai 2026, distribuée le 09 mai 2025. Elle n'a présenté dans le cadre de la présente procédure aucune écriture. 4. Pour la Societe AXA FRANCE IARD, defenderesse a L'INSTANCE : La Société AXA FRANCE IARD demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de : Vu l'article 1792-4 du Code Civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les articles L 112-6 et l 124-3 du Code des Assurances, A titre liminaire, DIRE et JUGER que AXA FRANCE IARD s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal sur la demande de jonction ainsi formée par la Société [Y] ; A titre subsidiaire, CONSTATER que les désordres dénoncés par la Société [Y] ont fait l'objet de réserves lors de la réception du 18 juillet 2024 ; DIRE et JUGER que les désordres ayant fait l'objet de réserves sont expressément exclus de toute garantie ; DIRE et JUGER que AXA FRANCE JARD n'est tenue à aucune garantie à l'égard de la Société [Y] ; En conséquence, DEBOUTER la Société [Y] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre AXA FRANCE JARD ; A défaut, DIRE et JUGER que dans l'hypothèse où une garantie serait néanmoins retenue, le montant des franchises contractuelles opposables s'élèveà : * 3.321,36 € au titre du contrat souscrit par la Société SARPIC ; * 2.500 € au titre du contrat souscrit par la Société BREIZH OPC ; En tout état de cause, DIRE et JUGER que la Société [Y] ne rapporte aucune preuve du prétendu préjudice financier allégué (2.700 € HT) ; DIRE et JUGER qu'aucune preuve n'est rapportée des prétendus troubles de jouissance, risques de chute ou défauts d'hygiène ; DIRE et JUGER qu'en tout état de cause, la garantie « dommages immatériels consécutifs » n'est mobilisable qu'en présence d'un dommage garanti, condition non remplie ; En conséquence, DEBOUTER la Société [Y] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre AXA FRANCE IARD ; A titre infiniment subsidiaire, DIRE et JUGER que AXA FRANCE IARD s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal sur la demande d'expertise judiciaire formée par la Société [Y] ; En tout état de cause, DIRE et JUGER que AXA FRANCE IARD devra être mise hors de cause des opérations d'expertise ; DIRE et JUGER que les frais d'expertise ne pourront en aucun cas être mis à sa charge ; CONDAMNER la Société [Y] à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la Société [Y] aux entiers dépens. La Société AXA FRANCE IARD, pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS : Sur la nature des désordres : La société AXA soutient que le désordre invoqué correspond exclusivement à celui ayant fait l'objet de la réserve portée au procès-verbal de réception du 18 juillet 2024. Elle considère que les difficultés d'écoulement des eaux, les stagnations d'eau ainsi que les autres conséquences alléguées procèdent du même désordre initial et ne constituent pas des désordres nouveaux. Sur l'absence de garantie : Elle fait valoir que les désordres réservés lors de la réception relèvent exclusivement de la garantie de parfait achèvement pesant sur l'entreprise exécutante. Elle en déduit que les garanties d'assurance de responsabilité invoquées à son encontre ne sont pas mobilisables, tant pour la société SARPIC que pour la société BREIZH OPC. Sur la responsabilité de BREIZH OPC : AXA soutient que la responsabilité du maître d'œuvre ne peut être engagée au titre des garanties invoquées dès lors que les désordres litigieux étaient connus lors de la réception des travaux. Sur les préjudices invoqués : Elle conteste la réalité ainsi que l'évaluation des préjudices matériels, immatériels et de jouissance allégués par l'EURL [Y]. Sur la demande d'expertise : À titre subsidiaire, elle indique s'en rapporter à la décision du tribunal sur l'opportunité d'une expertise judiciaire. Elle sollicite toutefois que soit constatée l'absence de mobilisation de ses garanties et demande, en conséquence, sa mise hors de cause des opérations d'expertise ou, à tout le moins, que celles-ci ne puissent préjuger de sa garantie. 5. POUR [F] SOCIETE A.I.R BAT, DEFENDERESSE A L'INSTANCE : La Société A.I.R BAT n'est ni présente et ni représentée à l'audience, bien que convoquée par lettre recommandée avec accusé réception du 04 mai 2026, retournée au Greffe avec la mention « inconnu à l'adresse indiquée » * Elle n'a présenté dans le cadre de la présente procédure aucune écriture. SUR CE, LE TRIBUNAL 1 - SUR [F] NON COMPARUTION DES SOCIETES BREIZH OPC ET A.I.R. BAT, DEFENDERESSES A L'INSTANCE : Endroit : L'article 853 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. ». Enl'espece : Les sociétés BREIZH OPC et A.I.R BAT, DEFENDERESSES A L'INSTANCE, ont été régulièrement convoquées en vue de l'audience de plaidoirie du 1er juin 2026 par lettres recommandées avec accusé réception du 04 mai 2026, leur rappelant l'obligation de constituer avocat en application de l'article précité. concernant la Société la Société BREIZH OPC, elle a été distribuée le 09 mai 2025 ; concernant la Société A.I.R. BAT, elle a été retournée au Greffe avec la mention « inconnu à l'adresse indiquée » * Le Tribunal constate que les sociétés BREIZH OPC et A.I.R BAT n'ont présenté dans le cadre de la présente procédure aucune écriture. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : CONSTATERA la non comparution et la non représentation des sociétés BREIZH OPC et A.I.R BAT, DEFENDERESSES A L'INSTANCE, et l'absence de contestation de leur part quant aux demandes de la Société SARPIC, DEMANDERESSE à l'instance et des autres parties à l'instance. 2 - Sur la demande d'expertise judiciaire et de sursis a statuer : ENDROIT : L'article 144 du Code de Procédure Civile dispose : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. ». L'article 146 du même code prévoit : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. ». Enfin, l'article 232 du Code de Procédure Civile dispose : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'expertise judiciaire constitue une mesure d'instruction laissée à l'appréciation souveraine du juge. Elle ne peut être ordonnée que lorsqu'elle présente une utilité pour la solution du litige, c'est-à-dire lorsque le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et que la mesure sollicitée n'a pas pour objet de suppléer l'insuffisance des éléments de preuve produits par les parties. Enl'espece : Il est constant qu'une expertise amiable contradictoire a été diligentée afin d'examiner les désordres dénoncés par l'EURL [Y] et d'en rechercher les causes techniques. Les parties font toutes état de cette mesure dans leurs écritures. Toutefois, aucune ne produit les conclusions auxquelles elle aurait donné lieu, ni n'explique pour quelles raisons celles-ci ne peuvent être versées aux débats ou seraient insuffisantes à l'examen du présent litige. Par ailleurs, les pièces régulièrement produites permettent au Tribunal de constater les réserves formulées lors de la réception des travaux, les réclamations ultérieures de l'EURL [Y], les échanges intervenus entre les parties ainsi que la réalité des désordres invoqués. Le Tribunal estime ainsi disposer, au regard des pièces régulièrement produites aux débats, des éléments nécessaires pour statuer sur les prétentions dont il est saisi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. En effet, la difficulté soumise au Tribunal ne réside pas dans la constatation matérielle des désordres allégués, mais dans la démonstration de leur origine technique et de leur imputabilité aux sociétés mises en cause. Or, la mesure sollicitée tend précisément à rechercher les éléments techniques propres à établir cette imputabilité. Dans ces conditions, une telle mesure n'aurait pas pour objet d'éclairer le Tribunal sur des faits qu'il ne serait pas en mesure d'apprécier au vu des pièces produites, mais de rechercher les éléments techniques nécessaires à la démonstration des prétentions indemnitaires de l'EURL [Y]. Le Tribunal relève en outre qu'une expertise amiable contradictoire portant sur le même objet a déjà été diligentée sans que les raisons justifiant qu'il soit procédé à une nouvelle investigation technique soient explicitées. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la mesure sollicitée présente l'utilité exigée par les articles 144, 146 et 232 du Code de Procédure Civile. La demande d'expertise judiciaire sera, en conséquence, rejetée. Le rejet de cette demande prive également de fondement la demande de sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, laquelle sera également rejetée. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : REJETTERA la demande d'expertise judiciaire présentée par l'EURL [Y] ; REJETTERA la demande de sursis à statuer présentée par l'EURL [F] FORGE. 