notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 20 août 2026, n° 25/01091

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant le bon de commande du 25 mars 2022, Mme [X] [Q] [C] a acquis auprès de la société Auto Luxe 06, un véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Mokka, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 29 juin 2015, affichant un kilométrage parcouru de 90.000 kilomètres, au prix de 12.600 euros, outre 400 euros de frais d’immatriculation.

Le 2 avril 2022, Mme [X] [Q] [C] a versé la somme de 13.000 euros à la société Auto Luxe 06 qui lui a livré le véhicule le 5 avril 2022.

Début mai 2022, Mme [X] [Q] [C] a constaté que le véhicule présentait des défaillances, notamment un blocage des freins lorsque la marche arrière était enclenchée.

Elle a vainement sommé la société Auto Luxe 06, par lettre du 3 avril 2023, de procéder à la réparation ou au remplacement du véhicule vendu.

La société Assurances du Crédit Mutuel, assureur de protection juridique de Mme [X] [Q] [C], a mandaté la société Expertise & Concept, expert automobile, aux fins d’établissement d’un rapport d’expertise amiable le 29 septembre 2023.

Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [N] [S] pour permettre au tribunal de disposer des éléments techniques nécessaires à la solution du litige.

Ce dernier a déposé son rapport le 14 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, Mme [X] [Q] [C] a fait assigner la société Auto Luxe 06 devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir l’annulation de la vente du véhicule litigieux ainsi que la condamnation de la société Auto Luxe 06 au paiement des sommes suivantes : 

- 13.000 euros en remboursement du prix d’achat du véhicule et des frais d’immatriculation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de saisine du juge des référés,

- 531,50 euros en remboursement de la facture de dépannage,

- 13 euros par jour en réparation du préjudice de jouissance à compter du 2 avril 2023 et jusqu’au remboursement du prix d’achat,

- 6.914,40 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,

- 3.484 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle relate qu’antérieurement à la remise du véhicule, la société Auto Bilan Carlone a procédé à un contrôle technique et que le procès-verbal du 29 mars 2022 a révélé deux défauts mineurs. Elle expose avoir informé la société Auto Luxe 06 des défaillances affectant les freins du véhicule après les avoir constatées et que cette dernière a prétexté l’absence de véhicule de prêt ainsi que l’absence de son mécanicien pour différer à deux reprises la prise en charge du véhicule, pourtant sous garantie pendant 3 mois.

Elle soutient que la société Auto Luxe 06 a établi un diagnostic du véhicule le 18 juin 2022 et le lui a restitué le 22 juin 2022 en indiquant que le dysfonctionnement proviendrait de quelques vis mal serrées. Elle mentionne toutefois que les désordres ont subsisté malgré cette intervention et que la société Auto Luxe 06 lui a suggéré de se rapprocher d’un concessionnaire Opel.

Elle soutient qu’à compter de cette date, la société Auto Luxe 06 a manqué à ses obligations, ne lui a accordé aucun rendez-vous jusqu’à la nouvelle panne du 2 avril 2023 aboutissant à une immobilisation totale du véhicule.Elle expose avoir vainement sommé la société Auto Luxe 06 de réparer le véhicule par lettre du 3 avril 2023.

Elle fait valoir que selon le diagnostic effectué le 22 juin 2023 par M. [H] [B], artisan mécanicien, l’immobilisation du véhicule est due à une importante fuite d’huile provenant vraisemblablement de la boîte de transfert présentant une importante cassure sur son carter.


Elle précise qu’une expertise amiable, à laquelle la société Auto Luxe 06 a été convoquée mais ne s’est pas présentée, a été réalisée le 28 septembre 2023 à la requête de son assureur. Elle soutient qu’il ressort du rapport d’expertise que la responsabilité de la société Auto Luxe 06 peut être engagée au regard du faible kilométrage parcouru et du faible délai écoulé entre la vente et les premiers symptômes déclarés à la société Auto Luxe 06 liés à la rupture franche du bloc de renvoi de transmission accolé à la boîte à vitesse.

Elle relate qu’un expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 31 mai 2024 à sa demande et qu’il ressort du rapport que ce dernier a rendu le 14 janvier 2025 que le désordre est la conséquence d’une difficulté technique apparue et signalée moins d’un mois après la vente, que l’organe de transmission était frappé d’une défectuosité mécanique au moment de la vente, que la tentative de réparation par le vendeur n’a pas jugulé le dysfonctionnement et que le véhicule est frappé d’une irréparabilité économique.

Elle fonde ses demandes sur les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil ainsi que sur l’arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2024 selon lequel il existe une présomption irréfragable de connaissance du vice affectant la chose vendue par le vendeur professionnel.

Elle en conclut que la société Auto Luxe 06 engage sa responsabilité au titre des vices cachés.

Dans ses dernières écritures notifiées le 13 octobre 2025, la société Auto Luxe 06 conclut à titre principal au débouté, sollicite à titre subsidiaire un partage de responsabilité, la réduction du droit à indemnisation de Mme [X] [Q] [C] au titre de la restitution du prix de vente, le débouté du surplus des demandes ou, à défaut, la réduction à de plus justes proportions de l’indemnisation réclamée au titre du préjudice de jouissance, que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée et, en tout état de cause, la condamnation de Mme [X] [Q] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle mentionne que le véhicule litigieux a fait l’objet d’un contrôle technique valide préalablement à la vente et qu’elle a fait réaliser un entretien de celui-ci avec vidange, remplacement des filtres et niveaux.

Elle expose que Mme [X] [Q] [C] n’avait pas précisé que la défaillance constatée début mai 2022 serait liée à la boîte de transfert ou l’embrayage mais que cette dernière avait seulement fait état de « symptômes de frein qui reste bloqué ».

Elle explique avoir, sur la base de ces explications, opéré un contrôle du véhicule, posé un diagnostic le 18 juin 2022 et restitué du véhicule le 22 juin 2022 après avoir procédé à certains réglages.

Elle relate qu’après que Mme [X] [Q] [C] l’ait informée que les symptômes étaient réapparus le 24 juin 2022, elle a invité cette dernière à se rapprocher d’un concessionnaire Opel afin de faire procéder au diagnostic du véhicule, estimant ne pas être en mesure de résoudre cette difficulté. Elle estime avoir eu la conscience professionnelle d’orienter Mme [X] [Q] [C] vers un spécialiste plutôt que de commettre des erreurs.

