Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 28 juillet 2026, n° 19/03684
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 mars 2019, Mme [U] [X] a acquis de M. [Y] [G] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen de type Polo immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 8 700 euros. Le 16 mars 2019, un voyant est apparu sur le tableau de bord du véhicule indiquant un dysfonctionnement du moteur. Sur le conseil de M. [G], Mme [X] a déposé le véhicule au garage de la société MC Automobiles. Certaines réparations ont été effectuées pour un montant de 458 euros et des réparations complémentaires ont été préconisées pour un montant de 3 560,30 euros. Ces réparations n’ont pas été effectuées et Mme [X] a fait déplacer le véhicule dans un autre garage. Une expertise amiable a été réalisée en juin 2019 par M. [Q], expert automobile, à la demande de Mme [J]. Par acte du 20 août 2019, Mme [X] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices. L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 20/01687. Par acte du 5 juin 2020, M. [G] a fait dénoncer l’assignation à la société MC Automobiles. L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 20/01687. Par acte du 17 mars 2022, la société MC Automobile a fait dénoncer l’assignation à son assureur, la société MMA IARD. L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 22/01224. La jonction des instances a été prononcée par ordonnances du juge de la mise en état des 12 février 2021 et 25 novembre 2022. Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et a confié celle-ci à M. [F] [R]. Le rapport d’expertise a été déposé le 14 novembre 2023. La société MMA Iard a soulevé un incident et par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a condamné la société MMA à payer des frais irrépétibles et les dépens de l’incident. Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 27 mai 2025, Mme [I] [X] demande au tribunal de : homologuer le rapport d’expertise de M. [R],prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen Polo du 14 mars 2019,la condamnation de M. [G] à lui verser les sommes suivantes :8 700 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019,302,66 euros au titre du certificat d’immatriculation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019,442,79 euros au titre de la prime d’assurance du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,la condamnation in solidum de M. [G] et de la société MC Automobiles à lui payer les sommes suivantes : 458 euros au titre de la facture payée à tort au moment de la prise de possession, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019,15 877,50 euros au titre du préjudice de jouissance,67 140 euros au titre des frais de gardiennage,8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dire n’y avoir n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner in solidum M. [G], la société MC Automobiles et son assureur MMA Iard aux entiers dépens à recouvrer conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que quatre injecteurs du véhicule se sont avérés hors service peu après la vente et que le véhicule était affecté d’un vice caché lors de la vente justifiant sa résolution. Elle conteste toute faute de sa part concernant le carburant utilisé après la vente. Elle soutient que le garagiste n’a pas satisfait à son obligation de résultat envers son client M. [G] et que les travaux réalisés sur le véhicule ne l’ont pas été dans les règles de l’art. Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 3 décembre 2025, M. [Y] [G] conclut au débouté de Mme [X] de sa demande de résolution de la vente. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société MC Automobiles à le relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, en ce compris le remboursement du prix de vente du véhicule, outre intérêts légaux. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de tout succombant à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il précise avoir fait effectuer avant la vente le 8 mars 2019 un contrôle technique du véhicule par la société MC Automobiles qui n’a relevé qu’une défaillance mineure nécessitant le réglage des feux de brouillard avant. Il ajoute que la société MC Automobiles a en outre procédé le 22 février 2019 à la vidange et au remplacement des filtres et d’un injecteur. Il indique avoir régulièrement entretenu le véhicule et qu’il était en état de marche au moment de la vente. Il estime que c’est l’intervention de la société MC Automobiles effectuée après la vente du véhicule qui est à l’origine de son dysfonctionnement définitif et qu’elle a manqué à son obligation de résultat. Il estime que le véhicule n’était pas affecté de vice caché au moment de la vente mais que le vice est apparu postérieurement à celle-ci. Par conclusions notifiées le 11 mars 2025, la société MC Automobiles conclut au débouté de Mme [X] et de M. [G] de leurs demandes de condamnation formées à son encontre. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la compagnie MMA IARD à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Elle fait valoir qu’un tiers ne peut pas être tenu à la restitution du prix de vente, conteste les préjudices allégués par Mme [X] et note que la police d’assurance souscrite auprès de la société MMA Iard doit être appliquée. Par conclusions en défense notifiées le 10 mars 2025, la compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles conclut au débouté de toute partie de ses prétentions dirigées à son encontre et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Elle fait valoir que le refus de Mme [X] de faire réparer le véhicule a empêché la société MC Automobiles d’exécuter les travaux de réparation nécessaires et a entraîné son immobilisation pendant plusieurs années. Elle estime qu’aucun élément ne prouve que la panne était détectable ou prévisible lors de l’intervention de la société MC Automobiles le 22 février 2019 et que les réparations préconisées dans le devis établi le 22 mars 2019 ont été effectuées dans le respect de ses obligations. La clôture est intervenue le 19 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026 prorogé au 28 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISON Sur la demande tendant à l’homologation du rapport d’expertise En application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision. Mme [X] par conséquent sera déboutée de sa demande tendant à son homologation. Sur la demande d’annulation de la vente Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie. Mais il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente et n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent. Lorsque la chose est atteinte de vice caché, l’acheteur peut rendre la chose et se faire restituer le prix ou bien conserver la chose et se faire rendre une partie du prix. En l’espèce, le dysfonctionnement du véhicule est survenu le 16 mars 2019, deux jours après la vente du 14 mars 2019, et après avoir parcouru environ 230 km, le kilométrage avoisinant au moment de la vente 59 000 km. Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 novembre 2023 relève une anomalie sur le circuit d’injection traitée à deux reprises par la société MC Automobiles sans résultat. Il précise que lors de sa première intervention la société MC Automobiles a, après diagnostic, remplacé un seul injecteur qui se serait révélé défectueux, puis qu’elle a procédé au remplacement d’une pompe basse pression, d’un filtre à carburant et d’un capteur haute pression en évoquant une « erreur de carburant » de Mme [X] non corroborée par une analyse spécifique. L’expert relève que le véhicule a été confié d’abord par le vendeur puis par l’acheteur à la société MC Automobiles et que malgré les deux interventions effectuées sur le circuit d’alimentation le véhicule est reparti « en panne sur plateau de remorquage ». L’erreur de carburant alléguée par la société MC Automobiles a été écartée dans le cadre des des opérations d’expertise judiciaire. Le rapport précise que le dysfonctionnement de quatre injecteurs était à l’origine de la panne du véhicule. L’expert observe que le désordre « relève par nature et dans les faits d’un dysfonctionnement moteur qui, outre tout potentiel dommage connexe et interne au moteur, ne permet pas un usage utile et pérenne de la voiture qui fut nouvellement acquise par Mme [X] » et que « la problématique du moteur visant le circuit d’alimentation dans son ensemble ne pouvait être appréhendée que par un professionnel et suivant diagnostic ». Il ressort de ces éléments que le véhicule vendu le 14 mars 2019 était atteint d’un vice au moment de la vente affectant les injecteurs qui le rendait impropre à l’usage auquel il était destiné et qui n’était pas décelable pour un acheteur normalement diligent. Il convient dès lors d’ordonner la résolution de la vente pour vices cachés conformément à la demande de Mme [X] qui exerce l’action rédhibitoire. La résolution de la vente pour vice caché emporte l’anéantissement du contrat et la remise des parties en l’état où elles se seraient trouvées si le contrat n’avait pas été conclu. M. [G] sera par conséquent condamné à restituer à Mme [X] le prix de vente d’un montant de 8 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui prononce la résolution de la vente, et il lui sera ordonné de reprendre le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement. M. [G] sera en outre débouté de sa demande de garantie concernant la restitution du prix de vente formée à l’encontre de la société MC Automobiles qui est un tiers au contrat de vente. Sur les demandes indemnitaires A l’encontre de M. [G] En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [G] avait connaissance du vice affectant le véhicule lors de la vente. Il est justifié qu’il a fait effectuer des travaux par la société MC Automobiles le 22 février 2019 consistant en la vidange et le remplacement des filtres et d’un injecteur. Mme [X] sera par conséquent déboutée des demandes indemnitaires formées à son encontre et notamment la demande de remboursement du certificat d’immatriculation du véhicule pour un montant de 302,66 euros et des frais d’assurance pour un montant de 442,79 euros. A l’encontre de la société MC Automobiles L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il est établi que le véhicule a été immobilisé le 16 mars 2026, deux jours après la vente, et que Mme [X] n’a pas pu l’utiliser pour les trajets entre son domicile et son lieu de travail. Son préjudice de jouissance à compter de cette date est par conséquent caractérisé. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « les travaux entrepris par la société MC Automobiles ont été incomplets et n’ont par ailleurs pas respecté les règles de l’art », l’intervention de cette société avant la vente n’ayant pas remédié à l’anomalie affectant le système d’injection haute pression. Il convient par conséquent de condamner la société MC Automobiles à indemniser Mme [X] pour la facture d’un montant de 458 euros qui lui a été réglée au titre des réparations qui n’ont pas permis la remise en état de marche du véhicule mais entraîné son immobilisation définitive. Elle sera en outre condamnée à indemniser Mme [X] pour son préjudice de jouissance d’un montant de 15 877,50 euros (1/1000 de la valeur du véhicule par jour depuis son immobilisation jusqu’en juillet 2024 selon les préconisations de l’expert judiciaire et en l’absence de demande d’actualisation). La société MC Automobiles estime que le montant de ce préjudice est dû au refus de Mme [X] de faire effectuer les réparations qu’elle a préconisées par devis établi le 22 mars 2019 et qu’elle n’a pas à indemniser un préjudice qui résulte d’une décision volontaire de Mme [X]. Il convient toutefois de relever que Mme [X] a acquis un véhicule affecté d’un vice sur le système d’injection et qu’elle n’avait pas à assumer quelques jours après la vente des réparations pour un montant équivalent à près de la moitié du prix de vente. Le rapport d’expertise amiable établi dès juin 2019 démontrait les dysfonctionnements du véhicule et le rapport d’expertise judiciaire établi le 14 novembre 2023 confirmait clairement la responsabilité de la société MC Automobiles, tout en écartant l’erreur de carburant alléguée sans analyse spécifique par la société MC Automobiles afin d’obtenir qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée. C’est donc l’inertie de la société MC Automobiles et le refus de tirer les conséquences des investigations expertales amiables et judiciaires claires qui ont fait croître le préjudice de jouissance qu’elle doit indemniser plusieurs années après l’établissement des rapports. Enfin, Mme [X] sera déboutée de sa demande de frais de gardiennage d’un montant de 67 140 euros qui n’est pas étayée par des factures ou des justificatifs des frais réglés mais par un simple devis. Sur la garantie de la compagnie d’assurance MMA Iard La compagnie MMA Iard ne conteste pas la souscription par la société MC Automobiles d’une police d’assurance « pro de l’auto » n° 12411732909 a pour l’activité mécanicien réparateur automobile. Elle sera par conséquent condamnée à relever et garantir la société MC Automobiles des condamnations prononcées à son encontre conformément aux termes de la police d’assurance. Sur les frais du procès Parties perdantes au procès, M. [G] et la société MC Automobiles seront condamnés aux dépens, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du même code au regard de la durée de la procédure et de la mesure d’expertise judiciaire qui a été réalisée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, PRONONCE la résolution pour vice caché de la vente du véhicule de marque Volkswagen de type Polo immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 14 mars 2019 entre Mme [U] [X] et M. [Y] [G] ; CONDAMNE M. [Y] [G] à restituer à Mme [U] [X] la somme de 8 700 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui prononce la résolution de la vente ; ORDONNE à M. [Y] [G] de reprendre le véhicule de marque Volkwagen de type Polo immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ; CONDAMNE la SARL MC Automobiles à verser à Mme [U] [X] la somme de 458 euros réglée par celle-ci au titre de la facture du 22 mars 2019 ; CONDAMNE la SARL MC Automobiles à verser à Mme [U] [X] la somme de 15 877,50 euros au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la SARL MC Automobiles des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE in solidum M. [Y] [G] et la SARL MC Automobiles à payer à Mme [U] [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [Y] [G], la SARL MC Automobiles et la compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l’instance, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [I] [U] [X] c/ S.A. MMA, S.A.R.L. MC AUTOMOBILES, [Y] [G] N° 26/ Du 28 Juillet 2026 4ème Chambre civile N° RG 19/03684 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MMMU Grosse délivrée à la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS Me Astrid LANFRANCHI la SCP P. BARDI - V. BARDI la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Valat, Président, assisté de Madame Estelle AYADI, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 5 mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Valat, Président, assisté de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: Madame [I] [U] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Pierre BARDI de la SCP P. BARDI - V. BARDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDEURS: S.A. MMA IARD, représentée par ses dirigeants légaux en exercice [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.R.L. MC AUTOMOBILES [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [Y] [G] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 mars 2019, Mme [U] [X] a acquis de M. [Y] [G] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen de type Polo immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 8 700 euros. Le 16 mars 2019, un voyant est apparu sur le tableau de bord du véhicule indiquant un dysfonctionnement du moteur. Sur le conseil de M. [G], Mme [X] a déposé le véhicule au garage de la société MC Automobiles. Certaines réparations ont été effectuées pour un montant de 458 euros et des réparations complémentaires ont été préconisées pour un montant de 3 560,30 euros. Ces réparations n’ont pas été effectuées et Mme [X] a fait déplacer le véhicule dans un autre garage. Une expertise amiable a été réalisée en juin 2019 par M. [Q], expert automobile, à la demande de Mme [J]. Par acte du 20 août 2019, Mme [X] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices. L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 20/01687. Par acte du 5 juin 2020, M. [G] a fait dénoncer l’assignation à la société MC Automobiles. L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 20/01687. Par acte du 17 mars 2022, la société MC Automobile a fait dénoncer l’assignation à son assureur, la société MMA IARD. L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 22/01224. La jonction des instances a été prononcée par ordonnances du juge de la mise en état des 12 février 2021 et 25 novembre 2022. Par ordonnance du 16 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise et a confié celle-ci à M. [F] [R]. Le rapport d’expertise a été déposé le 14 novembre 2023. La société MMA Iard a soulevé un incident et par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a condamné la société MMA à payer des frais irrépétibles et les dépens de l’incident. Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 27 mai 2025, Mme [I] [X] demande au tribunal de : homologuer le rapport d’expertise de M. [R],prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen Polo du 14 mars 2019,la condamnation de M. [G] à lui verser les sommes suivantes :8 700 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019,302,66 euros au titre du certificat d’immatriculation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019,442,79 euros au titre de la prime d’assurance du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,la condamnation in solidum de M. [G] et de la société MC Automobiles à lui payer les sommes suivantes : 458 euros au titre de la facture payée à tort au moment de la prise de possession, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019,15 877,50 euros au titre du préjudice de jouissance,67 140 euros au titre des frais de gardiennage,8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dire n’y avoir n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner in solidum M. [G], la société MC Automobiles et son assureur MMA Iard aux entiers dépens à recouvrer conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que quatre injecteurs du véhicule se sont avérés hors service peu après la vente et que le véhicule était affecté d’un vice caché lors de la vente justifiant sa résolution. Elle conteste toute faute de sa part concernant le carburant utilisé après la vente. Elle soutient que le garagiste n’a pas satisfait à son obligation de résultat envers son client M. [G] et que les travaux réalisés sur le véhicule ne l’ont pas été dans les règles de l’art. Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 3 décembre 2025, M. [Y] [G] conclut au débouté de Mme [X] de sa demande de résolution de la vente. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société MC Automobiles à le relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, en ce compris le remboursement du prix de vente du véhicule, outre intérêts légaux. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de tout succombant à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il précise avoir fait effectuer avant la vente le 8 mars 2019 un contrôle technique du véhicule par la société MC Automobiles qui n’a relevé qu’une défaillance mineure nécessitant le réglage des feux de brouillard avant. Il ajoute que la société MC Automobiles a en outre procédé le 22 février 2019 à la vidange et au remplacement des filtres et d’un injecteur. Il indique avoir régulièrement entretenu le véhicule et qu’il était en état de marche au moment de la vente. Il estime que c’est l’intervention de la société MC Automobiles effectuée après la vente du véhicule qui est à l’origine de son dysfonctionnement définitif et qu’elle a manqué à son obligation de résultat. Il estime que le véhicule n’était pas affecté de vice caché au moment de la vente mais que le vice est apparu postérieurement à celle-ci. Par conclusions notifiées le 11 mars 2025, la société MC Automobiles conclut au débouté de Mme [X] et de M. [G] de leurs demandes de condamnation formées à son encontre. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la compagnie MMA IARD à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Elle fait valoir qu’un tiers ne peut pas être tenu à la restitution du prix de vente, conteste les préjudices allégués par Mme [X] et note que la police d’assurance souscrite auprès de la société MMA Iard doit être appliquée. Par conclusions en défense notifiées le 10 mars 2025, la compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles conclut au débouté de toute partie de ses prétentions dirigées à son encontre et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Elle fait valoir que le refus de Mme [X] de faire réparer le véhicule a empêché la société MC Automobiles d’exécuter les travaux de réparation nécessaires et a entraîné son immobilisation pendant plusieurs années. Elle estime qu’aucun élément ne prouve que la panne était détectable ou prévisible lors de l’intervention de la société MC Automobiles le 22 février 2019 et que les réparations préconisées dans le devis établi le 22 mars 2019 ont été effectuées dans le respect de ses obligations. La clôture est intervenue le 19 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026 prorogé au 28 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISON Sur la demande tendant à l’homologation du rapport d’expertise En application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision. Mme [X] par conséquent sera déboutée de sa demande tendant à son homologation. Sur la demande d’annulation de la vente Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie. Mais il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente et n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent. Lorsque la chose est atteinte de vice caché, l’acheteur peut rendre la chose et se faire restituer le prix ou bien conserver la chose et se faire rendre une partie du prix. En l’espèce, le dysfonctionnement du véhicule est survenu le 16 mars 2019, deux jours après la vente du 14 mars 2019, et après avoir parcouru environ 230 km, le kilométrage avoisinant au moment de la vente 59 000 km. Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 novembre 2023 relève une anomalie sur le circuit d’injection traitée à deux reprises par la société MC Automobiles sans résultat. Il précise que lors de sa première intervention la société MC Automobiles a, après diagnostic, remplacé un seul injecteur qui se serait révélé défectueux, puis qu’elle a procédé au remplacement d’une pompe basse pression, d’un filtre à carburant et d’un capteur haute pression en évoquant une « erreur de carburant » de Mme [X] non corroborée par une analyse spécifique. L’expert relève que le véhicule a été confié d’abord par le vendeur puis par l’acheteur à la société MC Automobiles et que malgré les deux interventions effectuées sur le circuit d’alimentation le véhicule est reparti « en panne sur plateau de remorquage ». L’erreur de carburant alléguée par la société MC Automobiles a été écartée dans le cadre des des opérations d’expertise judiciaire. Le rapport précise que le dysfonctionnement de quatre injecteurs était à l’origine de la panne du véhicule. L’expert observe que le désordre « relève par nature et dans les faits d’un dysfonctionnement moteur qui, outre tout potentiel dommage connexe et interne au moteur, ne permet pas un usage utile et pérenne de la voiture qui fut nouvellement acquise par Mme [X] » et que « la problématique du moteur visant le circuit d’alimentation dans son ensemble ne pouvait être appréhendée que par un professionnel et suivant diagnostic ». Il ressort de ces éléments que le véhicule vendu le 14 mars 2019 était atteint d’un vice au moment de la vente affectant les injecteurs qui le rendait impropre à l’usage auquel il était destiné et qui n’était pas décelable pour un acheteur normalement diligent. Il convient dès lors d’ordonner la résolution de la vente pour vices cachés conformément à la demande de Mme [X] qui exerce l’action rédhibitoire. La résolution de la vente pour vice caché emporte l’anéantissement du contrat et la remise des parties en l’état où elles se seraient trouvées si le contrat n’avait pas été conclu. M. [G] sera par conséquent condamné à restituer à Mme [X] le prix de vente d’un montant de 8 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui prononce la résolution de la vente, et il lui sera ordonné de reprendre le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement. M. [G] sera en outre débouté de sa demande de garantie concernant la restitution du prix de vente formée à l’encontre de la société MC Automobiles qui est un tiers au contrat de vente. Sur les demandes indemnitaires A l’encontre de M. [G] En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [G] avait