3 - Sur la demande en paiement de la Societe SARPIC et l'exception d'inexecution opposee par l'EURL [Y] : Endroit : L'article 1219 du Code Civil prévoit : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ». L'article 1231-1 du Code Civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». Il résulte de ces dispositions que le cocontractant peut suspendre l'exécution de sa propre obligation lorsqu'il établit que son partenaire n'a pas exécuté la sienne ou l'a exécutée imparfaitement, à la condition que cette inexécution présente un caractère suffisamment grave. Enl'espece : Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un marché portant sur la réalisation de travaux de carrelage et de faïence pour un montant de 14.644,56 euros TTC, ni que les travaux ont été réceptionnés le 18 juillet 2024 avec une réserve libellée « reprise forme de pente vestiaires PMR (x2) » * Il est également constant que les situations de travaux émises par la Société SARPIC n'ont fait l'objet d'aucun règlement. Pour justifier cette suspension de paiement, l'EURL [Y] invoque l'exception d'inexécution en faisant valoir que les désordres affectant les vestiaires et les douches excèdent la seule réserve formulée lors de la réception et rendent l'ouvrage impropre à son usage. Il convient de relever toutefois que la réserve mentionnée au procès-verbal de réception établit uniquement qu'une difficulté relative à la forme des pentes des deux douches des vestiaires PMR a été constatée au jour de la réception. Si cette réserve constitue un commencement de preuve de l'existence d'une non-conformité affectant les ouvrages concernés, elle ne suffit pas, à elle seule, à établir la réalité, la persistance et l'étendue des désordres dont l'EURL [Y] sollicite aujourd'hui réparation. À cet égard, il apparait qu'une expertise amiable contradictoire a été organisée le 26 juin 2025 afin d'examiner les désordres litigieux. Le Tribunal constate cependant qu'aucun rapport, compte rendu ou conclusions techniques établis à l'issue de cette mesure ne sont versés aux débats, sans qu'aucune explication ne soit donnée quant à cette absence. Les autres pièces produites, constituées principalement de photographies, d'attestations et de correspondances, ne permettent pas davantage au Tribunal de caractériser avec une précision suffisante la nature des désordres allégués, leur origine, leur imputabilité à la Société SARPIC ou leur gravité. Dans ces conditions, l'EURL [Y] ne rapporte pas la preuve que l'inexécution qu'elle invoque présenterait un caractère de gravité suffisant pour justifier la suspension du paiement de l'intégralité du prix du marché sur le fondement des articles 1217 et 1219 du Code Civil. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : REJETTERA l'exception d'inexécution opposée par l'EURL [Y] ; DECLARERA la créance de la Société SARPIC fondée ; CONDAMNERA l'EURL [F] FORGE à payer à la Société SARPIC la somme de 14.644,56 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement. 4 - SUR LES RESPONSABILITES INVOQUEES PAR L'EURL [Y] : ENDROIT: Aux termes de l'article 1231-1 du Code Civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». L'article 1240 du Code Civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Enfin, l'article 1792-6 du Code Civil prévoit notamment : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. ». Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la partie qui recherche la responsabilité d'un constructeur ou d'un autre intervenant à l'opération de construction de rapporter la preuve des manquements qu'elle impute à chacun d'eux, du lien de causalité entre ces manquements et les désordres invoqués ainsi que des préjudices dont elle sollicite réparation. Enl'espece : Il est constant que les travaux réalisés par la Société SARPIC ont été réceptionnés le 18 juillet 2024 avec la réserve suivante : « Reprise forme de pente vestiaires PMR (x2).». Il ressort également des pièces produites qu'avant même la réception des travaux, les intervenants avaient identifié une difficulté relative à la réalisation des pentes des douches et qu'un désaccord existait déjà quant à son origine technique, la Société SARPIC estimant que cette difficulté procédait d'un défaut de conception et non d'une mauvaise exécution des travaux. À la suite de la réception, une expertise amiable contradictoire a été organisée à l'initiative de la protection juridique de l'EURL [Y], en présence des entreprises concernées et de leurs assureurs. Par ailleurs, l'EURL [F] FORGE a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la Société SARPIC de procéder à la levée des réserves sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, en indiquant qu'aucune levée des réserves n'était intervenue. Aucun élément produit aux débats ne permet d'établir qu'une levée des réserves soit effectivement intervenue postérieurement à la réception. L'absence de levée des réserves établit que les difficultés relevées lors de la réception n'ont pas été formellement déclarées résolues. Elle ne dispense toutefois pas le maître de l'ouvrage de rapporter la preuve que les désordres dont il sollicite aujourd'hui réparation correspondent effectivement à ces réserves ou procèdent des mêmes causes techniques. Le Tribunal constate également que les photographies, attestations et courriels versés aux débats établissent l'existence de stagnations