Elle souligne que cette dernière n’a pas suivi ses recommandations. Elle dément donc s’être dérobée à ses obligations et mentionne que la garantie conventionnelle de 3 mois était expirée.

Elle fait valoir que le véhicule n’est pas tombé en panne une seconde fois puisque Mme [X] [Q] [C] n’avait antérieurement évoqué que des désagréments de conduite sans panne au sens mécanique du terme. Elle relève également que cette dernière est taisante à propos des circonstances de cette panne mais que son mari aurait constaté un bruit inhabituel lorsque le véhicule était en mouvement, décidé de s’arrêter un kilomètre plus loin puis constaté la présence d’huile sous le véhicule et d’un « trou sur un élément mécanique ». Elle souligne que ce dernier énonce avoir repris le véhicule pour rentrer chez lui au lieu d’appeler son assistance assurance ou un dépanneur. Elle estime que ce comportement a nécessairement aggravé la panne et ses conséquences.

Elle souligne que l’expertise amiable réalisée par l’assureur de Mme [X] [Q] [C] n’est pas contradictoire puisqu’elle n’a pu s’y rendre. Elle considère que l’expert amiable a outrepassé ses compétences en affirmant que sa responsabilité pouvait être engagée. Elle conteste également le fait que les premiers symptômes remonteraient au mois de mai 2022 alors que Mme [X] [Q] [C] évoquait à cette date un problème de frein et non de boîte de transfert ou de vitesse.


Elle rappelle que lors de la première réunion d’expertise, Mme [X] [Q] [C] a reconnu avoir été invitée à confier son véhicule à un concessionnaire Opel mais avoir continué à l’utiliser malgré l’anomalie constatée.

Elle relève que la panne est survenue un an après l’acquisition du véhicule, mentionne que celui-ci était toujours fonctionnel à cette date et indique que 23.273 kilomètres ont été parcourus entre le jour de la vente et celui du rapport d’expertise.

Elle indique que l’expert n’a pas répondu à son dire du 5 septembre 2024 alors qu’elle y relevait des éléments techniques importants afin de déterminer la cause réelle de la panne et l’éventuelle responsabilité de Mme [X] [Q] [C] dans la survenance de celle-ci puisque cette dernière s’est abstenue d’amener le véhicule chez un concessionnaire Opel et a continué de rouler en dépit des désordres constatés. Elle estime que ses observations étaient pertinentes et qu’il aurait été utile que l’expert y réponde afin de déterminer si la panne aurait pu être évitée si Mme [X] [Q] [C] avait suivi ses recommandations.

Elle considère que l’expert judiciaire a commis une erreur en déterminant sans élément probant que l’anomalie de transmission serait née le 2 mai 2022 alors que Mme [X] [Q] [C] n’évoquait alors qu’un problème de frein. 

Elle relève que l’expert judiciaire lui impute la responsabilité du défaut de réparation du véhicule litigieux alors qu’il admet que Mme [X] [Q] [C] l’a elle-même différée et s’est abstenue de faire réaliser les réparations nécessaires. Elle rappelle le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Elle conclut que le rapport d’expertise ne permet pas de déterminer les causes et origines concrètes de la panne ni la réunion des conditions de la garantie des vices cachés mais stigmatise une faute de Mme [X] [Q] [C] devant conduire au débouté de ses demandes ou, à tout le moins, à un partage de responsabilité.

Elle rappelle les fondements juridiques et le régime de l’action en garantie des vices cachés. 

Elle estime qu’il ne peut être affirmé que les désordres relatifs à la casse de la boîte de transfert sont apparus dans le mois de la vente puisque Mme [X] [Q] [C] fait l’aveu, dans son assignation et dans le cadre de l’expertise, l’avoir informée le 2 mai 2022 d’une défaillance affectant les freins.

Elle considère qu’à cette date et en dehors de ce seul désagrément, le véhicule roulait et n’était donc pas impropre à l’usage auquel il est destiné.

Elle soutient également avoir rempli son obligation de conseil en reconnaissant sa limite technique et en lui recommandant de se rendre chez un concessionnaire Opel.

Elle expose que les désordres invoqués par Mme [X] [Q] [C] ne peuvent plus être considérés comme cachés ou inconnus de cette dernière. Elle précise que Mme [X] [Q] [C] a reconnu lors de l’expertise avoir « continué de rouler avec le problème » et fait le choix de ne pas suivre ses conseils. Elle en déduit que la condition de l’absence de connaissance du vice n’est pas remplie.

Elle fait également valoir que le vice n’a pas rendue la chose impropre à son usage puisque Mme [X] [Q] [C] a continué d’utiliser son véhicule pendant 1 an et 23.000 kilomètres.

Elle rappelle que l’expert a conclu que la panne résulte d’un long processus de dégradation de l’intégrité de la boîte de transfert et en déduit que la casse de cet élément est la conséquence des fautes ou négligences commises par Mme [X] [Q] [C] puisque l’usure de la boîte de transfert aurait pu être détectée lors d’un contrôle et la panne évitée. Elle énonce que Mme [X] [Q] [C] aurait alors pu lui demander de prendre en charge le coût de cette réparation.

Elle explique qu’à défaut de vice caché, la résolution de la vente ne pourra être prononcée et Mme [X] [Q] [C] sera déboutée de ses demandes indemnitaires. Elle relève enfin que cette dernière ne démontre pas que les frais de remorquage n’ont pas été pris en charge par son assurance alors que celle-ci a été actionnée.

La clôture de la procédure est intervenue le 5 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 20 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’action en garantie des vices cachés.

Sur l’existence d’un vice caché.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.

Mais il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente au moins à l’état de germe et qu’il n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent. 

C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.

La bonne ou mauvaise foi du vendeur, c'est-à-dire la connaissance qu'il pouvait avoir de ce défaut au moment du contrat est sans effet sur son obligation issue de la garantie légale des vices cachés qui s’applique même sans faute de sa part. Elle n’exerce d’influence que sur l’étendue de la réparation à laquelle il est tenu.