connaissance du vice affectant le véhicule lors de la vente. Il est justifié qu’il a fait effectuer des travaux par la société MC Automobiles le 22 février 2019 consistant en la vidange et le remplacement des filtres et d’un injecteur. Mme [X] sera par conséquent déboutée des demandes indemnitaires formées à son encontre et notamment la demande de remboursement du certificat d’immatriculation du véhicule pour un montant de 302,66 euros et des frais d’assurance pour un montant de 442,79 euros. A l’encontre de la société MC Automobiles L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il est établi que le véhicule a été immobilisé le 16 mars 2026, deux jours après la vente, et que Mme [X] n’a pas pu l’utiliser pour les trajets entre son domicile et son lieu de travail. Son préjudice de jouissance à compter de cette date est par conséquent caractérisé. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « les travaux entrepris par la société MC Automobiles ont été incomplets et n’ont par ailleurs pas respecté les règles de l’art », l’intervention de cette société avant la vente n’ayant pas remédié à l’anomalie affectant le système d’injection haute pression. Il convient par conséquent de condamner la société MC Automobiles à indemniser Mme [X] pour la facture d’un montant de 458 euros qui lui a été réglée au titre des réparations qui n’ont pas permis la remise en état de marche du véhicule mais entraîné son immobilisation définitive. Elle sera en outre condamnée à indemniser Mme [X] pour son préjudice de jouissance d’un montant de 15 877,50 euros (1/1000 de la valeur du véhicule par jour depuis son immobilisation jusqu’en juillet 2024 selon les préconisations de l’expert judiciaire et en l’absence de demande d’actualisation). La société MC Automobiles estime que le montant de ce préjudice est dû au refus de Mme [X] de faire effectuer les réparations qu’elle a préconisées par devis établi le 22 mars 2019 et qu’elle n’a pas à indemniser un préjudice qui résulte d’une décision volontaire de Mme [X]. Il convient toutefois de relever que Mme [X] a acquis un véhicule affecté d’un vice sur le système d’injection et qu’elle n’avait pas à assumer quelques jours après la vente des réparations pour un montant équivalent à près de la moitié du prix de vente. Le rapport d’expertise amiable établi dès juin 2019 démontrait les dysfonctionnements du véhicule et le rapport d’expertise judiciaire établi le 14 novembre 2023 confirmait clairement la responsabilité de la société MC Automobiles, tout en écartant l’erreur de carburant alléguée sans analyse spécifique par la société MC Automobiles afin d’obtenir qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée. C’est donc l’inertie de la société MC Automobiles et le refus de tirer les conséquences des investigations expertales amiables et judiciaires claires qui ont fait croître le préjudice de jouissance qu’elle doit indemniser plusieurs années après l’établissement des rapports. Enfin, Mme [X] sera déboutée de sa demande de frais de gardiennage d’un montant de 67 140 euros qui n’est pas étayée par des factures ou des justificatifs des frais réglés mais par un simple devis. Sur la garantie de la compagnie d’assurance MMA Iard La compagnie MMA Iard ne conteste pas la souscription par la société MC Automobiles d’une police d’assurance « pro de l’auto » n° 12411732909 a pour l’activité mécanicien réparateur automobile. Elle sera par conséquent condamnée à relever et garantir la société MC Automobiles des condamnations prononcées à son encontre conformément aux termes de la police d’assurance. Sur les frais du procès Parties perdantes au procès, M. [G] et la société MC Automobiles seront condamnés aux dépens, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du même code au regard de la durée de la procédure et de la mesure d’expertise judiciaire qui a été réalisée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, PRONONCE la résolution pour vice caché de la vente du véhicule de marque Volkswagen de type Polo immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 14 mars 2019 entre Mme [U] [X] et M. [Y] [G] ; CONDAMNE M. [Y] [G] à restituer à Mme [U] [X] la somme de 8 700 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui prononce la résolution de la vente ; ORDONNE à M. [Y] [G] de reprendre le véhicule de marque Volkwagen de type Polo immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ; CONDAMNE la SARL MC Automobiles à verser à Mme [U] [X] la somme de 458 euros réglée par celle-ci au titre de la facture du 22 mars 2019 ; CONDAMNE la SARL MC Automobiles à verser à Mme [U] [X] la somme de 15 877,50 euros au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la SARL MC Automobiles des condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE in solidum M. [Y] [G] et la SARL MC Automobiles à payer à Mme [U] [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [Y] [G], la SARL MC Automobiles et la compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l’instance, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:01:31.150Z.