d'eau à proximité des douches ainsi que les désagréments qui en résultent pour les utilisateurs des vestiaires. Toutefois, ces éléments, dont la plupart sont postérieurs d'environ vingt mois à la réception des travaux, ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer si les désordres ainsi constatés correspondent à la réserve formulée lors de la réception, s'ils constituent une aggravation de celle-ci ou s'ils procèdent d'une cause distincte. Ils ne permettent pas davantage d'identifier avec la certitude requise l'origine technique de ces désordres ni d'en déterminer l'imputabilité respective à la Société SARPIC, à l'EURL BREIZH OPC ou à la Société A.I.R BAT. À cet égard, le Tribunal relève qu'une expertise amiable contradictoire avait précisément pour objet d'examiner ces questions techniques. Toutefois, aucun élément technique issu de cette mesure n'est versé aux débats. Le Tribunal ne dispose ainsi d'aucune constatation contradictoire lui permettant de départager les analyses techniques opposées soutenues par les parties quant à l'origine des désordres. En l'état des éléments produits, le Tribunal est en mesure de constater l'existence de désordres affectant le fonctionnement des douches et des vestiaires. En revanche, il ne lui est pas possible de déterminer avec un degré de preuve suffisant leur origine technique, leur cause exacte, leur évolution depuis la réception des travaux, ni leur imputabilité à l'un ou plusieurs des intervenants à l'opération de construction. La seule circonstance qu'une réserve ait été formulée lors de la réception et qu'il ne soit pas établi qu'elle ait ensuite été levée ne suffit pas, en l'absence d'éléments techniques permettant de relier cette réserve aux désordres aujourd'hui constatés, à engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle des défendeurs. Les sociétés BREIZH OPC et A.I.R BAT n'ayant pas constitué avocat, le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, a examiné le bien-fondé des demandes formées à leur encontre au regard des éléments produits aux débats. Il résulte de ce qui précède que la preuve des conditions permettant d'engager la responsabilité des sociétés SARPIC, BREIZH OPC et A.I.R BAT n'est pas rapportée. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : DEBOUTERA l'EURL [Y] de sa demande de condamnation in solidum de la Société SARPIC, de la Société AXA FRANCE IARD, de la Société BREIZH OPC et de la Société A.I.R BAT au paiement des préjudices qu'elle invoque. 5 - Sur les demandes formees a l'encontre de la Societe AXA FRANCE IARD : ENDROIT: Aux termes de l'article 1353 du Code Civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver * Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Il résulte de ces dispositions que l'obligation de garantie de l'assureur suppose que soit préalablement établie la responsabilité de son assuré au titre des faits pour lesquels sa garantie est recherchée. Enl'espece : Il résulte des développements qui précèdent que le Tribunal n'a retenu aucun manquement de nature à engager la responsabilité de la Société SARPIC, de la Société BREIZH OPC ou de la Société A.I.R BAT. La demande de condamnation in solidum formée par l'EURL [F] FORGE à l'encontre de ces sociétés a, en conséquence, été rejetée. La Société AXA FRANCE IARD étant appelée en la cause en sa qualité d'assureur de responsabilité, les demandes formées à son encontre se trouvent privées de fondement. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens développés par la Société AXA FRANCE IARD relatifs aux conditions ou à l'étendue de sa garantie, ceux-ci étant devenus sans objet. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : DEBOUTERA l'EURL [Y] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD. 6 - Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile : Endroit : L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. ». Enl'espece : L'EURL [Y] succombant en l'ensemble de ses demandes, sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée. Il apparaît en revanche équitable, au regard des frais exposés pour assurer leur défense, d'allouer aux sociétés SARPIC et AXA FRANCE IARD une indemnité sur le fondement de ce même texte. EN CONSEQUENCE , le Tribunal : REJETTERA la demande formée par l'EURL [Y] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNERA l'EURL [Y] à verser à la Société SARPIC la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNERA l'EURL [Y] à verser à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 7. Sur les depens : Endroit : L'article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». Les dépens comprennent notamment les frais exposés à l'occasion de l'instance, incluant, le cas échéant, les frais d'expertise judiciaire. Enl'espece : L'EURL [Y] succombant en l'ensemble de ses prétentions, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l'instance. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : CONDAMNERA l'EURL [Y] aux entiers dépens. 8 - SUR L'EXECUTION PROVISOIRE : Endroit : L'article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ». Enl'espece : L'exécution provisoire est de droit et il n'est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait. ENCONSEQUENCE , le Tribunal : ORDONNERA l'exécution provisoire du présent jugement. 9 - SUR LES AUTRES DEMANDES : Enl'espece : L'EURL [F] FORGE sollicite également que la Société BREIZH OPC et la Société A.I.R BAT soient condamnées à communiquer leurs attestations d'assurance de responsabilité. Toutefois, le Tribunal ayant rejeté les demandes indemnitaires formées par l'EURL [Y] à l'encontre de ces sociétés, la communication de ces pièces n'est plus nécessaire à la solution du litige. Cette demande est dès lors devenue sans objet. Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera. ENCONSEQUENCE, le Tribunal : DIRA n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de communication des attestations d'assurance formées par l'EURL [Y] à l'encontre de la Société BREIZH OPC et de la Société A.I.R BAT ; DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort vis-à-vis de l'EURL [F] FORGE et la Société AXA FRANCE IARD et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort vis-à-vis des sociétés BREIZH OPC et A.I.R BAT, CONSTATE la non comparution et la non représentation des sociétés BREIZH OPC et A.I.R BAT, DEFENDERESSES A L'INSTANCE, et l'absence de contestation de leur part quant aux demandes de la Société SARPIC, DEMANDERESSE à l'instance et des autres parties à l'instance ; Vu les articles 1219, 1231-1, 1240, 1353 et 1792-6 du Code Civil, Vu les articles 144, 146, 232, 472, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux, Vu les pièces régulièrement versées aux débats, REJETTE la demande d'expertise judiciaire présentée par l'EURL [Y] ; REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par l'EURL [Y] ; REJETTE l'exception d'inexécution opposée par l'EURL [Y] ; DECLARE la créance de la Société SARPIC fondée ; CONDAMNE l'EURL [Y] à payer à la Société SARPIC la somme de 14.644,56 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ; DEBOUTE l'EURL [Y] de sa demande de condamnation in solidum de la Société SARPIC, de la Société AXA FRANCE IARD, de la Société BREIZH OPC et de la Société A.I.R BAT au paiement des préjudices qu'elle invoque ; DEBOUTE l'EURL [Y] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD ; REJETTE la demande formée par l'EURL [Y] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE l'EURL [Y] à verser à la Société SARPIC la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE l'EURL [Y] à verser à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE l'EURL [Y] aux entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de communication des attestations d'assurance formées par l'EURL [Y] à l'encontre de la Société BREIZH OPC et de la Société A.I.R BAT ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ; LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 123,41 € TTC. Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-4, code de procedure civile 144, code de procedure civile 514-2, code des assurances L112-6, code des assurances L241-2, code de procedure civile 853, code de procedure civile 1792, code des assurances L241-1, code de procedure civile 377, code civil 1787). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05308
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L241-2, code de procedure civile 1792, code des assurances L241-1
- 27 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02942
en commun : code civil 1792-4, code des assurances L241-2
- 4 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/06735
en commun : code civil 1792-4, code des assurances L241-2
- 17 septembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024077857
en commun : code civil 1792-4, code des assurances L241-2
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01813
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L241-2
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/00824
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L241-2
- 12 mai 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/00207
en commun : code des assurances L241-2, code des assurances L241-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00055
en commun : code des assurances L241-2, code des assurances L241-1
Mise à jour de la source le 2026-07-22T08:51:25.683Z.