En l’espèce, suivant le bon de commande du 25 mars 2022, Mme [X] [Q] [C] a acquis auprès de la société Auto Luxe 06, un véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Mokka, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 29 juin 2015, affichant un kilométrage parcouru de 90.000 kilomètres, au prix de 12.600 euros, outre 400 euros de frais d’immatriculation.

Un contrôle technique avait été effectué avant la vente par la société Autosur. Il ressort du procès-verbal du 29 mars 2022 que le véhicule acquis par Mme [X] [Q] [C] ne présentait que deux défaillances mineures tenant à un disque ou tambour de freins légèrement usé et une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant.

Début mai 2022, Mme [X] [Q] [C] a constaté que le véhicule présentait des défaillances tel que le blocage des freins lorsque la marche arrière est enclenchée.

La société Auto Luxe 06 a alors diagnostiqué le véhicule le 18 juin 2022 et a restitué celui-ci à la demanderesse le 22 juin 2022 après avoir procédé à certains réglages.

Les défaillances ont toutefois persisté.

Il ressort de l’attestation, non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, de M. [H] [B], artisan mécanicien, du 22 juin 2023 que le véhicule litigieux était immobilisé à cette date et ne pouvait être déplacé en raison d’une « importante fuite d’huile au sol ». Ce dernier précise avoir déterminé, après inspection, qu’il s’agissait d’une fuite provenant de « la boîte de transfert qui présente une importante cassure sur son carter provenant de l’intérieur et non pas d’un choc extérieur certainement la rupture du différentiel qui commande les roues arrière ».

La société Assurances du Crédit Mutuel, assureur de protection juridique de Mme [X] [Q] [C], a mandaté la société Expertise & Concept, expert automobile, aux fins d’établissement d’un rapport d’expertise amiable le 29 septembre 2023 constatant « un désordre par rupture franche du bloc de renvoi de transmission (boîte répartiteur) accolée à la boîte de vitesses ».

Il est également estimé que l’avarie constatée était en germe à la date de la vente compte tenu du court délai écoulé entre l’acquisition et les premiers symptômes ressentis qui seraient liés à une défaillance des roulements de guidage des arbres de boitier de renvoi de transmission dont la rupture aurait causé les conséquences subies par Mme [X] [Q] [C].



Par ailleurs M. [N] [S], expert judiciaire, conclut son rapport établi le 14 janvier 2025 en indiquant que :

« Sa boîte de transfert présentait un dommage interne conséquent à partir de ses engrenages dont les dentures se sont altérées principalement par cassure de plusieurs dents du pignon de l’arbre de renvoi. Cet état des choses a fini par faire fissurer notablement les carters avec perte du lubrifiant : en somme, un long « processus » de dégradation de l’intégrité de cette boîte de transfert, qui est allé jusqu’à son terme et qui s’inscrit précisément dans les doléances et le contexte de dysfonctionnement du véhicule évoqué peu de temps après l’achat par Mme [X] [Q] [C] ».
Le dommage identifié « s’inscrit précisément dans les doléances et le contexte de dysfonctionnement du véhicule évoqué peu de temps après l’achat ».
« La nature de la panne tout autant que son processus attestent du fait que cet organe de transmission était bien frappé de défectuosité mécanique dans le cadre de la transaction » entre la société Auto Luxe 06 et Mme [X] [Q] [C] et que « l’intervention décrite et portée par le vendeur peu après la vente n’a pas jugulé le dysfonctionnement évoqué par le client ; l’anomalie ayant été à son terme et ainsi jusqu’à la panne finale faute de réparation toujours différée, et ce malgré les rappels de l’acheteur ».
« Le professionnel-vendeur ne fait pas la démonstration d’un cursus de véhicule ayant bénéficié d’un suivi annuel et par ailleurs complet et donc de maintenances conformes aux prescriptions du constructeur et d’une préparation avant la vente (hormis vidange avec filtre à huile moteur) avec les remises à niveau nécessaires (par exemple, les disques de freins AV non remplacés et mentionnés sur le contrôle technique) ».
Le véhicule « se voit frappé d’une irréparabilité économique patente ».
Le rapport d’expertise judiciaire confirme donc l’origine de la panne, décelée par le rapport amiable unilatéral, à savoir la défectuosité de la boîte de transmission en raison d’une cassure de plusieurs dents du pignon de l’arbre de renvoi.

L’expert concluant à l’irréparabilité économique du véhicule litigieux, il peut en être déduit que les désordres constatés rendent le véhicule impropre à son usage, d’autant plus que celui-ci est immobilisé depuis le 2 avril 2023.

Il précise que les conditions d’apparition de ce désordre révèlent qu’une défectuosité mécanique était présente sans toutefois s’être manifestée dans toute son ampleur avant la vente.

En outre, la société Auto Luxe 06 n’établissant pas un entretien du véhicule conforme aux prescriptions du constructeur ni des remises à niveau nécessaires, le désordre était donc indécelable par un acheteur normalement diligent.

Par ailleurs, le fait que la demanderesse ait continué de rouler avec le véhicule litigieux malgré les désagréments constatés et ne se soit pas rendue chez un concessionnaire Opel, tel que recommandé par la société Auto Luxe 06, n’a pas d’incidence sur l’existence d’un vice caché au moment de la vente puisque l’expert judiciaire n’a pas relevé que le désordre affectant la boîte de transmission était dû à un défaut d’entretien qui serait imputable à Mme [X] [Q] [C] mais bien que l’anomalie existait déjà à la date de la cession dont l’aggravation était ensuite inéluctable.

Il s’ensuit qu’il est suffisamment démontré que le vice était antérieur à la vente, même si celui-ci ne s’était pas manifesté dans toute son ampleur et était indécelable par un acheteur profane normalement diligent, et que le véhicule est immobilisé et totalement impropre à son usage en l’absence de coûteux travaux rendant le véhicule litigieux économiquement irréparable.

Par conséquent, il est rapporté la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule vendu par la société Auto Luxe 06 à Mme [X] [Q] [C] suivant bon de commande du 25 mars 2022 qui est impropre à son usage.

Il convient dès lors d’ordonner la résolution de la vente de ce véhicule pour vices cachés conformément à la demande de Mme [X] [Q] [C] qui exerce l’action rédhibitoire.





Sur les conséquences de la résolution de la vente pour vices cachés.
a. Sur la restitution du prix de vente.

L’annulation de la vente pour vice caché emporte l’anéantissement du contrat et la remise des parties en l’état où elles se seraient trouvées si le contrat n’avait pas été conclu.

Par conséquent, la société Auto Luxe 06 sera condamnée à restituer à Mme [X] [Q] [C] le prix de vente d’un montant de 13.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui prononce la résolution de la vente.

En contrepartie, Mme [X] [Q] [C] sera condamnée à restituer le véhicule vendu à la société Auto Luxe 06 aux frais de ce professionnel de l’automobile, la chose étant immobilisée en raison du vice.

b. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs au vice caché.

Au terme de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Pèse sur le vendeur professionnel une présomption de connaissance des vices cachés, insusceptible d’être renversée par la preuve contraire même en raison de leur caractère indécelable.

Est notamment qualifié de vendeur professionnel celui qui se livre de façon habituelle à des opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion.

Les dommages et intérêts sont destinés à réparer, sans limitation, tout préjudice imputable au vice de la chose.

La preuve du préjudice causé par le vice caché pèse sur le demandeur à l’action rédhibitoire, et il doit être tenu compte de la perte subie par l'acheteur et du gain dont il a été privé, dès lors que ces éléments étaient prévisibles.

En l’espèce, la société Auto Luxe 06 est une professionnelle de la vente de véhicules automobiles, ce qui ressort du bon de commande, ce que cette dernière ne conteste pas.

Par conséquent, la société Ak Auto doit être condamnée à réparer l’entier préjudice subi par Mme [X] [Q] [C], à condition que celui-ci soit démontré et imputable à la vente.

1. Sur les frais de dépannage du véhicule.

Mme [X] [Q] [C] verse aux débats une facture du 10 décembre 2024, annexée au rapport d’expertise judiciaire, de la société Enlp Auto d’un montant de 531,50 euros, somme qu’elle aurait exposée à perte pour l’entretien d’un véhicule qu’elle est tenue de restituer.

Toutefois, la demanderesse a soutenu que le véhicule litigieux était tombé en panne et devenu totalement inutilisable le 2 avril 2023 de sorte qu’une facture relative à un déplacement d’urgence et un remorquage le 10 décembre 2024 apparaît sans lien de causalité avec le vice caché et l’immobilisation du véhicule litigieux en résultant.

Par conséquent, Mme [X] [Q] [C] sera déboutée de sa demande de paiement formée à ce titre.

2. Sur le préjudice de jouissance.

Le préjudice de jouissance s’analyse comme l’impossibilité d’utiliser normalement d’un bien rendu impropre à son usage par le vice.

En l’espèce, l’expert judiciaire indique que le préjudice de jouissance se calcule généralement sur la base d’une indemnité journalière égale à un millième de la valeur du véhicule, soit 13 euros (13.000 / 1.000 = 13), et le nombre de jours où la voiture a été indisponible. 

Or, Mme [X] [Q] [C] est privée de la possibilité de jouir du véhicule acquis depuis le 2 avril 2023, date de l’immobilisation.


Toutefois, cet avis de l’expert ne dispense pas Mme [X] [Q] [C] de la nécessité de rapporter la preuve de l’existence, de la consistance et de l’ampleur de son préjudice de jouissance.

Or, si l’impossibilité d’utiliser le véhicule acquis en raison de vices le rendant impropre à tout usage lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance, Mme [X] [Q] [C] ne fournit aucune pièce, notamment relative à l’achat d’un nouveau véhicule, permettant de l’évaluer à une somme supérieure à celle du prix d’achat.

Par conséquent, Mme [X] [Q] [C] sera déboutée de sa demande formée au titre de son préjudice de jouissance.

3. Sur les frais d’expertise judiciaire.

Il résulte de l'ordonnance de référé du 31 mai 2024 que Mme [X] [Q] [C] a été condamnée à consigner la somme de 4.000 € au titre de la rémunération de l'expert judiciaire.

Ces frais exposés par Mme [X] [Q] [C] sont directement liés à la résolution de la vente du véhicule litigieux.

Toutefois, si la demanderesse sollicite le paiement de la somme de 6.914,40 au titre des frais d’expertise, il ressort de la lettre de M. [N] [S], expert judiciaire, du 14 janvier 2025 annexé au rapport de ce dernier que le montant de ses frais et honoraires s’élève à la somme de 5.851,64 euros, sans que Mme [X] [Q] [C] ne justifie de la différence.

Par conséquent, la société Auto Luxe 06 sera condamnée à payer à Mme [X] [Q] [C] la somme de 5.851,64 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

Sur les demandes accessoires.

Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision de sorte que la société Auto Luxe 06 sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

Partie perdante au procès, la société Auto Luxe 06 sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [X] [Q] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, 


PRONONCE la résolution pour vice caché de la vente par la société Auto Luxe 06 à Mme [X] [Q] [C] du véhicule de marque Opel, modèle Mokka, immatriculé [Immatriculation 1], acquis suivant bon de commande du 25 mars 2022 ;


CONDAMNE la société Auto Luxe 06 à payer à Mme [X] [Q] [C] la somme de 13.000 euros en restitution du prix de vente ;


DIT que Mme [X] [Q] [C] devra restituer à la société Auto Luxe 06 le véhicule de véhicule de marque Opel, modèle Mokka, immatriculé [Immatriculation 1], dont la société Auto Luxe 06 devra reprendre possession à ses frais ;


CONDAMNE la société Auto Luxe 06 à payer à Mme [X] [Q] [C] la somme de 5.851,64 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;


DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;



CONDAMNE la société Auto Luxe 06 à payer à Mme [X] [Q] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [X] [Q] [C] de ses autres demandes ;


DEBOUTE la société Auto Luxe 06 de toutes ses demandes ;


REJETTE la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision soit écartée ;


CONDAMNE la société Auto Luxe 06 aux dépens ;



Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : [X] [Q] [C] c/ S.A.R.L. AUTO LUXE 06 

N° 26/
Du 20 Août 2026
 
4ème Chambre civile
 N° RG 25/01091 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJSH
 
 










Grosse délivrée à 

Maître Benjamin COHEN

Maître [Y] [G]

expédition délivrée à 


le 

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 19 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 20 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. 

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Août 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. 


DEMANDERESSE: 

Madame [X] [Q] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

S.A.R.L. AUTO LUXE 06
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
















































EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant le bon de commande du 25 mars 2022, Mme [X] [Q] [C] a acquis auprès de la société Auto Luxe 06, un véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Mokka, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 29 juin 2015, affichant un kilométrage parcouru de 90.000 kilomètres, au prix de 12.600 euros, outre 400 euros de frais d’immatriculation.

Le 2 avril 2022, Mme [X] [Q] [C] a versé la somme de 13.000 euros à la société Auto Luxe 06 qui lui a livré le véhicule le 5 avril 2022.

Début mai 2022, Mme [X] [Q] [C] a constaté que le véhicule présentait des défaillances, notamment un blocage des freins lorsque la marche arrière était enclenchée.

Elle a vainement sommé la société Auto Luxe 06, par lettre du 3 avril 2023, de procéder à la réparation ou au remplacement du véhicule vendu.

La société Assurances du Crédit Mutuel, assureur de protection juridique de Mme [X] [Q] [C], a mandaté la société Expertise & Concept, expert automobile, aux fins d’établissement d’un rapport d’expertise amiable le 29 septembre 2023.

Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [N] [S] pour permettre au tribunal de disposer des éléments techniques nécessaires à la solution du litige.

Ce dernier a déposé son rapport le 14 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, Mme [X] [Q] [C] a fait assigner la société Auto Luxe 06 devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir l’annulation de la vente du véhicule litigieux ainsi que la condamnation de la société Auto Luxe 06 au paiement des sommes suivantes : 

- 13.000 euros en remboursement du prix d’achat du véhicule et des frais d’immatriculation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de saisine du juge des référés,

- 531,50 euros en remboursement de la facture de dépannage,

- 13 euros par jour en réparation du préjudice de jouissance à compter du 2 avril 2023 et jusqu’au remboursement du prix d’achat,

- 6.914,40 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,

- 3.484 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle relate qu’antérieurement à la remise du véhicule, la société Auto Bilan Carlone a procédé à un contrôle technique et que le procès-verbal du 29 mars 2022 a révélé deux défauts mineurs. Elle expose avoir informé la société Auto Luxe 06 des défaillances affectant les freins du véhicule après les avoir constatées et que cette dernière a prétexté l’absence de véhicule de prêt ainsi que l’absence de son mécanicien pour différer à deux reprises la prise en charge du véhicule, pourtant sous garantie pendant 3 mois.

Elle soutient que la société Auto Luxe 06 a établi un diagnostic du véhicule le 18 juin 2022 et le lui a restitué le 22 juin 2022 en indiquant que le dysfonctionnement proviendrait de quelques vis mal serrées. Elle mentionne toutefois que les désordres ont subsisté malgré cette intervention et que la société Auto Luxe 06 lui a suggéré de se rapprocher d’un concessionnaire Opel.

Elle soutient qu’à compter de cette date, la société Auto Luxe 06 a manqué à ses obligations, ne lui a accordé aucun rendez-vous jusqu’à la nouvelle panne du 2 avril 2023 aboutissant à une immobilisation totale du véhicule.Elle expose avoir vainement sommé la société Auto Luxe 06 de réparer le véhicule par lettre du 3 avril 2023.

Elle fait valoir que selon le diagnostic effectué le 22 juin 2023 par M. [H] [B], artisan mécanicien, l’immobilisation du véhicule est due à une importante fuite d’huile provenant vraisemblablement de la boîte de transfert présentant une importante cassure sur son carter.


Elle précise qu’une expertise amiable, à laquelle la société Auto Luxe 06 a été convoquée mais ne s’est pas présentée, a été réalisée le 28 septembre 2023 à la requête de son assureur. Elle soutient qu’il ressort du rapport d’expertise que la responsabilité de la société Auto Luxe 06 peut être engagée au regard du faible kilométrage parcouru et du faible délai écoulé entre la vente et les premiers symptômes déclarés à la société Auto Luxe 06 liés à la rupture franche du bloc de renvoi de transmission accolé à la boîte à vitesse.

Elle relate qu’un expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 31 mai 2024 à sa demande et qu’il ressort du rapport que ce dernier a rendu le 14 janvier 2025 que le désordre est la conséquence d’une difficulté technique apparue et signalée moins d’un mois après la vente, que l’organe de transmission était frappé d’une défectuosité mécanique au moment de la vente, que la tentative de réparation par le vendeur n’a pas jugulé le dysfonctionnement et que le véhicule est frappé d’une irréparabilité économique.

Elle fonde ses demandes sur les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil ainsi que sur l’arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2024 selon lequel il existe une présomption irréfragable de connaissance du vice affectant la chose vendue par le vendeur professionnel.

Elle en conclut que la société Auto Luxe 06 engage sa responsabilité au titre des vices cachés.

Dans ses dernières écritures notifiées le 13 octobre 2025, la société Auto Luxe 06 conclut à titre principal au débouté, sollicite à titre subsidiaire un partage de responsabilité, la réduction du droit à indemnisation de Mme [X] [Q] [C] au titre de la restitution du prix de vente, le débouté du surplus des demandes ou, à défaut, la réduction à de plus justes proportions de l’indemnisation réclamée au titre du préjudice de jouissance, que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée et, en tout état de cause, la condamnation de Mme [X] [Q] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle mentionne que le véhicule litigieux a fait l’objet d’un contrôle technique valide préalablement à la vente et qu’elle a fait réaliser un entretien de celui-ci avec vidange, remplacement des filtres et niveaux.

Elle expose que Mme [X] [Q] [C] n’avait pas précisé que la défaillance constatée début mai 2022 serait liée à la boîte de transfert ou l’embrayage mais que cette dernière avait seulement fait état de « symptômes de frein qui reste bloqué ».

Elle explique avoir, sur la base de ces explications, opéré un contrôle du véhicule, posé un diagnostic le 18 juin 2022 et restitué du véhicule le 22 juin 2022 après avoir procédé à certains réglages.

Elle relate qu’après que Mme [X] [Q] [C] l’ait informée que les symptômes étaient réapparus le 24 juin 2022, elle a invité cette dernière à se rapprocher d’un concessionnaire Opel afin de faire procéder au diagnostic du véhicule, estimant ne pas être en mesure de résoudre cette difficulté. Elle estime avoir eu la conscience professionnelle d’orienter Mme [X] [Q] [C] vers un spécialiste plutôt que de commettre des erreurs.

Elle souligne que cette dernière n’a pas suivi ses recommandations. Elle dément donc s’être dérobée à ses obligations et mentionne que la garantie conventionnelle de 3 mois était expirée.

Elle fait valoir que le véhicule n’est pas tombé en panne une seconde fois puisque Mme [X] [Q] [C] n’avait antérieurement évoqué que des désagréments de conduite sans panne au sens mécanique du terme. Elle relève également que cette dernière est taisante à propos des circonstances de cette panne mais que son mari aurait constaté un bruit inhabituel lorsque le véhicule était en mouvement, décidé de s’arrêter un kilomètre plus loin puis constaté la présence d’huile sous le véhicule et d’un « trou sur un élément mécanique ». Elle souligne que ce dernier énonce avoir repris le véhicule pour rentrer chez lui au lieu d’appeler son assistance assurance ou un dépanneur. Elle estime que ce comportement a nécessairement aggravé la panne et ses conséquences.

Elle souligne que l’expertise amiable réalisée par l’assureur de Mme [X] [Q] [C] n’est pas contradictoire puisqu’elle n’a pu s’y rendre. Elle considère que l’expert amiable a outrepassé ses compétences en affirmant que sa responsabilité pouvait être engagée. Elle conteste également le fait que les premiers symptômes remonteraient au mois de mai 2022 alors que Mme [X] [Q] [C] évoquait à cette date un problème de frein et non de boîte de transfert ou de vitesse.


Elle rappelle que lors de la première réunion d’expertise, Mme [X] [Q] [C] a reconnu avoir été invitée à confier son véhicule à un concessionnaire Opel mais avoir continué à l’utiliser malgré l’anomalie constatée.

Elle relève que la panne est survenue un an après l’acquisition du véhicule, mentionne que celui-ci était toujours fonctionnel à cette date et indique que 23.273 kilomètres ont été parcourus entre le jour de la vente et celui du rapport d’expertise.

Elle indique que l’expert n’a pas répondu à son dire du 5 septembre 2024 alors qu’elle y relevait des éléments techniques importants afin de déterminer la cause réelle de la panne et l’éventuelle responsabilité de Mme [X] [Q] [C] dans la survenance de celle-ci puisque cette dernière s’est abstenue d’amener le véhicule chez un concessionnaire Opel et a continué de rouler en dépit des désordres constatés. Elle estime que ses observations étaient pertinentes et qu’il aurait été utile que l’expert y réponde afin de déterminer si la panne aurait pu être évitée si Mme [X] [Q] [C] avait suivi ses recommandations.

Elle considère que l’expert judiciaire a commis une erreur en déterminant sans élément probant que l’anomalie de transmission serait née le 2 mai 2022 alors que Mme [X] [Q] [C] n’évoquait alors qu’un problème de frein. 

Elle relève que l’expert judiciaire lui impute la responsabilité du défaut de réparation du véhicule litigieux alors qu’il admet que Mme [X] [Q] [C] l’a elle-même différée et s’est abstenue de faire réaliser les réparations nécessaires. Elle rappelle le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Elle conclut que le rapport d’expertise ne permet pas de déterminer les causes et origines concrètes de la panne ni la réunion des conditions de la garantie des vices cachés mais stigmatise une faute de Mme [X] [Q] [C] devant conduire au débouté de ses demandes ou, à tout le moins, à un partage de responsabilité.

Elle rappelle les fondements juridiques et le régime de l’action en garantie des vices cachés. 

Elle estime qu’il ne peut être affirmé que les désordres relatifs à la casse de la boîte de transfert sont apparus dans le mois de la vente puisque Mme [X] [Q] [C] fait l’aveu, dans son assignation et dans le cadre de l’expertise, l’avoir informée le 2 mai 2022 d’une défaillance affectant les freins.

Elle considère qu’à cette date et en dehors de ce seul désagrément, le véhicule roulait et n’était donc pas impropre à l’usage auquel il est destiné.

Elle soutient également avoir rempli son obligation de conseil en reconnaissant sa limite technique et en lui recommandant de se rendre chez un concessionnaire Opel.

Elle expose que les désordres invoqués par Mme [X] [Q] [C] ne peuvent plus être considérés comme cachés ou inconnus de cette dernière. Elle précise que Mme [X] [Q] [C] a reconnu lors de l’expertise avoir « continué de rouler avec le problème » et fait le choix de ne pas suivre ses conseils. Elle en déduit que la condition de l’absence de connaissance du vice n’est pas remplie.

Elle fait également valoir que le vice n’a pas rendue la chose impropre à son usage puisque Mme [X] [Q] [C] a continué d’utiliser son véhicule pendant 1 an et 23.000 kilomètres.

Elle rappelle que l’expert a conclu que la panne résulte d’un long processus de dégradation de l’intégrité de la boîte de transfert et en déduit que la casse de cet élément est la conséquence des fautes ou négligences commises par Mme [X] [Q] [C] puisque l’usure de la boîte de transfert aurait pu être détectée lors d’un contrôle et la panne évitée. Elle énonce que Mme [X] [Q] [C] aurait alors pu lui demander de prendre en charge le coût de cette réparation.

Elle explique qu’à défaut de vice caché, la résolution de la vente ne pourra être prononcée et Mme [X] [Q] [C] sera déboutée de ses demandes indemnitaires. Elle relève enfin que cette dernière ne démontre pas que les frais de remorquage n’ont pas été pris en charge par son assurance alors que celle-ci a été actionnée.

La clôture de la procédure est intervenue le 5 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 20 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’action en garantie des vices cachés.

Sur l’existence d’un vice caché.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.

Mais il ne suffit pas que la chose soit atteinte dans ses qualités principales, il faut que le vice présente une gravité suffisante, soit antérieur à la vente au moins à l’état de germe et qu’il n’ait pas été décelable par un acheteur normalement diligent. 

C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.

La bonne ou mauvaise foi du vendeur, c'est-à-dire la connaissance qu'il pouvait avoir de ce défaut au moment du contrat est sans effet sur son obligation issue de la garantie légale des vices cachés qui s’applique même sans faute de sa part. Elle n’exerce d’influence que sur l’étendue de la réparation à laquelle il est tenu.

En l’espèce, suivant le bon de commande du 25 mars 2022, Mme [X] [Q] [C] a acquis auprès de la société Auto Luxe 06, un véhicule d’occasion de marque Opel, modèle Mokka, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 29 juin 2015, affichant un kilométrage parcouru de 90.000 kilomètres, au prix de 12.600 euros, outre 400 euros de frais d’immatriculation.

Un contrôle technique avait été effectué avant la vente par la société Autosur. Il ressort du procès-verbal du 29 mars 2022 que le véhicule acquis par Mme [X] [Q] [C] ne présentait que deux défaillances mineures tenant à un disque ou tambour de freins légèrement usé et une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant.

Début mai 2022, Mme [X] [Q] [C] a constaté que le véhicule présentait des défaillances tel que le blocage des freins lorsque la marche arrière est enclenchée.

La société Auto Luxe 06 a alors diagnostiqué le véhicule le 18 juin 2022 et a restitué celui-ci à la demanderesse le 22 juin 2022 après avoir procédé à certains réglages.

Les défaillances ont toutefois persisté.

Il ressort de l’attestation, non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, de M. [H] [B], artisan mécanicien, du 22 juin 2023 que le véhicule litigieux était immobilisé à cette date et ne pouvait être déplacé en raison d’une « importante fuite d’huile au sol ». Ce dernier précise avoir déterminé, après inspection, qu’il s’agissait d’une fuite provenant de « la boîte de transfert qui présente une importante cassure sur son carter provenant de l’intérieur et non pas d’un choc extérieur certainement la rupture du différentiel qui commande les roues arrière ».

La société Assurances du Crédit Mutuel, assureur de protection juridique de Mme [X] [Q] [C], a mandaté la société Expertise & Concept, expert automobile, aux fins d’établissement d’un rapport d’expertise amiable le 29 septembre 2023 constatant « un désordre par rupture franche du bloc de renvoi de transmission (boîte répartiteur) accolée à la boîte de vitesses ».

Il est également estimé que l’avarie constatée était en germe à la date de la vente compte tenu du court délai écoulé entre l’acquisition et les premiers symptômes ressentis qui seraient liés à une défaillance des roulements de guidage des arbres de boitier de renvoi de transmission dont la rupture aurait causé les conséquences subies par Mme [X] [Q] [C].



Par ailleurs M. [N] [S], expert judiciaire, conclut son rapport établi le 14 janvier 2025 en indiquant que :

« Sa boîte de transfert présentait un dommage interne conséquent à partir de ses engrenages dont les dentures se sont altérées principalement par cassure de plusieurs dents du pignon de l’arbre de renvoi. Cet état des choses a fini par faire fissurer notablement les carters avec perte du lubrifiant : en somme, un long « processus » de dégradation de l’intégrité de cette boîte de transfert, qui est allé jusqu’à son terme et qui s’inscrit précisément dans les doléances et le contexte de dysfonctionnement du véhicule évoqué peu de temps après l’achat par Mme [X] [Q] [C] ».
Le dommage identifié « s’inscrit précisément dans les doléances et le contexte de dysfonctionnement du véhicule évoqué peu de temps après l’achat ».
« La nature de la panne tout autant que son processus attestent du fait que cet organe de transmission était bien frappé de défectuosité mécanique dans le cadre de la transaction » entre la société Auto Luxe 06 et Mme [X] [Q] [C] et que « l’intervention décrite et portée par le vendeur peu après la vente n’a pas jugulé le dysfonctionnement évoqué par le client ; l’anomalie ayant été à son terme et ainsi jusqu’à la panne finale faute de réparation toujours différée, et ce malgré les rappels de l’acheteur ».
« Le professionnel-vendeur ne fait pas la démonstration d’un cursus de véhicule ayant bénéficié d’un suivi annuel et par ailleurs complet et donc de maintenances conformes aux prescriptions du constructeur et d’une préparation avant la vente (hormis vidange avec filtre à huile moteur) avec les remises à niveau nécessaires (par exemple, les disques de freins AV non remplacés et mentionnés sur le contrôle technique) ».
Le véhicule « se voit frappé d’une irréparabilité économique patente ».
Le rapport d’expertise judiciaire confirme donc l’origine de la panne, décelée par le rapport amiable unilatéral, à savoir la défectuosité de la boîte de transmission en raison d’une cassure de plusieurs dents du pignon de l’arbre de renvoi.

L’expert concluant à l’irréparabilité économique du véhicule litigieux, il peut en être déduit que les désordres constatés rendent le véhicule impropre à son usage, d’autant plus que celui-ci est immobilisé depuis le 2 avril 2023.

Il précise que les conditions d’apparition de ce désordre révèlent qu’une défectuosité mécanique était présente sans toutefois s’être manifestée dans toute son ampleur avant la vente.

En outre, la société Auto Luxe 06 n’établissant pas un entretien du véhicule conforme aux prescriptions du constructeur ni des remises à niveau nécessaires, le désordre était donc indécelable par un acheteur normalement diligent.

Par ailleurs, le fait que la demanderesse ait continué de rouler avec le véhicule litigieux malgré les désagréments constatés et ne se soit pas rendue chez un concessionnaire Opel, tel que recommandé par la société Auto Luxe 06, n’a pas d’incidence sur l’existence d’un vice caché au moment de la vente puisque l’expert judiciaire n’a pas relevé que le désordre affectant la boîte de transmission était dû à un défaut d’entretien qui serait imputable à Mme [X] [Q] [C] mais bien que l’anomalie existait déjà à la date de la cession dont l’aggravation était ensuite inéluctable.

Il s’ensuit qu’il est suffisamment démontré que le vice était antérieur à la vente, même si celui-ci ne s’était pas manifesté dans toute son ampleur et était indécelable par un acheteur profane normalement diligent, et que le véhicule est immobilisé et totalement impropre à son usage en l’absence de coûteux travaux rendant le véhicule litigieux économiquement irréparable.

Par conséquent, il est rapporté la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule vendu par la société Auto Luxe 06 à Mme [X] [Q] [C] suivant bon de commande du 25 mars 2022 qui est impropre à son usage.

Il convient dès lors d’ordonner la résolution de la vente de ce véhicule pour vices cachés conformément à la demande de Mme [X] [Q] [C] qui exerce l’action rédhibitoire.





Sur les conséquences de la résolution de la vente pour vices cachés.
a. Sur la restitution du prix de vente.

L’annulation de la vente pour vice caché emporte l’anéantissement du contrat et la remise des parties en l’état où elles se seraient trouvées si le contrat n’avait pas été conclu.

Par conséquent, la société Auto Luxe 06 sera condamnée à restituer à Mme [X] [Q] [C] le prix de vente d’un montant de 13.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui prononce la résolution de la vente.

En contrepartie, Mme [X] [Q] [C] sera condamnée à restituer le véhicule vendu à la société Auto Luxe 06 aux frais de ce professionnel de l’automobile, la chose étant immobilisée en raison du vice.

b. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs au vice caché.

Au terme de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Pèse sur le vendeur professionnel une présomption de connaissance des vices cachés, insusceptible d’être renversée par la preuve contraire même en raison de leur caractère indécelable.

Est notamment qualifié de vendeur professionnel celui qui se livre de façon habituelle à des opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion.

Les dommages et intérêts sont destinés à réparer, sans limitation, tout préjudice imputable au vice de la chose.

La preuve du préjudice causé par le vice caché pèse sur le demandeur à l’action rédhibitoire, et il doit être tenu compte de la perte subie par l'acheteur et du gain dont il a été privé, dès lors que ces éléments étaient prévisibles.

En l’espèce, la société Auto Luxe 06 est une professionnelle de la vente de véhicules automobiles, ce qui ressort du bon de commande, ce que cette dernière ne conteste pas.

Par conséquent, la société Ak Auto doit être condamnée à réparer l’entier préjudice subi par Mme [X] [Q] [C], à condition que celui-ci soit démontré et imputable à la vente.

1. Sur les frais de dépannage du véhicule.

Mme [X] [Q] [C] verse aux débats une facture du 10 décembre 2024, annexée au rapport d’expertise judiciaire, de la société Enlp Auto d’un montant de 531,50 euros, somme qu’elle aurait exposée à perte pour l’entretien d’un véhicule qu’elle est tenue de restituer.

Toutefois, la demanderesse a soutenu que le véhicule litigieux était tombé en panne et devenu totalement inutilisable le 2 avril 2023 de sorte qu’une facture relative à un déplacement d’urgence et un remorquage le 10 décembre 2024 apparaît sans lien de causalité avec le vice caché et l’immobilisation du véhicule litigieux en résultant.

Par conséquent, Mme [X] [Q] [C] sera déboutée de sa demande de paiement formée à ce titre.

2. Sur le préjudice de jouissance.

Le préjudice de jouissance s’analyse comme l’impossibilité d’utiliser normalement d’un bien rendu impropre à son usage par le vice.

En l’espèce, l’expert judiciaire indique que le préjudice de jouissance se calcule généralement sur la base d’une indemnité journalière égale à un millième de la valeur du véhicule, soit 13 euros (13.000 / 1.000 = 13), et le nombre de jours où la voiture a été indisponible. 

Or, Mme [X] [Q] [C] est privée de la possibilité de jouir du véhicule acquis depuis le 2 avril 2023, date de l’immobilisation.


Toutefois, cet avis de l’expert ne dispense pas Mme [X] [Q] [C] de la nécessité de rapporter la preuve de l’existence, de la consistance et de l’ampleur de son préjudice de jouissance.

Or, si l’impossibilité d’utiliser le véhicule acquis en raison de vices le rendant impropre à tout usage lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance, Mme [X] [Q] [C] ne fournit aucune pièce, notamment relative à l’achat d’un nouveau véhicule, permettant de l’évaluer à une somme supérieure à celle du prix d’achat.

Par conséquent, Mme [X] [Q] [C] sera déboutée de sa demande formée au titre de son préjudice de jouissance.

3. Sur les frais d’expertise judiciaire.

Il résulte de l'ordonnance de référé du 31 mai 2024 que Mme [X] [Q] [C] a été condamnée à consigner la somme de 4.000 € au titre de la rémunération de l'expert judiciaire.

Ces frais exposés par Mme [X] [Q] [C] sont directement liés à la résolution de la vente du véhicule litigieux.

Toutefois, si la demanderesse sollicite le paiement de la somme de 6.914,40 au titre des frais d’expertise, il ressort de la lettre de M. [N] [S], expert judiciaire, du 14 janvier 2025 annexé au rapport de ce dernier que le montant de ses frais et honoraires s’élève à la somme de 5.851,64 euros, sans que Mme [X] [Q] [C] ne justifie de la différence.

Par conséquent, la société Auto Luxe 06 sera condamnée à payer à Mme [X] [Q] [C] la somme de 5.851,64 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

Sur les demandes accessoires.

Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision de sorte que la société Auto Luxe 06 sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

Partie perdante au procès, la société Auto Luxe 06 sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [X] [Q] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, 


PRONONCE la résolution pour vice caché de la vente par la société Auto Luxe 06 à Mme [X] [Q] [C] du véhicule de marque Opel, modèle Mokka, immatriculé [Immatriculation 1], acquis suivant bon de commande du 25 mars 2022 ;


CONDAMNE la société Auto Luxe 06 à payer à Mme [X] [Q] [C] la somme de 13.000 euros en restitution du prix de vente ;


DIT que Mme [X] [Q] [C] devra restituer à la société Auto Luxe 06 le véhicule de véhicule de marque Opel, modèle Mokka, immatriculé [Immatriculation 1], dont la société Auto Luxe 06 devra reprendre possession à ses frais ;


CONDAMNE la société Auto Luxe 06 à payer à Mme [X] [Q] [C] la somme de 5.851,64 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;


DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;



CONDAMNE la société Auto Luxe 06 à payer à Mme [X] [Q] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [X] [Q] [C] de ses autres demandes ;


DEBOUTE la société Auto Luxe 06 de toutes ses demandes ;


REJETTE la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision soit écartée ;


CONDAMNE la société Auto Luxe 06 aux dépens ;



Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 816, code civil 1644, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-20T19:35:35.393Z.